Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2018 (version fed018d)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

13419 13419
##### Article L521-3-1
13420 13420

                                                                                    
13421 13421
I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :
13422 13422

                                                                                    
13423 13423
1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
13424 13424

                                                                                    
13425 13425
2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle
 ;
13426 13426

                                                                                    
13427 13427
3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.
13428 13428

                                                                                    
13429 13429
La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
13430 13430

                                                                                    
13431 13431
La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.
13432 13432

                                                                                    
13433 13433
Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
13434 13434

                                                                                    
13435 13435
II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
13436 13436

                                                                                    
13437 13437
Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
13438 13438

                                                                                    
13439 13439
Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
13440 13440

                                                                                    
13441 13441
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.
13442 13442

                                                                                    
13443 13443
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.
   

                    
14071 14071
###### Article L525-6-1
14072 14072

                                                                                    
14073 14073
I. – Par dérogation à l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l'exécution :
14074 14074

                                                                                    
14075 14075
1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
14076 14076

                                                                                    
14077 14077
2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle
 ;
14078 14078

                                                                                    
14079 14079
3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.
14080 14080

                                                                                    
14081 14081
La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
14082 14082

                                                                                    
14083 14083
La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.
14084 14084

                                                                                    
14085 14085
Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
14086 14086

                                                                                    
14087 14087
II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
14088 14088

                                                                                    
14089 14089
Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
14090 14090

                                                                                    
14091 14091
Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 526-7.
14092 14092

                                                                                    
14093 14093
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.
14094 14094

                                                                                    
14095 14095
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.
   

                    
16300
###### Article L544-4
16301

                        
16302
L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
   

                    
16304
###### Article L544-5
16305

                        
16306
Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité.
16307

                        
16308
Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
   

                    
16310
###### Article L544-6
16311

                        
16312
Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites.
   

                    
21708 21690
######### Article L613-52-6
21709 21691

                                                                                    
21710 21692
I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit
 mentionnée à l'article L. 544-4
.
21711 21693

                                                                                    
21712 21694
Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période.
21713 21695

                                                                                    
21714 21696
II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.