Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 avril 2018 (version aaa3267)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2018.

44030 44030
##### Article D524-2
44031 44031

                                                                                    
44032 44032
I. 
 Pour l'application du c du I de l'article L. 
520-3,
524-3, le ou
 les bénéficiaires effectifs sont 
:
44033 44032
-
la ou
 les personnes physiques 
qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
44034 44032
- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés
définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1
.
44035 44033

                                                                                    
44036 44034
II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 
520
524
-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
44037 44035

                                                                                    
44038 44036
- avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
44039 44037
- disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
44040 44038

                                                                                    
44041 44039
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
   

                    
44271 44269
####### Article R532-19
44272 44270

                                                                                    
44273 44271
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
44274 44272

                                                                                    
44275 44273
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
44276 44274

                                                                                    
44277 44275
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
44278 44276

                                                                                    
44279 44277
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
44280 44278

                                                                                    
44281 44279
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
44282 44280

                                                                                    
44283 44281
En cas d'infraction à des 
dispositions
règles
 d'intérêt général
 au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
,
 prononcer une sanction disciplinaire
 sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents
, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39
.
44284 44282

                                                                                    
44285 44283
II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
44286 44284

                                                                                    
44287 44285
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser au prestataire ou à la société de gestion concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
44288 44286

                                                                                    
44289 44287
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers.
44290 44288

                                                                                    
44291 44289
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.
   

                    
45436 45434
####### Article R561-1
45437 45435

                                                                                    
45438 45436
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif
 de l'opération
, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2,
 la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur 
les organes de gestion,
la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
45437

                                                                                    
45438
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
45439

                                                                                    
45440
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
45441

                                                                                    
45438 45442
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil
 d'administration 
ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
;
45443

                                                                                    
45444
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
45445

                                                                                    
45446
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
45447

                                                                                    
45448
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
   

                    
45440 45450
####### Article R561-2
45441 45451

                                                                                    
45442 45452
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un 
organisme de placements collectifs
placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1
, on entend par bénéficiaire effectif
 de l'opération
, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2,
 la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts
 ou
,
 actions 
de l'organisme
ou droits de vote du placement collectif
, soit exercent
, par tout autre moyen,
 un pouvoir de contrôle 
sur les organes d'administration ou de
au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
45453

                                                                                    
45454
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
45455

                                                                                    
45456
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
45457

                                                                                    
45442 45458
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la
 direction 
de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant,
effective
 de la société de gestion 
ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
   

                    
45444 45460
####### Article R561-3
45445 45461

                                                                                    
45446 45462
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un 
organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger
placement collectif
, on entend par bénéficiaire effectif
 de l'opération
, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2,
 la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
45447 45463

                                                                                    
45448 45464
1
° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
45465

                                                                                    
45448 45466
2
° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires
 de droits portant sur
, directement ou indirectement, de plus de
 25 % 
au moins des biens
du capital
 de la personne morale 
ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant
;
45467

                                                                                    
45448 45468
3° Elles disposent
 d'un 
droit étranger ;
45449

                                                                                    
45450 45468
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel
pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de
 la personne morale
, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque
 ;
45469

                                                                                    
45470
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
45471

                                                                                    
45450 45472
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou
 les personnes physiques qui 
en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
45451

                                                                                    
45452 45472
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de
représentent légalement
 la personne morale
, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45453

                                                                                    
45454 45472
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de
. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le
 bénéficiaire
, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
 effectif est :
45473

                                                                                    
45474
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
45475

                                                                                    
45476
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;
45477

                                                                                    
45478
c) Le président du fonds de dotation ;
45479

                                                                                    
45480
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.
   

                    
45482
####### Article R561-3-0
45483

                        
45484
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
45485

                        
45486
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
45487

                        
45488
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45489

                        
45490
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
45491

                        
45492
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
45493

                        
45494
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
   

                    
46035 46075
####### Article R561-39
46076

                                                                                    
46077
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le service central des courses et jeux.
46036 46078

                                                                                    
46037 46079
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
46080

                                                                                    
46081
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
   

                    
46039 46083
####### Article R561-40
46040 46084

                                                                                    
46041 46085
Les inspections de
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le
 contrôle du respect par les personnes mentionnées 
au
aux 8°, 11° et
 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code 
sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée
est le directeur général
 de la concurrence
 et
,
 de la consommation
, ayant au moins le grade de contrôleur,
 et de la répression des fraudes.
46086

                                                                                    
46041 46087
Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
 spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
46042

                                                                                    
46043
Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
   

                    
46045 46089
####### Article R561-41
46046 46090

                                                                                    
46047 46091
Les 
agents habilités pour conduire les 
inspections 
prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
46048

                                                                                    
46049
La formule du serment est la suivante :
46050

                                                                                    
46051
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions
46091
de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
46092

                                                                                    
46051 46093
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions
.
"
   

                    
46101
####### Article R561-42-1
46102

                        
46103
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
46104

                        
46105
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
46106

                        
46107
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
46108

                        
46109
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
46110

                        
46111
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
46112

                        
46113
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
46114

                        
46115
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
46116

                        
46117
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
46118

                        
46119
8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
46120

                        
46121
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
46122

                        
46123
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
46124

                        
46125
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
46127
####### Article R561-42-2
46128

                        
46129
Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction.
46130

                        
46131
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
   

                    
46059 46135
####### Article R561-43
46060 46136

                                                                                    
46061 46137
I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
46138

                                                                                    
46139
II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet.
   

                    
46063 46141
####### Article R561-44
46064 46142

                                                                                    
46065 46143
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
46066 46144

                                                                                    
46067 46145
La commission ne peut délibérer que si 
cinq
trois
 au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, 
participant à la délibération, 
sont présents.
46146

                                                                                    
46147
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
   

                    
46069 46149
####### Article R561-45
46070 46150

                                                                                    
46071 46151
Le 
secrétariat
secrétaire
 général de la Commission nationale des sanctions 
est assuré par un secrétaire général
peut être
 assisté
, le cas échéant, par un
 d'un
 secrétaire général adjoint
, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur
.
46072 46152

                                                                                    
46073 46153
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la 
commission et
Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
46154

                                                                                    
46073 46155
Il
 assure le suivi de l'exécution 
de ses
des
 décisions
 de la Commission
.
46074 46156

                                                                                    
46075 46157
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
   

                    
46081 46163
####### Article R561-47
46082 46164

                                                                                    
46083 46165
I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.
46084 46166

                                                                                    
46085 46167
II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
46168

                                                                                    
46169
III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.
   

                    
46091 46175
####### Article R561-49
46092 46176

                                                                                    
46093 46177
I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.
46094 46178

                                                                                    
46095 46179
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation
, ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci
. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
46096 46180

                                                                                    
46097 46181
Il est délivré récépissé de la demande.
46098 46182

                                                                                    
46099 46183
II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.
46100 46184

                                                                                    
46101 46185
S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.
46102 46186

                                                                                    
46103 46187
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.
46104 46188

                                                                                    
46105 46189
La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
   

                    
46107 46191
####### Article R561-50
46108 46192

                                                                                    
46109 46193
La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
46110 46194

                                                                                    
46195
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
46196

                                                                                    
46111 46197
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président
 et les membres de la commission, ainsi que par
,
 le secrétaire de séance
 et le rapporteur
.
46112 46198

                                                                                    
46113 46199
La décision, signée par le président
 et les
, mentionne le nom des
 membres de la commission
,
 qui ont statué. Elle
 est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
ou par envoi recommandé électronique 
avec demande d'accusé de réception.
   

                    
46201
####### Article R561-50-1
46202

                        
46203
Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
46204

                        
46205
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
46206

                        
46207
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
46208

                        
46209
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
46211
####### Article R561-50-2
46212

                        
46213
Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission.
46214

                        
46215
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
   

                    
46174 46276
###### Article R561-55
46175 46277

                                                                                    
46176 46278
Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
46279

                                                                                    
46280
Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
46192 46296
###### Article R561-57
46193 46297

                                                                                    
46194 46298
En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
46195 46299

                                                                                    
46196 46300
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
46197 46301

                                                                                    
46198 46302
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
46199 46303

                                                                                    
46200 46304
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
46201 46305

                                                                                    
46202 46306
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
46203 46307

                                                                                    
46204 46308
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
46205 46309

                                                                                    
46206 46310
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
46207 46311

                                                                                    
46208 46312
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
46209 46313

                                                                                    
46210 46314
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
46211 46315

                                                                                    
46212 46316
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
46213 46317

                                                                                    
46214 46318
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
46215 46319

                                                                                    
46216 46320
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
46217 46321

                                                                                    
46218 46322
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
46219 46323

                                                                                    
46220 46324
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
46221 46325

                                                                                    
46222 46326
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
46223 46327

                                                                                    
46224 46328
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
46225 46329

                                                                                    
46226 46330
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
46227 46331

                                                                                    
46228 46332
17° Les agents 
désignés par l'autorité administrative chargée 
de la concurrence
 et
,
 de la consommation 
spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie
et de la répression des fraudes,
 dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
46229 46333

                                                                                    
46230 46334
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
46231 46335

                                                                                    
46232 46336
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
   

                    
47680 47784
####### Article R613-38
47681 47785

                                                                                    
47682 47786
Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
47683 47787

                                                                                    
47684 47788
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
47685 47789

                                                                                    
47686 47790
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
47687 47791

                                                                                    
47688 47792
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
47793

                                                                                    
47794
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
   

                    
47692 47798
####### Article R613-39
47693 47799

                                                                                    
47694 47800
Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
47695 47801

                                                                                    
47696 47802
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
47697 47803

                                                                                    
47698 47804
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
47699 47805

                                                                                    
47700 47806
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
47807

                                                                                    
47808
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.