Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2019 (version 8248239)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2019.

47505
####### Article R533-16
47506

                        
47507
I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants :
47508

                        
47509
1° Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental et du gouvernement d'entreprise ;
47510

                        
47511
2° Le dialogue avec les sociétés détenues ;
47512

                        
47513
3° L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;
47514

                        
47515
4° La coopération avec les autres actionnaires ;
47516

                        
47517
5° La communication avec les parties prenantes pertinentes ;
47518

                        
47519
6° La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
47520

                        
47521
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans la politique d'engagement actionnarial si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
47522

                        
47523
Dans le cadre de leur politique d'engagement actionnarial, les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA.
47524

                        
47525
II.-Le compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial mentionné au I de l'article L. 533-22 comprend notamment :
47526

                        
47527
1° Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ;
47528

                        
47529
2° Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ;
47530

                        
47531
3° Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ;
47532

                        
47533
4° L'orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société ;
47534

                        
47535
Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans le compte rendu annuel si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.
47536

                        
47537
III.-La politique d'engagement actionnarial et son compte rendu annuel sont mis à disposition du public sur le site internet des sociétés concernées, gratuitement.
47538

                        
47539
IV.-Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les conflits d'intérêts des sociétés auxquelles s'applique l'article L. 533-22 s'appliquent également en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial..
   

                    
47541
####### Article R533-16-0
47542

                        
47543
I.-La communication mentionnée au II de l'article L. 533-22 comprend les informations suivantes :
47544

                        
47545
1° Les risques les plus importants à moyen et long terme liés aux investissements effectués dans le cadre du contrat ;
47546

                        
47547
2° La composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille géré dans le cadre du contrat ;
47548

                        
47549
3° Le cas échéant, le recours aux services de conseillers en vote dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 ;
47550

                        
47551
4° Les pratiques habituelles de la société de gestion de portefeuille en matière de prêts de titres et, le cas échéant, la manière dont celles-ci sont appliquées dans le cadre de la politique d'engagement actionnarial, en particulier lors des assemblées générales des sociétés détenues dans le cadre du contrat ;
47552

                        
47553
5° Une évaluation des performances à moyen et à long terme des sociétés détenues dans le cadre du contrat, y compris des performances non financières, et, le cas échéant, les méthodes de cette évaluation ;
47554

                        
47555
6° La survenance de conflits d'intérêts lors de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial et, le cas échéant, la manière dont ils ont été traités.
47556

                        
47557
II.-Les informations prévues au I sont communiquées annuellement à l'investisseur cocontractant mentionné au II de l'article L. 533-22. Cette communication peut être effectuée en même temps, selon le cas, que la communication du rapport annuel prévu à l'article L. 214-23 ou de celui prévu à l'article L. 214-24-19, ou du compte rendu prévu à l'article L. 533-15. Cette communication n'est pas obligatoire lorsque ces informations sont déjà mises à la disposition du public sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
47558

                        
47559
Lorsque ces informations ne relèvent pas d'un mandat de gestion de portefeuille, les porteurs de parts ou d'actions du placement collectif peuvent demander à la société de gestion de portefeuille qu'elles leur soient communiquées, gratuitement.
   

                    
47813
##### Article R544-1
47814

                        
47815
I.-L'indication du code de conduite auquel le conseiller en vote se réfère, le compte-rendu de son application, et, le cas échéant, la liste des dispositions dont il s'est écarté accompagnée du motif et des dispositions prises en substitution, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 544-4, sont mis gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mis à jour annuellement.
47816

                        
47817
II.-Les informations annuelles concernant la préparation des recherches, conseils et recommandations de vote des conseillers en vote, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-4, sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de leur publication.
47818

                        
47819
Elles sont composées des informations suivantes :
47820

                        
47821
1° Les éléments essentiels des méthodes et des modèles appliqués ;
47822

                        
47823
2° Les principales sources d'information utilisées ;
47824

                        
47825
3° Les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, conseils et recommandations de vote, ainsi que les qualifications professionnelles du personnel concerné ;
47826

                        
47827
4° Le fait que les spécificités nationales en termes de marché, de législation et de réglementation, ainsi que les particularités de la société elle-même, sont prises en compte ou non et, dans l'affirmative, la manière dont elles sont prises en compte ;
47828

                        
47829
5° Les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché ;
47830

                        
47831
6° Le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l'objet de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi qu'avec les parties prenantes de ces sociétés et, le cas échéant, la portée et la nature de ces dialogues ;
47832

                        
47833
7° La politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts potentiels.
   

                    
54551 54629
####### Article R745-7
54552 54630

                                                                                    
54553 54631
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54554 54632

                                                                                    
54555 54633
"
54556 54634

                                                                                    
54557 54635
<table border="1"><tbody>
54558 54636
 <tr>
54559 54637
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54560 54638
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
54561 54639
 </tr>
54562 54640
 <tr>
54563 54641
  <td>R. 533-1</td>
54564 54642
  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
54565 54643
 </tr>
54566 54644
 <tr>
54567 54645
  <td>R. 533-2</td>
54568 54646
  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
54569 54647
 </tr>
54570 54648
 <tr>
54571 54649
  <td>R. 533-2-2</td>
54572 54650
  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
54573 54651
 </tr>
54574 54652
 <tr>
54575 54653
  <td>R. 533-16
</td>
54654
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
54655
 </tr>
54656
 <tr>
54657
  <td>R. 533-16-0</td>
54658
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
54659
 </tr>
54660
 <tr>
54575 54661
  <td>R. 533-16
-2 et R. 533-17</td>
54576 54662
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54577 54663
 </tr>
54578 54664
 <tr>
54579 54665
  <td>R. 533-17-1</td>
54580 54666
  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
54581 54667
 </tr>
54582 54668
 <tr>
54583 54669
  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
54584 54670
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54585 54671
 </tr>
54586 54672
</tbody></table>
54587 54673

                                                                                    
54588 54674
" II.-Pour l'application du I :
54589 54675

                                                                                    
54590 54676
" 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
54591 54677

                                                                                    
54592 54678
" 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
   

                    
54646 54732
###### Article R745-9-0
54733

                                                                                    
54734
L'article R. 544-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
54647 54735

                                                                                    
54648 54736
L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
   

                    
56801 56889
####### Article R755-7
56802 56890

                                                                                    
56803 56891
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56804 56892

                                                                                    
56805 56893
<table border="1"><tbody>
56806 56894
 <tr>
56807 56895
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
56808 56896
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
56809 56897
 </tr>
56810 56898
 <tr>
56811 56899
  <td>R. 533-1</td>
56812 56900
  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
56813 56901
 </tr>
56814 56902
 <tr>
56815 56903
  <td>R. 533-2</td>
56816 56904
  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
56817 56905
 </tr>
56818 56906
 <tr>
56819 56907
  <td>R. 533-2-2</td>
56820 56908
  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
56821 56909
 </tr>
56822 56910
 <tr>
56823 56911
  <td>R. 533-16
</td>
56912
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
56913
 </tr>
56914
 <tr>
56915
  <td>R. 533-16-0</td>
56916
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
56917
 </tr>
56918
 <tr>
56823 56919
  <td>R. 533-16
-2 et R. 533-17</td>
56824 56920
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
56825 56921
 </tr>
56826 56922
 <tr>
56827 56923
  <td>R. 533-17-1</td>
56828 56924
  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
56829 56925
 </tr>
56830 56926
 <tr>
56831 56927
  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
56832 56928
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
56833 56929
 </tr>
56834 56930
</tbody></table>
56835 56931

                                                                                    
56836 56932
II. – Pour l'application du I :
56837 56933

                                                                                    
56838 56934
1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
56839 56935

                                                                                    
56840 56936
2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
   

                    
56894 56990
###### Article R755-9-0
56895 56991

                                                                                    
56896 56992
L'article R. 
544-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
56993

                                                                                    
56896 56994
L'article R. 
545-1 est applicable en 
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
   

                    
58967 59065
####### Article R765-7
58968 59066

                                                                                    
58969 59067
I – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58970 59068

                                                                                    
58971 59069
<table border="1"><tbody>
58972 59070
 <tr>
58973 59071
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
58974 59072
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
58975 59073
 </tr>
58976 59074
 <tr>
58977 59075
  <td>R. 533-1</td>
58978 59076
  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
58979 59077
 </tr>
58980 59078
 <tr>
58981 59079
  <td>R. 533-2</td>
58982 59080
  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
58983 59081
 </tr>
58984 59082
 <tr>
58985 59083
  <td>R. 533-2-2</td>
58986 59084
  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
58987 59085
 </tr>
58988 59086
 <tr>
58989 59087
  <td>R. 533-16
</td>
59088
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
59089
 </tr>
59090
 <tr>
59091
  <td>R. 533-16-0</td>
59092
  <td>Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</td>
59093
 </tr>
59094
 <tr>
58989 59095
  <td>R. 533-16
-2 et R. 533-17</td>
58990 59096
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
58991 59097
 </tr>
58992 59098
 <tr>
58993 59099
  <td>R. 533-17-1</td>
58994 59100
  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
58995 59101
 </tr>
58996 59102
 <tr>
58997 59103
  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 333-21</td>
58998 59104
  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
58999 59105
 </tr>
59000 59106
</tbody></table>
59001 59107

                                                                                    
59002 59108
II. – Pour l'application du I :
59003 59109

                                                                                    
59004 59110
1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
59005 59111

                                                                                    
59006 59112
2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. "
   

                    
59060 59166
###### Article R765-9-0
59061 59167

                                                                                    
59062 59168
L'article R. 
544-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
59169

                                                                                    
59062 59170
L'article R. 
545-1 est applicable 
en Nouvelle-Calédonie
dans les îles Wallis et Futuna
 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.