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@@ -6671,6 +6671,42 @@ Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés p |
6671 | 6671 |
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6672 | 6672 |
Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. |
6673 | 6673 |
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6674 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier |
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6675 |
+ |
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6676 |
+###### Article L311-7 |
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6677 |
+ |
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6678 |
+Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. |
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6679 |
+ |
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6680 |
+###### Article L311-8 |
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6681 |
+ |
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6682 |
+Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. |
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6683 |
+ |
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6684 |
+Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement. |
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6685 |
+ |
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6686 |
+A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client. |
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6687 |
+ |
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6688 |
+###### Article L311-9 |
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6689 |
+ |
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6690 |
+A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel. |
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6691 |
+ |
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6692 |
+###### Article L311-10 |
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6693 |
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6694 |
+Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client. |
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6695 |
+ |
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6696 |
+###### Article L311-11 |
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6697 |
+ |
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6698 |
+Le professionnel garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle. |
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6699 |
+ |
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6700 |
+Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier. |
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6701 |
+ |
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6702 |
+###### Article L311-12 |
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6703 |
+ |
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6704 |
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres Ier et III du titre IV du livre III du présent code ainsi qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation. |
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6705 |
+ |
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6706 |
+###### Article L311-13 |
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6707 |
+ |
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6708 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre. |
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6709 |
+ |
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6674 | 6710 |
#### Chapitre II : Comptes et dépôts |
6675 | 6711 |
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6676 | 6712 |
##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client |
... | ... |
@@ -6693,15 +6729,15 @@ Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V |
6693 | 6729 |
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6694 | 6730 |
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. |
6695 | 6731 |
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6696 |
-Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. |
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6732 |
+Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. |
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6697 | 6733 |
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6698 | 6734 |
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. |
6699 | 6735 |
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6700 |
-L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. |
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6736 |
+L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. |
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6701 | 6737 |
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6702 | 6738 |
Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. |
6703 | 6739 |
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6704 |
-Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. |
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6740 |
+Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. |
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6705 | 6741 |
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6706 | 6742 |
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. |
6707 | 6743 |
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... | ... |
@@ -6721,11 +6757,11 @@ IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la conven |
6721 | 6757 |
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6722 | 6758 |
6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8. |
6723 | 6759 |
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6724 |
-Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. |
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6760 |
+Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. |
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6725 | 6761 |
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6726 | 6762 |
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°. |
6727 | 6763 |
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6728 |
-L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. |
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6764 |
+L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. |
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6729 | 6765 |
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6730 | 6766 |
V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation. |
6731 | 6767 |
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... | ... |
@@ -6755,39 +6791,35 @@ L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en |
6755 | 6791 |
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6756 | 6792 |
####### Article L312-1-1 |
6757 | 6793 |
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6758 |
-I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6759 |
- |
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6760 |
-La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. |
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6794 |
+I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6761 | 6795 |
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6762 |
-Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. |
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6796 |
+II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. |
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6763 | 6797 |
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6764 | 6798 |
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
6765 | 6799 |
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6766 |
-Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. |
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6800 |
+Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. |
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6767 | 6801 |
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6768 | 6802 |
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. |
6769 | 6803 |
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6770 | 6804 |
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. |
6771 | 6805 |
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6772 |
-Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. |
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6806 |
+III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. |
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6773 | 6807 |
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6774 |
-II. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. |
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6808 |
+Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. |
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6775 | 6809 |
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6776 |
-III. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. |
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6810 |
+IV. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. |
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6811 |
+ |
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6812 |
+V. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. |
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6777 | 6813 |
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6778 | 6814 |
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. |
6779 | 6815 |
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6780 |
-L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. |
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6816 |
+L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. |
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6781 | 6817 |
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6782 | 6818 |
Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents. |
6783 | 6819 |
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6784 | 6820 |
Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. |
6785 | 6821 |
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6786 |
-IV. – A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable. |
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6787 |
- |
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6788 |
-L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier. |
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6789 |
- |
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6790 |
-V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. |
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6822 |
+V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable, sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. |
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6791 | 6823 |
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6792 | 6824 |
####### Article L312-1-2 |
6793 | 6825 |
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... | ... |
@@ -6843,7 +6875,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
6843 | 6875 |
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6844 | 6876 |
####### Article L312-1-6 |
6845 | 6877 |
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6846 |
-La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. |
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6878 |
+La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable, entre le client et son établissement de crédit. |
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6847 | 6879 |
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6848 | 6880 |
Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
6849 | 6881 |
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... | ... |
@@ -6851,7 +6883,7 @@ Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, nota |
6851 | 6883 |
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6852 | 6884 |
I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. |
6853 | 6885 |
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6854 |
-II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. |
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6886 |
+II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. |
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6855 | 6887 |
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6856 | 6888 |
III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine. |
6857 | 6889 |
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... | ... |
@@ -6865,15 +6897,15 @@ L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à |
6865 | 6897 |
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6866 | 6898 |
Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. |
6867 | 6899 |
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6868 |
-L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. |
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6900 |
+L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. |
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6869 | 6901 |
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6870 | 6902 |
L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. |
6871 | 6903 |
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6872 |
-IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III : |
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6904 |
+IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à : |
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6873 | 6905 |
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6874 |
-1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ; |
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6906 |
+1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ; |
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6875 | 6907 |
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6876 |
-2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. |
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6908 |
+2° La présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. |
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6877 | 6909 |
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6878 | 6910 |
L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client. |
6879 | 6911 |
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... | ... |
@@ -7888,8 +7920,6 @@ c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale unive |
7888 | 7920 |
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7889 | 7921 |
7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes. |
7890 | 7922 |
|
7891 |
-IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. |
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7892 |
- |
|
7893 | 7923 |
##### Section 2 : Champ d'application |
7894 | 7924 |
|
7895 | 7925 |
###### Article L314-2 |
... | ... |
@@ -7926,13 +7956,11 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences |
7926 | 7956 |
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7927 | 7957 |
I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. |
7928 | 7958 |
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7929 |
-II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. |
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7930 |
- |
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7931 |
-III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. |
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7959 |
+II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. |
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7932 | 7960 |
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7933 |
-Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. |
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7961 |
+III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. |
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7934 | 7962 |
|
7935 |
-IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. |
|
7963 |
+IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. |
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7936 | 7964 |
|
7937 | 7965 |
V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. |
7938 | 7966 |
|
... | ... |
@@ -7984,29 +8012,27 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté d |
7984 | 8012 |
|
7985 | 8013 |
####### Article L314-13 |
7986 | 8014 |
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7987 |
-I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre. |
|
8015 |
+I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8016 |
+ |
|
8017 |
+II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre. |
|
7988 | 8018 |
|
7989 | 8019 |
Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement. |
7990 | 8020 |
|
7991 |
-II. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. |
|
8021 |
+III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. |
|
7992 | 8022 |
|
7993 |
-III. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur. |
|
8023 |
+IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur. |
|
7994 | 8024 |
|
7995 | 8025 |
Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. |
7996 | 8026 |
|
7997 |
-IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. |
|
8027 |
+V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. |
|
7998 | 8028 |
|
7999 | 8029 |
Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais. |
8000 | 8030 |
|
8001 | 8031 |
Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. |
8002 | 8032 |
|
8003 |
-Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. |
|
8004 |
- |
|
8005 |
-V. – A tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement peut demander au prestataire de services de paiement de lui fournir les termes du contrat-cadre sur support papier ou un autre support durable |
|
8033 |
+Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. |
|
8006 | 8034 |
|
8007 |
-VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. |
|
8008 |
- |
|
8009 |
-VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8035 |
+VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. |
|
8010 | 8036 |
|
8011 | 8037 |
###### Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement |
8012 | 8038 |
|
... | ... |
@@ -8014,9 +8040,9 @@ VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle e |
8014 | 8040 |
|
8015 | 8041 |
I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. |
8016 | 8042 |
|
8017 |
-II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. |
|
8043 |
+II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. |
|
8018 | 8044 |
|
8019 |
-Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. |
|
8045 |
+Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. |
|
8020 | 8046 |
|
8021 | 8047 |
###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en dehors de l'Espace économique européen |
8022 | 8048 |
|
... | ... |
@@ -8030,11 +8056,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à four |
8030 | 8056 |
|
8031 | 8057 |
####### Article L314-16 |
8032 | 8058 |
|
8033 |
-I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée. |
|
8059 |
+I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée. |
|
8034 | 8060 |
|
8035 | 8061 |
II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28. |
8036 | 8062 |
|
8037 |
-III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement. |
|
8063 |
+III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement. |
|
8038 | 8064 |
|
8039 | 8065 |
Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. |
8040 | 8066 |
|
... | ... |
@@ -8070,9 +8096,9 @@ Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de ges |
8070 | 8096 |
|
8071 | 8097 |
###### Article L315-6 |
8072 | 8098 |
|
8073 |
-Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique. |
|
8099 |
+Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique. |
|
8074 | 8100 |
|
8075 |
-Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties. |
|
8101 |
+Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties. |
|
8076 | 8102 |
|
8077 | 8103 |
###### Article L315-7 |
8078 | 8104 |
|
... | ... |
@@ -8127,7 +8153,7 @@ Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 3 |
8127 | 8153 |
|
8128 | 8154 |
Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
8129 | 8155 |
|
8130 |
-Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. |
|
8156 |
+Les établissements de crédit fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée. |
|
8131 | 8157 |
|
8132 | 8158 |
#### Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen |
8133 | 8159 |
|
... | ... |
@@ -8526,7 +8552,7 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain |
8526 | 8552 |
|
8527 | 8553 |
Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16. |
8528 | 8554 |
|
8529 |
-Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. |
|
8555 |
+Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client. |
|
8530 | 8556 |
|
8531 | 8557 |
###### Article L341-12 |
8532 | 8558 |
|
... | ... |
@@ -8562,6 +8588,8 @@ Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers |
8562 | 8588 |
|
8563 | 8589 |
Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit. |
8564 | 8590 |
|
8591 |
+Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client. |
|
8592 |
+ |
|
8565 | 8593 |
###### Article L341-15 |
8566 | 8594 |
|
8567 | 8595 |
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16. |
... | ... |
@@ -8646,7 +8674,7 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie p |
8646 | 8674 |
|
8647 | 8675 |
##### Article L343-2 |
8648 | 8676 |
|
8649 |
-Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12. |
|
8677 |
+Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1, l'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12. |
|
8650 | 8678 |
|
8651 | 8679 |
### Titre V : Dispositions pénales |
8652 | 8680 |
|
... | ... |
@@ -22781,6 +22809,12 @@ XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en ap |
22781 | 22809 |
|
22782 | 22810 |
XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16. |
22783 | 22811 |
|
22812 |
+XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 : |
|
22813 |
+ |
|
22814 |
+1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ; |
|
22815 |
+ |
|
22816 |
+2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique. |
|
22817 |
+ |
|
22784 | 22818 |
####### Article L621-7-1 |
22785 | 22819 |
|
22786 | 22820 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé. |
... | ... |
@@ -25540,6 +25574,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionn |
25540 | 25574 |
<td align="justify">L. 311-4</td> |
25541 | 25575 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
25542 | 25576 |
</tr> |
25577 |
+ <tr> |
|
25578 |
+ <td align="justify">L. 311-7</td> |
|
25579 |
+ <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
25580 |
+ </tr> |
|
25543 | 25581 |
</tbody></table> |
25544 | 25582 |
|
25545 | 25583 |
###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts |
... | ... |
@@ -25793,7 +25831,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév |
25793 | 25831 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
25794 | 25832 |
</tr> |
25795 | 25833 |
<tr> |
25796 |
- <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td> |
|
25834 |
+ <td align="justify">L. 314-1</td> |
|
25835 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
25836 |
+ </tr> |
|
25837 |
+ <tr> |
|
25838 |
+ <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td> |
|
25797 | 25839 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
25798 | 25840 |
</tr> |
25799 | 25841 |
<tr> |
... | ... |
@@ -25889,9 +25931,13 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p |
25889 | 25931 |
<td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
25890 | 25932 |
</tr> |
25891 | 25933 |
<tr> |
25892 |
- <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td> |
|
25934 |
+ <td align="justify">L. 317-2</td> |
|
25893 | 25935 |
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td> |
25894 | 25936 |
</tr> |
25937 |
+ <tr> |
|
25938 |
+ <td align="justify">L. 317-3</td> |
|
25939 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
25940 |
+ </tr> |
|
25895 | 25941 |
</tbody></table> |
25896 | 25942 |
|
25897 | 25943 |
. |
... | ... |
@@ -26096,12 +26142,6 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation prévu |
26096 | 26142 |
|
26097 | 26143 |
II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 074 000 francs CFP ”. |
26098 | 26144 |
|
26099 |
-###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme |
|
26100 |
- |
|
26101 |
-####### Article L743-11 |
|
26102 |
- |
|
26103 |
-Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
26104 |
- |
|
26105 | 26145 |
#### Chapitre IV : Les marchés |
26106 | 26146 |
|
26107 | 26147 |
##### Section 1 : Opérations |
... | ... |
@@ -28243,6 +28283,10 @@ Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mention |
28243 | 28283 |
<td align="justify">L. 311-4</td> |
28244 | 28284 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
28245 | 28285 |
</tr> |
28286 |
+ <tr> |
|
28287 |
+ <td align="justify">L. 311-7</td> |
|
28288 |
+ <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
28289 |
+ </tr> |
|
28246 | 28290 |
</tbody></table> |
28247 | 28291 |
|
28248 | 28292 |
###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts |
... | ... |
@@ -28496,7 +28540,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions |
28496 | 28540 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
28497 | 28541 |
</tr> |
28498 | 28542 |
<tr> |
28499 |
- <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td> |
|
28543 |
+ <td align="justify">L. 314-1</td> |
|
28544 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
28545 |
+ </tr> |
|
28546 |
+ <tr> |
|
28547 |
+ <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td> |
|
28500 | 28548 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
28501 | 28549 |
</tr> |
28502 | 28550 |
<tr> |
... | ... |
@@ -28588,9 +28636,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions |
28588 | 28636 |
<td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
28589 | 28637 |
</tr> |
28590 | 28638 |
<tr> |
28591 |
- <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td> |
|
28639 |
+ <td align="justify">L. 317-2</td> |
|
28592 | 28640 |
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td> |
28593 | 28641 |
</tr> |
28642 |
+ <tr> |
|
28643 |
+ <td align="justify">L. 317-3</td> |
|
28644 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
28645 |
+ </tr> |
|
28594 | 28646 |
</tbody></table> |
28595 | 28647 |
|
28596 | 28648 |
II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
... | ... |
@@ -28791,12 +28843,6 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation pré |
28791 | 28843 |
|
28792 | 28844 |
II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 074 000 francs CFP ”. |
28793 | 28845 |
|
28794 |
-###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme |
|
28795 |
- |
|
28796 |
-####### Article L753-11 |
|
28797 |
- |
|
28798 |
-Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française. |
|
28799 |
- |
|
28800 | 28846 |
#### Chapitre IV : Les marchés |
28801 | 28847 |
|
28802 | 28848 |
##### Section 1 : Opérations |
... | ... |
@@ -30977,6 +31023,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles |
30977 | 31023 |
<td align="justify">L. 311-4</td> |
30978 | 31024 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
30979 | 31025 |
</tr> |
31026 |
+ <tr> |
|
31027 |
+ <td align="justify">L. 311-7 à L. 311-12</td> |
|
31028 |
+ <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31029 |
+ </tr> |
|
30980 | 31030 |
</tbody></table> |
30981 | 31031 |
|
30982 | 31032 |
###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts |
... | ... |
@@ -31164,7 +31214,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
31164 | 31214 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
31165 | 31215 |
</tr> |
31166 | 31216 |
<tr> |
31167 |
- <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td> |
|
31217 |
+ <td align="justify">L. 314-1</td> |
|
31218 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31219 |
+ </tr> |
|
31220 |
+ <tr> |
|
31221 |
+ <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td> |
|
31168 | 31222 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
31169 | 31223 |
</tr> |
31170 | 31224 |
<tr> |
... | ... |
@@ -31181,7 +31235,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
31181 | 31235 |
</tr> |
31182 | 31236 |
<tr> |
31183 | 31237 |
<td align="justify">L. 314-7</td> |
31184 |
- <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
|
31238 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31185 | 31239 |
</tr> |
31186 | 31240 |
<tr> |
31187 | 31241 |
<td align="justify">L. 314-8</td> |
... | ... |
@@ -31196,12 +31250,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
31196 | 31250 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td> |
31197 | 31251 |
</tr> |
31198 | 31252 |
<tr> |
31199 |
- <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-13</td> |
|
31253 |
+ <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-12</td> |
|
31200 | 31254 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td> |
31201 | 31255 |
</tr> |
31202 | 31256 |
<tr> |
31203 |
- <td align="justify">L. 313-14</td> |
|
31204 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td> |
|
31257 |
+ <td align="justify">L. 313-13 à L. 314-14</td> |
|
31258 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31205 | 31259 |
</tr> |
31206 | 31260 |
<tr> |
31207 | 31261 |
<td align="justify">L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa</td> |
... | ... |
@@ -31209,7 +31263,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
31209 | 31263 |
</tr> |
31210 | 31264 |
<tr> |
31211 | 31265 |
<td align="justify">L. 314-16</td> |
31212 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td> |
|
31266 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31213 | 31267 |
</tr> |
31214 | 31268 |
</tbody></table> |
31215 | 31269 |
|
... | ... |
@@ -31223,7 +31277,30 @@ II. – Pour l'application du I : |
31223 | 31277 |
|
31224 | 31278 |
###### Article L763-7-2 |
31225 | 31279 |
|
31226 |
-Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
31280 |
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
31281 |
+ |
|
31282 |
+<table border="1"><tbody> |
|
31283 |
+ <tr> |
|
31284 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
31285 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th> |
|
31286 |
+ </tr> |
|
31287 |
+ <tr> |
|
31288 |
+ <td align="justify">L. 315-1 à L. 315-5</td> |
|
31289 |
+ <td align="justify">La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td> |
|
31290 |
+ </tr> |
|
31291 |
+ <tr> |
|
31292 |
+ <td align="justify">L. 315-6</td> |
|
31293 |
+ <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31294 |
+ </tr> |
|
31295 |
+ <tr> |
|
31296 |
+ <td align="justify">L. 315-7-et L. 315-8</td> |
|
31297 |
+ <td align="justify">La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td> |
|
31298 |
+ </tr> |
|
31299 |
+ <tr> |
|
31300 |
+ <td align="justify">L. 315-9</td> |
|
31301 |
+ <td align="justify">La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016</td> |
|
31302 |
+ </tr> |
|
31303 |
+</tbody></table> |
|
31227 | 31304 |
|
31228 | 31305 |
###### Article L763-7-3 |
31229 | 31306 |
|
... | ... |
@@ -31256,9 +31333,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
31256 | 31333 |
<td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
31257 | 31334 |
</tr> |
31258 | 31335 |
<tr> |
31259 |
- <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td> |
|
31336 |
+ <td align="justify">L. 317-2</td> |
|
31260 | 31337 |
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td> |
31261 | 31338 |
</tr> |
31339 |
+ <tr> |
|
31340 |
+ <td align="justify">L. 317-3</td> |
|
31341 |
+ <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
|
31342 |
+ </tr> |
|
31262 | 31343 |
</tbody></table> |
31263 | 31344 |
|
31264 | 31345 |
II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
... | ... |
@@ -36777,9 +36858,9 @@ II. – Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que |
36777 | 36858 |
|
36778 | 36859 |
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1. |
36779 | 36860 |
|
36780 |
-III. – Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. |
|
36861 |
+III. – Dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. |
|
36781 | 36862 |
|
36782 |
-Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
|
36863 |
+Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
|
36783 | 36864 |
|
36784 | 36865 |
######### Article D214-80-3 |
36785 | 36866 |
|
... | ... |
@@ -39522,9 +39603,9 @@ Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir |
39522 | 39603 |
|
39523 | 39604 |
####### Article R312-1 |
39524 | 39605 |
|
39525 |
-Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
39606 |
+Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
39526 | 39607 |
|
39527 |
-Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
39608 |
+Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
39528 | 39609 |
|
39529 | 39610 |
####### Article D312-1-1 |
39530 | 39611 |
|
... | ... |
@@ -39666,7 +39747,7 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp |
39666 | 39747 |
|
39667 | 39748 |
14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire. |
39668 | 39749 |
|
39669 |
-II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
|
39750 |
+II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
|
39670 | 39751 |
|
39671 | 39752 |
####### Article R312-2 |
39672 | 39753 |
|
... | ... |
@@ -39678,7 +39759,7 @@ Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre comm |
39678 | 39759 |
|
39679 | 39760 |
####### Article R312-3 |
39680 | 39761 |
|
39681 |
-Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
39762 |
+Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse. |
|
39682 | 39763 |
|
39683 | 39764 |
####### Article R312-4 |
39684 | 39765 |
|
... | ... |
@@ -39752,7 +39833,7 @@ B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3 |
39752 | 39833 |
|
39753 | 39834 |
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation. |
39754 | 39835 |
|
39755 |
-II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie. |
|
39836 |
+II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie. |
|
39756 | 39837 |
|
39757 | 39838 |
III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : |
39758 | 39839 |
|
... | ... |
@@ -39778,7 +39859,7 @@ III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : |
39778 | 39859 |
|
39779 | 39860 |
IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. |
39780 | 39861 |
|
39781 |
-V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. |
|
39862 |
+V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit. |
|
39782 | 39863 |
|
39783 | 39864 |
####### Article R312-4-4 |
39784 | 39865 |
|
... | ... |
@@ -39806,7 +39887,7 @@ III. – Dans l'accord formel le client mentionne : |
39806 | 39887 |
|
39807 | 39888 |
IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client. |
39808 | 39889 |
|
39809 |
-V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte. |
|
39890 |
+V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte. |
|
39810 | 39891 |
|
39811 | 39892 |
VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ : |
39812 | 39893 |
|
... | ... |
@@ -39816,7 +39897,7 @@ VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et |
39816 | 39897 |
|
39817 | 39898 |
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte. |
39818 | 39899 |
|
39819 |
-Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte. |
|
39900 |
+Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte. |
|
39820 | 39901 |
|
39821 | 39902 |
Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte. |
39822 | 39903 |
|
... | ... |
@@ -39826,10 +39907,10 @@ VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de |
39826 | 39907 |
|
39827 | 39908 |
IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
39828 | 39909 |
|
39829 |
-Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client : |
|
39910 |
+Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur : |
|
39830 | 39911 |
|
39831 |
-- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
|
39832 |
-- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; |
|
39912 |
+- la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
|
39913 |
+- la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; |
|
39833 | 39914 |
|
39834 | 39915 |
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. |
39835 | 39916 |
|
... | ... |
@@ -39841,10 +39922,10 @@ X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l' |
39841 | 39922 |
|
39842 | 39923 |
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
39843 | 39924 |
|
39844 |
-Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement : |
|
39925 |
+Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur : |
|
39845 | 39926 |
|
39846 |
-- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
|
39847 |
-- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client. |
|
39927 |
+- la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
|
39928 |
+- la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client. |
|
39848 | 39929 |
|
39849 | 39930 |
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte. |
39850 | 39931 |
|
... | ... |
@@ -39862,7 +39943,7 @@ Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : |
39862 | 39943 |
|
39863 | 39944 |
4° La domiciliation de virements bancaires ; |
39864 | 39945 |
|
39865 |
-5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; |
|
39946 |
+5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; |
|
39866 | 39947 |
|
39867 | 39948 |
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; |
39868 | 39949 |
|
... | ... |
@@ -39898,7 +39979,7 @@ Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant o |
39898 | 39979 |
|
39899 | 39980 |
Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application du III de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention. |
39900 | 39981 |
|
39901 |
-Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France. |
|
39982 |
+Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié sur support papier par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France. |
|
39902 | 39983 |
|
39903 | 39984 |
La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour. |
39904 | 39985 |
|
... | ... |
@@ -40608,9 +40689,9 @@ Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs |
40608 | 40689 |
|
40609 | 40690 |
##### Article R314-1 |
40610 | 40691 |
|
40611 |
-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
40692 |
+Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
40612 | 40693 |
|
40613 |
-Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
40694 |
+Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
40614 | 40695 |
|
40615 | 40696 |
##### Article D314-2 |
40616 | 40697 |
|
... | ... |
@@ -40640,7 +40721,7 @@ Pour l'application de l'article L. 314-1, est entendu comme : |
40640 | 40721 |
|
40641 | 40722 |
###### Article R315-1 |
40642 | 40723 |
|
40643 |
-Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
40724 |
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
40644 | 40725 |
|
40645 | 40726 |
##### Section 4 : Plafonnement |
40646 | 40727 |
|
... | ... |
@@ -40852,29 +40933,29 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 e |
40852 | 40933 |
|
40853 | 40934 |
###### Article R341-16 |
40854 | 40935 |
|
40855 |
-Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant : |
|
40936 |
+Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant : |
|
40856 | 40937 |
|
40857 |
-1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui. |
|
40938 |
+1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui. |
|
40858 | 40939 |
|
40859 |
-Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. |
|
40940 |
+Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il fournit à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément fournissent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. |
|
40860 | 40941 |
|
40861 |
-2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. |
|
40942 |
+2° Le service financier : le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. |
|
40862 | 40943 |
|
40863 | 40944 |
Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. |
40864 | 40945 |
|
40865 |
-Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. |
|
40946 |
+Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. |
|
40866 | 40947 |
|
40867 |
-3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence. |
|
40948 |
+3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée. |
|
40868 | 40949 |
|
40869 |
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
|
40950 |
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
|
40870 | 40951 |
|
40871 |
-Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. |
|
40952 |
+Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles. |
|
40872 | 40953 |
|
40873 |
-Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale. |
|
40954 |
+Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale. |
|
40874 | 40955 |
|
40875 |
-La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée. |
|
40956 |
+L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée. |
|
40876 | 40957 |
|
40877 |
-4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. |
|
40958 |
+4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée. |
|
40878 | 40959 |
|
40879 | 40960 |
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée. |
40880 | 40961 |
|
... | ... |
@@ -40890,7 +40971,7 @@ d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont p |
40890 | 40971 |
|
40891 | 40972 |
e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code. |
40892 | 40973 |
|
40893 |
-Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. |
|
40974 |
+Le fournisseur fournit au consommateur l'information sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. |
|
40894 | 40975 |
|
40895 | 40976 |
##### Section 5 : Sanctions disciplinaires. |
40896 | 40977 |
|
... | ... |
@@ -40932,7 +41013,7 @@ Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou |
40932 | 41013 |
|
40933 | 41014 |
##### Article R353-1 |
40934 | 41015 |
|
40935 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche. |
|
41016 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche. |
|
40936 | 41017 |
|
40937 | 41018 |
## Livre IV : Les marchés |
40938 | 41019 |
|
... | ... |
@@ -41646,7 +41727,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les condit |
41646 | 41727 |
|
41647 | 41728 |
###### Article R512-1 |
41648 | 41729 |
|
41649 |
-Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. |
|
41730 |
+Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. |
|
41731 |
+ |
|
41732 |
+Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué. |
|
41650 | 41733 |
|
41651 | 41734 |
##### Section 2 : Les banques populaires. |
41652 | 41735 |
|
... | ... |
@@ -49970,7 +50053,9 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans |
49970 | 50053 |
I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
49971 | 50054 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
49972 | 50055 |
|
49973 |
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
50056 |
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. |
|
50057 |
+ |
|
50058 |
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
49974 | 50059 |
|
49975 | 50060 |
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
49976 | 50061 |
|
... | ... |
@@ -49988,9 +50073,34 @@ III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l |
49988 | 50073 |
|
49989 | 50074 |
####### Article D743-2 |
49990 | 50075 |
|
49991 |
-I. – Sous résrve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
50076 |
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
49992 | 50077 |
|
49993 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
50078 |
+<table border="1"><tbody> |
|
50079 |
+ <tr> |
|
50080 |
+ <td>Articles applicables</td> |
|
50081 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
50082 |
+ </tr> |
|
50083 |
+ <tr> |
|
50084 |
+ <td>D. 312-1-1</td> |
|
50085 |
+ <td>2014-373 du 27 mars 2014</td> |
|
50086 |
+ </tr> |
|
50087 |
+ <tr> |
|
50088 |
+ <td>D. 312-5</td> |
|
50089 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
50090 |
+ </tr> |
|
50091 |
+ <tr> |
|
50092 |
+ <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td> |
|
50093 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
50094 |
+ </tr> |
|
50095 |
+ <tr> |
|
50096 |
+ <td>D. 312-7</td> |
|
50097 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
50098 |
+ </tr> |
|
50099 |
+ <tr> |
|
50100 |
+ <td>D. 312-8</td> |
|
50101 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
50102 |
+ </tr> |
|
50103 |
+</tbody></table> |
|
49994 | 50104 |
|
49995 | 50105 |
II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
49996 | 50106 |
|
... | ... |
@@ -50014,9 +50124,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
50014 | 50124 |
|
50015 | 50125 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. " |
50016 | 50126 |
|
50017 |
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
|
50127 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; |
|
50018 | 50128 |
|
50019 |
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
|
50129 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ". |
|
50020 | 50130 |
|
50021 | 50131 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
50022 | 50132 |
|
... | ... |
@@ -50139,7 +50249,18 @@ Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des d |
50139 | 50249 |
|
50140 | 50250 |
####### Article R743-6-1 |
50141 | 50251 |
|
50142 |
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
50252 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
50253 |
+ |
|
50254 |
+<table border="1"><tbody> |
|
50255 |
+ <tr> |
|
50256 |
+ <td align="justify">Articles applicables</td> |
|
50257 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
50258 |
+ </tr> |
|
50259 |
+ <tr> |
|
50260 |
+ <td>R. 314-1 et R. 315-1</td> |
|
50261 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
50262 |
+ </tr> |
|
50263 |
+</tbody></table> |
|
50143 | 50264 |
|
50144 | 50265 |
####### Article D743-6-2 |
50145 | 50266 |
|
... | ... |
@@ -50207,7 +50328,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le memb |
50207 | 50328 |
|
50208 | 50329 |
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10. |
50209 | 50330 |
|
50210 |
-Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
|
50331 |
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
|
50211 | 50332 |
|
50212 | 50333 |
#### Chapitre IV : Les marchés |
50213 | 50334 |
|
... | ... |
@@ -51544,7 +51665,9 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan |
51544 | 51665 |
I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
51545 | 51666 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
51546 | 51667 |
|
51547 |
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
51668 |
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. |
|
51669 |
+ |
|
51670 |
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
51548 | 51671 |
|
51549 | 51672 |
II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
51550 | 51673 |
|
... | ... |
@@ -51564,11 +51687,36 @@ III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l |
51564 | 51687 |
|
51565 | 51688 |
####### Article D753-2 |
51566 | 51689 |
|
51567 |
-I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française : |
|
51690 |
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
51568 | 51691 |
|
51569 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
51692 |
+<table border="1"><tbody> |
|
51693 |
+ <tr> |
|
51694 |
+ <td align="justify">Articles applicables</td> |
|
51695 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
51696 |
+ </tr> |
|
51697 |
+ <tr> |
|
51698 |
+ <td>D. 312-1-1</td> |
|
51699 |
+ <td>2014-373 du 27 mars 2014</td> |
|
51700 |
+ </tr> |
|
51701 |
+ <tr> |
|
51702 |
+ <td>D. 312-5</td> |
|
51703 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
51704 |
+ </tr> |
|
51705 |
+ <tr> |
|
51706 |
+ <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td> |
|
51707 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
51708 |
+ </tr> |
|
51709 |
+ <tr> |
|
51710 |
+ <td>D. 312-7</td> |
|
51711 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
51712 |
+ </tr> |
|
51713 |
+ <tr> |
|
51714 |
+ <td>D. 312-8</td> |
|
51715 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
51716 |
+ </tr> |
|
51717 |
+</tbody></table> |
|
51570 | 51718 |
|
51571 |
-II. - 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
|
51719 |
+II.-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
|
51572 | 51720 |
|
51573 | 51721 |
a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ; |
51574 | 51722 |
|
... | ... |
@@ -51590,9 +51738,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
51590 | 51738 |
|
51591 | 51739 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. |
51592 | 51740 |
|
51593 |
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
|
51741 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; |
|
51594 | 51742 |
|
51595 |
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
|
51743 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ". |
|
51596 | 51744 |
|
51597 | 51745 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
51598 | 51746 |
|
... | ... |
@@ -51715,7 +51863,18 @@ Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des d |
51715 | 51863 |
|
51716 | 51864 |
####### Article R753-6-1 |
51717 | 51865 |
|
51718 |
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
51866 |
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
51867 |
+ |
|
51868 |
+<table border="1"><tbody> |
|
51869 |
+ <tr> |
|
51870 |
+ <td align="justify">Articles applicables</td> |
|
51871 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
51872 |
+ </tr> |
|
51873 |
+ <tr> |
|
51874 |
+ <td>R. 314-1 et R. 315-1</td> |
|
51875 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
51876 |
+ </tr> |
|
51877 |
+</tbody></table> |
|
51719 | 51878 |
|
51720 | 51879 |
####### Article D753-6-2 |
51721 | 51880 |
|
... | ... |
@@ -51783,7 +51942,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux |
51783 | 51942 |
|
51784 | 51943 |
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. |
51785 | 51944 |
|
51786 |
-Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
|
51945 |
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
|
51787 | 51946 |
|
51788 | 51947 |
#### Chapitre IV : Les marchés |
51789 | 51948 |
|
... | ... |
@@ -53056,7 +53215,9 @@ I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, |
53056 | 53215 |
R. 312-4-1 à R. 312-4-3, |
53057 | 53216 |
R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
53058 | 53217 |
|
53059 |
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
53218 |
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. |
|
53219 |
+ |
|
53220 |
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
53060 | 53221 |
|
53061 | 53222 |
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; |
53062 | 53223 |
|
... | ... |
@@ -53070,9 +53231,34 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP |
53070 | 53231 |
|
53071 | 53232 |
####### Article D763-2 |
53072 | 53233 |
|
53073 |
-I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
|
53234 |
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
53074 | 53235 |
|
53075 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
|
53236 |
+<table border="1"><tbody> |
|
53237 |
+ <tr> |
|
53238 |
+ <td align="justify">Articles applicables</td> |
|
53239 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
53240 |
+ </tr> |
|
53241 |
+ <tr> |
|
53242 |
+ <td>D. 312-1-1</td> |
|
53243 |
+ <td>2014-373 du 27 mars 2014</td> |
|
53244 |
+ </tr> |
|
53245 |
+ <tr> |
|
53246 |
+ <td>D. 312-5</td> |
|
53247 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
53248 |
+ </tr> |
|
53249 |
+ <tr> |
|
53250 |
+ <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td> |
|
53251 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
53252 |
+ </tr> |
|
53253 |
+ <tr> |
|
53254 |
+ <td>D. 312-7</td> |
|
53255 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
53256 |
+ </tr> |
|
53257 |
+ <tr> |
|
53258 |
+ <td>D. 312-8</td> |
|
53259 |
+ <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td> |
|
53260 |
+ </tr> |
|
53261 |
+</tbody></table> |
|
53076 | 53262 |
|
53077 | 53263 |
II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : |
53078 | 53264 |
|
... | ... |
@@ -53096,9 +53282,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé : |
53096 | 53282 |
|
53097 | 53283 |
" 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. " |
53098 | 53284 |
|
53099 |
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ; |
|
53285 |
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; |
|
53100 | 53286 |
|
53101 |
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France". |
|
53287 |
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ". |
|
53102 | 53288 |
|
53103 | 53289 |
2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; |
53104 | 53290 |
|
... | ... |
@@ -53199,7 +53385,18 @@ III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des |
53199 | 53385 |
|
53200 | 53386 |
####### Article R763-6-1 |
53201 | 53387 |
|
53202 |
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
53388 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
53389 |
+ |
|
53390 |
+<table border="1"><tbody> |
|
53391 |
+ <tr> |
|
53392 |
+ <td align="justify">Articles applicables</td> |
|
53393 |
+ <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td> |
|
53394 |
+ </tr> |
|
53395 |
+ <tr> |
|
53396 |
+ <td>R. 314-1 et R. 315-1</td> |
|
53397 |
+ <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td> |
|
53398 |
+ </tr> |
|
53399 |
+</tbody></table> |
|
53203 | 53400 |
|
53204 | 53401 |
####### Article D763-6-2 |
53205 | 53402 |
|
... | ... |
@@ -53263,9 +53460,13 @@ Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu |
53263 | 53460 |
|
53264 | 53461 |
###### Article D763-9 |
53265 | 53462 |
|
53266 |
-Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. |
|
53463 |
+Les articles D. 341-10 à D. 341-15 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. |
|
53464 |
+ |
|
53465 |
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ". |
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53466 |
+ |
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53467 |
+###### Article R763-10 |
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53267 | 53468 |
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53268 |
-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ". |
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53469 |
+L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. |
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53269 | 53470 |
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53270 | 53471 |
#### Chapitre IV : Les marchés |
53271 | 53472 |
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