Code monétaire et financier


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Version consolidée au 3 mai 2019 (version d892434)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2019.

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@@ -46631,11 +46631,11 @@ Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et acti
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 ####### Article D561-34
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-I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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+I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.
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 Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
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-II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
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+II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
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 La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
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