Code monétaire et financier


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... ...
@@ -124,16 +124,22 @@ Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code
124 124
 
125 125
 ###### Article L112-11
126 126
 
127
-Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
127
+Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
128 128
 
129 129
 Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d'encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants.
130 130
 
131 131
 ###### Article L112-12
132 132
 
133
-Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.
133
+Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement.
134 134
 
135 135
 Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
136 136
 
137
+###### Article L112-13
138
+
139
+Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
140
+
141
+Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.
142
+
137 143
 #### Chapitre III : Conversion à l'unité euro
138 144
 
139 145
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -845,29 +851,31 @@ La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de
845 851
 
846 852
 Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
847 853
 
848
-#### Chapitre III :  Les règles applicables aux autres instruments de paiement
854
+#### Chapitre III :  Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
849 855
 
850 856
 ##### Section 1 : Champ d'application et définitions
851 857
 
852 858
 ###### Article L133-1
853 859
 
854
-I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
860
+I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
861
+
862
+II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
855 863
 
856
-II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
864
+III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
857 865
 
858
-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
866
+IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
859 867
 
860
-III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
868
+V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.
861 869
 
862
-IV. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.
870
+VI. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.
863 871
 
864 872
 ###### Article L133-1-1
865 873
 
866
-I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
874
+I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
867 875
 
868 876
 a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
869 877
 
870
-b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
878
+b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
871 879
 
872 880
 c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;
873 881
 
... ...
@@ -877,13 +885,13 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de servi
877 885
 
878 886
 ###### Article L133-2
879 887
 
880
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
888
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.
881 889
 
882 890
 ###### Article L133-3
883 891
 
884
-I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
892
+I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
885 893
 
886
-II. – L'opération de paiement peut être ordonnée :
894
+II. – L'opération de paiement peut être initiée :
887 895
 
888 896
 a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
889 897
 
... ...
@@ -895,13 +903,21 @@ c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de servi
895 903
 
896 904
 Pour l'application du présent chapitre :
897 905
 
898
-a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;
906
+a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
899 907
 
900 908
 b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
901 909
 
902
-c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ;
910
+c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
911
+
912
+d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ;
913
+
914
+e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
915
+
916
+f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
903 917
 
904
-d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.
918
+g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
919
+
920
+h) Un groupe s'entend de l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013.
905 921
 
906 922
 ###### Article L133-5
907 923
 
... ...
@@ -915,23 +931,27 @@ I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son conse
915 931
 
916 932
 Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
917 933
 
918
-II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations.
934
+II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
919 935
 
920 936
 ###### Article L133-7
921 937
 
922 938
 Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
923 939
 
940
+Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
941
+
924 942
 En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
925 943
 
926 944
 Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
927 945
 
928
-Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
946
+Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
929 947
 
930 948
 ###### Article L133-8
931 949
 
932 950
 I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
933 951
 
934
-II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
952
+II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
953
+
954
+Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
935 955
 
936 956
 Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
937 957
 
... ...
@@ -951,7 +971,7 @@ Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de ser
951 971
 
952 972
 ###### Article L133-10
953 973
 
954
-I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
974
+I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
955 975
 
956 976
 La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
957 977
 
... ...
@@ -961,7 +981,7 @@ II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéan
961 981
 
962 982
 ###### Article L133-11
963 983
 
964
-Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
984
+Le ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
965 985
 
966 986
 Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
967 987
 
... ...
@@ -979,8 +999,6 @@ Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles ment
979 999
 
980 1000
 I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
981 1001
 
982
-Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
983
-
984 1002
 II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
985 1003
 
986 1004
 III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
... ...
@@ -989,7 +1007,11 @@ III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte
989 1007
 
990 1008
 I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
991 1009
 
992
-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.
1010
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
1011
+
1012
+a) Il n'y a pas de conversion ; ou
1013
+
1014
+b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
993 1015
 
994 1016
 La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
995 1017
 
... ...
@@ -1003,31 +1025,45 @@ Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée
1003 1025
 
1004 1026
 ##### Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
1005 1027
 
1006
-###### Article L133-15
1028
+###### Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement
1029
+
1030
+####### Article L133-15
1007 1031
 
1008
-I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
1032
+I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
1009 1033
 
1010 1034
 Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
1011 1035
 
1012
-II. – Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
1036
+II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
1013 1037
 
1014 1038
 Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
1015 1039
 
1016 1040
 III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
1017 1041
 
1018
-IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
1042
+IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
1019 1043
 
1020
-###### Article L133-16
1044
+####### Article L133-16
1021 1045
 
1022
-Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
1046
+Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
1023 1047
 
1024
-Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
1048
+Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
1025 1049
 
1026
-###### Article L133-17
1050
+####### Article L133-17
1027 1051
 
1028 1052
 I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
1029 1053
 
1030
-II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
1054
+II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
1055
+
1056
+###### Sous-section 2 : Relation entre les prestataires de services de paiement respectivement parties avec l'utilisateur de services de paiement
1057
+
1058
+####### Article L133-17-1
1059
+
1060
+Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
1061
+
1062
+Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.
1063
+
1064
+Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons mentionnées à l'alinéa premier n'existent plus.
1065
+
1066
+Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement conformément au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement l'incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue l'incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.
1031 1067
 
1032 1068
 ##### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
1033 1069
 
... ...
@@ -1035,17 +1071,25 @@ II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par u
1035 1071
 
1036 1072
 ####### Article L133-18
1037 1073
 
1038
-En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
1074
+En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
1075
+
1076
+Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
1077
+
1078
+Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
1039 1079
 
1040 1080
 Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1041 1081
 
1042
-###### Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé
1082
+###### Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées
1043 1083
 
1044 1084
 ####### Article L133-19
1045 1085
 
1046
-I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
1086
+I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
1087
+
1088
+Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
1047 1089
 
1048
-Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
1090
+- d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
1091
+- de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
1092
+- de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
1049 1093
 
1050 1094
 II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
1051 1095
 
... ...
@@ -1055,6 +1099,10 @@ III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune con
1055 1099
 
1056 1100
 IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
1057 1101
 
1102
+V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
1103
+
1104
+VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
1105
+
1058 1106
 ####### Article L133-20
1059 1107
 
1060 1108
 Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
... ...
@@ -1067,7 +1115,7 @@ Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par
1067 1115
 
1068 1116
 Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
1069 1117
 
1070
-Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
1118
+Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
1071 1119
 
1072 1120
 Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
1073 1121
 
... ...
@@ -1077,29 +1125,47 @@ Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'id
1077 1125
 
1078 1126
 I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
1079 1127
 
1080
-Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
1128
+Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
1129
+
1130
+Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1081 1131
 
1082
-Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.
1132
+Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1083 1133
 
1084
-II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
1134
+II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
1085 1135
 
1086 1136
 En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.
1087 1137
 
1088
-Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.
1138
+Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1139
+
1140
+En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1089 1141
 
1090
-En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
1142
+Toutefois, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1091 1143
 
1092
-III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.
1144
+En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1145
+
1146
+III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci.
1093 1147
 
1094 1148
 IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
1095 1149
 
1150
+###### Article L133-22-1
1151
+
1152
+Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
1153
+
1154
+###### Article L133-22-2
1155
+
1156
+Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
1157
+
1096 1158
 ##### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
1097 1159
 
1098 1160
 ###### Article L133-23
1099 1161
 
1100 1162
 Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
1101 1163
 
1102
-L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
1164
+L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
1165
+
1166
+###### Article L133-23-1
1167
+
1168
+Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, et que l'ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu'il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération.
1103 1169
 
1104 1170
 ###### Article L133-24
1105 1171
 
... ...
@@ -1107,6 +1173,8 @@ L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire d
1107 1173
 
1108 1174
 Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
1109 1175
 
1176
+Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
1177
+
1110 1178
 ##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
1111 1179
 
1112 1180
 ###### Article L133-25
... ...
@@ -1119,11 +1187,11 @@ II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le
1119 1187
 
1120 1188
 III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.
1121 1189
 
1122
-IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
1190
+IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
1123 1191
 
1124 1192
 ###### Article L133-25-1
1125 1193
 
1126
-Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.
1194
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25.
1127 1195
 
1128 1196
 ###### Article L133-25-2
1129 1197
 
... ...
@@ -1137,9 +1205,17 @@ I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'util
1137 1205
 
1138 1206
 II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
1139 1207
 
1208
+III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.
1209
+
1210
+IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.
1211
+
1140 1212
 ###### Article L133-27
1141 1213
 
1142
-Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque utilisateur est redevable des frais prélevés par son prestataire de services de paiement.
1214
+Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque :
1215
+
1216
+1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur de l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1217
+
1218
+2° L'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1143 1219
 
1144 1220
 ##### Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
1145 1221
 
... ...
@@ -1209,6 +1285,136 @@ Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne ph
1209 1285
 
1210 1286
 Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.
1211 1287
 
1288
+##### Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
1289
+
1290
+###### Article L133-39
1291
+
1292
+I. – Lorsque le paiement est initié au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d'un du prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l'exécution de l'opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1293
+
1294
+1° Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;
1295
+
1296
+2° Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes d'un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement donnée liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ;
1297
+
1298
+3° Le consentement mentionné au 2° a été donné avant la première demande de confirmation.
1299
+
1300
+II. – Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement lié à une carte peut demander la confirmation mentionnée au I si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1301
+
1302
+1° Le payeur lui a donné son consentement exprès pour qu'il demande la confirmation mentionnée au I ;
1303
+
1304
+2° Le payeur a initié l'opération de paiement pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émis par ce prestataire de services de paiement ;
1305
+
1306
+3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.
1307
+
1308
+III. – La confirmation ne porte que sur la disponibilité du montant mentionné au II au moment de la demande. Cette réponse n'est ni stockée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Elle ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
1309
+
1310
+IV. – Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui lui a été transmise.
1311
+
1312
+V. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du présent code.
1313
+
1314
+###### Article L133-40
1315
+
1316
+I. – Sous réserve que le compte de paiement soit accessible en ligne, le payeur peut s'adresser à un prestataire de services de paiement de son choix pour obtenir le service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
1317
+
1318
+Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l'exécution d'un paiement conformément à l'article L. 133-6, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au III.
1319
+
1320
+II. – Lorsqu'il fournit le service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le prestataire de services de paiement :
1321
+
1322
+1° Ne détient à aucun moment les fonds du payeur ayant fait l'objet de l'opération de paiement initiée par le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;
1323
+
1324
+2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que cet utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces ;
1325
+
1326
+3° Veille à ce que toute autre information relative à l'utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d'initiation de paiement, ne soit communiquée qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;
1327
+
1328
+4° S'identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur chaque fois qu'un paiement est initié et communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire ;
1329
+
1330
+5° Ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement ;
1331
+
1332
+6° Ne demande pas à l'utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement ;
1333
+
1334
+7° N'utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d'initiation de paiement expressément demandée par le payeur ;
1335
+
1336
+8° Ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l'opération.
1337
+
1338
+III. – Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'initiation de paiement, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :
1339
+
1340
+1° Communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;
1341
+
1342
+2° Fournit au prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, immédiatement après réception d'un ordre de paiement, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement ;
1343
+
1344
+3° Traite les ordres de paiement transmis par le prestataire de services fournissant le service d'initiation de paiement sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.
1345
+
1346
+IV. – La fourniture de services d'initiation de paiement n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
1347
+
1348
+###### Article L133-41
1349
+
1350
+I. – Sous réserve que son compte de paiement soit accessible en ligne, l'utilisateur de services de paiement peut accéder aux données de ses comptes de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.
1351
+
1352
+II. – Lorsqu'il fournit le service d'information sur les comptes, le prestataire de services de paiement :
1353
+
1354
+1° Recueille le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;
1355
+
1356
+2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci de manière sécurisée ;
1357
+
1358
+3° S'identifie, pour chaque session de communication, auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l'utilisateur de services de paiement et communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l'utilisateur de services de paiement ;
1359
+
1360
+4° Accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés par l'utilisateur de services de paiement et des opérations de paiement associées ;
1361
+
1362
+5° Ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement ;
1363
+
1364
+6° N'utilise, ne consulte ou ne stocke des données qu'aux seuls fins de la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandée par l'utilisateur de services de paiement.
1365
+
1366
+III. – Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'information sur les comptes, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :
1367
+
1368
+1° Communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes ;
1369
+
1370
+2° Traite les demandes de données transmises par les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.
1371
+
1372
+IV. – La fourniture du service d'information sur les comptes n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre les prestataires de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.
1373
+
1374
+##### Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
1375
+
1376
+###### Article L133-42
1377
+
1378
+Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
1379
+
1380
+###### Article L133-43
1381
+
1382
+Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.
1383
+
1384
+##### Section 15 : Authentification
1385
+
1386
+###### Article L133-44
1387
+
1388
+I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1389
+
1390
+1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
1391
+
1392
+2° Initie une opération de paiement électronique ;
1393
+
1394
+3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
1395
+
1396
+II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
1397
+
1398
+III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
1399
+
1400
+IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
1401
+
1402
+##### Section 16 : Traitement des réclamations
1403
+
1404
+###### Article L133-45
1405
+
1406
+Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V.
1407
+
1408
+Ces procédures sont accessibles dans une des langues officielles de l'Etat membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement mentionné à l'alinéa premier et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.
1409
+
1410
+Les prestataires de services de paiement mentionnés à l'alinéa premier répondent sur support papier ou, s'ils en sont convenus ainsi avec l'utilisateur de services de paiement, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement.
1411
+
1412
+Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
1413
+
1414
+Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
1415
+
1416
+Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.
1417
+
1212 1418
 ### Titre IV : La Banque de France
1213 1419
 
1214 1420
 #### Chapitre Ier : Missions
... ...
@@ -1731,6 +1937,22 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t
1731 1937
 
1732 1938
 Les infractions aux obligations prévues aux articles L. 151-2 et L. 151-3 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.
1733 1939
 
1940
+### Titre VII : Sanctions administratives
1941
+
1942
+#### Chapitre unique : Manquements aux règles relatives aux frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
1943
+
1944
+##### Article L171-1
1945
+
1946
+Tout manquement à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
1947
+
1948
+##### Article L171-2
1949
+
1950
+Tout manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-13 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
1951
+
1952
+##### Article L171-3
1953
+
1954
+Les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées par l'autorité compétente dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
1955
+
1734 1956
 ## Livre II : Les produits
1735 1957
 
1736 1958
 ### Titre Ier : Les instruments financiers
... ...
@@ -6437,11 +6659,7 @@ Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens
6437 6659
 
6438 6660
 ###### Article L311-4
6439 6661
 
6440
-Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :
6441
-
6442
-1° (abrogé)
6443
-
6444
-2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.
6662
+Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités mentionnées aux 2° à 7° du III de l'article L. 314-1.
6445 6663
 
6446 6664
 ##### Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires
6447 6665
 
... ...
@@ -6543,8 +6761,6 @@ La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour de
6543 6761
 
6544 6762
 Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
6545 6763
 
6546
-Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
6547
-
6548 6764
 Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6549 6765
 
6550 6766
 Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
... ...
@@ -6559,7 +6775,7 @@ II. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est co
6559 6775
 
6560 6776
 III. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
6561 6777
 
6562
-Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
6778
+Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
6563 6779
 
6564 6780
 L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
6565 6781
 
... ...
@@ -7127,6 +7343,14 @@ Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l'é
7127 7343
 
7128 7344
 4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change.
7129 7345
 
7346
+##### Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
7347
+
7348
+###### Article L312-23
7349
+
7350
+Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;
7351
+
7352
+L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus.
7353
+
7130 7354
 #### Chapitre III : Crédits
7131 7355
 
7132 7356
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7632,11 +7856,13 @@ b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un disp
7632 7856
 
7633 7857
 c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
7634 7858
 
7635
-5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
7859
+5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
7636 7860
 
7637 7861
 6° Les services de transmission de fonds ;
7638 7862
 
7639
-7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
7863
+7° Les services d'initiation de paiement ;
7864
+
7865
+8° Les services d'information sur les comptes.
7640 7866
 
7641 7867
 III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
7642 7868
 
... ...
@@ -7648,7 +7874,17 @@ b) Un chèque de voyage sur support papier ;
7648 7874
 
7649 7875
 c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
7650 7876
 
7651
-2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
7877
+2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
7878
+
7879
+3° La réalisation d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;
7880
+
7881
+4° La réalisation d'opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe au sens du h de l'article L. 133-4, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d'un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;
7882
+
7883
+5° La fourniture de services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d'espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l'article L. 314-11 et au IV de l'article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l'opération de retrait ;
7884
+
7885
+6° La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ;
7886
+
7887
+7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes.
7652 7888
 
7653 7889
 IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
7654 7890
 
... ...
@@ -7656,17 +7892,15 @@ IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateu
7656 7892
 
7657 7893
 ###### Article L314-2
7658 7894
 
7659
-I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
7895
+I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
7660 7896
 
7661
-II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros.
7897
+II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7662 7898
 
7663
-Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
7899
+III. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
7664 7900
 
7665
-###### Article L314-2-1
7901
+IV. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
7666 7902
 
7667
-I. – Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7668
-
7669
-II. – Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7903
+V. – A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.
7670 7904
 
7671 7905
 ###### Article L314-3
7672 7906
 
... ...
@@ -7696,7 +7930,7 @@ III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaiss
7696 7930
 
7697 7931
 Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010.
7698 7932
 
7699
-IV. – Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
7933
+IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
7700 7934
 
7701 7935
 V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.
7702 7936
 
... ...
@@ -7710,7 +7944,7 @@ Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiqué
7710 7944
 
7711 7945
 ####### Article L314-9
7712 7946
 
7713
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.
7947
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.
7714 7948
 
7715 7949
 ####### Article L314-10
7716 7950
 
... ...
@@ -7718,7 +7952,7 @@ Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est tr
7718 7952
 
7719 7953
 ####### Article L314-11
7720 7954
 
7721
-I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7955
+I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7722 7956
 
7723 7957
 A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.
7724 7958
 
... ...
@@ -7730,12 +7964,18 @@ IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionn
7730 7964
 
7731 7965
 V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7732 7966
 
7967
+VI. – Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7968
+
7969
+VII. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7970
+
7733 7971
 ###### Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement
7734 7972
 
7735 7973
 ####### Article L314-12
7736 7974
 
7737 7975
 I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
7738 7976
 
7977
+Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.
7978
+
7739 7979
 II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
7740 7980
 
7741 7981
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -7754,15 +7994,13 @@ Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le
7754 7994
 
7755 7995
 IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
7756 7996
 
7757
-Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
7997
+Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
7758 7998
 
7759 7999
 Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
7760 8000
 
7761 8001
 Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
7762 8002
 
7763
-V. – A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de paiement fournit les termes du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou sur un autre support durable à la demande de l'utilisateur.
7764
-
7765
-Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client d'un contrat-cadre de services de paiement établi sur support papier.
8003
+V. – A tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement peut demander au prestataire de services de paiement de lui fournir les termes du contrat-cadre sur support papier ou un autre support durable
7766 8004
 
7767 8005
 VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
7768 8006
 
... ...
@@ -7860,7 +8098,7 @@ Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de
7860 8098
 
7861 8099
 ##### Article L316-1
7862 8100
 
7863
-Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
8101
+Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
7864 8102
 
7865 8103
 Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
7866 8104
 
... ...
@@ -7871,9 +8109,7 @@ Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
7871 8109
 Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2,
7872 8110
 L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
7873 8111
 
7874
-Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.
7875
-
7876
-Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin.
8112
+Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin.
7877 8113
 
7878 8114
 Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
7879 8115
 
... ...
@@ -8151,9 +8387,13 @@ II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :
8151 8387
 
8152 8388
 a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;
8153 8389
 
8154
-b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;
8390
+b) Aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe au sens du h de l'article L. 133-4 ;
8155 8391
 
8156
-c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.
8392
+c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système.
8393
+
8394
+III. – Lorsqu'un participant à un système de paiement défini à l'article L. 330-1 permet à un prestataire de services de paiement qui n'est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement, conformément au I.
8395
+
8396
+Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
8157 8397
 
8158 8398
 ### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
8159 8399
 
... ...
@@ -8215,7 +8455,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
8215 8455
 
8216 8456
 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
8217 8457
 
8218
-1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
8458
+1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
8219 8459
 
8220 8460
 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
8221 8461
 
... ...
@@ -12943,13 +13183,13 @@ III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention
12943 13183
 
12944 13184
 ###### Article L519-1
12945 13185
 
12946
-I. – L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
13186
+I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
12947 13187
 
12948 13188
 Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.
12949 13189
 
12950
-II. – Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
13190
+II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
12951 13191
 
12952
-III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
13192
+III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
12953 13193
 
12954 13194
 Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
12955 13195
 
... ...
@@ -13070,9 +13310,9 @@ En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code de
13070 13310
 
13071 13311
 ##### Article L521-1
13072 13312
 
13073
-I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.
13313
+I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.
13074 13314
 
13075
-II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
13315
+II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
13076 13316
 
13077 13317
 a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
13078 13318
 
... ...
@@ -13086,13 +13326,17 @@ Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.
13086 13326
 
13087 13327
 ##### Article L521-3
13088 13328
 
13089
-I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
13329
+I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :
13330
+
13331
+1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou
13332
+
13333
+2° Pour un éventail limité de biens ou de services.
13090 13334
 
13091
-II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
13335
+II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.
13092 13336
 
13093 13337
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
13094 13338
 
13095
-Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
13339
+Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
13096 13340
 
13097 13341
 Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
13098 13342
 
... ...
@@ -13102,7 +13346,7 @@ Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas pron
13102 13346
 
13103 13347
 ##### Article L521-3-1
13104 13348
 
13105
-I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :
13349
+I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :
13106 13350
 
13107 13351
 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
13108 13352
 
... ...
@@ -13126,10 +13370,22 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un four
13126 13370
 
13127 13371
 Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.
13128 13372
 
13373
+##### Article L521-3-2
13374
+
13375
+Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1.
13376
+
13377
+Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1.
13378
+
13379
+La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13380
+
13129 13381
 ##### Article L521-4
13130 13382
 
13131 13383
 Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.
13132 13384
 
13385
+##### Article L521-5
13386
+
13387
+Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.
13388
+
13133 13389
 ##### Article L521-6
13134 13390
 
13135 13391
 Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
... ...
@@ -13138,21 +13394,41 @@ Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent me
13138 13394
 
13139 13395
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6
13140 13396
 
13397
+##### Article L521-8
13398
+
13399
+La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.
13400
+
13401
+##### Article L521-9
13402
+
13403
+Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Un arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances précise le contenu de ces procédures.
13404
+
13405
+##### Article L521-10
13406
+
13407
+I. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel majeur.
13408
+
13409
+II. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la Banque de France de tout incident de sécurité majeur. La Banque de France évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées et si elle l'estime nécessaire, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.
13410
+
13411
+III. – Lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.
13412
+
13413
+IV. – Dès réception de la notification visée au I ou au II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque de France communique sans retard injustifié les détails importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités nationales concernées, informe celles-ci en conséquence.
13414
+
13415
+V. – Les modalités des notifications prévues aux I à III sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
13416
+
13141 13417
 #### Chapitre II  : Les établissements de paiement
13142 13418
 
13143 13419
 ##### Section 1 : Définition
13144 13420
 
13145 13421
 ###### Article L522-1
13146 13422
 
13147
-Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
13423
+I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
13148 13424
 
13149
-###### Article L522-2
13425
+II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.
13150 13426
 
13151
-I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.
13427
+###### Article L522-2
13152 13428
 
13153
-Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.
13429
+I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement.
13154 13430
 
13155
-II. – Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :
13431
+II. – Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies :
13156 13432
 
13157 13433
 a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
13158 13434
 
... ...
@@ -13166,12 +13442,14 @@ Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie,
13166 13442
 
13167 13443
 ###### Article L522-3
13168 13444
 
13169
-Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
13445
+I. – Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
13170 13446
 
13171 13447
 Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
13172 13448
 
13173 13449
 Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.
13174 13450
 
13451
+II. – Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.
13452
+
13175 13453
 ###### Article L522-4
13176 13454
 
13177 13455
 I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
... ...
@@ -13192,29 +13470,23 @@ Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annu
13192 13470
 
13193 13471
 ##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession
13194 13472
 
13195
-###### Sous-section 1 : Agrément
13473
+###### Sous-section 1 :  Agrément des établissements de paiement
13196 13474
 
13197 13475
 ####### Article L522-6
13198 13476
 
13199
-I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
13200
-
13201
-II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
13202
-
13203
-a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
13477
+I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
13204 13478
 
13205
-b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ;
13479
+II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
13206 13480
 
13207 13481
 Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
13208 13482
 
13209
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
13483
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
13210 13484
 
13211
-a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ;
13485
+a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ;
13212 13486
 
13213
-b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
13487
+b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
13214 13488
 
13215
-c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
13216
-
13217
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
13489
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
13218 13490
 
13219 13491
 ####### Article L522-7
13220 13492
 
... ...
@@ -13222,15 +13494,27 @@ Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un
13222 13494
 
13223 13495
 a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
13224 13496
 
13225
-b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;
13497
+b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;
13226 13498
 
13227 13499
 c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
13228 13500
 
13501
+Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.
13502
+
13503
+####### Article L522-7-1
13504
+
13505
+I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité.
13506
+
13507
+II. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.
13508
+
13509
+III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable mentionnée aux I et II.
13510
+
13229 13511
 ####### Article L522-8
13230 13512
 
13231 13513
 I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
13232 13514
 
13233
-II. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
13515
+II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.
13516
+
13517
+III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
13234 13518
 
13235 13519
 ####### Article L522-9
13236 13520
 
... ...
@@ -13242,6 +13526,16 @@ L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de so
13242 13526
 
13243 13527
 Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
13244 13528
 
13529
+####### Article L522-10-1
13530
+
13531
+A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13532
+
13533
+Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
13534
+
13535
+Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
13536
+
13537
+Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13538
+
13245 13539
 ####### Article L522-11
13246 13540
 
13247 13541
 I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.
... ...
@@ -13252,7 +13546,7 @@ a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'e
13252 13546
 
13253 13547
 b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
13254 13548
 
13255
-c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
13549
+c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
13256 13550
 
13257 13551
 II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13258 13552
 
... ...
@@ -13282,45 +13576,115 @@ V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d
13282 13576
 
13283 13577
 ####### Article L522-11-1
13284 13578
 
13285
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
13579
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de paiement lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
13580
+
13581
+Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
13582
+
13583
+Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement mentionnés au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis et la protection des données de paiement sensible.
13584
+
13585
+Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
13586
+
13587
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.
13588
+
13589
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
13286 13590
 
13287
-Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
13591
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de paiement mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.
13288 13592
 
13289
-Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.
13593
+II. – Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services mentionnés au 6°, 7° et 8° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
13290 13594
 
13291
-L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
13595
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° du I de l'article L. 522-17 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° du I de cet article avec les volumes de paiement exécutés par l'établissement.
13596
+
13597
+L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
13598
+
13599
+Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne la valeur totale des opérations de paiement effectuées par les établissements de paiement visés au présent article.
13292 13600
 
13293 13601
 Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.
13294 13602
 
13295
-###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
13603
+###### Sous-section 2 : Enregistrement des prestataires de services d'information sur les comptes
13604
+
13605
+####### Article L522-11-2
13606
+
13607
+I. – Avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1, les prestataires de services d'information sur les comptes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'enregistrement accompagnée des informations définies par arrêté.
13608
+
13609
+II. – Avant d'enregistrer un prestataire de services d'information sur les comptes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le prestataire satisfait aux exigences mentionnées au II et au a du III de l'article L. 522-6, au II de l'article L. 522-7-1 et au I de l'article L. 522-8 et que les personnes déclarées comme chargées de sa direction effective et, lorsque le prestataire de service d'information sur les comptes exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la personne responsable des activités de services de paiement mentionnée à l'article L. 522-8 satisfont aux conditions mentionnées au III de l'article L. 522-6.
13610
+
13611
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 sur la sécurité de l'accès aux informations des comptes de paiement, que les exigences mentionnées au premier paragraphe du présent II ne sont pas remplies. A défaut, le prestataire de services d'information sur les comptes est réputé dûment enregistré.
13612
+
13613
+Si un prestataire de services d'information sur les comptes souhaite fournir d'autres services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
13614
+
13615
+Pour l'application de la sous-section 3 de la présente section et de l'article L. 522-19, les prestataires de services d'information sur les comptes sont traités comme des établissements de paiement.
13616
+
13617
+III. – Les personnes mentionnées au I doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur enregistrement.
13618
+
13619
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies dans le cadre de la demande d'enregistrement doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
13620
+
13621
+####### Article L522-11-3
13622
+
13623
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'enregistrement à la demande du prestataire de services d'information sur les comptes ou d'office lorsqu'il :
13624
+
13625
+a) Ne fait pas usage de l'enregistrement dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
13626
+
13627
+b) A obtenu l'enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
13628
+
13629
+c) Ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
13630
+
13631
+II. – Le retrait de l'enregistrement prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période :
13632
+
13633
+1° Le prestataire de services d'information sur les comptes demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation de la liste prévue à l'article L. 612-21 ;
13634
+
13635
+2° Le prestataire de services d'information sur les comptes ne peut plus fournir le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 ;
13636
+
13637
+3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant que son enregistrement en cours de retrait.
13638
+
13639
+III. – Au terme de la période prévue au II, la personne perd la qualité de prestataire de services d'information sur les comptes et doit avoir changé sa dénomination sociale.
13640
+
13641
+IV. – La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes de la liste prévue à l'article L. 612-21 peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes qui n'exerce pas d'activités autres que la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 entraîne la liquidation judiciaire de la personne physique ou de la personne morale.
13642
+
13643
+Toute personne qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation.
13644
+
13645
+Elle doit cesser immédiatement de fournir le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
13646
+
13647
+V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11-3. Il fixe notamment les modalités selon, lesquelles les décisions de retrait de l'enregistrement et de radiation sont portées à la connaissance du public.
13648
+
13649
+###### Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
13296 13650
 
13297 13651
 ####### Article L522-12
13298 13652
 
13299 13653
 Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
13300 13654
 
13301
-1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
13655
+1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
13302 13656
 
13303
-2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
13657
+2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, celui de ces Etats où est située son administration centrale ;
13304 13658
 
13305
-3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;
13659
+3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
13306 13660
 
13307
-4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
13661
+4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de paiement dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.
13308 13662
 
13309 13663
 ####### Article L522-13
13310 13664
 
13311
-I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13665
+I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13312 13666
 
13313
-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
13667
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;
13314 13668
 
13315
-2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
13669
+2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.
13316 13670
 
13317
-3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13671
+Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
13318 13672
 
13319
-II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
13673
+Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;
13320 13674
 
13321
-2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
13675
+3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.
13322 13676
 
13323
-3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13677
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
13678
+
13679
+II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée
13680
+
13681
+Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
13682
+
13683
+2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;
13684
+
13685
+3° En vue d'exercer la surveillance d'un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.
13686
+
13687
+Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 522-19.
13324 13688
 
13325 13689
 ##### Section 3 :  Dispositions prudentielles
13326 13690
 
... ...
@@ -13330,7 +13694,7 @@ Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion de
13330 13694
 
13331 13695
 Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.
13332 13696
 
13333
-Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
13697
+Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 sont fixées par voie réglementaire.
13334 13698
 
13335 13699
 ###### Article L522-15
13336 13700
 
... ...
@@ -13394,7 +13758,7 @@ Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuven
13394 13758
 
13395 13759
 Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
13396 13760
 
13397
-II. – Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
13761
+II. – Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
13398 13762
 
13399 13763
 III. – Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
13400 13764
 
... ...
@@ -13422,7 +13786,7 @@ Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires
13422 13786
 
13423 13787
 Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
13424 13788
 
13425
-II. – Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
13789
+II. – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
13426 13790
 
13427 13791
 Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.
13428 13792
 
... ...
@@ -13464,7 +13828,11 @@ Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en
13464 13828
 
13465 13829
 ##### Article L523-4
13466 13830
 
13467
-Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.
13831
+I. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, souhaite recourir à un agent pour fournir des services de paiement dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues au I de l'article L. 522-13 sont applicables.
13832
+
13833
+II. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à un agent pour fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues au II de l'article L. 522-13 sont applicables.
13834
+
13835
+III. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, par l'intermédiaire d'un agent, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les dispositions du second alinéa du 1° du II de l'article L. 522-13 s'appliquent.
13468 13836
 
13469 13837
 ##### Article L523-5
13470 13838
 
... ...
@@ -13606,13 +13974,13 @@ Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la su
13606 13974
 
13607 13975
 ###### Article L525-6
13608 13976
 
13609
-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
13977
+Dès que la valeur totale de monnaie électronique en circulation dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13610 13978
 
13611 13979
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.
13612 13980
 
13613 13981
 Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
13614 13982
 
13615
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
13983
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
13616 13984
 
13617 13985
 Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.
13618 13986
 
... ...
@@ -13664,7 +14032,13 @@ En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie élect
13664 14032
 
13665 14033
 ###### Article L525-9
13666 14034
 
13667
-Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.
14035
+I. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.
14036
+
14037
+II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.
14038
+
14039
+III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-25 sont applicables.
14040
+
14041
+IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13668 14042
 
13669 14043
 ###### Article L525-10
13670 14044
 
... ...
@@ -13732,35 +14106,37 @@ Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organis
13732 14106
 
13733 14107
 ####### Article L526-7
13734 14108
 
13735
-Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.
14109
+Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8.
14110
+
14111
+L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
13736 14112
 
13737 14113
 ####### Article L526-8
13738 14114
 
13739
-Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
14115
+I. – Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
13740 14116
 
13741
-####### Article L526-9
14117
+Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
13742 14118
 
13743
-Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celui-ci :
14119
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
13744 14120
 
13745
-1° Est une personne morale ;
14121
+a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
13746 14122
 
13747
-2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;
14123
+b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;
13748 14124
 
13749
-3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ;
14125
+c) L'établissement de monnaie électronique dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
13750 14126
 
13751
-4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
14127
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
13752 14128
 
13753
-5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
14129
+####### Article L526-9
13754 14130
 
13755
-6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;
14131
+I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.
13756 14132
 
13757
-7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;
14133
+II. – L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
13758 14134
 
13759
-8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
14135
+III. – Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français.
13760 14136
 
13761 14137
 ####### Article L526-10
13762 14138
 
13763
-Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9.
14139
+Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au a du II de l'article L. 526-8.
13764 14140
 
13765 14141
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.
13766 14142
 
... ...
@@ -13798,7 +14174,7 @@ Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut égalem
13798 14174
 
13799 14175
 2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
13800 14176
 
13801
-3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
14177
+3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
13802 14178
 
13803 14179
 ####### Article L526-16
13804 14180
 
... ...
@@ -13834,17 +14210,31 @@ Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeur
13834 14210
 
13835 14211
 ####### Article L526-19
13836 14212
 
13837
-Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
14213
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret.
13838 14214
 
13839
-Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.
14215
+Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
13840 14216
 
13841
-L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
14217
+Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de monnaie électronique dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis et la protection des données de paiement sensibles.
13842 14218
 
13843
-Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
14219
+Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
13844 14220
 
13845
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14221
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.
14222
+
14223
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
14224
+
14225
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.
14226
+
14227
+II. – Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
14228
+
14229
+Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.
14230
+
14231
+L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
13846 14232
 
13847
-Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.
14233
+Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au I ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
14234
+
14235
+Les établissements mentionnés au I sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° de l'article L. 526-32 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° de cet article avec les volumes de fonds collectés par l'établissement.
14236
+
14237
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au I.
13848 14238
 
13849 14239
 ####### Article L526-20
13850 14240
 
... ...
@@ -13856,37 +14246,43 @@ Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les
13856 14246
 
13857 14247
 Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
13858 14248
 
13859
-1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;
14249
+1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;
13860 14250
 
13861
-2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
14251
+2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, où est située son administration centrale ;
13862 14252
 
13863
-3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;
14253
+3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
13864 14254
 
13865
-4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
14255
+4° L'expression : “ succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.
13866 14256
 
13867 14257
 ####### Article L526-22
13868 14258
 
13869
-Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14259
+I. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13870 14260
 
13871
-Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31.
14261
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
13872 14262
 
13873
-####### Article L526-23
14263
+II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, et sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de monnaie électronique concerné.
13874 14264
 
13875
-Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
14265
+III. – Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de l'inscription de la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13876 14266
 
13877
-####### Article L526-24
14267
+Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'un ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13878 14268
 
13879
-Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14269
+Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II.
13880 14270
 
13881
-####### Article L526-25
14271
+####### Article L526-23
14272
+
14273
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.
13882 14274
 
13883
-Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14275
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
13884 14276
 
13885
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
14277
+####### Article L526-24
13886 14278
 
13887
-####### Article L526-26
14279
+I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.
13888 14280
 
13889
-Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14281
+II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.
14282
+
14283
+III. – En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique.
14284
+
14285
+Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35.
13890 14286
 
13891 14287
 ##### Section 3 : Dispositions prudentielles
13892 14288
 
... ...
@@ -13910,7 +14306,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser a
13910 14306
 
13911 14307
 ###### Article L526-30
13912 14308
 
13913
-Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
14309
+I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
14310
+
14311
+II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.
13914 14312
 
13915 14313
 ###### Article L526-31
13916 14314
 
... ...
@@ -16110,7 +16508,7 @@ I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent,
16110 16508
 
16111 16509
 II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.
16112 16510
 
16113
-III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
16511
+III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
16114 16512
 
16115 16513
 ###### Article L548-3
16116 16514
 
... ...
@@ -16512,6 +16910,10 @@ Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou le
16512 16910
 
16513 16911
 Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.
16514 16912
 
16913
+###### Article L561-2-3
16914
+
16915
+Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.
16916
+
16515 16917
 ###### Article L561-3
16516 16918
 
16517 16919
 I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
... ...
@@ -16626,7 +17028,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les di
16626 17028
 
16627 17029
 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
16628 17030
 
16629
-2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
17031
+2° Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
16630 17032
 
16631 17033
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
16632 17034
 
... ...
@@ -18162,9 +18564,9 @@ Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entr
18162 18564
 
18163 18565
 ###### Article L612-2
18164 18566
 
18165
-I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
18567
+I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
18166 18568
 
18167
-A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
18569
+A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
18168 18570
 
18169 18571
 1° Les établissements de crédit ;
18170 18572
 
... ...
@@ -18178,7 +18580,7 @@ c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionn
18178 18580
 
18179 18581
 d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
18180 18582
 
18181
-3° Les établissements de paiement ;
18583
+3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
18182 18584
 
18183 18585
 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
18184 18586
 
... ...
@@ -18202,11 +18604,11 @@ d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi
18202 18604
 
18203 18605
 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
18204 18606
 
18205
-Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
18607
+Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
18206 18608
 
18207
-Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
18609
+Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité (1).
18208 18610
 
18209
-B. – Dans le secteur de l'assurance :
18611
+B.-Dans le secteur de l'assurance :
18210 18612
 
18211 18613
 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
18212 18614
 
... ...
@@ -18230,7 +18632,7 @@ B. – Dans le secteur de l'assurance :
18230 18632
 
18231 18633
 11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
18232 18634
 
18233
-II. – L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
18635
+II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
18234 18636
 
18235 18637
 1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
18236 18638
 
... ...
@@ -18244,7 +18646,7 @@ II. – L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
18244 18646
 
18245 18647
 Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
18246 18648
 
18247
-III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
18649
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
18248 18650
 
18249 18651
 ###### Article L612-3
18250 18652
 
... ...
@@ -18646,7 +19048,15 @@ X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
18646 19048
 
18647 19049
 ###### Article L612-21
18648 19050
 
18649
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et aux articles L. 521-3 et L. 525-5.
19051
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
19052
+
19053
+1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
19054
+
19055
+2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
19056
+
19057
+3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;
19058
+
19059
+4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.
18650 19060
 
18651 19061
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
18652 19062
 
... ...
@@ -19573,7 +19983,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli
19573 19983
 
19574 19984
 ###### Article L613-32
19575 19985
 
19576
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :
19986
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :
19577 19987
 
19578 19988
 a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
19579 19989
 
... ...
@@ -19587,11 +19997,11 @@ a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou ent
19587 19997
 
19588 19998
 b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.
19589 19999
 
19590
-II. – A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
20000
+II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
19591 20001
 
19592
-III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.
20002
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.
19593 20003
 
19594
-IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
20004
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
19595 20005
 
19596 20006
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
19597 20007
 
... ...
@@ -19643,23 +20053,35 @@ Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'art
19643 20053
 
19644 20054
 ###### Article L613-33-2
19645 20055
 
19646
-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
20056
+I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V et des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables.
19647 20057
 
19648 20058
 Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
19649 20059
 
19650 20060
 Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
19651 20061
 
19652
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.
20062
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.
20063
+
20064
+II. – Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 522-13 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.
20065
+
20066
+Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces utilisateurs par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l'établissement de paiement résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.
20067
+
20068
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification.
19653 20069
 
19654 20070
 ###### Article L613-33-3
19655 20071
 
19656
-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
20072
+I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 12 du chapitre III du titre III du livre Ier relative aux modalités de remboursement de la monnaie électronique et du chapitre V du titre Ier du livre III relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique ainsi que des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables.
19657 20073
 
19658 20074
 Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
19659 20075
 
19660 20076
 Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
19661 20077
 
19662
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21.
20078
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.
20079
+
20080
+II. – Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 526-24 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.
20081
+
20082
+Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces détenteurs par rapport aux détenteurs de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.
20083
+
20084
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification.
19663 20085
 
19664 20086
 ###### Article L613-33-4
19665 20087
 
... ...
@@ -24423,40 +24845,169 @@ Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots :
24423 24845
 
24424 24846
 ###### Article L741-1
24425 24847
 
24426
-Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7,
24427
-L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24848
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24428 24849
 
24429
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
24850
+<table border="1"><tbody>
24851
+ <tr>
24852
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
24853
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
24854
+ </tr>
24855
+ <tr>
24856
+  <td align="justify">L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis</td>
24857
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
24858
+ </tr>
24859
+ <tr>
24860
+  <td align="justify">L. 112-6-1 et L. 112-7</td>
24861
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
24862
+ </tr>
24863
+ <tr>
24864
+  <td align="justify">L. 112-11</td>
24865
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24866
+ </tr>
24867
+ <tr>
24868
+  <td align="justify">L. 112-12</td>
24869
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24870
+ </tr>
24871
+ <tr>
24872
+  <td align="justify">L. 112-13</td>
24873
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24874
+ </tr>
24875
+ <tr>
24876
+  <td align="justify">L. 171-1 à L. 171-3</td>
24877
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24878
+ </tr>
24879
+</tbody></table>
24880
+
24881
+II. – 1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
24882
+
24883
+• "3 000 euros" sont remplacés par les mots : "358 000 francs CFP" ;
24884
+
24885
+• "15 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 790 000 francs CFP" ;
24430 24886
 
24431
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24887
+• "75 000 euros" sont remplacés par les mots : "8 950 000 francs CFP" ;
24888
+
24889
+• "375 000 euros" sont remplacés par les mots : "44 750 000 francs CFP" ;
24890
+
24891
+2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24432 24892
 
24433 24893
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
24434 24894
 
24435 24895
 ###### Article L741-2
24436 24896
 
24437
-I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
24897
+I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
24438 24898
 
24439 24899
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
24440 24900
 
24901
+L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24902
+
24441 24903
 L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
24442 24904
 
24443 24905
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24444 24906
 
24445 24907
 II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
24446 24908
 
24447
-b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
24909
+b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".
24448 24910
 
24449
-c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
24911
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24450 24912
 
24451
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
24913
+##### Section 3 : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
24452 24914
 
24453
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
24915
+###### Article L741-2-1-A
24454 24916
 
24455
-f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
24917
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24456 24918
 
24457
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24919
+<table border="1"><tbody>
24920
+ <tr>
24921
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
24922
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
24923
+ </tr>
24924
+ <tr>
24925
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
24926
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
24927
+ </tr>
24928
+ <tr>
24929
+  <td align="justify">L. 133-5</td>
24930
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24931
+ </tr>
24932
+ <tr>
24933
+  <td align="justify">L. 133-6 à L. 133-8</td>
24934
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24935
+ </tr>
24936
+ <tr>
24937
+  <td align="justify">L. 133-9</td>
24938
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24939
+ </tr>
24940
+ <tr>
24941
+  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
24942
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24943
+ </tr>
24944
+ <tr>
24945
+  <td align="justify">L. 133-12</td>
24946
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24947
+ </tr>
24948
+ <tr>
24949
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
24950
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24951
+ </tr>
24952
+ <tr>
24953
+  <td align="justify">L. 133-20</td>
24954
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24955
+ </tr>
24956
+ <tr>
24957
+  <td align="justify">L. 133-21</td>
24958
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24959
+ </tr>
24960
+ <tr>
24961
+  <td align="justify">L. 133-22</td>
24962
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24963
+ </tr>
24964
+ <tr>
24965
+  <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
24966
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24967
+ </tr>
24968
+ <tr>
24969
+  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
24970
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24971
+ </tr>
24972
+ <tr>
24973
+  <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
24974
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
24975
+ </tr>
24976
+ <tr>
24977
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-44</td>
24978
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24979
+ </tr>
24980
+</tbody></table>
24981
+
24982
+.
24983
+
24984
+II. – 1° Pour l'application du I, références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
24985
+
24986
+2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
24987
+
24988
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;
24989
+
24990
+4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Barthélemy ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
24991
+
24992
+5° Au h de l'article L. 133-4, les mots : " et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, " ;
24458 24993
 
24459
-##### Section 2 bis : Stabilité du système financier
24994
+6° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :
24995
+
24996
+“ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP ”. ;
24997
+
24998
+7° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “ à la fin du premier jour ouvrable ” sont remplacés par les mots : “ à la fin du quatrième jour ouvrable ” ;
24999
+
25000
+8° Pour l'application de l'article L. 133-14 :
25001
+
25002
+a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres ” sont supprimés ;
25003
+
25004
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
25005
+
25006
+9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
25007
+
25008
+10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article L. 133-13 ”.
25009
+
25010
+##### Section 4 : Stabilité du système financier
24460 25011
 
24461 25012
 ###### Article L741-2-1
24462 25013
 
... ...
@@ -24464,7 +25015,7 @@ Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie da
24464 25015
 
24465 25016
 Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou " et les mots : " et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne " sont supprimés.
24466 25017
 
24467
-##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
25018
+##### Section 5 : Les relations financières avec l'étranger
24468 25019
 
24469 25020
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24470 25021
 
... ...
@@ -24968,7 +25519,26 @@ II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références
24968 25519
 
24969 25520
 ####### Article L743-1
24970 25521
 
24971
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25522
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25523
+
25524
+<table border="1"><tbody>
25525
+ <tr>
25526
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25527
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25528
+ </tr>
25529
+ <tr>
25530
+  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
25531
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
25532
+ </tr>
25533
+ <tr>
25534
+  <td align="justify">L. 311-3</td>
25535
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
25536
+ </tr>
25537
+ <tr>
25538
+  <td align="justify">L. 311-4</td>
25539
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25540
+ </tr>
25541
+</tbody></table>
24972 25542
 
24973 25543
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
24974 25544
 
... ...
@@ -24976,6 +25546,8 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24976 25546
 
24977 25547
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
24978 25548
 
25549
+L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
25550
+
24979 25551
 L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24980 25552
 
24981 25553
 L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -24994,17 +25566,17 @@ Pour l'application de l'article L. 312-5 :
24994 25566
 
24995 25567
 a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
24996 25568
 
24997
-b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : "L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement."
25569
+b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. "
24998 25570
 
24999 25571
 c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
25000 25572
 
25001 25573
 Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
25002 25574
 
25003
-"II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
25575
+" II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
25004 25576
 
25005 25577
 Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
25006 25578
 
25007
-A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."
25579
+A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables. "
25008 25580
 
25009 25581
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
25010 25582
 
... ...
@@ -25118,15 +25690,70 @@ II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement d
25118 25690
 
25119 25691
 ###### Article L743-7-1
25120 25692
 
25121
-I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
25693
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25694
+
25695
+<table border="1"><tbody>
25696
+ <tr>
25697
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25698
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25699
+ </tr>
25700
+ <tr>
25701
+  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
25702
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25703
+ </tr>
25704
+ <tr>
25705
+  <td align="justify">L. 314-3 et L. 314-4</td>
25706
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25707
+ </tr>
25708
+ <tr>
25709
+  <td align="justify">L. 314-5</td>
25710
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
25711
+ </tr>
25712
+ <tr>
25713
+  <td align="justify">L. 314-6</td>
25714
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25715
+ </tr>
25716
+ <tr>
25717
+  <td align="justify">L. 314-7</td>
25718
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25719
+ </tr>
25720
+ <tr>
25721
+  <td align="justify">L. 314-8</td>
25722
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25723
+ </tr>
25724
+ <tr>
25725
+  <td align="justify">L. 314-9</td>
25726
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25727
+ </tr>
25728
+ <tr>
25729
+  <td align="justify">L. 314-10</td>
25730
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25731
+ </tr>
25732
+ <tr>
25733
+  <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-13</td>
25734
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25735
+ </tr>
25736
+ <tr>
25737
+  <td align="justify">L. 313-14</td>
25738
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
25739
+ </tr>
25740
+ <tr>
25741
+  <td align="justify">L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa</td>
25742
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013</td>
25743
+ </tr>
25744
+ <tr>
25745
+  <td align="justify">L. 314-16</td>
25746
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
25747
+ </tr>
25748
+</tbody></table>
25122 25749
 
25123
-II. – 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
25750
+.
25124 25751
 
25125
-1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
25752
+II.-Pour l'application du I :
25126 25753
 
25127
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
25754
+1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
25128 25755
 
25129
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".
25756
+2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
25130 25757
 
25131 25758
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
25132 25759
 
... ...
@@ -25136,16 +25763,47 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi
25136 25763
 
25137 25764
 ###### Article L743-7-3
25138 25765
 
25139
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
25766
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25767
+
25768
+<table border="1"><tbody>
25769
+ <tr>
25770
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25771
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25772
+ </tr>
25773
+ <tr>
25774
+  <td align="justify">L. 316-1</td>
25775
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
25776
+ </tr>
25777
+</tbody></table>
25778
+
25779
+.
25780
+
25781
+II.-Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.
25140 25782
 
25141 25783
 ###### Article L743-7-4
25142 25784
 
25143
-I.-Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
25785
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25786
+
25787
+<table border="1"><tbody>
25788
+ <tr>
25789
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25790
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25791
+ </tr>
25792
+ <tr>
25793
+  <td>L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa</td>
25794
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
25795
+ </tr>
25796
+ <tr>
25797
+  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
25798
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
25799
+ </tr>
25800
+</tbody></table>
25801
+
25802
+.
25144 25803
 
25145
-II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
25804
+II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
25146 25805
 
25147
-" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2,
25148
-L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
25806
+“ Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. ”
25149 25807
 
25150 25808
 ##### Section 4 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
25151 25809
 
... ...
@@ -25169,13 +25827,42 @@ II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ains
25169 25827
 
25170 25828
 ###### Article L743-9
25171 25829
 
25172
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
25830
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25831
+
25832
+<table border="1"><tbody>
25833
+ <tr>
25834
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25835
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25836
+ </tr>
25837
+ <tr>
25838
+  <td align="justify">L. 330-1</td>
25839
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015</td>
25840
+ </tr>
25841
+ <tr>
25842
+  <td align="justify">L. 330-2</td>
25843
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011</td>
25844
+ </tr>
25845
+ <tr>
25846
+  <td align="justify">L. 330-3</td>
25847
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25848
+ </tr>
25849
+ <tr>
25850
+  <td align="justify">L. 330-4</td>
25851
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25852
+ </tr>
25853
+</tbody></table>
25854
+
25855
+.
25856
+
25857
+II. – Pour l'application du I :
25858
+
25859
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
25173 25860
 
25174
-Pour l'application de l'article L. 330-1 :
25861
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
25175 25862
 
25176
-1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
25863
+3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
25177 25864
 
25178
-2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
25865
+4° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement ”.
25179 25866
 
25180 25867
 ##### Section 6 : Démarchage
25181 25868
 
... ...
@@ -25634,23 +26321,137 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
25634 26321
 
25635 26322
 ####### Article L745-8
25636 26323
 
25637
-I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
26324
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25638 26325
 
25639
-L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
26326
+<table border="1"><tbody>
26327
+ <tr>
26328
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26329
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
26330
+ </tr>
26331
+ <tr>
26332
+  <td align="justify">L. 521-1</td>
26333
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26334
+ </tr>
26335
+ <tr>
26336
+  <td align="justify">L. 521-2</td>
26337
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26338
+ </tr>
26339
+ <tr>
26340
+  <td align="justify">L. 521-3</td>
26341
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26342
+ </tr>
26343
+ <tr>
26344
+  <td align="justify">L. 521-4</td>
26345
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26346
+ </tr>
26347
+ <tr>
26348
+  <td align="justify">L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10</td>
26349
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26350
+ </tr>
26351
+</tbody></table>
26352
+
26353
+Pour l'application du I :
25640 26354
 
25641
-II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
26355
+1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;
25642 26356
 
25643
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
26357
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
25644 26358
 
25645
-2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26359
+3° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
25646 26360
 
25647
-III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
26361
+" d) L'Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie. " ;
26362
+
26363
+4° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
26364
+
26365
+a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 Francs CFP ” ;
26366
+
26367
+b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
26368
+
26369
+5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
26370
+
26371
+6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : ” aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. ”
25648 26372
 
25649 26373
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
25650 26374
 
25651 26375
 ####### Article L745-8-1
25652 26376
 
25653
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
26377
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26378
+
26379
+<table border="1"><tbody>
26380
+ <tr>
26381
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26382
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
26383
+ </tr>
26384
+ <tr>
26385
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
26386
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26387
+ </tr>
26388
+ <tr>
26389
+  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
26390
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26391
+ </tr>
26392
+ <tr>
26393
+  <td align="justify">L. 522-4</td>
26394
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
26395
+ </tr>
26396
+ <tr>
26397
+  <td align="justify">L. 522-5</td>
26398
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26399
+ </tr>
26400
+ <tr>
26401
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
26402
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26403
+ </tr>
26404
+ <tr>
26405
+  <td align="justify">L. 522-9</td>
26406
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26407
+ </tr>
26408
+ <tr>
26409
+  <td align="justify">L. 522-10</td>
26410
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26411
+ </tr>
26412
+ <tr>
26413
+  <td align="justify">L. 522-10-1, L. 522-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14</td>
26414
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26415
+ </tr>
26416
+ <tr>
26417
+  <td align="justify">L. 522-15</td>
26418
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26419
+ </tr>
26420
+ <tr>
26421
+  <td align="justify">L. 522-15-1</td>
26422
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26423
+ </tr>
26424
+ <tr>
26425
+  <td align="justify">L. 522-16</td>
26426
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26427
+ </tr>
26428
+ <tr>
26429
+  <td align="justify">L. 522-17</td>
26430
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
26431
+ </tr>
26432
+ <tr>
26433
+  <td align="justify">L. 522-18</td>
26434
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26435
+ </tr>
26436
+ <tr>
26437
+  <td align="justify">L. 522-19</td>
26438
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26439
+ </tr>
26440
+ <tr>
26441
+  <td align="justify">L. 522-20</td>
26442
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26443
+ </tr>
26444
+</tbody></table>
26445
+
26446
+II. – Pour l'application du I :
26447
+
26448
+1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;
26449
+
26450
+2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
26451
+
26452
+3° A l'article L. 522-6, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
26453
+
26454
+4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ”.
25654 26455
 
25655 26456
 ###### Sous-section 3 : Les agents
25656 26457
 
... ...
@@ -25658,6 +26459,8 @@ Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
25658 26459
 
25659 26460
 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
25660 26461
 
26462
+L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
26463
+
25661 26464
 ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels
25662 26465
 
25663 26466
 ####### Article L745-8-3
... ...
@@ -25668,33 +26471,132 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
25668 26471
 
25669 26472
 ####### Article L745-8-4
25670 26473
 
25671
-I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
26474
+I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception des II à IV de l'article L. 525-9, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
26475
+
26476
+Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
25672 26477
 
25673
-II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;
26478
+II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;
25674 26479
 
25675 26480
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
25676 26481
 
25677
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
26482
+3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :
26483
+
26484
+a) Les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, ” ;
26485
+
26486
+b) Les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 francs CFP ”.
25678 26487
 
25679 26488
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
25680 26489
 
25681
-III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
26490
+III. – Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
25682 26491
 
25683 26492
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
25684 26493
 
25685 26494
 ####### Article L745-8-5
25686 26495
 
25687
-I. – Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
26496
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25688 26497
 
25689
-II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
26498
+<table border="1"><tbody>
26499
+ <tr>
26500
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26501
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
26502
+ </tr>
26503
+ <tr>
26504
+  <td align="justify">L. 526-1 à L. 526-4</td>
26505
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26506
+ </tr>
26507
+ <tr>
26508
+  <td align="justify">L. 526-5</td>
26509
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
26510
+ </tr>
26511
+ <tr>
26512
+  <td align="justify">L. 526-6</td>
26513
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26514
+ </tr>
26515
+ <tr>
26516
+  <td align="justify">L. 526-7 à L. 526-10</td>
26517
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26518
+ </tr>
26519
+ <tr>
26520
+  <td align="justify">L. 526-11</td>
26521
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
26522
+ </tr>
26523
+ <tr>
26524
+  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
26525
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26526
+ </tr>
26527
+ <tr>
26528
+  <td align="justify">L. 526-15</td>
26529
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26530
+ </tr>
26531
+ <tr>
26532
+  <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
26533
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26534
+ </tr>
26535
+ <tr>
26536
+  <td align="justify">L. 526-19</td>
26537
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26538
+ </tr>
26539
+ <tr>
26540
+  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
26541
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26542
+ </tr>
26543
+ <tr>
26544
+  <td align="justify">L. 526-29</td>
26545
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26546
+ </tr>
26547
+ <tr>
26548
+  <td align="justify">L. 526-30</td>
26549
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26550
+ </tr>
26551
+ <tr>
26552
+  <td align="justify">L. 526-31</td>
26553
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26554
+ </tr>
26555
+ <tr>
26556
+  <td align="justify">L. 526-32</td>
26557
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
26558
+ </tr>
26559
+ <tr>
26560
+  <td align="justify">L. 526-33 et L. 526-34</td>
26561
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26562
+ </tr>
26563
+ <tr>
26564
+  <td align="justify">L. 526-35</td>
26565
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013</td>
26566
+ </tr>
26567
+ <tr>
26568
+  <td align="justify">L. 526-36 et L. 526-37</td>
26569
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26570
+ </tr>
26571
+ <tr>
26572
+  <td align="justify">L. 526-38</td>
26573
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26574
+ </tr>
26575
+ <tr>
26576
+  <td align="justify">L. 526-39</td>
26577
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015</td>
26578
+ </tr>
26579
+ <tr>
26580
+  <td align="justify">L. 526-40</td>
26581
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26582
+ </tr>
26583
+ <tr>
26584
+  <td align="justify">L. 572-5 à L. 572-12</td>
26585
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26586
+ </tr>
26587
+</tbody></table>
26588
+
26589
+II – Pour l'application du I :
26590
+
26591
+1° Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25690 26592
 
25691
-2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26593
+2° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
25692 26594
 
25693 26595
 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :
25694 26596
 
25695
-a) Les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ;
26597
+a) Les mots : “ Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, ” sont supprimés ;
25696 26598
 
25697
-b) La deuxième phrase est supprimée.
26599
+b) La deuxième phrase n'est pas applicable.
25698 26600
 
25699 26601
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
25700 26602
 
... ...
@@ -26053,21 +26955,25 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
26053 26955
 
26054 26956
 ####### Article L746-2
26055 26957
 
26056
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26958
+I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26057 26959
 
26058 26960
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
26059 26961
 
26060
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26962
+Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
26963
+
26964
+Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39,
26965
+L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26061 26966
 
26062 26967
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
26063 26968
 
26064
-II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
26969
+II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
26065 26970
 
26066 26971
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
26067 26972
 
26068 26973
 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
26069 26974
 
26070
-4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
26975
+4° Les dispositions des articles L. 612-16,
26976
+L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
26071 26977
 
26072 26978
 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
26073 26979
 
... ...
@@ -26081,9 +26987,9 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
26081 26987
 
26082 26988
 d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
26083 26989
 
26084
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26990
+III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26085 26991
 
26086
-2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
26992
+1° bis Pour l'application de l'article L. 612-1 :
26087 26993
 
26088 26994
 a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
26089 26995
 
... ...
@@ -26093,35 +26999,37 @@ c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
26093 26999
 
26094 27000
 d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
26095 27001
 
27002
+2° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ” ;
27003
+
26096 27004
 2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
26097 27005
 
26098 27006
 2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.
26099 27007
 
26100 27008
 3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
26101 27009
 
26102
-4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
27010
+4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
26103 27011
 
26104 27012
 4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
26105 27013
 
26106
-a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;
27014
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement " ;
26107 27015
 
26108 27016
 b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
26109 27017
 
26110
-c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement".
27018
+c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ".
26111 27019
 
26112 27020
 5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
26113 27021
 
26114 27022
 6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
26115 27023
 
26116
-6° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots : , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° sont supprimés ;
27024
+6° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots :, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° sont supprimés ;
26117 27025
 
26118 27026
 7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
26119 27027
 
26120
-"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
27028
+" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
26121 27029
 
26122 27030
 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
26123 27031
 
26124
-IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
27032
+IV. – L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
26125 27033
 
26126 27034
 ####### Article L746-2-1
26127 27035
 
... ...
@@ -26131,7 +27039,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
26131 27039
 
26132 27040
 ####### Article L746-3
26133 27041
 
26134
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
27042
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
26135 27043
 
26136 27044
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26137 27045
 
... ...
@@ -26159,7 +27067,7 @@ Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
26159 27067
 
26160 27068
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
26161 27069
 
26162
-Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".
27070
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3".
26163 27071
 
26164 27072
 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
26165 27073
 
... ...
@@ -26320,17 +27228,56 @@ L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
26320 27228
 
26321 27229
 ###### Article L751-1
26322 27230
 
26323
-Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Polynésie française.
27231
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27232
+
27233
+<table border="1"><tbody>
27234
+ <tr>
27235
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
27236
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
27237
+ </tr>
27238
+ <tr>
27239
+  <td align="justify">L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis</td>
27240
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
27241
+ </tr>
27242
+ <tr>
27243
+  <td align="justify">L. 112-6-1 et L. 112-7</td>
27244
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
27245
+ </tr>
27246
+ <tr>
27247
+  <td align="justify">L. 112-11</td>
27248
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27249
+ </tr>
27250
+ <tr>
27251
+  <td align="justify">L. 112-12</td>
27252
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27253
+ </tr>
27254
+ <tr>
27255
+  <td align="justify">L. 112-13</td>
27256
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27257
+ </tr>
27258
+ <tr>
27259
+  <td align="justify">L. 171-1 à L. 171-3</td>
27260
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27261
+ </tr>
27262
+</tbody></table>
27263
+
27264
+II.-1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
27265
+
27266
+• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
27267
+
27268
+• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
26324 27269
 
26325
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27270
+• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
26326 27271
 
26327
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27272
+• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP " ;
27273
+
27274
+2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
26328 27275
 
26329 27276
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
26330 27277
 
26331 27278
 ###### Article L751-2
26332 27279
 
26333
-I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.
27280
+I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.
26334 27281
 
26335 27282
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
26336 27283
 
... ...
@@ -26340,21 +27287,108 @@ L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
26340 27287
 
26341 27288
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26342 27289
 
26343
-II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
27290
+II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
26344 27291
 
26345 27292
 b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
26346 27293
 
26347
-c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
27294
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26348 27295
 
26349
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
27296
+##### Section 3 : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
26350 27297
 
26351
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
27298
+###### Article L751-2-1
26352 27299
 
26353
-f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
27300
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26354 27301
 
26355
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
27302
+<table border="1"><tbody>
27303
+ <tr>
27304
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
27305
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27306
+ </tr>
27307
+ <tr>
27308
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
27309
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
27310
+ </tr>
27311
+ <tr>
27312
+  <td align="justify">L. 133-5</td>
27313
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27314
+ </tr>
27315
+ <tr>
27316
+  <td align="justify">L. 133-6 à L. 133-8</td>
27317
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27318
+ </tr>
27319
+ <tr>
27320
+  <td align="justify">L. 133-9</td>
27321
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27322
+ </tr>
27323
+ <tr>
27324
+  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
27325
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27326
+ </tr>
27327
+ <tr>
27328
+  <td align="justify">L. 133-12</td>
27329
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27330
+ </tr>
27331
+ <tr>
27332
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
27333
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27334
+ </tr>
27335
+ <tr>
27336
+  <td align="justify">L. 133-20</td>
27337
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27338
+ </tr>
27339
+ <tr>
27340
+  <td align="justify">L. 133-21</td>
27341
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27342
+ </tr>
27343
+ <tr>
27344
+  <td align="justify">L. 133-22</td>
27345
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27346
+ </tr>
27347
+ <tr>
27348
+  <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
27349
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27350
+ </tr>
27351
+ <tr>
27352
+  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
27353
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27354
+ </tr>
27355
+ <tr>
27356
+  <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
27357
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
27358
+ </tr>
27359
+ <tr>
27360
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-44</td>
27361
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27362
+ </tr>
27363
+</tbody></table>
27364
+
27365
+II. – 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
27366
+
27367
+2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
27368
+
27369
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ;
27370
+
27371
+4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “ Saint-Barthélemy ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
27372
+
27373
+5° Au h de l'article L. 133-4, les mots : “ et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : “ et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ” ;
27374
+
27375
+6° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :
27376
+
27377
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
27378
+
27379
+7° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “ à la fin du premier jour ouvrable ” sont remplacés par les mots : “ à la fin du quatrième jour ouvrable ” ;
27380
+
27381
+8° Pour l'application de l'article L. 133-14 :
27382
+
27383
+a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres ” sont supprimés ;
27384
+
27385
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
26356 27386
 
26357
-##### Section 2 bis : Stabilité du système financier
27387
+9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
27388
+
27389
+10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article L. 133-13. ”
27390
+
27391
+##### Section 4 : Stabilité du système financier
26358 27392
 
26359 27393
 ###### Article L751-2-1
26360 27394
 
... ...
@@ -26362,7 +27396,7 @@ Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Polynésie française
26362 27396
 
26363 27397
 Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou " et les mots : " et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne " sont supprimés.
26364 27398
 
26365
-##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
27399
+##### Section 5 : Les relations financières avec l'étranger
26366 27400
 
26367 27401
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
26368 27402
 
... ...
@@ -26860,7 +27894,26 @@ II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références
26860 27894
 
26861 27895
 ####### Article L753-1
26862 27896
 
26863
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
27897
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27898
+
27899
+<table border="1"><tbody>
27900
+ <tr>
27901
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
27902
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
27903
+ </tr>
27904
+ <tr>
27905
+  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
27906
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
27907
+ </tr>
27908
+ <tr>
27909
+  <td align="justify">L. 311-3</td>
27910
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
27911
+ </tr>
27912
+ <tr>
27913
+  <td align="justify">L. 311-4</td>
27914
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27915
+ </tr>
27916
+</tbody></table>
26864 27917
 
26865 27918
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
26866 27919
 
... ...
@@ -26892,7 +27945,7 @@ c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
26892 27945
 
26893 27946
 Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
26894 27947
 
26895
-II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
27948
+II. – Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
26896 27949
 
26897 27950
 Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
26898 27951
 
... ...
@@ -26904,6 +27957,8 @@ Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référen
26904 27957
 
26905 27958
 Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
26906 27959
 
27960
+L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
27961
+
26907 27962
 ####### Article L753-2-1
26908 27963
 
26909 27964
 Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
... ...
@@ -27012,15 +28067,68 @@ II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement d
27012 28067
 
27013 28068
 ###### Article L753-7-1
27014 28069
 
27015
-I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
28070
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27016 28071
 
27017
-II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
28072
+<table border="1"><tbody>
28073
+ <tr>
28074
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
28075
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28076
+ </tr>
28077
+ <tr>
28078
+  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
28079
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28080
+ </tr>
28081
+ <tr>
28082
+  <td align="justify">L. 314-3 et L. 314-4</td>
28083
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28084
+ </tr>
28085
+ <tr>
28086
+  <td align="justify">L. 314-5</td>
28087
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28088
+ </tr>
28089
+ <tr>
28090
+  <td align="justify">L. 314-6</td>
28091
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28092
+ </tr>
28093
+ <tr>
28094
+  <td align="justify">L. 314-7</td>
28095
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28096
+ </tr>
28097
+ <tr>
28098
+  <td align="justify">L. 314-8</td>
28099
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28100
+ </tr>
28101
+ <tr>
28102
+  <td align="justify">L. 314-9</td>
28103
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28104
+ </tr>
28105
+ <tr>
28106
+  <td align="justify">L. 314-10</td>
28107
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28108
+ </tr>
28109
+ <tr>
28110
+  <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-13</td>
28111
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28112
+ </tr>
28113
+ <tr>
28114
+  <td align="justify">L. 313-14</td>
28115
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28116
+ </tr>
28117
+ <tr>
28118
+  <td align="justify">L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa</td>
28119
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013</td>
28120
+ </tr>
28121
+ <tr>
28122
+  <td align="justify">L. 314-16</td>
28123
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28124
+ </tr>
28125
+</tbody></table>
27018 28126
 
27019
-1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
28127
+II. – Pour l'application du I :
27020 28128
 
27021
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
28129
+1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
27022 28130
 
27023
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".
28131
+2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
27024 28132
 
27025 28133
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissement de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
27026 28134
 
... ...
@@ -27030,15 +28138,43 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi
27030 28138
 
27031 28139
 ###### Article L753-7-3
27032 28140
 
27033
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
28141
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28142
+
28143
+<table border="1"><tbody>
28144
+ <tr>
28145
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
28146
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28147
+ </tr>
28148
+ <tr>
28149
+  <td align="justify">L. 316-1</td>
28150
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28151
+ </tr>
28152
+</tbody></table>
28153
+
28154
+II.-Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.
27034 28155
 
27035 28156
 ###### Article L753-7-4
27036 28157
 
27037
-I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
28158
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28159
+
28160
+<table border="1"><tbody>
28161
+ <tr>
28162
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
28163
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28164
+ </tr>
28165
+ <tr>
28166
+  <td align="justify">L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa</td>
28167
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
28168
+ </tr>
28169
+ <tr>
28170
+  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
28171
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28172
+ </tr>
28173
+</tbody></table>
27038 28174
 
27039 28175
 II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
27040 28176
 
27041
-" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
28177
+" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
27042 28178
 
27043 28179
 ##### Section 4 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
27044 28180
 
... ...
@@ -27064,15 +28200,40 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 31
27064 28200
 
27065 28201
 ###### Article L753-9
27066 28202
 
27067
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
28203
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28204
+
28205
+<table border="1"><tbody>
28206
+ <tr>
28207
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
28208
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28209
+ </tr>
28210
+ <tr>
28211
+  <td align="justify">L. 330-1</td>
28212
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015</td>
28213
+ </tr>
28214
+ <tr>
28215
+  <td align="justify">L. 330-2</td>
28216
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011</td>
28217
+ </tr>
28218
+ <tr>
28219
+  <td align="justify">L. 330-3</td>
28220
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28221
+ </tr>
28222
+ <tr>
28223
+  <td align="justify">L. 330-4</td>
28224
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28225
+ </tr>
28226
+</tbody></table>
28227
+
28228
+II.-Pour l'application du I :
27068 28229
 
27069
-Pour l'application de l'article L. 330-1 :
28230
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
27070 28231
 
27071
-1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
28232
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
27072 28233
 
27073
-2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
28234
+3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
27074 28235
 
27075
-A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
28236
+4° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement ”.
27076 28237
 
27077 28238
 ##### Section 6 : Démarchage
27078 28239
 
... ...
@@ -27567,23 +28728,137 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
27567 28728
 
27568 28729
 ####### Article L755-8
27569 28730
 
27570
-I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II.
28731
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27571 28732
 
27572
-L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
28733
+<table border="1"><tbody>
28734
+ <tr>
28735
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
28736
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28737
+ </tr>
28738
+ <tr>
28739
+  <td align="justify">L. 521-1</td>
28740
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28741
+ </tr>
28742
+ <tr>
28743
+  <td align="justify">L. 521-2</td>
28744
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28745
+ </tr>
28746
+ <tr>
28747
+  <td align="justify">L. 521-3</td>
28748
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28749
+ </tr>
28750
+ <tr>
28751
+  <td align="justify">L. 521-4</td>
28752
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28753
+ </tr>
28754
+ <tr>
28755
+  <td align="justify">L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10</td>
28756
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28757
+ </tr>
28758
+</tbody></table>
28759
+
28760
+II. – Pour l'application du I :
27573 28761
 
27574
-II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
28762
+1° Les références à la Banque de France sont remplacés par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;
27575 28763
 
27576
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
28764
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
27577 28765
 
27578
-2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
28766
+3° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
27579 28767
 
27580
-III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
28768
+" d) L'Office des postes et télécommunication de Polynésie française. " ;
28769
+
28770
+4° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
28771
+
28772
+a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 Francs CFP ” ;
28773
+
28774
+b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
28775
+
28776
+5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
28777
+
28778
+6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”.
27581 28779
 
27582 28780
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
27583 28781
 
27584 28782
 ####### Article L755-8-1
27585 28783
 
27586
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5. "
28784
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28785
+
28786
+<table border="1"><tbody>
28787
+ <tr>
28788
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
28789
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28790
+ </tr>
28791
+ <tr>
28792
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
28793
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28794
+ </tr>
28795
+ <tr>
28796
+  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
28797
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28798
+ </tr>
28799
+ <tr>
28800
+  <td align="justify">L. 522-4</td>
28801
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28802
+ </tr>
28803
+ <tr>
28804
+  <td align="justify">L. 522-5</td>
28805
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28806
+ </tr>
28807
+ <tr>
28808
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
28809
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28810
+ </tr>
28811
+ <tr>
28812
+  <td align="justify">L. 522-9</td>
28813
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28814
+ </tr>
28815
+ <tr>
28816
+  <td align="justify">L. 522-10</td>
28817
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28818
+ </tr>
28819
+ <tr>
28820
+  <td align="justify">L. 522-10-1, L. 522-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14</td>
28821
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28822
+ </tr>
28823
+ <tr>
28824
+  <td align="justify">L. 522-15</td>
28825
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28826
+ </tr>
28827
+ <tr>
28828
+  <td align="justify">L. 522-15-1</td>
28829
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28830
+ </tr>
28831
+ <tr>
28832
+  <td align="justify">L. 522-16</td>
28833
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28834
+ </tr>
28835
+ <tr>
28836
+  <td align="justify">L. 522-17</td>
28837
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28838
+ </tr>
28839
+ <tr>
28840
+  <td align="justify">L. 522-18</td>
28841
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28842
+ </tr>
28843
+ <tr>
28844
+  <td align="justify">L. 522-19</td>
28845
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28846
+ </tr>
28847
+ <tr>
28848
+  <td align="justify">L. 522-20</td>
28849
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28850
+ </tr>
28851
+</tbody></table>
28852
+
28853
+II. – Pour l'application du I :
28854
+
28855
+1° Les références à la Banque de France sont remplacés par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;
28856
+
28857
+2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
28858
+
28859
+3° A l'article L. 522-6, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
28860
+
28861
+4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ”.
27587 28862
 
27588 28863
 ###### Sous-section 3 : Les agents
27589 28864
 
... ...
@@ -27591,6 +28866,8 @@ Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
27591 28866
 
27592 28867
 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Polynésie française.
27593 28868
 
28869
+L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
28870
+
27594 28871
 ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels
27595 28872
 
27596 28873
 ####### Article L755-8-3
... ...
@@ -27601,33 +28878,132 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
27601 28878
 
27602 28879
 ####### Article L755-8-4
27603 28880
 
27604
-I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
28881
+I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
27605 28882
 
27606
-II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ;
28883
+Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
28884
+
28885
+II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ;
27607 28886
 
27608 28887
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
27609 28888
 
27610
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
28889
+3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :
28890
+
28891
+a) Les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, ” ;
28892
+
28893
+b) Les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 francs CFP ” ;
27611 28894
 
27612 28895
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
27613 28896
 
27614
-III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
28897
+III. – Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
27615 28898
 
27616 28899
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
27617 28900
 
27618 28901
 ####### Article L755-8-5
27619 28902
 
27620
-I. – Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
28903
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28904
+
28905
+<table border="1"><tbody>
28906
+ <tr>
28907
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
28908
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
28909
+ </tr>
28910
+ <tr>
28911
+  <td align="justify">L. 526-1 à L. 526-4</td>
28912
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28913
+ </tr>
28914
+ <tr>
28915
+  <td align="justify">L. 526-5</td>
28916
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28917
+ </tr>
28918
+ <tr>
28919
+  <td align="justify">L. 526-6</td>
28920
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28921
+ </tr>
28922
+ <tr>
28923
+  <td align="justify">L. 526-7 à L. 526-10</td>
28924
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28925
+ </tr>
28926
+ <tr>
28927
+  <td align="justify">L. 526-11</td>
28928
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
28929
+ </tr>
28930
+ <tr>
28931
+  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
28932
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28933
+ </tr>
28934
+ <tr>
28935
+  <td align="justify">L. 526-15</td>
28936
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28937
+ </tr>
28938
+ <tr>
28939
+  <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
28940
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28941
+ </tr>
28942
+ <tr>
28943
+  <td align="justify">L. 526-19</td>
28944
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28945
+ </tr>
28946
+ <tr>
28947
+  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
28948
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28949
+ </tr>
28950
+ <tr>
28951
+  <td align="justify">L. 526-29</td>
28952
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28953
+ </tr>
28954
+ <tr>
28955
+  <td align="justify">L. 526-30</td>
28956
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28957
+ </tr>
28958
+ <tr>
28959
+  <td align="justify">L. 526-31</td>
28960
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28961
+ </tr>
28962
+ <tr>
28963
+  <td align="justify">L. 526-32</td>
28964
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28965
+ </tr>
28966
+ <tr>
28967
+  <td align="justify">L. 526-33 et L. 526-34</td>
28968
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28969
+ </tr>
28970
+ <tr>
28971
+  <td align="justify">L. 526-35</td>
28972
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013</td>
28973
+ </tr>
28974
+ <tr>
28975
+  <td align="justify">L. 526-36, L. 526-37</td>
28976
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28977
+ </tr>
28978
+ <tr>
28979
+  <td align="justify">L. 526-38</td>
28980
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
28981
+ </tr>
28982
+ <tr>
28983
+  <td align="justify">L. 526-39</td>
28984
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015</td>
28985
+ </tr>
28986
+ <tr>
28987
+  <td align="justify">L. 526-40</td>
28988
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
28989
+ </tr>
28990
+ <tr>
28991
+  <td align="justify">L. 572-5 à L. 572-12</td>
28992
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
28993
+ </tr>
28994
+</tbody></table>
28995
+
28996
+II. – Pour l'application du I :
27621 28997
 
27622
-II. – 1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
28998
+1° Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27623 28999
 
27624
-2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29000
+2° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
27625 29001
 
27626 29002
 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :
27627 29003
 
27628
-a) Les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ;
29004
+a) Les mots : “ Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, ” sont supprimés ;
27629 29005
 
27630
-b) La deuxième phrase est supprimée.
29006
+b) La deuxième phrase n'est pas applicable.
27631 29007
 
27632 29008
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
27633 29009
 
... ...
@@ -27988,15 +29364,17 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
27988 29364
 
27989 29365
 ####### Article L756-2
27990 29366
 
27991
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
29367
+I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
27992 29368
 
27993 29369
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
27994 29370
 
27995
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29371
+Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
29372
+
29373
+Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27996 29374
 
27997 29375
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27998 29376
 
27999
-II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
29377
+II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
28000 29378
 
28001 29379
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
28002 29380
 
... ...
@@ -28016,12 +29394,12 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
28016 29394
 
28017 29395
 d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
28018 29396
 
28019
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29397
+III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28020 29398
 
28021 29399
 2° Aux articles L. 612-14,
28022 29400
 L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28023 29401
 
28024
-3° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
29402
+2° bis Pour l'application de l'article L. 612-1 :
28025 29403
 
28026 29404
 a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
28027 29405
 
... ...
@@ -28031,13 +29409,15 @@ c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
28031 29409
 
28032 29410
 d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
28033 29411
 
29412
+3° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ” ;
29413
+
28034 29414
 3° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;
28035 29415
 
28036 29416
 3° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.
28037 29417
 
28038 29418
 4° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
28039 29419
 
28040
-5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
29420
+5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
28041 29421
 
28042 29422
 5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
28043 29423
 
... ...
@@ -28059,7 +29439,7 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles
28059 29439
 
28060 29440
 9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
28061 29441
 
28062
-IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
29442
+IV. – L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
28063 29443
 
28064 29444
 ####### Article L756-2-1
28065 29445
 
... ...
@@ -28069,7 +29449,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
28069 29449
 
28070 29450
 ####### Article L756-3
28071 29451
 
28072
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29452
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
28073 29453
 
28074 29454
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28075 29455
 
... ...
@@ -28097,7 +29477,7 @@ Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
28097 29477
 
28098 29478
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
28099 29479
 
28100
-Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 755-11-3".
29480
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 755-11-3 ".
28101 29481
 
28102 29482
 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
28103 29483
 
... ...
@@ -28280,35 +29660,159 @@ L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
28280 29660
 
28281 29661
 ###### Article L761-1
28282 29662
 
28283
-Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29663
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29664
+
29665
+<table border="1"><tbody>
29666
+ <tr>
29667
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29668
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29669
+ </tr>
29670
+ <tr>
29671
+  <td align="justify">L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis</td>
29672
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
29673
+ </tr>
29674
+ <tr>
29675
+  <td align="justify">L. 112-6-1 et L. 112-7</td>
29676
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
29677
+ </tr>
29678
+ <tr>
29679
+  <td align="justify">L. 112-11</td>
29680
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29681
+ </tr>
29682
+ <tr>
29683
+  <td align="justify">L. 112-12</td>
29684
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29685
+ </tr>
29686
+ <tr>
29687
+  <td align="justify">L. 112-13</td>
29688
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29689
+ </tr>
29690
+ <tr>
29691
+  <td align="justify">L. 171-1 à L. 171-3</td>
29692
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29693
+ </tr>
29694
+</tbody></table>
29695
+
29696
+II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
29697
+
29698
+• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
29699
+
29700
+• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
28284 29701
 
28285
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
29702
+• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
28286 29703
 
28287
-L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29704
+• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".
28288 29705
 
28289 29706
 ###### Article L761-1-1
28290 29707
 
28291
-I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
29708
+I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
29709
+
29710
+L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28292 29711
 
28293 29712
 L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
28294 29713
 
28295 29714
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28296 29715
 
28297
-II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
29716
+II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
28298 29717
 
28299
-b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
29718
+b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".
28300 29719
 
28301
-c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
29720
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
28302 29721
 
28303
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" , sont ajoutés les mots : "en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;
29722
+##### Section 2 : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
28304 29723
 
28305
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
29724
+###### Article L761-1-2
28306 29725
 
28307
-f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
29726
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28308 29727
 
28309
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
29728
+<table border="1"><tbody>
29729
+ <tr>
29730
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29731
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29732
+ </tr>
29733
+ <tr>
29734
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
29735
+  <td align="justify">résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
29736
+ </tr>
29737
+ <tr>
29738
+  <td align="justify">L. 133-5</td>
29739
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29740
+ </tr>
29741
+ <tr>
29742
+  <td align="justify">L. 133-6 à L. 133-8</td>
29743
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29744
+ </tr>
29745
+ <tr>
29746
+  <td align="justify">L. 133-9</td>
29747
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29748
+ </tr>
29749
+ <tr>
29750
+  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
29751
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29752
+ </tr>
29753
+ <tr>
29754
+  <td align="justify">L. 133-12</td>
29755
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29756
+ </tr>
29757
+ <tr>
29758
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
29759
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29760
+ </tr>
29761
+ <tr>
29762
+  <td align="justify">L. 133-20</td>
29763
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29764
+ </tr>
29765
+ <tr>
29766
+  <td align="justify">L. 133-21</td>
29767
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29768
+ </tr>
29769
+ <tr>
29770
+  <td align="justify">L. 133-22</td>
29771
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29772
+ </tr>
29773
+ <tr>
29774
+  <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
29775
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29776
+ </tr>
29777
+ <tr>
29778
+  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
29779
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29780
+ </tr>
29781
+ <tr>
29782
+  <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
29783
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
29784
+ </tr>
29785
+ <tr>
29786
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-45</td>
29787
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29788
+ </tr>
29789
+</tbody></table>
29790
+
29791
+II. – 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
29792
+
29793
+2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
29794
+
29795
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;
29796
+
29797
+4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “ Saint-Barthélemy ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
29798
+
29799
+5° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :
29800
+
29801
+“ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ” ;
29802
+
29803
+6° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “ à la fin du premier jour ouvrable ” sont remplacés par les mots : “ à la fin du quatrième jour ouvrable ” ;
29804
+
29805
+7° Pour l'application de l'article L. 133-14 :
29806
+
29807
+a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres ” sont supprimés ;
29808
+
29809
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
29810
+
29811
+8° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
28310 29812
 
28311
-##### Section 2 bis : Stabilité du système financier
29813
+9° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : ” au I de l'article L. 133-13 ”.
29814
+
29815
+##### Section 3 : Stabilité du système financier
28312 29816
 
28313 29817
 ###### Article L761-1-2
28314 29818
 
... ...
@@ -28316,7 +29820,7 @@ Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et
28316 29820
 
28317 29821
 Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : "la Banque de France" sont ajoutés les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer ou" et les mots : "et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne" sont supprimés.
28318 29822
 
28319
-##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
29823
+##### Section 4 : Les relations financières avec l'étranger
28320 29824
 
28321 29825
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
28322 29826
 
... ...
@@ -28838,7 +30342,26 @@ II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références
28838 30342
 
28839 30343
 ####### Article L763-1
28840 30344
 
28841
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
30345
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30346
+
30347
+<table border="1"><tbody>
30348
+ <tr>
30349
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30350
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30351
+ </tr>
30352
+ <tr>
30353
+  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
30354
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
30355
+ </tr>
30356
+ <tr>
30357
+  <td align="justify">L. 311-3</td>
30358
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
30359
+ </tr>
30360
+ <tr>
30361
+  <td align="justify">L. 311-4</td>
30362
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30363
+ </tr>
30364
+</tbody></table>
28842 30365
 
28843 30366
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
28844 30367
 
... ...
@@ -28846,6 +30369,8 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
28846 30369
 
28847 30370
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-7-1, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
28848 30371
 
30372
+L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
30373
+
28849 30374
 L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28850 30375
 
28851 30376
 L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -28918,15 +30443,68 @@ L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
28918 30443
 
28919 30444
 ###### Article L763-7-1
28920 30445
 
28921
-I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
30446
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28922 30447
 
28923
-II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
30448
+<table border="1"><tbody>
30449
+ <tr>
30450
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30451
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30452
+ </tr>
30453
+ <tr>
30454
+  <td align="justify">L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II</td>
30455
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30456
+ </tr>
30457
+ <tr>
30458
+  <td align="justify">L. 314-3 et L. 314-4</td>
30459
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30460
+ </tr>
30461
+ <tr>
30462
+  <td align="justify">L. 314-5</td>
30463
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
30464
+ </tr>
30465
+ <tr>
30466
+  <td align="justify">L. 314-6</td>
30467
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30468
+ </tr>
30469
+ <tr>
30470
+  <td align="justify">L. 314-7</td>
30471
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30472
+ </tr>
30473
+ <tr>
30474
+  <td align="justify">L. 314-8</td>
30475
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30476
+ </tr>
30477
+ <tr>
30478
+  <td align="justify">L. 314-9</td>
30479
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30480
+ </tr>
30481
+ <tr>
30482
+  <td align="justify">L. 314-10</td>
30483
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30484
+ </tr>
30485
+ <tr>
30486
+  <td align="justify">L. 314-11 à L. 314-13</td>
30487
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30488
+ </tr>
30489
+ <tr>
30490
+  <td align="justify">L. 313-14</td>
30491
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
30492
+ </tr>
30493
+ <tr>
30494
+  <td align="justify">L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa</td>
30495
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013</td>
30496
+ </tr>
30497
+ <tr>
30498
+  <td align="justify">L. 314-16</td>
30499
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
30500
+ </tr>
30501
+</tbody></table>
28924 30502
 
28925
-1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
30503
+II. – Pour l'application du I :
28926 30504
 
28927
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
30505
+1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
28928 30506
 
28929
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".
30507
+2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
28930 30508
 
28931 30509
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
28932 30510
 
... ...
@@ -28936,13 +30514,41 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi
28936 30514
 
28937 30515
 ###### Article L763-7-3
28938 30516
 
28939
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
30517
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30518
+
30519
+<table border="1"><tbody>
30520
+ <tr>
30521
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
30522
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30523
+ </tr>
30524
+ <tr>
30525
+  <td align="justify">L. 316-1</td>
30526
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
30527
+ </tr>
30528
+</tbody></table>
30529
+
30530
+II. – Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.
28940 30531
 
28941 30532
 ###### Article L763-7-4
28942 30533
 
28943
-I.-Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
30534
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30535
+
30536
+<table border="1"><tbody>
30537
+ <tr>
30538
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
30539
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30540
+ </tr>
30541
+ <tr>
30542
+  <td align="justify">L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa</td>
30543
+  <td align="justify">Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
30544
+ </tr>
30545
+ <tr>
30546
+  <td align="justify">L. 317-2 et L. 317-3</td>
30547
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
30548
+ </tr>
30549
+</tbody></table>
28944 30550
 
28945
-II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
30551
+II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
28946 30552
 
28947 30553
 " Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
28948 30554
 
... ...
@@ -28970,13 +30576,38 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312
28970 30576
 
28971 30577
 ###### Article L763-9
28972 30578
 
28973
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
30579
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30580
+
30581
+<table border="1"><tbody>
30582
+ <tr>
30583
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
30584
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30585
+ </tr>
30586
+ <tr>
30587
+  <td align="justify">L. 330-1</td>
30588
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015</td>
30589
+ </tr>
30590
+ <tr>
30591
+  <td align="justify">L. 330-2</td>
30592
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011</td>
30593
+ </tr>
30594
+ <tr>
30595
+  <td align="justify">L. 330-3</td>
30596
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30597
+ </tr>
30598
+ <tr>
30599
+  <td align="justify">L. 330-4</td>
30600
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30601
+ </tr>
30602
+</tbody></table>
30603
+
30604
+II. – Pour l'application du I :
28974 30605
 
28975
-Pour l'application de l'article L. 330-1 :
30606
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
28976 30607
 
28977
-1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
30608
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
28978 30609
 
28979
-2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
30610
+3° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement ”.
28980 30611
 
28981 30612
 ##### Section 6 : Démarchage
28982 30613
 
... ...
@@ -29314,21 +30945,137 @@ Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction rés
29314 30945
 
29315 30946
 ####### Article L765-8
29316 30947
 
29317
-I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II.
30948
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29318 30949
 
29319
-II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
30950
+<table border="1"><tbody>
30951
+ <tr>
30952
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30953
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
30954
+ </tr>
30955
+ <tr>
30956
+  <td align="justify">L. 521-1</td>
30957
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30958
+ </tr>
30959
+ <tr>
30960
+  <td align="justify">L. 521-2</td>
30961
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30962
+ </tr>
30963
+ <tr>
30964
+  <td align="justify">L. 521-3</td>
30965
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
30966
+ </tr>
30967
+ <tr>
30968
+  <td align="justify">L. 521-3-1</td>
30969
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30970
+ </tr>
30971
+ <tr>
30972
+  <td align="justify">L. 521-4</td>
30973
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30974
+ </tr>
30975
+ <tr>
30976
+  <td align="justify">L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10</td>
30977
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30978
+ </tr>
30979
+</tbody></table>
29320 30980
 
29321
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
30981
+II. – Pour l'application du I :
30982
+
30983
+1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
30984
+
30985
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
30986
+
30987
+3° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
30988
+
30989
+a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 Francs CFP ” ;
29322 30990
 
29323
-2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
30991
+b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
29324 30992
 
29325
-III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
30993
+4° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
30994
+
30995
+5° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”.
29326 30996
 
29327 30997
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
29328 30998
 
29329 30999
 ####### Article L765-8-1
29330 31000
 
29331
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
31001
+I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
31002
+
31003
+<table border="1"><tbody>
31004
+ <tr>
31005
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
31006
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
31007
+ </tr>
31008
+ <tr>
31009
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
31010
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31011
+ </tr>
31012
+ <tr>
31013
+  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
31014
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31015
+ </tr>
31016
+ <tr>
31017
+  <td align="justify">L. 522-4</td>
31018
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
31019
+ </tr>
31020
+ <tr>
31021
+  <td align="justify">L. 522-5</td>
31022
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31023
+ </tr>
31024
+ <tr>
31025
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
31026
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31027
+ </tr>
31028
+ <tr>
31029
+  <td align="justify">L. 522-9</td>
31030
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31031
+ </tr>
31032
+ <tr>
31033
+  <td align="justify">L. 522-10</td>
31034
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31035
+ </tr>
31036
+ <tr>
31037
+  <td align="justify">L. 522-10-1 à L. 5211-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14</td>
31038
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31039
+ </tr>
31040
+ <tr>
31041
+  <td align="justify">L. 522-15</td>
31042
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31043
+ </tr>
31044
+ <tr>
31045
+  <td align="justify">L. 522-15-1</td>
31046
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31047
+ </tr>
31048
+ <tr>
31049
+  <td align="justify">L. 522-16</td>
31050
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31051
+ </tr>
31052
+ <tr>
31053
+  <td align="justify">L. 522-17</td>
31054
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
31055
+ </tr>
31056
+ <tr>
31057
+  <td align="justify">L. 522-18</td>
31058
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31059
+ </tr>
31060
+ <tr>
31061
+  <td align="justify">L. 522-19</td>
31062
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31063
+ </tr>
31064
+ <tr>
31065
+  <td align="justify">L. 522-20</td>
31066
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31067
+ </tr>
31068
+</tbody></table>
31069
+
31070
+II. – Pour l'application du I :
31071
+
31072
+1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
31073
+
31074
+2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
31075
+
31076
+3° A l'article L. 522-6, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
31077
+
31078
+4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ”.
29332 31079
 
29333 31080
 ###### Sous-section 3 : Les agents
29334 31081
 
... ...
@@ -29336,6 +31083,8 @@ Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
29336 31083
 
29337 31084
 Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
29338 31085
 
31086
+L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
31087
+
29339 31088
 ###### Sous-section 4 : Les changeurs manuels
29340 31089
 
29341 31090
 ####### Article L765-8-3
... ...
@@ -29346,25 +31095,126 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
29346 31095
 
29347 31096
 ####### Article L765-8-4
29348 31097
 
29349
-I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
31098
+I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
31099
+
31100
+Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
29350 31101
 
29351
-II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;
31102
+II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;
29352 31103
 
29353 31104
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
29354 31105
 
29355
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
31106
+3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :
31107
+
31108
+a) Les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, ” ;
31109
+
31110
+b) Les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 francs CFP ” ;
29356 31111
 
29357 31112
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
29358 31113
 
29359
-III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
31114
+III. – Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
29360 31115
 
29361 31116
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
29362 31117
 
29363 31118
 ####### Article L765-8-5
29364 31119
 
29365
-I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
31120
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29366 31121
 
29367
-II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
31122
+<table border="1"><tbody>
31123
+ <tr>
31124
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
31125
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
31126
+ </tr>
31127
+ <tr>
31128
+  <td align="justify">L. 526-1 à L. 526-4</td>
31129
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31130
+ </tr>
31131
+ <tr>
31132
+  <td align="justify">L. 526-5</td>
31133
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
31134
+ </tr>
31135
+ <tr>
31136
+  <td align="justify">L. 526-6</td>
31137
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31138
+ </tr>
31139
+ <tr>
31140
+  <td align="justify">L. 526-7 à L. 526-10</td>
31141
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31142
+ </tr>
31143
+ <tr>
31144
+  <td align="justify">L. 526-11</td>
31145
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
31146
+ </tr>
31147
+ <tr>
31148
+  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
31149
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31150
+ </tr>
31151
+ <tr>
31152
+  <td align="justify">L. 526-15</td>
31153
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31154
+ </tr>
31155
+ <tr>
31156
+  <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
31157
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31158
+ </tr>
31159
+ <tr>
31160
+  <td align="justify">L. 526-19</td>
31161
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31162
+ </tr>
31163
+ <tr>
31164
+  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
31165
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31166
+ </tr>
31167
+ <tr>
31168
+  <td align="justify">L. 526-29</td>
31169
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31170
+ </tr>
31171
+ <tr>
31172
+  <td align="justify">L. 526-30</td>
31173
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31174
+ </tr>
31175
+ <tr>
31176
+  <td align="justify">L. 526-31</td>
31177
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31178
+ </tr>
31179
+ <tr>
31180
+  <td align="justify">L. 526-32</td>
31181
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
31182
+ </tr>
31183
+ <tr>
31184
+  <td align="justify">L. 526-33 et L. 526-34</td>
31185
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31186
+ </tr>
31187
+ <tr>
31188
+  <td align="justify">L. 526-35</td>
31189
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013</td>
31190
+ </tr>
31191
+ <tr>
31192
+  <td align="justify">L. 526-36 et L. 526-37</td>
31193
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31194
+ </tr>
31195
+ <tr>
31196
+  <td align="justify">L. 526-38</td>
31197
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
31198
+ </tr>
31199
+ <tr>
31200
+  <td align="justify">L. 526-39</td>
31201
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015</td>
31202
+ </tr>
31203
+ <tr>
31204
+  <td align="justify">L. 526-40</td>
31205
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
31206
+ </tr>
31207
+ <tr>
31208
+  <td align="justify">L. 572-5 à L. 572-12</td>
31209
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31210
+ </tr>
31211
+</tbody></table>
31212
+
31213
+II. – Pour l'application du I :
31214
+
31215
+1° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
31216
+
31217
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17, la deuxième phrase n'est pas applicable.
29368 31218
 
29369 31219
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
29370 31220
 
... ...
@@ -29625,12 +31475,16 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
29625 31475
 
29626 31476
 ###### Article L765-13
29627 31477
 
29628
-I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
31478
+I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
31479
+
31480
+Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-8, L. 561-9-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
29629 31481
 
29630
-Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
31482
+L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
29631 31483
 
29632 31484
 Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29633 31485
 
31486
+Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
31487
+
29634 31488
 L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
29635 31489
 
29636 31490
 Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
... ...
@@ -29641,7 +31495,7 @@ Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résulta
29641 31495
 
29642 31496
 Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29643 31497
 
29644
-II.-Pour l'application du I :
31498
+II. – Pour l'application du I :
29645 31499
 
29646 31500
 1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des juridictions financières, des impôts, et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29647 31501
 
... ...
@@ -29651,7 +31505,7 @@ II.-Pour l'application du I :
29651 31505
 
29652 31506
 4° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables.
29653 31507
 
29654
-III.-1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
31508
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
29655 31509
 
29656 31510
 a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29657 31511
 
... ...
@@ -29679,7 +31533,7 @@ c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
29679 31533
 
29680 31534
 10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
29681 31535
 
29682
-a) Les mots : "ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen" sont supprimés ;
31536
+a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
29683 31537
 
29684 31538
 b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
29685 31539
 
... ...
@@ -29707,15 +31561,17 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
29707 31561
 
29708 31562
 ####### Article L766-2
29709 31563
 
29710
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
31564
+I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
29711 31565
 
29712 31566
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
29713 31567
 
29714
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31568
+Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
31569
+
31570
+Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29715 31571
 
29716 31572
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29717 31573
 
29718
-II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
31574
+II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.
29719 31575
 
29720 31576
 Pour l'application du I :
29721 31577
 
... ...
@@ -29727,33 +31583,35 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
29727 31583
 
29728 31584
 d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
29729 31585
 
29730
-III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
31586
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
29731 31587
 
29732
-a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;
31588
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
29733 31589
 
29734
-b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;
31590
+b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;
29735 31591
 
29736
-c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;
31592
+c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
29737 31593
 
29738
-d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;
31594
+d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
31595
+
31596
+1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”
29739 31597
 
29740
-2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;
31598
+2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
29741 31599
 
29742
-3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;
31600
+3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
29743 31601
 
29744
-3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;
31602
+3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
29745 31603
 
29746
-4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;
31604
+4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;
29747 31605
 
29748 31606
 5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
29749 31607
 
29750
-"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
31608
+" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
29751 31609
 
29752 31610
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements  de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
29753 31611
 
29754 31612
 ####### Article L766-3
29755 31613
 
29756
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
31614
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29757 31615
 
29758 31616
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29759 31617
 
... ...
@@ -29779,7 +31637,7 @@ Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
29779 31637
 
29780 31638
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
29781 31639
 
29782
-Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 765-11-3".
31640
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 765-11-3 ".
29783 31641
 
29784 31642
 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
29785 31643
 
... ...
@@ -30746,7 +32604,7 @@ Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa di
30746 32604
 
30747 32605
 ###### Article D133-4
30748 32606
 
30749
-Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article.
32607
+Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.
30750 32608
 
30751 32609
 Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.
30752 32610
 
... ...
@@ -37793,6 +39651,24 @@ Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
37793 39651
 
37794 39652
 Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
37795 39653
 
39654
+##### Article D314-2
39655
+
39656
+Pour l'application de l'article L. 314-1, est entendu comme :
39657
+
39658
+1° Service de prélèvement, un service visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ;
39659
+
39660
+2° Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;
39661
+
39662
+3° Service d'émission d'instruments de paiement, un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ;
39663
+
39664
+4° Service d'acquisition d'opérations de paiement, un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ;
39665
+
39666
+5° Service de transmission de fonds, un service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
39667
+
39668
+6° Service d'initiation de paiement, un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ;
39669
+
39670
+7° Service d'information sur les comptes, un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.
39671
+
37796 39672
 #### Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
37797 39673
 
37798 39674
 ##### Section 1 : Définition
... ...
@@ -41065,9 +42941,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification p
41065 42941
 
41066 42942
 ###### Sous-section 1 :  Agrément
41067 42943
 
41068
-####### Article D522-1
42944
+####### Article R522-1
41069 42945
 
41070
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
42946
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
41071 42947
 
41072 42948
 ####### Article D522-1-1
41073 42949
 
... ...
@@ -41081,7 +42957,11 @@ Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'a
41081 42957
 
41082 42958
 ####### Article D522-2
41083 42959
 
41084
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
42960
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
42961
+
42962
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.
42963
+
42964
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
41085 42965
 
41086 42966
 ##### Section 3 : Dispositions prudentielles
41087 42967
 
... ...
@@ -41128,9 +43008,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification p
41128 43008
 
41129 43009
 #### Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
41130 43010
 
41131
-##### Article D526-1
43011
+##### Article R526-1
41132 43012
 
41133
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.
43013
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.
41134 43014
 
41135 43015
 ##### Article D526-2
41136 43016
 
... ...
@@ -41142,7 +43022,11 @@ Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250
41142 43022
 
41143 43023
 ##### Article D526-4
41144 43024
 
41145
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
43025
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
43026
+
43027
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.
43028
+
43029
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.
41146 43030
 
41147 43031
 ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement
41148 43032
 
... ...
@@ -42695,7 +44579,7 @@ iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les
42695 44579
 
42696 44580
 ####### Article R561-16
42697 44581
 
42698
-En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :
44582
+En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits ou services suivants :
42699 44583
 
42700 44584
 1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
42701 44585
 
... ...
@@ -42732,6 +44616,8 @@ b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même
42732 44616
 
42733 44617
 10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
42734 44618
 
44619
+11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
44620
+
42735 44621
 ####### Article R561-16-1
42736 44622
 
42737 44623
 En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
... ...
@@ -43765,24 +45651,50 @@ II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secré
43765 45651
 
43766 45652
 ###### Article R612-20
43767 45653
 
43768
-I.-En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :
45654
+I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :
43769 45655
 
43770
-1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 ;
45656
+1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ;
43771 45657
 
43772 45658
 2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
43773 45659
 
43774
-3° Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
45660
+3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
43775 45661
 
43776 45662
 4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats.
43777 45663
 
43778 45664
 Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.
43779 45665
 
43780
-II.-1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;
45666
+II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;
43781 45667
 
43782 45668
 2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;
43783 45669
 
43784 45670
 3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
43785 45671
 
45672
+###### Article R612-20-1
45673
+
45674
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers les décisions relatives à l'agrément ou l'habilitation des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les décisions relatives à l'agrément des établissements de crédit fournissant des services d'investissement.
45675
+
45676
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :
45677
+
45678
+1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;
45679
+
45680
+2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.
45681
+
45682
+Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait.
45683
+
45684
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
45685
+
45686
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
45687
+
45688
+V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52.
45689
+
45690
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.
45691
+
45692
+VI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45693
+
45694
+VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
45695
+
45696
+Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
45697
+
43786 45698
 ###### Article R612-21
43787 45699
 
43788 45700
 L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
... ...
@@ -44689,33 +46601,25 @@ Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre
44689 46601
 
44690 46602
 ####### Article R613-38
44691 46603
 
44692
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
44693
-
44694
-Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
46604
+Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
44695 46605
 
44696
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
46606
+Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
44697 46607
 
44698
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
46608
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
44699 46609
 
44700
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
44701
-
44702
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
46610
+Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
44703 46611
 
44704 46612
 ###### Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique
44705 46613
 
44706 46614
 ####### Article R613-39
44707 46615
 
44708
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
44709
-
44710
-Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
46616
+Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
44711 46617
 
44712
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
46618
+Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
44713 46619
 
44714
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
46620
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
44715 46621
 
44716
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
44717
-
44718
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
46622
+Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
44719 46623
 
44720 46624
 ##### Section 4 :  Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
44721 46625
 
... ...
@@ -46637,7 +48541,30 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications
46637 48541
 
46638 48542
 ###### Article D741-4
46639 48543
 
46640
-Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
48544
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48545
+
48546
+<table border="1"><tbody>
48547
+ <tr>
48548
+  <td align="justify">Article applicable</td>
48549
+  <td align="justify">Dans sa rédaction</td>
48550
+ </tr>
48551
+ <tr>
48552
+  <td align="justify">D. 131-25</td>
48553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
48554
+ </tr>
48555
+ <tr>
48556
+  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
48557
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
48558
+ </tr>
48559
+ <tr>
48560
+  <td align="justify">D. 133-4</td>
48561
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
48562
+ </tr>
48563
+ <tr>
48564
+  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
48565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
48566
+ </tr>
48567
+</tbody></table>
46641 48568
 
46642 48569
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
46643 48570
 
... ...
@@ -47255,7 +49182,24 @@ Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47255 49182
 
47256 49183
 ####### Article D743-6-2
47257 49184
 
47258
-L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 10 000 euros " par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
49185
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49186
+
49187
+<table border="1"><tbody>
49188
+ <tr>
49189
+  <td align="justify">Article applicable</td>
49190
+  <td align="justify">Dans sa rédaction</td>
49191
+ </tr>
49192
+ <tr>
49193
+  <td align="justify">D. 314-2</td>
49194
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
49195
+ </tr>
49196
+ <tr>
49197
+  <td align="justify">D. 315-2</td>
49198
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
49199
+ </tr>
49200
+</tbody></table>
49201
+
49202
+II. – Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.
47259 49203
 
47260 49204
 ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
47261 49205
 
... ...
@@ -47528,9 +49472,24 @@ L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
47528 49472
 
47529 49473
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
47530 49474
 
47531
-####### Article D745-5-1
49475
+####### Article R745-5-1
47532 49476
 
47533
-Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
49477
+L'article R. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
49478
+
49479
+####### Article D745-5-1-1
49480
+
49481
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49482
+
49483
+<table border="1"><tbody>
49484
+ <tr>
49485
+  <td align="justify">Articles applicables</td>
49486
+  <td align="justify">Dans leur rédaction résultant du</td>
49487
+ </tr>
49488
+ <tr>
49489
+  <td align="justify">D. 522-1-1 et D. 522-1-2</td>
49490
+  <td align="justify">décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
49491
+ </tr>
49492
+</tbody></table>
47534 49493
 
47535 49494
 ###### Sous-section 3 : Les agents
47536 49495
 
... ...
@@ -47550,11 +49509,15 @@ II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les m
47550 49509
 
47551 49510
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
47552 49511
 
47553
-####### Article D745-5-4
49512
+####### Article R745-5-4
47554 49513
 
47555
-I. – Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
49514
+L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
47556 49515
 
47557
-II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
49516
+####### Article D745-5-5
49517
+
49518
+I. - Les articles D. 526-2 et D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
49519
+
49520
+II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".
47558 49521
 
47559 49522
 ##### Section 4 : Les prestataires de services d'investissement
47560 49523
 
... ...
@@ -47886,15 +49849,17 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47886 49849
 
47887 49850
 ####### Article R746-2
47888 49851
 
47889
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
49852
+I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
47890 49853
 
47891
-Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
49854
+L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
47892 49855
 
47893
-II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
49856
+L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
49857
+
49858
+II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
47894 49859
 
47895 49860
 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
47896 49861
 
47897
-" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
49862
+" II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
47898 49863
 
47899 49864
 3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
47900 49865
 
... ...
@@ -48150,7 +50115,30 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
48150 50115
 
48151 50116
 ###### Article D751-4
48152 50117
 
48153
-Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie française.
50118
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50119
+
50120
+<table border="1"><tbody>
50121
+ <tr>
50122
+  <td>Article applicable</td>
50123
+  <td>Dans sa rédaction</td>
50124
+ </tr>
50125
+ <tr>
50126
+  <td align="justify">D. 131-25</td>
50127
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
50128
+ </tr>
50129
+ <tr>
50130
+  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
50131
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
50132
+ </tr>
50133
+ <tr>
50134
+  <td align="justify">D. 133-4</td>
50135
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
50136
+ </tr>
50137
+ <tr>
50138
+  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
50139
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
50140
+ </tr>
50141
+</tbody></table>
48154 50142
 
48155 50143
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
48156 50144
 
... ...
@@ -48770,7 +50758,24 @@ Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables en Polynésie française.
48770 50758
 
48771 50759
 ####### Article D753-6-2
48772 50760
 
48773
-L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 10 000 euros " par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
50761
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50762
+
50763
+<table border="1"><tbody>
50764
+ <tr>
50765
+  <td>Article applicable</td>
50766
+  <td>Dans sa rédaction</td>
50767
+ </tr>
50768
+ <tr>
50769
+  <td align="justify">D. 314-2</td>
50770
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
50771
+ </tr>
50772
+ <tr>
50773
+  <td align="justify">D. 315-2</td>
50774
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
50775
+ </tr>
50776
+</tbody></table>
50777
+
50778
+II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.
48774 50779
 
48775 50780
 ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
48776 50781
 
... ...
@@ -49042,9 +51047,24 @@ L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française.
49042 51047
 
49043 51048
 ###### Sous-section 2 :  Les établissements de paiement
49044 51049
 
49045
-####### Article D755-5-1
51050
+####### Article R755-5-1
51051
+
51052
+L'article R. 522-1 est applicable en Polynésie française, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
49046 51053
 
49047
-Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Polynésie française.
51054
+####### Article D755-5-1-1
51055
+
51056
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51057
+
51058
+<table align="center" border="1"><tbody>
51059
+ <tr>
51060
+  <td>Articles applicables</td>
51061
+  <td>Dans leur rédaction résultant du</td>
51062
+ </tr>
51063
+ <tr>
51064
+  <td>D. 522-1-1 et D. 522-1-2</td>
51065
+  <td align="justify">décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
51066
+ </tr>
51067
+</tbody></table>
49048 51068
 
49049 51069
 ###### Sous-section 3 : Les agents
49050 51070
 
... ...
@@ -49064,6 +51084,10 @@ II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les m
49064 51084
 
49065 51085
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
49066 51086
 
51087
+####### Article R755-5-4
51088
+
51089
+L'article R. 526-1 est applicable en Polynésie française, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
51090
+
49067 51091
 ####### Article D755-5-5
49068 51092
 
49069 51093
 I.-Les articles D. 526-2 et D. 526-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
... ...
@@ -49394,15 +51418,17 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.
49394 51418
 
49395 51419
 ####### Article R756-2
49396 51420
 
49397
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
51421
+I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
51422
+
51423
+L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
49398 51424
 
49399
-Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
51425
+L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
49400 51426
 
49401
-II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
51427
+II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
49402 51428
 
49403 51429
 2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
49404 51430
 
49405
-" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
51431
+" II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
49406 51432
 
49407 51433
 3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
49408 51434
 
... ...
@@ -49602,7 +51628,30 @@ Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles
49602 51628
 
49603 51629
 ###### Article D761-4
49604 51630
 
49605
-Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
51631
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51632
+
51633
+<table border="1"><tbody>
51634
+ <tr>
51635
+  <td>Article applicable</td>
51636
+  <td>Dans sa rédaction</td>
51637
+ </tr>
51638
+ <tr>
51639
+  <td align="justify">D. 131-25</td>
51640
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
51641
+ </tr>
51642
+ <tr>
51643
+  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
51644
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
51645
+ </tr>
51646
+ <tr>
51647
+  <td align="justify">D. 133-4</td>
51648
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
51649
+ </tr>
51650
+ <tr>
51651
+  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
51652
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
51653
+ </tr>
51654
+</tbody></table>
49606 51655
 
49607 51656
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
49608 51657
 
... ...
@@ -50193,7 +52242,24 @@ Les articles R. 314-1 et R. 315-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
50193 52242
 
50194 52243
 ####### Article D763-6-2
50195 52244
 
50196
-L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 10 000 euros " par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
52245
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52246
+
52247
+<table border="1"><tbody>
52248
+ <tr>
52249
+  <td>Article applicable</td>
52250
+  <td>Dans sa rédaction</td>
52251
+ </tr>
52252
+ <tr>
52253
+  <td align="justify">D. 314-2</td>
52254
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
52255
+ </tr>
52256
+ <tr>
52257
+  <td align="justify">D. 315-2</td>
52258
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
52259
+ </tr>
52260
+</tbody></table>
52261
+
52262
+II. – Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.
50197 52263
 
50198 52264
 ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
50199 52265
 
... ...
@@ -50420,9 +52486,24 @@ L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
50420 52486
 
50421 52487
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
50422 52488
 
50423
-####### Article D765-5-1
52489
+####### Article R765-5-1
50424 52490
 
50425
-Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
52491
+L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
52492
+
52493
+####### Article D765-5-1-1
52494
+
52495
+Sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52496
+
52497
+<table align="center" border="1"><tbody>
52498
+ <tr>
52499
+  <td>Articles applicables</td>
52500
+  <td>Dans leur rédaction résultant du</td>
52501
+ </tr>
52502
+ <tr>
52503
+  <td align="justify">D. 522-1-1 et D. 522-1-2</td>
52504
+  <td align="justify">décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
52505
+ </tr>
52506
+</tbody></table>
50426 52507
 
50427 52508
 ###### Sous-section 3 : Les agents
50428 52509
 
... ...
@@ -50442,6 +52523,16 @@ II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les m
50442 52523
 
50443 52524
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
50444 52525
 
52526
+####### Article R765-5-4
52527
+
52528
+L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
52529
+
52530
+####### Article D765-5-5
52531
+
52532
+I. – Les articles D. 526-2 et D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
52533
+
52534
+II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
52535
+
50445 52536
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
50446 52537
 
50447 52538
 ###### Sous-section 1 : Définitions
... ...
@@ -50714,16 +52805,18 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
50714 52805
 
50715 52806
 ###### Article R765-10
50716 52807
 
50717
-I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,
52808
+I. – Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,
50718 52809
 R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
50719 52810
 
50720 52811
 L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
50721 52812
 
50722 52813
 Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
50723 52814
 
52815
+L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
52816
+
50724 52817
 Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
50725 52818
 
50726
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
52819
+Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
50727 52820
 
50728 52821
 Pour l'application de l'article R. 561-16 :
50729 52822
 
... ...
@@ -50733,9 +52826,9 @@ b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat parti
50733 52826
 
50734 52827
 Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
50735 52828
 
50736
-II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
52829
+II. – Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
50737 52830
 
50738
-III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
52831
+III. – Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
50739 52832
 
50740 52833
 ###### Article D765-10-1
50741 52834
 
... ...
@@ -50765,11 +52858,13 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
50765 52858
 
50766 52859
 ####### Article R766-2
50767 52860
 
50768
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
52861
+I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
52862
+
52863
+L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
50769 52864
 
50770
-Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
52865
+L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
50771 52866
 
50772
-II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
52867
+II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
50773 52868
 
50774 52869
 1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
50775 52870