Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2018 (version b1542bd)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2018.

43599 43599
####### Article R518-61
43600 43600

                                                                                    
43601 43601
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
43602 43602

                                                                                    
43603 43603
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
43604 43604

                                                                                    
43605 43605
2° Les prêts ne peuvent être alloués 
aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
43606

                                                                                    
43607
Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;
43608

                                                                                    
43609 43605
3° Les prêts ne peuvent être alloués 
à des entreprises employant plus de trois salariés ;
43610 43606

                                                                                    
43611 43607
4
3
° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
43612 43608

                                                                                    
43613 43609
5
4
° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
43614 43610

                                                                                    
43615 43611
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association
5° L'association
 ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente 
sous-
section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 
5
4
°, est respecté ;
43616 43612

                                                                                    
43617 43613
7
6
° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente 
sous-
section, est plafonné à :
43618 43614

                                                                                    
43619 43615
a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
43620 43616

                                                                                    
43621 43617
b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
43622 43618

                                                                                    
43623 43619
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
43624 43620

                                                                                    
43625 43621
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
   

                    
51115 51111
####### Article R745-4-1
51116 51112

                                                                                    
51117 51113
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont
I.-Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie
.
, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51118 51114

                                                                                    
51115
<table border="1"><tbody>
51116
 <tr>
51117
  <th>Articles applicables</th>
51118
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
51119
 </tr>
51120
 <tr>
51121
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
51122
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
51123
 </tr>
51124
 <tr>
51125
  <td align="justify">R. 518-61</td>
51126
  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
51127
 </tr>
51128
 <tr>
51129
  <td align="justify">R. 518-62</td>
51130
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
51131
 </tr>
51132
</tbody></table>
51133

                                                                                    
51119 51134
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : 
"
 12 000 euros 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 1 432 000 francs CFP 
"
 et les mots : 
"
 5 000 euros 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 596 500 francs CFP 
"
.
   

                    
52960 52975
####### Article R755-4-1
52961 52976

                                                                                    
52962 52977
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont
I.-Sont
 applicables en Polynésie française
.
, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52963 52978

                                                                                    
52979
<table border="1"><tbody>
52980
 <tr>
52981
  <th>Articles applicables</th>
52982
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
52983
 </tr>
52984
 <tr>
52985
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
52986
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
52987
 </tr>
52988
 <tr>
52989
  <td align="justify">R. 518-61</td>
52990
  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
52991
 </tr>
52992
 <tr>
52993
  <td align="justify">R. 518-62</td>
52994
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
52995
 </tr>
52996
</tbody></table>
52997

                                                                                    
52964 52998
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : 
"
 12 000 euros 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 1 432 000 francs CFP 
"
 et les mots : 
"
 5 000 euros 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 596 500 francs CFP 
" 
.
   

                    
54696 54730
####### Article R765-4-1
54697 54731

                                                                                    
54698 54732
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont
I.-Sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna
.
, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54699 54733

                                                                                    
54734
<table border="1"><tbody>
54735
 <tr>
54736
  <th>Articles applicables</th>
54737
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
54738
 </tr>
54739
 <tr>
54740
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
54741
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
54742
 </tr>
54743
 <tr>
54744
  <td align="justify">R. 518-61</td>
54745
  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
54746
 </tr>
54747
 <tr>
54748
  <td align="justify">R. 518-62</td>
54749
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
54750
 </tr>
54751
</tbody></table>
54752

                                                                                    
54700 54753
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : 
"
 12 000 euros 
"
 sont remplacés par les mots : 
"
 1 432 000 francs CFP 
"
 et les mots : 
"
 5 000 euros " sont remplacés par les mots : 
"
 596 500 francs CFP 
" 
.