Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1692,7 +1692,7 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co
1692 1692
 
1693 1693
 La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
1694 1694
 
1695
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1695
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1696 1696
 
1697 1697
 Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1698 1698
 
... ...
@@ -1700,7 +1700,7 @@ Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignement
1700 1700
 
1701 1701
 Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1702 1702
 
1703
-Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion de portefeuille et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1703
+Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers.
1704 1704
 
1705 1705
 ##### Article L144-2
1706 1706
 
... ...
@@ -1762,25 +1762,89 @@ a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité p
1762 1762
 
1763 1763
 b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
1764 1764
 
1765
-Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.
1765
+Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus et des investissements soumis à autorisation.
1766 1766
 
1767 1767
 II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
1768 1768
 
1769
-Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.
1769
+Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités de révision des conditions dont peut être assortie l'autorisation.
1770 1770
 
1771
-III. – Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
1771
+##### Article L151-3-1
1772 1772
 
1773
-Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
1773
+I.-Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
1774 1774
 
1775
-En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1775
+1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
1776 1776
 
1777
-Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
1777
+2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
1778 1778
 
1779
-Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III.
1779
+3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.
1780
+
1781
+Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d'une astreinte. L'injonction précise le montant et la date d'effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
1782
+
1783
+Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l'article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
1784
+
1785
+a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
1786
+
1787
+b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
1788
+
1789
+c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
1790
+
1791
+d) Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité mentionnée au I de l'article L. 151-3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.
1792
+
1793
+II.-Le ministre chargé de l'économie, s'il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151-3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
1794
+
1795
+1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il rétablit la situation antérieure à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue au même article L. 151-3 ;
1796
+
1797
+2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
1798
+
1799
+3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3.
1800
+
1801
+Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
1802
+
1803
+Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
1804
+
1805
+III.-Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
1806
+
1807
+IV.-Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
1808
+
1809
+V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1810
+
1811
+##### Article L151-3-2
1812
+
1813
+En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151-3, d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151-3-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151-3, cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.
1814
+
1815
+Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1780 1816
 
1781 1817
 ##### Article L151-4
1782 1818
 
1783
-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
1819
+Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation exigée sur le fondement de l'article L. 151-3.
1820
+
1821
+##### Article L151-5
1822
+
1823
+L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés.
1824
+
1825
+##### Article L151-6
1826
+
1827
+Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.
1828
+
1829
+##### Article L151-7
1830
+
1831
+I.-Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-3. Ce rapport comporte :
1832
+
1833
+1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
1834
+
1835
+2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
1836
+
1837
+II.-Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :
1838
+
1839
+1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l'article L. 151-3 ;
1840
+
1841
+2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions du ministre chargé de l'économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.
1842
+
1843
+L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3.
1844
+
1845
+Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale.
1846
+
1847
+Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I.
1784 1848
 
1785 1849
 #### Chapitre II : Obligations de déclaration
1786 1850
 
... ...
@@ -2299,15 +2363,15 @@ Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats finan
2299 2363
 
2300 2364
 I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
2301 2365
 
2302
-1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2366
+1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2303 2367
 
2304
-2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
2368
+2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
2305 2369
 
2306 2370
 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ;
2307 2371
 
2308 2372
 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
2309 2373
 
2310
-Pour l'application du 4° du présent I, le mot "client" désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
2374
+Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
2311 2375
 
2312 2376
 II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
2313 2377
 
... ...
@@ -2325,7 +2389,7 @@ La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à
2325 2389
 
2326 2390
 ####### Article L211-38
2327 2391
 
2328
-I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
2392
+I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, marchandises représentées par un reçu d'entreposage, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
2329 2393
 
2330 2394
 Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers.
2331 2395
 
... ...
@@ -2365,6 +2429,8 @@ Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers rel
2365 2429
 
2366 2430
 Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.
2367 2431
 
2432
+L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci.
2433
+
2368 2434
 ####### Article L211-40-1
2369 2435
 
2370 2436
 L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code.
... ...
@@ -2515,7 +2581,7 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter d
2515 2581
 
2516 2582
 ###### Article L213-1
2517 2583
 
2518
-Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.
2584
+Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.
2519 2585
 
2520 2586
 ###### Article L213-2
2521 2587
 
... ...
@@ -2839,6 +2905,10 @@ Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger aut
2839 2905
 
2840 2906
 Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
2841 2907
 
2908
+##### Article L214-1-2
2909
+
2910
+Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret.
2911
+
2842 2912
 ##### Section 1 : OPCVM
2843 2913
 
2844 2914
 ###### Article L214-2
... ...
@@ -2899,7 +2969,7 @@ Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France
2899 2969
 
2900 2970
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
2901 2971
 
2902
-Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2972
+Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
2903 2973
 
2904 2974
 Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
2905 2975
 
... ...
@@ -2953,9 +3023,9 @@ Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L.
2953 3023
 
2954 3024
 Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
2955 3025
 
2956
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3026
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2957 3027
 
2958
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
3028
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
2959 3029
 
2960 3030
 Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
2961 3031
 
... ...
@@ -2963,7 +3033,7 @@ Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
2963 3033
 
2964 3034
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2965 3035
 
2966
-Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
3036
+Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
2967 3037
 
2968 3038
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
2969 3039
 
... ...
@@ -3007,7 +3077,7 @@ Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale d
3007 3077
 
3008 3078
 Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
3009 3079
 
3010
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3080
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3011 3081
 
3012 3082
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
3013 3083
 
... ...
@@ -3239,13 +3309,13 @@ Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
3239 3309
 
3240 3310
 ####### Article L214-17-1
3241 3311
 
3242
-Le résultat net d'un OPCVM est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
3312
+Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
3243 3313
 
3244 3314
 ####### Article L214-17-2
3245 3315
 
3246
-Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :
3316
+I. - Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :
3247 3317
 
3248
-1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
3318
+1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
3249 3319
 
3250 3320
 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
3251 3321
 
... ...
@@ -3253,6 +3323,12 @@ Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou pa
3253 3323
 
3254 3324
 La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
3255 3325
 
3326
+II. - Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :
3327
+
3328
+1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
3329
+
3330
+2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.
3331
+
3256 3332
 ####### Article L214-17-3
3257 3333
 
3258 3334
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -3403,7 +3479,7 @@ III. – Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut
3403 3479
 
3404 3480
 ###### Article L214-24
3405 3481
 
3406
-I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
3482
+I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
3407 3483
 
3408 3484
 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;
3409 3485
 
... ...
@@ -3435,15 +3511,15 @@ Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur t
3435 3511
 
3436 3512
 Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°.
3437 3513
 
3438
-IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :
3514
+IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :
3439 3515
 
3440
-1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
3516
+1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
3441 3517
 
3442 3518
 2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ;
3443 3519
 
3444 3520
 3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître.
3445 3521
 
3446
-Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.
3522
+Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.
3447 3523
 
3448 3524
 V. – Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.
3449 3525
 
... ...
@@ -3455,6 +3531,8 @@ VIII. – La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions
3455 3531
 
3456 3532
 IX. – Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26.
3457 3533
 
3534
+X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3535
+
3458 3536
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3459 3537
 
3460 3538
 ####### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA
... ...
@@ -3765,7 +3843,7 @@ Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France
3765 3843
 
3766 3844
 Sous réserve de l'article L. 214-24-33, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
3767 3845
 
3768
-Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
3846
+Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
3769 3847
 
3770 3848
 Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-24-51.
3771 3849
 
... ...
@@ -3811,9 +3889,9 @@ Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L.
3811 3889
 
3812 3890
 Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
3813 3891
 
3814
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3892
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3815 3893
 
3816
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
3894
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
3817 3895
 
3818 3896
 Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
3819 3897
 
... ...
@@ -3821,7 +3899,7 @@ Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
3821 3899
 
3822 3900
 Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
3823 3901
 
3824
-Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
3902
+Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
3825 3903
 
3826 3904
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
3827 3905
 
... ...
@@ -3861,7 +3939,7 @@ Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale d
3861 3939
 
3862 3940
 Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
3863 3941
 
3864
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3942
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3865 3943
 
3866 3944
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
3867 3945
 
... ...
@@ -3931,13 +4009,13 @@ Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
3931 4009
 
3932 4010
 ######### Article L214-24-50
3933 4011
 
3934
-Le résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
4012
+Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
3935 4013
 
3936 4014
 ######### Article L214-24-51
3937 4015
 
3938
-Les sommes distribuables par un fonds d'investissement à vocation générale sont constituées par :
4016
+I. - Les sommes distribuables par un fonds d'investissement à vocation générale sont constituées par :
3939 4017
 
3940
-1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
4018
+1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
3941 4019
 
3942 4020
 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
3943 4021
 
... ...
@@ -3945,6 +4023,12 @@ Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou pa
3945 4023
 
3946 4024
 La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
3947 4025
 
4026
+II. - Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :
4027
+
4028
+1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
4029
+
4030
+2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.
4031
+
3948 4032
 ######### Article L214-24-52
3949 4033
 
3950 4034
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -4109,7 +4193,11 @@ II. – L'actif peut également comprendre :
4109 4193
 
4110 4194
 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
4111 4195
 
4112
-III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
4196
+III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
4197
+
4198
+1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
4199
+
4200
+2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités.
4113 4201
 
4114 4202
 IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
4115 4203
 
... ...
@@ -4127,6 +4215,8 @@ X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possib
4127 4215
 
4128 4216
 XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4129 4217
 
4218
+XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers.
4219
+
4130 4220
 ######### Article L214-29
4131 4221
 
4132 4222
 Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
... ...
@@ -5287,7 +5377,7 @@ Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commu
5287 5377
 
5288 5378
 Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
5289 5379
 
5290
-1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
5380
+1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ;
5291 5381
 
5292 5382
 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;
5293 5383
 
... ...
@@ -5299,6 +5389,8 @@ Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entrepri
5299 5389
 
5300 5390
 Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
5301 5391
 
5392
+Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.
5393
+
5302 5394
 ######### Article L214-155
5303 5395
 
5304 5396
 L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même.
... ...
@@ -5353,6 +5445,8 @@ II. – Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créa
5353 5445
 
5354 5446
 Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
5355 5447
 
5448
+Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif.
5449
+
5356 5450
 L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre :
5357 5451
 
5358 5452
 1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
... ...
@@ -5539,7 +5633,7 @@ II. – Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investis
5539 5633
 
5540 5634
 I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
5541 5635
 
5542
-Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
5636
+Le conseil de surveillance est composé, pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
5543 5637
 
5544 5638
 Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
5545 5639
 
... ...
@@ -5547,7 +5641,7 @@ Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
5547 5641
 
5548 5642
 Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
5549 5643
 
5550
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
5644
+Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des parts ou titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l'apport des parts ou titres, à l'exception des parts ou titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
5551 5645
 
5552 5646
 Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
5553 5647
 
... ...
@@ -5557,37 +5651,37 @@ II. – Le règlement du fonds peut prévoir que les produits des actifs du fond
5557 5651
 
5558 5652
 III. – Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3323-4, L. 3324-10, L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14, L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
5559 5653
 
5560
-IV. – Le présent article est également applicable aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
5654
+IV. – Le présent article est également applicable aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
5561 5655
 
5562
-V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5656
+V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des parts ou titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5563 5657
 
5564
-Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.
5658
+Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.
5565 5659
 
5566 5660
 Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
5567 5661
 
5568
-a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
5662
+a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de parts ou titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
5569 5663
 
5570
-b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
5664
+b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités.
5571 5665
 
5572 5666
 L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires.
5573 5667
 
5574
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionné au b ci-dessus détenues par le fonds.
5668
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de parts ou titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus, ou plus de 10 % de parts ou titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM, de FIA mentionné au b du présent V ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code détenues par le fonds.
5575 5669
 
5576 5670
 ######## Article L214-165
5577 5671
 
5578
-I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
5672
+I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
5579 5673
 
5580 5674
 II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164.
5581 5675
 
5582
-Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
5676
+Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
5583 5677
 
5584
-Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.
5678
+Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.
5585 5679
 
5586 5680
 Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.
5587 5681
 
5588
-Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
5682
+Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des parts ou titres.
5589 5683
 
5590
-Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
5684
+Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
5591 5685
 
5592 5686
 Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
5593 5687
 
... ...
@@ -5603,15 +5697,15 @@ Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens sa
5603 5697
 
5604 5698
 Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
5605 5699
 
5606
-IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.
5700
+IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.
5607 5701
 
5608
-Lorsque les titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
5702
+Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
5609 5703
 
5610 5704
 ######## Article L214-165-1
5611 5705
 
5612 5706
 I.-1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par une entreprise de droit étranger ou par toute autre entreprise de droit étranger appartenant au même groupe.
5613 5707
 
5614
-Pour l'application du présent article, le groupe mentionné à l'alinéa précédent s'entend comme l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises ;
5708
+Pour l'application du présent article, le groupe mentionné à l'alinéa précédent s'entend comme l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ;
5615 5709
 
5616 5710
 2° Sont également soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise, constitués en application d'un plan d'épargne salariale régi par les titres III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail, mis en place par une entreprise de droit français appartenant à un groupe au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail, ouverts aux travailleurs des entreprises de droit étranger du groupe par application d'un accord régi par un droit étranger, et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par les entreprises de ce groupe.
5617 5711
 
... ...
@@ -5705,7 +5799,7 @@ III. – Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par dé
5705 5799
 
5706 5800
 La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
5707 5801
 
5708
-IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5802
+IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5709 5803
 
5710 5804
 Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
5711 5805
 
... ...
@@ -5731,11 +5825,11 @@ Lorsque l'organisme a acquis ou s'est engagé à acquérir une créance à naît
5731 5825
 
5732 5826
 La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.
5733 5827
 
5734
-Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements effectués par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168.
5828
+Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements reçus par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces paiements ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168.
5735 5829
 
5736 5830
 ######## Article L214-170
5737 5831
 
5738
-Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance.
5832
+Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
5739 5833
 
5740 5834
 ######## Article L214-171
5741 5835
 
... ...
@@ -5743,11 +5837,17 @@ Les organismes de financement communiquent à la Banque de France les informatio
5743 5837
 
5744 5838
 ######## Article L214-172
5745 5839
 
5746
-Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
5840
+Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
5841
+
5842
+La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
5843
+
5844
+En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
5747 5845
 
5748
-Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
5846
+De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
5749 5847
 
5750
-De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
5848
+Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
5849
+
5850
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.
5751 5851
 
5752 5852
 Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
5753 5853
 
... ...
@@ -5789,17 +5889,17 @@ I. – L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut r
5789 5889
 
5790 5890
 Le financement ou la couverture des risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts ou d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, de garanties, de sûretés, de sous-participations en risque ou en trésorerie ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources, de dettes ou d'engagements.
5791 5891
 
5892
+Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage, sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.
5893
+
5792 5894
 II. – Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de titrisation peuvent donner lieu à des droits différents, en particulier sur le capital ou les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu par lui peuvent prévoir que les droits de certaines catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou de certains créanciers de l'organisme sont subordonnés aux droits ou intérêts d'autres catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou d'autres créanciers de l'organisme.
5793 5895
 
5794 5896
 III. – Un organisme de titrisation peut détenir des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
5795 5897
 
5796
-IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l'article 4 du règlement UE n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, s'il délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
5898
+IV.-Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d'organismes de titrisation. Dans le cadre de l'exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l'ensemble des exigences applicables à la gestion d'un organisme de titrisation telles qu'elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code.
5797 5899
 
5798
-Dans ce cas, le sponsor est mentionné dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
5900
+V. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de titrisation pour lequel le recours à l'effet de levier fait l'objet de limitations peut accorder des prêts aux entreprises non financières. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
5799 5901
 
5800
-V. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de titrisation pour lequel les rachats de parts ou d'actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations, peut accorder des prêts aux entreprises non financières. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
5801
-
5802
-VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5902
+VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ou en trésorerie ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5803 5903
 
5804 5904
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
5805 5905
 
... ...
@@ -5931,13 +6031,13 @@ I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments
5931 6031
 
5932 6032
 L'investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts, d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, ou encore du recours à l'emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d'engagements.
5933 6033
 
5934
-Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret.
6034
+Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé.
5935 6035
 
5936 6036
 L'article L. 214-144 s'applique à la souscription et l'acquisition de parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l'organisme, ainsi que de la société de gestion elle-même.
5937 6037
 
5938 6038
 II. – Dans les conditions fixées par son règlement ou ses statuts, un organisme de financement spécialisé peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
5939 6039
 
5940
-III. – Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.
6040
+III. – Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.
5941 6041
 
5942 6042
 IV. – Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et précisées par leur règlement ou leurs statuts, les organismes de financement spécialisé peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions.
5943 6043
 
... ...
@@ -5951,6 +6051,18 @@ Un organisme de financement spécialisé dont les rachats de parts ou actions et
5951 6051
 
5952 6052
 VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de financement spécialisé, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5953 6053
 
6054
+VII.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d'un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6055
+
6056
+VIII.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
6057
+
6058
+Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
6059
+
6060
+IX.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
6061
+
6062
+Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.
6063
+
6064
+X.-Les articles L. 214-24-57 à L. 214-24-61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-58, l'organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître.
6065
+
5954 6066
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé
5955 6067
 
5956 6068
 ######### Article L214-190-2
... ...
@@ -5961,6 +6073,22 @@ La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa
5961 6073
 
5962 6074
 Les articles L. 214-177 à L. 214-179 s'appliquent aux sociétés de financement spécialisé.
5963 6075
 
6076
+Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.
6077
+
6078
+Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
6079
+
6080
+Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
6081
+
6082
+######### Article L214-190-2-1
6083
+
6084
+Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
6085
+
6086
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l'article L. 225-96 du même code et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d'actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
6087
+
6088
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l'émission d'actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
6089
+
6090
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d'actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
6091
+
5964 6092
 ######## Sous-paragraphe 2 :  Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé
5965 6093
 
5966 6094
 ######### Article L214-190-3
... ...
@@ -5975,6 +6103,16 @@ Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la dési
5975 6103
 
5976 6104
 Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.
5977 6105
 
6106
+######### Article L214-190-3-1
6107
+
6108
+Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
6109
+
6110
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
6111
+
6112
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
6113
+
6114
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
6115
+
5978 6116
 ##### Section 3 : Autres placements collectifs
5979 6117
 
5980 6118
 ###### Article L214-191
... ...
@@ -6027,7 +6165,7 @@ Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livre
6027 6165
 
6028 6166
 Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
6029 6167
 
6030
-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
6168
+Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
6031 6169
 
6032 6170
 Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
6033 6171
 
... ...
@@ -6179,7 +6317,7 @@ Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun d
6179 6317
 
6180 6318
 Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
6181 6319
 
6182
-Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
6320
+Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixés par voie réglementaire.
6183 6321
 
6184 6322
 Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
6185 6323
 
... ...
@@ -6193,13 +6331,13 @@ Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du ch
6193 6331
 
6194 6332
 ###### Article L221-30
6195 6333
 
6196
-Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
6334
+Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
6197 6335
 
6198
-Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
6336
+Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
6199 6337
 
6200 6338
 Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
6201 6339
 
6202
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros.
6340
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable.
6203 6341
 
6204 6342
 ###### Article L221-31
6205 6343
 
... ...
@@ -6235,11 +6373,17 @@ III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d
6235 6373
 
6236 6374
 ###### Article L221-32
6237 6375
 
6238
-I. – Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
6376
+I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.
6377
+
6378
+II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
6379
+
6380
+Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
6239 6381
 
6240
-II. – Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
6382
+Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
6241 6383
 
6242
-Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
6384
+III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
6385
+
6386
+IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.
6243 6387
 
6244 6388
 ###### Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
6245 6389
 
... ...
@@ -6251,7 +6395,7 @@ Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte c
6251 6395
 
6252 6396
 Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
6253 6397
 
6254
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
6398
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €.
6255 6399
 
6256 6400
 ####### Article L221-32-2
6257 6401
 
... ...
@@ -6261,7 +6405,11 @@ a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code
6261 6405
 
6262 6406
 b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
6263 6407
 
6264
-c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9.
6408
+c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;
6409
+
6410
+d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6411
+
6412
+e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6.
6265 6413
 
6266 6414
 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
6267 6415
 
... ...
@@ -6269,8 +6417,7 @@ a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui,
6269 6417
 
6270 6418
 b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
6271 6419
 
6272
-- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;
6273
-- aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
6420
+- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice ;
6274 6421
 - elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
6275 6422
 
6276 6423
 3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
... ...
@@ -6409,6 +6556,16 @@ Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'
6409 6556
 
6410 6557
 Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
6411 6558
 
6559
+Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
6560
+
6561
+1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
6562
+
6563
+2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30.
6564
+
6565
+L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
6566
+
6567
+L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan.
6568
+
6412 6569
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
6413 6570
 
6414 6571
 ###### Article L221-36
... ...
@@ -6451,7 +6608,7 @@ Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
6451 6608
 
6452 6609
 1° Les établissements de crédit ;
6453 6610
 
6454
-2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
6611
+2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.
6455 6612
 
6456 6613
 Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
6457 6614
 
... ...
@@ -6459,7 +6616,7 @@ Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
6459 6616
 
6460 6617
 ###### Article L223-3
6461 6618
 
6462
-Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
6619
+Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de sept années d'échéance.
6463 6620
 
6464 6621
 ###### Article L223-4
6465 6622
 
... ...
@@ -6857,7 +7014,7 @@ Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'exp
6857 7014
 
6858 7015
 Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
6859 7016
 
6860
-V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable, sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
7017
+VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable, sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
6861 7018
 
6862 7019
 ####### Article L312-1-2
6863 7020
 
... ...
@@ -6969,7 +7126,7 @@ Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recett
6969 7126
 
6970 7127
 Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
6971 7128
 
6972
-1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
7129
+1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
6973 7130
 
6974 7131
 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
6975 7132
 
... ...
@@ -7329,7 +7486,7 @@ a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts
7329 7486
 
7330 7487
 b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.
7331 7488
 
7332
-La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ;
7489
+La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ;
7333 7490
 
7334 7491
 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
7335 7492
 
... ...
@@ -7355,7 +7512,7 @@ I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l
7355 7512
 
7356 7513
 Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.
7357 7514
 
7358
-Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire.
7515
+Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.
7359 7516
 
7360 7517
 Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
7361 7518
 
... ...
@@ -7421,7 +7578,9 @@ Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l'é
7421 7578
 
7422 7579
 Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;
7423 7580
 
7424
-L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus.
7581
+Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit.
7582
+
7583
+L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa.
7425 7584
 
7426 7585
 #### Chapitre III : Crédits
7427 7586
 
... ...
@@ -8377,7 +8536,19 @@ Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités
8377 8536
 
8378 8537
 I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
8379 8538
 
8380
-Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.
8539
+Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs.
8540
+
8541
+Constitue un système :
8542
+
8543
+1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
8544
+
8545
+2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
8546
+
8547
+3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
8548
+
8549
+4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
8550
+
8551
+Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
8381 8552
 
8382 8553
 Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système.
8383 8554
 
... ...
@@ -8399,15 +8570,17 @@ II. – Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlem
8399 8570
 
8400 8571
 8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
8401 8572
 
8402
-9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales.
8573
+9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales ;
8574
+
8575
+10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret.
8403 8576
 
8404 8577
 L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
8405 8578
 
8406 8579
 Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8407 8580
 
8408
-Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8581
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système.
8409 8582
 
8410
-Les institutions mentionnées du 1° à 9° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
8583
+Les institutions mentionnées du 1° à 10° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
8411 8584
 
8412 8585
 III. – Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8413 8586
 
... ...
@@ -8429,7 +8602,7 @@ III. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalente
8429 8602
 
8430 8603
 Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du tiers qui a constitué les garanties dans le système, du gestionnaire du système lui-même, ou du gestionnaire d'un système lié par un accord d'interopérabilité, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.
8431 8604
 
8432
-IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
8605
+IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
8433 8606
 
8434 8607
 #### Article L330-3
8435 8608
 
... ...
@@ -8477,13 +8650,17 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no
8477 8650
 
8478 8651
 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
8479 8652
 
8480
-4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
8653
+4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 551-1 ;
8481 8654
 
8482 8655
 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ;
8483 8656
 
8484 8657
 6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1 ;
8485 8658
 
8486
-7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1.
8659
+7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1 ;
8660
+
8661
+8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;
8662
+
8663
+9° La fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2.
8487 8664
 
8488 8665
 Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
8489 8666
 
... ...
@@ -8531,7 +8708,11 @@ Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou finan
8531 8708
 
8532 8709
 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
8533 8710
 
8534
-6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1.
8711
+6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 ;
8712
+
8713
+7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
8714
+
8715
+8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
8535 8716
 
8536 8717
 ###### Article L341-4
8537 8718
 
... ...
@@ -8557,7 +8738,7 @@ Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de
8557 8738
 
8558 8739
 ###### Article L341-8
8559 8740
 
8560
-Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8741
+Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8561 8742
 
8562 8743
 Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
8563 8744
 
... ...
@@ -8582,13 +8763,15 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
8582 8763
 
8583 8764
 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ;
8584 8765
 
8585
-5° Les bons de caisse.
8766
+5° Les bons de caisse ;
8767
+
8768
+6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
8586 8769
 
8587 8770
 ##### Section 4 : Règles de bonne conduite
8588 8771
 
8589 8772
 ###### Article L341-11
8590 8773
 
8591
-Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
8774
+Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, des actifs numériques, un service sur actifs numériques, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
8592 8775
 
8593 8776
 Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
8594 8777
 
... ...
@@ -8620,17 +8803,19 @@ Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligatio
8620 8803
 
8621 8804
 ###### Article L341-13
8622 8805
 
8623
-Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
8806
+Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers, actifs numériques et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
8624 8807
 
8625 8808
 ###### Article L341-14
8626 8809
 
8627
-Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
8810
+Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement, d'un service sur actifs numériques ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération sur actifs numériques, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
8628 8811
 
8629
-Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
8812
+Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments, actifs numériques, services sur actifs numériques et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
8630 8813
 
8631 8814
 ###### Article L341-15
8632 8815
 
8633
-Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
8816
+Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des actifs numériques, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
8817
+
8818
+Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1.
8634 8819
 
8635 8820
 ###### Article L341-16
8636 8821
 
... ...
@@ -8642,7 +8827,7 @@ Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à co
8642 8827
 
8643 8828
 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
8644 8829
 
8645
-II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
8830
+II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
8646 8831
 
8647 8832
 Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.
8648 8833
 
... ...
@@ -8660,7 +8845,9 @@ III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique
8660 8845
 
8661 8846
 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ;
8662 8847
 
8663
-3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation.
8848
+3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation ;
8849
+
8850
+4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.
8664 8851
 
8665 8852
 IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
8666 8853
 
... ...
@@ -8668,13 +8855,15 @@ Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépi
8668 8855
 
8669 8856
 Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
8670 8857
 
8858
+Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.
8859
+
8671 8860
 V. – (Abrogé)
8672 8861
 
8673 8862
 ##### Section 5 : Sanctions disciplinaires
8674 8863
 
8675 8864
 ###### Article L341-17
8676 8865
 
8677
-Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17.
8866
+Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17.
8678 8867
 
8679 8868
 #### Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers
8680 8869
 
... ...
@@ -8746,7 +8935,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
8746 8935
 
8747 8936
 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
8748 8937
 
8749
-5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
8938
+5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16 ;
8939
+
8940
+6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
8750 8941
 
8751 8942
 ###### Article L353-2
8752 8943
 
... ...
@@ -8760,7 +8951,7 @@ Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
8760 8951
 
8761 8952
 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
8762 8953
 
8763
-5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
8954
+5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des actifs numériques, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
8764 8955
 
8765 8956
 ###### Article L353-3
8766 8957
 
... ...
@@ -8824,7 +9015,7 @@ L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations
8824 9015
 
8825 9016
 I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
8826 9017
 
8827
-1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
9018
+1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
8828 9019
 
8829 9020
 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8830 9021
 
... ...
@@ -8860,7 +9051,7 @@ Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission a
8860 9051
 
8861 9052
 3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8862 9053
 
8863
-4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
9054
+4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
8864 9055
 
8865 9056
 5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ;
8866 9057
 
... ...
@@ -8890,6 +9081,10 @@ II. – Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles i
8890 9081
 
8891 9082
 Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
8892 9083
 
9084
+III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l'article L. 411-2 du présent code et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9085
+
9086
+Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2.
9087
+
8893 9088
 ##### Section 2 : Interdictions et sanctions
8894 9089
 
8895 9090
 ###### Article L412-2
... ...
@@ -9058,7 +9253,7 @@ III. – Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant l
9058 9253
 
9059 9254
 IV. – L'Autorité des marchés financiers fixe des limites pour chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s'appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l'Autorité européenne des marchés financiers. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.
9060 9255
 
9061
-L'Autorité des marchés financiers révise les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes.
9256
+Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes.
9062 9257
 
9063 9258
 V. – L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.
9064 9259
 
... ...
@@ -9256,6 +9451,8 @@ I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de le
9256 9451
 
9257 9452
 Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9258 9453
 
9454
+Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I.
9455
+
9259 9456
 II.-Le comité des nominations est chargé :
9260 9457
 
9261 9458
 1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
... ...
@@ -9310,7 +9507,7 @@ En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché ét
9310 9507
 
9311 9508
 Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
9312 9509
 
9313
-Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
9510
+Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français.
9314 9511
 
9315 9512
 Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
9316 9513
 
... ...
@@ -9382,9 +9579,9 @@ Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au
9382 9579
 
9383 9580
 ###### Article L421-16
9384 9581
 
9385
-I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
9582
+I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
9386 9583
 
9387
-Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
9584
+Si la suspension sur une plateforme de négociation a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
9388 9585
 
9389 9586
 II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
9390 9587
 
... ...
@@ -9472,6 +9669,8 @@ Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles d
9472 9669
 
9473 9670
 Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
9474 9671
 
9672
+Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
9673
+
9475 9674
 Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.
9476 9675
 
9477 9676
 Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.
... ...
@@ -9576,6 +9775,8 @@ Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux
9576 9775
 
9577 9776
 Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
9578 9777
 
9778
+Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
9779
+
9579 9780
 Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.
9580 9781
 
9581 9782
 Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
... ...
@@ -9718,19 +9919,23 @@ III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe ég
9718 9919
 
9719 9920
 I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :
9720 9921
 
9721
-1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;
9922
+1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ;
9722 9923
 
9723 9924
 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;
9724 9925
 
9725 9926
 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.
9726 9927
 
9727
-II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
9928
+II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
9728 9929
 
9729
-III. – Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.
9930
+2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
9730 9931
 
9731
-IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
9932
+3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9732 9933
 
9733
-V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité.
9934
+4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9935
+
9936
+III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
9937
+
9938
+IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité.
9734 9939
 
9735 9940
 ##### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
9736 9941
 
... ...
@@ -9748,7 +9953,9 @@ L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation bours
9748 9953
 
9749 9954
 Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
9750 9955
 
9751
-Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
9956
+Elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
9957
+
9958
+Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
9752 9959
 
9753 9960
 Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
9754 9961
 
... ...
@@ -9776,9 +9983,11 @@ Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
9776 9983
 
9777 9984
 6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales.
9778 9985
 
9779
-Les personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 1 et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
9986
+7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330-1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent.
9987
+
9988
+Les personnes mentionnées aux 1 à 4 du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 1 et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
9780 9989
 
9781
-Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle comparables à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
9990
+Les personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle comparables à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
9782 9991
 
9783 9992
 Les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont de nature contractuelle.
9784 9993
 
... ...
@@ -9840,6 +10049,8 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément rela
9840 10049
 
9841 10050
 III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
9842 10051
 
10052
+Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
10053
+
9843 10054
 ##### Article L441-2
9844 10055
 
9845 10056
 L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
... ...
@@ -10175,7 +10386,7 @@ I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
10175 10386
 
10176 10387
 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1 et L. 549-2, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
10177 10388
 
10178
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
10389
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5.
10179 10390
 
10180 10391
 II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
10181 10392
 
... ...
@@ -10199,7 +10410,7 @@ g) Trafic de stupéfiants ;
10199 10410
 
10200 10411
 h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
10201 10412
 
10202
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
10413
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
10203 10414
 
10204 10415
 j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
10205 10416
 
... ...
@@ -10213,7 +10424,7 @@ n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relatio
10213 10424
 
10214 10425
 o) Fraude fiscale ;
10215 10426
 
10216
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
10427
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
10217 10428
 
10218 10429
 q) L'une des infractions prévues au présent code ;
10219 10430
 
... ...
@@ -10291,9 +10502,9 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
10291 10502
 
10292 10503
 3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
10293 10504
 
10294
-3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
10505
+3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
10295 10506
 
10296
-Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
10507
+Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
10297 10508
 
10298 10509
 Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ;
10299 10510
 
... ...
@@ -11429,9 +11640,13 @@ Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunératio
11429 11640
 
11430 11641
 ####### Article L511-84
11431 11642
 
11432
-Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.
11643
+Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
11644
+
11645
+Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.
11646
+
11647
+####### Article L511-84-1
11433 11648
 
11434
-Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.
11649
+Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.
11435 11650
 
11436 11651
 ####### Article L511-85
11437 11652
 
... ...
@@ -13036,21 +13251,25 @@ Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts
13036 13251
 
13037 13252
 La commission de surveillance est composée :
13038 13253
 
13039
-1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
13254
+1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
13040 13255
 
13041
-2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;
13256
+2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;
13042 13257
 
13043
-3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;
13258
+3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
13044 13259
 
13045
-4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
13260
+4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;
13046 13261
 
13047
-5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
13262
+5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
13048 13263
 
13049
-6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;
13264
+6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
13050 13265
 
13051
-7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;
13266
+7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
13052 13267
 
13053
-8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.
13268
+8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
13269
+
13270
+9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
13271
+
13272
+La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.
13054 13273
 
13055 13274
 ######## Article L518-5
13056 13275
 
... ...
@@ -13068,43 +13287,35 @@ La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les moda
13068 13287
 
13069 13288
 ######## Article L518-7
13070 13289
 
13071
-La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
13072
-
13073
-La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
13074
-
13075
-La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
13290
+La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
13076 13291
 
13077
-La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
13292
+La commission de surveillance délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les points suivants :
13078 13293
 
13079
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;
13294
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme ;
13080 13295
 
13081 13296
 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
13082 13297
 
13083
-3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;
13298
+3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur.
13084 13299
 
13085
-4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
13300
+La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
13086 13301
 
13087
-5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.
13302
+Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
13088 13303
 
13089
-Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.
13304
+Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres.
13090 13305
 
13091
-Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.
13306
+Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente.
13092 13307
 
13093
-######## Article L518-8
13308
+Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance.
13094 13309
 
13095
-La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.
13310
+######## Article L518-8
13096 13311
 
13097
-Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
13312
+La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur.
13098 13313
 
13099
-Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance.
13314
+Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement.
13100 13315
 
13101 13316
 ######## Article L518-9
13102 13317
 
13103
-La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
13104
-
13105
-Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
13106
-
13107
-La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
13318
+Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis.
13108 13319
 
13109 13320
 ####### Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
13110 13321
 
... ...
@@ -13120,17 +13331,21 @@ Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux d
13120 13331
 
13121 13332
 ######## Article L518-11
13122 13333
 
13123
-La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.
13334
+La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans.
13124 13335
 
13125 13336
 Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
13126 13337
 
13127 13338
 Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.
13128 13339
 
13340
+Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction.
13341
+
13129 13342
 ######## Article L518-12
13130 13343
 
13131 13344
 Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
13132 13345
 
13133
-Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
13346
+Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
13347
+
13348
+Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet.
13134 13349
 
13135 13350
 ####### Paragraphe 2 : Le caissier général
13136 13351
 
... ...
@@ -13162,7 +13377,7 @@ Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes
13162 13377
 
13163 13378
 ######## Article L518-15-1
13164 13379
 
13165
-Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
13380
+Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.
13166 13381
 
13167 13382
 ####### Paragraphe 6 : Contrôle externe
13168 13383
 
... ...
@@ -13245,6 +13460,16 @@ En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de pay
13245 13460
 
13246 13461
 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
13247 13462
 
13463
+####### Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
13464
+
13465
+######## Article L518-24-1
13466
+
13467
+La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'Etat, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
13468
+
13469
+La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518-2 du présent code.
13470
+
13471
+La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022.
13472
+
13248 13473
 ##### Section 3 : La Poste
13249 13474
 
13250 13475
 ###### Article L518-25
... ...
@@ -13267,15 +13492,15 @@ III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention
13267 13492
 
13268 13493
 ###### Article L519-1
13269 13494
 
13270
-I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
13495
+I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
13271 13496
 
13272 13497
 Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.
13273 13498
 
13274
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
13499
+II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
13275 13500
 
13276
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
13501
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
13277 13502
 
13278
-Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
13503
+Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
13279 13504
 
13280 13505
 ###### Article L519-1-1
13281 13506
 
... ...
@@ -13296,10 +13521,18 @@ Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décr
13296 13521
 
13297 13522
 ###### Article L519-2
13298 13523
 
13299
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
13524
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6.
13300 13525
 
13301 13526
 L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
13302 13527
 
13528
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2.
13529
+
13530
+Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
13531
+
13532
+1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
13533
+
13534
+2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article.
13535
+
13303 13536
 ###### Article L519-3
13304 13537
 
13305 13538
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
... ...
@@ -13310,9 +13543,9 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis
13310 13543
 
13311 13544
 ###### Article L519-3-2
13312 13545
 
13313
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
13546
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
13314 13547
 
13315
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.
13548
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.
13316 13549
 
13317 13550
 ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
13318 13551
 
... ...
@@ -13322,7 +13555,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personn
13322 13555
 
13323 13556
 ###### Article L519-3-4
13324 13557
 
13325
-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
13558
+Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
13326 13559
 
13327 13560
 ###### Article L519-4
13328 13561
 
... ...
@@ -13994,7 +14227,7 @@ Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
13994 14227
 
13995 14228
 Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.
13996 14229
 
13997
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.
14230
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au V de l'article L. 561-36-1.
13998 14231
 
13999 14232
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
14000 14233
 
... ...
@@ -14767,9 +15000,9 @@ I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui
14767 15000
 
14768 15001
 2° FIA ;
14769 15002
 
14770
-3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
15003
+3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
14771 15004
 
14772
-4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
15005
+4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
14773 15006
 
14774 15007
 5° " Autres placements collectifs ".
14775 15008
 
... ...
@@ -14821,7 +15054,7 @@ V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositi
14821 15054
 
14822 15055
 3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;
14823 15056
 
14824
-4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
15057
+4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
14825 15058
 
14826 15059
 5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;
14827 15060
 
... ...
@@ -14831,20 +15064,22 @@ V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositi
14831 15064
 
14832 15065
 Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société :
14833 15066
 
14834
-a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou
15067
+a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
14835 15068
 
14836 15069
 b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.
14837 15070
 
14838 15071
 VI. – 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;
14839 15072
 
14840
-2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
15073
+2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
14841 15074
 
14842
-3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
15075
+3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
14843 15076
 
14844 15077
 VII. – Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
14845 15078
 
14846 15079
 VIII. – Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.
14847 15080
 
15081
+IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes.
15082
+
14848 15083
 ######## Article L532-9-1
14849 15084
 
14850 15085
 I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
... ...
@@ -14939,6 +15174,8 @@ Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au li
14939 15174
 
14940 15175
 5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
14941 15176
 
15177
+6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
15178
+
14942 15179
 ####### Article L532-17
14943 15180
 
14944 15181
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
... ...
@@ -15007,11 +15244,11 @@ L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne
15007 15244
 
15008 15245
 ######## Article L532-20-1
15009 15246
 
15010
-Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
15247
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
15011 15248
 
15012 15249
 Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
15013 15250
 
15014
-Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-24-1, L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
15251
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
15015 15252
 
15016 15253
 ######## Article L532-20-2
15017 15254
 
... ...
@@ -15051,7 +15288,7 @@ Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'ori
15051 15288
 
15052 15289
 I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.
15053 15290
 
15054
-II.-L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-22-3 A et du 3° du I de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.
15291
+II.-L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article du premier alinéa de l'article L. 533-22-2-1 et du 3° du I de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.
15055 15292
 
15056 15293
 III.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.
15057 15294
 
... ...
@@ -15167,7 +15404,9 @@ c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestio
15167 15404
 
15168 15405
 5° La succursale d'un gestionnaire est un lieu d'exploitation qui fait partie du gestionnaire sans avoir de personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé. Tous les lieux d'exploitation établis dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale ;
15169 15406
 
15170
-6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires.
15407
+6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires ;
15408
+
15409
+7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
15171 15410
 
15172 15411
 ###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétésde gestion de portefeuille
15173 15412
 
... ...
@@ -15355,19 +15594,25 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues
15355 15594
 
15356 15595
 Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
15357 15596
 
15358
-##### Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers
15597
+##### Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
15359 15598
 
15360 15599
 ###### Article L532-47
15361 15600
 
15362 15601
 Dans la présente section :
15363 15602
 
15364
-1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;
15603
+1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;
15365 15604
 
15366 15605
 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
15367 15606
 
15368 15607
 ###### Article L532-48
15369 15608
 
15370
-I. – Pour pouvoir fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une succursale.
15609
+I.-Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à :
15610
+
15611
+1° Des clients non professionnels ;
15612
+
15613
+2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
15614
+
15615
+3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur.
15371 15616
 
15372 15617
 II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
15373 15618
 
... ...
@@ -15385,13 +15630,15 @@ II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivr
15385 15630
 
15386 15631
 III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
15387 15632
 
15633
+IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321-1.
15634
+
15388 15635
 ###### Article L532-49
15389 15636
 
15390 15637
 L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.
15391 15638
 
15392 15639
 ###### Article L532-50
15393 15640
 
15394
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :
15641
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :
15395 15642
 
15396 15643
 1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
15397 15644
 
... ...
@@ -15399,9 +15646,16 @@ I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agré
15399 15646
 
15400 15647
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
15401 15648
 
15402
-II. – Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
15649
+II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
15650
+
15651
+III.-Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
15652
+
15653
+L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
15403 15654
 
15404
-III. – Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales.
15655
+IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5,
15656
+L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
15657
+
15658
+Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48.
15405 15659
 
15406 15660
 ###### Article L532-51
15407 15661
 
... ...
@@ -15413,6 +15667,8 @@ Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instrume
15413 15667
 
15414 15668
 Le retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
15415 15669
 
15670
+La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.
15671
+
15416 15672
 ###### Article L532-53
15417 15673
 
15418 15674
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées.
... ...
@@ -15899,7 +16155,7 @@ Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pou
15899 16155
 
15900 16156
 ####### Article L533-22-2
15901 16157
 
15902
-I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :
16158
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :
15903 16159
 
15904 16160
 1° Les gérants ;
15905 16161
 
... ...
@@ -15921,7 +16177,9 @@ II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeu
15921 16177
 
15922 16178
 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
15923 16179
 
15924
-III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
16180
+III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/ UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
16181
+
16182
+IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
15925 16183
 
15926 16184
 ####### Article L533-22-2-1
15927 16185
 
... ...
@@ -15949,6 +16207,10 @@ V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédu
15949 16207
 
15950 16208
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
15951 16209
 
16210
+####### Article L533-22-2-3
16211
+
16212
+Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.
16213
+
15952 16214
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
15953 16215
 
15954 16216
 ####### Article L533-22-3
... ...
@@ -16131,7 +16393,7 @@ I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
16131 16393
 
16132 16394
 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
16133 16395
 
16134
-4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
16396
+4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
16135 16397
 
16136 16398
 II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
16137 16399
 
... ...
@@ -16141,7 +16403,7 @@ III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
16141 16403
 
16142 16404
 2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
16143 16405
 
16144
-IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
16406
+IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
16145 16407
 
16146 16408
 ##### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
16147 16409
 
... ...
@@ -16363,7 +16625,7 @@ L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement pré
16363 16625
 
16364 16626
 Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
16365 16627
 
16366
-Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
16628
+Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
16367 16629
 
16368 16630
 II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
16369 16631
 
... ...
@@ -16568,7 +16830,7 @@ L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au
16568 16830
 
16569 16831
 3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
16570 16832
 
16571
-Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.
16833
+Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil.
16572 16834
 
16573 16835
 Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
16574 16836
 
... ...
@@ -16584,7 +16846,7 @@ I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent,
16584 16846
 
16585 16847
 II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.
16586 16848
 
16587
-III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
16849
+III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances.
16588 16850
 
16589 16851
 ###### Article L548-3
16590 16852
 
... ...
@@ -16606,6 +16868,10 @@ II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamm
16606 16868
 
16607 16869
 ###### Article L548-6
16608 16870
 
16871
+Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
16872
+
16873
+A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.
16874
+
16609 16875
 Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
16610 16876
 
16611 16877
 Ils doivent :
... ...
@@ -16618,7 +16884,11 @@ Ils doivent :
16618 16884
 
16619 16885
 4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
16620 16886
 
16621
-5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
16887
+5° Mettre en garde :
16888
+
16889
+a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
16890
+
16891
+b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ;
16622 16892
 
16623 16893
 6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
16624 16894
 
... ...
@@ -16814,9 +17084,171 @@ Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de
16814 17084
 
16815 17085
 Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective.
16816 17086
 
16817
-### Titre V : Intermédiaires en biens divers
17087
+#### Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
17088
+
17089
+##### Article L54-10-1
17090
+
17091
+Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
17092
+
17093
+1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
17094
+
17095
+2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
17096
+
17097
+##### Article L54-10-2
17098
+
17099
+Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
17100
+
17101
+1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
17102
+
17103
+2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
17104
+
17105
+3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
17106
+
17107
+4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
17108
+
17109
+5° Les services suivants :
17110
+
17111
+a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
17112
+
17113
+b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
17114
+
17115
+c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
17116
+
17117
+d) La prise ferme d'actifs numériques ;
17118
+
17119
+e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
17120
+
17121
+f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
17122
+
17123
+Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
17124
+
17125
+##### Article L54-10-3
17126
+
17127
+Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
17128
+
17129
+1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17130
+
17131
+2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17132
+
17133
+3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
17134
+
17135
+A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17136
+
17137
+Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
17138
+
17139
+L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
17140
+
17141
+a) A la demande du prestataire ;
17142
+
17143
+b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
17144
+
17145
+c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
17146
+
17147
+Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
17148
+
17149
+L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
17150
+
17151
+La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
17152
+
17153
+##### Article L54-10-4
17154
+
17155
+L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
17156
+
17157
+Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
17158
+
17159
+##### Article L54-10-5
17160
+
17161
+I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
17162
+
17163
+Les prestataires agréés disposent en permanence :
17164
+
17165
+1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
17166
+
17167
+2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
17168
+
17169
+3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
17170
+
17171
+4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
16818 17172
 
16819
-#### Article L550-1
17173
+Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
17174
+
17175
+Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
17176
+
17177
+L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
17178
+
17179
+II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
17180
+
17181
+1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
17182
+
17183
+2° Ils établissent une politique de conservation ;
17184
+
17185
+3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
17186
+
17187
+4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
17188
+
17189
+5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
17190
+
17191
+III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
17192
+
17193
+1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
17194
+
17195
+2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
17196
+
17197
+3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
17198
+
17199
+4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
17200
+
17201
+IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :
17202
+
17203
+1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17204
+
17205
+2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17206
+
17207
+3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
17208
+
17209
+V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
17210
+
17211
+1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17212
+
17213
+2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17214
+
17215
+3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
17216
+
17217
+4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
17218
+
17219
+5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
17220
+
17221
+6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
17222
+
17223
+7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
17224
+
17225
+VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
17226
+
17227
+1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17228
+
17229
+2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17230
+
17231
+3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
17232
+
17233
+4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
17234
+
17235
+5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
17236
+
17237
+6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
17238
+
17239
+VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
17240
+
17241
+VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
17242
+
17243
+Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
17244
+
17245
+Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
17246
+
17247
+### Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
17248
+
17249
+#### Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
17250
+
17251
+##### Article L551-1
16820 17252
 
16821 17253
 I. – Est un intermédiaire en biens divers :
16822 17254
 
... ...
@@ -16838,9 +17270,9 @@ III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositi
16838 17270
 
16839 17271
 IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
16840 17272
 
16841
-V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
17273
+V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.
16842 17274
 
16843
-Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3.
17275
+Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.
16844 17276
 
16845 17277
 VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
16846 17278
 
... ...
@@ -16852,11 +17284,11 @@ VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
16852 17284
 
16853 17285
 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.
16854 17286
 
16855
-#### Article L550-2
17287
+##### Article L551-2
16856 17288
 
16857
-Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
17289
+Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
16858 17290
 
16859
-#### Article L550-3
17291
+##### Article L551-3
16860 17292
 
16861 17293
 Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
16862 17294
 
... ...
@@ -16868,13 +17300,13 @@ L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à carac
16868 17300
 
16869 17301
 Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
16870 17302
 
16871
-Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
17303
+Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 551-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
16872 17304
 
16873 17305
 En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
16874 17306
 
16875 17307
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.
16876 17308
 
16877
-#### Article L550-4
17309
+##### Article L551-4
16878 17310
 
16879 17311
 A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
16880 17312
 
... ...
@@ -16882,10 +17314,60 @@ Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contr
16882 17314
 
16883 17315
 Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
16884 17316
 
16885
-#### Article L550-5
17317
+##### Article L551-5
16886 17318
 
16887 17319
 Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
16888 17320
 
17321
+#### Chapitre II : Emetteurs de jetons
17322
+
17323
+##### Article L552-1
17324
+
17325
+Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
17326
+
17327
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
17328
+
17329
+##### Article L552-2
17330
+
17331
+Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
17332
+
17333
+##### Article L552-3
17334
+
17335
+Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
17336
+
17337
+Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
17338
+
17339
+##### Article L552-4
17340
+
17341
+Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
17342
+
17343
+Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
17344
+
17345
+Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
17346
+
17347
+Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
17348
+
17349
+Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17350
+
17351
+##### Article L552-5
17352
+
17353
+L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
17354
+
17355
+1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
17356
+
17357
+2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
17358
+
17359
+L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
17360
+
17361
+##### Article L552-6
17362
+
17363
+Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
17364
+
17365
+Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
17366
+
17367
+##### Article L552-7
17368
+
17369
+Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17370
+
16889 17371
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
16890 17372
 
16891 17373
 #### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
... ...
@@ -16942,11 +17424,15 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
16942 17424
 
16943 17425
 7° Les changeurs manuels ;
16944 17426
 
16945
-7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ;
17427
+7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ;
17428
+
17429
+7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;
17430
+
17431
+7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;
16946 17432
 
16947 17433
 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
16948 17434
 
16949
-9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
17435
+9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
16950 17436
 
16951 17437
 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
16952 17438
 
... ...
@@ -17020,9 +17506,9 @@ IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la
17020 17506
 
17021 17507
 V. – Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.
17022 17508
 
17023
-VI.-A.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 désignent un représentant permanent résidant sur le territoire national pour être un point de contact central. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
17509
+VI. – A. – L'ACPR veille au respect de l'application des dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les conditions dans lesquelles l'ACPR veille au respect de ces dispositions.
17024 17510
 
17025
-B.-Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.
17511
+B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.
17026 17512
 
17027 17513
 Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 aux déclarations et aux communications d'informations prescrites par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 ainsi qu'aux déclarations de mise en œuvre d'une mesure prise en application du chapitre 2 du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité chargée de la mise en œuvre des mesures prises en application du chapitre II du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.
17028 17514
 
... ...
@@ -17092,9 +17578,9 @@ Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6
17092 17578
 
17093 17579
 ###### Article L561-8
17094 17580
 
17095
-I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
17581
+I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
17096 17582
 
17097
-II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
17583
+II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
17098 17584
 
17099 17585
 III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.
17100 17586
 
... ...
@@ -17124,7 +17610,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigil
17124 17610
 
17125 17611
 4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
17126 17612
 
17127
-S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.
17613
+S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
17128 17614
 
17129 17615
 Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
17130 17616
 
... ...
@@ -17290,7 +17776,7 @@ V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteu
17290 17776
 
17291 17777
 Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.
17292 17778
 
17293
-VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
17779
+VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
17294 17780
 
17295 17781
 Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
17296 17782
 
... ...
@@ -17326,7 +17812,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
17326 17812
 
17327 17813
 ####### Article L561-25
17328 17814
 
17329
-I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
17815
+I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
17330 17816
 
17331 17817
 II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
17332 17818
 
... ...
@@ -17458,7 +17944,7 @@ Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transm
17458 17944
 
17459 17945
 4° A l'Autorité des marchés financiers ;
17460 17946
 
17461
-5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;
17947
+5° A l'Agence française anticorruption ;
17462 17948
 
17463 17949
 6° A l'administration des douanes ;
17464 17950
 
... ...
@@ -17492,7 +17978,7 @@ II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du prése
17492 17978
 
17493 17979
 Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
17494 17980
 
17495
-III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre des arrêtés du ministre chargé de l'économie, pour les personnes mentionnées du 1° à 5°, 6 bis et 7° de l'article L. 561-2, et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes mentionnées au 6° de cet article, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.
17981
+III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.
17496 17982
 
17497 17983
 ###### Article L561-33
17498 17984
 
... ...
@@ -17528,7 +18014,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
17528 18014
 
17529 18015
 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
17530 18016
 
17531
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
18017
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
17532 18018
 
17533 18019
 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
17534 18020
 
... ...
@@ -17552,9 +18038,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
17552 18038
 
17553 18039
 13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;
17554 18040
 
17555
-14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;
17556
-
17557
-15° Par l'autorité administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2.
18041
+14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2.
17558 18042
 
17559 18043
 II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
17560 18044
 
... ...
@@ -17568,7 +18052,7 @@ Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat memb
17568 18052
 
17569 18053
 ####### Article L561-36-1
17570 18054
 
17571
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
18055
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
17572 18056
 
17573 18057
 Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.
17574 18058
 
... ...
@@ -17584,7 +18068,7 @@ Elle peut également conformément au I de l'article L. 612-34 nommer un adminis
17584 18068
 
17585 18069
 Les mesures de police mentionnées ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas échéant au II de l'article L. 612-14.
17586 18070
 
17587
-IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4° et 7° de l'article L. 561-2, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.
18071
+IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4°, 7° et 7° bis de l'article L. 561-2, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.
17588 18072
 
17589 18073
 Elle peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues à l'article L. 612-39, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40.
17590 18074
 
... ...
@@ -17594,9 +18078,9 @@ Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionn
17594 18078
 
17595 18079
 Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également au représentant permanent mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
17596 18080
 
17597
-V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V par une personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2 ou si cette personne n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.
18081
+V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l'article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
17598 18082
 
17599
-La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée ci-dessus l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
18083
+La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
17600 18084
 
17601 18085
 1° L'avertissement ;
17602 18086
 
... ...
@@ -17604,13 +18088,13 @@ La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionn
17604 18088
 
17605 18089
 3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.
17606 18090
 
17607
-Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
18091
+Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque la personne sanctionnée est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
17608 18092
 
17609 18093
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
17610 18094
 
17611
-Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants de la personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d'exercice, directement ou indirectement, de la profession de changeur manuel pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
18095
+Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d'exercice, directement ou indirectement, de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
17612 18096
 
17613
-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie, au sein de la personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.
18097
+Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie, au sein des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.
17614 18098
 
17615 18099
 VI. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
17616 18100
 
... ...
@@ -17624,7 +18108,7 @@ VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect
17624 18108
 
17625 18109
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou la mettre en demeure de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations issues des dispositions mentionnées ci-dessus.
17626 18110
 
17627
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la Caisse des dépôts et consignation aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations.
18111
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la Caisse des dépôts et consignations aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations.
17628 18112
 
17629 18113
 La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations une sanction prévue aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
17630 18114
 
... ...
@@ -17638,7 +18122,7 @@ VIII. – Les décisions de la commission des sanctions au titre du IV, du V, du
17638 18122
 
17639 18123
 ####### Article L561-36-2
17640 18124
 
17641
-I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.
18125
+I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.
17642 18126
 
17643 18127
 Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative.
17644 18128
 
... ...
@@ -17812,7 +18296,7 @@ Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la fina
17812 18296
 
17813 18297
 ###### Article L561-46
17814 18298
 
17815
-Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
18299
+Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
17816 18300
 
17817 18301
 Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
17818 18302
 
... ...
@@ -17823,7 +18307,7 @@ Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effecti
17823 18307
 2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
17824 18308
 
17825 18309
 - les autorités judiciaires ;
17826
-- la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
18310
+- le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
17827 18311
 - les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
17828 18312
 - les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
17829 18313
 - les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
... ...
@@ -17912,7 +18396,7 @@ Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décid
17912 18396
 
17913 18397
 Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
17914 18398
 
17915
-1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ;
18399
+1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ;
17916 18400
 
17917 18401
 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
17918 18402
 
... ...
@@ -18138,7 +18622,7 @@ Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en
18138 18622
 
18139 18623
 Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
18140 18624
 
18141
-#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
18625
+#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons
18142 18626
 
18143 18627
 ##### Section 1 : Changeurs manuels
18144 18628
 
... ...
@@ -18282,6 +18766,32 @@ Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne
18282 18766
 
18283 18767
 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.
18284 18768
 
18769
+##### Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques
18770
+
18771
+###### Article L572-23
18772
+
18773
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
18774
+
18775
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.
18776
+
18777
+###### Article L572-24
18778
+
18779
+Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
18780
+
18781
+###### Article L572-25
18782
+
18783
+Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.
18784
+
18785
+###### Article L572-26
18786
+
18787
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
18788
+
18789
+##### Section 5 : Emetteurs de jetons
18790
+
18791
+###### Article L572-27
18792
+
18793
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
18794
+
18285 18795
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif
18286 18796
 
18287 18797
 ##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
... ...
@@ -18344,11 +18854,11 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
18344 18854
 
18345 18855
 ###### Article L573-8
18346 18856
 
18347
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
18857
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 551-3 et L. 551-4.
18348 18858
 
18349
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
18859
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 551-5.
18350 18860
 
18351
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
18861
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 551-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
18352 18862
 
18353 18863
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers
18354 18864
 
... ...
@@ -18534,7 +19044,7 @@ En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'applica
18534 19044
 
18535 19045
 ##### Article L611-3
18536 19046
 
18537
-Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
19047
+Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
18538 19048
 
18539 19049
 1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
18540 19050
 
... ...
@@ -18648,7 +19158,7 @@ A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'inve
18648 19158
 
18649 19159
 2° Les personnes suivantes :
18650 19160
 
18651
-a) Les entreprises d'investissement ;
19161
+a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
18652 19162
 
18653 19163
 b) Les entreprises de marché ;
18654 19164
 
... ...
@@ -18656,6 +19166,8 @@ c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionn
18656 19166
 
18657 19167
 d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
18658 19168
 
19169
+e) Les chambres de compensation.
19170
+
18659 19171
 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
18660 19172
 
18661 19173
 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
... ...
@@ -19390,7 +19902,7 @@ Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de
19390 19902
 
19391 19903
 ###### Article L612-35-1
19392 19904
 
19393
-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
19905
+Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en relation avec des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.
19394 19906
 
19395 19907
 Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
19396 19908
 
... ...
@@ -19935,7 +20447,7 @@ I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l
19935 20447
 
19936 20448
 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
19937 20449
 
19938
-2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
20450
+2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
19939 20451
 
19940 20452
 a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ;
19941 20453
 
... ...
@@ -19951,7 +20463,19 @@ b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article
19951 20463
 
19952 20464
 c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,
19953 20465
 
19954
-pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.
20466
+pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.
20467
+
20468
+I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
20469
+
20470
+1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
20471
+
20472
+2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
20473
+
20474
+3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
20475
+
20476
+4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
20477
+
20478
+5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.
19955 20479
 
19956 20480
 II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an.
19957 20481
 
... ...
@@ -20179,7 +20703,7 @@ I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suiva
20179 20703
 
20180 20704
 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ;
20181 20705
 
20182
-2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
20706
+2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
20183 20707
 
20184 20708
 3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
20185 20709
 
... ...
@@ -22565,7 +23089,7 @@ Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précis
22565 23089
 
22566 23090
 ###### Article L621-1
22567 23091
 
22568
-L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
23092
+L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique.
22569 23093
 
22570 23094
 Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.
22571 23095
 
... ...
@@ -22651,7 +23175,7 @@ V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financie
22651 23175
 
22652 23176
 ###### Article L621-3
22653 23177
 
22654
-I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
23178
+I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
22655 23179
 
22656 23180
 II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
22657 23181
 
... ...
@@ -22709,7 +23233,7 @@ I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôl
22709 23233
 
22710 23234
 4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros ;
22711 23235
 
22712
-5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
23236
+5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
22713 23237
 
22714 23238
 6° (Abrogé) ;
22715 23239
 
... ...
@@ -22801,7 +23325,11 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
22801 23325
 
22802 23326
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
22803 23327
 
22804
-I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plate-forme de négociation.
23328
+I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public, à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plate-forme de négociation.
23329
+
23330
+I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.
23331
+
23332
+I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code.
22805 23333
 
22806 23334
 II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
22807 23335
 
... ...
@@ -22897,7 +23425,7 @@ En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en dem
22897 23425
 
22898 23426
 ####### Article L621-8
22899 23427
 
22900
-I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
23428
+I. – Le projet de document mentionné aux I et II de l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
22901 23429
 
22902 23430
 II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
22903 23431
 
... ...
@@ -22917,6 +23445,8 @@ VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les infor
22917 23445
 
22918 23446
 Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire.
22919 23447
 
23448
+VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412-1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23449
+
22920 23450
 IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
22921 23451
 
22922 23452
 ####### Article L621-8-1
... ...
@@ -22925,7 +23455,7 @@ I. – Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des
22925 23455
 
22926 23456
 L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.
22927 23457
 
22928
-II. – L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
23458
+II. – L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 412-1 pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
22929 23459
 
22930 23460
 L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
22931 23461
 
... ...
@@ -22935,7 +23465,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
22935 23465
 
22936 23466
 ####### Article L621-8-2
22937 23467
 
22938
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
23468
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers, d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411-2 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
22939 23469
 
22940 23470
 L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
22941 23471
 
... ...
@@ -22957,9 +23487,21 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes
22957 23487
 
22958 23488
 ####### Article L621-9
22959 23489
 
22960
-I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
23490
+I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
23491
+
23492
+Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
23493
+
23494
+1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
23495
+
23496
+2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
22961 23497
 
22962
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée. Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.
23498
+3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
23499
+
23500
+4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;
23501
+
23502
+5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
23503
+
23504
+Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.
22963 23505
 
22964 23506
 II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
22965 23507
 
... ...
@@ -22977,11 +23519,11 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
22977 23519
 
22978 23520
 7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
22979 23521
 
22980
-7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
23522
+7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
22981 23523
 
22982
-7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
23524
+7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
22983 23525
 
22984
-8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l'article L. 550-1 ;
23526
+8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l'article L. 551-1 ;
22985 23527
 
22986 23528
 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
22987 23529
 
... ...
@@ -23003,7 +23545,13 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
23003 23545
 
23004 23546
 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ;
23005 23547
 
23006
-18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1.
23548
+18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 ;
23549
+
23550
+19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
23551
+
23552
+20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
23553
+
23554
+21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.
23007 23555
 
23008 23556
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.
23009 23557
 
... ...
@@ -23153,9 +23701,9 @@ Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspensi
23153 23701
 
23154 23702
 ####### Article L621-13-4
23155 23703
 
23156
-Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
23704
+Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
23157 23705
 
23158
-Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou d'un FIA de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23706
+Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un FIA de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats d'accueil du gestionnaire. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23159 23707
 
23160 23708
 Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA :
23161 23709
 
... ...
@@ -23165,13 +23713,31 @@ b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
23165 23713
 
23166 23714
 ####### Article L621-13-5
23167 23715
 
23168
-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
23716
+I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
23717
+
23718
+1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
23719
+
23720
+2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
23721
+
23722
+a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
23169 23723
 
23170
-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
23724
+b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
23171 23725
 
23172
-A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
23726
+3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;
23173 23727
 
23174
-Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
23728
+4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
23729
+
23730
+5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;
23731
+
23732
+6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
23733
+
23734
+La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
23735
+
23736
+II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
23737
+
23738
+III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
23739
+
23740
+Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
23175 23741
 
23176 23742
 Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.
23177 23743
 
... ...
@@ -23241,7 +23807,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
23241 23807
 
23242 23808
 I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
23243 23809
 
23244
-Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
23810
+Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues.
23245 23811
 
23246 23812
 Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
23247 23813
 
... ...
@@ -23253,13 +23819,13 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
23253 23819
 
23254 23820
 II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
23255 23821
 
23256
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
23822
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
23257 23823
 
23258
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
23824
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
23259 23825
 
23260 23826
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
23261 23827
 
23262
-1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
23828
+1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
23263 23829
 
23264 23830
 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
23265 23831
 
... ...
@@ -23295,14 +23861,17 @@ dès lors que ces actes concernent :
23295 23861
 e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :
23296 23862
 
23297 23863
 - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
23298
-- ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
23299
-- ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
23864
+- d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411-2 ;
23865
+- d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
23866
+- d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
23867
+- d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
23868
+- ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
23300 23869
 
23301 23870
 f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
23302 23871
 
23303 23872
 g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers ;
23304 23873
 
23305
-h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
23874
+h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
23306 23875
 
23307 23876
 i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;
23308 23877
 
... ...
@@ -23310,11 +23879,13 @@ j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre de
23310 23879
 
23311 23880
 III. – Les sanctions applicables sont :
23312 23881
 
23313
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
23882
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
23883
+
23884
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
23314 23885
 
23315
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
23886
+c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ;
23316 23887
 
23317
-c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.
23888
+d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement.
23318 23889
 
23319 23890
 Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
23320 23891
 
... ...
@@ -23322,9 +23893,9 @@ Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
23322 23893
 
23323 23894
 III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
23324 23895
 
23325
-1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
23896
+1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
23326 23897
 
23327
-2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
23898
+2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
23328 23899
 
23329 23900
 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
23330 23901
 
... ...
@@ -23503,7 +24074,7 @@ Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent p
23503 24074
 
23504 24075
 Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
23505 24076
 
23506
-La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l'article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
24077
+La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
23507 24078
 
23508 24079
 Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
23509 24080
 
... ...
@@ -23555,6 +24126,18 @@ L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'art
23555 24126
 
23556 24127
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'article L. 564-2.
23557 24128
 
24129
+####### Article L621-20-7
24130
+
24131
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511-105 du présent code.
24132
+
24133
+####### Article L621-20-8
24134
+
24135
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
24136
+
24137
+####### Article L621-20-9
24138
+
24139
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
24140
+
23558 24141
 ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
23559 24142
 
23560 24143
 ####### Article L621-21
... ...
@@ -23573,9 +24156,9 @@ Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées a
23573 24156
 
23574 24157
 ####### Article L621-21-1
23575 24158
 
23576
-L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
24159
+L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, désignées dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
23577 24160
 
23578
-Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21.
24161
+Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21. A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel.
23579 24162
 
23580 24163
 ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
23581 24164
 
... ...
@@ -23639,7 +24222,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
23639 24222
 
23640 24223
 ###### Article L621-31
23641 24224
 
23642
-Ne sont pas soumis aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 :
24225
+Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts :
23643 24226
 
23644 24227
 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
23645 24228
 
... ...
@@ -23708,6 +24291,8 @@ II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et d
23708 24291
 
23709 24292
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
23710 24293
 
24294
+L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.
24295
+
23711 24296
 La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
23712 24297
 
23713 24298
 L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions.
... ...
@@ -23976,6 +24561,10 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
23976 24561
 
23977 24562
 2° Les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
23978 24563
 
24564
+####### Article L632-11-2
24565
+
24566
+Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
24567
+
23979 24568
 ##### Section 2 : Autres dispositions
23980 24569
 
23981 24570
 ###### Sous-section 1 :  Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
... ...
@@ -24072,7 +24661,7 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa so
24072 24661
 
24073 24662
 ####### Article L632-17
24074 24663
 
24075
-Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
24664
+I. - Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
24076 24665
 
24077 24666
 Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.
24078 24667
 
... ...
@@ -24080,6 +24669,8 @@ Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces infor
24080 24669
 
24081 24670
 Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions.
24082 24671
 
24672
+II.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France.
24673
+
24083 24674
 #### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
24084 24675
 
24085 24676
 ##### Section 1 : Identification des conglomérats financiers
... ...
@@ -24398,7 +24989,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du d
24398 24989
 
24399 24990
 ###### Article L711-21
24400 24991
 
24401
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
24992
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
24402 24993
 
24403 24994
 ##### Section 6 :  Des tarifs des services bancaires de base
24404 24995
 
... ...
@@ -24639,7 +25230,7 @@ Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas
24639 25230
 
24640 25231
 VI. – Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
24641 25232
 
24642
-VII. – Sans préjudices des dispositions de l'article L 713-5, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.
25233
+VII. – Sans préjudice des dispositions de l'article L 713-5, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.
24643 25234
 
24644 25235
 ####### Article L713-5
24645 25236
 
... ...
@@ -24672,7 +25263,7 @@ c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de pai
24672 25263
 
24673 25264
 III. – Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées aux a, b et c du II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
24674 25265
 
24675
-a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561 5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
25266
+a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
24676 25267
 
24677 25268
 b) Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
24678 25269
 
... ...
@@ -24682,7 +25273,7 @@ Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est
24682 25273
 
24683 25274
 Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
24684 25275
 
24685
-Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissible au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
25276
+Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
24686 25277
 
24687 25278
 Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;
24688 25279
 
... ...
@@ -24712,7 +25303,7 @@ c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de pai
24712 25303
 
24713 25304
 II. – Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques visée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
24714 25305
 
24715
-Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquant ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissible au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
25306
+Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissible au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
24716 25307
 
24717 25308
 Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;
24718 25309
 
... ...
@@ -24808,38 +25399,6 @@ II. – Pour l'application du I :
24808 25399
 
24809 25400
 III. – Pour l'application du 1° du I, les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
24810 25401
 
24811
-#### Chapitre IV : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs
24812
-
24813
-##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs
24814
-
24815
-###### Article L714-1
24816
-
24817
-I. – Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
24818
-
24819
-Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
24820
-
24821
-II. – Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
24822
-
24823
-###### Article L714-2
24824
-
24825
-Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.
24826
-
24827
-###### Article L714-3
24828
-
24829
-Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :
24830
-
24831
-1° Les " personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;
24832
-
24833
-2° A l'article L. 562-7, les mots : " mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 ” ;
24834
-
24835
-3° A l'article L. 562-9, les mots : " prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 714-1 ” ;
24836
-
24837
-4° A l'article L. 574-3, les mots : " prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre ” sont remplacés par les mots : " prise en application de la présente section ” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
24838
-
24839
-###### Article L714-4
24840
-
24841
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
24842
-
24843 25402
 ### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
24844 25403
 
24845 25404
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -24961,7 +25520,7 @@ IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de
24961 25520
 
24962 25521
 V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.
24963 25522
 
24964
-VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
25523
+VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
24965 25524
 
24966 25525
 ### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte
24967 25526
 
... ...
@@ -25185,13 +25744,38 @@ Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de Fran
25185 25744
 
25186 25745
 ####### Article L741-3
25187 25746
 
25188
-Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25747
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25189 25748
 
25190
-L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
25749
+<table border="1"><tbody>
25750
+ <tr>
25751
+  <td>Article applicable</td>
25752
+  <td>Dans sa rédaction résultant de</td>
25753
+ </tr>
25754
+ <tr>
25755
+  <td>L. 151-1</td>
25756
+  <td>L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
25757
+ </tr>
25758
+ <tr>
25759
+  <td>L. 151-2</td>
25760
+  <td>L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
25761
+ </tr>
25762
+ <tr>
25763
+  <td>L. 151-3 à L. 151-7</td>
25764
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25765
+ </tr>
25766
+ <tr>
25767
+  <td>L. 165-1</td>
25768
+  <td>La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011</td>
25769
+ </tr>
25770
+</tbody></table>
25191 25771
 
25192
-" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
25772
+II.-Pour l'application du I :
25773
+
25774
+1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25775
+
25776
+2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
25193 25777
 
25194
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
25778
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
25195 25779
 
25196 25780
 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
25197 25781
 
... ...
@@ -25245,6 +25829,8 @@ Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20
25245 25829
 
25246 25830
 L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
25247 25831
 
25832
+L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
25833
+
25248 25834
 II. – 1. Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25249 25835
 
25250 25836
 2. Pour l'application de l'article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
... ...
@@ -25274,7 +25860,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25274 25860
  </tr>
25275 25861
  <tr>
25276 25862
   <td>L. 213-1</td>
25277
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
25863
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25278 25864
  </tr>
25279 25865
  <tr>
25280 25866
   <td>L. 213-2</td>
... ...
@@ -25391,9 +25977,13 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25391 25977
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
25392 25978
  </tr>
25393 25979
  <tr>
25394
-  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
25980
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-32</td>
25395 25981
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
25396 25982
  </tr>
25983
+ <tr>
25984
+  <td>L. 214-24-33</td>
25985
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25986
+ </tr>
25397 25987
  <tr>
25398 25988
   <td>L. 214-24-34</td>
25399 25989
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
... ...
@@ -25404,19 +25994,27 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25404 25994
  </tr>
25405 25995
  <tr>
25406 25996
   <td>L. 214-24-41</td>
25407
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
25997
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25408 25998
  </tr>
25409 25999
  <tr>
25410
-  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
26000
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-24-49</td>
26001
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26002
+ </tr>
26003
+ <tr>
26004
+  <td>L. 214-24-50 et L. 214-24-51</td>
26005
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26006
+ </tr>
26007
+ <tr>
26008
+  <td>L. 214-24-52 à L. 214-27</td>
25411 26009
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
25412 26010
  </tr>
25413 26011
  <tr>
25414 26012
   <td>L. 214-28</td>
25415
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
26013
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25416 26014
  </tr>
25417 26015
  <tr>
25418
-  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
25419
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26016
+  <td>L. 214-31</td>
26017
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25420 26018
  </tr>
25421 26019
  <tr>
25422 26020
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -25488,11 +26086,19 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25488 26086
  </tr>
25489 26087
  <tr>
25490 26088
   <td>L. 214-154</td>
25491
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26089
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25492 26090
  </tr>
25493 26091
  <tr>
25494
-  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
25495
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26092
+  <td>L. 214-155 à L. 214-159</td>
26093
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26094
+ </tr>
26095
+ <tr>
26096
+  <td>L. 214-160</td>
26097
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26098
+ </tr>
26099
+ <tr>
26100
+  <td>L. 214-161 et L. 214-162</td>
26101
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
25496 26102
  </tr>
25497 26103
  <tr>
25498 26104
   <td>L. 214-162-1</td>
... ...
@@ -25503,8 +26109,28 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25503 26109
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25504 26110
  </tr>
25505 26111
  <tr>
25506
-  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
25507
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26112
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-168</td>
26113
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26114
+ </tr>
26115
+ <tr>
26116
+  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
26117
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26118
+ </tr>
26119
+ <tr>
26120
+  <td>L. 214-171</td>
26121
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26122
+ </tr>
26123
+ <tr>
26124
+  <td>L. 214-172</td>
26125
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26126
+ </tr>
26127
+ <tr>
26128
+  <td>L. 214-173 à L. 214-175</td>
26129
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26130
+ </tr>
26131
+ <tr>
26132
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
26133
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25508 26134
  </tr>
25509 26135
  <tr>
25510 26136
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -25520,15 +26146,23 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25520 26146
  </tr>
25521 26147
  <tr>
25522 26148
   <td>L. 214-183</td>
25523
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26149
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25524 26150
  </tr>
25525 26151
  <tr>
25526 26152
   <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
25527 26153
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
25528 26154
  </tr>
25529 26155
  <tr>
25530
-  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
25531
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26156
+  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V</td>
26157
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26158
+ </tr>
26159
+ <tr>
26160
+  <td>L. 214-190-2</td>
26161
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26162
+ </tr>
26163
+ <tr>
26164
+  <td>L. 214-190-3</td>
26165
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
25532 26166
  </tr>
25533 26167
  <tr>
25534 26168
   <td>L. 214-191</td>
... ...
@@ -25644,7 +26278,9 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de
25644 26278
 
25645 26279
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25646 26280
 
25647
-Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26281
+Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26282
+
26283
+Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
25648 26284
 
25649 26285
 II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25650 26286
 
... ...
@@ -25722,15 +26358,15 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25722 26358
  </tr>
25723 26359
  <tr>
25724 26360
   <td align="justify">L. 312-1-6</td>
25725
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
26361
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25726 26362
  </tr>
25727 26363
  <tr>
25728 26364
   <td align="justify">L. 312-1-7</td>
25729
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
26365
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er janvier 2020, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
25730 26366
  </tr>
25731 26367
  <tr>
25732 26368
   <td align="justify">L. 312-2</td>
25733
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
26369
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
25734 26370
  </tr>
25735 26371
  <tr>
25736 26372
   <td align="justify">L. 312-4, à l'exception de ses III et IV</td>
... ...
@@ -25770,11 +26406,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25770 26406
  </tr>
25771 26407
  <tr>
25772 26408
   <td align="justify">L. 312-20</td>
25773
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
26409
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
25774 26410
  </tr>
25775 26411
  <tr>
25776 26412
   <td align="justify">L. 312-21</td>
25777
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
26413
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
25778 26414
  </tr>
25779 26415
  <tr>
25780 26416
   <td align="justify">L. 312-22</td>
... ...
@@ -25782,7 +26418,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25782 26418
  </tr>
25783 26419
  <tr>
25784 26420
   <td align="justify">L. 312-23</td>
25785
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26421
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26422
+ </tr>
26423
+ <tr>
26424
+  <td align="justify">L. 351-1</td>
26425
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015</td>
25786 26426
  </tr>
25787 26427
 </tbody></table>
25788 26428
 
... ...
@@ -25794,9 +26434,11 @@ a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence p
25794 26434
 
25795 26435
 b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ” ;
25796 26436
 
25797
-2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
26437
+1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;
25798 26438
 
25799
-3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
26439
+2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;
26440
+
26441
+3° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
25800 26442
 
25801 26443
 4° A l'article L. 312-5 :
25802 26444
 
... ...
@@ -26119,11 +26761,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
26119 26761
  </tr>
26120 26762
  <tr>
26121 26763
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
26122
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019</td>
26123
- </tr>
26124
- <tr>
26125
-  <td align="justify">L. 330-3</td>
26126
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26764
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26127 26765
  </tr>
26128 26766
  <tr>
26129 26767
   <td align="justify">L. 330-4</td>
... ...
@@ -26141,7 +26779,11 @@ II. – Pour l'application du I :
26141 26779
 
26142 26780
 3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
26143 26781
 
26144
-4° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.
26782
+4° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
26783
+
26784
+a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
26785
+
26786
+b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
26145 26787
 
26146 26788
 ##### Section 6 : Démarchage
26147 26789
 
... ...
@@ -26158,7 +26800,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
26158 26800
  </tr>
26159 26801
  <tr>
26160 26802
   <td align="justify">L. 341-1</td>
26161
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
26803
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26162 26804
  </tr>
26163 26805
  <tr>
26164 26806
   <td align="justify">L. 341-2</td>
... ...
@@ -26166,51 +26808,47 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
26166 26808
  </tr>
26167 26809
  <tr>
26168 26810
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
26169
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26811
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26170 26812
  </tr>
26171 26813
  <tr>
26172 26814
   <td align="justify">L. 341-4</td>
26173 26815
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
26174 26816
  </tr>
26175 26817
  <tr>
26176
-  <td align="justify">L. 341-5 et L. 341-8</td>
26818
+  <td align="justify">L. 341-5</td>
26177 26819
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26178 26820
  </tr>
26179 26821
  <tr>
26180
-  <td align="justify">L. 341-9</td>
26181
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
26822
+  <td align="justify">L. 341-8</td>
26823
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26182 26824
  </tr>
26183 26825
  <tr>
26184
-  <td align="justify">L. 341-10</td>
26185
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016</td>
26826
+  <td align="justify">L. 341-9</td>
26827
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
26186 26828
  </tr>
26187 26829
  <tr>
26188
-  <td align="justify">L. 341-11</td>
26189
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
26830
+  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
26831
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26190 26832
  </tr>
26191 26833
  <tr>
26192 26834
   <td align="justify">L. 341-12</td>
26193 26835
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
26194 26836
  </tr>
26195 26837
  <tr>
26196
-  <td align="justify">L. 341-13</td>
26197
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26198
- </tr>
26199
- <tr>
26200
-  <td align="justify">L. 341-14</td>
26201
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
26838
+  <td align="justify">L. 341-13 et L. 341-17</td>
26839
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26202 26840
  </tr>
26203 26841
  <tr>
26204
-  <td align="justify">L. 341-15</td>
26205
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
26842
+  <td align="justify">L. 353-1 et L. 353-2</td>
26843
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26206 26844
  </tr>
26207 26845
  <tr>
26208
-  <td align="justify">L. 341-16</td>
26209
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
26846
+  <td align="justify">L. 353-3</td>
26847
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26210 26848
  </tr>
26211 26849
  <tr>
26212
-  <td align="justify">L. 341-17</td>
26213
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26850
+  <td align="justify">L. 353-4</td>
26851
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
26214 26852
  </tr>
26215 26853
 </tbody></table>
26216 26854
 
... ...
@@ -26218,12 +26856,14 @@ II.-Pour l'application du I :
26218 26856
 
26219 26857
 1° A l'article L. 341-1, les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
26220 26858
 
26221
-2° A l'article L. 341-2, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
26859
+2° Aux articles L. 341-2 et L. 341-12, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
26222 26860
 
26223 26861
 3° Le 1° de l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
26224 26862
 
26225 26863
 “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ;
26226 26864
 
26865
+4° Pour l'application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
26866
+
26227 26867
 ###### Sous-section 1 bis : Démarchage sur les matières précieuses et les billets de banque
26228 26868
 
26229 26869
 ####### Article L743-10-1
... ...
@@ -26255,9 +26895,28 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” son
26255 26895
 
26256 26896
 ####### Article L744-1
26257 26897
 
26258
-Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
26898
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26259 26899
 
26260
-1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
26900
+<table border="1"><tbody>
26901
+ <tr>
26902
+  <th>Article applicable</th>
26903
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
26904
+ </tr>
26905
+ <tr>
26906
+  <td>L. 411-1</td>
26907
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
26908
+ </tr>
26909
+ <tr>
26910
+  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
26911
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26912
+ </tr>
26913
+ <tr>
26914
+  <td>L. 411-4</td>
26915
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
26916
+ </tr>
26917
+</tbody></table>
26918
+
26919
+II. - 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
26261 26920
 
26262 26921
 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
26263 26922
 
... ...
@@ -26265,9 +26924,22 @@ Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sou
26265 26924
 
26266 26925
 ####### Article L744-2
26267 26926
 
26268
-Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26927
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26269 26928
 
26270
-L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26929
+<table border="1"><tbody>
26930
+ <tr>
26931
+  <th>Article applicable</th>
26932
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
26933
+ </tr>
26934
+ <tr>
26935
+  <td>L. 412-1</td>
26936
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26937
+ </tr>
26938
+ <tr>
26939
+  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
26940
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
26941
+ </tr>
26942
+</tbody></table>
26271 26943
 
26272 26944
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
26273 26945
 
... ...
@@ -26279,7 +26951,9 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
26279 26951
 
26280 26952
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26281 26953
 
26282
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
26954
+Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
26955
+
26956
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
26283 26957
 
26284 26958
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
26285 26959
 
... ...
@@ -26341,7 +27015,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentio
26341 27015
  </tr>
26342 27016
  <tr>
26343 27017
   <td align="justify">L. 433-4</td>
26344
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
27018
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26345 27019
  </tr>
26346 27020
  <tr>
26347 27021
   <td align="justify">L. 433-5</td>
... ...
@@ -26361,7 +27035,7 @@ II.-Pour l'application du I :
26361 27035
 
26362 27036
 I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
26363 27037
 
26364
-L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27038
+L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
26365 27039
 
26366 27040
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26367 27041
 
... ...
@@ -26369,9 +27043,9 @@ Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résulta
26369 27043
 
26370 27044
 II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
26371 27045
 
26372
-a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne, sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer";
27046
+a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “ marchés financiers ”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ la Banque centrale européenne, sur proposition de ” sont supprimés ;
26373 27047
 
26374
-b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
27048
+b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
26375 27049
 
26376 27050
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
26377 27051
 
... ...
@@ -26383,11 +27057,13 @@ b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
26383 27057
 
26384 27058
 III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
26385 27059
 
26386
-1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
27060
+1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
26387 27061
 
26388
-2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
27062
+2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
27063
+
27064
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;
26389 27065
 
26390
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
27066
+4° Au 7, les mots : “ ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ” sont supprimés.
26391 27067
 
26392 27068
 IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
26393 27069
 
... ...
@@ -26399,6 +27075,8 @@ Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous
26399 27075
 
26400 27076
 Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26401 27077
 
27078
+L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27079
+
26402 27080
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
26403 27081
 
26404 27082
 ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes
... ...
@@ -26460,7 +27138,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
26460 27138
  </tr>
26461 27139
  <tr>
26462 27140
   <td align="justify">L. 500-1</td>
26463
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27141
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26464 27142
  </tr>
26465 27143
  <tr>
26466 27144
   <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
... ...
@@ -26476,7 +27154,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
26476 27154
 
26477 27155
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
26478 27156
 
26479
-L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
27157
+Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
26480 27158
 
26481 27159
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26482 27160
 
... ...
@@ -26544,6 +27222,8 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a
26544 27222
 
26545 27223
 Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
26546 27224
 
27225
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
27226
+
26547 27227
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
26548 27228
 
26549 27229
 Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. "
... ...
@@ -26618,44 +27298,32 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'ada
26618 27298
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26619 27299
  </tr>
26620 27300
  <tr>
26621
-  <td align="justify">L. 518-4 à L. 518-6</td>
27301
+  <td align="justify">L. 518-4</td>
27302
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27303
+ </tr>
27304
+ <tr>
27305
+  <td align="justify">L. 518-5 et L. 518-6</td>
26622 27306
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
26623 27307
  </tr>
26624 27308
  <tr>
26625
-  <td align="justify">L. 518-7</td>
26626
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
27309
+  <td align="justify">L. 518-7 à L. 518-9</td>
27310
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26627 27311
  </tr>
26628 27312
  <tr>
26629
-  <td align="justify">L. 518-8 à L. 518-10</td>
27313
+  <td align="justify">L. 518-10</td>
26630 27314
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
26631 27315
  </tr>
26632 27316
  <tr>
26633 27317
   <td align="justify">L. 518-11 à L. 518-13</td>
26634
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
27318
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26635 27319
  </tr>
26636 27320
  <tr>
26637 27321
   <td align="justify">L. 518-14</td>
26638 27322
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010</td>
26639 27323
  </tr>
26640 27324
  <tr>
26641
-  <td align="justify">L. 518-15</td>
26642
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26643
- </tr>
26644
- <tr>
26645
-  <td align="justify">L. 518-15-1</td>
26646
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
26647
- </tr>
26648
- <tr>
26649
-  <td align="justify">L. 518-15-2</td>
26650
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
26651
- </tr>
26652
- <tr>
26653
-  <td align="justify">L. 518-15-3</td>
26654
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
26655
- </tr>
26656
- <tr>
26657
-  <td align="justify">L. 518-16</td>
26658
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
27325
+  <td align="justify">L. 518-15 à L. 518-16</td>
27326
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26659 27327
  </tr>
26660 27328
  <tr>
26661 27329
   <td align="justify">L. 518-17</td>
... ...
@@ -26677,13 +27345,19 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'ada
26677 27345
   <td align="justify">L. 518-24</td>
26678 27346
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
26679 27347
  </tr>
27348
+ <tr>
27349
+  <td align="justify">L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa</td>
27350
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27351
+ </tr>
26680 27352
 </tbody></table>
26681 27353
 
26682 27354
 II.-Pour l'application du I :
26683 27355
 
26684 27356
 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
26685 27357
 
26686
-2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
27358
+2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
27359
+
27360
+3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
26687 27361
 
26688 27362
 “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ”
26689 27363
 
... ...
@@ -26693,14 +27367,14 @@ II.-Pour l'application du I :
26693 27367
 
26694 27368
 Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26695 27369
 
26696
-Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
27370
+Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27371
+
27372
+Les articles L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
26697 27373
 
26698 27374
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
26699 27375
 
26700 27376
 " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
26701 27377
 
26702
-L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
26703
-
26704 27378
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
26705 27379
 
26706 27380
 ###### Article L745-7-1
... ...
@@ -26948,6 +27622,8 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
26948 27622
 
26949 27623
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26950 27624
 
27625
+L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27626
+
26951 27627
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
26952 27628
 
26953 27629
 ####### Article L745-8-4
... ...
@@ -27123,19 +27799,23 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
27123 27799
 
27124 27800
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
27125 27801
 
27126
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532 48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27802
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27127 27803
 
27128 27804
 Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27129 27805
 
27806
+Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27807
+
27808
+Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27809
+
27130 27810
 II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
27131 27811
 
27132 27812
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
27133 27813
 
27134 27814
 3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
27135 27815
 
27136
-4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
27816
+4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
27137 27817
 
27138
-Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27818
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”.
27139 27819
 
27140 27820
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
27141 27821
 
... ...
@@ -27149,6 +27829,8 @@ Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 53
27149 27829
 
27150 27830
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27151 27831
 
27832
+L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27833
+
27152 27834
 II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27153 27835
 
27154 27836
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
... ...
@@ -27168,7 +27850,9 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
27168 27850
 
27169 27851
 5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
27170 27852
 
27171
-6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
27853
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
27854
+
27855
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
27172 27856
 
27173 27857
 III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
27174 27858
 
... ...
@@ -27178,7 +27862,9 @@ III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
27178 27862
 
27179 27863
 Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27180 27864
 
27181
-Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27865
+L'article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27866
+
27867
+Les articles L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27182 27868
 
27183 27869
 Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27184 27870
 
... ...
@@ -27299,7 +27985,7 @@ III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
27299 27985
 
27300 27986
 I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
27301 27987
 
27302
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27988
+Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27303 27989
 
27304 27990
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27305 27991
 
... ...
@@ -27358,19 +28044,38 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
27358 28044
  </tr>
27359 28045
 </tbody></table>
27360 28046
 
27361
-##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
28047
+###### Article L745-11-9
27362 28048
 
27363
-###### Article L745-12
28049
+I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28050
+
28051
+<table border="1"><tbody>
28052
+ <tr>
28053
+  <th>Article applicable</th>
28054
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
28055
+ </tr>
28056
+ <tr>
28057
+  <td>L. 54-10-1 à L. 54-10-5</td>
28058
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28059
+ </tr>
28060
+ <tr>
28061
+  <td>L. 572-23 à L. 572-26</td>
28062
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28063
+ </tr>
28064
+</tbody></table>
28065
+
28066
+II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
27364 28067
 
27365
-Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
28068
+##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
27366 28069
 
27367
-Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28070
+###### Article L745-12
27368 28071
 
27369
-Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
28072
+Le titre V du livre V ainsi que les articles L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27370 28073
 
27371
-L'article L. 573-8 s'y applique également.
28074
+Les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 552-7, L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27372 28075
 
27373
-Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
28076
+Au IV de l'article L. 551-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
28077
+
28078
+Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
27374 28079
 
27375 28080
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
27376 28081
 
... ...
@@ -27378,7 +28083,9 @@ Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L
27378 28083
 
27379 28084
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
27380 28085
 
27381
-Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
28086
+Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
28087
+
28088
+L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27382 28089
 
27383 28090
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
27384 28091
 
... ...
@@ -27396,7 +28103,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la
27396 28103
 
27397 28104
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
27398 28105
 
27399
-a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28106
+a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27400 28107
 
27401 28108
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
27402 28109
 
... ...
@@ -27440,7 +28147,9 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et fin
27440 28147
 
27441 28148
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes.
27442 28149
 
27443
-Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28150
+L'article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28151
+
28152
+L'article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27444 28153
 
27445 28154
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.
27446 28155
 
... ...
@@ -27452,15 +28161,15 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
27452 28161
 
27453 28162
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
27454 28163
 
27455
-L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
27456
-
27457 28164
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
27458 28165
 
27459
-Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39,
28166
+Les articles L. 612-33, L. 612-39,
27460 28167
 L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27461 28168
 
27462 28169
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27463 28170
 
28171
+Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28172
+
27464 28173
 II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
27465 28174
 
27466 28175
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
... ...
@@ -27536,9 +28245,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
27536 28245
 
27537 28246
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
27538 28247
 
27539
-Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28248
+L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27540 28249
 
27541
-Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28250
+Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28251
+
28252
+L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27542 28253
 
27543 28254
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
27544 28255
 
... ...
@@ -27556,7 +28267,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dan
27556 28267
 
27557 28268
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "
27558 28269
 
27559
-Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
28270
+Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
27560 28271
 
27561 28272
 Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
27562 28273
 
... ...
@@ -27607,7 +28318,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
27607 28318
 
27608 28319
 ###### Article L746-5
27609 28320
 
27610
-I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
28321
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
27611 28322
 
27612 28323
 Les articles L. 621-9, L. 621-15 et L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
27613 28324
 
... ...
@@ -27615,13 +28326,11 @@ Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction rés
27615 28326
 
27616 28327
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
27617 28328
 
27618
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27619
-
27620
-Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
28329
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27621 28330
 
27622
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
28331
+Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-19 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
27623 28332
 
27624
-L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
28333
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27625 28334
 
27626 28335
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
27627 28336
 
... ...
@@ -27651,11 +28360,13 @@ b) Le III est ainsi rédigé :
27651 28360
 
27652 28361
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
27653 28362
 
27654
-a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
28363
+a) Les 7° bis, 7° ter, 13°, 14° et 20° du II ne sont pas applicables ;
27655 28364
 
27656 28365
 b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
27657 28366
 
27658
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
28367
+c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " ;
28368
+
28369
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ;
27659 28370
 
27660 28371
 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés.
27661 28372
 
... ...
@@ -27681,6 +28392,8 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans le
27681 28392
 
27682 28393
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27683 28394
 
28395
+L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28396
+
27684 28397
 II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
27685 28398
 
27686 28399
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
... ...
@@ -27931,11 +28644,38 @@ Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de Fran
27931 28644
 
27932 28645
 ####### Article L751-3
27933 28646
 
27934
-Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
28647
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27935 28648
 
27936
-" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
28649
+<table border="1"><tbody>
28650
+ <tr>
28651
+  <td>Article applicable</td>
28652
+  <td>Dans sa rédaction résultant de</td>
28653
+ </tr>
28654
+ <tr>
28655
+  <td>L. 151-1</td>
28656
+  <td>L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
28657
+ </tr>
28658
+ <tr>
28659
+  <td>L. 151-2</td>
28660
+  <td>L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
28661
+ </tr>
28662
+ <tr>
28663
+  <td>L. 151-3 à L. 151-7</td>
28664
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28665
+ </tr>
28666
+ <tr>
28667
+  <td>L. 165-1</td>
28668
+  <td>La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011</td>
28669
+ </tr>
28670
+</tbody></table>
27937 28671
 
27938
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
28672
+II.-Pour l'application du I :
28673
+
28674
+1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28675
+
28676
+2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
28677
+
28678
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
27939 28679
 
27940 28680
 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
27941 28681
 
... ...
@@ -27989,6 +28729,8 @@ Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20
27989 28729
 
27990 28730
 L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
27991 28731
 
28732
+L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28733
+
27992 28734
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27993 28735
 
27994 28736
 2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
... ...
@@ -28020,7 +28762,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28020 28762
  </tr>
28021 28763
  <tr>
28022 28764
   <td>L. 213-1</td>
28023
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
28765
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28024 28766
  </tr>
28025 28767
  <tr>
28026 28768
   <td>L. 213-2</td>
... ...
@@ -28133,9 +28875,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28133 28875
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28134 28876
  </tr>
28135 28877
  <tr>
28136
-  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
28878
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-32</td>
28137 28879
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28138 28880
  </tr>
28881
+ <tr>
28882
+  <td>L. 214-24-33</td>
28883
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28884
+ </tr>
28139 28885
  <tr>
28140 28886
   <td>L. 214-24-34</td>
28141 28887
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
... ...
@@ -28146,19 +28892,27 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28146 28892
  </tr>
28147 28893
  <tr>
28148 28894
   <td>L. 214-24-41</td>
28149
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28895
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28150 28896
  </tr>
28151 28897
  <tr>
28152
-  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
28898
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-24-49</td>
28899
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28900
+ </tr>
28901
+ <tr>
28902
+  <td>L. 214-24-50 et L. 214-24-51</td>
28903
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28904
+ </tr>
28905
+ <tr>
28906
+  <td>L. 214-24-52 à L. 214-27</td>
28153 28907
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28154 28908
  </tr>
28155 28909
  <tr>
28156 28910
   <td>L. 214-28</td>
28157
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28911
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28158 28912
  </tr>
28159 28913
  <tr>
28160
-  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
28161
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
28914
+  <td>L. 214-31</td>
28915
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28162 28916
  </tr>
28163 28917
  <tr>
28164 28918
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -28230,11 +28984,19 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28230 28984
  </tr>
28231 28985
  <tr>
28232 28986
   <td>L. 214-154</td>
28233
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
28987
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28234 28988
  </tr>
28235 28989
  <tr>
28236
-  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
28237
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
28990
+  <td>L. 214-155 à L. 214-159</td>
28991
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28992
+ </tr>
28993
+ <tr>
28994
+  <td>L. 214-160</td>
28995
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28996
+ </tr>
28997
+ <tr>
28998
+  <td>L. 214-161 et L. 214-162</td>
28999
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28238 29000
  </tr>
28239 29001
  <tr>
28240 29002
   <td>L. 214-162-1</td>
... ...
@@ -28245,8 +29007,28 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28245 29007
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
28246 29008
  </tr>
28247 29009
  <tr>
28248
-  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
28249
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29010
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-168</td>
29011
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29012
+ </tr>
29013
+ <tr>
29014
+  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
29015
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29016
+ </tr>
29017
+ <tr>
29018
+  <td>L. 214-171</td>
29019
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29020
+ </tr>
29021
+ <tr>
29022
+  <td>L. 214-172</td>
29023
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29024
+ </tr>
29025
+ <tr>
29026
+  <td>L. 214-173 à L. 214-175</td>
29027
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29028
+ </tr>
29029
+ <tr>
29030
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
29031
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28250 29032
  </tr>
28251 29033
  <tr>
28252 29034
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -28262,15 +29044,23 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
28262 29044
  </tr>
28263 29045
  <tr>
28264 29046
   <td>L. 214-183</td>
28265
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29047
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28266 29048
  </tr>
28267 29049
  <tr>
28268 29050
   <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
28269 29051
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
28270 29052
  </tr>
28271 29053
  <tr>
28272
-  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
28273
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29054
+  <td>L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V</td>
29055
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29056
+ </tr>
29057
+ <tr>
29058
+  <td>L. 214-190-2</td>
29059
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29060
+ </tr>
29061
+ <tr>
29062
+  <td>L. 214-190-3</td>
29063
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28274 29064
  </tr>
28275 29065
  <tr>
28276 29066
   <td>L. 214.191</td>
... ...
@@ -28384,7 +29174,9 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de
28384 29174
 
28385 29175
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Polynésie française.
28386 29176
 
28387
-Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
29177
+Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
29178
+
29179
+Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28388 29180
 
28389 29181
 II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
28390 29182
 
... ...
@@ -28462,15 +29254,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28462 29254
  </tr>
28463 29255
  <tr>
28464 29256
   <td align="justify">L. 312-1-6</td>
28465
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
29257
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28466 29258
  </tr>
28467 29259
  <tr>
28468 29260
   <td align="justify">L. 312-1-7</td>
28469
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
29261
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er janvier 2020, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
28470 29262
  </tr>
28471 29263
  <tr>
28472 29264
   <td align="justify">L. 312-2</td>
28473
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
29265
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28474 29266
  </tr>
28475 29267
  <tr>
28476 29268
   <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II</td>
... ...
@@ -28510,11 +29302,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28510 29302
  </tr>
28511 29303
  <tr>
28512 29304
   <td align="justify">L. 312-20</td>
28513
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
29305
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
28514 29306
  </tr>
28515 29307
  <tr>
28516 29308
   <td align="justify">L. 312-21</td>
28517
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
29309
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
28518 29310
  </tr>
28519 29311
  <tr>
28520 29312
   <td align="justify">L. 312-22</td>
... ...
@@ -28522,7 +29314,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28522 29314
  </tr>
28523 29315
  <tr>
28524 29316
   <td align="justify">L. 312-23</td>
28525
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29317
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29318
+ </tr>
29319
+ <tr>
29320
+  <td align="justify">L. 351-1</td>
29321
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015</td>
28526 29322
  </tr>
28527 29323
 </tbody></table>
28528 29324
 
... ...
@@ -28534,9 +29330,11 @@ a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence p
28534 29330
 
28535 29331
 b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ” ;
28536 29332
 
28537
-2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
29333
+1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;
29334
+
29335
+2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;
28538 29336
 
28539
-3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
29337
+3° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
28540 29338
 
28541 29339
 4° A l'article L. 312-5 :
28542 29340
 
... ...
@@ -28853,11 +29651,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28853 29651
  </tr>
28854 29652
  <tr>
28855 29653
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
28856
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019</td>
28857
- </tr>
28858
- <tr>
28859
-  <td align="justify">L. 330-3</td>
28860
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29654
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28861 29655
  </tr>
28862 29656
  <tr>
28863 29657
   <td align="justify">L. 330-4</td>
... ...
@@ -28873,7 +29667,11 @@ II.-Pour l'application du I :
28873 29667
 
28874 29668
 3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
28875 29669
 
28876
-4° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.
29670
+4° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
29671
+
29672
+a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
29673
+
29674
+b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
28877 29675
 
28878 29676
 ##### Section 6 : Démarchage
28879 29677
 
... ...
@@ -28890,7 +29688,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28890 29688
  </tr>
28891 29689
  <tr>
28892 29690
   <td align="justify">L. 341-1</td>
28893
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
29691
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28894 29692
  </tr>
28895 29693
  <tr>
28896 29694
   <td align="justify">L. 341-2</td>
... ...
@@ -28898,51 +29696,47 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28898 29696
  </tr>
28899 29697
  <tr>
28900 29698
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
28901
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29699
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28902 29700
  </tr>
28903 29701
  <tr>
28904 29702
   <td align="justify">L. 341-4</td>
28905 29703
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
28906 29704
  </tr>
28907 29705
  <tr>
28908
-  <td align="justify">L. 341-5 et L. 341-8</td>
29706
+  <td align="justify">L. 341-5</td>
28909 29707
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
28910 29708
  </tr>
28911 29709
  <tr>
28912
-  <td align="justify">L. 341-9</td>
28913
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
29710
+  <td align="justify">L. 341-8</td>
29711
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28914 29712
  </tr>
28915 29713
  <tr>
28916
-  <td align="justify">L. 341-10</td>
28917
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016</td>
29714
+  <td align="justify">L. 341-9</td>
29715
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
28918 29716
  </tr>
28919 29717
  <tr>
28920
-  <td align="justify">L. 341-11</td>
28921
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
29718
+  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
29719
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28922 29720
  </tr>
28923 29721
  <tr>
28924 29722
   <td align="justify">L. 341-12</td>
28925 29723
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
28926 29724
  </tr>
28927 29725
  <tr>
28928
-  <td align="justify">L. 341-13</td>
28929
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
29726
+  <td align="justify">L. 341-13 et L. 341-17</td>
29727
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28930 29728
  </tr>
28931 29729
  <tr>
28932
-  <td align="justify">L. 341-14</td>
28933
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
29730
+  <td align="justify">L. 353-1 et L. 353-2</td>
29731
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28934 29732
  </tr>
28935 29733
  <tr>
28936
-  <td align="justify">L. 341-15</td>
28937
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
29734
+  <td align="justify">L. 353-3</td>
29735
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
28938 29736
  </tr>
28939 29737
  <tr>
28940
-  <td align="justify">L. 341-16</td>
28941
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28942
- </tr>
28943
- <tr>
28944
-  <td align="justify">L. 341-17</td>
28945
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
29738
+  <td align="justify">L. 353-4</td>
29739
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
28946 29740
  </tr>
28947 29741
 </tbody></table>
28948 29742
 
... ...
@@ -28950,12 +29744,14 @@ II.-Pour l'application du I :
28950 29744
 
28951 29745
 1° A l'article L. 341-1, les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
28952 29746
 
28953
-2° A l'article L. 341-2, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
29747
+2° Aux articles L. 341-2 et L. 341-12, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
28954 29748
 
28955 29749
 3° Le 1° de l'article 341-3 est ainsi rédigé :
28956 29750
 
28957 29751
 “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ;
28958 29752
 
29753
+4° Pour l'application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
29754
+
28959 29755
 ###### Sous-section 1 bis : Démarchage sur les matières précieuses et les billets de banque
28960 29756
 
28961 29757
 ####### Article L753-10-1
... ...
@@ -28987,9 +29783,28 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” son
28987 29783
 
28988 29784
 ####### Article L754-1
28989 29785
 
28990
-Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes :
29786
+I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29787
+
29788
+<table border="1"><tbody>
29789
+ <tr>
29790
+  <th>Article applicable</th>
29791
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
29792
+ </tr>
29793
+ <tr>
29794
+  <td>L. 411-1</td>
29795
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
29796
+ </tr>
29797
+ <tr>
29798
+  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
29799
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29800
+ </tr>
29801
+ <tr>
29802
+  <td>L. 411-4</td>
29803
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
29804
+ </tr>
29805
+</tbody></table>
28991 29806
 
28992
-1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
29807
+II. - 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
28993 29808
 
28994 29809
 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
28995 29810
 
... ...
@@ -28997,9 +29812,24 @@ Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et s
28997 29812
 
28998 29813
 ####### Article L754-2
28999 29814
 
29000
-Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Polynésie française.
29815
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29816
+
29817
+<table border="1"><tbody>
29818
+ <tr>
29819
+  <th>Article applicable</th>
29820
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
29821
+ </tr>
29822
+ <tr>
29823
+  <td>L. 412-1</td>
29824
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29825
+ </tr>
29826
+ <tr>
29827
+  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
29828
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
29829
+ </tr>
29830
+</tbody></table>
29001 29831
 
29002
-L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29832
+;
29003 29833
 
29004 29834
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
29005 29835
 
... ...
@@ -29011,7 +29841,9 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
29011 29841
 
29012 29842
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29013 29843
 
29014
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29844
+Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29845
+
29846
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29015 29847
 
29016 29848
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
29017 29849
 
... ...
@@ -29073,7 +29905,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations ment
29073 29905
  </tr>
29074 29906
  <tr>
29075 29907
   <td align="justify">L. 433-4</td>
29076
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
29908
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29077 29909
  </tr>
29078 29910
  <tr>
29079 29911
   <td align="justify">L. 433-5</td>
... ...
@@ -29093,7 +29925,7 @@ II.-Pour l'application du I :
29093 29925
 
29094 29926
 I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
29095 29927
 
29096
-L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29928
+L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29097 29929
 
29098 29930
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29099 29931
 
... ...
@@ -29101,9 +29933,9 @@ Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résulta
29101 29933
 
29102 29934
 II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
29103 29935
 
29104
-a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
29936
+a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “ marchés financiers ”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ la Banque centrale européenne, sur proposition de ” sont supprimés ;
29105 29937
 
29106
-b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
29938
+b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
29107 29939
 
29108 29940
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :
29109 29941
 
... ...
@@ -29119,7 +29951,9 @@ III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
29119 29951
 
29120 29952
 2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
29121 29953
 
29122
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
29954
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;
29955
+
29956
+4° Au 7, les mots : “ ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ” sont supprimés.
29123 29957
 
29124 29958
 IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
29125 29959
 
... ...
@@ -29131,6 +29965,8 @@ Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sou
29131 29965
 
29132 29966
 Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
29133 29967
 
29968
+L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29969
+
29134 29970
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
29135 29971
 
29136 29972
 ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes
... ...
@@ -29194,7 +30030,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
29194 30030
  </tr>
29195 30031
  <tr>
29196 30032
   <td align="justify">L. 500-1</td>
29197
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
30033
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29198 30034
  </tr>
29199 30035
  <tr>
29200 30036
   <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
... ...
@@ -29208,7 +30044,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
29208 30044
 
29209 30045
 I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
29210 30046
 
29211
-L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
30047
+Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29212 30048
 
29213 30049
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29214 30050
 
... ...
@@ -29276,6 +30112,8 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a
29276 30112
 
29277 30113
 Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
29278 30114
 
30115
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
30116
+
29279 30117
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
29280 30118
 
29281 30119
 Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
... ...
@@ -29348,44 +30186,32 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'a
29348 30186
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
29349 30187
  </tr>
29350 30188
  <tr>
29351
-  <td align="justify">L. 518-4 à L. 518-6</td>
30189
+  <td align="justify">L. 518-4</td>
30190
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30191
+ </tr>
30192
+ <tr>
30193
+  <td align="justify">L. 518-5 et L. 518-6</td>
29352 30194
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
29353 30195
  </tr>
29354 30196
  <tr>
29355
-  <td align="justify">L. 518-7</td>
29356
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
30197
+  <td align="justify">L. 518-7 à L. 518-9</td>
30198
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29357 30199
  </tr>
29358 30200
  <tr>
29359
-  <td align="justify">L. 518-8 à L. 518-10</td>
30201
+  <td align="justify">L. 518-10</td>
29360 30202
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
29361 30203
  </tr>
29362 30204
  <tr>
29363 30205
   <td align="justify">L. 518-11 à L. 518-13</td>
29364
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
30206
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29365 30207
  </tr>
29366 30208
  <tr>
29367 30209
   <td align="justify">L. 518-14</td>
29368 30210
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010</td>
29369 30211
  </tr>
29370 30212
  <tr>
29371
-  <td align="justify">L. 518-15</td>
29372
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
29373
- </tr>
29374
- <tr>
29375
-  <td align="justify">L. 518-15-1</td>
29376
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
29377
- </tr>
29378
- <tr>
29379
-  <td align="justify">L. 518-15-2</td>
29380
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
29381
- </tr>
29382
- <tr>
29383
-  <td align="justify">L. 518-15-3</td>
29384
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
29385
- </tr>
29386
- <tr>
29387
-  <td align="justify">L. 518-16</td>
29388
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
30213
+  <td align="justify">L. 518-15 à L. 518-16</td>
30214
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29389 30215
  </tr>
29390 30216
  <tr>
29391 30217
   <td align="justify">L. 518-17</td>
... ...
@@ -29407,13 +30233,19 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'a
29407 30233
   <td align="justify">L. 518-24</td>
29408 30234
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
29409 30235
  </tr>
30236
+ <tr>
30237
+  <td align="justify">L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa</td>
30238
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30239
+ </tr>
29410 30240
 </tbody></table>
29411 30241
 
29412 30242
 II.-Pour l'application du I en Polynésie française :
29413 30243
 
29414 30244
 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
29415 30245
 
29416
-2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
30246
+2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
30247
+
30248
+3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
29417 30249
 
29418 30250
 “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.
29419 30251
 
... ...
@@ -29423,14 +30255,14 @@ II.-Pour l'application du I en Polynésie française :
29423 30255
 
29424 30256
 Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
29425 30257
 
29426
-Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
30258
+Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30259
+
30260
+Les articles L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
29427 30261
 
29428 30262
 Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
29429 30263
 
29430 30264
 " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
29431 30265
 
29432
-L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
29433
-
29434 30266
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
29435 30267
 
29436 30268
 ###### Article L755-7-1
... ...
@@ -29678,6 +30510,8 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
29678 30510
 
29679 30511
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
29680 30512
 
30513
+L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30514
+
29681 30515
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
29682 30516
 
29683 30517
 ####### Article L755-8-4
... ...
@@ -29853,10 +30687,12 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
29853 30687
 
29854 30688
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
29855 30689
 
29856
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30690
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29857 30691
 
29858 30692
 Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29859 30693
 
30694
+Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30695
+
29860 30696
 II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
29861 30697
 
29862 30698
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
... ...
@@ -29865,7 +30701,9 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
29865 30701
 
29866 30702
 4° Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29867 30703
 
29868
-5° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
30704
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ;
30705
+
30706
+6° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
29869 30707
 
29870 30708
 Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29871 30709
 
... ...
@@ -29881,6 +30719,8 @@ Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 53
29881 30719
 
29882 30720
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29883 30721
 
30722
+L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30723
+
29884 30724
 II. – 1° Pour l'application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
29885 30725
 
29886 30726
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
... ...
@@ -29900,7 +30740,9 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
29900 30740
 
29901 30741
 5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
29902 30742
 
29903
-6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
30743
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
30744
+
30745
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
29904 30746
 
29905 30747
 III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
29906 30748
 
... ...
@@ -29910,7 +30752,9 @@ III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
29910 30752
 
29911 30753
 Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
29912 30754
 
29913
-Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30755
+L'article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30756
+
30757
+Les articles L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29914 30758
 
29915 30759
 Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29916 30760
 
... ...
@@ -30031,7 +30875,7 @@ III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
30031 30875
 
30032 30876
 I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
30033 30877
 
30034
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30878
+Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30035 30879
 
30036 30880
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
30037 30881
 
... ...
@@ -30090,19 +30934,38 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
30090 30934
  </tr>
30091 30935
 </tbody></table>
30092 30936
 
30093
-##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
30937
+###### Article L755-11-9
30094 30938
 
30095
-###### Article L755-12
30939
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30096 30940
 
30097
-Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
30941
+<table border="1"><tbody>
30942
+ <tr>
30943
+  <th>Article applicable</th>
30944
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
30945
+ </tr>
30946
+ <tr>
30947
+  <td>L. 54-10-1 à L. 54-10-5</td>
30948
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30949
+ </tr>
30950
+ <tr>
30951
+  <td>L. 572-23 à L. 572-26</td>
30952
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30953
+ </tr>
30954
+</tbody></table>
30098 30955
 
30099
-Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30956
+II.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
30100 30957
 
30101
-Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
30958
+##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
30102 30959
 
30103
-L'article L. 573-8 s'y applique également.
30960
+###### Article L755-12
30961
+
30962
+Le titre V du livre V ainsi que les articles L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables en Polynésie française.
30963
+
30964
+Les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 552-7, L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30104 30965
 
30105
-Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
30966
+Au IV de l'article L. 551-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
30967
+
30968
+Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
30106 30969
 
30107 30970
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
30108 30971
 
... ...
@@ -30110,7 +30973,9 @@ Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L
30110 30973
 
30111 30974
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
30112 30975
 
30113
-Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
30976
+Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
30977
+
30978
+L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30114 30979
 
30115 30980
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
30116 30981
 
... ...
@@ -30128,7 +30993,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la
30128 30993
 
30129 30994
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
30130 30995
 
30131
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30996
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30132 30997
 
30133 30998
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
30134 30999
 
... ...
@@ -30172,7 +31037,9 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et f
30172 31037
 
30173 31038
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
30174 31039
 
30175
-Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31040
+L'article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31041
+
31042
+L'article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30176 31043
 
30177 31044
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.
30178 31045
 
... ...
@@ -30184,14 +31051,14 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
30184 31051
 
30185 31052
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
30186 31053
 
30187
-L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
30188
-
30189 31054
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
30190 31055
 
30191
-Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31056
+Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30192 31057
 
30193 31058
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
30194 31059
 
31060
+Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31061
+
30195 31062
 II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
30196 31063
 
30197 31064
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
... ...
@@ -30269,9 +31136,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
30269 31136
 
30270 31137
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
30271 31138
 
30272
-Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31139
+L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31140
+
31141
+Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30273 31142
 
30274
-Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31143
+L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30275 31144
 
30276 31145
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
30277 31146
 
... ...
@@ -30289,7 +31158,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dan
30289 31158
 
30290 31159
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
30291 31160
 
30292
-Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
31161
+Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
30293 31162
 
30294 31163
 Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
30295 31164
 
... ...
@@ -30360,7 +31229,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
30360 31229
 
30361 31230
 ###### Article L756-5
30362 31231
 
30363
-I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
31232
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
30364 31233
 
30365 31234
 Les articles L. 621-9, L. 621-15 et L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
30366 31235
 
... ...
@@ -30368,13 +31237,11 @@ Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction rés
30368 31237
 
30369 31238
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
30370 31239
 
30371
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31240
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30372 31241
 
30373
-Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
31242
+Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-19 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30374 31243
 
30375
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
30376
-
30377
-L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
31244
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
30378 31245
 
30379 31246
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
30380 31247
 
... ...
@@ -30404,11 +31271,13 @@ b) Le III est ainsi rédigé :
30404 31271
 
30405 31272
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
30406 31273
 
30407
-a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
31274
+a) Les 7° bis, 7° ter, 13°, 14° et 20° du II ne sont pas applicables ;
30408 31275
 
30409 31276
 b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. " ;
30410 31277
 
30411
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "
31278
+c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " ;
31279
+
31280
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ;
30412 31281
 
30413 31282
 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés.
30414 31283
 
... ...
@@ -30436,6 +31305,8 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans le
30436 31305
 
30437 31306
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
30438 31307
 
31308
+L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31309
+
30439 31310
 II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
30440 31311
 
30441 31312
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
... ...
@@ -30686,13 +31557,38 @@ Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : "la Banque de Franc
30686 31557
 
30687 31558
 ####### Article L761-2
30688 31559
 
30689
-Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
31560
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30690 31561
 
30691
-L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
31562
+<table border="1"><tbody>
31563
+ <tr>
31564
+  <td>Article applicable</td>
31565
+  <td>Dans sa rédaction résultant de</td>
31566
+ </tr>
31567
+ <tr>
31568
+  <td>L. 151-1</td>
31569
+  <td>L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
31570
+ </tr>
31571
+ <tr>
31572
+  <td>L. 151-2</td>
31573
+  <td>L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
31574
+ </tr>
31575
+ <tr>
31576
+  <td>L. 151-3 à L. 151-7</td>
31577
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31578
+ </tr>
31579
+ <tr>
31580
+  <td>L. 165-1</td>
31581
+  <td>La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011</td>
31582
+ </tr>
31583
+</tbody></table>
30692 31584
 
30693
-" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
31585
+II.-Pour l'application du I :
31586
+
31587
+1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30694 31588
 
30695
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
31589
+2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 ;
31590
+
31591
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
30696 31592
 
30697 31593
 ###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
30698 31594
 
... ...
@@ -30748,14 +31644,13 @@ Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20
30748 31644
 
30749 31645
 L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
30750 31646
 
30751
-II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
31647
+L'article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30752 31648
 
30753
-2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
31649
+II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30754 31650
 
30755
-b) Aux articles L. 742-2,
30756
-L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
31651
+2° (Supprimé)
30757 31652
 
30758
-3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".
31653
+3° (Supprimé)
30759 31654
 
30760 31655
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
30761 31656
 
... ...
@@ -30782,7 +31677,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
30782 31677
  </tr>
30783 31678
  <tr>
30784 31679
   <td>L. 213-1</td>
30785
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
31680
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30786 31681
  </tr>
30787 31682
  <tr>
30788 31683
   <td>L. 213-2</td>
... ...
@@ -30891,9 +31786,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
30891 31786
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
30892 31787
  </tr>
30893 31788
  <tr>
30894
-  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
31789
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-32</td>
30895 31790
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
30896 31791
  </tr>
31792
+ <tr>
31793
+  <td>L. 214-24-33</td>
31794
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31795
+ </tr>
30897 31796
  <tr>
30898 31797
   <td>L. 214-24-34</td>
30899 31798
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
... ...
@@ -30904,19 +31803,27 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
30904 31803
  </tr>
30905 31804
  <tr>
30906 31805
   <td>L. 214-24-41</td>
30907
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31806
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31807
+ </tr>
31808
+ <tr>
31809
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-24-49</td>
31810
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
31811
+ </tr>
31812
+ <tr>
31813
+  <td>L. 214-24-50 et L. 214-24-51</td>
31814
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30908 31815
  </tr>
30909 31816
  <tr>
30910
-  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
31817
+  <td>L. 214-24-52 à L. 214-27</td>
30911 31818
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
30912 31819
  </tr>
30913 31820
  <tr>
30914 31821
   <td>L. 214-28</td>
30915
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
31822
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30916 31823
  </tr>
30917 31824
  <tr>
30918
-  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
30919
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
31825
+  <td>L. 214-31</td>
31826
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30920 31827
  </tr>
30921 31828
  <tr>
30922 31829
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -30988,11 +31895,19 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
30988 31895
  </tr>
30989 31896
  <tr>
30990 31897
   <td>L. 214-154</td>
30991
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
31898
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30992 31899
  </tr>
30993 31900
  <tr>
30994
-  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
30995
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
31901
+  <td>L. 214-155 à L. 214-159</td>
31902
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
31903
+ </tr>
31904
+ <tr>
31905
+  <td>L. 214-160</td>
31906
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31907
+ </tr>
31908
+ <tr>
31909
+  <td>L. 214-161 et L. 214-162</td>
31910
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
30996 31911
  </tr>
30997 31912
  <tr>
30998 31913
   <td>L. 214-162-1</td>
... ...
@@ -31019,8 +31934,28 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
31019 31934
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
31020 31935
  </tr>
31021 31936
  <tr>
31022
-  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
31023
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31937
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-168</td>
31938
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31939
+ </tr>
31940
+ <tr>
31941
+  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
31942
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31943
+ </tr>
31944
+ <tr>
31945
+  <td>L. 214-171</td>
31946
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31947
+ </tr>
31948
+ <tr>
31949
+  <td>L. 214-172</td>
31950
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31951
+ </tr>
31952
+ <tr>
31953
+  <td>L. 214-173 à L. 214-175</td>
31954
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31955
+ </tr>
31956
+ <tr>
31957
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
31958
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31024 31959
  </tr>
31025 31960
  <tr>
31026 31961
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -31036,15 +31971,23 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
31036 31971
  </tr>
31037 31972
  <tr>
31038 31973
   <td>L. 214-183</td>
31039
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31974
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31040 31975
  </tr>
31041 31976
  <tr>
31042 31977
   <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
31043 31978
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
31044 31979
  </tr>
31045 31980
  <tr>
31046
-  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
31047
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31981
+  <td>L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V</td>
31982
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31983
+ </tr>
31984
+ <tr>
31985
+  <td>L. 214-190-2</td>
31986
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31987
+ </tr>
31988
+ <tr>
31989
+  <td>L. 214-190-3</td>
31990
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
31048 31991
  </tr>
31049 31992
  <tr>
31050 31993
   <td>L. 214-191</td>
... ...
@@ -31167,7 +32110,9 @@ II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces di
31167 32110
 
31168 32111
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
31169 32112
 
31170
-Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
32113
+Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
32114
+
32115
+Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31171 32116
 
31172 32117
 II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
31173 32118
 
... ...
@@ -31245,15 +32190,15 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31245 32190
  </tr>
31246 32191
  <tr>
31247 32192
   <td align="justify">L. 312-1-6</td>
31248
-  <td align="justify">Résultant la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
32193
+  <td align="justify">Résultant la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31249 32194
  </tr>
31250 32195
  <tr>
31251 32196
   <td align="justify">L. 312-1-7</td>
31252
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
32197
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er janvier 2020, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018</td>
31253 32198
  </tr>
31254 32199
  <tr>
31255 32200
   <td align="justify">L. 312-2</td>
31256
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
32201
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31257 32202
  </tr>
31258 32203
  <tr>
31259 32204
   <td align="justify">L. 312-4, à l'exception de ses III et IV</td>
... ...
@@ -31293,11 +32238,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31293 32238
  </tr>
31294 32239
  <tr>
31295 32240
   <td align="justify">L. 312-20</td>
31296
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
32241
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
31297 32242
  </tr>
31298 32243
  <tr>
31299 32244
   <td align="justify">L. 312-21</td>
31300
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019</td>
32245
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td>
31301 32246
  </tr>
31302 32247
  <tr>
31303 32248
   <td align="justify">L. 312-22</td>
... ...
@@ -31305,7 +32250,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31305 32250
  </tr>
31306 32251
  <tr>
31307 32252
   <td align="justify">L. 312-23</td>
31308
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
32253
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32254
+ </tr>
32255
+ <tr>
32256
+  <td align="justify">L. 351-1</td>
32257
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015</td>
31309 32258
  </tr>
31310 32259
 </tbody></table>
31311 32260
 
... ...
@@ -31317,7 +32266,9 @@ a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence p
31317 32266
 
31318 32267
 b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ”.
31319 32268
 
31320
-2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
32269
+1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;
32270
+
32271
+2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;
31321 32272
 
31322 32273
 3° A l'article L. 312-5 :
31323 32274
 
... ...
@@ -31593,11 +32544,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31593 32544
  </tr>
31594 32545
  <tr>
31595 32546
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
31596
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019</td>
31597
- </tr>
31598
- <tr>
31599
-  <td align="justify">L. 330-3</td>
31600
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
32547
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31601 32548
  </tr>
31602 32549
  <tr>
31603 32550
   <td align="justify">L. 330-4</td>
... ...
@@ -31611,7 +32558,11 @@ II. – Pour l'application du I :
31611 32558
 
31612 32559
 2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
31613 32560
 
31614
-3° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.
32561
+3° Pour l'application de l'article L. 330-1 :
32562
+
32563
+a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
32564
+
32565
+b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
31615 32566
 
31616 32567
 ##### Section 6 : Démarchage
31617 32568
 
... ...
@@ -31628,7 +32579,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31628 32579
  </tr>
31629 32580
  <tr>
31630 32581
   <td align="justify">L. 341-1</td>
31631
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
32582
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31632 32583
  </tr>
31633 32584
  <tr>
31634 32585
   <td align="justify">L. 341-2</td>
... ...
@@ -31636,51 +32587,47 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31636 32587
  </tr>
31637 32588
  <tr>
31638 32589
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
31639
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
32590
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31640 32591
  </tr>
31641 32592
  <tr>
31642 32593
   <td align="justify">L. 341-4</td>
31643 32594
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
31644 32595
  </tr>
31645 32596
  <tr>
31646
-  <td align="justify">L. 341-5 et L. 341-8</td>
32597
+  <td align="justify">L. 341-5</td>
31647 32598
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
31648 32599
  </tr>
31649 32600
  <tr>
31650
-  <td align="justify">L. 341-9</td>
31651
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
32601
+  <td align="justify">L. 341-8</td>
32602
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31652 32603
  </tr>
31653 32604
  <tr>
31654
-  <td align="justify">L. 341-10</td>
31655
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016</td>
32605
+  <td align="justify">L. 341-9</td>
32606
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
31656 32607
  </tr>
31657 32608
  <tr>
31658
-  <td align="justify">L. 341-11</td>
31659
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
32609
+  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
32610
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31660 32611
  </tr>
31661 32612
  <tr>
31662 32613
   <td align="justify">L. 341-12</td>
31663 32614
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
31664 32615
  </tr>
31665 32616
  <tr>
31666
-  <td align="justify">L. 341-13</td>
31667
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
31668
- </tr>
31669
- <tr>
31670
-  <td align="justify">L. 341-14</td>
31671
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
32617
+  <td align="justify">L. 341-13 et L. 341-17</td>
32618
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31672 32619
  </tr>
31673 32620
  <tr>
31674
-  <td align="justify">L. 341-15</td>
31675
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
32621
+  <td align="justify">L. 353-1 et L. 353-2</td>
32622
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31676 32623
  </tr>
31677 32624
  <tr>
31678
-  <td align="justify">L. 341-16</td>
31679
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
32625
+  <td align="justify">L. 353-3</td>
32626
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
31680 32627
  </tr>
31681 32628
  <tr>
31682
-  <td align="justify">L. 341-17</td>
31683
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
32629
+  <td align="justify">L. 353-4</td>
32630
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
31684 32631
  </tr>
31685 32632
 </tbody></table>
31686 32633
 
... ...
@@ -31690,7 +32637,9 @@ II.-Pour l'application du I :
31690 32637
 
31691 32638
 2° Le 1° de l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
31692 32639
 
31693
-“ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ”.
32640
+“ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ;
32641
+
32642
+3° Pour l'application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
31694 32643
 
31695 32644
 ###### Sous-section 1 bis  Démarchage sur les matières précieuses et les billets de banque
31696 32645
 
... ...
@@ -31748,17 +32697,49 @@ II. – 1° Pour l'application de l'article L. 343-1, la référence à l'articl
31748 32697
 
31749 32698
 ####### Article L764-1
31750 32699
 
31751
-Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve de l'adaptation suivante :
32700
+I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32701
+
32702
+<table border="1"><tbody>
32703
+ <tr>
32704
+  <th>Article applicable</th>
32705
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
32706
+ </tr>
32707
+ <tr>
32708
+  <td>L. 411-1</td>
32709
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
32710
+ </tr>
32711
+ <tr>
32712
+  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
32713
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32714
+ </tr>
32715
+ <tr>
32716
+  <td>L. 411-4</td>
32717
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
32718
+ </tr>
32719
+</tbody></table>
31752 32720
 
31753
-Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
32721
+II. - Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
31754 32722
 
31755 32723
 ###### Sous-section 2 : Dispositions générales
31756 32724
 
31757 32725
 ####### Article L764-2
31758 32726
 
31759
-Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
32727
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
31760 32728
 
31761
-L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
32729
+<table border="1"><tbody>
32730
+ <tr>
32731
+  <th>Article applicable</th>
32732
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
32733
+ </tr>
32734
+ <tr>
32735
+  <td>L. 412-1</td>
32736
+  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32737
+ </tr>
32738
+ <tr>
32739
+  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
32740
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
32741
+ </tr>
32742
+</tbody></table>
31762 32743
 
31763 32744
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
31764 32745
 
... ...
@@ -31770,7 +32751,9 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
31770 32751
 
31771 32752
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31772 32753
 
31773
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32754
+Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32755
+
32756
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
31774 32757
 
31775 32758
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
31776 32759
 
... ...
@@ -31830,7 +32813,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptati
31830 32813
  </tr>
31831 32814
  <tr>
31832 32815
   <td align="justify">L. 433-4</td>
31833
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
32816
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31834 32817
  </tr>
31835 32818
  <tr>
31836 32819
   <td align="justify">L. 433-5</td>
... ...
@@ -31846,7 +32829,7 @@ II.-Pour l'application du I, les références à un Etat membre de l'Union europ
31846 32829
 
31847 32830
 I. – Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
31848 32831
 
31849
-L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32832
+L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31850 32833
 
31851 32834
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31852 32835
 
... ...
@@ -31854,9 +32837,9 @@ Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résulta
31854 32837
 
31855 32838
 II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
31856 32839
 
31857
-a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
32840
+a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ;
31858 32841
 
31859
-b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
32842
+b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
31860 32843
 
31861 32844
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :
31862 32845
 
... ...
@@ -31872,7 +32855,9 @@ III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
31872 32855
 
31873 32856
 2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
31874 32857
 
31875
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
32858
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;
32859
+
32860
+4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen” sont supprimés.
31876 32861
 
31877 32862
 IV. – L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
31878 32863
 
... ...
@@ -31882,6 +32867,8 @@ Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
31882 32867
 
31883 32868
 Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
31884 32869
 
32870
+L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32871
+
31885 32872
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
31886 32873
 
31887 32874
 ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes
... ...
@@ -31933,7 +32920,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
31933 32920
  </tr>
31934 32921
  <tr>
31935 32922
   <td align="justify">L. 500-1</td>
31936
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
32923
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31937 32924
  </tr>
31938 32925
  <tr>
31939 32926
   <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
... ...
@@ -31947,7 +32934,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
31947 32934
 
31948 32935
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
31949 32936
 
31950
-L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
32937
+Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31951 32938
 
31952 32939
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31953 32940
 
... ...
@@ -32015,6 +33002,8 @@ Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
32015 33002
 
32016 33003
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
32017 33004
 
33005
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
33006
+
32018 33007
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
32019 33008
 
32020 33009
 A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
... ...
@@ -32079,44 +33068,32 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
32079 33068
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
32080 33069
  </tr>
32081 33070
  <tr>
32082
-  <td align="justify">L. 518-4 à L. 518-6</td>
33071
+  <td align="justify">L. 518-4</td>
33072
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33073
+ </tr>
33074
+ <tr>
33075
+  <td align="justify">L. 518-5 et L. 518-6</td>
32083 33076
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
32084 33077
  </tr>
32085 33078
  <tr>
32086
-  <td align="justify">L. 518-7</td>
32087
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
33079
+  <td align="justify">L. 518-7 à L. 518-9</td>
33080
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32088 33081
  </tr>
32089 33082
  <tr>
32090
-  <td align="justify">L. 518-8 à L. 518-10</td>
33083
+  <td align="justify">L. 518-10</td>
32091 33084
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
32092 33085
  </tr>
32093 33086
  <tr>
32094 33087
   <td align="justify">L. 518-11 à L. 518-13</td>
32095
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33088
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32096 33089
  </tr>
32097 33090
  <tr>
32098 33091
   <td align="justify">L. 518-14</td>
32099 33092
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010</td>
32100 33093
  </tr>
32101 33094
  <tr>
32102
-  <td align="justify">L. 518-15</td>
32103
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
32104
- </tr>
32105
- <tr>
32106
-  <td align="justify">L. 518-15-1</td>
32107
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
32108
- </tr>
32109
- <tr>
32110
-  <td align="justify">L. 518-15-2</td>
32111
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014</td>
32112
- </tr>
32113
- <tr>
32114
-  <td align="justify">L. 518-15-3</td>
32115
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
32116
- </tr>
32117
- <tr>
32118
-  <td align="justify">L. 518-16</td>
32119
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33095
+  <td align="justify">L. 518-15 à L. 518-16</td>
33096
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32120 33097
  </tr>
32121 33098
  <tr>
32122 33099
   <td align="justify">L. 518-17</td>
... ...
@@ -32138,13 +33115,19 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
32138 33115
   <td align="justify">L. 518-24</td>
32139 33116
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014</td>
32140 33117
  </tr>
33118
+ <tr>
33119
+  <td align="justify">L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa</td>
33120
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33121
+ </tr>
32141 33122
 </tbody></table>
32142 33123
 
32143 33124
 II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna :
32144 33125
 
32145 33126
 1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
32146 33127
 
32147
-2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
33128
+2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
33129
+
33130
+3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
32148 33131
 
32149 33132
 “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.
32150 33133
 
... ...
@@ -32154,7 +33137,7 @@ II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna :
32154 33137
 
32155 33138
 Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
32156 33139
 
32157
-Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
33140
+Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32158 33141
 
32159 33142
 Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
32160 33143
 
... ...
@@ -32318,6 +33301,8 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
32318 33301
 
32319 33302
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
32320 33303
 
33304
+L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33305
+
32321 33306
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
32322 33307
 
32323 33308
 ####### Article L765-8-4
... ...
@@ -32483,19 +33468,23 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
32483 33468
 
32484 33469
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
32485 33470
 
32486
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33471
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32487 33472
 
32488 33473
 Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32489 33474
 
33475
+Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33476
+
33477
+Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33478
+
32490 33479
 II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable.
32491 33480
 
32492 33481
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
32493 33482
 
32494 33483
 3° A l'article L. 532-47, les mots : " à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
32495 33484
 
32496
-4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
33485
+4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
32497 33486
 
32498
-Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33487
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”.
32499 33488
 
32500 33489
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
32501 33490
 
... ...
@@ -32509,6 +33498,8 @@ Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 53
32509 33498
 
32510 33499
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
32511 33500
 
33501
+L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33502
+
32512 33503
 II. – 1° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
32513 33504
 
32514 33505
 a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
... ...
@@ -32528,9 +33519,11 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
32528 33519
 
32529 33520
 5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
32530 33521
 
32531
-6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
33522
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
33523
+
33524
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
32532 33525
 
32533
-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
33526
+III. - Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
32534 33527
 
32535 33528
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
32536 33529
 
... ...
@@ -32538,9 +33531,11 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
32538 33531
 
32539 33532
 Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
32540 33533
 
32541
-Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33534
+L'article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32542 33535
 
32543
-Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1 , L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
33536
+Les articles L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33537
+
33538
+Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32544 33539
 
32545 33540
 ###### Article L765-11-2
32546 33541
 
... ...
@@ -32647,7 +33642,7 @@ II. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
32647 33642
 
32648 33643
 I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
32649 33644
 
32650
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33645
+Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32651 33646
 
32652 33647
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
32653 33648
 
... ...
@@ -32700,13 +33695,34 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
32700 33695
  </tr>
32701 33696
 </tbody></table>
32702 33697
 
32703
-##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
33698
+###### Article L765-11-9
33699
+
33700
+I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33701
+
33702
+<table border="1"><tbody>
33703
+ <tr>
33704
+  <th>Article applicable</th>
33705
+  <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
33706
+ </tr>
33707
+ <tr>
33708
+  <td>L. 54-10-1 à L. 54-10-5</td>
33709
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33710
+ </tr>
33711
+ <tr>
33712
+  <td>L. 572-23 à L. 572-26</td>
33713
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33714
+ </tr>
33715
+</tbody></table>
33716
+
33717
+II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
33718
+
33719
+##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
32704 33720
 
32705 33721
 ###### Article L765-12
32706 33722
 
32707
-Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
33723
+Le titre V du livre V ainsi que les articles L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
32708 33724
 
32709
-Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33725
+Les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 552-7, L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32710 33726
 
32711 33727
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
32712 33728
 
... ...
@@ -32716,19 +33732,19 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
32716 33732
 
32717 33733
 I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
32718 33734
 
32719
-Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-8, L. 561-9-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
33735
+Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
32720 33736
 
32721
-L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
33737
+Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
32722 33738
 
32723 33739
 L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
32724 33740
 
32725
-Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33741
+L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32726 33742
 
32727 33743
 Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32728 33744
 
32729
-L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
33745
+Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
32730 33746
 
32731
-Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
33747
+L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32732 33748
 
32733 33749
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
32734 33750
 
... ...
@@ -32748,7 +33764,7 @@ II. – Pour l'application du I :
32748 33764
 
32749 33765
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
32750 33766
 
32751
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
33767
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
32752 33768
 
32753 33769
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
32754 33770
 
... ...
@@ -32794,7 +33810,9 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétai
32794 33810
 
32795 33811
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
32796 33812
 
32797
-Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33813
+L'article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33814
+
33815
+L'article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32798 33816
 
32799 33817
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés.
32800 33818
 
... ...
@@ -32806,14 +33824,14 @@ I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wal
32806 33824
 
32807 33825
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
32808 33826
 
32809
-L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
32810
-
32811 33827
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32812 33828
 
32813
-Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33829
+Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32814 33830
 
32815 33831
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32816 33832
 
33833
+Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33834
+
32817 33835
 II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.
32818 33836
 
32819 33837
 Pour l'application du I :
... ...
@@ -32856,9 +33874,11 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
32856 33874
 
32857 33875
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
32858 33876
 
32859
-Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33877
+L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32860 33878
 
32861
-Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33879
+Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33880
+
33881
+L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32862 33882
 
32863 33883
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
32864 33884
 
... ...
@@ -32874,7 +33894,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dan
32874 33894
 
32875 33895
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
32876 33896
 
32877
-Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
33897
+Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
32878 33898
 
32879 33899
 Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
32880 33900
 
... ...
@@ -32923,7 +33943,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
32923 33943
 
32924 33944
 ###### Article L766-5
32925 33945
 
32926
-I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
33946
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-7, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
32927 33947
 
32928 33948
 Les articles L. 621-9, L. 621-15 et L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
32929 33949
 
... ...
@@ -32931,13 +33951,11 @@ Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction rés
32931 33951
 
32932 33952
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
32933 33953
 
32934
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32935
-
32936
-Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
33954
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32937 33955
 
32938
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
33956
+Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-19 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32939 33957
 
32940
-L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
33958
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32941 33959
 
32942 33960
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
32943 33961
 
... ...
@@ -32963,7 +33981,7 @@ b) Le III est ainsi rédigé :
32963 33981
 
32964 33982
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
32965 33983
 
32966
-a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
33984
+a) Les 7° bis, 7° ter, 13°, 14° et 20° du II ne sont pas applicables ;
32967 33985
 
32968 33986
 b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
32969 33987
 
... ...
@@ -32987,6 +34005,8 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans le
32987 34005
 
32988 34006
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32989 34007
 
34008
+L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34009
+
32990 34010
 II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
32991 34011
 
32992 34012
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
... ...
@@ -46057,9 +47077,23 @@ Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 20
46057 47077
 
46058 47078
 ####### Article D561-3-1
46059 47079
 
46060
-Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
47080
+I.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 nomment un représentant permanent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
47081
+
47082
+1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou supérieur à dix ;
47083
+
47084
+2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice financier en cours ;
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+
47086
+3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ;
47087
+
47088
+4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
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+
47090
+Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
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+
47092
+II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
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+
47094
+1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
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-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.
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+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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 ###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire
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