Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 juillet 2019 (version c5322e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2019.

... ...
@@ -3015,7 +3015,7 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
3015 3015
 
3016 3016
 ####### Article L214-7-3
3017 3017
 
3018
-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
3018
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-14 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
3019 3019
 
3020 3020
 Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
3021 3021
 
... ...
@@ -3881,7 +3881,7 @@ Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du
3881 3881
 
3882 3882
 ######### Article L214-24-32
3883 3883
 
3884
-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
3884
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-14 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
3885 3885
 
3886 3886
 Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
3887 3887
 
... ...
@@ -4661,7 +4661,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas éch
4661 4661
 
4662 4662
 ######### Article L214-67
4663 4663
 
4664
-Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4664
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8 et L. 441-14 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4665 4665
 
4666 4666
 Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées au présent sous-paragraphe ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
4667 4667
 
... ...
@@ -10472,7 +10472,7 @@ Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limit
10472 10472
 
10473 10473
 ###### Article L511-4
10474 10474
 
10475
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10475
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10476 10476
 
10477 10477
 ###### Article L511-4-1
10478 10478
 
... ...
@@ -10502,7 +10502,7 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
10502 10502
 
10503 10503
 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
10504 10504
 
10505
-3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
10505
+3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
10506 10506
 
10507 10507
 Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
10508 10508