Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2019 (version ca95410)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2019.

48308
#### Article R550-1
48309

                        
48310
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
48311

                        
48312
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
48313

                        
48314
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
   

                    
48316
#### Article R550-2
48317

                        
48318
Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
   

                    
48320
#### Article R550-3
48321

                        
48322
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
48323

                        
48324
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
   

                    
48234
##### Article R54-10-4
48235

                        
48236
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes d'enregistrement formées en application de l'article L. 54-10-3 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.
48237

                        
48238
Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
   

                    
48302
##### Article R54-10-8
48303

                        
48304
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes d'agrément formées en application de l'article L. 54-10-5 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.
   

                    
48320
##### Article R551-1
48321

                        
48322
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
48323

                        
48324
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
48325

                        
48326
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
   

                    
48328
##### Article R551-2
48329

                        
48330
Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
   

                    
48332
##### Article R551-3
48333

                        
48334
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.
48335

                        
48336
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
   

                    
48503 48517
####### Article R561-10
48504 48518

                                                                                    
48505 48519
I.
 - 
-
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
48506 48520

                                                                                    
48507 48521
II.
 - 
-
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
48508 48522

                                                                                    
48509 48523
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
48510 48524

                                                                                    
48511 48525
2° D'une opération de transmission de fonds ;
48512 48526

                                                                                    
48513 48527
3° D'un service de location de coffre-fort ;
48514 48528

                                                                                    
48515 48529
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
48516 48530

                                                                                    
48517 48531
5° D'une opération ou d'opérations liées 
portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis
effectuées auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater
 de l'article L. 561-2 
ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, 
et dont le montant
 ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal,
 excède 1 000 euros ;
48518 48532

                                                                                    
48519 48533
6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
48520 48534

                                                                                    
48521 48535
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
48522 48536

                                                                                    
48523 48537
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
   

                    
48814 48828
####### Article R561-23
48815 48829

                                                                                    
48816 48830
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7°
 quater
 de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
48817 48831

                                                                                    
48818 48832
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15.
48819 48833

                                                                                    
48820 48834
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
48821 48835

                                                                                    
48822 48836
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
48823 48837

                                                                                    
48824 48838
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
   

                    
48826 48840
####### Article R561-24
48827 48841

                                                                                    
48828 48842
Les personnes mentionnées aux 1° à 7°
 quater
 de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
48829 48843

                                                                                    
48830 48844
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
48831 48845

                                                                                    
48832 48846
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.
48833 48847

                                                                                    
48834 48848
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23.
   

                    
49060 49074
####### Article R561-38-2
49061 49075

                                                                                    
49062 49076
Les personnes mentionnées aux 1° à 
2° sexies, 6°, 6° bis et 7°
7° quater
 de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.
49063 49077

                                                                                    
49064 49078
Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
49065 49079

                                                                                    
49066 49080
Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.
49067 49081

                                                                                    
49068 49082
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
   

                    
54852
###### Article R745-9-6
54853

                        
54854
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54855

                        
54856
<table border="1"><tbody>
54857
 <tr>
54858
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54859
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
54860
 </tr>
54861
 <tr>
54862
  <td align="justify">R. 54-10-4, R. 54-10-8</td>
54863
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
54864
 </tr>
54865
</tbody></table>
   

                    
54884
###### Article R745-9-8
54885

                        
54886
Sont applicables en Nouvelle Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54887

                        
54888
<table border="1"><tbody>
54889
 <tr>
54890
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54891
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
54892
 </tr>
54893
 <tr>
54894
  <td align="justify">R. 551-1 à R. 551-3</td>
54895
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
54896
 </tr>
54897
</tbody></table>
   

                    
57136
###### Article R755-9-6
57137

                        
57138
Sont applicables en Polynésie Française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57139

                        
57140
<table border="1"><tbody>
57141
 <tr>
57142
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
57143
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
57144
 </tr>
57145
 <tr>
57146
  <td align="justify">R. 54-10-4, R. 54-10-8</td>
57147
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
57148
 </tr>
57149
</tbody></table>
   

                    
57168
###### Article R. 755-9-8
57169

                        
57170
Sont applicables en Polynésie Française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57171

                        
57172
<table border="1"><tbody>
57173
 <tr>
57174
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
57175
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
57176
 </tr>
57177
 <tr>
57178
  <td align="justify">R. 551-1 à R. 551-3</td>
57179
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
57180
 </tr>
57181
</tbody></table>
   

                    
59336
###### Article R765-9-6
59337

                        
59338
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59339

                        
59340
<table border="1"><tbody>
59341
 <tr>
59342
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
59343
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
59344
 </tr>
59345
 <tr>
59346
  <td align="justify">R. 54-10-4, R. 54-10-8</td>
59347
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59348
 </tr>
59349
</tbody></table>
   

                    
59368
###### Article R765-9-8
59369

                        
59370
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59371

                        
59372
<table border="1"><tbody>
59373
 <tr>
59374
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
59375
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
59376
 </tr>
59377
 <tr>
59378
  <td align="justify">R. 551-1 à R. 551-3</td>
59379
  <td align="justify">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59380
 </tr>
59381
</tbody></table>
   

                    
59281 59385
###### Article R765-10
59282 59386

                                                                                    
59283 59387
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59284 59388

                                                                                    
59285 59389
<table border="1"><tbody>
59286 59390
 <tr>
59287 59391
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
59288 59392
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
59289 59393
 </tr>
59290 59394
 <tr>
59291 59395
  <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-
9</td>
59396
  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59397
 </tr>
59398
 <tr>
59399
  <td align="justify">R. 561-10</td>
59400
  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59401
 </tr>
59402
 <tr>
59291 59403
  <td align="justify">R. 561-10-1 à R. 561-
16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21</td>
59292 59404
  <td>2018-284 du 18 avril 2018
 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
</td>
59293 59405
 </tr>
59294 59406
 <tr>
59295 59407
  <td align="justify">R. 561-22</td>
59296 59408
  <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
59297 59409
 </tr>
59298 59410
 <tr>
59299 59411
  <td align="justify">R. 561-23 
et R. 561-24</td>
59412
  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59413
 </tr>
59414
 <tr>
59299 59415
  <td align="justify">R. 561-25 
à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38
 à R. 561-38-1</td>
59416
  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59417
 </tr>
59418
 <tr>
59419
  <td align="justify">R. 561-38-2</td>
59420
  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59421
 </tr>
59422
 <tr>
59299 59423
  <td align="justify">R. 561-38-3
 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41</td>
59300 59424
  <td>2018-284 du 18 avril 2018
 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
</td>
59301 59425
 </tr>
59302 59426
 <tr>
59303 59427
  <td align="justify">R. 561-42</td>
59304 59428
  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59305 59429
 </tr>
59306 59430
 <tr>
59307 59431
  <td align="justify">R. 561-42-1 à R. 561-45</td>
59308 59432
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59309 59433
 </tr>
59310 59434
 <tr>
59311 59435
  <td align="justify">R. 561-46</td>
59312 59436
  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59313 59437
 </tr>
59314 59438
 <tr>
59315 59439
  <td align="justify">R. 561-47</td>
59316 59440
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59317 59441
 </tr>
59318 59442
 <tr>
59319 59443
  <td align="justify">R. 561-48</td>
59320 59444
  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59321 59445
 </tr>
59322 59446
 <tr>
59323 59447
  <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55</td>
59324 59448
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59325 59449
 </tr>
59326 59450
 <tr>
59327 59451
  <td align="justify">R. 561-56</td>
59328 59452
  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
59329 59453
 </tr>
59330 59454
 <tr>
59331 59455
  <td align="justify">R. 561-57</td>
59332 59456
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59333 59457
 </tr>
59334 59458
 <tr>
59335 59459
  <td align="justify">R. 561-58 à R. 561-63</td>
59336 59460
  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
59337 59461
 </tr>
59338 59462
</tbody></table>
59339 59463

                                                                                    
59340 59464
.
59341 59465

                                                                                    
59342 59466
II.-1° Pour l'application du I :
59343 59467

                                                                                    
59344 59468
a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
59345 59469

                                                                                    
59346 59470
b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
59347 59471

                                                                                    
59348 59472
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
59349 59473

                                                                                    
59350 59474
3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par 
l'article
l' article
 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
59351 59475

                                                                                    
59352 59476
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
59353 59477

                                                                                    
59354 59478
5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
59355 59479

                                                                                    
59356 59480
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
59357 59481

                                                                                    
59358 59482
6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.