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@@ -98,6 +98,10 @@ b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des be |
98 | 98 |
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99 | 99 |
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. |
100 | 100 |
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101 |
+###### Article L112-6-1-A |
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102 |
+ |
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103 |
+Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code. |
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104 |
+ |
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101 | 105 |
###### Article L112-6-1 |
102 | 106 |
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103 | 107 |
Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées. |
... | ... |
@@ -4217,7 +4221,7 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au pr |
4217 | 4221 |
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4218 | 4222 |
I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
4219 | 4223 |
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4220 |
-1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
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4224 |
+1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
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4221 | 4225 |
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4222 | 4226 |
2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
4223 | 4227 |
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... | ... |
@@ -4251,7 +4255,7 @@ La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds |
4251 | 4255 |
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4252 | 4256 |
B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. |
4253 | 4257 |
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4254 |
-IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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4258 |
+IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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4255 | 4259 |
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4256 | 4260 |
V. – A. – Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
4257 | 4261 |
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... | ... |
@@ -4267,7 +4271,7 @@ VI. – Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être |
4267 | 4271 |
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4268 | 4272 |
VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
4269 | 4273 |
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4270 |
-VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
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4274 |
+VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. |
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4271 | 4275 |
|
4272 | 4276 |
######### Article L214-32 |
4273 | 4277 |
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... | ... |
@@ -5861,13 +5865,9 @@ Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont défin |
5861 | 5865 |
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5862 | 5866 |
######### Article L214-183 |
5863 | 5867 |
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5864 |
-I. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. |
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5865 |
- |
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5866 |
-Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat. |
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5868 |
+I. – La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. |
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5867 | 5869 |
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5868 |
-II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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5869 |
- |
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5870 |
-La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. |
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5870 |
+Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme. |
|
5871 | 5871 |
|
5872 | 5872 |
######### Article L214-184 |
5873 | 5873 |
|
... | ... |
@@ -28586,7 +28586,7 @@ Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établ |
28586 | 28586 |
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28587 | 28587 |
13° Les frais pour saisie-arrêt ; |
28588 | 28588 |
|
28589 |
-14° Les frais pour avis à tiers détenteur ; |
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28589 |
+14° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ; |
|
28590 | 28590 |
|
28591 | 28591 |
15° Les frais pour opposition administrative ; |
28592 | 28592 |
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... | ... |
@@ -34259,7 +34259,7 @@ I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'e |
34259 | 34259 |
|
34260 | 34260 |
II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
34261 | 34261 |
|
34262 |
-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels. |
|
34262 |
+Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels. |
|
34263 | 34263 |
|
34264 | 34264 |
III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante. |
34265 | 34265 |
|
... | ... |
@@ -34433,11 +34433,11 @@ Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les |
34433 | 34433 |
|
34434 | 34434 |
3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; |
34435 | 34435 |
|
34436 |
-4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ; |
|
34436 |
+4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ; |
|
34437 | 34437 |
|
34438 | 34438 |
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; |
34439 | 34439 |
|
34440 |
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ; |
|
34440 |
+6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; |
|
34441 | 34441 |
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34442 | 34442 |
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
34443 | 34443 |
|
... | ... |
@@ -34445,9 +34445,9 @@ Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les |
34445 | 34445 |
|
34446 | 34446 |
9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
34447 | 34447 |
|
34448 |
-10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
|
34448 |
+10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
|
34449 | 34449 |
|
34450 |
-11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ; |
|
34450 |
+11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ; |
|
34451 | 34451 |
|
34452 | 34452 |
12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après : |
34453 | 34453 |
|
... | ... |
@@ -34457,12 +34457,24 @@ b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le |
34457 | 34457 |
|
34458 | 34458 |
c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ; |
34459 | 34459 |
|
34460 |
+c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; |
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34461 |
+ |
|
34460 | 34462 |
d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; |
34461 | 34463 |
|
34462 |
-e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; |
|
34464 |
+d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ; |
|
34465 |
+ |
|
34466 |
+e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ; |
|
34463 | 34467 |
|
34464 | 34468 |
f) Protection de la santé publique. |
34465 | 34469 |
|
34470 |
+13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants : |
|
34471 |
+ |
|
34472 |
+a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ; |
|
34473 |
+ |
|
34474 |
+b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ; |
|
34475 |
+ |
|
34476 |
+14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°. |
|
34477 |
+ |
|
34466 | 34478 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de l'Union européenne |
34467 | 34479 |
|
34468 | 34480 |
###### Article R153-3 |
... | ... |
@@ -34475,7 +34487,7 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve |
34475 | 34487 |
|
34476 | 34488 |
###### Article R153-4 |
34477 | 34489 |
|
34478 |
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente. |
|
34490 |
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente. |
|
34479 | 34491 |
|
34480 | 34492 |
###### Article R153-5 |
34481 | 34493 |
|
... | ... |
@@ -34483,11 +34495,11 @@ Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'il |
34483 | 34495 |
|
34484 | 34496 |
1° (alinéa abrogé) ; |
34485 | 34497 |
|
34486 |
-2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent : |
|
34498 |
+2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent : |
|
34487 | 34499 |
|
34488 | 34500 |
a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ; |
34489 | 34501 |
|
34490 |
-b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ; |
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34502 |
+b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ; |
|
34491 | 34503 |
|
34492 | 34504 |
c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
34493 | 34505 |
|
... | ... |
@@ -34499,11 +34511,11 @@ b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur |
34499 | 34511 |
|
34500 | 34512 |
et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ; |
34501 | 34513 |
|
34502 |
-4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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34514 |
+4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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34503 | 34515 |
|
34504 | 34516 |
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
34505 | 34517 |
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34506 |
-6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ; |
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34518 |
+6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ; |
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34507 | 34519 |
|
34508 | 34520 |
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. |
34509 | 34521 |
|
... | ... |
@@ -34515,7 +34527,7 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve |
34515 | 34527 |
|
34516 | 34528 |
###### Article R153-5-2 |
34517 | 34529 |
|
34518 |
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. |
|
34530 |
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. |
|
34519 | 34531 |
|
34520 | 34532 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
34521 | 34533 |
|
... | ... |
@@ -34525,7 +34537,7 @@ I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque |
34525 | 34537 |
|
34526 | 34538 |
L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4. |
34527 | 34539 |
|
34528 |
-II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
|
34540 |
+II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
|
34529 | 34541 |
|
34530 | 34542 |
III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. |
34531 | 34543 |
|
... | ... |
@@ -34543,7 +34555,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de |
34543 | 34555 |
|
34544 | 34556 |
Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. |
34545 | 34557 |
|
34546 |
-Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. |
|
34558 |
+Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. |
|
34547 | 34559 |
|
34548 | 34560 |
Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger. |
34549 | 34561 |
|
... | ... |
@@ -34553,13 +34565,13 @@ Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du prin |
34553 | 34565 |
|
34554 | 34566 |
Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande : |
34555 | 34567 |
|
34556 |
-1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ; |
|
34568 |
+1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ; |
|
34557 | 34569 |
|
34558 | 34570 |
2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que : |
34559 | 34571 |
|
34560 |
-a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ; |
|
34572 |
+a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ; |
|
34561 | 34573 |
|
34562 |
-b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ; |
|
34574 |
+b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ; |
|
34563 | 34575 |
|
34564 | 34576 |
c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. |
34565 | 34577 |
|
... | ... |
@@ -40282,27 +40294,23 @@ C.- Frais bancaires et cotisations : |
40282 | 40294 |
|
40283 | 40295 |
15° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ; |
40284 | 40296 |
|
40285 |
-16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; |
|
40286 |
- |
|
40287 |
-17° Frais par opposition à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d'autres catégories d'organismes pour l'obtention de sommes qui leur sont dues ; |
|
40288 |
- |
|
40289 |
-18° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ; |
|
40297 |
+16° Frais par saisie administrative à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure diligentée par un comptable public pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; |
|
40290 | 40298 |
|
40291 |
-19° Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; |
|
40299 |
+17° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ; |
|
40292 | 40300 |
|
40293 |
-20° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ; |
|
40301 |
+18° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ; |
|
40294 | 40302 |
|
40295 |
-21° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ; |
|
40303 |
+19° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ; |
|
40296 | 40304 |
|
40297 |
-22° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ; |
|
40305 |
+20° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ; |
|
40298 | 40306 |
|
40299 |
-23° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ; |
|
40307 |
+21° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ; |
|
40300 | 40308 |
|
40301 |
-24° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ; |
|
40309 |
+22° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ; |
|
40302 | 40310 |
|
40303 |
-25° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ; |
|
40311 |
+23° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ; |
|
40304 | 40312 |
|
40305 |
-26° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet. |
|
40313 |
+24° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet. |
|
40306 | 40314 |
|
40307 | 40315 |
II.-Les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus d'utiliser les dénominations citées au A du I dans les informations publicitaires lorsqu'il est fait mention du prix du service considéré, et dans les informations tarifaires et contractuelles. |
40308 | 40316 |
|
... | ... |
@@ -40322,13 +40330,13 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp |
40322 | 40330 |
|
40323 | 40331 |
5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ; |
40324 | 40332 |
|
40325 |
-6° Les frais par avis à tiers détenteur ; |
|
40333 |
+6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ; |
|
40326 | 40334 |
|
40327 |
-7° Les frais par opposition à tiers détenteur ; |
|
40335 |
+7° (abrogé) |
|
40328 | 40336 |
|
40329 | 40337 |
8° Les frais par saisie-attribution ; |
40330 | 40338 |
|
40331 |
-9° Les frais par opposition administrative ; |
|
40339 |
+9° (abrogé) |
|
40332 | 40340 |
|
40333 | 40341 |
10° Les frais par virement occasionnel incomplet ; |
40334 | 40342 |
|
... | ... |
@@ -49290,63 +49298,79 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : |
49290 | 49298 |
|
49291 | 49299 |
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ; |
49292 | 49300 |
|
49293 |
-3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ; |
|
49301 |
+3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49294 | 49302 |
|
49295 |
-4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ; |
|
49303 |
+4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49296 | 49304 |
|
49297 |
-5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ; |
|
49298 |
- |
|
49299 |
-6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ; |
|
49300 |
- |
|
49301 |
-7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°. |
|
49305 |
+5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 550-3. |
|
49302 | 49306 |
|
49303 | 49307 |
###### Article D621-28 |
49304 | 49308 |
|
49305 | 49309 |
Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé : |
49306 | 49310 |
|
49307 |
-1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ; |
|
49311 |
+1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49308 | 49312 |
|
49309 |
-2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
49313 |
+2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés. |
|
49310 | 49314 |
|
49311 | 49315 |
###### Article D621-29 |
49312 | 49316 |
|
49313 |
-Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 : |
|
49317 |
+Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés : |
|
49318 |
+ |
|
49319 |
+1° La contribution due par les personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49320 |
+ |
|
49321 |
+2° La contribution due par les personnes mentionnées au b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49322 |
+ |
|
49323 |
+3° La contribution due par les personnes mentionnées au c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49324 |
+ |
|
49325 |
+4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille. |
|
49326 |
+ |
|
49327 |
+Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants : |
|
49328 |
+ |
|
49329 |
+a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ; |
|
49330 |
+ |
|
49331 |
+b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers. |
|
49332 |
+ |
|
49333 |
+Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ; |
|
49334 |
+ |
|
49335 |
+5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. |
|
49336 |
+ |
|
49337 |
+Ces taux s'appliquent à l'actif net : |
|
49314 | 49338 |
|
49315 |
-1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ; |
|
49339 |
+a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ; |
|
49316 | 49340 |
|
49317 |
-2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
|
49341 |
+b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers. |
|
49318 | 49342 |
|
49319 |
-3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; |
|
49343 |
+Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille. |
|
49320 | 49344 |
|
49321 |
-4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
49345 |
+Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. |
|
49322 | 49346 |
|
49323 |
-4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme, ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,00652 pour mille ; |
|
49347 |
+La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49324 | 49348 |
|
49325 |
-5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ; |
|
49349 |
+6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ; |
|
49326 | 49350 |
|
49327 |
-6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ; |
|
49351 |
+7° La contribution due par les personnes mentionnées au g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49328 | 49352 |
|
49329 |
-7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé : |
|
49353 |
+8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ; |
|
49330 | 49354 |
|
49331 |
-a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ; |
|
49355 |
+9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année et le 1er mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49332 | 49356 |
|
49333 |
-b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ; |
|
49357 |
+10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année et le 1e mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
49334 | 49358 |
|
49335 |
-8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
|
49359 |
+11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ; |
|
49336 | 49360 |
|
49337 |
-9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
|
49361 |
+12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1. |
|
49338 | 49362 |
|
49339 | 49363 |
###### Article D621-29-1 |
49340 | 49364 |
|
49341 |
-I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années. |
|
49365 |
+I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années. |
|
49342 | 49366 |
|
49343 | 49367 |
II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille. |
49344 | 49368 |
|
49345 | 49369 |
###### Article D621-30 |
49346 | 49370 |
|
49347 |
-Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. |
|
49371 |
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés. |
|
49348 | 49372 |
|
49349 |
-Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France. |
|
49373 |
+Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 31 mars le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente. |
|
49350 | 49374 |
|
49351 | 49375 |
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due. |
49352 | 49376 |
|
... | ... |
@@ -50652,7 +50676,13 @@ Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, ti |
50652 | 50676 |
|
50653 | 50677 |
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
50654 | 50678 |
|
50655 |
-###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions |
|
50679 |
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
|
50680 |
+ |
|
50681 |
+####### Article R741-9 |
|
50682 |
+ |
|
50683 |
+Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
50684 |
+ |
|
50685 |
+###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions |
|
50656 | 50686 |
|
50657 | 50687 |
#### Chapitre II : Les produits |
50658 | 50688 |
|
... | ... |
@@ -52352,11 +52382,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, |
52352 | 52382 |
|
52353 | 52383 |
###### Article D746-10 |
52354 | 52384 |
|
52355 |
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
|
52356 |
- |
|
52357 |
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ; |
|
52385 |
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
52358 | 52386 |
|
52359 |
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010. |
|
52387 |
+<table border="1"><tbody> |
|
52388 |
+ <tr> |
|
52389 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
52390 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th> |
|
52391 |
+ </tr> |
|
52392 |
+ <tr> |
|
52393 |
+ <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td> |
|
52394 |
+ <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td> |
|
52395 |
+ </tr> |
|
52396 |
+ <tr> |
|
52397 |
+ <td>D. 621-30</td> |
|
52398 |
+ <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td> |
|
52399 |
+ </tr> |
|
52400 |
+</tbody></table> |
|
52360 | 52401 |
|
52361 | 52402 |
II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP. |
52362 | 52403 |
|
... | ... |
@@ -52599,7 +52640,13 @@ Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, ti |
52599 | 52640 |
|
52600 | 52641 |
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
52601 | 52642 |
|
52602 |
-###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions |
|
52643 |
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
|
52644 |
+ |
|
52645 |
+####### Article R751-9 |
|
52646 |
+ |
|
52647 |
+Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
52648 |
+ |
|
52649 |
+###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions |
|
52603 | 52650 |
|
52604 | 52651 |
#### Chapitre II : Les produits |
52605 | 52652 |
|
... | ... |
@@ -54234,11 +54281,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, |
54234 | 54281 |
|
54235 | 54282 |
###### Article D756-5 |
54236 | 54283 |
|
54237 |
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française : |
|
54238 |
- |
|
54239 |
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ; |
|
54284 |
+I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54240 | 54285 |
|
54241 |
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010. |
|
54286 |
+<table border="1"><tbody> |
|
54287 |
+ <tr> |
|
54288 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
54289 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th> |
|
54290 |
+ </tr> |
|
54291 |
+ <tr> |
|
54292 |
+ <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td> |
|
54293 |
+ <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td> |
|
54294 |
+ </tr> |
|
54295 |
+ <tr> |
|
54296 |
+ <td>D. 621-30</td> |
|
54297 |
+ <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td> |
|
54298 |
+ </tr> |
|
54299 |
+</tbody></table> |
|
54242 | 54300 |
|
54243 | 54301 |
II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP. |
54244 | 54302 |
|
... | ... |
@@ -54485,6 +54543,59 @@ Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, ti |
54485 | 54543 |
|
54486 | 54544 |
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
54487 | 54545 |
|
54546 |
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
|
54547 |
+ |
|
54548 |
+####### Article R761-9 |
|
54549 |
+ |
|
54550 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54551 |
+ |
|
54552 |
+<table border="1"><tbody> |
|
54553 |
+ <tr> |
|
54554 |
+ <th>ARTICLE APPLICABLE</th> |
|
54555 |
+ <th>DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET</th> |
|
54556 |
+ </tr> |
|
54557 |
+ <tr> |
|
54558 |
+ <td align="justify">R. 153-1</td> |
|
54559 |
+ <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
54560 |
+ </tr> |
|
54561 |
+ <tr> |
|
54562 |
+ <td align="justify">R. 153-2</td> |
|
54563 |
+ <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
54564 |
+ </tr> |
|
54565 |
+ <tr> |
|
54566 |
+ <td align="justify">R. 153-3</td> |
|
54567 |
+ <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
54568 |
+ </tr> |
|
54569 |
+ <tr> |
|
54570 |
+ <td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td> |
|
54571 |
+ <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
54572 |
+ </tr> |
|
54573 |
+ <tr> |
|
54574 |
+ <td align="justify">R. 153-5-1</td> |
|
54575 |
+ <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
54576 |
+ </tr> |
|
54577 |
+ <tr> |
|
54578 |
+ <td align="justify">R. 153-5-2 à R. 153-7</td> |
|
54579 |
+ <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
54580 |
+ </tr> |
|
54581 |
+ <tr> |
|
54582 |
+ <td align="justify">R. 153-8</td> |
|
54583 |
+ <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td> |
|
54584 |
+ </tr> |
|
54585 |
+ <tr> |
|
54586 |
+ <td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td> |
|
54587 |
+ <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
54588 |
+ </tr> |
|
54589 |
+ <tr> |
|
54590 |
+ <td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td> |
|
54591 |
+ <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td> |
|
54592 |
+ </tr> |
|
54593 |
+ <tr> |
|
54594 |
+ <td align="justify">R. 153-13</td> |
|
54595 |
+ <td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017</td> |
|
54596 |
+ </tr> |
|
54597 |
+</tbody></table> |
|
54598 |
+ |
|
54488 | 54599 |
#### Chapitre II : Les produits |
54489 | 54600 |
|
54490 | 54601 |
##### Section 1 : Les instruments financiers |
... | ... |
@@ -56117,11 +56228,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26, |
56117 | 56228 |
|
56118 | 56229 |
###### Article D766-5 |
56119 | 56230 |
|
56120 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
|
56121 |
- |
|
56122 |
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ; |
|
56231 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
56123 | 56232 |
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56124 |
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010. |
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+<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody> |
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56234 |
+ <tr> |
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56235 |
+ <td><font color="#000000">ARTICLES APPLICABLES</font></td> |
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56236 |
+ <td><font color="#000000">DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</font></td> |
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56237 |
+ </tr> |
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56238 |
+ <tr> |
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56239 |
+ <td>D. 621-27 au D. 621-29-1</td> |
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56240 |
+ <td><font color="#333333">décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</font></td> |
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56241 |
+ </tr> |
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56242 |
+ <tr> |
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56243 |
+ <td>D. 621-30</td> |
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56244 |
+ <td><font color="#333333">décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</font></td> |
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56245 |
+ </tr> |
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56246 |
+</tbody></table> |
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##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations |
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