Code monétaire et financier


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... ...
@@ -98,6 +98,10 @@ b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des be
98 98
 
99 99
 c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
100 100
 
101
+###### Article L112-6-1-A
102
+
103
+Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code.
104
+
101 105
 ###### Article L112-6-1
102 106
 
103 107
 Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées.
... ...
@@ -4217,7 +4221,7 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au pr
4217 4221
 
4218 4222
 I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
4219 4223
 
4220
-1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4224
+1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4221 4225
 
4222 4226
 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4223 4227
 
... ...
@@ -4251,7 +4255,7 @@ La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds
4251 4255
 
4252 4256
 B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies.
4253 4257
 
4254
-IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
4258
+IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
4255 4259
 
4256 4260
 V. – A. – Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
4257 4261
 
... ...
@@ -4267,7 +4271,7 @@ VI. – Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
4267 4271
 
4268 4272
 VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
4269 4273
 
4270
-VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1).
4274
+VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret.
4271 4275
 
4272 4276
 ######### Article L214-32
4273 4277
 
... ...
@@ -5861,13 +5865,9 @@ Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont défin
5861 5865
 
5862 5866
 ######### Article L214-183
5863 5867
 
5864
-I. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
5865
-
5866
-Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
5868
+I. – La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
5867 5869
 
5868
-II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5869
-
5870
-La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
5870
+Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
5871 5871
 
5872 5872
 ######### Article L214-184
5873 5873
 
... ...
@@ -28586,7 +28586,7 @@ Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établ
28586 28586
 
28587 28587
 13° Les frais pour saisie-arrêt ;
28588 28588
 
28589
-14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
28589
+14° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
28590 28590
 
28591 28591
 15° Les frais pour opposition administrative ;
28592 28592
 
... ...
@@ -34259,7 +34259,7 @@ I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'e
34259 34259
 
34260 34260
 II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
34261 34261
 
34262
-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.
34262
+Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.
34263 34263
 
34264 34264
 III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.
34265 34265
 
... ...
@@ -34433,11 +34433,11 @@ Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les
34433 34433
 
34434 34434
 3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
34435 34435
 
34436
-4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;
34436
+4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
34437 34437
 
34438 34438
 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
34439 34439
 
34440
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
34440
+6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
34441 34441
 
34442 34442
 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
34443 34443
 
... ...
@@ -34445,9 +34445,9 @@ Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les
34445 34445
 
34446 34446
 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
34447 34447
 
34448
-10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
34448
+10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
34449 34449
 
34450
-11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;
34450
+11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;
34451 34451
 
34452 34452
 12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :
34453 34453
 
... ...
@@ -34457,12 +34457,24 @@ b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le
34457 34457
 
34458 34458
 c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;
34459 34459
 
34460
+c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
34461
+
34460 34462
 d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
34461 34463
 
34462
-e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
34464
+d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ;
34465
+
34466
+e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;
34463 34467
 
34464 34468
 f) Protection de la santé publique.
34465 34469
 
34470
+13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants :
34471
+
34472
+a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ;
34473
+
34474
+b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ;
34475
+
34476
+14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°.
34477
+
34466 34478
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres   de l'Union européenne
34467 34479
 
34468 34480
 ###### Article R153-3
... ...
@@ -34475,7 +34487,7 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve
34475 34487
 
34476 34488
 ###### Article R153-4
34477 34489
 
34478
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
34490
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
34479 34491
 
34480 34492
 ###### Article R153-5
34481 34493
 
... ...
@@ -34483,11 +34495,11 @@ Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'il
34483 34495
 
34484 34496
 1° (alinéa abrogé) ;
34485 34497
 
34486
-2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
34498
+2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent :
34487 34499
 
34488 34500
 a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
34489 34501
 
34490
-b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;
34502
+b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ;
34491 34503
 
34492 34504
 c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
34493 34505
 
... ...
@@ -34499,11 +34511,11 @@ b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur
34499 34511
 
34500 34512
 et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
34501 34513
 
34502
-4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
34514
+4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
34503 34515
 
34504 34516
 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
34505 34517
 
34506
-6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;
34518
+6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ;
34507 34519
 
34508 34520
 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
34509 34521
 
... ...
@@ -34515,7 +34527,7 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve
34515 34527
 
34516 34528
 ###### Article R153-5-2
34517 34529
 
34518
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
34530
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
34519 34531
 
34520 34532
 ##### Section 3 : Dispositions communes
34521 34533
 
... ...
@@ -34525,7 +34537,7 @@ I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque
34525 34537
 
34526 34538
 L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
34527 34539
 
34528
-II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
34540
+II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
34529 34541
 
34530 34542
 III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
34531 34543
 
... ...
@@ -34543,7 +34555,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de
34543 34555
 
34544 34556
 Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
34545 34557
 
34546
-Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
34558
+Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
34547 34559
 
34548 34560
 Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.
34549 34561
 
... ...
@@ -34553,13 +34565,13 @@ Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du prin
34553 34565
 
34554 34566
 Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
34555 34567
 
34556
-1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ;
34568
+1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ;
34557 34569
 
34558 34570
 2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
34559 34571
 
34560
-a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
34572
+a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
34561 34573
 
34562
-b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ;
34574
+b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ;
34563 34575
 
34564 34576
 c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
34565 34577
 
... ...
@@ -40282,27 +40294,23 @@ C.- Frais bancaires et cotisations :
40282 40294
 
40283 40295
 15° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ;
40284 40296
 
40285
-16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ;
40286
-
40287
-17° Frais par opposition à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d'autres catégories d'organismes pour l'obtention de sommes qui leur sont dues ;
40288
-
40289
-18° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ;
40297
+16° Frais par saisie administrative à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure diligentée par un comptable public pour l'obtention d'une somme qui lui est due ;
40290 40298
 
40291
-19° Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ;
40299
+17° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ;
40292 40300
 
40293
-20° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ;
40301
+18° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ;
40294 40302
 
40295
-21° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ;
40303
+19° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ;
40296 40304
 
40297
-22° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ;
40305
+20° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ;
40298 40306
 
40299
-23° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ;
40307
+21° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ;
40300 40308
 
40301
-24° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ;
40309
+22° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ;
40302 40310
 
40303
-25° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ;
40311
+23° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ;
40304 40312
 
40305
-26° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet.
40313
+24° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet.
40306 40314
 
40307 40315
 II.-Les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus d'utiliser les dénominations citées au A du I dans les informations publicitaires lorsqu'il est fait mention du prix du service considéré, et dans les informations tarifaires et contractuelles.
40308 40316
 
... ...
@@ -40322,13 +40330,13 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp
40322 40330
 
40323 40331
 5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
40324 40332
 
40325
-6° Les frais par avis à tiers détenteur ;
40333
+6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;
40326 40334
 
40327
-7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;
40335
+7° (abrogé)
40328 40336
 
40329 40337
 8° Les frais par saisie-attribution ;
40330 40338
 
40331
-9° Les frais par opposition administrative ;
40339
+9° (abrogé)
40332 40340
 
40333 40341
 10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;
40334 40342
 
... ...
@@ -49290,63 +49298,79 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
49290 49298
 
49291 49299
 2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
49292 49300
 
49293
-3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
49301
+3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
49294 49302
 
49295
-4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ;
49303
+4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49296 49304
 
49297
-5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
49298
-
49299
-6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
49300
-
49301
-7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.
49305
+5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 550-3.
49302 49306
 
49303 49307
 ###### Article D621-28
49304 49308
 
49305 49309
 Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :
49306 49310
 
49307
-1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
49311
+1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ;
49308 49312
 
49309
-2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
49313
+2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.
49310 49314
 
49311 49315
 ###### Article D621-29
49312 49316
 
49313
-Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 :
49317
+Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :
49318
+
49319
+1° La contribution due par les personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49320
+
49321
+2° La contribution due par les personnes mentionnées au b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49322
+
49323
+3° La contribution due par les personnes mentionnées au c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49324
+
49325
+4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
49326
+
49327
+Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
49328
+
49329
+a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
49330
+
49331
+b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
49332
+
49333
+Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
49334
+
49335
+5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
49336
+
49337
+Ces taux s'appliquent à l'actif net :
49314 49338
 
49315
-1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;
49339
+a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
49316 49340
 
49317
-2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
49341
+b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
49318 49342
 
49319
-3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
49343
+Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
49320 49344
 
49321
-4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
49345
+Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
49322 49346
 
49323
-4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme, ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,00652 pour mille ;
49347
+La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49324 49348
 
49325
-5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
49349
+6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
49326 49350
 
49327
-6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ;
49351
+7° La contribution due par les personnes mentionnées au g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49328 49352
 
49329
-7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
49353
+8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
49330 49354
 
49331
-a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
49355
+9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année et le 1er mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49332 49356
 
49333
-b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
49357
+10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année et le 1e mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
49334 49358
 
49335
-8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
49359
+11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
49336 49360
 
49337
-9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
49361
+12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.
49338 49362
 
49339 49363
 ###### Article D621-29-1
49340 49364
 
49341
-I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.
49365
+I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.
49342 49366
 
49343 49367
 II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.
49344 49368
 
49345 49369
 ###### Article D621-30
49346 49370
 
49347
-Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.
49371
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.
49348 49372
 
49349
-Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
49373
+Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 31 mars le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.
49350 49374
 
49351 49375
 Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.
49352 49376
 
... ...
@@ -50652,7 +50676,13 @@ Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, ti
50652 50676
 
50653 50677
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
50654 50678
 
50655
-###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
50679
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
50680
+
50681
+####### Article R741-9
50682
+
50683
+Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
50684
+
50685
+###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions
50656 50686
 
50657 50687
 #### Chapitre II : Les produits
50658 50688
 
... ...
@@ -52352,11 +52382,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26,
52352 52382
 
52353 52383
 ###### Article D746-10
52354 52384
 
52355
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
52356
-
52357
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
52385
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52358 52386
 
52359
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
52387
+<table border="1"><tbody>
52388
+ <tr>
52389
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
52390
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th>
52391
+ </tr>
52392
+ <tr>
52393
+  <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td>
52394
+  <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
52395
+ </tr>
52396
+ <tr>
52397
+  <td>D. 621-30</td>
52398
+  <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
52399
+ </tr>
52400
+</tbody></table>
52360 52401
 
52361 52402
 II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
52362 52403
 
... ...
@@ -52599,7 +52640,13 @@ Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, ti
52599 52640
 
52600 52641
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
52601 52642
 
52602
-###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
52643
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
52644
+
52645
+####### Article R751-9
52646
+
52647
+Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
52648
+
52649
+###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions
52603 52650
 
52604 52651
 #### Chapitre II : Les produits
52605 52652
 
... ...
@@ -54234,11 +54281,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26,
54234 54281
 
54235 54282
 ###### Article D756-5
54236 54283
 
54237
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française :
54238
-
54239
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
54284
+I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54240 54285
 
54241
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
54286
+<table border="1"><tbody>
54287
+ <tr>
54288
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54289
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th>
54290
+ </tr>
54291
+ <tr>
54292
+  <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td>
54293
+  <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
54294
+ </tr>
54295
+ <tr>
54296
+  <td>D. 621-30</td>
54297
+  <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
54298
+ </tr>
54299
+</tbody></table>
54242 54300
 
54243 54301
 II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
54244 54302
 
... ...
@@ -54485,6 +54543,59 @@ Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, ti
54485 54543
 
54486 54544
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
54487 54545
 
54546
+###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
54547
+
54548
+####### Article R761-9
54549
+
54550
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54551
+
54552
+<table border="1"><tbody>
54553
+ <tr>
54554
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
54555
+  <th>DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET</th>
54556
+ </tr>
54557
+ <tr>
54558
+  <td align="justify">R. 153-1</td>
54559
+  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
54560
+ </tr>
54561
+ <tr>
54562
+  <td align="justify">R. 153-2</td>
54563
+  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
54564
+ </tr>
54565
+ <tr>
54566
+  <td align="justify">R. 153-3</td>
54567
+  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
54568
+ </tr>
54569
+ <tr>
54570
+  <td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td>
54571
+  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
54572
+ </tr>
54573
+ <tr>
54574
+  <td align="justify">R. 153-5-1</td>
54575
+  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
54576
+ </tr>
54577
+ <tr>
54578
+  <td align="justify">R. 153-5-2 à R. 153-7</td>
54579
+  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
54580
+ </tr>
54581
+ <tr>
54582
+  <td align="justify">R. 153-8</td>
54583
+  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td>
54584
+ </tr>
54585
+ <tr>
54586
+  <td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td>
54587
+  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
54588
+ </tr>
54589
+ <tr>
54590
+  <td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td>
54591
+  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td>
54592
+ </tr>
54593
+ <tr>
54594
+  <td align="justify">R. 153-13</td>
54595
+  <td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017</td>
54596
+ </tr>
54597
+</tbody></table>
54598
+
54488 54599
 #### Chapitre II : Les produits
54489 54600
 
54490 54601
 ##### Section 1 : Les instruments financiers
... ...
@@ -56117,11 +56228,22 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26,
56117 56228
 
56118 56229
 ###### Article D766-5
56119 56230
 
56120
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
56121
-
56122
-1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
56231
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56123 56232
 
56124
-2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
56233
+<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
56234
+ <tr>
56235
+  <td><font color="#000000">ARTICLES APPLICABLES</font></td>
56236
+  <td><font color="#000000">DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</font></td>
56237
+ </tr>
56238
+ <tr>
56239
+  <td>D. 621-27 au D. 621-29-1</td>
56240
+  <td><font color="#333333">décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</font></td>
56241
+ </tr>
56242
+ <tr>
56243
+  <td>D. 621-30</td>
56244
+  <td><font color="#333333">décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</font></td>
56245
+ </tr>
56246
+</tbody></table>
56125 56247
 
56126 56248
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
56127 56249