Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44030 | 44030 |
##### Article D524-2 |
44031 | 44031 | |
44032 | 44032 |
I. – − Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont : |
44033 | 44032 |
- la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ; |
44034 | 44032 |
- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1 . |
44035 | 44033 | |
44036 | 44034 |
II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520 524 -3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes : |
44037 | 44035 | |
44038 | 44036 |
- avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ; |
44039 | 44037 |
- disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante. |
44040 | 44038 | |
44041 | 44039 |
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1. |
44271 | 44269 |
####### Article R532-19 |
44272 | 44270 | |
44273 | 44271 |
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
44274 | 44272 | |
44275 | 44273 |
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
44276 | 44274 | |
44277 | 44275 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées. |
44278 | 44276 | |
44279 | 44277 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
44280 | 44278 | |
44281 | 44279 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes. |
44282 | 44280 | |
44283 | 44281 |
En cas d'infraction à des dispositions règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut , prononcer une sanction disciplinaire sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents , prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39 . |
44284 | 44282 | |
44285 | 44283 |
II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. |
44286 | 44284 | |
44287 | 44285 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser au prestataire ou à la société de gestion concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées. |
44288 | 44286 | |
44289 | 44287 |
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers. |
44290 | 44288 | |
44291 | 44289 |
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. |
45436 | 45434 |
####### Article R561-1 |
45437 | 45435 | |
45438 | 45436 |
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération , au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
45437 | ||
45438 |
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société : |
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45439 | ||
45440 |
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ; |
|
45441 | ||
45438 | 45442 |
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés. ; |
45443 | ||
45444 |
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ; |
|
45445 | ||
45446 |
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées. |
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45447 | ||
45448 |
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. |
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45440 | 45450 |
####### Article R561-2 |
45441 | 45451 | |
45442 | 45452 |
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1 , on entend par bénéficiaire effectif de l'opération , au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou , actions de l'organisme ou droits de vote du placement collectif , soit exercent , par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif. |
45453 | ||
45454 |
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est : |
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45455 | ||
45456 |
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ; |
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45457 | ||
45442 | 45458 |
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, effective de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant. au sens du 4° du II de l'article L. 532-9. |
45444 | 45460 |
####### Article R561-3 |
45445 | 45461 | |
45446 | 45462 |
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger placement collectif , on entend par bénéficiaire effectif de l'opération , au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes : |
45447 | 45463 | |
45448 | 45464 |
1 ° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ; |
45465 | ||
45448 | 45466 |
2 ° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur , directement ou indirectement, de plus de 25 % au moins des biens du capital de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant ; |
45467 | ||
45448 | 45468 |
3° Elles disposent d'un droit étranger ; |
45449 | ||
45450 | 45468 |
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale , la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque ; |
45469 | ||
45470 |
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale. |
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45471 | ||
45450 | 45472 |
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; |
45451 | ||
45452 | 45472 |
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de représentent légalement la personne morale , de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; |
45453 | ||
45454 | 45472 |
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de . Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire , dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil. effectif est : |
45473 | ||
45474 |
a) Le ou les représentants légaux de l'association ; |
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45475 | ||
45476 |
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ; |
|
45477 | ||
45478 |
c) Le président du fonds de dotation ; |
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45479 | ||
45480 |
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique. |
|
45482 |
####### Article R561-3-0 |
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45483 | ||
45484 |
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes : |
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45485 | ||
45486 |
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ; |
|
45487 | ||
45488 |
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; |
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45489 | ||
45490 |
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; |
|
45491 | ||
45492 |
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; |
|
45493 | ||
45494 |
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. |
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46035 | 46075 |
####### Article R561-39 |
46076 | ||
46077 |
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le service central des courses et jeux. |
|
46036 | 46078 | |
46037 | 46079 |
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur. |
46080 | ||
46081 |
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
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46039 | 46083 |
####### Article R561-40 |
46040 | 46084 | |
46041 | 46085 |
Les inspections de Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée est le directeur général de la concurrence et , de la consommation , ayant au moins le grade de contrôleur, et de la répression des fraudes. |
46086 | ||
46041 | 46087 |
Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
46042 | ||
46043 |
Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
|
46045 | 46089 |
####### Article R561-41 |
46046 | 46090 | |
46047 | 46091 |
Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
46048 | ||
46049 |
La formule du serment est la suivante : |
|
46050 | ||
46051 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions |
|
46091 |
de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes. |
|
46092 | ||
46051 | 46093 |
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions . " |
46101 |
####### Article R561-42-1 |
|
46102 | ||
46103 |
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée : |
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46104 | ||
46105 |
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ; |
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46106 | ||
46107 |
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ; |
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46108 | ||
46109 |
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ; |
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46110 | ||
46111 |
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ; |
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46112 | ||
46113 |
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
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46114 | ||
46115 |
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ; |
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46116 | ||
46117 |
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ; |
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46118 | ||
46119 |
8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
|
46120 | ||
46121 |
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée. |
|
46122 | ||
46123 |
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée. |
|
46124 | ||
46125 |
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
|
46127 |
####### Article R561-42-2 |
|
46128 | ||
46129 |
Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction. |
|
46130 | ||
46131 |
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée. |
|
46059 | 46135 |
####### Article R561-43 |
46060 | 46136 | |
46061 | 46137 |
I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
46138 | ||
46139 |
II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet. |
|
46063 | 46141 |
####### Article R561-44 |
46064 | 46142 | |
46065 | 46143 |
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances. |
46066 | 46144 | |
46067 | 46145 |
La commission ne peut délibérer que si cinq trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents. |
46146 | ||
46147 |
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
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46069 | 46149 |
####### Article R561-45 |
46070 | 46150 | |
46071 | 46151 |
Le secrétariat secrétaire général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général peut être assisté , le cas échéant, par un d'un secrétaire général adjoint , désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur . |
46072 | 46152 | |
46073 | 46153 |
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution. |
46154 | ||
46073 | 46155 |
Il assure le suivi de l'exécution de ses des décisions de la Commission . |
46074 | 46156 | |
46075 | 46157 |
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission. |
46081 | 46163 |
####### Article R561-47 |
46082 | 46164 | |
46083 | 46165 |
I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. |
46084 | 46166 | |
46085 | 46167 |
II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. |
46168 | ||
46169 |
III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. |
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46091 | 46175 |
####### Article R561-49 |
46092 | 46176 | |
46093 | 46177 |
I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. |
46094 | 46178 | |
46095 | 46179 |
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation , ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci . La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. |
46096 | 46180 | |
46097 | 46181 |
Il est délivré récépissé de la demande. |
46098 | 46182 | |
46099 | 46183 |
II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence. |
46100 | 46184 | |
46101 | 46185 |
S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant. |
46102 | 46186 | |
46103 | 46187 |
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. |
46104 | 46188 | |
46105 | 46189 |
La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction. |
46107 | 46191 |
####### Article R561-50 |
46108 | 46192 | |
46109 | 46193 |
La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. |
46110 | 46194 | |
46195 |
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. |
|
46196 | ||
46111 | 46197 |
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par , le secrétaire de séance et le rapporteur . |
46112 | 46198 | |
46113 | 46199 |
La décision, signée par le président et les , mentionne le nom des membres de la commission , qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception. |
46201 |
####### Article R561-50-1 |
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46202 | ||
46203 |
Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission. |
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46204 | ||
46205 |
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée. |
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46206 | ||
46207 |
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée. |
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46208 | ||
46209 |
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
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46211 |
####### Article R561-50-2 |
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46212 | ||
46213 |
Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission. |
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46214 | ||
46215 |
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée. |
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46174 | 46276 |
###### Article R561-55 |
46175 | 46277 | |
46176 | 46278 |
Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. |
46279 | ||
46280 |
Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. |
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46192 | 46296 |
###### Article R561-57 |
46193 | 46297 | |
46194 | 46298 |
En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes : |
46195 | 46299 | |
46196 | 46300 |
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ; |
46197 | 46301 | |
46198 | 46302 |
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
46199 | 46303 | |
46200 | 46304 |
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; |
46201 | 46305 | |
46202 | 46306 |
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; |
46203 | 46307 | |
46204 | 46308 |
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; |
46205 | 46309 | |
46206 | 46310 |
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ; |
46207 | 46311 | |
46208 | 46312 |
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; |
46209 | 46313 | |
46210 | 46314 |
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; |
46211 | 46315 | |
46212 | 46316 |
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ; |
46213 | 46317 | |
46214 | 46318 |
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ; |
46215 | 46319 | |
46216 | 46320 |
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ; |
46217 | 46321 | |
46218 | 46322 |
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ; |
46219 | 46323 | |
46220 | 46324 |
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ; |
46221 | 46325 | |
46222 | 46326 |
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; |
46223 | 46327 | |
46224 | 46328 |
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
46225 | 46329 | |
46226 | 46330 |
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ; |
46227 | 46331 | |
46228 | 46332 |
17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et , de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; |
46229 | 46333 | |
46230 | 46334 |
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code. |
46231 | 46335 | |
46232 | 46336 |
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif. |
47680 | 47784 |
####### Article R613-38 |
47681 | 47785 | |
47682 | 47786 |
Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
47683 | 47787 | |
47684 | 47788 |
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
47685 | 47789 | |
47686 | 47790 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées. |
47687 | 47791 | |
47688 | 47792 |
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
47793 | ||
47794 |
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents. |
|
47692 | 47798 |
####### Article R613-39 |
47693 | 47799 | |
47694 | 47800 |
Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
47695 | 47801 | |
47696 | 47802 |
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
47697 | 47803 | |
47698 | 47804 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées. |
47699 | 47805 | |
47700 | 47806 |
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
47807 | ||
47808 |
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents. |