Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46329 | 46329 |
##### Article R562-2 |
46330 | 46330 | |
46331 | 46331 |
Les Il est créé un registre national des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai en application des dispositions du présent chapitre. |
46332 | ||
46331 | 46333 |
Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l'économie , est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci . |
46334 | ||
46335 |
Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. |
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46336 | ||
46337 |
Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel. |
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46333 | 46339 |
##### Article R562-3 |
46334 | 46340 | |
46335 | 46341 |
I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le -L'information du ministre chargé de l'économie . prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur : |
46336 | 46342 | |
46337 | 46343 |
1° Les fonds ou instruments financiers et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ; |
46344 | ||
46337 | 46345 |
2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont le virement a été suspendu les fonds sont gelés , sauf si ; |
46346 | ||
46347 |
3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques. |
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46348 | ||
46337 | 46349 |
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. |
46338 | ||
46339 |
II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 |
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46349 |
: |
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46350 | ||
46339 | 46351 |
1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
46340 | ||
46341 |
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
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46343 |
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le |
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46351 |
562-11 ; |
|
46343 | 46351 |
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le 562-11 ; |
46352 | ||
46353 |
2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction. |
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46354 | ||
46343 | 46355 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise le virement. précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées. |
46345 | 46357 |
##### Article R562-4 |
46346 | 46358 | |
46347 | 46359 |
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel , à une personne non visée par une telle mesure qui lui en ayant fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8. |
46360 | ||
46347 | 46361 |
Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite de gel a fait l'objet d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée. publicité en application de l'article L. 562-8. |
46349 | 46363 |
##### Article R562-5 |
46350 | 46364 | |
46351 | 46365 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont Le ministre chargé de l'économie conjointement , le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. |
46352 | ||
46353 |
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. |
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46365 |
avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. |
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46367 |
##### Article R562-6 |
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46368 | ||
46369 |
Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande. |
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46371 |
##### Article R562-7 |
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46372 | ||
46373 |
Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur. |
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46375 |
##### Article R562-8 |
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46376 | ||
46377 |
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant : |
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46378 | ||
46379 |
1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ; |
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46380 | ||
46381 |
2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5. |
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46383 |
##### Article R562-9 |
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46384 | ||
46385 |
La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours. |
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46386 | ||
46387 |
Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. |
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50916 |
###### Article D745-11 |
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50917 | ||
50918 |
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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50950 |
###### Article R745-11 |
|
50951 | ||
50952 |
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
50953 | ||
50954 |
<table border="1"><tbody> |
|
50955 |
<tr> |
|
50956 |
<th>Articles applicables</th> |
|
50957 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
|
50958 |
</tr> |
|
50959 |
<tr> |
|
50960 |
<td>R. 562-1à R. 562-9</td> |
|
50961 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
|
50962 |
</tr> |
|
50963 |
<tr> |
|
50964 |
<td>R. 563-1 à R. 563-5</td> |
|
50965 |
<td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td> |
|
50966 |
</tr> |
|
50967 |
</tbody></table> |
|
50968 | ||
50969 |
II.-Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
52523 |
###### Article D755-11 |
|
52524 | ||
52525 |
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française. |
|
52574 |
###### Article R755-11 |
|
52575 | ||
52576 |
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
52577 | ||
52578 |
<table border="1"><tbody> |
|
52579 |
<tr> |
|
52580 |
<th>Articles applicables</th> |
|
52581 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
|
52582 |
</tr> |
|
52583 |
<tr> |
|
52584 |
<td>R. 562-1 à R. 562-9</td> |
|
52585 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
|
52586 |
</tr> |
|
52587 |
<tr> |
|
52588 |
<td>R. 563-1 à R. 563-5</td> |
|
52589 |
<td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td> |
|
52590 |
</tr> |
|
52591 |
</tbody></table> |
|
52592 | ||
52593 |
II.-Pour l'application des articles R. 562-1 à R. 562-9, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
54005 |
###### Article D765-11 |
|
54006 | ||
54007 |
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
54073 |
###### Article R765-11 |
|
54074 | ||
54075 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54076 | ||
54077 |
<table border="1"><tbody> |
|
54078 |
<tr> |
|
54079 |
<th>Articles applicables</th> |
|
54080 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
|
54081 |
</tr> |
|
54082 |
<tr> |
|
54083 |
<td>R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9</td> |
|
54084 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
|
54085 |
</tr> |
|
54086 |
<tr> |
|
54087 |
<td>R. 563-1 à R. 563-5</td> |
|
54088 |
<td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td> |
|
54089 |
</tr> |
|
54090 |
</tbody></table> |