Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er avril 2018 (version 10417c7)
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... ...
@@ -6671,6 +6671,42 @@ Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés p
6671 6671
 
6672 6672
 Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.
6673 6673
 
6674
+##### Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
6675
+
6676
+###### Article L311-7
6677
+
6678
+Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
6679
+
6680
+###### Article L311-8
6681
+
6682
+Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
6683
+
6684
+Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
6685
+
6686
+A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
6687
+
6688
+###### Article L311-9
6689
+
6690
+A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.
6691
+
6692
+###### Article L311-10
6693
+
6694
+Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client.
6695
+
6696
+###### Article L311-11
6697
+
6698
+Le professionnel garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
6699
+
6700
+Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
6701
+
6702
+###### Article L311-12
6703
+
6704
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres Ier et III du titre IV du livre III du présent code ainsi qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation.
6705
+
6706
+###### Article L311-13
6707
+
6708
+Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre.
6709
+
6674 6710
 #### Chapitre II : Comptes et dépôts
6675 6711
 
6676 6712
 ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
... ...
@@ -6693,15 +6729,15 @@ Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V
6693 6729
 
6694 6730
 L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
6695 6731
 
6696
-Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
6732
+Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
6697 6733
 
6698 6734
 III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
6699 6735
 
6700
-L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
6736
+L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
6701 6737
 
6702 6738
 Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.
6703 6739
 
6704
-Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
6740
+Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent.
6705 6741
 
6706 6742
 L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.
6707 6743
 
... ...
@@ -6721,11 +6757,11 @@ IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la conven
6721 6757
 
6722 6758
 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
6723 6759
 
6724
-Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
6760
+Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
6725 6761
 
6726 6762
 Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
6727 6763
 
6728
-L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
6764
+L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
6729 6765
 
6730 6766
 V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation.
6731 6767
 
... ...
@@ -6755,39 +6791,35 @@ L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en 
6755 6791
 
6756 6792
 ####### Article L312-1-1
6757 6793
 
6758
-I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6759
-
6760
-La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.
6794
+I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6761 6795
 
6762
-Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
6796
+II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
6763 6797
 
6764 6798
 Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6765 6799
 
6766
-Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
6800
+Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
6767 6801
 
6768 6802
 Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
6769 6803
 
6770 6804
 L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
6771 6805
 
6772
-Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
6806
+III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
6773 6807
 
6774
-II. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
6808
+Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
6775 6809
 
6776
-III. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
6810
+IV. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
6811
+
6812
+V. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
6777 6813
 
6778 6814
 Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
6779 6815
 
6780
-L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
6816
+L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
6781 6817
 
6782 6818
 Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
6783 6819
 
6784 6820
 Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
6785 6821
 
6786
-IV. – A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
6787
-
6788
-L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
6789
-
6790
-V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
6822
+V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable, sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
6791 6823
 
6792 6824
 ####### Article L312-1-2
6793 6825
 
... ...
@@ -6843,7 +6875,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
6843 6875
 
6844 6876
 ####### Article L312-1-6
6845 6877
 
6846
-La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
6878
+La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable, entre le client et son établissement de crédit.
6847 6879
 
6848 6880
 Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6849 6881
 
... ...
@@ -6851,7 +6883,7 @@ Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, nota
6851 6883
 
6852 6884
 I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
6853 6885
 
6854
-II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.
6886
+II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.
6855 6887
 
6856 6888
 III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
6857 6889
 
... ...
@@ -6865,15 +6897,15 @@ L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à
6865 6897
 
6866 6898
 Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.
6867 6899
 
6868
-L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.
6900
+L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.
6869 6901
 
6870 6902
 L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
6871 6903
 
6872
-IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III :
6904
+IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à :
6873 6905
 
6874
-1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
6906
+1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
6875 6907
 
6876
-2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
6908
+2° La présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
6877 6909
 
6878 6910
 L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.
6879 6911
 
... ...
@@ -7888,8 +7920,6 @@ c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale unive
7888 7920
 
7889 7921
 7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes.
7890 7922
 
7891
-IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
7892
-
7893 7923
 ##### Section 2 : Champ d'application
7894 7924
 
7895 7925
 ###### Article L314-2
... ...
@@ -7926,13 +7956,11 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences
7926 7956
 
7927 7957
 I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
7928 7958
 
7929
-II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
7930
-
7931
-III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
7959
+II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
7932 7960
 
7933
-Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010.
7961
+III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
7934 7962
 
7935
-IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
7963
+IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
7936 7964
 
7937 7965
 V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.
7938 7966
 
... ...
@@ -7984,29 +8012,27 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté d
7984 8012
 
7985 8013
 ####### Article L314-13
7986 8014
 
7987
-I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
8015
+I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8016
+
8017
+II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
7988 8018
 
7989 8019
 Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.
7990 8020
 
7991
-II. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
8021
+III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
7992 8022
 
7993
-III. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
8023
+IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
7994 8024
 
7995 8025
 Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
7996 8026
 
7997
-IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
8027
+V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
7998 8028
 
7999 8029
 Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
8000 8030
 
8001 8031
 Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
8002 8032
 
8003
-Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
8004
-
8005
-V. – A tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement peut demander au prestataire de services de paiement de lui fournir les termes du contrat-cadre sur support papier ou un autre support durable
8033
+Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
8006 8034
 
8007
-VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
8008
-
8009
-VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8035
+VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
8010 8036
 
8011 8037
 ###### Sous-section 3 : Informations après l'exécution   de l'opération de paiement
8012 8038
 
... ...
@@ -8014,9 +8040,9 @@ VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle e
8014 8040
 
8015 8041
 I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
8016 8042
 
8017
-II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
8043
+II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
8018 8044
 
8019
-Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
8045
+Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
8020 8046
 
8021 8047
 ###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en dehors de l'Espace économique européen
8022 8048
 
... ...
@@ -8030,11 +8056,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à four
8030 8056
 
8031 8057
 ####### Article L314-16
8032 8058
 
8033
-I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
8059
+I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
8034 8060
 
8035 8061
 II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
8036 8062
 
8037
-III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
8063
+III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
8038 8064
 
8039 8065
 Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
8040 8066
 
... ...
@@ -8070,9 +8096,9 @@ Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de ges
8070 8096
 
8071 8097
 ###### Article L315-6
8072 8098
 
8073
-Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
8099
+Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
8074 8100
 
8075
-Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
8101
+Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties.
8076 8102
 
8077 8103
 ###### Article L315-7
8078 8104
 
... ...
@@ -8127,7 +8153,7 @@ Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 3
8127 8153
 
8128 8154
 Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
8129 8155
 
8130
-Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.
8156
+Les établissements de crédit fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.
8131 8157
 
8132 8158
 #### Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
8133 8159
 
... ...
@@ -8526,7 +8552,7 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
8526 8552
 
8527 8553
 Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
8528 8554
 
8529
-Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
8555
+Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
8530 8556
 
8531 8557
 ###### Article L341-12
8532 8558
 
... ...
@@ -8562,6 +8588,8 @@ Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers
8562 8588
 
8563 8589
 Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
8564 8590
 
8591
+Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
8592
+
8565 8593
 ###### Article L341-15
8566 8594
 
8567 8595
 Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
... ...
@@ -8646,7 +8674,7 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie p
8646 8674
 
8647 8675
 ##### Article L343-2
8648 8676
 
8649
-Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
8677
+Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1, l'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
8650 8678
 
8651 8679
 ### Titre V : Dispositions pénales
8652 8680
 
... ...
@@ -22781,6 +22809,12 @@ XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en ap
22781 22809
 
22782 22810
 XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.
22783 22811
 
22812
+XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
22813
+
22814
+1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
22815
+
22816
+2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.
22817
+
22784 22818
 ####### Article L621-7-1
22785 22819
 
22786 22820
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.
... ...
@@ -25540,6 +25574,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionn
25540 25574
   <td align="justify">L. 311-4</td>
25541 25575
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25542 25576
  </tr>
25577
+ <tr>
25578
+  <td align="justify">L. 311-7</td>
25579
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
25580
+ </tr>
25543 25581
 </tbody></table>
25544 25582
 
25545 25583
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
... ...
@@ -25793,7 +25831,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25793 25831
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25794 25832
  </tr>
25795 25833
  <tr>
25796
-  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
25834
+  <td align="justify">L. 314-1</td>
25835
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
25836
+ </tr>
25837
+ <tr>
25838
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
25797 25839
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25798 25840
  </tr>
25799 25841
  <tr>
... ...
@@ -25889,9 +25931,13 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
25889 25931
   <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
25890 25932
  </tr>
25891 25933
  <tr>
25892
-  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
25934
+  <td align="justify">L. 317-2</td>
25893 25935
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
25894 25936
  </tr>
25937
+ <tr>
25938
+  <td align="justify">L. 317-3</td>
25939
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
25940
+ </tr>
25895 25941
 </tbody></table>
25896 25942
 
25897 25943
 .
... ...
@@ -26096,12 +26142,6 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation prévu
26096 26142
 
26097 26143
 II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 074 000 francs CFP ”.
26098 26144
 
26099
-###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
26100
-
26101
-####### Article L743-11
26102
-
26103
-Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26104
-
26105 26145
 #### Chapitre IV : Les marchés
26106 26146
 
26107 26147
 ##### Section 1 : Opérations
... ...
@@ -28243,6 +28283,10 @@ Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mention
28243 28283
   <td align="justify">L. 311-4</td>
28244 28284
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28245 28285
  </tr>
28286
+ <tr>
28287
+  <td align="justify">L. 311-7</td>
28288
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
28289
+ </tr>
28246 28290
 </tbody></table>
28247 28291
 
28248 28292
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
... ...
@@ -28496,7 +28540,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28496 28540
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28497 28541
  </tr>
28498 28542
  <tr>
28499
-  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
28543
+  <td align="justify">L. 314-1</td>
28544
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
28545
+ </tr>
28546
+ <tr>
28547
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
28500 28548
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28501 28549
  </tr>
28502 28550
  <tr>
... ...
@@ -28588,9 +28636,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28588 28636
   <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
28589 28637
  </tr>
28590 28638
  <tr>
28591
-  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
28639
+  <td align="justify">L. 317-2</td>
28592 28640
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28593 28641
  </tr>
28642
+ <tr>
28643
+  <td align="justify">L. 317-3</td>
28644
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
28645
+ </tr>
28594 28646
 </tbody></table>
28595 28647
 
28596 28648
 II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
... ...
@@ -28791,12 +28843,6 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation pré
28791 28843
 
28792 28844
 II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 074 000 francs CFP ”.
28793 28845
 
28794
-###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
28795
-
28796
-####### Article L753-11
28797
-
28798
-Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.
28799
-
28800 28846
 #### Chapitre IV : Les marchés
28801 28847
 
28802 28848
 ##### Section 1 : Opérations
... ...
@@ -30977,6 +31023,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
30977 31023
   <td align="justify">L. 311-4</td>
30978 31024
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30979 31025
  </tr>
31026
+ <tr>
31027
+  <td align="justify">L. 311-7 à L. 311-12</td>
31028
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31029
+ </tr>
30980 31030
 </tbody></table>
30981 31031
 
30982 31032
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
... ...
@@ -31164,7 +31214,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31164 31214
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
31165 31215
  </tr>
31166 31216
  <tr>
31167
-  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
31217
+  <td align="justify">L. 314-1</td>
31218
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31219
+ </tr>
31220
+ <tr>
31221
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
31168 31222
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31169 31223
  </tr>
31170 31224
  <tr>
... ...
@@ -31181,7 +31235,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31181 31235
  </tr>
31182 31236
  <tr>
31183 31237
   <td align="justify">L. 314-7</td>
31184
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31238
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31185 31239
  </tr>
31186 31240
  <tr>
31187 31241
   <td align="justify">L. 314-8</td>
... ...
@@ -31196,12 +31250,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31196 31250
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31197 31251
  </tr>
31198 31252
  <tr>
31199
-  <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-13</td>
31253
+  <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-12</td>
31200 31254
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31201 31255
  </tr>
31202 31256
  <tr>
31203
-  <td align="justify">L. 313-14</td>
31204
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
31257
+  <td align="justify">L. 313-13 à L. 314-14</td>
31258
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31205 31259
  </tr>
31206 31260
  <tr>
31207 31261
   <td align="justify">L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa</td>
... ...
@@ -31209,7 +31263,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31209 31263
  </tr>
31210 31264
  <tr>
31211 31265
   <td align="justify">L. 314-16</td>
31212
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
31266
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31213 31267
  </tr>
31214 31268
 </tbody></table>
31215 31269
 
... ...
@@ -31223,7 +31277,30 @@ II. – Pour l'application du I :
31223 31277
 
31224 31278
 ###### Article L763-7-2
31225 31279
 
31226
-Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
31280
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
31281
+
31282
+<table border="1"><tbody>
31283
+ <tr>
31284
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
31285
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
31286
+ </tr>
31287
+ <tr>
31288
+  <td align="justify">L. 315-1 à L. 315-5</td>
31289
+  <td align="justify">La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31290
+ </tr>
31291
+ <tr>
31292
+  <td align="justify">L. 315-6</td>
31293
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31294
+ </tr>
31295
+ <tr>
31296
+  <td align="justify">L. 315-7-et L. 315-8</td>
31297
+  <td align="justify">La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31298
+ </tr>
31299
+ <tr>
31300
+  <td align="justify">L. 315-9</td>
31301
+  <td align="justify">La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016</td>
31302
+ </tr>
31303
+</tbody></table>
31227 31304
 
31228 31305
 ###### Article L763-7-3
31229 31306
 
... ...
@@ -31256,9 +31333,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31256 31333
   <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
31257 31334
  </tr>
31258 31335
  <tr>
31259
-  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
31336
+  <td align="justify">L. 317-2</td>
31260 31337
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31261 31338
  </tr>
31339
+ <tr>
31340
+  <td align="justify">L. 317-3</td>
31341
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31342
+ </tr>
31262 31343
 </tbody></table>
31263 31344
 
31264 31345
 II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
... ...
@@ -36777,9 +36858,9 @@ II. – Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que
36777 36858
 
36778 36859
 3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1.
36779 36860
 
36780
-III. – Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.
36861
+III. – Dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.
36781 36862
 
36782
-Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
36863
+Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
36783 36864
 
36784 36865
 ######### Article D214-80-3
36785 36866
 
... ...
@@ -39522,9 +39603,9 @@ Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir
39522 39603
 
39523 39604
 ####### Article R312-1
39524 39605
 
39525
-Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
39606
+Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
39526 39607
 
39527
-Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
39608
+Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
39528 39609
 
39529 39610
 ####### Article D312-1-1
39530 39611
 
... ...
@@ -39666,7 +39747,7 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp
39666 39747
 
39667 39748
 14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.
39668 39749
 
39669
-II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
39750
+II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
39670 39751
 
39671 39752
 ####### Article R312-2
39672 39753
 
... ...
@@ -39678,7 +39759,7 @@ Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre comm
39678 39759
 
39679 39760
 ####### Article R312-3
39680 39761
 
39681
-Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39762
+Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
39682 39763
 
39683 39764
 ####### Article R312-4
39684 39765
 
... ...
@@ -39752,7 +39833,7 @@ B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3
39752 39833
 
39753 39834
 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
39754 39835
 
39755
-II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.
39836
+II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.
39756 39837
 
39757 39838
 III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
39758 39839
 
... ...
@@ -39778,7 +39859,7 @@ III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
39778 39859
 
39779 39860
 IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
39780 39861
 
39781
-V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
39862
+V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.
39782 39863
 
39783 39864
 ####### Article R312-4-4
39784 39865
 
... ...
@@ -39806,7 +39887,7 @@ III. – Dans l'accord formel le client mentionne :
39806 39887
 
39807 39888
 IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
39808 39889
 
39809
-V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
39890
+V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.
39810 39891
 
39811 39892
 VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
39812 39893
 
... ...
@@ -39816,7 +39897,7 @@ VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et
39816 39897
 
39817 39898
 3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.
39818 39899
 
39819
-Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
39900
+Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
39820 39901
 
39821 39902
 Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.
39822 39903
 
... ...
@@ -39826,10 +39907,10 @@ VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de
39826 39907
 
39827 39908
 IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
39828 39909
 
39829
-Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
39910
+Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur :
39830 39911
 
39831
-- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
39832
-- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
39912
+- la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
39913
+- la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
39833 39914
 
39834 39915
 2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
39835 39916
 
... ...
@@ -39841,10 +39922,10 @@ X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'
39841 39922
 
39842 39923
 Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
39843 39924
 
39844
-Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :
39925
+Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur :
39845 39926
 
39846
-- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
39847
-- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
39927
+- la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
39928
+- la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
39848 39929
 
39849 39930
 Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.
39850 39931
 
... ...
@@ -39862,7 +39943,7 @@ Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
39862 39943
 
39863 39944
 4° La domiciliation de virements bancaires ;
39864 39945
 
39865
-5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
39946
+5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
39866 39947
 
39867 39948
 6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
39868 39949
 
... ...
@@ -39898,7 +39979,7 @@ Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant o
39898 39979
 
39899 39980
 Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application du III de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention.
39900 39981
 
39901
-Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France.
39982
+Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié sur support papier par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France.
39902 39983
 
39903 39984
 La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour.
39904 39985
 
... ...
@@ -40608,9 +40689,9 @@ Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs
40608 40689
 
40609 40690
 ##### Article R314-1
40610 40691
 
40611
-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
40692
+Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
40612 40693
 
40613
-Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
40694
+Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
40614 40695
 
40615 40696
 ##### Article D314-2
40616 40697
 
... ...
@@ -40640,7 +40721,7 @@ Pour l'application de l'article L. 314-1, est entendu comme :
40640 40721
 
40641 40722
 ###### Article R315-1
40642 40723
 
40643
-Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
40724
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
40644 40725
 
40645 40726
 ##### Section 4 : Plafonnement
40646 40727
 
... ...
@@ -40852,29 +40933,29 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 e
40852 40933
 
40853 40934
 ###### Article R341-16
40854 40935
 
40855
-Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant :
40936
+Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant :
40856 40937
 
40857
-1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.
40938
+1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.
40858 40939
 
40859
-Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
40940
+Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il fournit à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément fournissent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
40860 40941
 
40861
-2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
40942
+2° Le service financier : le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
40862 40943
 
40863 40944
 Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
40864 40945
 
40865
-Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
40946
+Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
40866 40947
 
40867
-3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.
40948
+3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.
40868 40949
 
40869
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
40950
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
40870 40951
 
40871
-Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
40952
+Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.
40872 40953
 
40873
-Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale.
40954
+Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale.
40874 40955
 
40875
-La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.
40956
+L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.
40876 40957
 
40877
-4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
40958
+4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée.
40878 40959
 
40879 40960
 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.
40880 40961
 
... ...
@@ -40890,7 +40971,7 @@ d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont p
40890 40971
 
40891 40972
 e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code.
40892 40973
 
40893
-Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
40974
+Le fournisseur fournit au consommateur l'information sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
40894 40975
 
40895 40976
 ##### Section 5 : Sanctions disciplinaires.
40896 40977
 
... ...
@@ -40932,7 +41013,7 @@ Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou
40932 41013
 
40933 41014
 ##### Article R353-1
40934 41015
 
40935
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
41016
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
40936 41017
 
40937 41018
 ## Livre IV : Les marchés
40938 41019
 
... ...
@@ -41646,7 +41727,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les condit
41646 41727
 
41647 41728
 ###### Article R512-1
41648 41729
 
41649
-Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
41730
+Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
41731
+
41732
+Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.
41650 41733
 
41651 41734
 ##### Section 2 : Les banques populaires.
41652 41735
 
... ...
@@ -49970,7 +50053,9 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
49970 50053
 I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
49971 50054
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
49972 50055
 
49973
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
50056
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
50057
+
50058
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
49974 50059
 
49975 50060
 II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
49976 50061
 
... ...
@@ -49988,9 +50073,34 @@ III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l
49988 50073
 
49989 50074
 ####### Article D743-2
49990 50075
 
49991
-I. – Sous résrve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
50076
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49992 50077
 
49993
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
50078
+<table border="1"><tbody>
50079
+ <tr>
50080
+  <td>Articles applicables</td>
50081
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
50082
+ </tr>
50083
+ <tr>
50084
+  <td>D. 312-1-1</td>
50085
+  <td>2014-373 du 27 mars 2014</td>
50086
+ </tr>
50087
+ <tr>
50088
+  <td>D. 312-5</td>
50089
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
50090
+ </tr>
50091
+ <tr>
50092
+  <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td>
50093
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
50094
+ </tr>
50095
+ <tr>
50096
+  <td>D. 312-7</td>
50097
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
50098
+ </tr>
50099
+ <tr>
50100
+  <td>D. 312-8</td>
50101
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
50102
+ </tr>
50103
+</tbody></table>
49994 50104
 
49995 50105
 II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
49996 50106
 
... ...
@@ -50014,9 +50124,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
50014 50124
 
50015 50125
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "
50016 50126
 
50017
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
50127
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
50018 50128
 
50019
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
50129
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
50020 50130
 
50021 50131
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
50022 50132
 
... ...
@@ -50139,7 +50249,18 @@ Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des d
50139 50249
 
50140 50250
 ####### Article R743-6-1
50141 50251
 
50142
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
50252
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50253
+
50254
+<table border="1"><tbody>
50255
+ <tr>
50256
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
50257
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
50258
+ </tr>
50259
+ <tr>
50260
+  <td>R. 314-1 et R. 315-1</td>
50261
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
50262
+ </tr>
50263
+</tbody></table>
50143 50264
 
50144 50265
 ####### Article D743-6-2
50145 50266
 
... ...
@@ -50207,7 +50328,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le memb
50207 50328
 
50208 50329
 Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.
50209 50330
 
50210
-Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
50331
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
50211 50332
 
50212 50333
 #### Chapitre IV : Les marchés
50213 50334
 
... ...
@@ -51544,7 +51665,9 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan
51544 51665
 I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
51545 51666
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
51546 51667
 
51547
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
51668
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
51669
+
51670
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
51548 51671
 
51549 51672
 II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
51550 51673
 
... ...
@@ -51564,11 +51687,36 @@ III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l
51564 51687
 
51565 51688
 ####### Article D753-2
51566 51689
 
51567
-I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
51690
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51568 51691
 
51569
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
51692
+<table border="1"><tbody>
51693
+ <tr>
51694
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
51695
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
51696
+ </tr>
51697
+ <tr>
51698
+  <td>D. 312-1-1</td>
51699
+  <td>2014-373 du 27 mars 2014</td>
51700
+ </tr>
51701
+ <tr>
51702
+  <td>D. 312-5</td>
51703
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
51704
+ </tr>
51705
+ <tr>
51706
+  <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td>
51707
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
51708
+ </tr>
51709
+ <tr>
51710
+  <td>D. 312-7</td>
51711
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
51712
+ </tr>
51713
+ <tr>
51714
+  <td>D. 312-8</td>
51715
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
51716
+ </tr>
51717
+</tbody></table>
51570 51718
 
51571
-II. - 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
51719
+II.-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
51572 51720
 
51573 51721
 a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;
51574 51722
 
... ...
@@ -51590,9 +51738,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
51590 51738
 
51591 51739
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.
51592 51740
 
51593
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
51741
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
51594 51742
 
51595
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
51743
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
51596 51744
 
51597 51745
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
51598 51746
 
... ...
@@ -51715,7 +51863,18 @@ Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des d
51715 51863
 
51716 51864
 ####### Article R753-6-1
51717 51865
 
51718
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Polynésie française.
51866
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51867
+
51868
+<table border="1"><tbody>
51869
+ <tr>
51870
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
51871
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
51872
+ </tr>
51873
+ <tr>
51874
+  <td>R. 314-1 et R. 315-1</td>
51875
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
51876
+ </tr>
51877
+</tbody></table>
51719 51878
 
51720 51879
 ####### Article D753-6-2
51721 51880
 
... ...
@@ -51783,7 +51942,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux
51783 51942
 
51784 51943
 Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
51785 51944
 
51786
-Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
51945
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
51787 51946
 
51788 51947
 #### Chapitre IV : Les marchés
51789 51948
 
... ...
@@ -53056,7 +53215,9 @@ I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3,
53056 53215
 R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
53057 53216
 R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
53058 53217
 
53059
-Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
53218
+Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
53219
+
53220
+L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
53060 53221
 
53061 53222
 II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
53062 53223
 
... ...
@@ -53070,9 +53231,34 @@ b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP
53070 53231
 
53071 53232
 ####### Article D763-2
53072 53233
 
53073
-I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
53234
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53074 53235
 
53075
-Les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
53236
+<table border="1"><tbody>
53237
+ <tr>
53238
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
53239
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
53240
+ </tr>
53241
+ <tr>
53242
+  <td>D. 312-1-1</td>
53243
+  <td>2014-373 du 27 mars 2014</td>
53244
+ </tr>
53245
+ <tr>
53246
+  <td>D. 312-5</td>
53247
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
53248
+ </tr>
53249
+ <tr>
53250
+  <td>D. 312-5-1 et D. 312-6</td>
53251
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
53252
+ </tr>
53253
+ <tr>
53254
+  <td>D. 312-7</td>
53255
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
53256
+ </tr>
53257
+ <tr>
53258
+  <td>D. 312-8</td>
53259
+  <td>2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
53260
+ </tr>
53261
+</tbody></table>
53076 53262
 
53077 53263
 II. – 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
53078 53264
 
... ...
@@ -53096,9 +53282,9 @@ g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
53096 53282
 
53097 53283
 " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "
53098 53284
 
53099
-1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;
53285
+1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
53100 53286
 
53101
-1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : "dans l'Union européenne" sont remplacées par les mots : "en France".
53287
+1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
53102 53288
 
53103 53289
 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
53104 53290
 
... ...
@@ -53199,7 +53385,18 @@ III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des
53199 53385
 
53200 53386
 ####### Article R763-6-1
53201 53387
 
53202
-Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
53388
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53389
+
53390
+<table border="1"><tbody>
53391
+ <tr>
53392
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
53393
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du décret n°</td>
53394
+ </tr>
53395
+ <tr>
53396
+  <td>R. 314-1 et R. 315-1</td>
53397
+  <td>2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
53398
+ </tr>
53399
+</tbody></table>
53203 53400
 
53204 53401
 ####### Article D763-6-2
53205 53402
 
... ...
@@ -53263,9 +53460,13 @@ Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
53263 53460
 
53264 53461
 ###### Article D763-9
53265 53462
 
53266
-Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
53463
+Les articles D. 341-10 à D. 341-15 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
53464
+
53465
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".
53466
+
53467
+###### Article R763-10
53267 53468
 
53268
-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".
53469
+L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
53269 53470
 
53270 53471
 #### Chapitre IV : Les marchés
53271 53472