Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 862ef62)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2018.

1992 1992
######## Article L211-3
1993 1993

                                                                                    
1994 1994
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits 
soit 
dans un compte-titres tenu 
soit 
par l'émetteur
, soit
 ou
 par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1
, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L
.
 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
1995

                                                                                    
1996
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
1997

                                                                                    
1998
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
   

                    
1996 2000
######## Article L211-4
1997 2001

                                                                                    
1998 2002
Le compte-titres est ouvert
 ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée,
 au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
1999 2003

                                                                                    
2000 2004
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert 
ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée 
:
2001 2005

                                                                                    
2002 2006
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier
 ou d'un
, un fonds de financement spécialisé, ou un
 fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2003 2007

                                                                                    
2004 2008
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;
2005 2009

                                                                                    
2006 2010
3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
2007 2011

                                                                                    
2008 2012
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres
 ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
2009 2013

                                                                                    
2010 2014
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
   

                    
2026 2030
######## Article L211-7
2027 2031

                                                                                    
2028 2032
Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
2029 2033

                                                                                    
2030 2034
Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits
, au nom du propriétaire des titres,
 dans un compte-titres tenu par l'émetteur 
au nom du propriétaire des titres
ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3
. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
   

                    
2078 2082
######## Article L211-15
2079 2083

                                                                                    
2080 2084
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte
 ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L
.
 211-3.
   

                    
2082 2086
######## Article L211-16
2083 2087

                                                                                    
2084 2088
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits
 ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L
.
 211-3.
   

                    
2088 2092
######## Article L211-17
2089 2093

                                                                                    
2090 2094
I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur
 ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3
.
2091 2095

                                                                                    
2092 2096
II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2093 2097

                                                                                    
2094 2098
Par dérogation à ce qui précède
 
, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
2095 2099

                                                                                    
2096 2100
III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.
2097 2101

                                                                                    
2098 2102
Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
2099 2103

                                                                                    
2100 2104
Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun.
   

                    
2128 2132
####### Article L211-20
2129 2133

                                                                                    
2130 2134
I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
2131 2135

                                                                                    
2132 2136
II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
2133 2137

                                                                                    
2134 2138
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
2135 2139

                                                                                    
2136 2140
III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
2137 2141

                                                                                    
2138 2142
IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
2139 2143

                                                                                    
2140 2144
V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
2141 2145

                                                                                    
2142 2146
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
2143 2147

                                                                                    
2144 2148
VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
2149

                                                                                    
2150
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
   

                    
2478 2484
###### Article L213-2
2479 2485

                                                                                    
2480 2486
Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3
 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article
.
   

                    
25102 25108
####### Article L742-1
25103 25109

                                                                                    
25104 25110
I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
25105 25111

                                                                                    
25106 25112
L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25107 25113

                                                                                    
25108 25114
Les articles L. 211-2
, L. 211-4
 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25109 25115

                                                                                    
25110 25116
Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25111 25117

                                                                                    
25112 25118
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25113 25119

                                                                                    
25114 25120
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25115 25121

                                                                                    
25122
Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
25123

                                                                                    
25116 25124
II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25128 25136
######## Article L742-3
25129 25137

                                                                                    
25130 25138
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25131 25139

                                                                                    
25132 25140
<table border="1"><tbody>
25133 25141
 <tr>
25134 25142
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25135 25143
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
25136 25144
 </tr>
25137 25145
 <tr>
25138 25146
  <td>L. 213-0-1</td>
25139 25147
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
25140 25148
 </tr>
25141 25149
 <tr>
25142 25150
  <td>L. 213-1
 et L. 213-2
</td>
25143 25151
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
</td>
25152
 </tr>
25153
 <tr>
25154
  <td>L. 213-2</td>
25143 25155
  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
</td>
25144 25156
 </tr>
25145 25157
 <tr>
25146 25158
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
25147 25159
  <td>l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 février 2014
2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
25148 25160
 </tr>
25149 25161
 <tr>
25150 25162
  <td>L. 213-4</td>
25151 25163
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
25152 25164
 </tr>
25153 25165
 <tr>
25154 25166
  <td>L. 213-4-1</td>
25155 25167
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
25156 25168
 </tr>
25157 25169
</tbody></table>
25158 25170

                                                                                    
25159 25171
.
25160 25172

                                                                                    
25161 25173
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25162 25174

                                                                                    
25163 25175
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
   

                    
25128
######## Article L742-3
25129

                        
25130
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25131

                        
25132
<table border="1"><tbody>
25133
 <tr>
25134
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25135
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
25136
 </tr>
25137
 <tr>
25138
  <td>L. 213-0-1</td>
25139
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
25140
 </tr>
25141
 <tr>
25142
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
25143
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
25144
 </tr>
25145
 <tr>
25146
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
25147
  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
25148
 </tr>
25149
 <tr>
25150
  <td>L. 213-4</td>
25151
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
25152
 </tr>
25153
 <tr>
25154
  <td>L. 213-4-1</td>
25155
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
25156
 </tr>
25157
</tbody></table>
25158

                        
25159
.
25160

                        
25161
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25162

                        
25163
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
   

                    
27815 27790
####### Article L752-1
27816 27791

                                                                                    
27817 27792
I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
27818 27793

                                                                                    
27819 27794
L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27820 27795

                                                                                    
27821 27796
Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
27822 27797

                                                                                    
27823 27798
Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27824 27799

                                                                                    
27825 27800
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27826 27801

                                                                                    
27827 27802
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27828 27803

                                                                                    
27804
Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
27805

                                                                                    
27829 27806
II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27830 27807

                                                                                    
27831 27808
2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
27832 27809

                                                                                    
27833 27810
3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet.
   

                    
27845 27822
######## Article L752-3
27846 27823

                                                                                    
27847 27824
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27848 27825

                                                                                    
27849 27826
<table border="1"><tbody>
27850 27827
 <tr>
27851 27828
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
27852 27829
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
27853 27830
 </tr>
27854 27831
 <tr>
27855 27832
  <td>L. 213-0-1</td>
27856 27833
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
27857 27834
 </tr>
27858 27835
 <tr>
27859 27836
  <td>L. 213-1
 et L. 213-2
</td>
27860 27837
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
</td>
27838
 </tr>
27839
 <tr>
27840
  <td>L. 213-2</td>
27860 27841
  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
</td>
27861 27842
 </tr>
27862 27843
 <tr>
27863 27844
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
27864 27845
  <td>l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 février 2014
2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
27865 27846
 </tr>
27866 27847
 <tr>
27867 27848
  <td>L. 213-4</td>
27868 27849
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
27869 27850
 </tr>
27870 27851
 <tr>
27871 27852
  <td>L. 213-4-1</td>
27872 27853
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
27873 27854
 </tr>
27874 27855
</tbody></table>
27875 27856

                                                                                    
27876 27857
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27877 27858

                                                                                    
27878 27859
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
27845
######## Article L752-3
27846

                        
27847
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27848

                        
27849
<table border="1"><tbody>
27850
 <tr>
27851
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
27852
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
27853
 </tr>
27854
 <tr>
27855
  <td>L. 213-0-1</td>
27856
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
27857
 </tr>
27858
 <tr>
27859
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
27860
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
27861
 </tr>
27862
 <tr>
27863
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
27864
  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
27865
 </tr>
27866
 <tr>
27867
  <td>L. 213-4</td>
27868
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
27869
 </tr>
27870
 <tr>
27871
  <td>L. 213-4-1</td>
27872
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
27873
 </tr>
27874
</tbody></table>
27875

                        
27876
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27877

                        
27878
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
30533 30479
####### Article L762-1
30534 30480

                                                                                    
30535 30481
I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
30536 30482

                                                                                    
30537 30483
L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
30538 30484

                                                                                    
30539 30485
Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
30540 30486

                                                                                    
30541 30487
Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30542 30488

                                                                                    
30543 30489
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30544 30490

                                                                                    
30545 30491
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
30546 30492

                                                                                    
30493
Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
30494

                                                                                    
30547 30495
II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30548 30496

                                                                                    
30549 30497
2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
30550 30498

                                                                                    
30551 30499
b) Aux articles L. 742-2,
30552 30500
L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-1 ", est insérée la référence : " L. 212-1 A " ;
30553 30501

                                                                                    
30554 30502
3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : " L. 213-1 ", est insérée la référence : " L. 213-1 A ".
   

                    
30566 30514
######## Article L762-3
30567 30515

                                                                                    
30568 30516
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30569 30517

                                                                                    
30570 30518
<table border="1"><tbody>
30571 30519
 <tr>
30572 30520
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30573 30521
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
30574 30522
 </tr>
30575 30523
 <tr>
30576 30524
  <td>L. 213-0-1</td>
30577 30525
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
30578 30526
 </tr>
30579 30527
 <tr>
30580 30528
  <td>L. 213-1
 et L. 213-2
</td>
30581 30529
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
</td>
30530
 </tr>
30531
 <tr>
30532
  <td>L. 213-2</td>
30581 30533
  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
</td>
30582 30534
 </tr>
30583 30535
 <tr>
30584 30536
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
30585 30537
  <td>l'ordonnance n° 
2014-158 du 20 février 2014
2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
30586 30538
 </tr>
30587 30539
 <tr>
30588 30540
  <td>L. 213-4</td>
30589 30541
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
30590 30542
 </tr>
30591 30543
 <tr>
30592 30544
  <td>L. 213-4-1</td>
30593 30545
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
30594 30546
 </tr>
30595 30547
</tbody></table>
30596 30548

                                                                                    
30597 30549
II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
   

                    
30566
######## Article L762-3
30567

                        
30568
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30569

                        
30570
<table border="1"><tbody>
30571
 <tr>
30572
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30573
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
30574
 </tr>
30575
 <tr>
30576
  <td>L. 213-0-1</td>
30577
  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
30578
 </tr>
30579
 <tr>
30580
  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
30581
  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
30582
 </tr>
30583
 <tr>
30584
  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
30585
  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
30586
 </tr>
30587
 <tr>
30588
  <td>L. 213-4</td>
30589
  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
30590
 </tr>
30591
 <tr>
30592
  <td>L. 213-4-1</td>
30593
  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
30594
 </tr>
30595
</tbody></table>
30596

                        
30597
II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".