Code monétaire et financier


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Version consolidée au 25 mai 2018 (version 7f3b9cd)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2018.

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@@ -13418,11 +13418,11 @@ Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caract
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 ##### Article L521-6
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-Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
13421
+Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
13422 13422
 
13423 13423
 ##### Article L521-7
13424 13424
 
13425
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6
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+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.
13426 13426
 
13427 13427
 ##### Article L521-8
13428 13428