Code monétaire et financier


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Version consolidée au 3 janvier 2018 (version 8e4f91a)
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... ...
@@ -254,7 +254,7 @@ Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscri
254 254
 
255 255
 ###### Article L131-4
256 256
 
257
-Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
257
+Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
258 258
 
259 259
 La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
260 260
 
... ...
@@ -1276,7 +1276,7 @@ La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité fin
1276 1276
 ###### Article L141-6
1277 1277
 
1278 1278
 I. – La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
1279
-L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1279
+L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1280 1280
 
1281 1281
 II. – La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
1282 1282
 
... ...
@@ -1454,7 +1454,7 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co
1454 1454
 
1455 1455
 La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
1456 1456
 
1457
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1457
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1458 1458
 
1459 1459
 Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1460 1460
 
... ...
@@ -1462,7 +1462,7 @@ Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignement
1462 1462
 
1463 1463
 Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1464 1464
 
1465
-Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1465
+Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion de portefeuille et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1466 1466
 
1467 1467
 ##### Article L144-2
1468 1468
 
... ...
@@ -1761,7 +1761,7 @@ IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments
1761 1761
 
1762 1762
 ####### Article L211-2
1763 1763
 
1764
-Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.
1764
+Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.
1765 1765
 
1766 1766
 ###### Sous-section 2 : Inscription en compte
1767 1767
 
... ...
@@ -1815,7 +1815,7 @@ Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions
1815 1815
 
1816 1816
 ######## Article L211-9
1817 1817
 
1818
-Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10.
1818
+Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 533-10.
1819 1819
 
1820 1820
 ######## Article L211-10
1821 1821
 
... ...
@@ -1979,7 +1979,7 @@ A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitu
1979 1979
 
1980 1980
 ######## Article L211-27
1981 1981
 
1982
-La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
1982
+La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
1983 1983
 
1984 1984
 ######## Article L211-28
1985 1985
 
... ...
@@ -2039,7 +2039,7 @@ Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats finan
2039 2039
 
2040 2040
 I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
2041 2041
 
2042
-1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2042
+1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2043 2043
 
2044 2044
 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
2045 2045
 
... ...
@@ -2047,7 +2047,7 @@ I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
2047 2047
 
2048 2048
 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
2049 2049
 
2050
-Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
2050
+Pour l'application du 4° du présent I, le mot "client" désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
2051 2051
 
2052 2052
 II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
2053 2053
 
... ...
@@ -2283,7 +2283,7 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
2283 2283
 
2284 2284
 10. Les Etats ;
2285 2285
 
2286
-11. Les organismes de titrisation ;
2286
+11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ;
2287 2287
 
2288 2288
 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2289 2289
 
... ...
@@ -2641,6 +2641,8 @@ Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
2641 2641
 
2642 2642
 Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
2643 2643
 
2644
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.
2645
+
2644 2646
 ####### Article L214-7-1
2645 2647
 
2646 2648
 Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.
... ...
@@ -2699,6 +2701,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de place
2699 2701
 
2700 2702
 Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2701 2703
 
2704
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
2705
+
2702 2706
 ####### Article L214-8-1
2703 2707
 
2704 2708
 Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds.
... ...
@@ -2741,7 +2745,7 @@ Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent ê
2741 2745
 
2742 2746
 Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2743 2747
 
2744
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2748
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
2745 2749
 
2746 2750
 Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
2747 2751
 
... ...
@@ -2927,7 +2931,7 @@ Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque
2927 2931
 
2928 2932
 ######## Article L214-13
2929 2933
 
2930
-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2934
+Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un autre prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2931 2935
 
2932 2936
 Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2933 2937
 
... ...
@@ -3151,7 +3155,7 @@ II. – Sont régis par la présente section :
3151 3155
 
3152 3156
 3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ;
3153 3157
 
3154
-4° Les organismes de titrisation régis par la sous-section 5.
3158
+4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5.
3155 3159
 
3156 3160
 Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1.
3157 3161
 
... ...
@@ -3501,6 +3505,8 @@ Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises au
3501 3505
 
3502 3506
 Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-24-51.
3503 3507
 
3508
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.
3509
+
3504 3510
 ######### Article L214-24-30
3505 3511
 
3506 3512
 Une SICAV peut déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Le capital initial d'une SICAV qui fait usage de cette possibilité ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
... ...
@@ -3553,6 +3559,8 @@ Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a p
3553 3559
 
3554 3560
 Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
3555 3561
 
3562
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
3563
+
3556 3564
 ######### Article L214-24-35
3557 3565
 
3558 3566
 Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds.
... ...
@@ -3591,7 +3599,7 @@ Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent ê
3591 3599
 
3592 3600
 Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-24-48, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
3593 3601
 
3594
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
3602
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
3595 3603
 
3596 3604
 Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
3597 3605
 
... ...
@@ -3829,7 +3837,7 @@ Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont appl
3829 3837
 
3830 3838
 ######### Article L214-28
3831 3839
 
3832
-I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
3840
+I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
3833 3841
 
3834 3842
 II. – L'actif peut également comprendre :
3835 3843
 
... ...
@@ -3839,7 +3847,7 @@ II. – L'actif peut également comprendre :
3839 3847
 
3840 3848
 III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
3841 3849
 
3842
-IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
3850
+IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
3843 3851
 
3844 3852
 V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
3845 3853
 
... ...
@@ -4471,16 +4479,20 @@ II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organ
4471 4479
 
4472 4480
 III. – L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
4473 4481
 
4474
-####### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière
4482
+####### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
4475 4483
 
4476 4484
 ######## Sous-paragraphe 1 : Régime général
4477 4485
 
4478 4486
 ######### Article L214-86
4479 4487
 
4488
+Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code.
4489
+
4480 4490
 Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116.
4481 4491
 
4482 4492
 Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
4483 4493
 
4494
+Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.
4495
+
4484 4496
 ######### Article L214-87
4485 4497
 
4486 4498
 Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
... ...
@@ -4495,6 +4507,10 @@ Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts son
4495 4507
 
4496 4508
 La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.
4497 4509
 
4510
+Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital.
4511
+
4512
+Pour l'application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86 sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l'article L. 341-1.
4513
+
4498 4514
 La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
4499 4515
 
4500 4516
 En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière.
... ...
@@ -4735,7 +4751,9 @@ d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociat
4735 4751
 
4736 4752
 4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;
4737 4753
 
4738
-5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101.
4754
+5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ;
4755
+
4756
+6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1.
4739 4757
 
4740 4758
 II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
4741 4759
 
... ...
@@ -4789,10 +4807,6 @@ Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-117, une société d'épa
4789 4807
 
4790 4808
 En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
4791 4809
 
4792
-######### Article L214-126
4793
-
4794
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
4795
-
4796 4810
 ####### Paragraphe 5 :  Sociétés d'investissement à capital fixe
4797 4811
 
4798 4812
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -5115,13 +5129,13 @@ I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'arti
5115 5129
 
5116 5130
 Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
5117 5131
 
5118
-II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P. ".
5132
+II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S. L. P.".
5119 5133
 
5120 5134
 III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans les conditions prévues par les statuts.
5121 5135
 
5122 5136
 IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
5123 5137
 
5124
-V. – Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son dernier alinéa, à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
5138
+V. – Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son avant-dernier alinéa, à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
5125 5139
 
5126 5140
 VI. – La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
5127 5141
 
... ...
@@ -5151,7 +5165,7 @@ II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositio
5151 5165
 
5152 5166
 ######### Article L214-162-4
5153 5167
 
5154
-Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
5168
+Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
5155 5169
 
5156 5170
 ######### Article L214-162-5
5157 5171
 
... ...
@@ -5329,6 +5343,44 @@ IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1
5329 5343
 
5330 5344
 Lorsque les titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
5331 5345
 
5346
+######## Article L214-165-1
5347
+
5348
+I.-1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par une entreprise de droit étranger ou par toute autre entreprise de droit étranger appartenant au même groupe.
5349
+
5350
+Pour l'application du présent article, le groupe mentionné à l'alinéa précédent s'entend comme l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises ;
5351
+
5352
+2° Sont également soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise, constitués en application d'un plan d'épargne salariale régi par les titres III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail, mis en place par une entreprise de droit français appartenant à un groupe au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail, ouverts aux travailleurs des entreprises de droit étranger du groupe par application d'un accord régi par un droit étranger, et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par les entreprises de ce groupe.
5353
+
5354
+II.-Les dispositions des II, III et du second alinéa du IV de l'article L. 214-165 s'appliquent aux fonds commun de placement d'entreprise mentionnés au I du présent article à l'exception de celles renvoyant au code du travail.
5355
+
5356
+III.-Les titres des entreprises composant l'actif des fonds mentionnés au I sont évalués de la manière suivante :
5357
+
5358
+1° Lorsque les titres émis sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est fixé d'après le cours de bourse ;
5359
+
5360
+2° Lorsque les titres émis ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
5361
+
5362
+A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
5363
+
5364
+A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents travailleurs peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents ;
5365
+
5366
+3° Lorsque les titres émis sont des obligations qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur de marché ;
5367
+
5368
+4° Lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru.
5369
+
5370
+IV.-Lorsqu'un fonds mentionné au I est investi en titres d'une entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
5371
+
5372
+Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
5373
+
5374
+1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs ;
5375
+
5376
+2° Lorsque l'entreprise, l'entreprise qui la contrôle ou toute entreprise contrôlée par elle au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente détenus par le fonds mentionné au I.
5377
+
5378
+Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les travailleurs disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
5379
+
5380
+V.-La souscription et l'acquisition des parts des fonds mentionnés aux I sont réservées à des travailleurs d'une entreprise mentionnée au I, dans les conditions qu'elle a fixées, constituée sur le fondement d'un droit étranger lorsque ces travailleurs sont liés à cette entreprise par un contrat de travail de droit étranger ou lorsqu'ils l'ont quittée à la suite d'un départ à la retraite.
5381
+
5382
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
5383
+
5332 5384
 ####### Paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
5333 5385
 
5334 5386
 ######## Article L214-166
... ...
@@ -5339,9 +5391,17 @@ Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres co
5339 5391
 
5340 5392
 Les modalités de gestion de l'actif de la société sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5341 5393
 
5342
-###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation
5394
+###### Sous-section 5 : Organismes de financement
5395
+
5396
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
5343 5397
 
5344
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
5398
+######## Article L214-166-1
5399
+
5400
+Les organismes de financement au sens de la présente sous-section comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.
5401
+
5402
+######## Article L214-166-2
5403
+
5404
+Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers.
5345 5405
 
5346 5406
 ######## Article L214-167
5347 5407
 
... ...
@@ -5349,73 +5409,97 @@ I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à
5349 5409
 
5350 5410
 II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.
5351 5411
 
5412
+III. – Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.
5413
+
5352 5414
 ######## Article L214-168
5353 5415
 
5354
-Les organismes de titrisation ont pour objet :
5355
-- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
5356
-- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.
5416
+I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
5357 5417
 
5358 5418
 Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
5359 5419
 
5420
+II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
5421
+
5422
+Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
5423
+
5424
+III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.
5425
+
5360 5426
 ######## Article L214-169
5361 5427
 
5362
-I. – L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
5428
+I. – L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
5363 5429
 
5364 5430
 II. – Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
5365 5431
 
5366
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital.
5432
+Les actifs de l'organisme de financement ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
5367 5433
 
5368
-Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
5434
+Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme de financement s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu'aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l'ouverture à leur encontre, le cas échéant, d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
5369 5435
 
5370
-Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
5436
+Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées.
5371 5437
 
5372
-Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
5438
+Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
5373 5439
 
5374
-III. – Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
5440
+III. – Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
5375 5441
 
5376 5442
 La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
5377 5443
 
5378
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
5444
+IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5445
+
5446
+Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
5447
+
5448
+V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
5449
+
5450
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
5451
+
5452
+2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
5453
+
5454
+3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
5455
+
5456
+Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.
5379 5457
 
5380
-Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
5458
+L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.
5381 5459
 
5382
-IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5460
+Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
5383 5461
 
5384
-L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
5462
+4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.
5385 5463
 
5386
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.
5464
+VI. – Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de crédit-bail, ni l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du loueur ou du crédit-bailleur, ni la cession ou le transfert des biens mobiliers ou immobiliers objets du contrat dans le cadre ou à l'issue d'une telle procédure ne peuvent remettre en cause la poursuite du contrat de location ou de crédit-bail.
5387 5465
 
5388
-Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.
5466
+Lorsque l'organisme a acquis ou s'est engagé à acquérir une créance à naître de la mise à disposition de fonds à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle au titre d'un contrat déjà intervenu ou à intervenir, l'organisme et le cédant de la créance peuvent, de convention écrite expresse, convenir que l'organisme sera tenu de mettre à disposition du débiteur de la créance, originelle ou à naître, les fonds correspondant et, si le débiteur l'accepte, ou est partie à ladite convention, que le cédant n'aura plus d'obligation à ce titre envers le débiteur à compter de la date convenue entre eux. Dans ce cas l'engagement net maximal de l'organisme résultant de l'ensemble de ces contrats de prêts ne doit à aucun moment être supérieur à la valeur de son actif, et le cas échéant, au montant non appelé des souscriptions.
5389 5467
 
5390 5468
 La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.
5391 5469
 
5392
-######## Article L214-170
5470
+Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements effectués par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168.
5393 5471
 
5394
-Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de titrisation font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.
5472
+######## Article L214-170
5395 5473
 
5396
-Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.
5474
+Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance.
5397 5475
 
5398 5476
 ######## Article L214-171
5399 5477
 
5400
-Les organismes de titrisation communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
5478
+Les organismes de financement communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
5401 5479
 
5402 5480
 ######## Article L214-172
5403 5481
 
5404
-Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
5482
+Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
5483
+
5484
+Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
5405 5485
 
5406
-Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
5486
+De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
5407 5487
 
5408
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
5488
+Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
5489
+
5490
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.
5409 5491
 
5410 5492
 ######## Article L214-173
5411 5493
 
5412
-La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.
5494
+La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à l'encontre de cette entité sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de création et de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.
5495
+
5496
+Lorsque la société de gestion est chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 214-172, elle est tenue de porter ces sommes au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de la société de gestion ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.
5413 5497
 
5414
-Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné à l'alinéa précédent ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
5498
+Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné aux alinéas ci-dessus ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
5415 5499
 
5416 5500
 ######## Article L214-174
5417 5501
 
5418
-Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de titrisation.
5502
+Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de financement.
5419 5503
 
5420 5504
 ######## Article L214-175
5421 5505
 
... ...
@@ -5425,11 +5509,33 @@ II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabil
5425 5509
 
5426 5510
 Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
5427 5511
 
5428
-III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de titrisation.
5512
+III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement.
5513
+
5514
+L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.
5515
+
5516
+La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
5517
+
5518
+IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
5519
+
5520
+####### Paragraphe 2  : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
5429 5521
 
5430
-L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.
5522
+######## Article L214-175-1
5431 5523
 
5432
-La société de titrisation ou la société de gestion du fonds commun de titrisation établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
5524
+I. – L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'acquisition, la souscription ou la détention de créances ou d'autres éléments d'actif mentionnés au III ci-dessous, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, de garanties, de sûretés, ou de sous-participations en risque ou en trésorerie.
5525
+
5526
+Le financement ou la couverture des risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts ou d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, de garanties, de sûretés, de sous-participations en risque ou en trésorerie ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources, de dettes ou d'engagements.
5527
+
5528
+II. – Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de titrisation peuvent donner lieu à des droits différents, en particulier sur le capital ou les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu par lui peuvent prévoir que les droits de certaines catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou de certains créanciers de l'organisme sont subordonnés aux droits ou intérêts d'autres catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou d'autres créanciers de l'organisme.
5529
+
5530
+III. – Un organisme de titrisation peut détenir des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
5531
+
5532
+IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l'article 4 du règlement UE n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, s'il délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
5533
+
5534
+Dans ce cas, le sponsor est mentionné dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
5535
+
5536
+V. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de titrisation pour lequel les rachats de parts ou d'actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations, peut accorder des prêts aux entreprises non financières. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
5537
+
5538
+VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5433 5539
 
5434 5540
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
5435 5541
 
... ...
@@ -5519,7 +5625,7 @@ Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
5519 5625
 
5520 5626
 La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.
5521 5627
 
5522
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
5628
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance "
5523 5629
 
5524 5630
 ######## Article L214-187
5525 5631
 
... ...
@@ -5557,6 +5663,58 @@ Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de t
5557 5663
 
5558 5664
 Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.
5559 5665
 
5666
+####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
5667
+
5668
+######## Article L214-190-1
5669
+
5670
+I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154, ou des sous-participations en risque ou en trésorerie.
5671
+
5672
+L'investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts, d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, ou encore du recours à l'emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d'engagements.
5673
+
5674
+Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret.
5675
+
5676
+L'article L. 214-144 s'applique à la souscription et l'acquisition de parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l'organisme, ainsi que de la société de gestion elle-même.
5677
+
5678
+II. – Dans les conditions fixées par son règlement ou ses statuts, un organisme de financement spécialisé peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
5679
+
5680
+III. – Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.
5681
+
5682
+IV. – Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et précisées par leur règlement ou leurs statuts, les organismes de financement spécialisé peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions.
5683
+
5684
+Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts dès lors que le risque de crédit associé à la détention de ces parts, actions ou titres de créance ne fait l'objet d'aucune règle de subordination.
5685
+
5686
+Par dérogation au II de l'article L. 214-169 et dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent être rachetées par l'organisme à la demande des porteurs de parts, actionnaires ou titulaires de titres de créance, si son règlement ou ses statuts le prévoient,. Dans ce cas, l'article L. 214-170 ne s'applique pas à l'émission de parts ou actions par l'organisme.
5687
+
5688
+V. – Un organisme de financement spécialisé peut consentir des prêts dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement.
5689
+
5690
+Un organisme de financement spécialisé dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
5691
+
5692
+VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de financement spécialisé, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5693
+
5694
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé
5695
+
5696
+######### Article L214-190-2
5697
+
5698
+La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
5699
+
5700
+La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de financement spécialisé.
5701
+
5702
+Les articles L. 214-177 à L. 214-179 s'appliquent aux sociétés de financement spécialisé.
5703
+
5704
+######## Sous-paragraphe 2 :  Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé
5705
+
5706
+######### Article L214-190-3
5707
+
5708
+Le fonds de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de copropriété.
5709
+
5710
+Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
5711
+
5712
+Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.
5713
+
5714
+Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
5715
+
5716
+Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.
5717
+
5560 5718
 ##### Section 3 : Autres placements collectifs
5561 5719
 
5562 5720
 ###### Article L214-191
... ...
@@ -5687,7 +5845,7 @@ Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumi
5687 5845
 
5688 5846
 ####### Article L221-18
5689 5847
 
5690
-Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
5848
+Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
5691 5849
 
5692 5850
 Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
5693 5851
 
... ...
@@ -6117,11 +6275,11 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fai
6117 6275
 
6118 6276
 ####### Article L231-4
6119 6277
 
6120
-I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6.
6278
+I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6.
6121 6279
 
6122
-II. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, du fonds de placement immobilier, du fonds professionnel de placement immobilier ou du fonds commun de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
6280
+II. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, du fonds de placement immobilier, du fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
6123 6281
 
6124
-III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
6282
+III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
6125 6283
 
6126 6284
 ####### Article L231-5
6127 6285
 
... ...
@@ -6139,7 +6297,7 @@ Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusq
6139 6297
 
6140 6298
 ####### Article L231-7
6141 6299
 
6142
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.
6300
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.
6143 6301
 
6144 6302
 ####### Article L231-7-1
6145 6303
 
... ...
@@ -6535,7 +6693,7 @@ Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne
6535 6693
 
6536 6694
 ####### Article L312-4
6537 6695
 
6538
-I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6696
+I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6539 6697
 
6540 6698
 II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
6541 6699
 
... ...
@@ -6955,6 +7113,20 @@ En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventu
6955 7113
 
6956 7114
 Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles.
6957 7115
 
7116
+##### Section 5 : Dépôts structurés
7117
+
7118
+###### Article L312-22
7119
+
7120
+Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l'échéance assorti d'un intérêt ou d'une prime déterminés selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
7121
+
7122
+1° Un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à l'évolution d'un indice de taux d'intérêt ;
7123
+
7124
+2° Un instrument financier, une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou une combinaison de ces instruments financiers ou unités ;
7125
+
7126
+3° Une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
7127
+
7128
+4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change.
7129
+
6958 7130
 #### Chapitre III : Crédits
6959 7131
 
6960 7132
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7202,7 +7374,7 @@ Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un
7202 7374
 
7203 7375
 ####### Article L313-23
7204 7376
 
7205
-Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
7377
+Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
7206 7378
 
7207 7379
 Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
7208 7380
 
... ...
@@ -7212,7 +7384,7 @@ Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
7212 7384
 
7213 7385
 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
7214 7386
 
7215
-3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
7387
+3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
7216 7388
 
7217 7389
 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
7218 7390
 
... ...
@@ -7242,21 +7414,21 @@ Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une
7242 7414
 
7243 7415
 La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
7244 7416
 
7245
-A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
7417
+A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
7246 7418
 
7247 7419
 La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
7248 7420
 
7249
-En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
7421
+En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
7250 7422
 
7251 7423
 ####### Article L313-28
7252 7424
 
7253
-L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
7425
+L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
7254 7426
 
7255 7427
 ####### Article L313-29
7256 7428
 
7257 7429
 Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
7258 7430
 
7259
-Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
7431
+Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
7260 7432
 
7261 7433
 ####### Article L313-29-1
7262 7434
 
... ...
@@ -7755,17 +7927,17 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisatio
7755 7927
 
7756 7928
 2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3.
7757 7929
 
7758
-### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
7930
+### Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
7759 7931
 
7760
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
7932
+#### Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes
7761 7933
 
7762 7934
 ##### Article L321-1
7763 7935
 
7764
-Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
7936
+Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
7765 7937
 
7766 7938
 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
7767 7939
 
7768
-2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
7940
+2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
7769 7941
 
7770 7942
 3. La négociation pour compte propre ;
7771 7943
 
... ...
@@ -7779,7 +7951,9 @@ Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés
7779 7951
 
7780 7952
 7. Le placement non garanti ;
7781 7953
 
7782
-8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
7954
+8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
7955
+
7956
+9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
7783 7957
 
7784 7958
 Un décret précise la définition de ces services.
7785 7959
 
... ...
@@ -7789,13 +7963,13 @@ Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des polit
7789 7963
 
7790 7964
 Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
7791 7965
 
7792
-1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
7966
+1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières, et à l'exclusion de la fourniture du service de tenue centralisée de comptes au sens de la section A de l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
7793 7967
 
7794
-2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
7968
+2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
7795 7969
 
7796 7970
 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
7797 7971
 
7798
-4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
7972
+4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
7799 7973
 
7800 7974
 5. Les services liés à la prise ferme ;
7801 7975
 
... ...
@@ -7817,7 +7991,7 @@ Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans le
7817 7991
 
7818 7992
 ##### Article L322-1
7819 7993
 
7820
-Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
7994
+Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
7821 7995
 
7822 7996
 ##### Article L322-2
7823 7997
 
... ...
@@ -7873,6 +8047,28 @@ Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l
7873 8047
 
7874 8048
 Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
7875 8049
 
8050
+#### Chapitre III : Les services de communication de données
8051
+
8052
+##### Article L323-1
8053
+
8054
+I.-Les services de communication de données comprennent :
8055
+
8056
+1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;
8057
+
8058
+2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;
8059
+
8060
+3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.
8061
+
8062
+II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
8063
+
8064
+Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
8065
+
8066
+Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.
8067
+
8068
+##### Article L323-2
8069
+
8070
+Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.
8071
+
7876 8072
 ### Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
7877 8073
 
7878 8074
 #### Article L330-1
... ...
@@ -8019,7 +8215,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
8019 8215
 
8020 8216
 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
8021 8217
 
8022
-1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
8218
+1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
8023 8219
 
8024 8220
 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
8025 8221
 
... ...
@@ -8398,21 +8594,265 @@ Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce ci
8398 8594
 
8399 8595
 ### Titre II : Les plates-formes de négociation
8400 8596
 
8597
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
8598
+
8599
+##### Section 1 : Définitions
8600
+
8601
+###### Article L420-1
8602
+
8603
+I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
8604
+
8605
+Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.
8606
+
8607
+Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.
8608
+
8609
+Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :
8610
+
8611
+a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;
8612
+
8613
+b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.
8614
+
8615
+Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.
8616
+
8617
+II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
8618
+
8619
+##### Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
8620
+
8621
+###### Article L420-2
8622
+
8623
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.
8624
+
8625
+La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.
8626
+
8627
+##### Section 3 : Exigences organisationnelles
8628
+
8629
+###### Article L420-3
8630
+
8631
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d'extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.
8632
+
8633
+II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.
8634
+
8635
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons.
8636
+
8637
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné.
8638
+
8639
+III. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu'elles procèdent à des tests appropriés d'algorithmes et disposent d'environnements de tests, afin de s'assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.
8640
+
8641
+Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la plate-forme de négociation, de ralentir le flux d'ordres si la plate-forme risque d'atteindre sa capacité maximale, d'établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.
8642
+
8643
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation est en mesure d'identifier, au moyen d'un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes initiant ces ordres.
8644
+
8645
+IV. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation permettant la fourniture d'un accès électronique direct :
8646
+
8647
+1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s'assurer que :
8648
+
8649
+a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit ;
8650
+
8651
+b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l'adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;
8652
+
8653
+c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l'article L. 533-10-8 ;
8654
+
8655
+2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d'un tel accès ;
8656
+
8657
+3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l'accès et, si nécessaire, de les bloquer ;
8658
+
8659
+4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.
8660
+
8661
+V. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.
8662
+
8663
+###### Article L420-4
8664
+
8665
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliquent une stratégie de tenue de marché, au sens du 3° de l'article L. 533-10-3, sur la plate-forme de négociation et met en place des dispositifs assurant qu'un nombre suffisant de prestataires de services d'investissement concluent ces contrats. Ces contrats exigent de ces prestataires de services d'investissement, lorsque cela est adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de négociation, qu'ils affichent des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible.
8666
+
8667
+II. – Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de services d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation au prestataire de services d'investissement afin d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit qu'acquiert le prestataire de services d'investissement en raison de sa participation aux dispositifs mentionnés au I.
8668
+
8669
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire de services d'investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe l'Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.
8670
+
8671
+###### Article L420-5
8672
+
8673
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires.
8674
+
8675
+###### Article L420-6
8676
+
8677
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l'instrument financier concerné.
8678
+
8679
+Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.
8680
+
8681
+II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.
8682
+
8683
+###### Article L420-7
8684
+
8685
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.
8686
+
8687
+###### Article L420-8
8688
+
8689
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi que pour tout autre instrument conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés.
8690
+
8691
+Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier et l'écart moyen de cotation, tout en veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière excessive la réduction progressive de l'écart, et sont adaptés à chaque instrument financier.
8692
+
8693
+II. – Au sens du présent article :
8694
+
8695
+1° L'expression : " certificat représentatif " désigne un titre négociable qui matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, et qui est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;
8696
+
8697
+2° L'expression : " fonds coté " désigne un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative et, le cas échéant, de leur valeur liquidative indicative.
8698
+
8699
+##### Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
8700
+
8701
+###### Article L420-9
8702
+
8703
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate-forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle-ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate-forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
8704
+
8705
+II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation signale immédiatement à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux règles de la plate-forme, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 précité ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
8706
+
8707
+III. – Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique sans délai à l'autorité habilitée à instruire et poursuivre les infractions mentionnées au II toute information pertinente et utile concernant ces manquements. Il lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur la plate-forme de négociation ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
8708
+
8709
+##### Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
8710
+
8711
+###### Article L420-10
8712
+
8713
+I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet instrument ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles de la plate-forme, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné de la plate-forme.
8714
+
8715
+L'émetteur d'un instrument financier admis sur une plate-forme de négociation peut en demander la suspension auprès du gestionnaire afin de pouvoir informer le public dans des conditions satisfaisantes.
8716
+
8717
+La suspension ou la radiation de la négociation d'un instrument financier peuvent également être requises auprès du gestionnaire d'une plate-forme de négociation par le président de l'Autorité des marchés financiers.
8718
+
8719
+Un gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui suspend ou radie de la négociation un instrument financier, suspend ou radie également de la négociation les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la suspension ou de la radiation de l'instrument financier.
8720
+
8721
+Les décisions de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation, celui-ci en informe l'Autorité des marchés financiers en précisant si cette mesure résulte d'une suspicion d'abus de marché, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
8722
+
8723
+L'Autorité des marchés financiers exige des autres plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques qui négocient les instruments financiers faisant l'objet d'une décision de suspension ou de radiation qu'ils les suspendent ou les radient de la négociation ainsi que les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque la suspension ou la radiation résulte d'un abus de marché suspecté, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle mesure.
8724
+
8725
+II. – Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une décision de suspension ou de radiation des négociations d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation résultant d'un abus de marché suspecté, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, elle exige des plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques la suspension ou la radiation de cet instrument ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence, sauf lorsque les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle mesure.
8726
+
8727
+III. – Les décisions de levée de suspension sont rendues publiques et communiquées, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers dans les mêmes conditions. La levée de la suspension d'un instrument financier sur les autres plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence s'effectue dans les meilleurs délais.
8728
+
8729
+##### Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
8730
+
8731
+###### Sous-section 1 : Limites de position
8732
+
8733
+####### Article L420-11
8734
+
8735
+I. – L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites de positions sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :
8736
+
8737
+1° Sur les instruments dérivés sur matières premières, au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;
8738
+
8739
+2° Sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.
8740
+
8741
+II. – Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :
8742
+
8743
+1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
8744
+
8745
+2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.
8746
+
8747
+Les limites de position ne s'appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.
8748
+
8749
+III. – Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.
8750
+
8751
+IV. – L'Autorité des marchés financiers fixe des limites pour chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s'appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l'Autorité européenne des marchés financiers. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.
8752
+
8753
+L'Autorité des marchés financiers révise les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes.
8754
+
8755
+V. – L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.
8756
+
8757
+Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
8758
+
8759
+####### Article L420-12
8760
+
8761
+L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché.
8762
+
8763
+L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle impose. Celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de chaque période de six mois expirent automatiquement.
8764
+
8765
+L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position plus restrictives qu'elle impose. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.
8766
+
8767
+Si l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
8768
+
8769
+####### Article L420-13
8770
+
8771
+Lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation.
8772
+
8773
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente désignée conformément à l'alinéa précédent, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles cet instrument est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.
8774
+
8775
+En cas de désaccord avec une autorité compétente, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites.
8776
+
8777
+####### Article L420-14
8778
+
8779
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :
8780
+
8781
+1° De surveiller les positions ouvertes des personnes ;
8782
+
8783
+2° D'accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;
8784
+
8785
+3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande ;
8786
+
8787
+4° Le cas échéant, d'exiger d'une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d'un commun accord, de manière temporaire, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.
8788
+
8789
+####### Article L420-15
8790
+
8791
+Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.
8792
+
8793
+Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.
8794
+
8795
+L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.
8796
+
8797
+###### Sous-section 2 : Déclaration des positions
8798
+
8799
+####### Article L420-16
8800
+
8801
+I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation :
8802
+
8803
+1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ;
8804
+
8805
+2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.
8806
+
8807
+II. – Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final.
8808
+
8809
+III. – Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.
8810
+
8811
+Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions.
8812
+
8813
+IV. – Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes :
8814
+
8815
+1° Entreprises d'investissement ou établissements de crédit ;
8816
+
8817
+2° Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens du II de l'article L. 214-1 ;
8818
+
8819
+3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
8820
+
8821
+4° Entreprises commerciales ;
8822
+
8823
+5° Dans le cas d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement.
8824
+
8825
+##### Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
8826
+
8827
+###### Article L420-17
8828
+
8829
+Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées.
8830
+
8831
+Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
8832
+
8833
+##### Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
8834
+
8835
+###### Article L420-18
8836
+
8837
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.
8838
+
8839
+L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.
8840
+
8841
+A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.
8842
+
8401 8843
 #### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
8402 8844
 
8403 8845
 ##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
8404 8846
 
8405 8847
 ###### Article L421-1
8406 8848
 
8407
-I. – Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
8849
+I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
8408 8850
 
8409
-II. – Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code.
8410
-
8411
-Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
8851
+II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
8412 8852
 
8413 8853
 ###### Article L421-2
8414 8854
 
8415
-Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
8855
+Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
8416 8856
 
8417 8857
 L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.
8418 8858
 
... ...
@@ -8420,7 +8860,7 @@ L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exp
8420 8860
 
8421 8861
 L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
8422 8862
 
8423
-Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
8863
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'une plate-forme de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
8424 8864
 
8425 8865
 Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.
8426 8866
 
... ...
@@ -8432,25 +8872,27 @@ Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du prése
8432 8872
 
8433 8873
 La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.
8434 8874
 
8435
-L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
8875
+L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.
8436 8876
 
8437 8877
 L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
8438 8878
 
8439 8879
 ###### Article L421-5
8440 8880
 
8441
-Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
8881
+L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.
8442 8882
 
8443
-1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
8883
+Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.
8444 8884
 
8445
-2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
8885
+###### Article L421-6
8446 8886
 
8447
-3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
8887
+Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
8448 8888
 
8449
-4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
8889
+1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
8450 8890
 
8451
-###### Article L421-6
8891
+2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
8892
+
8893
+3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
8452 8894
 
8453
-Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
8895
+4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
8454 8896
 
8455 8897
 ##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché
8456 8898
 
... ...
@@ -8458,7 +8900,83 @@ Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novemb
8458 8900
 
8459 8901
 ####### Article L421-7
8460 8902
 
8461
-L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.
8903
+Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
8904
+
8905
+1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;
8906
+
8907
+2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
8908
+
8909
+La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.
8910
+
8911
+A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant.
8912
+
8913
+####### Article L421-7-1
8914
+
8915
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :
8916
+
8917
+1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'entreprise de marché.
8918
+
8919
+Sauf si elles représentent l'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :
8920
+
8921
+a) Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II ;
8922
+
8923
+b) Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II.
8924
+
8925
+Pour l'application du présent article, les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.
8926
+
8927
+L'Autorité des marchés financiers peut autoriser l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l'Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.
8928
+
8929
+La limitation du nombre de mandats exercés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ne s'applique pas aux fonctions exercées au sein d'entités qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux ;
8930
+
8931
+2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'entreprise de marché, notamment les principaux risques ;
8932
+
8933
+3° Chacune d'elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.
8934
+
8935
+II.-Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du I sont :
8936
+
8937
+1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
8938
+
8939
+2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.
8940
+
8941
+####### Article L421-7-2
8942
+
8943
+Les entreprises de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à la formation des personnes mentionnées à l'article L. 421-7.
8944
+
8945
+####### Article L421-7-3
8946
+
8947
+I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 n'exerçant aucun mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II de l'article L. 421-7-1 au sein de l'entreprise de marché concernée.
8948
+
8949
+Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8950
+
8951
+II.-Le comité des nominations est chargé :
8952
+
8953
+1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
8954
+
8955
+Sans préjudice d'autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif ;
8956
+
8957
+2° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;
8958
+
8959
+3° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes mentionnées à l'article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d'en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;
8960
+
8961
+4° D'examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l'intention de ces organes.
8962
+
8963
+III.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise de marché.
8964
+
8965
+Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.
8966
+
8967
+####### Article L421-7-4
8968
+
8969
+Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein des organes sociaux constitués par ces personnes.
8970
+
8971
+####### Article L421-7-5
8972
+
8973
+Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 :
8974
+
8975
+1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l'entreprise de marché, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'entreprise de marché et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché ;
8976
+
8977
+2° Contrôlent le dispositif de gouvernance de l'entreprise de marché, évaluent périodiquement son efficacité et prennent les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.
8978
+
8979
+Ces personnes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
8462 8980
 
8463 8981
 ####### Article L421-8
8464 8982
 
... ...
@@ -8466,27 +8984,29 @@ Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les d
8466 8984
 
8467 8985
 ####### Article L421-9
8468 8986
 
8469
-I. – Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
8987
+I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
8470 8988
 
8471 8989
 Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
8472 8990
 
8473 8991
 En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
8474 8992
 
8475
-II. – Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
8993
+II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
8994
+
8995
+III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
8476 8996
 
8477 8997
 ###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
8478 8998
 
8479 8999
 ####### Article L421-10
8480 9000
 
8481
-En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
9001
+En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
8482 9002
 
8483 9003
 Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
8484 9004
 
8485 9005
 Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
8486 9006
 
8487
-Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
9007
+Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
8488 9008
 
8489
-Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9009
+Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.
8490 9010
 
8491 9011
 ####### Article L421-11
8492 9012
 
... ...
@@ -8506,41 +9026,43 @@ II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnais
8506 9026
 
8507 9027
 III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.
8508 9028
 
8509
-L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
9029
+L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
8510 9030
 
8511 9031
 ####### Article L421-12
8512 9032
 
8513
-L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
9033
+Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
8514 9034
 
8515
-L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements mentionnés au premier alinéa.
9035
+1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;
8516 9036
 
8517
-Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
9037
+2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
8518 9038
 
8519
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités d'application de cet article.
9039
+Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.
9040
+
9041
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
8520 9042
 
8521 9043
 ####### Article L421-13
8522 9044
 
8523
-Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de l'union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
9045
+Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
8524 9046
 
8525
-A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.
9047
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
8526 9048
 
8527
-##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
9049
+##### Section 4 : Admission aux négociations
8528 9050
 
8529 9051
 ###### Article L421-14
8530 9052
 
8531
-I. – L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
9053
+I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
8532 9054
 
8533
-Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
9055
+Ces règles garantissent que tout instrument financier ou actif précité admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
8534 9056
 
8535
-II. – L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9057
+II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8536 9058
 
8537
-Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
9059
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
8538 9060
 
8539
-III. – Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
9061
+III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des contrats financiers permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, un règlement et une livraison efficaces.
8540 9062
 
8541
-IV. – L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
9063
+IV.-L'entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'information initiale, périodique et spécifique et facilite l'accès des membres aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché met en place des procédures analogues à l'égard des personnes redevables d'informations publiques en relation avec des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation.
8542 9064
 
8543
-V. – Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
9065
+V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
8544 9066
 
8545 9067
 Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
8546 9068
 
... ...
@@ -8548,71 +9070,41 @@ Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation
8548 9070
 
8549 9071
 ###### Article L421-15
8550 9072
 
8551
-I. – Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
8552
-
8553
-La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
8554
-
8555
-L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
8556
-
8557
-II. – La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
8558
-
8559
-La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
8560
-
8561
-III. – Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
8562
-
8563
-IV. – Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
8564
-
8565
-V. – Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9073
+Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.
8566 9074
 
8567 9075
 ###### Article L421-16
8568 9076
 
8569
-I. – Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
9077
+I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
8570 9078
 
8571 9079
 Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
8572 9080
 
8573
-II. – Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
9081
+II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
8574 9082
 
8575 9083
 Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.
8576 9084
 
8577
-III. – Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.
8578
-
8579
-###### Article L421-16-1
8580
-
8581
-I. – L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
8582
-
8583
-II. – L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
8584
-
8585
-III. – L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
8586
-
8587
-IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
8588
-
8589
-###### Article L421-16-2
8590
-
8591
-Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture.
9085
+III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.
8592 9086
 
8593 9087
 ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
8594 9088
 
8595 9089
 ###### Article L421-17
8596 9090
 
8597
-Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.
9091
+Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.
8598 9092
 
8599
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :
9093
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
8600 9094
 
8601
-a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;
9095
+a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
8602 9096
 
8603
-b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;
9097
+b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
8604 9098
 
8605 9099
 c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
8606 9100
 
8607
-d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.
9101
+d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
8608 9102
 
8609
-Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.
9103
+Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.
8610 9104
 
8611
-Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9105
+Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
8612 9106
 
8613
-L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.
8614
-
8615
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.
9107
+Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8616 9108
 
8617 9109
 ###### Article L421-18
8618 9110
 
... ...
@@ -8622,205 +9114,221 @@ Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché régleme
8622 9114
 
8623 9115
 ###### Article L421-19
8624 9116
 
8625
-Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge.
9117
+Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu'elles gèrent.
8626 9118
 
8627 9119
 L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
8628 9120
 
8629 9121
 ###### Article L421-20
8630 9122
 
8631
-Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
9123
+Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
8632 9124
 
8633
-a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
9125
+a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin ;
8634 9126
 
8635 9127
 b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
8636 9128
 
8637
-##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation
9129
+#### Chapitre II : Marchés réglementés européens
8638 9130
 
8639
-###### Article L421-21
9131
+##### Article L422-1
8640 9132
 
8641
-I. – L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
9133
+I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché.
8642 9134
 
8643
-Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
9135
+II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.
8644 9136
 
8645
-L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
9137
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné.
8646 9138
 
8647
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.
9139
+L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.
8648 9140
 
8649
-II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
9141
+#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
8650 9142
 
8651
-###### Article L421-22
9143
+##### Article L423-1
8652 9144
 
8653
-I. – L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
9145
+Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
8654 9146
 
8655
-Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
9147
+#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
8656 9148
 
8657
-L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
9149
+##### Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système
8658 9150
 
8659
-II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.
9151
+###### Article L424-1
8660 9152
 
8661
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
9153
+Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
8662 9154
 
8663
-###### Article L421-23
9155
+Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
8664 9156
 
8665
-L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.
9157
+Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.
8666 9158
 
8667
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
9159
+##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
8668 9160
 
8669
-#### Chapitre II : Marchés réglementés européens
9161
+###### Article L424-2
8670 9162
 
8671
-##### Article L422-1
9163
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5.
8672 9164
 
8673
-I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché.
9165
+Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
8674 9166
 
8675
-II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.
9167
+Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.
8676 9168
 
8677
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne.
9169
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.
8678 9170
 
8679
-#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
9171
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
8680 9172
 
8681
-##### Article L423-1
9173
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.
8682 9174
 
8683
-Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
9175
+###### Article L424-3
8684 9176
 
8685
-#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
9177
+Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
8686 9178
 
8687
-##### Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant
9179
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
8688 9180
 
8689
-###### Article L424-1
9181
+##### Section 3 : Admission aux négociations
8690 9182
 
8691
-Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.
9183
+###### Article L424-4
8692 9184
 
8693
-Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation.
9185
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.
8694 9186
 
8695
-##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
9187
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.
8696 9188
 
8697
-###### Article L424-2
9189
+##### Section 4 : Régime des membres
8698 9190
 
8699
-Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
9191
+###### Article L424-5
8700 9192
 
8701
-Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
9193
+Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.
8702 9194
 
8703
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le gère.
9195
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
8704 9196
 
8705
-Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système.
9197
+a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
8706 9198
 
8707
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation.
9199
+b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
8708 9200
 
8709
-La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système.
9201
+c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
8710 9202
 
8711
-###### Article L424-3
9203
+d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
8712 9204
 
8713
-La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le système.
9205
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.
8714 9206
 
8715
-Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
9207
+Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
8716 9208
 
8717
-Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes.
9209
+Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.
8718 9210
 
8719
-###### Article L424-4
9211
+##### Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
8720 9212
 
8721
-Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
9213
+###### Article L424-6
8722 9214
 
8723
-A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat.
9215
+Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au cours des trois dernières années civiles.
8724 9216
 
8725
-###### Article L424-4-1
9217
+###### Article L424-7
8726 9218
 
8727
-I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
9219
+L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.
8728 9220
 
8729
-II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
9221
+L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.
8730 9222
 
8731
-III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
9223
+###### Article L424-8
8732 9224
 
8733
-IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
9225
+Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.
8734 9226
 
8735
-###### Article L424-4-2
9227
+##### Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens
8736 9228
 
8737
-L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.
9229
+###### Article L424-9
8738 9230
 
8739
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
9231
+Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
8740 9232
 
8741
-##### Section 3 : Admission, suspension et retrait des instruments financiers
9233
+###### Article L424-10
8742 9234
 
8743
-###### Article L424-5
9235
+L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
8744 9236
 
8745
-I. – L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système.
9237
+#### Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
8746 9238
 
8747
-Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations.
9239
+##### Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire
8748 9240
 
8749
-Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système.
9241
+###### Article L425-1
8750 9242
 
8751
-II. – Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
9243
+Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :
8752 9244
 
8753
-##### Section 4 : Régime des membres
9245
+1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;
8754 9246
 
8755
-###### Article L424-6
9247
+2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
8756 9248
 
8757
-Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions d'admission des membres du système, de façon transparente et sur la base de critères objectifs.
9249
+3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
8758 9250
 
8759
-Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation.
9251
+4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
8760 9252
 
8761
-A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de celui-ci.
9253
+5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.
8762 9254
 
8763
-##### Section 5 : Obligations de transparence avant et après négociation
9255
+Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
8764 9256
 
8765
-###### Article L424-7
9257
+Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
8766 9258
 
8767
-I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
9259
+Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.
8768 9260
 
8769
-Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
9261
+##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
8770 9262
 
8771
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
9263
+###### Article L425-2
8772 9264
 
8773
-II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
9265
+Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.
8774 9266
 
8775
-###### Article L424-8
9267
+Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.
8776 9268
 
8777
-I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
9269
+Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
8778 9270
 
8779
-Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
9271
+Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.
8780 9272
 
8781
-Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
9273
+Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
8782 9274
 
8783
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.
9275
+###### Article L425-3
8784 9276
 
8785
-II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
9277
+Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation.
8786 9278
 
8787
-##### Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens
9279
+###### Article L425-4
8788 9280
 
8789
-###### Article L424-9
9281
+I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.
8790 9282
 
8791
-Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
9283
+II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.
8792 9284
 
8793
-###### Article L424-10
9285
+III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.
8794 9286
 
8795
-L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
9287
+###### Article L425-5
8796 9288
 
8797
-##### Section 7 : Dispositions transitoires
9289
+I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :
9290
+
9291
+1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;
9292
+
9293
+2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
9294
+
9295
+Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.
9296
+
9297
+II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.
9298
+
9299
+###### Article L425-6
9300
+
9301
+Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.
9302
+
9303
+Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.
8798 9304
 
8799
-###### Article L424-11
9305
+##### Section 3 : Admission aux négociations
8800 9306
 
8801
-Tout système existant à la date du 1er novembre 2007 relevant de la définition d'un système multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux dispositions du présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2009.
9307
+###### Article L425-7
8802 9308
 
8803
-#### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques
9309
+Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.
8804 9310
 
8805
-##### Article L425-1
9311
+Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.
8806 9312
 
8807
-Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
9313
+##### Section 4 : Régime des clients
8808 9314
 
8809
-##### Article L425-2
9315
+###### Article L425-8
8810 9316
 
8811
-Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
9317
+Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.
8812 9318
 
8813
-L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
9319
+Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.
8814 9320
 
8815
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.
9321
+Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.
8816 9322
 
8817
-##### Article L425-4
9323
+##### Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
8818 9324
 
8819
-Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
9325
+###### Article L425-9
8820 9326
 
8821
-##### Article L425-3
9327
+Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
8822 9328
 
8823
-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions.
9329
+###### Article L425-10
9330
+
9331
+L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
8824 9332
 
8825 9333
 #### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
8826 9334
 
... ...
@@ -8948,7 +9456,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
8948 9456
 
8949 9457
 Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
8950 9458
 
8951
-1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9459
+1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8952 9460
 
8953 9461
 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
8954 9462
 
... ...
@@ -8966,11 +9474,7 @@ Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine
8966 9474
 
8967 9475
 Les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont de nature contractuelle.
8968 9476
 
8969
-##### Article L440-3
8970
-
8971
-L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique.
8972
-
8973
-L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes.
9477
+L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents compensateurs ayant leur siège social en France.
8974 9478
 
8975 9479
 ##### Article L440-4
8976 9480
 
... ...
@@ -8988,13 +9492,13 @@ Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engage
8988 9492
 
8989 9493
 ##### Article L440-7
8990 9494
 
8991
-Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement.
9495
+Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement.
8992 9496
 
8993 9497
 Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
8994 9498
 
8995 9499
 ##### Article L440-8
8996 9500
 
8997
-Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
9501
+Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
8998 9502
 
8999 9503
 Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.
9000 9504
 
... ...
@@ -9144,24 +9648,8 @@ Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général
9144 9648
 
9145 9649
 ##### Section 4 :  Obligations d'information       sur les dispositifs de traitement automatisé
9146 9650
 
9147
-###### Article L451-4
9148
-
9149
-Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
9150
-
9151
-1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
9152
-
9153
-2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
9154
-
9155
-Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
9156
-
9157
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
9158
-
9159 9651
 ##### Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
9160 9652
 
9161
-###### Article L451-5
9162
-
9163
-Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers.
9164
-
9165 9653
 #### Chapitre II : Associations de défense des investisseurs
9166 9654
 
9167 9655
 ##### Article L452-1
... ...
@@ -9277,7 +9765,7 @@ II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie
9277 9765
 
9278 9766
 I. – La présente section s'applique :
9279 9767
 
9280
-1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;
9768
+1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;
9281 9769
 
9282 9770
 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné audit 1° ;
9283 9771
 
... ...
@@ -9377,9 +9865,9 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
9377 9865
 
9378 9866
 I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
9379 9867
 
9380
-1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
9868
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1 et L. 549-2, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
9381 9869
 
9382
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
9870
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
9383 9871
 
9384 9872
 II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
9385 9873
 
... ...
@@ -9485,7 +9973,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de créd
9485 9973
 
9486 9974
 ###### Article L511-6
9487 9975
 
9488
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
9976
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les gèrent.
9489 9977
 
9490 9978
 L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
9491 9979
 
... ...
@@ -9499,15 +9987,17 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
9499 9987
 
9500 9988
 Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
9501 9989
 
9502
-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.
9990
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ;
9503 9991
 
9504
-4. Abrogé ;
9992
+4. Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
9993
+
9994
+Les entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;
9505 9995
 
9506 9996
 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
9507 9997
 
9508 9998
 Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.
9509 9999
 
9510
-Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
10000
+Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ;
9511 10001
 
9512 10002
 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;
9513 10003
 
... ...
@@ -9849,11 +10339,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
9849 10339
 
9850 10340
 ####### Article L511-29
9851 10341
 
9852
-Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
10342
+Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
9853 10343
 
9854
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
10344
+L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
9855 10345
 
9856
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
10346
+L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
9857 10347
 
9858 10348
 Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
9859 10349
 
... ...
@@ -9923,7 +10413,7 @@ Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociét
9923 10413
 
9924 10414
 Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
9925 10415
 
9926
-II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.
10416
+II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.
9927 10417
 
9928 10418
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
9929 10419
 
... ...
@@ -9937,7 +10427,7 @@ Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou
9937 10427
 
9938 10428
 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des abus de marché mentionnés à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
9939 10429
 
9940
-4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10.
10430
+4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3° du I et 3° du II de l'article L. 533-10.
9941 10431
 
9942 10432
 Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9943 10433
 
... ...
@@ -9963,7 +10453,7 @@ Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établisse
9963 10453
 
9964 10454
 ####### Article L511-37
9965 10455
 
9966
-Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
10456
+Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
9967 10457
 
9968 10458
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
9969 10459
 
... ...
@@ -10001,7 +10491,7 @@ L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux
10001 10491
 
10002 10492
 ###### Article L511-41
10003 10493
 
10004
-I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
10494
+I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
10005 10495
 
10006 10496
 Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
10007 10497
 
... ...
@@ -10009,7 +10499,7 @@ Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils
10009 10499
 
10010 10500
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
10011 10501
 
10012
-II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :
10502
+II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :
10013 10503
 
10014 10504
 1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
10015 10505
 
... ...
@@ -10029,9 +10519,9 @@ Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle
10029 10519
 
10030 10520
 La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
10031 10521
 
10032
-III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
10522
+III. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
10033 10523
 
10034
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10524
+Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10035 10525
 
10036 10526
 En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
10037 10527
 
... ...
@@ -10795,6 +11285,14 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'applica
10795 11285
 
10796 11286
 L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
10797 11287
 
11288
+##### Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés
11289
+
11290
+###### Article L511-105
11291
+
11292
+Lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés au sens de l'article L. 312-22 ou lorsqu'ils fournissent des conseils sur ces dépôts, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions des 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-17, de l'article L. 533-19, de l'article L. 533-20, des articles L. 533-24 et L. 533-24-1, des II et III de l'article L. 533-29, ainsi qu'aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre V à l'exclusion de celles de l'article L. 545-3.
11293
+
11294
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les dépôts structurés sont assimilés à des instruments financiers et les pouvoirs dévolus à l'Autorité des marchés financiers en application du 6° du II de l'article L. 533-10 sont exercés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11295
+
10798 11296
 #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
10799 11297
 
10800 11298
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -11497,7 +11995,7 @@ L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les com
11497 11995
 
11498 11996
 4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;
11499 11997
 
11500
-5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;
11998
+5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;
11501 11999
 
11502 12000
 6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements et sociétés affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;
11503 12001
 
... ...
@@ -11996,7 +12494,7 @@ b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une
11996 12494
 
11997 12495
 c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
11998 12496
 
11999
-d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
12497
+d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
12000 12498
 
12001 12499
 e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
12002 12500
 
... ...
@@ -12429,7 +12927,7 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposé
12429 12927
 
12430 12928
 Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
12431 12929
 
12432
-A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
12930
+A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
12433 12931
 
12434 12932
 ###### Article L518-25-1
12435 12933
 
... ...
@@ -13508,11 +14006,15 @@ Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font
13508 14006
 
13509 14007
 #### Chapitre Ier : Définitions
13510 14008
 
13511
-##### Section 1 : Dispositions générales
14009
+##### Article L531-0
14010
+
14011
+Dans le présent titre, l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
14012
+
14013
+##### Section 1 : Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement
13512 14014
 
13513 14015
 ###### Article L531-1
13514 14016
 
13515
-Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
14017
+Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
13516 14018
 
13517 14019
 La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.
13518 14020
 
... ...
@@ -13528,39 +14030,56 @@ c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émissio
13528 14030
 
13529 14031
 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
13530 14032
 
13531
-b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
14033
+b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;
13532 14034
 
13533 14035
 c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
13534 14036
 
13535
-d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
14037
+d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;
13536 14038
 
13537 14039
 e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
13538 14040
 
13539 14041
 f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
13540 14042
 
13541
-g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
14043
+g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;
13542 14044
 
13543 14045
 h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;
13544 14046
 
13545
-i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
14047
+i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
14048
+
14049
+- les teneurs de marché ;
14050
+- les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;
14051
+- les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
14052
+- les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
14053
+- les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;
14054
+
14055
+j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.
13546 14056
 
13547
-j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;
14057
+Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
14058
+
14059
+- les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
14060
+- les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
13548 14061
 
13549 14062
 k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
13550 14063
 
13551
-l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
14064
+l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
14065
+
14066
+m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ;
14067
+
14068
+n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;
14069
+
14070
+Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;
13552 14071
 
13553
-m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;
14072
+o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.
13554 14073
 
13555
-n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.
14074
+Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.
13556 14075
 
13557 14076
 Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.
13558 14077
 
13559
-##### Section 2 : Les entreprises d'investissement
14078
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
13560 14079
 
13561 14080
 ###### Article L531-4
13562 14081
 
13563
-Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.
14082
+Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
13564 14083
 
13565 14084
 ###### Article L531-5
13566 14085
 
... ...
@@ -13568,7 +14087,7 @@ Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le m
13568 14087
 
13569 14088
 ###### Article L531-6
13570 14089
 
13571
-I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14090
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13572 14091
 
13573 14092
 Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13574 14093
 
... ...
@@ -13578,47 +14097,43 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation,
13578 14097
 
13579 14098
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.
13580 14099
 
13581
-II. – En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
14100
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
13582 14101
 
13583 14102
 ###### Article L531-7
13584 14103
 
13585
-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
14104
+Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.
13586 14105
 
13587 14106
 ###### Article L531-8
13588 14107
 
13589 14108
 Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
13590 14109
 
13591
-###### Article L531-9
13592
-
13593
-Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.
13594
-
13595 14110
 ##### Section 3 : Interdictions
13596 14111
 
13597 14112
 ###### Article L531-10
13598 14113
 
13599
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
14114
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
13600 14115
 
13601 14116
 ###### Article L531-11
13602 14117
 
13603
-Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.
14118
+Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière.
13604 14119
 
13605
-Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
14120
+Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
13606 14121
 
13607
-##### Section 4 : Secret professionnel
14122
+##### Section 4 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel
13608 14123
 
13609 14124
 ###### Article L531-12
13610 14125
 
13611
-I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
14126
+I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
13612 14127
 
13613
-Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer,, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
14128
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
13614 14129
 
13615
-Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
14130
+Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
13616 14131
 
13617
-1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;
14132
+1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;
13618 14133
 
13619 14134
 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
13620 14135
 
13621
-3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;
14136
+3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;
13622 14137
 
13623 14138
 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
13624 14139
 
... ...
@@ -13628,31 +14143,29 @@ Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informatio
13628 14143
 
13629 14144
 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
13630 14145
 
13631
-Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
14146
+Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
13632 14147
 
13633
-Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
14148
+Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
13634 14149
 
13635 14150
 Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
13636 14151
 
13637
-II. – Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.
14152
+II. – Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.
13638 14153
 
13639
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
14154
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers recueillent les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements
13640 14155
 
13641 14156
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
13642 14157
 
13643
-##### Section 1 : Agrément
14158
+##### Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement
13644 14159
 
13645
-###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
14160
+###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
13646 14161
 
13647 14162
 ####### Article L532-1
13648 14163
 
13649
-Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
14164
+Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
13650 14165
 
13651
-Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
14166
+Préalablement à la délivrance de l'agrément, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
13652 14167
 
13653
-Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers.
13654
-
13655
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
14168
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
13656 14169
 
13657 14170
 ####### Article L532-2
13658 14171
 
... ...
@@ -13660,31 +14173,33 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de co
13660 14173
 
13661 14174
 1. A son siège social et sa direction effective en France ;
13662 14175
 
13663
-2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
14176
+2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
13664 14177
 
13665
-3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
14178
+3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3 ;
13666 14179
 
13667
-4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;
14180
+4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;
13668 14181
 
13669 14182
 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
13670 14183
 
13671
-6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
14184
+6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;
14185
+
14186
+7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L. 533-28.
13672 14187
 
13673 14188
 L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
13674 14189
 
13675 14190
 L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
13676 14191
 
13677
-L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées.
14192
+L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
13678 14193
 
13679 14194
 L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
13680 14195
 
13681 14196
 ####### Article L532-3
13682 14197
 
13683
-Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
14198
+I. – L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose :
13684 14199
 
13685
-1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
14200
+1° D'un capital initial ou d'une dotation initiale suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
13686 14201
 
13687
-2. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.
14202
+2° D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.
13688 14203
 
13689 14204
 L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
13690 14205
 
... ...
@@ -13692,11 +14207,15 @@ L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à pr
13692 14207
 
13693 14208
 L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.
13694 14209
 
14210
+II. – Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.
14211
+
14212
+Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section.
14213
+
13695 14214
 ####### Article L532-3-1
13696 14215
 
13697
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
14216
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
13698 14217
 
13699
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement.
14218
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par le prestataire.
13700 14219
 
13701 14220
 ####### Article L532-3-2
13702 14221
 
... ...
@@ -13704,25 +14223,21 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Au
13704 14223
 
13705 14224
 ####### Article L532-4
13706 14225
 
13707
-Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
14226
+Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.
13708 14227
 
13709
-####### Article L532-5
13710
-
13711
-Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
13712
-
13713
-###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
14228
+###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement
13714 14229
 
13715 14230
 ####### Article L532-6
13716 14231
 
13717
-Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
14232
+Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
13718 14233
 
13719 14234
 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13720 14235
 
13721 14236
 Pendant cette période :
13722 14237
 
13723
-1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
14238
+1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
13724 14239
 
13725
-2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;
14240
+2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;
13726 14241
 
13727 14242
 3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
13728 14243
 
... ...
@@ -13730,11 +14245,11 @@ Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un march
13730 14245
 
13731 14246
 Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
13732 14247
 
13733
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.
14248
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.
13734 14249
 
13735 14250
 ####### Article L532-7
13736 14251
 
13737
-La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14252
+La radiation d'une entreprise d'investissement de la liste des entreprises d'investissement agréées autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13738 14253
 
13739 14254
 La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
13740 14255
 
... ...
@@ -13746,7 +14261,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des art
13746 14261
 
13747 14262
 a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
13748 14263
 
13749
-b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.
14264
+b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou chez la personne morale émettrice.
13750 14265
 
13751 14266
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
13752 14267
 
... ...
@@ -13754,7 +14269,7 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent
13754 14269
 
13755 14270
 ######## Article L532-9
13756 14271
 
13757
-I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
14272
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs :
13758 14273
 
13759 14274
 1° OPCVM ;
13760 14275
 
... ...
@@ -13780,19 +14295,19 @@ Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autori
13780 14295
 
13781 14296
 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
13782 14297
 
13783
-3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
14298
+3. Fournit l'identité de ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
13784 14299
 
13785 14300
 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
13786 14301
 
13787
-5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
14302
+5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
13788 14303
 
13789 14304
 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
13790 14305
 
13791
-L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
14306
+L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
13792 14307
 
13793 14308
 L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
13794 14309
 
13795
-L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.
14310
+L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion de portefeuille. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales.
13796 14311
 
13797 14312
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
13798 14313
 
... ...
@@ -13828,6 +14343,16 @@ a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négoc
13828 14343
 
13829 14344
 b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.
13830 14345
 
14346
+VI. – 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;
14347
+
14348
+2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
14349
+
14350
+3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
14351
+
14352
+VII. – Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
14353
+
14354
+VIII. – Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.
14355
+
13831 14356
 ######## Article L532-9-1
13832 14357
 
13833 14358
 I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
... ...
@@ -13842,9 +14367,9 @@ II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subo
13842 14367
 
13843 14368
 L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.
13844 14369
 
13845
-En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
14370
+En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
13846 14371
 
13847
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.
14372
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.
13848 14373
 
13849 14374
 ######## Article L532-9-2
13850 14375
 
... ...
@@ -13866,7 +14391,7 @@ Pendant cette période :
13866 14391
 
13867 14392
 1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
13868 14393
 
13869
-2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
14394
+2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ;
13870 14395
 
13871 14396
 3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
13872 14397
 
... ...
@@ -13878,19 +14403,21 @@ Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestio
13878 14403
 
13879 14404
 Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
13880 14405
 
14406
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers.
14407
+
13881 14408
 ######## Article L532-12
13882 14409
 
13883 14410
 La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.
13884 14411
 
13885 14412
 La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
13886 14413
 
13887
-Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
14414
+Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
13888 14415
 
13889 14416
 ######## Article L532-13
13890 14417
 
13891 14418
 L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
13892 14419
 
13893
-###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation
14420
+###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement
13894 14421
 
13895 14422
 ####### Article L532-14
13896 14423
 
... ...
@@ -13902,7 +14429,7 @@ Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établis
13902 14429
 
13903 14430
 Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13904 14431
 
13905
-##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14432
+##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
13906 14433
 
13907 14434
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13908 14435
 
... ...
@@ -13910,92 +14437,131 @@ Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille,
13910 14437
 
13911 14438
 Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
13912 14439
 
13913
-1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;
14440
+1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;
13914 14441
 
13915
-2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
14442
+2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel s'exerce sa direction effective ;
13916 14443
 
13917
-3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;
14444
+3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ;
13918 14445
 
13919
-4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
14446
+4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement pour lesquels elle a obtenu un agrément et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique ;
13920 14447
 
13921 14448
 5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
13922 14449
 
13923 14450
 ####### Article L532-17
13924 14451
 
13925
-Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.
14452
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
13926 14453
 
13927
-###### Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France
14454
+1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;
13928 14455
 
13929
-####### Article L532-18
14456
+2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;
13930 14457
 
13931
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14458
+3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48.
13932 14459
 
13933
-Pour l'application des articles L. 213-3,
13934
-L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
14460
+###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
13935 14461
 
13936
-####### Article L532-18-1
14462
+####### Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
13937 14463
 
13938
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14464
+######## Article L532-18
13939 14465
 
13940
-Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
14466
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement.
13941 14467
 
13942
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale.
14468
+Pour l'application des articles L. 211-6 à L. 211-8, L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 542-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
13943 14469
 
13944
-####### Article L532-18-2
14470
+######## Article L532-18-1
13945 14471
 
13946
-Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14472
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement.
13947 14473
 
13948
-####### Article L532-19
14474
+Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, des 5° du I, 6° du II et III de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
14475
+
14476
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale.
14477
+
14478
+######## Article L532-18-2
14479
+
14480
+Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
14481
+
14482
+######## Article L532-19
13949 14483
 
13950 14484
 En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
13951 14485
 
13952
-Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
14486
+Après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat d'origine d'un prestataire de services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers de ces contrôles et de leurs résultats.
13953 14487
 
13954 14488
 En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
13955 14489
 
13956
-####### Article L532-20
14490
+######## Article L532-20
13957 14491
 
13958
-Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
14492
+Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
13959 14493
 
13960
-L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
14494
+L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
13961 14495
 
13962
-####### Article L532-20-1
14496
+######## Article L532-20-1-A
13963 14497
 
13964
-Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
14498
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
13965 14499
 
13966
-Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14500
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
13967 14501
 
13968
-Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14502
+L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
13969 14503
 
13970
-####### Article L532-21
14504
+######## Article L532-20-1-B
13971 14505
 
13972
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
14506
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les obligations d'information prévues à l'article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et de l'article L. 532-18-2 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.
13973 14507
 
13974
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.
14508
+Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
13975 14509
 
13976
-####### Article L532-21-1
14510
+Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné.
13977 14511
 
13978
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.
14512
+L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
13979 14513
 
13980
-Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
14514
+####### Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes
14515
+
14516
+######## Article L532-20-1
14517
+
14518
+Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
13981 14519
 
13982
-Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.
14520
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
13983 14521
 
13984
-####### Article L532-21-2
14522
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-24-1, L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
13985 14523
 
13986
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
14524
+######## Article L532-20-2
14525
+
14526
+I.-Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :
14527
+
14528
+1° Le contrat écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10 ;
14529
+
14530
+2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
14531
+
14532
+Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
14533
+
14534
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
14535
+
14536
+III.-L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
14537
+
14538
+1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
14539
+
14540
+2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
14541
+
14542
+3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
14543
+
14544
+Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
14545
+
14546
+IV.-Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.
14547
+
14548
+######## Article L532-21-2
14549
+
14550
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
13987 14551
 
13988 14552
 Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.
13989 14553
 
13990
-Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.
14554
+Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.
14555
+
14556
+####### Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes
13991 14557
 
13992
-####### Article L532-21-3
14558
+######## Article L532-21-3
13993 14559
 
13994
-I. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.
14560
+I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.
13995 14561
 
13996
-II. – L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-11 et du 3 de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.
14562
+II.-L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-22-3 A et du 3° du I de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.
13997 14563
 
13998
-III. – L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.
14564
+III.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.
13999 14565
 
14000 14566
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine.
14001 14567
 
... ...
@@ -14007,33 +14573,47 @@ Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à g
14007 14573
 
14008 14574
 Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.
14009 14575
 
14010
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
14576
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
14577
+
14578
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
14579
+
14580
+######## Article L532-22
14011 14581
 
14012
-###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14582
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-3. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
14013 14583
 
14014
-####### Article L532-23
14584
+###### Sous-section 3 :  Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
14015 14585
 
14016
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
14586
+####### Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille
14017 14587
 
14018
-Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
14588
+######## Article L532-23
14019 14589
 
14020
-Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
14590
+I.-Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou avoir recours à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel il n'a pas établi de succursale notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des règles fixées par décret.
14021 14591
 
14022
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
14592
+II.-Dans le cas des entreprises d'investissement, le projet mentionné au I ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale ou le recours à un agent lié.
14023 14593
 
14024
-Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
14594
+L'entreprise d'investissement concernée est avisée de cette transmission.
14025 14595
 
14026
-####### Article L532-24
14596
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement concernée dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
14027 14597
 
14028
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14598
+Dès réception de la réponse de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission effectuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la succursale de l'entreprise d'investissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé, ou l'agent lié peut commencer à exercer ses activités.
14029 14599
 
14030
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
14600
+######## Article L532-24
14031 14601
 
14032
-####### Article L532-24-1
14602
+Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services pour la première fois ou qui souhaite modifier la nature des services qu'il y fournit, le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.
14603
+
14604
+Dans le cas des entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
14605
+
14606
+######## Article L532-24-1-A
14607
+
14608
+Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également à la fourniture conjointe de services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
14609
+
14610
+####### Paragraphe 2 : Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises
14611
+
14612
+######## Article L532-24-1
14033 14613
 
14034 14614
 I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
14035 14615
 
14036
-L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
14616
+L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion de portefeuille, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
14037 14617
 
14038 14618
 Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.
14039 14619
 
... ...
@@ -14041,17 +14621,21 @@ Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'a
14041 14621
 
14042 14622
 II. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14043 14623
 
14044
-L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
14624
+L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
14045 14625
 
14046
-La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
14626
+La société de gestion de portefeuille peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
14047 14627
 
14048
-####### Article L532-25
14628
+######## Article L532-24-2
14049 14629
 
14050
-Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
14630
+I. – Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin qui souhaite gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.
14051 14631
 
14052
-####### Article L532-25-1
14632
+II. – Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
14053 14633
 
14054
-I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14634
+####### Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA françaises
14635
+
14636
+######## Article L532-25-1
14637
+
14638
+I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ou à fournir des services d'investissement en application de cette directive, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14055 14639
 
14056 14640
 II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I refuse de leur fournir des informations relevant de leur responsabilité ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à des manquements commis sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'Autorité des marchés financiers :
14057 14641
 
... ...
@@ -14061,15 +14645,13 @@ b) Demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compéte
14061 14645
 
14062 14646
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille qu'elles ont des raisons claires et démontrables de considérer que cette société enfreint des règles ne relevant pas de leur compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d'informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers.
14063 14647
 
14064
-####### Article L532-26
14648
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
14065 14649
 
14066
-L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.
14650
+######## Article L532-27
14067 14651
 
14068
-####### Article L532-27
14652
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-25-1 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
14069 14653
 
14070
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, à la Commission européenne.
14071
-
14072
-##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers
14654
+##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
14073 14655
 
14074 14656
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
14075 14657
 
... ...
@@ -14243,7 +14825,7 @@ Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut comm
14243 14825
 
14244 14826
 L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que le gestionnaire peut commencer à gérer les parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.
14245 14827
 
14246
-III. – En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, la société de gestion en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.
14828
+III. – En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, le gestionnaire en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.
14247 14829
 
14248 14830
 Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
14249 14831
 
... ...
@@ -14281,21 +14863,83 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues
14281 14863
 
14282 14864
 Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
14283 14865
 
14866
+##### Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers
14867
+
14868
+###### Article L532-47
14869
+
14870
+Dans la présente section :
14871
+
14872
+1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;
14873
+
14874
+2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
14875
+
14876
+###### Article L532-48
14877
+
14878
+I. – Pour pouvoir fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une succursale.
14879
+
14880
+II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
14881
+
14882
+1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
14883
+
14884
+2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
14885
+
14886
+3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
14887
+
14888
+4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
14889
+
14890
+5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
14891
+
14892
+6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
14893
+
14894
+III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
14895
+
14896
+###### Article L532-49
14897
+
14898
+L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.
14899
+
14900
+###### Article L532-50
14901
+
14902
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :
14903
+
14904
+1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
14905
+
14906
+2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
14907
+
14908
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
14909
+
14910
+II. – Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
14911
+
14912
+III. – Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales.
14913
+
14914
+###### Article L532-51
14915
+
14916
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.
14917
+
14918
+Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
14919
+
14920
+###### Article L532-52
14921
+
14922
+Le retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
14923
+
14924
+###### Article L532-53
14925
+
14926
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées.
14927
+
14284 14928
 #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
14285 14929
 
14286
-##### Section 1 : Dispositions générales
14930
+##### Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
14287 14931
 
14288 14932
 ###### Article L533-1
14289 14933
 
14290 14934
 Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.
14291 14935
 
14292
-##### Section 2 : Normes de gestion
14936
+##### Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement
14293 14937
 
14294 14938
 ###### Article L533-2
14295 14939
 
14296
-Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
14940
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
14297 14941
 
14298
-Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
14942
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
14299 14943
 
14300 14944
 Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
14301 14945
 
... ...
@@ -14311,15 +14955,15 @@ Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'inv
14311 14955
 
14312 14956
 ###### Article L533-2-2
14313 14957
 
14314
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.
14958
+Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.
14315 14959
 
14316 14960
 Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.
14317 14961
 
14318
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.
14962
+Les entreprises d'investissement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.
14319 14963
 
14320
-Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
14964
+Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
14321 14965
 
14322
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
14966
+Les entreprises d'investissement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
14323 14967
 
14324 14968
 Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.
14325 14969
 
... ...
@@ -14327,21 +14971,21 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
14327 14971
 
14328 14972
 ###### Article L533-2-3
14329 14973
 
14330
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.
14974
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.
14331 14975
 
14332
-L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.
14976
+L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.
14333 14977
 
14334
-Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.
14978
+Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.
14335 14979
 
14336
-L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.
14980
+L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.
14337 14981
 
14338
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.
14982
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.
14339 14983
 
14340 14984
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14341 14985
 
14342 14986
 ###### Article L533-3
14343 14987
 
14344
-Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
14988
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
14345 14989
 
14346 14990
 ###### Article L533-4
14347 14991
 
... ...
@@ -14349,27 +14993,29 @@ Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de ges
14349 14993
 
14350 14994
 A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
14351 14995
 
14352
-En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
14996
+En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
14353 14997
 
14354 14998
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14355 14999
 
14356 15000
 ###### Article L533-4-1
14357 15001
 
14358
-Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
15002
+Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
14359 15003
 
14360
-##### Section 3 : Obligations comptables et déclaratives
15004
+##### Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
14361 15005
 
14362 15006
 ###### Article L533-5
14363 15007
 
14364 15008
 Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.
14365 15009
 
15010
+L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf l'article L. 511-37.
15011
+
14366 15012
 ###### Article L533-6
14367 15013
 
14368 15014
 Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
14369 15015
 
14370 15016
 ###### Article L533-7
14371 15017
 
14372
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
15018
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
14373 15019
 
14374 15020
 ###### Article L533-8
14375 15021
 
... ...
@@ -14377,35 +15023,75 @@ Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fi
14377 15023
 
14378 15024
 ###### Article L533-9
14379 15025
 
14380
-Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
15026
+Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une ventilation complète :
15027
+
15028
+1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ;
15029
+
15030
+2° Des positions de leurs clients ;
15031
+
15032
+3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.
14381 15033
 
14382 15034
 ##### Section 4 : Règles d'organisation
14383 15035
 
14384
-###### Article L533-10
15036
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
15037
+
15038
+####### Article L533-10
15039
+
15040
+I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :
15041
+
15042
+1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
15043
+
15044
+2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des sociétés ;
15045
+
15046
+3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
15047
+
15048
+4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
14385 15049
 
14386
-Les prestataires de services d'investissement doivent :
15050
+5° Conservent un enregistrement de tout service qu'elles fournissent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.
14387 15051
 
14388
-1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
15052
+II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :
14389 15053
 
14390
-2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
15054
+1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
14391 15055
 
14392
-3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
15056
+2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des prestataires ;
14393 15057
 
14394
-4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
15058
+3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres aux prestataires.
14395 15059
 
14396
-5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
15060
+Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les prestataires informent clairement ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, de la nature générale et de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts ;
14397 15061
 
14398
-6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
15062
+4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel ;
14399 15063
 
14400
-7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;
15064
+5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque d'altération de données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;
14401 15065
 
14402
-8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché.
15066
+6° Conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché ;
14403 15067
 
14404
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
15068
+7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;
14405 15069
 
14406
-###### Article L533-10-1
15070
+8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;
14407 15071
 
14408
-Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
15072
+9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.
15073
+
15074
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application des 4° et 8°.
15075
+
15076
+III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients. Ils incluent également l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.
15077
+
15078
+Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers l'estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.
15079
+
15080
+Les prestataires concernés :
15081
+
15082
+1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par eux à un employé ou un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par eux ;
15083
+
15084
+2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d'un équipement privé qu'ils sont incapables d'enregistrer ou de copier ;
15085
+
15086
+3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des clients ;
15087
+
15088
+4° Ne fournissent pas par téléphone des services d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
15089
+
15090
+Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable. De tels ordres sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone.
15091
+
15092
+####### Article L533-10-1
15093
+
15094
+Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
14409 15095
 
14410 15096
 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille.
14411 15097
 
... ...
@@ -14413,21 +15099,161 @@ Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'inve
14413 15099
 
14414 15100
 Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites.
14415 15101
 
14416
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
15102
+####### Article L533-10-2
15103
+
15104
+Sans préjudice de l'application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, les II et III de l'article L. 533-29 sont applicables aux établissements de crédit agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
15105
+
15106
+###### Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
15107
+
15108
+####### Article L533-10-3
15109
+
15110
+Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :
15111
+
15112
+1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :
15113
+
15114
+a) L'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;
15115
+
15116
+b) Le seul traitement d'ordres en l'absence de paramètre de négociation ;
15117
+
15118
+c) La confirmation d'ordres ;
15119
+
15120
+d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;
15121
+
15122
+2° L'expression : " technique de négociation algorithmique à haute fréquence " désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :
15123
+
15124
+a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l'insertion d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
15125
+
15126
+b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;
15127
+
15128
+c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;
15129
+
15130
+3° L'expression : " stratégie de tenue de marché " désigne, pour un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d'une plate-forme de négociation, le fait d'afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.
15131
+
15132
+####### Article L533-10-4
15133
+
15134
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :
15135
+
15136
+1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :
15137
+
15138
+a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;
15139
+
15140
+b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;
15141
+
15142
+c) Préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;
15143
+
15144
+d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;
15145
+
15146
+2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.
15147
+
15148
+####### Article L533-10-5
15149
+
15150
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
15151
+
15152
+1° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;
15153
+
15154
+2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l'article L. 533-10-4 sont remplies. L'Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;
15155
+
15156
+3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.
15157
+
15158
+####### Article L533-10-6
15159
+
15160
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché respectent les conditions suivantes en tenant compte de la liquidité, de la taille et de la nature du marché ainsi que des caractéristiques de l'instrument financier concerné :
15161
+
15162
+1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;
15163
+
15164
+2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;
15165
+
15166
+3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.
15167
+
15168
+####### Article L533-10-7
15169
+
15170
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre précis et chronologique de tous les ordres qu'ils passent, y compris les annulations d'ordres, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation.
15171
+
15172
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation
15173
+
15174
+####### Article L533-10-8
15175
+
15176
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation :
15177
+
15178
+1° Disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que :
15179
+
15180
+a) Le caractère adéquat des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné ;
15181
+
15182
+b) Ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés ;
15183
+
15184
+c) Les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies ;
15185
+
15186
+d) Des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour les prestataires eux-mêmes, de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou aux règles de la plate-forme de négociation ;
15187
+
15188
+2° Veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service se conforment aux exigences du présent chapitre et aux règles de la plate-forme de négociation ;
15189
+
15190
+3° Surveillent les transactions en vue de détecter toute violation de ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché devant être signalé à l'Autorité des marchés financiers ;
15191
+
15192
+4° Concluent un contrat écrit avec les personnes qui utilisent ce service, portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que les prestataires demeurent responsables en vertu du présent chapitre ;
15193
+
15194
+5° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;
15195
+
15196
+6° Fournissent, de manière ponctuelle et régulière, une description les systèmes et contrôles mentionnés au présent article et la preuve qu'ils ont été appliqués ;
15197
+
15198
+7° Conservent un enregistrement des activités mentionnées au présent article et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.
14417 15199
 
14418 15200
 ##### Section 5 : Règles de bonne conduite
14419 15201
 
14420
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
15202
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
14421 15203
 
14422 15204
 ####### Article L533-11
14423 15205
 
14424
-Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
15206
+Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
14425 15207
 
14426 15208
 ####### Article L533-12
14427 15209
 
14428
-I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
15210
+I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
15211
+
15212
+II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
15213
+
15214
+Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
15215
+
15216
+III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
15217
+
15218
+Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
15219
+
15220
+IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
15221
+
15222
+####### Article L533-12-1
15223
+
15224
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille propose un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, il précise au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments de l'offre ou de l'accord et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.
15225
+
15226
+Lorsque les risques en résultant sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, le prestataire fournit aux clients non professionnels une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.
15227
+
15228
+####### Article L533-12-2
15229
+
15230
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe les clients que le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 est fourni de manière indépendante :
15231
+
15232
+1° Il évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement du client peuvent être atteints de manière appropriée. L'évaluation ne se limite pas aux instruments financiers émis ou fournis par le prestataire lui-même, des entités ayant des liens étroits avec lui ou d'autres entités avec lesquelles il a des relations juridiques ou économiques si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
15233
+
15234
+2° Il n'accepte pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article.
15235
+
15236
+####### Article L533-12-3
15237
+
15238
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 n'acceptent pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme de nature à nuire au respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article et de l'article L. 533-12-4.
15239
+
15240
+####### Article L533-12-4
15241
+
15242
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
15243
+
15244
+Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
15245
+
15246
+Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.
15247
+
15248
+####### Article L533-12-5
15249
+
15250
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'ils leur fournissent des services d'investissement.
15251
+
15252
+Ils ne prennent aucune disposition, notamment sous forme de rémunération ou d'objectif de vente, qui pourrait encourager leurs employés à recommander un instrument financier particulier à un client non professionnel alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.
15253
+
15254
+####### Article L533-12-6
14429 15255
 
14430
-II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
15256
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section.
14431 15257
 
14432 15258
 ####### Article L533-12-7
14433 15259
 
... ...
@@ -14443,101 +15269,121 @@ Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site i
14443 15269
 
14444 15270
 ####### Article L533-13
14445 15271
 
14446
-I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
15272
+I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
14447 15273
 
14448
-Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
15274
+Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
14449 15275
 
14450
-II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
15276
+II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.
14451 15277
 
14452
-Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
15278
+Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L. 533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
14453 15279
 
14454
-III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
15280
+Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers .
14455 15281
 
14456
-1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
15282
+Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14457 15283
 
14458
-2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
15284
+III.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l'article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l'exclusion de l'octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l'article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :
14459 15285
 
14460
-3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
15286
+1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;
14461 15287
 
14462
-4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
15288
+2° Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
14463 15289
 
14464
-####### Article L533-13-1
14465
-
14466
-I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
14467
-
14468
-Ces conventions prévoient notamment :
15290
+3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier et qu'il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;
14469 15291
 
14470
-1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;
15292
+4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10.
14471 15293
 
14472
-2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.
15294
+####### Article L533-13-1
14473 15295
 
14474
-II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.
15296
+Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs prévoit comme condition préalable la fourniture au consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du crédit immobilier et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service d'investissement n'est pas soumis aux articles L. 533-12-6, L. 533-13, L. 533-14 et L. 533-15.
14475 15297
 
14476 15298
 ####### Article L533-14
14477 15299
 
14478
-Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
15300
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
14479 15301
 
14480
-Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
15302
+Pour l'application du premier alinéa, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
14481 15303
 
14482
-Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
15304
+####### Article L533-15
14483 15305
 
14484
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
15306
+I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.
14485 15307
 
14486
-####### Article L533-15
15308
+II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.
15309
+
15310
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.
14487 15311
 
14488
-Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
15312
+Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
14489 15313
 
14490 15314
 ####### Article L533-16
14491 15315
 
14492
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
15316
+Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
14493 15317
 
14494 15318
 Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
14495 15319
 
14496
-Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
14497
-
14498
-Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14499
-
14500
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
15320
+Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels.
14501 15321
 
14502 15322
 ####### Article L533-17
14503 15323
 
14504
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
15324
+Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
14505 15325
 
14506
-Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
15326
+Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
14507 15327
 
14508
-Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
15328
+Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
14509 15329
 
14510 15330
 ####### Article L533-18
14511 15331
 
14512
-I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
15332
+I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
15333
+
15334
+Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
15335
+
15336
+En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution éligibles.
15337
+
15338
+II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.
15339
+
15340
+III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différents lieux d'exécution dans lesquels le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
15341
+
15342
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
15343
+
15344
+Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation.
15345
+
15346
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
15347
+
15348
+IV.-A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
14513 15349
 
14514
-II. – Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.
15350
+V.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d'exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1.
14515 15351
 
14516
-III. – La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
15352
+####### Article L533-18-1
14517 15353
 
14518
-Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
15354
+Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.
14519 15355
 
14520
-Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
15356
+####### Article L533-18-2
14521 15357
 
14522
-Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
15358
+Les prestataires de services d'investissement autres que les société de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres et de leur politique d'exécution afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s'ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420-17, L. 533-18-1, L. 533-19 et L. 533-33.
14523 15359
 
14524
-IV. – A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
15360
+Chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille reconnu comme lieu d'exécution par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
14525 15361
 
14526
-V. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.
15362
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution.
14527 15363
 
14528 15364
 ####### Article L533-19
14529 15365
 
14530
-En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
15366
+I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.
14531 15367
 
14532
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.
15368
+Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.
15369
+
15370
+Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.
15371
+
15372
+II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
15373
+
15374
+Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.
15375
+
15376
+Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.
15377
+
15378
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
14533 15379
 
14534 15380
 ####### Article L533-20
14535 15381
 
14536
-Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
15382
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1, 2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception des II et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
14537 15383
 
14538
-Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
15384
+Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
14539 15385
 
14540
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
15386
+Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
14541 15387
 
14542 15388
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
14543 15389
 
... ...
@@ -14551,7 +15397,7 @@ Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titr
14551 15397
 
14552 15398
 ####### Article L533-22-1
14553 15399
 
14554
-Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
15400
+Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
14555 15401
 
14556 15402
 Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.
14557 15403
 
... ...
@@ -14585,6 +15431,32 @@ II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeu
14585 15431
 
14586 15432
 III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
14587 15433
 
15434
+####### Article L533-22-2-1
15435
+
15436
+Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.
15437
+
15438
+Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
15439
+
15440
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.
15441
+
15442
+####### Article L533-22-2-2
15443
+
15444
+I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.
15445
+
15446
+II.-Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se conformer aux prescriptions du I ci-dessus.
15447
+
15448
+III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres.
15449
+
15450
+Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur politique d'exécution des ordres.
15451
+
15452
+Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs de cette possibilité.
15453
+
15454
+IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter elles-mêmes.
15455
+
15456
+V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.
15457
+
15458
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
15459
+
14588 15460
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
14589 15461
 
14590 15462
 ####### Article L533-22-3
... ...
@@ -14597,7 +15469,7 @@ Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titre
14597 15469
 
14598 15470
 Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14599 15471
 
14600
-##### Section 6 : Garantie des investisseurs
15472
+##### Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
14601 15473
 
14602 15474
 ###### Article L533-23
14603 15475
 
... ...
@@ -14605,27 +15477,45 @@ Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'
14605 15477
 
14606 15478
 Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
14607 15479
 
14608
-##### Section 7 : Publication des transactions effectuées par les prestataires de service d'investissement
15480
+##### Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
14609 15481
 
14610 15482
 ###### Article L533-24
14611 15483
 
14612
-Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions.
15484
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :
15485
+
15486
+1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;
15487
+
15488
+2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;
15489
+
15490
+3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;
15491
+
15492
+4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini
14613 15493
 
14614
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
15494
+###### Article L533-24-1
14615 15495
 
14616
-##### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
15496
+Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :
15497
+
15498
+1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d'investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;
15499
+
15500
+2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l'intérêt du client ;
15501
+
15502
+3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;
15503
+
15504
+4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.
15505
+
15506
+##### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
14617 15507
 
14618 15508
 ###### Sous-section 1 : Dirigeants
14619 15509
 
14620 15510
 ####### Article L533-25
14621 15511
 
14622
-Au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
15512
+Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
14623 15513
 
14624 15514
 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
14625 15515
 
14626 15516
 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;
14627 15517
 
14628
-3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
15518
+3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application du I de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
14629 15519
 
14630 15520
 La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
14631 15521
 
... ...
@@ -14633,9 +15523,9 @@ Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une par
14633 15523
 
14634 15524
 ####### Article L533-26
14635 15525
 
14636
-I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
15526
+I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
14637 15527
 
14638
-II. – Lorsque l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :
15528
+II. ― Lorsque l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :
14639 15529
 
14640 15530
 1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou
14641 15531
 
... ...
@@ -14645,15 +15535,15 @@ Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant co
14645 15535
 
14646 15536
 Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement.
14647 15537
 
14648
-III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :
15538
+III. ― Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :
14649 15539
 
14650
-1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
15540
+1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
14651 15541
 
14652 15542
 2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
14653 15543
 
14654 15544
 Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.
14655 15545
 
14656
-IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
15546
+IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
14657 15547
 
14658 15548
 1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
14659 15549
 
... ...
@@ -14661,7 +15551,7 @@ IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
14661 15551
 
14662 15552
 ####### Article L533-27
14663 15553
 
14664
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26.
15554
+Les entreprises d'investissement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26.
14665 15555
 
14666 15556
 ####### Article L533-28
14667 15557
 
... ...
@@ -14671,15 +15561,37 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen
14671 15561
 
14672 15562
 ####### Article L533-29
14673 15563
 
14674
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-55 à L. 511-69.
15564
+I.-Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.
14675 15565
 
14676
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
15566
+Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
15567
+
15568
+1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s'appliquent ;
15569
+
15570
+2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
15571
+
15572
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent I.
15573
+
15574
+II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise :
15575
+
15576
+1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;
15577
+
15578
+2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ;
15579
+
15580
+3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.
15581
+
15582
+III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
14677 15583
 
14678 15584
 ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
14679 15585
 
14680 15586
 ####### Article L533-30
14681 15587
 
14682
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.
15588
+Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.
15589
+
15590
+Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
15591
+
15592
+1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;
15593
+
15594
+2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
14683 15595
 
14684 15596
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
14685 15597
 
... ...
@@ -14687,19 +15599,39 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a
14687 15599
 
14688 15600
 ####### Article L533-31
14689 15601
 
14690
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.
15602
+Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.
15603
+
15604
+Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
15605
+
15606
+1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;
15607
+
15608
+2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
14691 15609
 
14692 15610
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
14693 15611
 
15612
+##### Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
15613
+
15614
+###### Article L533-32
15615
+
15616
+Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
15617
+
15618
+Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné.
15619
+
15620
+Un prestataire peut choisir de relever du régime d'internalisateur systématique même s'il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l'activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
15621
+
15622
+###### Article L533-33
15623
+
15624
+Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
15625
+
14694 15626
 ### Titre IV : Autres prestataires de services
14695 15627
 
14696 15628
 #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
14697 15629
 
14698
-##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
15630
+##### Section 1 : Définition
14699 15631
 
14700 15632
 ###### Article L541-1
14701 15633
 
14702
-I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
15634
+I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
14703 15635
 
14704 15636
 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
14705 15637
 
... ...
@@ -14709,51 +15641,101 @@ I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçan
14709 15641
 
14710 15642
 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
14711 15643
 
14712
-II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
15644
+II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
14713 15645
 
14714
-III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
15646
+III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
14715 15647
 
14716
-1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
15648
+1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
14717 15649
 
14718
-2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
15650
+2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
14719 15651
 
14720
-IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
15652
+IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
14721 15653
 
14722
-###### Article L541-1-1
15654
+##### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
14723 15655
 
14724
-Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
15656
+###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité de conseiller en investissements financiers
14725 15657
 
14726
-##### Section 2 :  Autres conditions d'accès et d'exercice
14727
-
14728
-###### Article L541-2
15658
+####### Article L541-2
14729 15659
 
14730 15660
 Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14731 15661
 
14732 15662
 Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.
14733 15663
 
14734
-###### Article L541-3
15664
+####### Article L541-3
14735 15665
 
14736 15666
 Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
14737 15667
 
14738 15668
 Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
14739 15669
 
14740
-###### Article L541-4
15670
+####### Article L541-4
15671
+
15672
+I.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.
15673
+
15674
+II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements financiers, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
15675
+
15676
+Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d'exercer son activité.
15677
+
15678
+Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas échéant, l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
15679
+
15680
+III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.
15681
+
15682
+Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.
15683
+
15684
+Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements financiers.
15685
+
15686
+Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précèdent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
15687
+
15688
+Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
15689
+
15690
+Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
15691
+
15692
+IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15693
+
15694
+Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
15695
+
15696
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements financiers.
15697
+
15698
+Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
15699
+
15700
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
15701
+
15702
+####### Article L541-4-1
15703
+
15704
+Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
15705
+
15706
+####### Article L541-5
15707
+
15708
+Les conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.
15709
+
15710
+Les conseillers en investissements financiers informent l'association à laquelle ils adhèrent de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion en tant que conseillers en investissements financiers.
15711
+
15712
+####### Article L541-6
15713
+
15714
+I.-Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
14741 15715
 
14742
-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.
15716
+II.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.
14743 15717
 
14744
-###### Article L541-5
15718
+####### Article L541-7
14745 15719
 
14746
-Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
15720
+Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
14747 15721
 
14748
-Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
15722
+###### Sous-section 2 : Règles d'organisation
14749 15723
 
14750
-###### Article L541-6
15724
+####### Article L541-8
14751 15725
 
14752
-Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
15726
+Les conseillers en investissements financiers :
14753 15727
 
14754
-###### Article L541-8
15728
+1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
14755 15729
 
14756
-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.
15730
+2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier ;
15731
+
15732
+3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;
15733
+
15734
+4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements financiers eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice d'une des activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 ou d'une combinaison de ces activités, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements financiers.
15735
+
15736
+Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements financiers informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
15737
+
15738
+Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts.
14757 15739
 
14758 15740
 ##### Section 3 :  Règles de bonne conduite
14759 15741
 
... ...
@@ -14761,27 +15743,39 @@ Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfic
14761 15743
 
14762 15744
 Les conseillers en investissements financiers doivent :
14763 15745
 
14764
-1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
15746
+1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
15747
+
15748
+2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
15749
+
15750
+3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
15751
+
15752
+4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
15753
+
15754
+5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
14765 15755
 
14766
-2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
15756
+6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
14767 15757
 
14768
-3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
15758
+7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
14769 15759
 
14770
-4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
15760
+a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
14771 15761
 
14772
-5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
15762
+b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
14773 15763
 
14774
-Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
15764
+8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
14775 15765
 
14776
-Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.
15766
+9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
15767
+
15768
+10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
15769
+
15770
+11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.
14777 15771
 
14778 15772
 ###### Article L541-9
14779 15773
 
14780
-Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
15774
+Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter les règles de bonne conduite mentionnées à l'article L. 541-8-1, qu'ils peuvent préciser et compléter.
14781 15775
 
14782 15776
 ###### Article L541-9-1
14783 15777
 
14784
-Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7.
15778
+Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour l'application de l'article L. 533-12-7.
14785 15779
 
14786 15780
 #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes  habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
14787 15781
 
... ...
@@ -14811,30 +15805,16 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin
14811 15805
 
14812 15806
 ##### Article L543-1
14813 15807
 
14814
-Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.
15808
+Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.
14815 15809
 
14816 15810
 #### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit
14817 15811
 
14818 15812
 ##### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière
14819 15813
 
14820
-###### Article L544-1
14821
-
14822
-Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
14823
-
14824
-1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
14825
-
14826
-2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
14827
-
14828
-3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14829
-
14830 15814
 ###### Article L544-2
14831 15815
 
14832 15816
 Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
14833 15817
 
14834
-###### Article L544-3
14835
-
14836
-Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
14837
-
14838 15818
 ##### Section 2 : Service de notation de crédit
14839 15819
 
14840 15820
 ###### Article L544-4
... ...
@@ -14855,7 +15835,7 @@ Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de
14855 15835
 
14856 15836
 ##### Article L545-1
14857 15837
 
14858
-Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
15838
+Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
14859 15839
 
14860 15840
 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
14861 15841
 
... ...
@@ -14863,7 +15843,7 @@ Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents
14863 15843
 
14864 15844
 3. Le conseil en investissement.
14865 15845
 
14866
-Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
15846
+Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
14867 15847
 
14868 15848
 ##### Article L545-2
14869 15849
 
... ...
@@ -14871,23 +15851,23 @@ Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services
14871 15851
 
14872 15852
 Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
14873 15853
 
14874
-Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
15854
+Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
14875 15855
 
14876 15856
 ##### Article L545-3
14877 15857
 
14878
-Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.
15858
+Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.
14879 15859
 
14880 15860
 ##### Article L545-4
14881 15861
 
14882
-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
15862
+Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.
15863
+
15864
+Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
14883 15865
 
14884 15866
 Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
14885 15867
 
14886 15868
 ##### Article L545-5
14887 15869
 
14888
-I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
14889
-
14890
-II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité.
15870
+Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
14891 15871
 
14892 15872
 ##### Article L545-5-1
14893 15873
 
... ...
@@ -14897,10 +15877,6 @@ Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agent
14897 15877
 
14898 15878
 Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
14899 15879
 
14900
-##### Article L545-7
14901
-
14902
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
14903
-
14904 15880
 #### Chapitre VI : Immatriculation unique
14905 15881
 
14906 15882
 ##### Article L546-1
... ...
@@ -14941,7 +15917,7 @@ IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également,
14941 15917
 
14942 15918
 #### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs
14943 15919
 
14944
-##### Section 1 : Définition et obligations d'immatriculation
15920
+##### Section 1 : Définition
14945 15921
 
14946 15922
 ###### Article L547-1
14947 15923
 
... ...
@@ -14953,55 +15929,105 @@ Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au mo
14953 15929
 
14954 15930
 II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4.
14955 15931
 
14956
-Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
15932
+Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents prestataire de services de paiement.
14957 15933
 
14958 15934
 III. – Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
14959 15935
 
14960
-Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif.
15936
+Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
14961 15937
 
14962 15938
 IV. – En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
14963 15939
 
14964
-###### Article L547-2
14965
-
14966
-Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
15940
+##### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation
14967 15941
 
14968
-##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
15942
+###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité
14969 15943
 
14970
-###### Article L547-3
15944
+####### Article L547-3
14971 15945
 
14972
-I. – Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
15946
+I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
14973 15947
 
14974
-II. – Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
15948
+II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
14975 15949
 
14976 15950
 1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
14977 15951
 
14978 15952
 2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14979 15953
 
14980
-###### Article L547-4
15954
+####### Article L547-4
15955
+
15956
+I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
15957
+
15958
+II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
15959
+
15960
+Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité.
15961
+
15962
+Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
15963
+
15964
+III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
15965
+
15966
+Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.
15967
+
15968
+Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
14981 15969
 
14982
-Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
15970
+Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
14983 15971
 
14984
-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
15972
+Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
15973
+
15974
+IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15975
+
15976
+Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
15977
+
15978
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.
15979
+
15980
+Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
15981
+
15982
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
15983
+
15984
+V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14985 15985
 
14986 15986
 A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
14987 15987
 
14988
-###### Article L547-5
15988
+####### Article L547-4-1
15989
+
15990
+Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
14989 15991
 
14990
-I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.
15992
+####### Article L547-5
14991 15993
 
14992
-II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
15994
+I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies au présent chapitre.
14993 15995
 
14994
-###### Article L547-6
15996
+II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
14995 15997
 
14996
-Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
15998
+####### Article L547-5-1
14997 15999
 
14998
-###### Article L547-7
16000
+Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.
16001
+
16002
+Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.
16003
+
16004
+####### Article L547-6
16005
+
16006
+I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
16007
+
16008
+II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
16009
+
16010
+####### Article L547-7
14999 16011
 
15000 16012
 Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
15001 16013
 
15002
-###### Article L547-8
16014
+###### Sous-section 2 : Règles d'organisation
16015
+
16016
+####### Article L547-8
16017
+
16018
+Les conseillers en investissements participatifs :
16019
+
16020
+1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
15003 16021
 
15004
-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
16022
+2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de titres ;
16023
+
16024
+3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;
16025
+
16026
+4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements participatifs.
16027
+
16028
+Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
16029
+
16030
+Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts.
15005 16031
 
15006 16032
 ##### Section 3 : Règles de bonne conduite
15007 16033
 
... ...
@@ -15009,29 +16035,48 @@ Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au béné
15009 16035
 
15010 16036
 Les conseillers en investissements participatifs doivent :
15011 16037
 
15012
-1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
16038
+1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
15013 16039
 
15014 16040
 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
15015 16041
 
15016
-3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
16042
+3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client ;
15017 16043
 
15018
-4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
16044
+4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
15019 16045
 
15020 16046
 5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
15021 16047
 
15022
-6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;
16048
+6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.
15023 16049
 
15024
-7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;
16050
+Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
16051
+
16052
+Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
16053
+
16054
+7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;
15025 16055
 
15026 16056
 8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
15027 16057
 
15028 16058
 9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes ;
15029 16059
 
15030
-10° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.
16060
+10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :
16061
+
16062
+- évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
16063
+- ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ;
16064
+
16065
+11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
15031 16066
 
15032
-Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16067
+12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
15033 16068
 
15034
-Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16069
+13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
16070
+
16071
+14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ;
16072
+
16073
+15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.
16074
+
16075
+###### Article L547-10
16076
+
16077
+Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16078
+
16079
+###### Article L547-11
15035 16080
 
15036 16081
 Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article.
15037 16082
 
... ...
@@ -15061,11 +16106,11 @@ L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de pro
15061 16106
 
15062 16107
 ###### Article L548-2
15063 16108
 
15064
-I. – Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
16109
+I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
15065 16110
 
15066
-II. – Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.
16111
+II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.
15067 16112
 
15068
-III. – Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
16113
+III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
15069 16114
 
15070 16115
 ###### Article L548-3
15071 16116
 
... ...
@@ -15117,6 +16162,184 @@ La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'in
15117 16162
 
15118 16163
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.
15119 16164
 
16165
+#### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
16166
+
16167
+##### Section 1 : Définition
16168
+
16169
+###### Article L549-1
16170
+
16171
+Les prestataires de services de communication de données sont des personnes qui fournissent des services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 à titre de profession habituelle.
16172
+
16173
+##### Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données
16174
+
16175
+###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
16176
+
16177
+####### Article L549-2
16178
+
16179
+I. – Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.
16180
+
16181
+Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
16182
+
16183
+Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.
16184
+
16185
+II. – L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
16186
+
16187
+En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.
16188
+
16189
+####### Article L549-3
16190
+
16191
+Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.
16192
+
16193
+Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.
16194
+
16195
+Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.
16196
+
16197
+####### Article L549-4
16198
+
16199
+L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
16200
+
16201
+L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
16202
+
16203
+###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
16204
+
16205
+####### Article L549-5
16206
+
16207
+Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :
16208
+
16209
+1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;
16210
+
16211
+2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
16212
+
16213
+3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
16214
+
16215
+4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
16216
+
16217
+###### Sous-section 3 : Gouvernance
16218
+
16219
+####### Article L549-6
16220
+
16221
+Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
16222
+
16223
+1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
16224
+
16225
+2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.
16226
+
16227
+####### Article L549-7
16228
+
16229
+Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
16230
+
16231
+a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
16232
+
16233
+b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
16234
+
16235
+c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.
16236
+
16237
+####### Article L549-8
16238
+
16239
+Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.
16240
+
16241
+####### Article L549-9
16242
+
16243
+Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.
16244
+
16245
+####### Article L549-10
16246
+
16247
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
16248
+
16249
+##### Section 3 : Dispositifs de publication agréés
16250
+
16251
+###### Article L549-11
16252
+
16253
+Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65 UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.
16254
+
16255
+Un décret précise les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, que le dispositif de publication agréé doit notamment rendre publiques.
16256
+
16257
+Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.
16258
+
16259
+###### Article L549-12
16260
+
16261
+Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
16262
+
16263
+Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
16264
+
16265
+###### Article L549-13
16266
+
16267
+Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication.
16268
+
16269
+Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
16270
+
16271
+###### Article L549-14
16272
+
16273
+Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, d'identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
16274
+
16275
+##### Section 4 : Systèmes consolidés de publication
16276
+
16277
+###### Article L549-15
16278
+
16279
+I. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
16280
+
16281
+II. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
16282
+
16283
+III. – Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
16284
+
16285
+IV. – Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système consolidé de publication doit notamment rendre publiques.
16286
+
16287
+###### Article L549-16
16288
+
16289
+Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce système.
16290
+
16291
+Un système consolidé de publication est en mesure d'assurer une diffusion efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.
16292
+
16293
+###### Article L549-17
16294
+
16295
+Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.
16296
+
16297
+###### Article L549-18
16298
+
16299
+Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.
16300
+
16301
+Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
16302
+
16303
+###### Article L549-19
16304
+
16305
+Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé.
16306
+
16307
+Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
16308
+
16309
+##### Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés
16310
+
16311
+###### Article L549-20
16312
+
16313
+Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour déclarer les informations prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction et les déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.
16314
+
16315
+###### Article L549-21
16316
+
16317
+Un mécanisme de déclaration agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
16318
+
16319
+Si un mécanisme de déclaration agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
16320
+
16321
+###### Article L549-22
16322
+
16323
+Un mécanisme de déclaration agréé met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduit le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêche les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.
16324
+
16325
+Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
16326
+
16327
+###### Article L549-23
16328
+
16329
+Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l'entreprise d'investissement et, lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
16330
+
16331
+Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions de son fait, de corriger les déclarations de transactions, de transmettre ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l'Autorité des marchés financiers des déclarations de transactions correctes et complètes.
16332
+
16333
+##### Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
16334
+
16335
+###### Article L549-24
16336
+
16337
+Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
16338
+
16339
+Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin.
16340
+
16341
+Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective.
16342
+
15120 16343
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
15121 16344
 
15122 16345
 #### Article L550-1
... ...
@@ -15239,7 +16462,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
15239 16462
 
15240 16463
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
15241 16464
 
15242
-6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
16465
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
15243 16466
 
15244 16467
 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
15245 16468
 
... ...
@@ -15265,7 +16488,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
15265 16488
 
15266 16489
 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15267 16490
 
15268
-15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123 11-2 et suivants du code de commerce ;
16491
+15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
15269 16492
 
15270 16493
 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;
15271 16494
 
... ...
@@ -15439,7 +16662,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé
15439 16662
 
15440 16663
 ###### Article L561-10-3
15441 16664
 
15442
-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.
16665
+Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.
15443 16666
 
15444 16667
 Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
15445 16668
 
... ...
@@ -15827,7 +17050,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
15827 17050
 
15828 17051
 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
15829 17052
 
15830
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
17053
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
15831 17054
 
15832 17055
 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
15833 17056
 
... ...
@@ -16587,11 +17810,11 @@ Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne
16587 17810
 
16588 17811
 ###### Article L573-1
16589 17812
 
16590
-I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
17813
+I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
16591 17814
 
16592
-I bis. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
17815
+I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
16593 17816
 
16594
-II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
17817
+II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
16595 17818
 
16596 17819
 1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
16597 17820
 
... ...
@@ -16619,21 +17842,21 @@ Le fait pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 531-12 de méconna
16619 17842
 
16620 17843
 ###### Article L573-3
16621 17844
 
16622
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.
17845
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.
16623 17846
 
16624 17847
 ###### Article L573-4
16625 17848
 
16626
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
17849
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de la société ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
16627 17850
 
16628
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
17851
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, ou pour toute personne au service de cette entreprise ou de cette société, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
16629 17852
 
16630 17853
 ###### Article L573-5
16631 17854
 
16632
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
17855
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
16633 17856
 
16634 17857
 ###### Article L573-6
16635 17858
 
16636
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
17859
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
16637 17860
 
16638 17861
 ###### Article L573-7
16639 17862
 
... ...
@@ -16833,9 +18056,9 @@ En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'applica
16833 18056
 
16834 18057
 ##### Article L611-3
16835 18058
 
16836
-Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
18059
+Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
16837 18060
 
16838
-1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
18061
+1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
16839 18062
 
16840 18063
 2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
16841 18064
 
... ...
@@ -16849,9 +18072,9 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également :
16849 18072
 
16850 18073
 1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;
16851 18074
 
16852
-2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
18075
+2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
16853 18076
 
16854
-3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
18077
+3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement.
16855 18078
 
16856 18079
 ##### Article L611-5
16857 18080
 
... ...
@@ -16947,7 +18170,7 @@ A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'
16947 18170
 
16948 18171
 2° Les personnes suivantes :
16949 18172
 
16950
-a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
18173
+a) Les entreprises d'investissement ;
16951 18174
 
16952 18175
 b) Les entreprises de marché ;
16953 18176
 
... ...
@@ -17605,6 +18828,8 @@ II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que
17605 18828
 
17606 18829
 III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
17607 18830
 
18831
+IV. – En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent code.
18832
+
17608 18833
 ###### Article L612-33-1
17609 18834
 
17610 18835
 Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne.
... ...
@@ -17677,6 +18902,18 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévu
17677 18902
 
17678 18903
 Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
17679 18904
 
18905
+###### Article L612-35-1
18906
+
18907
+Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
18908
+
18909
+Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
18910
+
18911
+1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;
18912
+
18913
+2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.
18914
+
18915
+Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.
18916
+
17680 18917
 ###### Article L612-36
17681 18918
 
17682 18919
 Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
... ...
@@ -17751,6 +18988,12 @@ La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées
17751 18988
 
17752 18989
 La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
17753 18990
 
18991
+Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
18992
+
18993
+Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
18994
+
18995
+La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33.
18996
+
17754 18997
 ####### Article L612-40
17755 18998
 
17756 18999
 I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
... ...
@@ -17851,6 +19094,8 @@ La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
17851 19094
 
17852 19095
 La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
17853 19096
 
19097
+Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans préjudice des dispositions du présent article.
19098
+
17854 19099
 ####### Article L612-42
17855 19100
 
17856 19101
 I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
... ...
@@ -17869,9 +19114,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation
17869 19114
 
17870 19115
 ###### Article L612-44
17871 19116
 
17872
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
19117
+I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
17873 19118
 
17874
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce.
19119
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce.
17875 19120
 
17876 19121
 Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
17877 19122
 
... ...
@@ -17879,7 +19124,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettr
17879 19124
 
17880 19125
 Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
17881 19126
 
17882
-II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
19127
+II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
17883 19128
 
17884 19129
 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
17885 19130
 
... ...
@@ -17895,7 +19140,7 @@ La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus
17895 19140
 
17896 19141
 Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.
17897 19142
 
17898
-III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
19143
+III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
17899 19144
 
17900 19145
 A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.
17901 19146
 
... ...
@@ -18226,7 +19471,7 @@ Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidatio
18226 19471
 
18227 19472
 ####### Article L613-31-1
18228 19473
 
18229
-La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
19474
+La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
18230 19475
 
18231 19476
 La présente sous-section s'applique également :
18232 19477
 
... ...
@@ -18418,7 +19663,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de
18418 19663
 
18419 19664
 ###### Article L613-33-4
18420 19665
 
18421
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19666
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18422 19667
 
18423 19668
 ##### Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
18424 19669
 
... ...
@@ -18430,11 +19675,7 @@ I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suiva
18430 19675
 
18431 19676
 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ;
18432 19677
 
18433
-2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception :
18434
-
18435
-a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ;
18436
-
18437
-b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
19678
+2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
18438 19679
 
18439 19680
 3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
18440 19681
 
... ...
@@ -20774,17 +22015,17 @@ L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de
20774 22015
 
20775 22016
 ###### Article L614-1
20776 22017
 
20777
-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
22018
+Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
20778 22019
 
20779 22020
 Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
20780 22021
 
20781
-Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
22022
+Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
20782 22023
 
20783 22024
 La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
20784 22025
 
20785 22026
 Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
20786 22027
 
20787
-Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
22028
+Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
20788 22029
 
20789 22030
 ###### Article L614-2
20790 22031
 
... ...
@@ -20826,11 +22067,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette
20826 22067
 
20827 22068
 ###### Article L621-2
20828 22069
 
20829
-I. – L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
22070
+I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
20830 22071
 
20831 22072
 Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
20832 22073
 
20833
-II. – Le collège est composé de seize membres :
22074
+II. - Le collège est composé de seize membres :
20834 22075
 
20835 22076
 1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;
20836 22077
 
... ...
@@ -20846,7 +22087,7 @@ II. – Le collège est composé de seize membres :
20846 22087
 
20847 22088
 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;
20848 22089
 
20849
-8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
22090
+8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
20850 22091
 
20851 22092
 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
20852 22093
 
... ...
@@ -20866,11 +22107,11 @@ En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
20866 22107
 
20867 22108
 Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.
20868 22109
 
20869
-III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
22110
+III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
20870 22111
 
20871 22112
 Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
20872 22113
 
20873
-IV. – L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
22114
+IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
20874 22115
 
20875 22116
 Cette commission des sanctions comprend douze membres :
20876 22117
 
... ...
@@ -20878,9 +22119,9 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :
20878 22119
 
20879 22120
 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
20880 22121
 
20881
-3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
22122
+3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
20882 22123
 
20883
-4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
22124
+4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
20884 22125
 
20885 22126
 Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
20886 22127
 
... ...
@@ -20896,7 +22137,7 @@ En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quel
20896 22137
 
20897 22138
 Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.
20898 22139
 
20899
-V. – Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
22140
+V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
20900 22141
 
20901 22142
 ##### Section 3 : Règles de fonctionnement
20902 22143
 
... ...
@@ -20916,9 +22157,9 @@ L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les
20916 22157
 
20917 22158
 I. – (Abrogé).
20918 22159
 
20919
-II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
22160
+II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
20920 22161
 
20921
-Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
22162
+Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
20922 22163
 
20923 22164
 III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.
20924 22165
 
... ...
@@ -20986,60 +22227,6 @@ b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contri
20986 22227
 
20987 22228
 c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
20988 22229
 
20989
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
20990
-
20991
-e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
20992
-
20993
-f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
20994
-
20995
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.
20996
-
20997
-II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
20998
-
20999
-II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
21000
-
21001
-L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
21002
-
21003
-III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
21004
-
21005
-###### Article L621-5-3
21006
-
21007
-I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
21008
-
21009
-1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21010
-
21011
-2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
21012
-
21013
-3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21014
-
21015
-4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
21016
-
21017
-5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21018
-
21019
-6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
21020
-
21021
-7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.
21022
-
21023
-II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
21024
-
21025
-1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas.
21026
-
21027
-Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
21028
-
21029
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
21030
-
21031
-La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.
21032
-
21033
-Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;
21034
-
21035
-3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
21036
-
21037
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;
21038
-
21039
-b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
21040
-
21041
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
21042
-
21043 22230
 d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
21044 22231
 
21045 22232
 e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
... ...
@@ -21092,19 +22279,19 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
21092 22279
 
21093 22280
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
21094 22281
 
21095
-I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
22282
+I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plate-forme de négociation.
21096 22283
 
21097 22284
 II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
21098 22285
 
21099
-III. – Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
22286
+III. – Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
21100 22287
 
21101
-IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
22288
+IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
21102 22289
 
21103
-1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
22290
+1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à l'article L. 321-2 ;
21104 22291
 
21105 22292
 2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
21106 22293
 
21107
-3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
22294
+3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
21108 22295
 
21109 22296
 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
21110 22297
 
... ...
@@ -21114,13 +22301,17 @@ IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprise
21114 22301
 
21115 22302
 V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
21116 22303
 
21117
-1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ;
22304
+1° (Supprimé)
21118 22305
 
21119
-2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
22306
+2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
21120 22307
 
21121 22308
 3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
21122 22309
 
21123
-4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1.
22310
+4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
22311
+
22312
+5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;
22313
+
22314
+6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille.
21124 22315
 
21125 22316
 VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
21126 22317
 
... ...
@@ -21130,33 +22321,45 @@ VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
21130 22321
 
21131 22322
 3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux.
21132 22323
 
21133
-VII. – Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
22324
+VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :
21134 22325
 
21135
-1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis sur ces marchés ;
22326
+1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;
21136 22327
 
21137
-2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ;
22328
+2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;
21138 22329
 
21139
-3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ;
22330
+3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;
21140 22331
 
21141 22332
 4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
21142 22333
 
21143
-5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;
22334
+5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;
22335
+
22336
+6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;
22337
+
22338
+7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;
22339
+
22340
+8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;
22341
+
22342
+9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;
21144 22343
 
21145
-6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis sur un marché réglementé.
22344
+10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;
21146 22345
 
21147
-VIII. – Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
22346
+11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire.
21148 22347
 
21149
-1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
22348
+VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
21150 22349
 
21151
-2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
22350
+IX. – Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
21152 22351
 
21153
-IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
22352
+X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
21154 22353
 
21155
-X. – Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
22354
+XI. – Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de l'article L. 532-9.
22355
+
22356
+XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1.
22357
+
22358
+XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.
21156 22359
 
21157 22360
 ####### Article L621-7-1
21158 22361
 
21159
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
22362
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.
21160 22363
 
21161 22364
 ####### Article L621-7-2
21162 22365
 
... ...
@@ -21166,9 +22369,9 @@ En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en dem
21166 22369
 
21167 22370
 ####### Article L621-8
21168 22371
 
21169
-I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
22372
+I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
21170 22373
 
21171
-II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
22374
+II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
21172 22375
 
21173 22376
 III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
21174 22377
 
... ...
@@ -21228,11 +22431,11 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes
21228 22431
 
21229 22432
 I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
21230 22433
 
21231
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
22434
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée. Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.
21232 22435
 
21233 22436
 II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
21234 22437
 
21235
-1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
22438
+1° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
21236 22439
 
21237 22440
 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
21238 22441
 
... ...
@@ -21244,9 +22447,9 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
21244 22447
 
21245 22448
 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
21246 22449
 
21247
-7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;
22450
+7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
21248 22451
 
21249
-7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
22452
+7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
21250 22453
 
21251 22454
 7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
21252 22455
 
... ...
@@ -21268,15 +22471,17 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
21268 22471
 
21269 22472
 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
21270 22473
 
21271
-16° (Abrogé)
22474
+16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ;
22475
+
22476
+17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ;
21272 22477
 
21273
-17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.
22478
+18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1.
21274 22479
 
21275 22480
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.
21276 22481
 
21277
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
22482
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 7° ter, 8°, 10°, 10° bis et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
21278 22483
 
21279
-L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
22484
+L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-20-1-B.
21280 22485
 
21281 22486
 ####### Article L621-9-1
21282 22487
 
... ...
@@ -21294,7 +22499,7 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma
21294 22499
 
21295 22500
 3° Déléguer aux associations mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
21296 22501
 
21297
-Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
22502
+Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
21298 22503
 
21299 22504
 ####### Article L621-9-3
21300 22505
 
... ...
@@ -21340,13 +22545,13 @@ Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'o
21340 22545
 
21341 22546
 L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
21342 22547
 
21343
-Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
22548
+Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
21344 22549
 
21345 22550
 Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au sixième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
21346 22551
 
21347 22552
 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
21348 22553
 
21349
-Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui pourrait avoir commis une infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.
22554
+Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article qui pourrait avoir commis une infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.
21350 22555
 
21351 22556
 Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
21352 22557
 
... ...
@@ -21416,6 +22621,34 @@ Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris
21416 22621
 
21417 22622
 Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.
21418 22623
 
22624
+####### Article L621-13-6
22625
+
22626
+I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut exiger de toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire le volume de sa position ou de son exposition sur un instrument financier, sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
22627
+
22628
+II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.
22629
+
22630
+III.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toute décision prise en application du I ou du II.
22631
+
22632
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.
22633
+
22634
+####### Article L621-13-7
22635
+
22636
+I.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.
22637
+
22638
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.
22639
+
22640
+####### Article L621-13-8
22641
+
22642
+Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de marché.
22643
+
22644
+Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne, peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 533-26 pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte aux intérêts des clients ou au bon fonctionnement d'une entreprise d'investissement.
22645
+
22646
+Un décret précise les conditions d'application du présent article.
22647
+
22648
+####### Article L621-13-9
22649
+
22650
+L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens, lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'Autorité des marchés financiers et la nature de ce dernier
22651
+
21419 22652
 ####### Article L621-14
21420 22653
 
21421 22654
 I. – Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature du manquement.
... ...
@@ -21466,13 +22699,13 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
21466 22699
 
21467 22700
 II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
21468 22701
 
21469
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
22702
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
21470 22703
 
21471
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
22704
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
21472 22705
 
21473 22706
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
21474 22707
 
21475
-1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
22708
+1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
21476 22709
 
21477 22710
 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
21478 22711
 
... ...
@@ -21482,7 +22715,7 @@ c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
21482 22715
 
21483 22716
 dès lors que ces actes concernent :
21484 22717
 
21485
-- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
22718
+- un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;
21486 22719
 - un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit septième alinéa ;
21487 22720
 - un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c ;
21488 22721
 - un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;
... ...
@@ -21499,7 +22732,7 @@ d) Toute personne qui, sur le territoire français :
21499 22732
 
21500 22733
 dès lors que ces actes concernent :
21501 22734
 
21502
-- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
22735
+- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;
21503 22736
 - un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit septième alinéa ;
21504 22737
 - un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent d ;
21505 22738
 - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières ;
... ...
@@ -21515,13 +22748,17 @@ f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués
21515 22748
 
21516 22749
 g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers ;
21517 22750
 
21518
-h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances.
22751
+h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
22752
+
22753
+i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;
22754
+
22755
+j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des manquements aux obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..
21519 22756
 
21520 22757
 III. – Les sanctions applicables sont :
21521 22758
 
21522
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
22759
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21523 22760
 
21524
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
22761
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21525 22762
 
21526 22763
 c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.
21527 22764
 
... ...
@@ -21531,9 +22768,9 @@ Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
21531 22768
 
21532 22769
 III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
21533 22770
 
21534
-1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
22771
+1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
21535 22772
 
21536
-2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
22773
+2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
21537 22774
 
21538 22775
 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
21539 22776
 
... ...
@@ -21545,7 +22782,7 @@ III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
21545 22782
 
21546 22783
 Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale.
21547 22784
 
21548
-III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment :
22785
+III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment :
21549 22786
 
21550 22787
 - de la gravité et de la durée du manquement ;
21551 22788
 - de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
... ...
@@ -21648,7 +22885,7 @@ Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas préc
21648 22885
 
21649 22886
 ####### Article L621-18-1
21650 22887
 
21651
-A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.
22888
+A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
21652 22889
 
21653 22890
 ####### Article L621-18-2
21654 22891
 
... ...
@@ -21764,7 +23001,7 @@ L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'art
21764 23001
 
21765 23002
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'article L. 564-2.
21766 23003
 
21767
-###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
23004
+###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
21768 23005
 
21769 23006
 ####### Article L621-21
21770 23007
 
... ...
@@ -21780,6 +23017,12 @@ Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le sec
21780 23017
 
21781 23018
 Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent.
21782 23019
 
23020
+####### Article L621-21-1
23021
+
23022
+L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
23023
+
23024
+Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21.
23025
+
21783 23026
 ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
21784 23027
 
21785 23028
 ###### Article L621-22
... ...
@@ -21802,9 +23045,9 @@ VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applica
21802 23045
 
21803 23046
 ###### Article L621-23
21804 23047
 
21805
-Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
23048
+Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
21806 23049
 
21807
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
23050
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
21808 23051
 
21809 23052
 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
21810 23053
 
... ...
@@ -21816,7 +23059,7 @@ La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient
21816 23059
 
21817 23060
 La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
21818 23061
 
21819
-l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
23062
+L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
21820 23063
 
21821 23064
 ###### Article L621-24
21822 23065
 
... ...
@@ -21921,6 +23164,8 @@ Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées a
21921 23164
 
21922 23165
 Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.
21923 23166
 
23167
+Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure fiscale, soit d'une procédure mentionnée aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
23168
+
21924 23169
 ##### Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
21925 23170
 
21926 23171
 ###### Article L631-2
... ...
@@ -21995,7 +23240,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
21995 23240
 
21996 23241
 ###### Article L631-2-2
21997 23242
 
21998
-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
23243
+Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
21999 23244
 
22000 23245
 Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.
22001 23246
 
... ...
@@ -22051,6 +23296,8 @@ La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que l
22051 23296
 
22052 23297
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
22053 23298
 
23299
+Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
23300
+
22054 23301
 ####### Article L632-2
22055 23302
 
22056 23303
 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.
... ...
@@ -22067,7 +23314,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
22067 23314
 
22068 23315
 ####### Article L632-4
22069 23316
 
22070
-Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
23317
+Nonobstant les dispositions du présent chapitre, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
22071 23318
 
22072 23319
 Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
22073 23320
 
... ...
@@ -22075,19 +23322,19 @@ Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorit
22075 23322
 
22076 23323
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
22077 23324
 
22078
-En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.
23325
+En cas de refus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité compétente et l'Autorité européenne des marchés financiers.
22079 23326
 
22080 23327
 ####### Article L632-6
22081 23328
 
22082
-I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.
23329
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi circonstanciée que possible.
22083 23330
 
22084
-II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
23331
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
22085 23332
 
22086 23333
 ###### Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution
22087 23334
 
22088 23335
 ####### Article L632-6-1
22089 23336
 
22090
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
23337
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
22091 23338
 
22092 23339
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22093 23340
 
... ...
@@ -22105,17 +23352,17 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
22105 23352
 
22106 23353
 ####### Article L632-7
22107 23354
 
22108
-I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
23355
+I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
22109 23356
 
22110
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
23357
+II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
22111 23358
 
22112
-a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
23359
+a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
22113 23360
 
22114
-b) Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, et de toute autre procédure analogue ;
23361
+b) Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance et de réassurance, et de toute autre procédure analogue ;
22115 23362
 
22116 23363
 c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
22117 23364
 
22118
-d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, ou dans toute autre procédure analogue ;
23365
+d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance et de réassurance, ou dans toute autre procédure analogue ;
22119 23366
 
22120 23367
 e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;
22121 23368
 
... ...
@@ -22125,39 +23372,41 @@ f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contr
22125 23372
 
22126 23373
 g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ;
22127 23374
 
22128
-h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
23375
+h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires ;
23376
+
23377
+i) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission ;
23378
+
23379
+j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles.
22129 23380
 
22130 23381
 Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.
22131 23382
 
22132 23383
 Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
22133 23384
 
22134
-II bis. – Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
23385
+II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
22135 23386
 
22136
-III. – L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées
23387
+III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées
22137 23388
 
22138 23389
 ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
22139 23390
 
22140 23391
 ####### Article L632-8
22141 23392
 
22142
-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
23393
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. L'Autorité des marchés financiers est également l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ces demandes sont présentées en application des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
22143 23394
 
22144
-L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
23395
+L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
22145 23396
 
22146 23397
 L'Autorité des marchés financiers communique sans retard et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne directement concernés des informations quant au risque de contrepartie important qu'un FIA ou sa société de gestion sous sa responsabilité est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans ces autres Etats.
22147 23398
 
22148
-Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
22149
-
22150 23399
 L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
22151 23400
 
22152 23401
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit, de la part des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des données à caractère personnel, ces données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
22153 23402
 
22154 23403
 ####### Article L632-9
22155 23404
 
22156
-Lorsque les activités d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat.
23405
+Lorsque les activités d'une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés d'instruments financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat.
22157 23406
 
22158 23407
 ####### Article L632-10
22159 23408
 
22160
-L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent.
23409
+L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent.
22161 23410
 
22162 23411
 ####### Article L632-11
22163 23412
 
... ...
@@ -22165,6 +23414,14 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transa
22165 23414
 
22166 23415
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.
22167 23416
 
23417
+####### Article L632-11-1
23418
+
23419
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec :
23420
+
23421
+1° Les organismes compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les autorités compétentes chargées du contrôle de conformité prévu par la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;
23422
+
23423
+2° Les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
23424
+
22168 23425
 ##### Section 2 : Autres dispositions
22169 23426
 
22170 23427
 ###### Sous-section 1 :  Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
... ...
@@ -22379,7 +23636,7 @@ IV. – Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat m
22379 23636
 
22380 23637
 Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
22381 23638
 
22382
-Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.
23639
+Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.
22383 23640
 
22384 23641
 ##### Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
22385 23642
 
... ...
@@ -22407,7 +23664,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui conc
22407 23664
 
22408 23665
 Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
22409 23666
 
22410
-1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621-9 ;
23667
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;
22411 23668
 
22412 23669
 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.
22413 23670
 
... ...
@@ -22656,7 +23913,7 @@ L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des compt
22656 23913
 L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
22657 23914
 
22658 23915
 L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
22659
-L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
23916
+L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
22660 23917
 
22661 23918
 Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
22662 23919
 
... ...
@@ -22939,7 +24196,15 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établi
22939 24196
 
22940 24197
 ###### Article L713-14
22941 24198
 
22942
-Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
24199
+I. - Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements (UE) suivants, dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 :
24200
+
24201
+1° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
24202
+
24203
+2° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
24204
+
24205
+3° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
24206
+
24207
+II. - Pour l'application du I :
22943 24208
 
22944 24209
 1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ;
22945 24210
 
... ...
@@ -22949,7 +24214,25 @@ Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Co
22949 24214
 
22950 24215
 4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
22951 24216
 
22952
-5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
24217
+5° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;
24218
+
24219
+6° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République.
24220
+
24221
+III. - 1° Pour l'application du 1° du I, les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
24222
+
24223
+2° Pour l'application du 2° du I :
24224
+
24225
+a) Les dispositions des articles 4, 5, 11, 19, 40, 41 et 45 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
24226
+
24227
+b) Au paragraphe 6 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 28, au paragraphe 4 de l'article 32, à l'article 34, aux paragraphes 1 à 6 de l'article 46, au paragraphe 2 de l'article 47, à l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l'Autorité des marchés financiers ;
24228
+
24229
+3° Pour l'application du 3° du I :
24230
+
24231
+a) Les dispositions des articles 6, 7, 11, 17, 21, 22, 55, 62 à 64, 67, 68 et 74 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables ;
24232
+
24233
+b) Aux articles 25, 55, 56, 58 à 61, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 77 et 83 la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l'Autorité des marchés financiers ;
24234
+
24235
+c) Les articles 18, 19 et 69 ne sont pas applicables.
22953 24236
 
22954 24237
 ###### Article L713-15
22955 24238
 
... ...
@@ -23235,7 +24518,13 @@ I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applic
23235 24518
 
23236 24519
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
23237 24520
 
23238
-Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24521
+Les articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
24522
+
24523
+Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24524
+
24525
+L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24526
+
24527
+L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
23239 24528
 
23240 24529
 II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
23241 24530
 
... ...
@@ -23286,6 +24575,43 @@ II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code d
23286 24575
 
23287 24576
 2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
23288 24577
 
24578
+######## Article L742-3
24579
+
24580
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24581
+
24582
+<table border="1"><tbody>
24583
+ <tr>
24584
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
24585
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
24586
+ </tr>
24587
+ <tr>
24588
+  <td>L. 213-0-1</td>
24589
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
24590
+ </tr>
24591
+ <tr>
24592
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
24593
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
24594
+ </tr>
24595
+ <tr>
24596
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
24597
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24598
+ </tr>
24599
+ <tr>
24600
+  <td>L. 213-4</td>
24601
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
24602
+ </tr>
24603
+ <tr>
24604
+  <td>L. 213-4-1</td>
24605
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
24606
+ </tr>
24607
+</tbody></table>
24608
+
24609
+.
24610
+
24611
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24612
+
24613
+2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
24614
+
23289 24615
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
23290 24616
 
23291 24617
 ######## Article L742-4
... ...
@@ -23337,8 +24663,16 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
23337 24663
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
23338 24664
  </tr>
23339 24665
  <tr>
23340
-  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
23341
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24666
+  <td>L. 214-1</td>
24667
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
24668
+ </tr>
24669
+ <tr>
24670
+  <td>L. 214-24 à l'exception du 3° du II</td>
24671
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24672
+ </tr>
24673
+ <tr>
24674
+  <td>L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
24675
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
23342 24676
  </tr>
23343 24677
  <tr>
23344 24678
   <td>L. 214-24-10</td>
... ...
@@ -23361,12 +24695,36 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
23361 24695
   <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23362 24696
  </tr>
23363 24697
  <tr>
23364
-  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
23365
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24698
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-24-28</td>
24699
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
24700
+ </tr>
24701
+ <tr>
24702
+  <td>L. 214-24-29</td>
24703
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24704
+ </tr>
24705
+ <tr>
24706
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
24707
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
24708
+ </tr>
24709
+ <tr>
24710
+  <td>L. 214-24-34</td>
24711
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24712
+ </tr>
24713
+ <tr>
24714
+  <td>L. 214-24-35 à L. 214-24-40</td>
24715
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
24716
+ </tr>
24717
+ <tr>
24718
+  <td>L. 214-24-41</td>
24719
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24720
+ </tr>
24721
+ <tr>
24722
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
24723
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
23366 24724
  </tr>
23367 24725
  <tr>
23368 24726
   <td>L. 214-28</td>
23369
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
24727
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
23370 24728
  </tr>
23371 24729
  <tr>
23372 24730
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
... ...
@@ -23425,8 +24783,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
23425 24783
   <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
23426 24784
  </tr>
23427 24785
  <tr>
23428
-  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
23429
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24786
+  <td>L. 214-115</td>
24787
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24788
+ </tr>
24789
+ <tr>
24790
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
24791
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
23430 24792
  </tr>
23431 24793
  <tr>
23432 24794
   <td>L. 214-151</td>
... ...
@@ -23445,20 +24807,56 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
23445 24807
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
23446 24808
  </tr>
23447 24809
  <tr>
23448
-  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
24810
+  <td>L. 214-162-1</td>
24811
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24812
+ </tr>
24813
+ <tr>
24814
+  <td>L. 214-162-2 à L. 214-162-12</td>
23449 24815
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
23450 24816
  </tr>
23451 24817
  <tr>
23452
-  <td>L. 214-167</td>
23453
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
24818
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
24819
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
23454 24820
  </tr>
23455 24821
  <tr>
23456
-  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
24822
+  <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
23457 24823
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23458 24824
  </tr>
23459 24825
  <tr>
23460
-  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
23461
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
24826
+  <td>L. 214-181</td>
24827
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24828
+ </tr>
24829
+ <tr>
24830
+  <td>L. 214-182</td>
24831
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
24832
+ </tr>
24833
+ <tr>
24834
+  <td>L. 214-183</td>
24835
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24836
+ </tr>
24837
+ <tr>
24838
+  <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
24839
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
24840
+ </tr>
24841
+ <tr>
24842
+  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
24843
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24844
+ </tr>
24845
+ <tr>
24846
+  <td>L. 214-191</td>
24847
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
24848
+ </tr>
24849
+ <tr>
24850
+  <td>L. 231-3</td>
24851
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
24852
+ </tr>
24853
+ <tr>
24854
+  <td>L. 231-4</td>
24855
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
24856
+ </tr>
24857
+ <tr>
24858
+  <td>L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21 (1)</td>
24859
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
23462 24860
  </tr>
23463 24861
 </tbody></table>
23464 24862
 
... ...
@@ -23478,7 +24876,7 @@ II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
23478 24876
 
23479 24877
 III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
23480 24878
 
23481
-a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
24879
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
23482 24880
 
23483 24881
 b) Le 2° est ainsi rédigé :
23484 24882
 
... ...
@@ -23500,7 +24898,7 @@ b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a
23500 24898
 
23501 24899
 c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
23502 24900
 
23503
-4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
24901
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
23504 24902
 
23505 24903
 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
23506 24904
 
... ...
@@ -23520,6 +24918,8 @@ Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résulta
23520 24918
 
23521 24919
 L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
23522 24920
 
24921
+L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24922
+
23523 24923
 II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
23524 24924
 
23525 24925
 2° A l'article L. 221-3 :
... ...
@@ -23576,12 +24976,18 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23576 24976
 
23577 24977
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
23578 24978
 
24979
+L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24980
+
24981
+L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
24982
+
23579 24983
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
23580 24984
 
23581 24985
 a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
23582 24986
 
23583 24987
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ".
23584 24988
 
24989
+Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
24990
+
23585 24991
 Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
23586 24992
 
23587 24993
 Pour l'application de l'article L. 312-5 :
... ...
@@ -23672,7 +25078,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23672 25078
 
23673 25079
 ######### Article L743-5
23674 25080
 
23675
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 , L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25081
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-22-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23676 25082
 
23677 25083
 L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23678 25084
 
... ...
@@ -23684,6 +25090,8 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba
23684 25090
 
23685 25091
 Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23686 25092
 
25093
+Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25094
+
23687 25095
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
23688 25096
 
23689 25097
 ######## Article L743-7
... ...
@@ -23743,12 +25151,20 @@ L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
23743 25151
 
23744 25152
 ###### Article L743-8
23745 25153
 
23746
-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
25154
+I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
25155
+
25156
+Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
23747 25157
 
23748
-Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
25158
+L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25159
+
25160
+II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
23749 25161
 
23750 25162
 " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
23751 25163
 
25164
+2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
25165
+
25166
+3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
25167
+
23752 25168
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
23753 25169
 
23754 25170
 ###### Article L743-9
... ...
@@ -23767,19 +25183,17 @@ Pour l'application de l'article L. 330-1 :
23767 25183
 
23768 25184
 ####### Article L743-10
23769 25185
 
23770
-I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
23771
-
23772
-a) (abrogé)
25186
+I. – Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
23773 25187
 
23774
-b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
25188
+L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
23775 25189
 
23776
-" 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ; le 2° de cet article est supprimé.
25190
+L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
23777 25191
 
23778
-L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
25192
+L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.
23779 25193
 
23780
-II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
25194
+L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.
23781 25195
 
23782
-III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
25196
+II. – Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ; le 2° du même article est supprimé.
23783 25197
 
23784 25198
 ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
23785 25199
 
... ...
@@ -23813,19 +25227,36 @@ L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
23813 25227
 
23814 25228
 ###### Article L744-3
23815 25229
 
23816
-I. - Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
25230
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.
23817 25231
 
23818 25232
 L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23819 25233
 
23820
-II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
25234
+Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25235
+
25236
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
23821 25237
 
23822
-b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
25238
+II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
23823 25239
 
23824
-c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
25240
+a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
23825 25241
 
23826
-1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : "En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président." ;
25242
+b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
23827 25243
 
23828
-2° Au III, les mots : "prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit," sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente," .
25244
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
25245
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
25246
+
25247
+c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
25248
+
25249
+d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
25250
+
25251
+2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
25252
+
25253
+3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".
25254
+
25255
+4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
25256
+
25257
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
25258
+
25259
+b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, ".
23829 25260
 
23830 25261
 L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23831 25262
 
... ...
@@ -23857,37 +25288,39 @@ c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du c
23857 25288
 
23858 25289
 ###### Article L744-11
23859 25290
 
23860
-I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
25291
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
25292
+
25293
+L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
23861 25294
 
23862 25295
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23863 25296
 
23864
-II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
25297
+Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
23865 25298
 
23866
-a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
25299
+II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
23867 25300
 
23868
-b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
25301
+a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne, sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer";
23869 25302
 
23870
-c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
25303
+b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
23871 25304
 
23872 25305
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
23873 25306
 
23874
-" – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
25307
+"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
23875 25308
 
23876
-" – à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
25309
+"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
23877 25310
 
23878
-" – à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
25311
+"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
23879 25312
 
23880
-III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
25313
+III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
23881 25314
 
23882
-1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
25315
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
23883 25316
 
23884
-2° Au 2, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
25317
+2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
23885 25318
 
23886
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
25319
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
23887 25320
 
23888
-IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
25321
+IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23889 25322
 
23890
-IV. – L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
25323
+IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23891 25324
 
23892 25325
 ###### Article L744-11-1
23893 25326
 
... ...
@@ -23901,7 +25334,7 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
23901 25334
 
23902 25335
 ####### Article L744-12
23903 25336
 
23904
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
25337
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23905 25338
 
23906 25339
 L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23907 25340
 
... ...
@@ -23909,25 +25342,25 @@ Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résul
23909 25342
 
23910 25343
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
23911 25344
 
23912
-II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
25345
+II. – Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
23913 25346
 
23914
-a) Au I, au 1° du II et au III les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
25347
+a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
23915 25348
 
23916
-b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
25349
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
23917 25350
 
23918 25351
 Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
23919 25352
 
23920 25353
 a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
23921 25354
 
23922
-"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
25355
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
23923 25356
 
23924 25357
 b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
23925 25358
 
23926
-"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
25359
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
23927 25360
 
23928 25361
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
23929 25362
 
23930
-Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
25363
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
23931 25364
 
23932 25365
 Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
23933 25366
 
... ...
@@ -23947,7 +25380,22 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et fin
23947 25380
 
23948 25381
 ##### Article L745-1
23949 25382
 
23950
-L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25383
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25384
+
25385
+<table border="1"><tbody>
25386
+ <tr>
25387
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25388
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25389
+ </tr>
25390
+ <tr>
25391
+  <td align="justify">L. 500-1</td>
25392
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25393
+ </tr>
25394
+ <tr>
25395
+  <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
25396
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
25397
+ </tr>
25398
+</tbody></table>
23951 25399
 
23952 25400
 ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires
23953 25401
 
... ...
@@ -23957,11 +25405,17 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
23957 25405
 
23958 25406
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
23959 25407
 
25408
+L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25409
+
23960 25410
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23961 25411
 
23962 25412
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
23963 25413
 
23964
-Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25414
+L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25415
+
25416
+L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
25417
+
25418
+Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
23965 25419
 
23966 25420
 Pour l'application du premier alinéa :
23967 25421
 
... ...
@@ -23979,10 +25433,13 @@ A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " so
23979 25433
 
23980 25434
 Pour l'application de l'article L. 511-6 :
23981 25435
 
23982
-- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
23983
-- les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;
23984
-- au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
23985
-- au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
25436
+- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
25437
+
25438
+“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
25439
+
25440
+- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
25441
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ;
25442
+- au treizième alinéa, les mots : "répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques" sont supprimés.
23986 25443
 
23987 25444
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
23988 25445
 
... ...
@@ -24018,7 +25475,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
24018 25475
 
24019 25476
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
24020 25477
 
24021
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
25478
+Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
24022 25479
 
24023 25480
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
24024 25481
 
... ...
@@ -24243,15 +25700,27 @@ b) La deuxième phrase est supprimée.
24243 25700
 
24244 25701
 ###### Sous-section 1 : Définitions
24245 25702
 
25703
+####### Article L745-8-6
25704
+
25705
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.
25706
+
24246 25707
 ####### Article L745-9
24247 25708
 
24248
-I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
25709
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.
25710
+
25711
+Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25712
+
25713
+Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
24249 25714
 
24250
-L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25715
+II. – 1° Pour l'application du I :
24251 25716
 
24252
-II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
25717
+a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
24253 25718
 
24254
-b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
25719
+b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
25720
+
25721
+2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
25722
+
25723
+3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
24255 25724
 
24256 25725
 L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
24257 25726
 
... ...
@@ -24259,11 +25728,19 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
24259 25728
 
24260 25729
 ####### Article L745-10
24261 25730
 
24262
-Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
25731
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
25732
+
25733
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532 48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25734
+
25735
+Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25736
+
25737
+II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24263 25738
 
24264
-a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
25739
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
24265 25740
 
24266
-b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
25741
+3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
25742
+
25743
+4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
24267 25744
 
24268 25745
 Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24269 25746
 
... ...
@@ -24271,17 +25748,15 @@ Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résul
24271 25748
 
24272 25749
 ####### Article L745-11
24273 25750
 
24274
-I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
24275
-
24276
-L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25751
+I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
24277 25752
 
24278
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
25753
+Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24279 25754
 
24280
-" Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
25755
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
24281 25756
 
24282
-" a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;
25757
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24283 25758
 
24284
-" b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ;
25759
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24285 25760
 
24286 25761
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
24287 25762
 
... ...
@@ -24291,19 +25766,28 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et l
24291 25766
 
24292 25767
 c) Le dernier alinéa est supprimé ;
24293 25768
 
24294
-3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ".
25769
+3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;
25770
+
25771
+4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
25772
+
25773
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
25774
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
24295 25775
 
24296
-Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25776
+5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
24297 25777
 
24298
-III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
25778
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
25779
+
25780
+III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
24299 25781
 
24300 25782
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
24301 25783
 
24302 25784
 ###### Article L745-11-1
24303 25785
 
24304
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25786
+Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25787
+
25788
+Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24305 25789
 
24306
-L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25790
+Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
24307 25791
 
24308 25792
 ###### Article L745-11-2
24309 25793
 
... ...
@@ -24311,7 +25795,7 @@ L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
24311 25795
 
24312 25796
 ###### Article L745-11-2-1
24313 25797
 
24314
-Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25798
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24315 25799
 
24316 25800
 <table border="1"><tbody>
24317 25801
  <tr>
... ...
@@ -24319,16 +25803,37 @@ Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de ga
24319 25803
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
24320 25804
  </tr>
24321 25805
  <tr>
24322
-  <td valign="top">L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
24323
-  <td valign="top">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25806
+  <td>L. 543-1</td>
25807
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
24324 25808
  </tr>
24325 25809
 </tbody></table>
24326 25810
 
25811
+II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
25812
+
24327 25813
 ###### Article L745-11-3
24328 25814
 
24329
-Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25815
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25816
+
25817
+<table border="1"><tbody>
25818
+ <tr>
25819
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25820
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25821
+ </tr>
25822
+ <tr>
25823
+  <td align="justify">L. 544-2</td>
25824
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
25825
+ </tr>
25826
+ <tr>
25827
+  <td align="justify">L. 544-4 et L. 544-5</td>
25828
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25829
+ </tr>
25830
+ <tr>
25831
+  <td align="justify">L. 544-6</td>
25832
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
25833
+ </tr>
25834
+</tbody></table>
24330 25835
 
24331
-Pour l'application de ces dispositions :
25836
+II. – Pour l'application du I :
24332 25837
 
24333 25838
 Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
24334 25839
 
... ...
@@ -24336,13 +25841,13 @@ On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l
24336 25841
 
24337 25842
 ###### Article L745-11-4
24338 25843
 
24339
-Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
25844
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
24340 25845
 
24341
-a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
25846
+1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
24342 25847
 
24343
-b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
25848
+2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
24344 25849
 
24345
-c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
25850
+II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
24346 25851
 
24347 25852
 ###### Article L745-11-5
24348 25853
 
... ...
@@ -24352,11 +25857,36 @@ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
24352 25857
 
24353 25858
 ###### Article L745-11-6
24354 25859
 
24355
-I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 547-8.
25860
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24356 25861
 
24357
-Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25862
+<table border="1"><tbody>
25863
+ <tr>
25864
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25865
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25866
+ </tr>
25867
+ <tr>
25868
+  <td align="justify">L. 547-1</td>
25869
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25870
+ </tr>
25871
+ <tr>
25872
+  <td align="justify">L. 547-3</td>
25873
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
25874
+ </tr>
25875
+ <tr>
25876
+  <td align="justify">L. 547-4 à L. 547-6</td>
25877
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25878
+ </tr>
25879
+ <tr>
25880
+  <td align="justify">L. 547-5</td>
25881
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
25882
+ </tr>
25883
+ <tr>
25884
+  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
25885
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25886
+ </tr>
25887
+</tbody></table>
24358 25888
 
24359
-II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
25889
+II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
24360 25890
 
24361 25891
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
24362 25892
 
... ...
@@ -24368,23 +25898,70 @@ b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéa
24368 25898
 
24369 25899
 4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
24370 25900
 
24371
-III.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
25901
+III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
24372 25902
 
24373 25903
 ###### Article L745-11-7
24374 25904
 
24375
-I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
25905
+I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
24376 25906
 
24377
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
25907
+L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24378 25908
 
24379 25909
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
24380 25910
 
24381 25911
 Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
24382 25912
 
24383
-a) Au II, après les mots : "un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle", sont ajoutés les mots : "tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance," ;
25913
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
24384 25914
 
24385 25915
 b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
24386 25916
 
24387
-II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
25917
+II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
25918
+
25919
+###### Article L745-11-8
25920
+
25921
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25922
+
25923
+<table border="1"><tbody>
25924
+ <tr>
25925
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25926
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25927
+ </tr>
25928
+ <tr>
25929
+  <td align="justify">L. 549-1</td>
25930
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
25931
+ </tr>
25932
+ <tr>
25933
+  <td align="justify">L. 549-2</td>
25934
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25935
+ </tr>
25936
+ <tr>
25937
+  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
25938
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
25939
+ </tr>
25940
+ <tr>
25941
+  <td align="justify">L. 549-11</td>
25942
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25943
+ </tr>
25944
+ <tr>
25945
+  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
25946
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
25947
+ </tr>
25948
+ <tr>
25949
+  <td align="justify">L. 549-15</td>
25950
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25951
+ </tr>
25952
+ <tr>
25953
+  <td align="justify">L. 549-16</td>
25954
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
25955
+ </tr>
25956
+ <tr>
25957
+  <td align="justify">L. 549-17</td>
25958
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25959
+ </tr>
25960
+ <tr>
25961
+  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
25962
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
25963
+ </tr>
25964
+</tbody></table>
24388 25965
 
24389 25966
 ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
24390 25967
 
... ...
@@ -24468,21 +26045,23 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et fin
24468 26045
 
24469 26046
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes.
24470 26047
 
26048
+Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26049
+
24471 26050
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.
24472 26051
 
24473 26052
 ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
24474 26053
 
24475 26054
 ####### Article L746-2
24476 26055
 
24477
-I – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26056
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24478 26057
 
24479
-Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
26058
+L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
24480 26059
 
24481
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26060
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24482 26061
 
24483
-L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
26062
+Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
24484 26063
 
24485
-II – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
26064
+II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
24486 26065
 
24487 26066
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
24488 26067
 
... ...
@@ -24498,9 +26077,11 @@ a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
24498 26077
 
24499 26078
 b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
24500 26079
 
24501
-c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
26080
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;
24502 26081
 
24503
-III – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26082
+d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
26083
+
26084
+III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24504 26085
 
24505 26086
 2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
24506 26087
 
... ...
@@ -24540,7 +26121,7 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles
24540 26121
 
24541 26122
 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
24542 26123
 
24543
-IV – L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
26124
+IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
24544 26125
 
24545 26126
 ####### Article L746-2-1
24546 26127
 
... ...
@@ -24554,6 +26135,8 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie 
24554 26135
 
24555 26136
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24556 26137
 
26138
+Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26139
+
24557 26140
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
24558 26141
 
24559 26142
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -24576,7 +26159,7 @@ Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
24576 26159
 
24577 26160
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
24578 26161
 
24579
-Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3".
26162
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".
24580 26163
 
24581 26164
 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
24582 26165
 
... ...
@@ -24586,8 +26169,29 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
24586 26169
 
24587 26170
 ####### Article L746-4
24588 26171
 
24589
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
24590
-- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
26172
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26173
+
26174
+<table border="1"><tbody>
26175
+ <tr>
26176
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
26177
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
26178
+ </tr>
26179
+ <tr>
26180
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
26181
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
26182
+ </tr>
26183
+ <tr>
26184
+  <td align="justify">L. 614-2</td>
26185
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
26186
+ </tr>
26187
+ <tr>
26188
+  <td align="justify">L. 614-3</td>
26189
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26190
+ </tr>
26191
+</tbody></table>
26192
+
26193
+II. – au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
26194
+
24591 26195
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
24592 26196
 
24593 26197
 ###### Sous-section 5 : Autres institutions
... ...
@@ -24600,55 +26204,51 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
24600 26204
 
24601 26205
 ###### Article L746-5
24602 26206
 
24603
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
24604
-
24605
-Les articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26207
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
24606 26208
 
24607
-Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26209
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24608 26210
 
24609
-L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
26211
+Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
24610 26212
 
24611
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26213
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
24612 26214
 
24613
-Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
26215
+L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
24614 26216
 
24615
-L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
26217
+Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
24616 26218
 
24617
-Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
26219
+Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
24618 26220
 
24619
-L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
24620
-
24621
-II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
26221
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24622 26222
 
24623 26223
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
24624 26224
 
24625
-III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
26225
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24626 26226
 
24627 26227
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24628 26228
 
24629
-b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
26229
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
24630 26230
 
24631
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
26231
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
24632 26232
 
24633 26233
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
24634 26234
 
24635
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
26235
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
24636 26236
 
24637 26237
 b) Le III est ainsi rédigé :
24638 26238
 
24639
-"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
26239
+" III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;
24640 26240
 
24641 26241
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
24642 26242
 
24643 26243
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
24644 26244
 
24645
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ;
26245
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
24646 26246
 
24647
-c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
26247
+c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
24648 26248
 
24649
-3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européen " sont supprimés.
26249
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés.
24650 26250
 
24651
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
26251
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
24652 26252
 
24653 26253
 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
24654 26254
 
... ...
@@ -24658,28 +26258,26 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
24658 26258
 
24659 26259
 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
24660 26260
 
24661
-"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
26261
+" conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
24662 26262
 
24663 26263
 ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
24664 26264
 
24665 26265
 ###### Article L746-8
24666 26266
 
24667
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
24668
-L. 632-1 A,
24669
-L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
24670
-
24671
-L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
26267
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
24672 26268
 
24673
-Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26269
+Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
24674 26270
 
24675
-L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26271
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
24676 26272
 
24677
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
26273
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
24678 26274
 
24679 26275
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
24680 26276
 
24681 26277
 " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;
24682 26278
 
26279
+Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
26280
+
24683 26281
 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;
24684 26282
 
24685 26283
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
... ...
@@ -24736,6 +26334,8 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr
24736 26334
 
24737 26335
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
24738 26336
 
26337
+L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26338
+
24739 26339
 L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
24740 26340
 
24741 26341
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
... ...
@@ -24814,13 +26414,17 @@ I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables
24814 26414
 
24815 26415
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
24816 26416
 
24817
-Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26417
+Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
26418
+
26419
+Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26420
+
26421
+L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26422
+
26423
+L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
24818 26424
 
24819 26425
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24820 26426
 
24821
-2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5,
24822
-L. 211-10,
24823
-L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
26427
+2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
24824 26428
 
24825 26429
 3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet.
24826 26430
 
... ...
@@ -24869,6 +26473,41 @@ II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code d
24869 26473
 
24870 26474
 2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
24871 26475
 
26476
+######## Article L752-3
26477
+
26478
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26479
+
26480
+<table border="1"><tbody>
26481
+ <tr>
26482
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26483
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
26484
+ </tr>
26485
+ <tr>
26486
+  <td>L. 213-0-1</td>
26487
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26488
+ </tr>
26489
+ <tr>
26490
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
26491
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
26492
+ </tr>
26493
+ <tr>
26494
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
26495
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26496
+ </tr>
26497
+ <tr>
26498
+  <td>L. 213-4</td>
26499
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26500
+ </tr>
26501
+ <tr>
26502
+  <td>L. 213-4-1</td>
26503
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
26504
+ </tr>
26505
+</tbody></table>
26506
+
26507
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26508
+
26509
+2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26510
+
24872 26511
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
24873 26512
 
24874 26513
 ######## Article L752-4
... ...
@@ -24910,7 +26549,7 @@ II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont r
24910 26549
 
24911 26550
 ####### Article L752-6
24912 26551
 
24913
-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26552
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24914 26553
 
24915 26554
 <table border="1"><tbody>
24916 26555
  <tr>
... ...
@@ -24918,8 +26557,16 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24918 26557
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24919 26558
  </tr>
24920 26559
  <tr>
24921
-  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
24922
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26560
+  <td>L. 214-1</td>
26561
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26562
+ </tr>
26563
+ <tr>
26564
+  <td>L. 214-24 à l'exception du 3° du II</td>
26565
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26566
+ </tr>
26567
+ <tr>
26568
+  <td>L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
26569
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
24923 26570
  </tr>
24924 26571
  <tr>
24925 26572
   <td>L. 214-24-10</td>
... ...
@@ -24935,19 +26582,43 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24935 26582
  </tr>
24936 26583
  <tr>
24937 26584
   <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
24938
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26585
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24939 26586
  </tr>
24940 26587
  <tr>
24941 26588
   <td>L. 214-24-22</td>
24942 26589
   <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
24943 26590
  </tr>
24944 26591
  <tr>
24945
-  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
24946
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26592
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-24-28</td>
26593
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26594
+ </tr>
26595
+ <tr>
26596
+  <td>L. 214-24-29</td>
26597
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26598
+ </tr>
26599
+ <tr>
26600
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
26601
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26602
+ </tr>
26603
+ <tr>
26604
+  <td>L. 214-24-34</td>
26605
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26606
+ </tr>
26607
+ <tr>
26608
+  <td>L. 214-24-35 à L. 214-24-40</td>
26609
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26610
+ </tr>
26611
+ <tr>
26612
+  <td>L. 214-24-41</td>
26613
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26614
+ </tr>
26615
+ <tr>
26616
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
26617
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
24947 26618
  </tr>
24948 26619
  <tr>
24949 26620
   <td>L. 214-28</td>
24950
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
26621
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
24951 26622
  </tr>
24952 26623
  <tr>
24953 26624
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
... ...
@@ -24995,7 +26666,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24995 26666
  </tr>
24996 26667
  <tr>
24997 26668
   <td>L. 214-81</td>
24998
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
26669
+  <td>Résultant de la oi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
24999 26670
  </tr>
25000 26671
  <tr>
25001 26672
   <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
... ...
@@ -25006,8 +26677,12 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
25006 26677
   <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
25007 26678
  </tr>
25008 26679
  <tr>
25009
-  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
25010
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26680
+  <td>L. 214-115</td>
26681
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26682
+ </tr>
26683
+ <tr>
26684
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
26685
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
25011 26686
  </tr>
25012 26687
  <tr>
25013 26688
   <td>L. 214-151</td>
... ...
@@ -25026,24 +26701,60 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
25026 26701
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25027 26702
  </tr>
25028 26703
  <tr>
25029
-  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
26704
+  <td>L. 214-162-1</td>
26705
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26706
+ </tr>
26707
+ <tr>
26708
+  <td>L. 214-162-2 à L. 214-162-12</td>
25030 26709
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25031 26710
  </tr>
25032 26711
  <tr>
25033
-  <td>L. 214-167</td>
25034
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
26712
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
26713
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
25035 26714
  </tr>
25036 26715
  <tr>
25037
-  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
26716
+  <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
25038 26717
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25039 26718
  </tr>
25040 26719
  <tr>
25041
-  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
25042
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
26720
+  <td>L. 214-181</td>
26721
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26722
+ </tr>
26723
+ <tr>
26724
+  <td>L. 214-182</td>
26725
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26726
+ </tr>
26727
+ <tr>
26728
+  <td>L. 214-183</td>
26729
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26730
+ </tr>
26731
+ <tr>
26732
+  <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
26733
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26734
+ </tr>
26735
+ <tr>
26736
+  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
26737
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26738
+ </tr>
26739
+ <tr>
26740
+  <td>L. 214.191</td>
26741
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26742
+ </tr>
26743
+ <tr>
26744
+  <td>L. 231-3</td>
26745
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26746
+ </tr>
26747
+ <tr>
26748
+  <td>L. 231-4</td>
26749
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26750
+ </tr>
26751
+ <tr>
26752
+  <td>L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
26753
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
25043 26754
  </tr>
25044 26755
 </tbody></table>
25045 26756
 
25046
-II.-Pour l'application du I :
26757
+II. – Pour l'application du I :
25047 26758
 
25048 26759
 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
25049 26760
 
... ...
@@ -25057,17 +26768,17 @@ II.-Pour l'application du I :
25057 26768
 
25058 26769
 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
25059 26770
 
25060
-III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
26771
+III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
25061 26772
 
25062
-a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
26773
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
25063 26774
 
25064 26775
 b) Le 2° est ainsi rédigé :
25065 26776
 
25066
-" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA" ;
26777
+" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;
25067 26778
 
25068 26779
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
25069 26780
 
25070
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA" :" ;
26781
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;
25071 26782
 
25072 26783
 b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
25073 26784
 
... ...
@@ -25079,13 +26790,13 @@ b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a
25079 26790
 
25080 26791
 c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
25081 26792
 
25082
-4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
26793
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
25083 26794
 
25084 26795
 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
25085 26796
 
25086 26797
 6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
25087 26798
 
25088
-IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
26799
+IV – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
25089 26800
 
25090 26801
 Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
25091 26802
 
... ...
@@ -25093,13 +26804,15 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
25093 26804
 
25094 26805
 ###### Article L752-6-1
25095 26806
 
25096
-I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
26807
+I. – Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25097 26808
 
25098 26809
 Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
25099 26810
 
25100 26811
 L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
25101 26812
 
25102
-II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
26813
+L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26814
+
26815
+II. – 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
25103 26816
 
25104 26817
 2° A l'article L. 221-3 :
25105 26818
 
... ...
@@ -25153,7 +26866,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
25153 26866
 
25154 26867
 ####### Article L753-2
25155 26868
 
25156
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
26869
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-7-1, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
26870
+
26871
+L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26872
+
26873
+L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25157 26874
 
25158 26875
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
25159 26876
 
... ...
@@ -25161,19 +26878,21 @@ a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par l
25161 26878
 
25162 26879
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
25163 26880
 
26881
+Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
26882
+
25164 26883
 Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
25165 26884
 
25166 26885
 Pour l'application de l'article L. 312-5 :
25167 26886
 
25168 26887
 a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
25169 26888
 
25170
-b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";
26889
+b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
25171 26890
 
25172 26891
 c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
25173 26892
 
25174 26893
 Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
25175 26894
 
25176
-II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
26895
+II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
25177 26896
 
25178 26897
 Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
25179 26898
 
... ...
@@ -25251,7 +26970,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
25251 26970
 
25252 26971
 ######### Article L753-5
25253 26972
 
25254
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
26973
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-22-1 sont applicables en Polynésie française.
25255 26974
 
25256 26975
 L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25257 26976
 
... ...
@@ -25265,6 +26984,8 @@ Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Polynésie française.
25265 26984
 
25266 26985
 Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
25267 26986
 
26987
+Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
26988
+
25268 26989
 ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions
25269 26990
 
25270 26991
 ######## Article L753-7
... ...
@@ -25323,14 +27044,22 @@ II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositi
25323 27044
 
25324 27045
 ###### Article L753-8
25325 27046
 
25326
-Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
27047
+I.-Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
27048
+
27049
+Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25327 27050
 
25328
-Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
27051
+L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27052
+
27053
+II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
25329 27054
 
25330 27055
 " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
25331 27056
 
25332 27057
 A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
25333 27058
 
27059
+2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
27060
+
27061
+3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
27062
+
25334 27063
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
25335 27064
 
25336 27065
 ###### Article L753-9
... ...
@@ -25351,19 +27080,17 @@ A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplac
25351 27080
 
25352 27081
 ####### Article L753-10
25353 27082
 
25354
-I. – Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
25355
-
25356
-a) (Abrogé)
27083
+I. – Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française :
25357 27084
 
25358
-b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
27085
+L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25359 27086
 
25360
-" 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ; le 2° de cet article est supprimé.
27087
+L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
25361 27088
 
25362
-L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
27089
+L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.
25363 27090
 
25364
-II. – La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
27091
+L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.
25365 27092
 
25366
-III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
27093
+II. – Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ; le 2° du même article est supprimé.
25367 27094
 
25368 27095
 ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
25369 27096
 
... ...
@@ -25397,21 +27124,36 @@ L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
25397 27124
 
25398 27125
 ###### Article L754-3
25399 27126
 
25400
-I. - Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
27127
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.
25401 27128
 
25402 27129
 L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25403 27130
 
25404
-II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
27131
+Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25405 27132
 
25406
-b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27133
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25407 27134
 
25408
-c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
27135
+II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
25409 27136
 
25410
-d) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
27137
+a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
25411 27138
 
25412
-1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
27139
+b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
25413 27140
 
25414
-2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
27141
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
27142
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
27143
+
27144
+c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
27145
+
27146
+d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
27147
+
27148
+2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
27149
+
27150
+3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 " ;
27151
+
27152
+4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
27153
+
27154
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
27155
+
27156
+b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
25415 27157
 
25416 27158
 L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
25417 27159
 
... ...
@@ -25485,37 +27227,39 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
25485 27227
 
25486 27228
 ###### Article L754-11
25487 27229
 
25488
-I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
27230
+I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
27231
+
27232
+L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25489 27233
 
25490 27234
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25491 27235
 
25492
-II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
27236
+Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25493 27237
 
25494
-a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
27238
+II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
25495 27239
 
25496
-b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
27240
+a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
25497 27241
 
25498
-c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
27242
+b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
25499 27243
 
25500 27244
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :
25501 27245
 
25502
-"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
27246
+" – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
25503 27247
 
25504
-"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
27248
+" – à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
25505 27249
 
25506
-"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;
27250
+" – à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;
25507 27251
 
25508
-III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
27252
+III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
25509 27253
 
25510
-1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
27254
+1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
25511 27255
 
25512
-2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
27256
+2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
25513 27257
 
25514
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
27258
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
25515 27259
 
25516
-IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
27260
+IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
25517 27261
 
25518
-V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
27262
+V. – L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
25519 27263
 
25520 27264
 ###### Article L754-11-1
25521 27265
 
... ...
@@ -25529,7 +27273,7 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
25529 27273
 
25530 27274
 ####### Article L754-12
25531 27275
 
25532
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
27276
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25533 27277
 
25534 27278
 L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25535 27279
 
... ...
@@ -25537,11 +27281,11 @@ Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résul
25537 27281
 
25538 27282
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25539 27283
 
25540
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
27284
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
25541 27285
 
25542
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
27286
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
25543 27287
 
25544
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "de France".
27288
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
25545 27289
 
25546 27290
 2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25547 27291
 
... ...
@@ -25549,15 +27293,15 @@ Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
25549 27293
 
25550 27294
 a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
25551 27295
 
25552
-"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
27296
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
25553 27297
 
25554 27298
 b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
25555 27299
 
25556
-"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
27300
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
25557 27301
 
25558 27302
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25559 27303
 
25560
-Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
27304
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
25561 27305
 
25562 27306
 Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
25563 27307
 
... ...
@@ -25577,19 +27321,40 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et f
25577 27321
 
25578 27322
 ##### Article L755-1
25579 27323
 
25580
-L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française.
27324
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27325
+
27326
+<table border="1"><tbody>
27327
+ <tr>
27328
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
27329
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27330
+ </tr>
27331
+ <tr>
27332
+  <td align="justify">L. 500-1</td>
27333
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27334
+ </tr>
27335
+ <tr>
27336
+  <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
27337
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
27338
+ </tr>
27339
+</tbody></table>
25581 27340
 
25582 27341
 ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires
25583 27342
 
25584 27343
 ###### Article L755-1-1
25585 27344
 
25586
-I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
27345
+I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
27346
+
27347
+L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25587 27348
 
25588 27349
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25589 27350
 
25590 27351
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
25591 27352
 
25592
-Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27353
+L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27354
+
27355
+L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016. ;
27356
+
27357
+Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25593 27358
 
25594 27359
 Pour l'application du premier alinéa :
25595 27360
 
... ...
@@ -25599,7 +27364,7 @@ b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'acc
25599 27364
 
25600 27365
 c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.
25601 27366
 
25602
-II.-1. Pour l'application de l'article L. 511-10 :
27367
+II. – 1. Pour l'application de l'article L. 511-10 :
25603 27368
 
25604 27369
 a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
25605 27370
 
... ...
@@ -25611,10 +27376,13 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
25611 27376
 
25612 27377
 3. Pour l'application de l'article L. 511-6 :
25613 27378
 
25614
-- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
25615
-- les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;
25616
-- au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
25617
-- au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
27379
+le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
27380
+
27381
+“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
27382
+
27383
+- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
27384
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ;
27385
+- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
25618 27386
 
25619 27387
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
25620 27388
 
... ...
@@ -25865,15 +27633,27 @@ b) La deuxième phrase est supprimée.
25865 27633
 
25866 27634
 ###### Sous-section 1 : Définitions
25867 27635
 
27636
+####### Article L755-8-6
27637
+
27638
+Pour l'application en Polynésie française des articles du titre 3 du livre V, l'expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.
27639
+
25868 27640
 ####### Article L755-9
25869 27641
 
25870
-I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
27642
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.
27643
+
27644
+Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27645
+
27646
+Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27647
+
27648
+II. – 1° Pour l'application du I :
25871 27649
 
25872
-L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27650
+a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
25873 27651
 
25874
-II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27652
+b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
25875 27653
 
25876
-b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
27654
+2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27655
+
27656
+3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
25877 27657
 
25878 27658
 L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25879 27659
 
... ...
@@ -25881,13 +27661,21 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
25881 27661
 
25882 27662
 ####### Article L755-10
25883 27663
 
25884
-Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
27664
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
27665
+
27666
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27667
+
27668
+Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27669
+
27670
+II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25885 27671
 
25886
-a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
27672
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
25887 27673
 
25888
-b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
27674
+3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
25889 27675
 
25890
-c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
27676
+4° Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27677
+
27678
+5° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
25891 27679
 
25892 27680
 Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25893 27681
 
... ...
@@ -25895,17 +27683,15 @@ Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résul
25895 27683
 
25896 27684
 ####### Article L755-11
25897 27685
 
25898
-I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25899
-
25900
-L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27686
+I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
25901 27687
 
25902
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
27688
+Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
25903 27689
 
25904
-" Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
27690
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
25905 27691
 
25906
-" a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;
27692
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25907 27693
 
25908
-" b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ;
27694
+II. – 1° Pour l'application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
25909 27695
 
25910 27696
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
25911 27697
 
... ...
@@ -25915,19 +27701,28 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et l
25915 27701
 
25916 27702
 c) Le dernier alinéa est supprimé ;
25917 27703
 
25918
-3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 "
27704
+3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;
27705
+
27706
+4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
25919 27707
 
25920
-Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
27708
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
27709
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
25921 27710
 
25922
-III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
27711
+5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
27712
+
27713
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
27714
+
27715
+III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
25923 27716
 
25924 27717
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
25925 27718
 
25926 27719
 ###### Article L755-11-1
25927 27720
 
25928
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
27721
+Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
25929 27722
 
25930
-L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27723
+Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27724
+
27725
+Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25931 27726
 
25932 27727
 ###### Article L755-11-2
25933 27728
 
... ...
@@ -25935,7 +27730,7 @@ L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
25935 27730
 
25936 27731
 ###### Article L755-11-2-1
25937 27732
 
25938
-Est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27733
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25939 27734
 
25940 27735
 <table border="1"><tbody>
25941 27736
  <tr>
... ...
@@ -25943,16 +27738,37 @@ Est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de
25943 27738
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25944 27739
  </tr>
25945 27740
  <tr>
25946
-  <td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
25947
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
27741
+  <td>L. 543-1</td>
27742
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25948 27743
  </tr>
25949 27744
 </tbody></table>
25950 27745
 
27746
+II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
27747
+
25951 27748
 ###### Article L755-11-3
25952 27749
 
25953
-Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Polynésie française.
27750
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27751
+
27752
+<table border="1"><tbody>
27753
+ <tr>
27754
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
27755
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27756
+ </tr>
27757
+ <tr>
27758
+  <td align="justify">L. 544-2</td>
27759
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
27760
+ </tr>
27761
+ <tr>
27762
+  <td align="justify">L. 544-4 et L. 544-5</td>
27763
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27764
+ </tr>
27765
+ <tr>
27766
+  <td align="justify">L. 544-6</td>
27767
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
27768
+ </tr>
27769
+</tbody></table>
25954 27770
 
25955
-Pour l'application de ces dispositions :
27771
+II. – Pour l'application du I :
25956 27772
 
25957 27773
 Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
25958 27774
 
... ...
@@ -25960,13 +27776,13 @@ On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l
25960 27776
 
25961 27777
 ###### Article L755-11-4
25962 27778
 
25963
-Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
27779
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
25964 27780
 
25965
-a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
27781
+1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
25966 27782
 
25967
-b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
27783
+2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
25968 27784
 
25969
-c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
27785
+II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
25970 27786
 
25971 27787
 ###### Article L755-11-5
25972 27788
 
... ...
@@ -25976,11 +27792,36 @@ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
25976 27792
 
25977 27793
 ###### Article L755-11-6
25978 27794
 
25979
-I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 547-8.
27795
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25980 27796
 
25981
-Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27797
+<table border="1"><tbody>
27798
+ <tr>
27799
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
27800
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27801
+ </tr>
27802
+ <tr>
27803
+  <td align="justify">L. 547-1</td>
27804
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27805
+ </tr>
27806
+ <tr>
27807
+  <td align="justify">L. 547-3</td>
27808
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
27809
+ </tr>
27810
+ <tr>
27811
+  <td align="justify">L. 547-4 à L. 547-6</td>
27812
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27813
+ </tr>
27814
+ <tr>
27815
+  <td align="justify">L. 547-5</td>
27816
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
27817
+ </tr>
27818
+ <tr>
27819
+  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
27820
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27821
+ </tr>
27822
+</tbody></table>
25982 27823
 
25983
-II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
27824
+II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
25984 27825
 
25985 27826
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 755-11-5 " ;
25986 27827
 
... ...
@@ -25992,23 +27833,70 @@ b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéa
25992 27833
 
25993 27834
 4° Pour l'application en Polynésie française du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
25994 27835
 
25995
-III. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
27836
+III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
25996 27837
 
25997 27838
 ###### Article L755-11-7
25998 27839
 
25999
-I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
27840
+I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
26000 27841
 
26001
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27842
+L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26002 27843
 
26003 27844
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26004 27845
 
26005 27846
 Pour l'application de l'article L. 548-5 en Polynésie française :
26006 27847
 
26007
-a) Au II, après les mots : "un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle" sont ajoutés les mots : "tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance," ;
27848
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle " sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
26008 27849
 
26009 27850
 b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
26010 27851
 
26011
-II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
27852
+II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
27853
+
27854
+###### Article L755-11-8
27855
+
27856
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27857
+
27858
+<table border="1"><tbody>
27859
+ <tr>
27860
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
27861
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27862
+ </tr>
27863
+ <tr>
27864
+  <td align="justify">L. 549-1</td>
27865
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
27866
+ </tr>
27867
+ <tr>
27868
+  <td align="justify">L. 549-2</td>
27869
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27870
+ </tr>
27871
+ <tr>
27872
+  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
27873
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
27874
+ </tr>
27875
+ <tr>
27876
+  <td align="justify">L. 549-11</td>
27877
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27878
+ </tr>
27879
+ <tr>
27880
+  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
27881
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
27882
+ </tr>
27883
+ <tr>
27884
+  <td align="justify">L. 549-15</td>
27885
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27886
+ </tr>
27887
+ <tr>
27888
+  <td align="justify">L. 549-16</td>
27889
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
27890
+ </tr>
27891
+ <tr>
27892
+  <td align="justify">L. 549-17</td>
27893
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27894
+ </tr>
27895
+ <tr>
27896
+  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
27897
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
27898
+ </tr>
27899
+</tbody></table>
26012 27900
 
26013 27901
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
26014 27902
 
... ...
@@ -26092,6 +27980,8 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et f
26092 27980
 
26093 27981
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
26094 27982
 
27983
+Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27984
+
26095 27985
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.
26096 27986
 
26097 27987
 ###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
... ...
@@ -26100,11 +27990,11 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
26100 27990
 
26101 27991
 I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26102 27992
 
26103
-Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27993
+L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
26104 27994
 
26105
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27995
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26106 27996
 
26107
-L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
27997
+Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
26108 27998
 
26109 27999
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
26110 28000
 
... ...
@@ -26122,7 +28012,9 @@ a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
26122 28012
 
26123 28013
 b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;
26124 28014
 
26125
-c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
28015
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;
28016
+
28017
+d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
26126 28018
 
26127 28019
 III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26128 28020
 
... ...
@@ -26181,6 +28073,8 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française
26181 28073
 
26182 28074
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26183 28075
 
28076
+Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28077
+
26184 28078
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
26185 28079
 
26186 28080
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -26213,8 +28107,29 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
26213 28107
 
26214 28108
 ####### Article L756-4
26215 28109
 
26216
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
26217
-- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
28110
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28111
+
28112
+<table border="1"><tbody>
28113
+ <tr>
28114
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
28115
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
28116
+ </tr>
28117
+ <tr>
28118
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
28119
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28120
+ </tr>
28121
+ <tr>
28122
+  <td align="justify">L. 614-2</td>
28123
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
28124
+ </tr>
28125
+ <tr>
28126
+  <td align="justify">L. 614-3</td>
28127
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
28128
+ </tr>
28129
+</tbody></table>
28130
+
28131
+II. – au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
28132
+
26218 28133
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
26219 28134
 
26220 28135
 ###### Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française
... ...
@@ -26247,55 +28162,51 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
26247 28162
 
26248 28163
 ###### Article L756-5
26249 28164
 
26250
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
28165
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
26251 28166
 
26252
-Les articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28167
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26253 28168
 
26254
-Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
28169
+Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
26255 28170
 
26256
-L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
28171
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
26257 28172
 
26258
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
28173
+L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
26259 28174
 
26260
-Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
28175
+Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
26261 28176
 
26262
-L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
28177
+Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
26263 28178
 
26264
-Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
26265
-
26266
-L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
26267
-
26268
-II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
28179
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
26269 28180
 
26270 28181
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
26271 28182
 
26272
-III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
28183
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
26273 28184
 
26274 28185
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
26275 28186
 
26276
-b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
28187
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
26277 28188
 
26278
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe"
28189
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe "
26279 28190
 
26280 28191
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
26281 28192
 
26282
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
28193
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
26283 28194
 
26284 28195
 b) Le III est ainsi rédigé :
26285 28196
 
26286
-"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
28197
+" III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;
26287 28198
 
26288 28199
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
26289 28200
 
26290 28201
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
26291 28202
 
26292
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion." ;
28203
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. " ;
26293 28204
 
26294
-c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe."
28205
+c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "
26295 28206
 
26296
-3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés.
28207
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés.
26297 28208
 
26298
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
28209
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
26299 28210
 
26300 28211
 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
26301 28212
 
... ...
@@ -26307,27 +28218,26 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
26307 28218
 
26308 28219
 7° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
26309 28220
 
26310
-"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
28221
+" conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
26311 28222
 
26312 28223
 ##### Section 3 :  Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
26313 28224
 
26314 28225
 ###### Article L756-8
26315 28226
 
26316
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
26317
-L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
26318
-
26319
-L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
28227
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
26320 28228
 
26321
-Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28229
+Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26322 28230
 
26323
-L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
28231
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
26324 28232
 
26325
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
28233
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
26326 28234
 
26327 28235
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
26328 28236
 
26329 28237
 " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;
26330 28238
 
28239
+Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
28240
+
26331 28241
 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;
26332 28242
 
26333 28243
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
... ...
@@ -26460,7 +28370,13 @@ I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables
26460 28370
 
26461 28371
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26462 28372
 
26463
-Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28373
+Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
28374
+
28375
+Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28376
+
28377
+L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28378
+
28379
+L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
26464 28380
 
26465 28381
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26466 28382
 
... ...
@@ -26514,6 +28430,39 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26514 28430
 
26515 28431
 II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26516 28432
 
28433
+######## Article L762-3
28434
+
28435
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28436
+
28437
+<table border="1"><tbody>
28438
+ <tr>
28439
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
28440
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
28441
+ </tr>
28442
+ <tr>
28443
+  <td>L. 213-0-1</td>
28444
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
28445
+ </tr>
28446
+ <tr>
28447
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
28448
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
28449
+ </tr>
28450
+ <tr>
28451
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
28452
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28453
+ </tr>
28454
+ <tr>
28455
+  <td>L. 213-4</td>
28456
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
28457
+ </tr>
28458
+ <tr>
28459
+  <td>L. 213-4-1</td>
28460
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
28461
+ </tr>
28462
+</tbody></table>
28463
+
28464
+II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
28465
+
26517 28466
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
26518 28467
 
26519 28468
 ######## Article L762-4
... ...
@@ -26561,8 +28510,16 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26561 28510
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
26562 28511
  </tr>
26563 28512
  <tr>
26564
-  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
26565
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
28513
+  <td>L. 214-1</td>
28514
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
28515
+ </tr>
28516
+ <tr>
28517
+  <td>L. 214-24 à l'exception du 3° du II</td>
28518
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28519
+ </tr>
28520
+ <tr>
28521
+  <td>L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
28522
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26566 28523
  </tr>
26567 28524
  <tr>
26568 28525
   <td>L. 214-24-10</td>
... ...
@@ -26585,12 +28542,36 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26585 28542
   <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
26586 28543
  </tr>
26587 28544
  <tr>
26588
-  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
26589
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
28545
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-24-28</td>
28546
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28547
+ </tr>
28548
+ <tr>
28549
+  <td>L. 214-24-29</td>
28550
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28551
+ </tr>
28552
+ <tr>
28553
+  <td>L. 214-24-30 à L. 214-24-33</td>
28554
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28555
+ </tr>
28556
+ <tr>
28557
+  <td>L. 214-24-34</td>
28558
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28559
+ </tr>
28560
+ <tr>
28561
+  <td>L. 214-24-35 à L. 214-24-40</td>
28562
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
28563
+ </tr>
28564
+ <tr>
28565
+  <td>L. 214-24-41</td>
28566
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28567
+ </tr>
28568
+ <tr>
28569
+  <td>L. 214-24-42 à L. 214-27</td>
28570
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26590 28571
  </tr>
26591 28572
  <tr>
26592 28573
   <td>L. 214-28</td>
26593
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
28574
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
26594 28575
  </tr>
26595 28576
  <tr>
26596 28577
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
... ...
@@ -26649,8 +28630,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26649 28630
   <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
26650 28631
  </tr>
26651 28632
  <tr>
26652
-  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
26653
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
28633
+  <td>L. 214-115</td>
28634
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28635
+ </tr>
28636
+ <tr>
28637
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
28638
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26654 28639
  </tr>
26655 28640
  <tr>
26656 28641
   <td>L. 214-151</td>
... ...
@@ -26669,7 +28654,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26669 28654
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26670 28655
  </tr>
26671 28656
  <tr>
26672
-  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
28657
+  <td>L. 214-162-1</td>
28658
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28659
+ </tr>
28660
+ <tr>
28661
+  <td>L. 214-162-2 à L. 214-162-12</td>
26673 28662
   <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26674 28663
  </tr>
26675 28664
  <tr>
... ...
@@ -26689,16 +28678,48 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
26689 28678
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26690 28679
  </tr>
26691 28680
  <tr>
26692
-  <td>L. 214-167</td>
26693
-  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
28681
+  <td>L. 214-166-1 à L. 214-175-8</td>
28682
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26694 28683
  </tr>
26695 28684
  <tr>
26696
-  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
28685
+  <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
26697 28686
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26698 28687
  </tr>
26699 28688
  <tr>
26700
-  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
26701
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
28689
+  <td>L. 214-181</td>
28690
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28691
+ </tr>
28692
+ <tr>
28693
+  <td>L. 214-182</td>
28694
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
28695
+ </tr>
28696
+ <tr>
28697
+  <td>L. 214-183</td>
28698
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28699
+ </tr>
28700
+ <tr>
28701
+  <td>L. 214-184 à L. 214-190</td>
28702
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
28703
+ </tr>
28704
+ <tr>
28705
+  <td>L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3</td>
28706
+  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28707
+ </tr>
28708
+ <tr>
28709
+  <td>L. 214-191</td>
28710
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
28711
+ </tr>
28712
+ <tr>
28713
+  <td>L. 231-3</td>
28714
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
28715
+ </tr>
28716
+ <tr>
28717
+  <td>L. 231-4</td>
28718
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28719
+ </tr>
28720
+ <tr>
28721
+  <td>L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
28722
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26702 28723
  </tr>
26703 28724
 </tbody></table>
26704 28725
 
... ...
@@ -26718,17 +28739,17 @@ II. – Pour l'application du I :
26718 28739
 
26719 28740
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :
26720 28741
 
26721
-a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
28742
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
26722 28743
 
26723 28744
 b) Le 2° est ainsi rédigé :
26724 28745
 
26725
-"2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA"." ;
28746
+" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ". " ;
26726 28747
 
26727 28748
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
26728 28749
 
26729 28750
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
26730 28751
 
26731
-" I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA":" ;
28752
+" I. – Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;
26732 28753
 
26733 28754
 b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
26734 28755
 
... ...
@@ -26740,7 +28761,7 @@ b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a
26740 28761
 
26741 28762
 c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
26742 28763
 
26743
-4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
28764
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
26744 28765
 
26745 28766
 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé " ;
26746 28767
 
... ...
@@ -26761,6 +28782,8 @@ Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résulta
26761 28782
 
26762 28783
 L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
26763 28784
 
28785
+L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28786
+
26764 28787
 II. - 1° A l'article L. 221-3 :
26765 28788
 
26766 28789
 a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
... ...
@@ -26821,7 +28844,11 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
26821 28844
 
26822 28845
 ####### Article L763-2
26823 28846
 
26824
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
28847
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-7-1, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
28848
+
28849
+L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28850
+
28851
+L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
26825 28852
 
26826 28853
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
26827 28854
 
... ...
@@ -26829,11 +28856,13 @@ a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par l
26829 28856
 
26830 28857
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".
26831 28858
 
28859
+Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
28860
+
26832 28861
 Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas applicables.
26833 28862
 
26834 28863
 Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
26835 28864
 
26836
-Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie".
28865
+Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie ".
26837 28866
 
26838 28867
 Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
26839 28868
 
... ...
@@ -26863,7 +28892,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
26863 28892
 
26864 28893
 ######### Article L763-5
26865 28894
 
26866
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
28895
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-22-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
26867 28896
 
26868 28897
 L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26869 28898
 
... ...
@@ -26875,6 +28904,8 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba
26875 28904
 
26876 28905
 Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
26877 28906
 
28907
+Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
28908
+
26878 28909
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
26879 28910
 
26880 28911
 ######## Article L763-7
... ...
@@ -26919,14 +28950,22 @@ II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions
26919 28950
 
26920 28951
 ###### Article L763-8
26921 28952
 
26922
-Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
28953
+I. – Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26923 28954
 
26924
-Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
28955
+Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
28956
+
28957
+L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28958
+
28959
+II. – 1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
26925 28960
 
26926 28961
 " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
26927 28962
 
26928 28963
 A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
26929 28964
 
28965
+2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
28966
+
28967
+3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
28968
+
26930 28969
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
26931 28970
 
26932 28971
 ###### Article L763-9
... ...
@@ -26945,19 +28984,17 @@ Pour l'application de l'article L. 330-1 :
26945 28984
 
26946 28985
 ####### Article L763-10
26947 28986
 
26948
-I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :
26949
-
26950
-Pour l'application de l'article L. 341-3 :
28987
+I. – Sous réserve du II les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
26951 28988
 
26952
-1° Après les mots : "du code des assurances", la fin du 1° est supprimée ;
26953
-
26954
-2° Le 2° est abrogé.
28989
+L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
26955 28990
 
26956 28991
 L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
26957 28992
 
26958
-II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
28993
+II. – La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
28994
+
28995
+Pour l'application de l'article L. 341-3, après les mots : “ du code des assurances ”, la fin du 1° est supprimée ; le 2° est abrogé.
26959 28996
 
26960
-III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
28997
+III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26961 28998
 
26962 28999
 ###### Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
26963 29000
 
... ...
@@ -26991,19 +29028,34 @@ L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
26991 29028
 
26992 29029
 ###### Article L764-3
26993 29030
 
26994
-I. - Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
29031
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.
26995 29032
 
26996 29033
 L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26997 29034
 
26998
-II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
29035
+Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29036
+
29037
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
26999 29038
 
27000
-b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
29039
+II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
27001 29040
 
27002
-c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
29041
+a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
27003 29042
 
27004
-1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;
29043
+b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
27005 29044
 
27006
-2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
29045
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
29046
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
29047
+
29048
+c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
29049
+
29050
+2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
29051
+
29052
+3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".
29053
+
29054
+4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
29055
+
29056
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;
29057
+
29058
+b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
27007 29059
 
27008 29060
 L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
27009 29061
 
... ...
@@ -27031,17 +29083,19 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
27031 29083
 
27032 29084
 ###### Article L764-11
27033 29085
 
27034
-I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
29086
+I. – Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
29087
+
29088
+L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27035 29089
 
27036 29090
 L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27037 29091
 
27038
-II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
29092
+Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27039 29093
 
27040
-a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
29094
+II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
27041 29095
 
27042
-b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
29096
+a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
27043 29097
 
27044
-c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
29098
+b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
27045 29099
 
27046 29100
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :
27047 29101
 
... ...
@@ -27051,15 +29105,15 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
27051 29105
 
27052 29106
 "-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. "
27053 29107
 
27054
-III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
29108
+III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
27055 29109
 
27056
-1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
29110
+1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
27057 29111
 
27058
-2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
29112
+2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
27059 29113
 
27060
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
29114
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
27061 29115
 
27062
-IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
29116
+IV. – L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
27063 29117
 
27064 29118
 ###### Article L764-11-1
27065 29119
 
... ...
@@ -27109,22 +29163,44 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétai
27109 29163
 
27110 29164
 ##### Article L765-1
27111 29165
 
27112
-L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29166
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29167
+
29168
+<table border="1"><tbody>
29169
+ <tr>
29170
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29171
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29172
+ </tr>
29173
+ <tr>
29174
+  <td align="justify">L. 500-1</td>
29175
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29176
+ </tr>
29177
+ <tr>
29178
+  <td align="justify">L. 570-1 et L. 750-2</td>
29179
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
29180
+ </tr>
29181
+</tbody></table>
27113 29182
 
27114 29183
 ##### Section 1 : Prestataires de services bancaires
27115 29184
 
27116 29185
 ###### Article L765-1-1
27117 29186
 
27118
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28
27119
-, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
29187
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
29188
+
29189
+L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
27120 29190
 
27121 29191
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27122 29192
 
27123 29193
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
27124 29194
 
29195
+L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29196
+
29197
+L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
29198
+
29199
+Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29200
+
27125 29201
 Pour l'application du premier alinéa :
27126 29202
 
27127
-a) (abrogé)
29203
+a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
27128 29204
 
27129 29205
 b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
27130 29206
 
... ...
@@ -27138,9 +29214,16 @@ Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alin
27138 29214
 
27139 29215
 Pour l'application de l'article L. 511-6 :
27140 29216
 
27141
-- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;
27142
-- le quatrième et l'avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
27143
-- au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
29217
+- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
29218
+
29219
+“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
29220
+
29221
+- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
29222
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
29223
+- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
29224
+
29225
+Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
29226
+
27144 29227
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
27145 29228
 
27146 29229
 Pour l'application de l'article L. 511-10 :
... ...
@@ -27287,15 +29370,23 @@ II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du qu
27287 29370
 
27288 29371
 ###### Sous-section 1 : Définitions
27289 29372
 
29373
+####### Article L765-8-6
29374
+
29375
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l'expression : " instrument financier " désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.
29376
+
27290 29377
 ####### Article L765-9
27291 29378
 
27292
-I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
29379
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 531-0, des n et o du 2° de l'article L. 531-2.
29380
+
29381
+Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29382
+
29383
+Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27293 29384
 
27294
-L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29385
+II. – 1° Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
27295 29386
 
27296
-II. - a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
29387
+2° A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
27297 29388
 
27298
-b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
29389
+3° A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
27299 29390
 
27300 29391
 L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27301 29392
 
... ...
@@ -27303,11 +29394,19 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
27303 29394
 
27304 29395
 ####### Article L765-10
27305 29396
 
27306
-Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
29397
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
29398
+
29399
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29400
+
29401
+Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
29402
+
29403
+II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable.
29404
+
29405
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
27307 29406
 
27308
-a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
29407
+3° A l'article L. 532-47, les mots : " à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
27309 29408
 
27310
-b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
29409
+4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
27311 29410
 
27312 29411
 Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27313 29412
 
... ...
@@ -27315,19 +29414,15 @@ Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résul
27315 29414
 
27316 29415
 ####### Article L765-11
27317 29416
 
27318
-I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
29417
+I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
27319 29418
 
27320
-L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27321
-
27322
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
27323
-
27324
-" Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
29419
+Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27325 29420
 
27326
-" a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;
29421
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
27327 29422
 
27328
-" b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ;
29423
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27329 29424
 
27330
-2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
29425
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
27331 29426
 
27332 29427
 a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
27333 29428
 
... ...
@@ -27335,7 +29430,18 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et l
27335 29430
 
27336 29431
 c) Le dernier alinéa est supprimé ;
27337 29432
 
27338
-3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ".
29433
+2° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ne sont pas applicables ;
29434
+
29435
+3° Pour l'application de l'article L. 533-10-2, les mots : " au sens du b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : ", personnes morales dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, " ;
29436
+
29437
+4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
29438
+
29439
+- les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
29440
+- les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
29441
+
29442
+5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
29443
+
29444
+6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
27339 29445
 
27340 29446
 Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
27341 29447
 
... ...
@@ -27343,9 +29449,11 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
27343 29449
 
27344 29450
 ###### Article L765-11-1
27345 29451
 
27346
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29452
+Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29453
+
29454
+Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27347 29455
 
27348
-L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29456
+Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1 , L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27349 29457
 
27350 29458
 ###### Article L765-11-2
27351 29459
 
... ...
@@ -27353,7 +29461,7 @@ L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
27353 29461
 
27354 29462
 ###### Article L765-11-2-1
27355 29463
 
27356
-Est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29464
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27357 29465
 
27358 29466
 <table border="1"><tbody>
27359 29467
  <tr>
... ...
@@ -27361,16 +29469,37 @@ Est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colo
27361 29469
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27362 29470
  </tr>
27363 29471
  <tr>
27364
-  <td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
27365
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
29472
+  <td>L. 543-1</td>
29473
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27366 29474
  </tr>
27367 29475
 </tbody></table>
27368 29476
 
29477
+II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
29478
+
27369 29479
 ###### Article L765-11-3
27370 29480
 
27371
-Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29481
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29482
+
29483
+<table border="1"><tbody>
29484
+ <tr>
29485
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29486
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29487
+ </tr>
29488
+ <tr>
29489
+  <td align="justify">L. 544-2</td>
29490
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
29491
+ </tr>
29492
+ <tr>
29493
+  <td align="justify">L. 544-4 et L. 544-5</td>
29494
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29495
+ </tr>
29496
+ <tr>
29497
+  <td align="justify">L. 544-6</td>
29498
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
29499
+ </tr>
29500
+</tbody></table>
27372 29501
 
27373
-Pour l'application de ces dispositions :
29502
+II. – Pour l'application du I :
27374 29503
 
27375 29504
 Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
27376 29505
 
... ...
@@ -27378,13 +29507,13 @@ On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l
27378 29507
 
27379 29508
 ###### Article L765-11-4
27380 29509
 
27381
-Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
29510
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles suivants :
27382 29511
 
27383
-a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
29512
+1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
27384 29513
 
27385
-b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
29514
+2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
27386 29515
 
27387
-c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
29516
+II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
27388 29517
 
27389 29518
 ###### Article L765-11-5
27390 29519
 
... ...
@@ -27394,21 +29523,93 @@ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
27394 29523
 
27395 29524
 ###### Article L765-11-6
27396 29525
 
27397
-I. - Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve de la disposition suivante : au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
29526
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27398 29527
 
27399
-Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
29528
+<table border="1"><tbody>
29529
+ <tr>
29530
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29531
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29532
+ </tr>
29533
+ <tr>
29534
+  <td align="justify">L. 547-1</td>
29535
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29536
+ </tr>
29537
+ <tr>
29538
+  <td align="justify">L. 547-3</td>
29539
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
29540
+ </tr>
29541
+ <tr>
29542
+  <td align="justify">L. 547-4 à L. 547-6</td>
29543
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29544
+ </tr>
29545
+ <tr>
29546
+  <td align="justify">L. 547-5</td>
29547
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
29548
+ </tr>
29549
+ <tr>
29550
+  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
29551
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29552
+ </tr>
29553
+</tbody></table>
27400 29554
 
27401
-II. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
29555
+II. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
27402 29556
 
27403 29557
 ###### Article L765-11-7
27404 29558
 
27405
-I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29559
+I. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
27406 29560
 
27407
-L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
29561
+L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27408 29562
 
27409 29563
 L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27410 29564
 
27411
-II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
29565
+II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
29566
+
29567
+###### Article L765-11-8
29568
+
29569
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29570
+
29571
+<table border="1"><tbody>
29572
+ <tr>
29573
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29574
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29575
+ </tr>
29576
+ <tr>
29577
+  <td align="justify">L. 549-1</td>
29578
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29579
+ </tr>
29580
+ <tr>
29581
+  <td align="justify">L. 549-2</td>
29582
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29583
+ </tr>
29584
+ <tr>
29585
+  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
29586
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29587
+ </tr>
29588
+ <tr>
29589
+  <td align="justify">L. 549-11</td>
29590
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29591
+ </tr>
29592
+ <tr>
29593
+  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
29594
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29595
+ </tr>
29596
+ <tr>
29597
+  <td align="justify">L. 549-15</td>
29598
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29599
+ </tr>
29600
+ <tr>
29601
+  <td align="justify">L. 549-16</td>
29602
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29603
+ </tr>
29604
+ <tr>
29605
+  <td align="justify">L. 549-17</td>
29606
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29607
+ </tr>
29608
+ <tr>
29609
+  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
29610
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29611
+ </tr>
29612
+</tbody></table>
27412 29613
 
27413 29614
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
27414 29615
 
... ...
@@ -27426,9 +29627,7 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
27426 29627
 
27427 29628
 I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
27428 29629
 
27429
-Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27430
-
27431
-L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
29630
+Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27432 29631
 
27433 29632
 Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27434 29633
 
... ...
@@ -27480,7 +29679,7 @@ c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
27480 29679
 
27481 29680
 10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
27482 29681
 
27483
-a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
29682
+a) Les mots : "ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen" sont supprimés ;
27484 29683
 
27485 29684
 b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
27486 29685
 
... ...
@@ -27498,7 +29697,9 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du code monétai
27498 29697
 
27499 29698
 ####### Article L766-1
27500 29699
 
27501
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes.
29700
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
29701
+
29702
+Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27502 29703
 
27503 29704
 Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés.
27504 29705
 
... ...
@@ -27508,11 +29709,11 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
27508 29709
 
27509 29710
 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
27510 29711
 
27511
-Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
29712
+L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
27512 29713
 
27513
-Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29714
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27514 29715
 
27515
-L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
29716
+Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27516 29717
 
27517 29718
 II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
27518 29719
 
... ...
@@ -27522,7 +29723,9 @@ a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
27522 29723
 
27523 29724
 b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
27524 29725
 
27525
-c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
29726
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;
29727
+
29728
+d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
27526 29729
 
27527 29730
 III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
27528 29731
 
... ...
@@ -27554,6 +29757,8 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et
27554 29757
 
27555 29758
 Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27556 29759
 
29760
+Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29761
+
27557 29762
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
27558 29763
 
27559 29764
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -27584,7 +29789,28 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
27584 29789
 
27585 29790
 ####### Article L766-4
27586 29791
 
27587
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ".
29792
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29793
+
29794
+<table border="1"><tbody>
29795
+ <tr>
29796
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29797
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29798
+ </tr>
29799
+ <tr>
29800
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
29801
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29802
+ </tr>
29803
+ <tr>
29804
+  <td align="justify">L. 614-2</td>
29805
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
29806
+ </tr>
29807
+ <tr>
29808
+  <td align="justify">L. 614-3</td>
29809
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
29810
+ </tr>
29811
+</tbody></table>
29812
+
29813
+II.-Pour l'application de l'article L. 614-2, les mots : “ et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ” sont supprimés.
27588 29814
 
27589 29815
 ###### Sous-section 5 : Autres institutions
27590 29816
 
... ...
@@ -27596,79 +29822,70 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
27596 29822
 
27597 29823
 ###### Article L766-5
27598 29824
 
27599
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
27600
-
27601
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27602
-
27603
-Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
27604
-
27605
-L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
29825
+I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
27606 29826
 
27607
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
29827
+Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27608 29828
 
27609
-Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
29829
+Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
27610 29830
 
27611
-L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
29831
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27612 29832
 
27613
-Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
29833
+L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
27614 29834
 
27615
-L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
29835
+Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
27616 29836
 
27617
-Pour l'application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
29837
+Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
27618 29838
 
27619
-L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017.
27620
-
27621
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
29839
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
27622 29840
 
27623 29841
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
27624 29842
 
27625
-b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
29843
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
27626 29844
 
27627
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
29845
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
27628 29846
 
27629 29847
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
27630 29848
 
27631
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
29849
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
27632 29850
 
27633 29851
 b) Le III est ainsi rédigé :
27634 29852
 
27635
-"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
29853
+" III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;
27636 29854
 
27637 29855
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
27638 29856
 
27639 29857
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
27640 29858
 
27641
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ;
29859
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
27642 29860
 
27643
-c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe."
29861
+c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "
27644 29862
 
27645
-3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés.
29863
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés.
27646 29864
 
27647
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
29865
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
27648 29866
 
27649 29867
 5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables.
27650 29868
 
27651
-6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
29869
+6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
27652 29870
 
27653 29871
 ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
27654 29872
 
27655 29873
 ###### Article L766-8
27656 29874
 
27657
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A,
27658
-L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
27659
-
27660
-L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
29875
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
27661 29876
 
27662
-Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29877
+Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27663 29878
 
27664
-L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
29879
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
27665 29880
 
27666
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
29881
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
27667 29882
 
27668 29883
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
27669 29884
 
27670 29885
 " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;
27671 29886
 
29887
+Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
29888
+
27672 29889
 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;
27673 29890
 
27674 29891
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
... ...
@@ -28909,11 +31126,11 @@ Pour l'application du présent titre :
28909 31126
 
28910 31127
 ###### Article R152-1
28911 31128
 
28912
-I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.
31129
+I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.
28913 31130
 
28914
-II. – Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.
31131
+II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.
28915 31132
 
28916
-III. – Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
31133
+III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
28917 31134
 
28918 31135
 ###### Article R152-2
28919 31136
 
... ...
@@ -29287,25 +31504,25 @@ Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier ali
29287 31504
 
29288 31505
 ###### Article D211-1 A
29289 31506
 
29290
-I. – Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :
31507
+I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :
29291 31508
 
29292
-1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
31509
+1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
29293 31510
 
29294
-2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
31511
+2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
29295 31512
 
29296
-3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
31513
+3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation, à l'exception des produits énergétiques de gros, au sens du point 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, qui sont négociés sur un système organisé de négociation et qui doivent être réglés par livraison physique ;
29297 31514
 
29298
-4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
31515
+4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme ;
29299 31516
 
29300 31517
 5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
29301 31518
 
29302 31519
 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
29303 31520
 
29304
-7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
31521
+7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
29305 31522
 
29306
-8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
31523
+8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.
29307 31524
 
29308
-II. – (Abrogé)
31525
+II.-Dans cet article, une matière première est un bien ayant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 6 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
29309 31526
 
29310 31527
 ##### Section 2 : Les titres financiers.
29311 31528
 
... ...
@@ -30019,7 +32236,9 @@ Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts ef
30019 32236
 
30020 32237
 ######## Article R214-15
30021 32238
 
30022
-Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :
32239
+Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :
32240
+
32241
+1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :
30023 32242
 
30024 32243
 a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;
30025 32244
 
... ...
@@ -30041,7 +32260,7 @@ i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérif
30041 32260
 
30042 32261
 ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
30043 32262
 
30044
-Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises.
32263
+Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.
30045 32264
 
30046 32265
 ######## Article R214-15-1
30047 32266
 
... ...
@@ -30877,7 +33096,7 @@ ii) Un service du fonds d'investissement à vocation générale qui est indépen
30877 33096
 
30878 33097
 Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter :
30879 33098
 
30880
-a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ;
33099
+a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ;
30881 33100
 
30882 33101
 b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25.
30883 33102
 
... ...
@@ -32901,9 +35120,9 @@ II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de te
32901 35120
 
32902 35121
 ######## Article R214-177
32903 35122
 
32904
-I. – Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
35123
+I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
32905 35124
 
32906
-II. – A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.
35125
+II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.
32907 35126
 
32908 35127
 ######## Article D214-178
32909 35128
 
... ...
@@ -35526,11 +37745,11 @@ Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme
35526 37745
 
35527 37746
 1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :
35528 37747
 
35529
-a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
37748
+a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
35530 37749
 
35531 37750
 b) Entreprises d'assurance ;
35532 37751
 
35533
-c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
37752
+c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
35534 37753
 
35535 37754
 d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
35536 37755
 
... ...
@@ -35544,7 +37763,7 @@ h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;
35544 37763
 
35545 37764
 i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;
35546 37765
 
35547
-2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
37766
+2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
35548 37767
 
35549 37768
 3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.
35550 37769
 
... ...
@@ -35604,29 +37823,31 @@ Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
35604 37823
 
35605 37824
 #### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
35606 37825
 
35607
-### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
37826
+### Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
35608 37827
 
35609 37828
 #### Article D321-1
35610 37829
 
35611 37830
 Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :
35612 37831
 
35613
-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;
37832
+1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
35614 37833
 
35615
-2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;
37834
+2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;
35616 37835
 
35617
-3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ;
37836
+3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;
35618 37837
 
35619
-4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
37838
+4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
35620 37839
 
35621
-5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ;
37840
+5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
35622 37841
 
35623
-6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ;
37842
+6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;
35624 37843
 
35625
-6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
37844
+6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
35626 37845
 
35627
-7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
37846
+7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
35628 37847
 
35629
-8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.
37848
+8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;
37849
+
37850
+9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.
35630 37851
 
35631 37852
 #### Article D321-2
35632 37853
 
... ...
@@ -35904,6 +38125,54 @@ Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à
35904 38125
 
35905 38126
 ### Titre II : Les plates-formes de négociation
35906 38127
 
38128
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
38129
+
38130
+##### Section 1 : Définitions
38131
+
38132
+##### Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
38133
+
38134
+##### Section 3 : Exigences organisationnelles
38135
+
38136
+###### Article D420-1
38137
+
38138
+L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.
38139
+
38140
+###### Article D420-2
38141
+
38142
+Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.
38143
+
38144
+##### Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
38145
+
38146
+###### Article D420-3
38147
+
38148
+L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.
38149
+
38150
+En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.
38151
+
38152
+##### Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
38153
+
38154
+###### Article D420-4
38155
+
38156
+L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :
38157
+
38158
+a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;
38159
+
38160
+b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.
38161
+
38162
+##### Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
38163
+
38164
+###### Article D420-5
38165
+
38166
+Le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 précise la définition des contrats de gré à gré économiquement équivalents.
38167
+
38168
+##### Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
38169
+
38170
+##### Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
38171
+
38172
+###### Article D420-6
38173
+
38174
+L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.
38175
+
35907 38176
 #### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.
35908 38177
 
35909 38178
 ##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.
... ...
@@ -35940,7 +38209,23 @@ L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal
35940 38209
 
35941 38210
 ###### Article D421-6
35942 38211
 
35943
-L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne.
38212
+L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.
38213
+
38214
+###### Article R*421-6-1
38215
+
38216
+Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
38217
+
38218
+1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;
38219
+
38220
+2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.
38221
+
38222
+###### Article R421-6-2
38223
+
38224
+Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.
38225
+
38226
+###### Article R421-6-3
38227
+
38228
+La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.
35944 38229
 
35945 38230
 ##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché.
35946 38231
 
... ...
@@ -35974,22 +38259,16 @@ Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont eff
35974 38259
 
35975 38260
 ###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché.
35976 38261
 
35977
-####### Article D421-10
35978
-
35979
-L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours.
35980
-
35981 38262
 ##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
35982 38263
 
35983
-###### Article D421-11
35984
-
35985
-L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.
35986
-
35987 38264
 ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.
35988 38265
 
35989
-##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation.
35990
-
35991 38266
 #### Chapitre II : Marchés réglementés européens.
35992 38267
 
38268
+##### Article D422-1
38269
+
38270
+L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1.
38271
+
35993 38272
 #### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
35994 38273
 
35995 38274
 ##### Article D423-1
... ...
@@ -36004,17 +38283,89 @@ La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'écono
36004 38283
 
36005 38284
 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.
36006 38285
 
36007
-##### Article D423-4
38286
+#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.
36008 38287
 
36009
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.
38288
+##### Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système
36010 38289
 
36011
-#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.
38290
+###### Article D424-1
38291
+
38292
+L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.
38293
+
38294
+###### Article R*424-2
38295
+
38296
+Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
38297
+
38298
+1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;
38299
+
38300
+2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.
38301
+
38302
+###### Article R424-3
38303
+
38304
+La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.
38305
+
38306
+##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
38307
+
38308
+##### Section 3 : Admission aux négociations
38309
+
38310
+##### Section 4 : Régime des membres
38311
+
38312
+##### Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
38313
+
38314
+###### Article D424-4
38315
+
38316
+Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
38317
+
38318
+###### Article D424-4-1
36012 38319
 
36013
-##### Article D424-1
38320
+Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :
36014 38321
 
36015
-L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.
38322
+1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;
36016 38323
 
36017
-#### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques.
38324
+2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;
38325
+
38326
+3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;
38327
+
38328
+4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;
38329
+
38330
+5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;
38331
+
38332
+6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
38333
+
38334
+###### Article D424-4-2
38335
+
38336
+L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises.
38337
+
38338
+##### Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens
38339
+
38340
+##### Section 7 : Dispositions transitoires
38341
+
38342
+#### Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
38343
+
38344
+##### Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
38345
+
38346
+###### Article R*425-1
38347
+
38348
+Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
38349
+
38350
+1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
38351
+
38352
+2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
38353
+
38354
+###### Article R425-2
38355
+
38356
+La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.
38357
+
38358
+###### Article D425-3
38359
+
38360
+L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.
38361
+
38362
+##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
38363
+
38364
+##### Section 3 : Admission aux négociations
38365
+
38366
+##### Section 4 : Régime des clients
38367
+
38368
+##### Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
36018 38369
 
36019 38370
 #### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.
36020 38371
 
... ...
@@ -36168,7 +38519,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques,
36168 38519
 
36169 38520
 ####### Article R511-2
36170 38521
 
36171
-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce .
38522
+Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
36172 38523
 
36173 38524
 ###### Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
36174 38525
 
... ...
@@ -36254,11 +38605,11 @@ Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'éco
36254 38605
 
36255 38606
 Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
36256 38607
 
36257
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38608
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
36258 38609
 
36259
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38610
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
36260 38611
 
36261
-3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
38612
+3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
36262 38613
 
36263 38614
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
36264 38615
 
... ...
@@ -37034,13 +39385,13 @@ Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total
37034 39385
 
37035 39386
 ####### Article R513-6
37036 39387
 
37037
-Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.
39388
+Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.
37038 39389
 
37039 39390
 Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
37040 39391
 
37041
-Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
39392
+Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
37042 39393
 
37043
-Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.
39394
+Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
37044 39395
 
37045 39396
 ####### Article R513-7
37046 39397
 
... ...
@@ -38797,87 +41148,75 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication
38797 41148
 
38798 41149
 #### Chapitre Ier : Définitions.
38799 41150
 
38800
-##### Article D531-1
41151
+##### Article R531-1
41152
+
41153
+Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2informent chaque année l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
38801 41154
 
38802
-Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3 ,4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
41155
+L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016.
38803 41156
 
38804 41157
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
38805 41158
 
38806
-##### Section 1 : Agrément.
41159
+##### Section 1 : Agrément et autorisation
38807 41160
 
38808
-###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément.
41161
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement
38809 41162
 
38810 41163
 ####### Article R532-1
38811 41164
 
38812
-Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
41165
+I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
38813 41166
 
38814
-La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.
41167
+II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
38815 41168
 
38816
-Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.
41169
+Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.
38817 41170
 
38818 41171
 ####### Article R532-2
38819 41172
 
38820
-Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
41173
+Lorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
38821 41174
 
38822
-Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.
41175
+Lorsque le requérant a été agréé en qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément.
38823 41176
 
38824 41177
 ####### Article R532-3
38825 41178
 
38826
-Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
38827
-
38828
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
38829
-
38830
-Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
41179
+I. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
38831 41180
 
38832
-####### Article R532-4
41181
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
38833 41182
 
38834
-Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
41183
+II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
38835 41184
 
38836
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.
41185
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
38837 41186
 
38838
-####### Article R532-5
38839
-
38840
-Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.
38841
-
38842
-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.
38843
-
38844
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.
41187
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
38845 41188
 
38846 41189
 ####### Article R532-6
38847 41190
 
38848
-I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.
38849
-
38850
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
41191
+I. – En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
38851 41192
 
38852
-Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
41193
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
38853 41194
 
38854
-Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
41195
+II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
38855 41196
 
38856
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
41197
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.
38857 41198
 
38858
-####### Article R532-7
41199
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
38859 41200
 
38860
-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
41201
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
38861 41202
 
38862 41203
 ####### Article R532-8
38863 41204
 
38864
-I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
41205
+I. – Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.
38865 41206
 
38866
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
41207
+II. – Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :
38867 41208
 
38868
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
41209
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38869 41210
 
38870
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
41211
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38871 41212
 
38872
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
41213
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
38873 41214
 
38874
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
38875
-
38876
-III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
41215
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
38877 41216
 
38878 41217
 ####### Article R532-8-1
38879 41218
 
38880
-Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
41219
+Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
38881 41220
 
38882 41221
 1° La réputation du candidat acquéreur ;
38883 41222
 
... ...
@@ -38891,53 +41230,43 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'artic
38891 41230
 
38892 41231
 ####### Article R532-8-2
38893 41232
 
38894
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
38895
-
38896
-Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
41233
+Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
38897 41234
 
38898 41235
 ####### Article R532-8-3
38899 41236
 
38900 41237
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
38901 41238
 
38902
-####### Article R532-9
38903
-
38904
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
38905
-
38906
-###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation.
38907
-
38908 41239
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
38909 41240
 
38910
-####### Paragraphe 1 : Agrément.
38911
-
38912
-######## Article R532-10
41241
+####### Article R532-10
38913 41242
 
38914 41243
 Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
38915 41244
 
38916 41245
 La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
38917 41246
 
38918
-Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.
41247
+Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
38919 41248
 
38920
-######## Article R532-11
41249
+####### Article R532-11
38921 41250
 
38922 41251
 Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
38923 41252
 
38924 41253
 L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
38925 41254
 
38926
-######## Article R532-12
41255
+####### Article R532-12
38927 41256
 
38928 41257
 L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
38929 41258
 
38930
-L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire.
41259
+L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.
38931 41260
 
38932
-######## Article R532-12-1
41261
+####### Article R532-12-1
38933 41262
 
38934
-Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :
41263
+Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 :
38935 41264
 
38936 41265
 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou
38937 41266
 
38938 41267
 2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.
38939 41268
 
38940
-######## Article R532-13
41269
+####### Article R532-13
38941 41270
 
38942 41271
 Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
38943 41272
 
... ...
@@ -38945,33 +41274,33 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'
38945 41274
 
38946 41275
 L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.
38947 41276
 
38948
-######## Article R532-14
41277
+####### Article R532-14
38949 41278
 
38950
-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
41279
+Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des services d'investissement.
38951 41280
 
38952
-######## Article R532-15
41281
+####### Article R532-15
38953 41282
 
38954
-I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
41283
+I. – Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
38955 41284
 
38956
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
41285
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38957 41286
 
38958
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
41287
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
38959 41288
 
38960
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
41289
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
38961 41290
 
38962 41291
 l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
38963 41292
 
38964
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
41293
+II. – Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
38965 41294
 
38966
-III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
41295
+III. – Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
38967 41296
 
38968
-######## Article R532-15-1
41297
+####### Article R532-15-1
38969 41298
 
38970 41299
 Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
38971 41300
 
38972 41301
 1° La réputation du candidat acquéreur ;
38973 41302
 
38974
-2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;
41303
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
38975 41304
 
38976 41305
 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;
38977 41306
 
... ...
@@ -38979,135 +41308,159 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'artic
38979 41308
 
38980 41309
 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
38981 41310
 
38982
-######## Article R532-15-2
41311
+####### Article R532-15-2
38983 41312
 
38984 41313
 L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.
38985 41314
 
38986 41315
 Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
38987 41316
 
38988
-######## Article R532-15-3
41317
+####### Article R532-15-3
38989 41318
 
38990 41319
 L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
38991 41320
 
38992
-######## Article R532-16
38993
-
38994
-L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
38995
-
38996
-####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation.
41321
+####### Article R532-16
38997 41322
 
38998
-###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation.
41323
+Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
38999 41324
 
39000
-##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
41325
+##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
39001 41326
 
39002 41327
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
39003 41328
 
39004
-###### Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
41329
+###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
39005 41330
 
39006 41331
 ####### Article R532-17
39007 41332
 
39008
-L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
41333
+I. – L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
39009 41334
 
39010 41335
 L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.
39011 41336
 
39012
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.
41337
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.
41338
+
41339
+####### Article R532-18
41340
+
41341
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.
39013 41342
 
39014 41343
 ####### Article R532-19
39015 41344
 
39016
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
41345
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
39017 41346
 
39018 41347
 La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
39019 41348
 
39020
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
41349
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
39021 41350
 
39022
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
41351
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
39023 41352
 
39024 41353
 Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
39025 41354
 
39026 41355
 En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
39027 41356
 
39028
-II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
41357
+II. – L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
39029 41358
 
39030
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
41359
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser au prestataire ou à la société de gestion concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle a adoptées.
39031 41360
 
39032
-Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.
41361
+Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers.
39033 41362
 
39034
-En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.
41363
+En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.
39035 41364
 
39036
-###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
41365
+###### Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
39037 41366
 
39038
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
41367
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement et libre prestation de service des entreprises d'investissement et des établissements de crédit fournissant des services d'investissement agréés en France
41368
+
41369
+######## Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
41370
+
41371
+######### Article D532-20
41372
+
41373
+I. – En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.
41374
+
41375
+II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
41376
+
41377
+1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
39039 41378
 
39040
-####### Paragraphe 2 : Libre établissement.
41379
+2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
39041 41380
 
39042
-######## Sous-paragraphe 1 : Libre établissement des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
41381
+3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
39043 41382
 
39044
-######### Article R532-20
41383
+4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
39045 41384
 
39046
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
41385
+5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
39047 41386
 
39048
-La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
41387
+6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
39049 41388
 
39050
-1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
41389
+Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
39051 41390
 
39052
-2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
41391
+######### Article D532-21
39053 41392
 
39054
-3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
41393
+Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.
39055 41394
 
39056
-4° Le nom des dirigeants de la succursale.
41395
+######### Article D532-22
39057 41396
 
39058
-L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
41397
+Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné.
39059 41398
 
39060
-La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
41399
+######### Article D532-23
39061 41400
 
39062
-######### Article R532-21
41401
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
39063 41402
 
39064
-Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée.
41403
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
39065 41404
 
39066
-Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.
41405
+######### Article D532-23-1
39067 41406
 
39068
-Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France.
41407
+Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.
39069 41408
 
39070
-Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.
41409
+Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.
39071 41410
 
39072
-######### Article R532-22
41411
+######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services
39073 41412
 
39074
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
41413
+######### Article D532-23-2
39075 41414
 
39076
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
41415
+I. – Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont assorties des informations suivantes :
39077 41416
 
39078
-######### Article R532-23
41417
+1° La mention de l'Etat d'accueil sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'exercer ses activités ;
39079 41418
 
39080
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
41419
+2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que l'entreprise fournira sur le territoire de l'Etat d'accueil et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés établis dans son Etat d'origine, ainsi que l'identité de ces agents liés.
39081 41420
 
39082
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
41421
+Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
39083 41422
 
39084
-######### Article R532-23-1
41423
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les notifications reçues en application de l'article L. 532-24 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
39085 41424
 
39086
-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
41425
+III. – Les établissements de crédit qui souhaitent exercer leur activité en libre prestation de services en application de l'article L. 532-24 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27.
39087 41426
 
39088
-######## Sous-paragraphe 2 : Libre établissement des sociétés de gestion de portefeuille.
41427
+Lorsqu'ils souhaitent avoir recours à des agents liés établis en France en application de l'article L. 532-24, les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité de ces agents liés dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. La procédure prévue au second alinéa de l'article L. 532-24 et au I du présent article leur est applicable.
41428
+
41429
+######### Article D532-23-3
41430
+
41431
+Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.
41432
+
41433
+######### Article D532-23-4
41434
+
41435
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
41436
+
41437
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de ce projet de modification dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
41438
+
41439
+####### Paragraphe 2 : Libre établissement et libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France
41440
+
41441
+######## Sous-paragraphe 1 : Libre établissement
39089 41442
 
39090 41443
 ######### Article R532-24
39091 41444
 
39092
-I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
41445
+I. – Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
39093 41446
 
39094
-La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.
41447
+La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
39095 41448
 
39096
-Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
41449
+Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° du II de l'article D. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
39097 41450
 
39098 41451
 La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
39099 41452
 
39100
-II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
41453
+II. – Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les deux mois suivant leur réception.
39101 41454
 
39102 41455
 L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
39103 41456
 
39104
-III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
41457
+III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois.
39105 41458
 
39106
-IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
41459
+IV. – L'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
39107 41460
 
39108 41461
 ######### Article R532-25
39109 41462
 
39110
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
41463
+Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
39111 41464
 
39112 41465
 En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
39113 41466
 
... ...
@@ -39117,11 +41470,11 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être
39117 41470
 
39118 41471
 ######### Article R532-25-1
39119 41472
 
39120
-I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
41473
+I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
39121 41474
 
39122 41475
 1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;
39123 41476
 
39124
-2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;
41477
+2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;
39125 41478
 
39126 41479
 3° L'organisation de la succursale ;
39127 41480
 
... ...
@@ -39129,7 +41482,7 @@ I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-
39129 41482
 
39130 41483
 5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
39131 41484
 
39132
-II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
41485
+II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
39133 41486
 
39134 41487
 Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.
39135 41488
 
... ...
@@ -39137,7 +41490,7 @@ L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation
39137 41490
 
39138 41491
 Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil.
39139 41492
 
39140
-III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.
41493
+III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.
39141 41494
 
39142 41495
 Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
39143 41496
 
... ...
@@ -39145,45 +41498,21 @@ Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance d
39145 41498
 
39146 41499
 Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.
39147 41500
 
39148
-####### Paragraphe 3 : Libre prestation de services
39149
-
39150
-######## Sous-paragraphe 1 : Libre prestation de services des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
39151
-
39152
-######### Article R532-26
39153
-
39154
-I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés.
39155
-
39156
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services.
39157
-
39158
-La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
39159
-
39160
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
39161
-
39162
-Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
39163
-
39164
-######### Article R532-27
39165
-
39166
-Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
39167
-
39168
-######### Article R532-27-1
39169
-
39170
-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.
39171
-
39172
-######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille.
41501
+######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services
39173 41502
 
39174 41503
 ######### Article R532-28
39175 41504
 
39176
-I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
41505
+I. – Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois gérer un OPCVM de droit étranger agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
39177 41506
 
39178
-Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
41507
+Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
39179 41508
 
39180 41509
 La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
39181 41510
 
39182 41511
 La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
39183 41512
 
39184
-II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.
41513
+II. – L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.
39185 41514
 
39186
-III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
41515
+III. – Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
39187 41516
 
39188 41517
 ######### Article R532-29
39189 41518
 
... ...
@@ -39193,21 +41522,23 @@ L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans
39193 41522
 
39194 41523
 ######### Article R532-30
39195 41524
 
39196
-I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
41525
+I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
39197 41526
 
39198 41527
 1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;
39199 41528
 
39200 41529
 2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.
39201 41530
 
39202
-II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
41531
+II. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
39203 41532
 
39204
-III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
41533
+III. – En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.
39205 41534
 
39206
-##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers
41535
+##### Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
39207 41536
 
39208
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41537
+###### Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
39209 41538
 
39210
-####### Article R532-31
41539
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
41540
+
41541
+######## Article R532-31
39211 41542
 
39212 41543
 Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :
39213 41544
 
... ...
@@ -39237,23 +41568,21 @@ Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de réf
39237 41568
 
39238 41569
 8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
39239 41570
 
39240
-###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
39241
-
39242
-###### Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
41571
+####### Paragraphe 2 :  Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
39243 41572
 
39244
-####### Article R532-32
41573
+######## Article R532-32
39245 41574
 
39246
-Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
41575
+Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
39247 41576
 
39248 41577
 Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.
39249 41578
 
39250 41579
 Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.
39251 41580
 
39252
-####### Article R532-33
41581
+######## Article R532-33
39253 41582
 
39254 41583
 Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.
39255 41584
 
39256
-####### Article R532-34
41585
+######## Article R532-34
39257 41586
 
39258 41587
 I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.
39259 41588
 
... ...
@@ -39261,7 +41590,7 @@ II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agréme
39261 41590
 
39262 41591
 III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.
39263 41592
 
39264
-####### Article R532-35
41593
+######## Article R532-35
39265 41594
 
39266 41595
 En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :
39267 41596
 
... ...
@@ -39269,13 +41598,61 @@ En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente en
39269 41598
 
39270 41599
 2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.
39271 41600
 
41601
+###### Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
41602
+
41603
+####### Article D532-36
41604
+
41605
+La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :
41606
+
41607
+1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;
41608
+
41609
+2° Les renseignements suivants :
41610
+
41611
+a) Concernant l'entreprise de pays tiers :
41612
+
41613
+i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;
41614
+
41615
+ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;
41616
+
41617
+iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;
41618
+
41619
+b) Concernant la succursale :
41620
+
41621
+i) Son adresse ;
41622
+
41623
+ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;
41624
+
41625
+iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;
41626
+
41627
+iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;
41628
+
41629
+v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
41630
+
41631
+####### Article D532-37
41632
+
41633
+I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.
41634
+
41635
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.
41636
+
41637
+####### Article D532-38
41638
+
41639
+Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.
41640
+
41641
+####### Article D532-39
41642
+
41643
+I. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.
41644
+
41645
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
41646
+
41647
+II. – Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné.
41648
+
39272 41649
 #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
39273 41650
 
39274 41651
 ##### Section 1 : Normes de gestion.
39275 41652
 
39276
-###### Article D533-1 A
41653
+###### Article D533-1-A
39277 41654
 
39278
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 533-4.
41655
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4.
39279 41656
 
39280 41657
 ##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.
39281 41658
 
... ...
@@ -39301,43 +41678,43 @@ Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R
39301 41678
 
39302 41679
 Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
39303 41680
 
39304
-###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
39305
-
39306 41681
 ####### Article D533-3
39307 41682
 
39308 41683
 Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
39309 41684
 
39310
-Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
41685
+Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
41686
+
41687
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite.
39311 41688
 
39312
-####### Article D533-4
41689
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
39313 41690
 
39314
-Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
41691
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles
39315 41692
 
39316
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.
41693
+######## Article D533-4
39317 41694
 
39318
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
41695
+I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
39319 41696
 
39320
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
41697
+Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.
39321 41698
 
39322
-####### Article D533-5
41699
+II. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
39323 41700
 
39324
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
41701
+Il les informe également en cas de changement de catégorie.
39325 41702
 
39326
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
41703
+Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
39327 41704
 
39328
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.
41705
+III. – Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
39329 41706
 
39330
-Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
41707
+IV. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.
39331 41708
 
39332
-Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
41709
+V. – Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.
39333 41710
 
39334
-##### Section 3 : Règles de bonne conduite.
41711
+######## Article D533-5
39335 41712
 
39336
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
41713
+Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
39337 41714
 
39338
-###### Sous-section 2 : Clients professionnels
41715
+####### Paragraphe 2  : Dispositions relatives aux clients professionnels
39339 41716
 
39340
-####### Article D533-11
41717
+######## Article D533-11
39341 41718
 
39342 41719
 Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
39343 41720
 
... ...
@@ -39347,15 +41724,15 @@ b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
39347 41724
 
39348 41725
 c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
39349 41726
 
39350
-d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
41727
+d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
39351 41728
 
39352
-e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
41729
+e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
39353 41730
 
39354
-f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
41731
+f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
39355 41732
 
39356
-g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;
41733
+g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
39357 41734
 
39358
-h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
41735
+h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ;
39359 41736
 
39360 41737
 i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
39361 41738
 
... ...
@@ -39373,13 +41750,49 @@ i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs instituti
39373 41750
 
39374 41751
 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
39375 41752
 
39376
-####### Article D533-12
41753
+######## Article D533-11-1
41754
+
41755
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
41756
+
41757
+Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.
41758
+
41759
+######## Article D533-12
41760
+
41761
+Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
41762
+
41763
+Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
41764
+
41765
+Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
41766
+
41767
+Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
41768
+
41769
+Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
41770
+
41771
+Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
41772
+
41773
+Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
39377 41774
 
39378
-Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
41775
+1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
39379 41776
 
39380
-###### Sous-section 3 : Contreparties éligibles
41777
+2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
39381 41778
 
39382
-####### Article D533-13
41779
+3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
41780
+
41781
+######## Article D533-12-1
41782
+
41783
+Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :
41784
+
41785
+1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;
41786
+
41787
+2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;
41788
+
41789
+3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
41790
+
41791
+Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12.
41792
+
41793
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles
41794
+
41795
+######## Article D533-13
39383 41796
 
39384 41797
 Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
39385 41798
 
... ...
@@ -39389,15 +41802,15 @@ b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
39389 41802
 
39390 41803
 c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
39391 41804
 
39392
-d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
41805
+d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
39393 41806
 
39394
-e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
41807
+e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
39395 41808
 
39396
-f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
41809
+f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
39397 41810
 
39398
-g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;
41811
+g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
39399 41812
 
39400
-h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
41813
+h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ;
39401 41814
 
39402 41815
 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
39403 41816
 
... ...
@@ -39409,51 +41822,67 @@ h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
39409 41822
 - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
39410 41823
 - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
39411 41824
 
39412
-Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
41825
+Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
39413 41826
 
39414 41827
 5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
39415 41828
 
39416
-6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
41829
+6. A leur demande, les personnes morales mentionnées à l'article D. 533-11. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
39417 41830
 
39418
-7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
41831
+7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1,2 et 4.
39419 41832
 
39420
-Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
41833
+Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion de Mayotte, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
39421 41834
 
39422
-####### Article D533-14
41835
+######## Article D533-14
39423 41836
 
39424
-Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
41837
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
39425 41838
 
39426
-###### Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs   et distributeurs d'instruments financiers
41839
+Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
39427 41840
 
39428
-####### Article R533-15
41841
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement
39429 41842
 
39430
-Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
41843
+####### Article D533-15
39431 41844
 
39432
-1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
41845
+Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :
39433 41846
 
39434
-a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
41847
+1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :
39435 41848
 
39436
-b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
41849
+- si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;
41850
+- si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
41851
+- s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.
39437 41852
 
39438
-2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :
41853
+2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.
39439 41854
 
39440
-a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
41855
+3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.
39441 41856
 
39442
-b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
41857
+Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.
39443 41858
 
39444
-c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
41859
+####### Article D533-15-1
39445 41860
 
39446
-3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.
41861
+Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
39447 41862
 
39448
-####### Article R533-16
41863
+1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
39449 41864
 
39450
-Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
41865
+2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
39451 41866
 
39452
-1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
41867
+3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
39453 41868
 
39454
-2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.
41869
+4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;
39455 41870
 
39456
-###### Sous-Section 5 : Modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
41871
+5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;
41872
+
41873
+6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
41874
+
41875
+Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.
41876
+
41877
+####### Article D533-15-2
41878
+
41879
+Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
41880
+
41881
+1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
41882
+
41883
+2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
41884
+
41885
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
39457 41886
 
39458 41887
 ####### Article D533-16-1
39459 41888
 
... ...
@@ -39469,7 +41898,7 @@ II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qua
39469 41898
 
39470 41899
 - présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;
39471 41900
 - contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;
39472
-- pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion ;
41901
+- pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille ;
39473 41902
 - adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;
39474 41903
 - lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, description générale de ses procédures internes pour identifier les risques associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques ;
39475 41904
 
... ...
@@ -39583,15 +42012,17 @@ Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une asso
39583 42012
 
39584 42013
 Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions.
39585 42014
 
39586
-##### Section 4 : Garantie des investisseurs.
42015
+####### Article R533-16-2
39587 42016
 
39588
-##### Section 5 : Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
42017
+Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
42018
+
42019
+##### Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
39589 42020
 
39590 42021
 ###### Sous-section 1 : Dirigeants
39591 42022
 
39592 42023
 ####### Article R533-17
39593 42024
 
39594
-Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.
42025
+Au sein des entreprises d'investissement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.
39595 42026
 
39596 42027
 ####### Article R533-17-1
39597 42028
 
... ...
@@ -39599,13 +42030,13 @@ Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'en
39599 42030
 
39600 42031
 ####### Article R533-18
39601 42032
 
39602
-I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :
42033
+I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement qui répond à l'une des conditions suivantes :
39603 42034
 
39604 42035
 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;
39605 42036
 
39606 42037
 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.
39607 42038
 
39608
-Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.
42039
+Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.
39609 42040
 
39610 42041
 II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.
39611 42042
 
... ...
@@ -39621,15 +42052,29 @@ Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec
39621 42052
 
39622 42053
 ####### Article R533-18-1
39623 42054
 
39624
-Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
42055
+Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
42056
+
42057
+####### Article R533-18-2
42058
+
42059
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
42060
+
42061
+####### Article R533-18-3
42062
+
42063
+Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
42064
+
42065
+Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
42066
+
42067
+####### Article R533-18-4
42068
+
42069
+Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
39625 42070
 
39626 42071
 ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
39627 42072
 
39628 42073
 ####### Article R533-19
39629 42074
 
39630
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
42075
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
39631 42076
 
39632
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
42077
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
39633 42078
 
39634 42079
 ####### Article R533-20
39635 42080
 
... ...
@@ -39637,7 +42082,7 @@ Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant
39637 42082
 
39638 42083
 ####### Article R533-21
39639 42084
 
39640
-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.
42085
+Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.
39641 42086
 
39642 42087
 ###### Sous-section 4 : Comités spécialisés
39643 42088
 
... ...
@@ -39659,7 +42104,7 @@ Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements fin
39659 42104
 
39660 42105
 a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
39661 42106
 
39662
-b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39.
42107
+b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41.
39663 42108
 
39664 42109
 ##### Article D541-9
39665 42110
 
... ...
@@ -39677,11 +42122,7 @@ V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilit
39677 42122
 
39678 42123
 2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.
39679 42124
 
39680
-Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
39681
-
39682
-##### Article R541-10
39683
-
39684
-Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement.
42125
+Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.
39685 42126
 
39686 42127
 #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
39687 42128
 
... ...
@@ -39697,6 +42138,16 @@ La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux c
39697 42138
 
39698 42139
 #### Chapitre V : Les agents liés
39699 42140
 
42141
+##### Article R545-1
42142
+
42143
+Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet :
42144
+
42145
+a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ;
42146
+
42147
+b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ;
42148
+
42149
+c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction.
42150
+
39700 42151
 #### Chapitre VI : Immatriculation unique
39701 42152
 
39702 42153
 ##### Article R546-1
... ...
@@ -39704,9 +42155,10 @@ La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux c
39704 42155
 I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.
39705 42156
 
39706 42157
 II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2,
39707
-L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.
42158
+L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2,
42159
+L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.
39708 42160
 
39709
-III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
42161
+III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4, L. 541-3 et L. 547-5, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
39710 42162
 
39711 42163
 IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
39712 42164
 
... ...
@@ -39734,13 +42186,11 @@ IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification
39734 42186
 
39735 42187
 V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
39736 42188
 
39737
-VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
42189
+VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait.
39738 42190
 
39739
-En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension.
42191
+VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4, à l'article L. 541-1 et à l'article L. 547-1.
39740 42192
 
39741
-VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
39742
-
39743
-Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
42193
+Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées à l'article L. 519-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
39744 42194
 
39745 42195
 VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.
39746 42196
 
... ...
@@ -39754,7 +42204,7 @@ Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 54
39754 42204
 
39755 42205
 ##### Article R546-5
39756 42206
 
39757
-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
42207
+A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7, au II de l'article L. 547-3, à l'article L. 547-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
39758 42208
 
39759 42209
 #### Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs
39760 42210
 
... ...
@@ -39780,7 +42230,7 @@ Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseill
39780 42230
 
39781 42231
 2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
39782 42232
 
39783
-3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
42233
+3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41.
39784 42234
 
39785 42235
 ###### Article D547-3
39786 42236
 
... ...
@@ -39967,6 +42417,64 @@ L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de serv
39967 42417
 
39968 42418
 Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
39969 42419
 
42420
+#### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
42421
+
42422
+##### Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données
42423
+
42424
+###### Article R549-1
42425
+
42426
+Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
42427
+
42428
+Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.
42429
+
42430
+###### Article R549-2
42431
+
42432
+Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.
42433
+
42434
+###### Article D549-3
42435
+
42436
+L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.
42437
+
42438
+##### Section 2 : Dispositifs de publication agréés
42439
+
42440
+###### Article D549-4
42441
+
42442
+Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :
42443
+
42444
+1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;
42445
+
42446
+2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;
42447
+
42448
+3° Le volume de la transaction ;
42449
+
42450
+4° L'heure de la transaction ;
42451
+
42452
+5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;
42453
+
42454
+6° L'unité de prix de la transaction ;
42455
+
42456
+7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;
42457
+
42458
+8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.
42459
+
42460
+##### Section 3 : Systèmes consolidés de publication
42461
+
42462
+###### Article D549-5
42463
+
42464
+I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.
42465
+
42466
+Il rend publiques en outre les informations suivantes :
42467
+
42468
+1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;
42469
+
42470
+2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.
42471
+
42472
+II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.
42473
+
42474
+##### Section 4 : Mécanismes de déclaration agréés
42475
+
42476
+##### Section 5 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
42477
+
39970 42478
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
39971 42479
 
39972 42480
 #### Article R550-1
... ...
@@ -41257,35 +43765,23 @@ II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secré
41257 43765
 
41258 43766
 ###### Article R612-20
41259 43767
 
41260
-I. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.
41261
-
41262
-2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.
41263
-
41264
-3° (Abrogé)
43768
+I.-En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :
41265 43769
 
41266
-4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
43770
+1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 ;
41267 43771
 
41268
-5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
43772
+2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
41269 43773
 
41270
-II. – Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
43774
+3° Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
41271 43775
 
41272
-###### Article R612-20-1
43776
+4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats.
41273 43777
 
41274
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.
43778
+Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.
41275 43779
 
41276
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure.
43780
+II.-1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;
41277 43781
 
41278
-III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
43782
+2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;
41279 43783
 
41280
-IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
41281
-
41282
-V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26.
41283
-
41284
-VI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41285
-
41286
-VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
41287
-
41288
-Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
43784
+3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
41289 43785
 
41290 43786
 ###### Article R612-21
41291 43787
 
... ...
@@ -41361,11 +43857,11 @@ La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Jour
41361 43857
 
41362 43858
 ###### Article R612-29-3
41363 43859
 
41364
-I.-La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.
43860
+I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.
41365 43861
 
41366 43862
 Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
41367 43863
 
41368
-A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.
43864
+A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.
41369 43865
 
41370 43866
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.
41371 43867
 
... ...
@@ -41373,13 +43869,13 @@ Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouv
41373 43869
 
41374 43870
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.
41375 43871
 
41376
-II.-La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.
43872
+II. – La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.
41377 43873
 
41378 43874
 A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.
41379 43875
 
41380 43876
 Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.
41381 43877
 
41382
-III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
43878
+III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
41383 43879
 
41384 43880
 Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
41385 43881
 
... ...
@@ -41773,9 +44269,9 @@ II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres auto
41773 44269
 
41774 44270
 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.
41775 44271
 
41776
-####### Article R613-1 B
44272
+####### Article R613-1-B
41777 44273
 
41778
-I. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
44274
+I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41779 44275
 
41780 44276
 Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :
41781 44277
 
... ...
@@ -41789,7 +44285,7 @@ Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :
41789 44285
 
41790 44286
 5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
41791 44287
 
41792
-II. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.
44288
+II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.
41793 44289
 
41794 44290
 ####### Article R613-1-C
41795 44291
 
... ...
@@ -41837,15 +44333,15 @@ Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contr
41837 44333
 
41838 44334
 ######## Article R613-3-1
41839 44335
 
41840
-I. – Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :
44336
+I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :
41841 44337
 
41842 44338
 1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
41843 44339
 
41844
-2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
44340
+2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
41845 44341
 
41846
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.
44342
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.
41847 44343
 
41848
-III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
44344
+III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
41849 44345
 
41850 44346
 ######## Article R613-3-2
41851 44347
 
... ...
@@ -42119,7 +44615,7 @@ Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateu
42119 44615
 
42120 44616
 ##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
42121 44617
 
42122
-###### Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
44618
+###### Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
42123 44619
 
42124 44620
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
42125 44621
 
... ...
@@ -42529,15 +45025,15 @@ Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le dr
42529 45025
 
42530 45026
 ###### Article D614-1
42531 45027
 
42532
-I. – Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
45028
+I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
42533 45029
 
42534 45030
 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
42535 45031
 
42536 45032
 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
42537 45033
 
42538
-3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :
45034
+3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :
42539 45035
 
42540
-a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ;
45036
+a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ;
42541 45037
 
42542 45038
 b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ;
42543 45039
 
... ...
@@ -42549,9 +45045,9 @@ e) Un représentant des courtiers d'assurance ;
42549 45045
 
42550 45046
 f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
42551 45047
 
42552
-4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
45048
+4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
42553 45049
 
42554
-5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :
45050
+5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, dont :
42555 45051
 
42556 45052
 a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;
42557 45053
 
... ...
@@ -42563,13 +45059,13 @@ Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les p
42563 45059
 
42564 45060
 Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
42565 45061
 
42566
-II. – Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
45062
+II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
42567 45063
 
42568
-III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45064
+III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42569 45065
 
42570
-IV. – Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
45066
+IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
42571 45067
 
42572
-V. – En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.
45068
+V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.
42573 45069
 
42574 45070
 Le président réunit un organe collégial composé :
42575 45071
 
... ...
@@ -42986,7 +45482,9 @@ Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du
42986 45482
 
42987 45483
 3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
42988 45484
 
42989
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
45485
+4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
45486
+
45487
+4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme, ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,00652 pour mille ;
42990 45488
 
42991 45489
 5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
42992 45490
 
... ...
@@ -43022,35 +45520,9 @@ Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables
43022 45520
 
43023 45521
 ####### Article R621-30-1
43024 45522
 
43025
-Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative :
43026
-
43027
-a) A une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
43028
-
43029
-b) Aux instruments financiers émis par une telle personne ;
43030
-
43031
-c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé.
43032
-
43033
-Constituent des recommandations d'investissement :
43034
-
43035
-1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;
43036
-
43037
-2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.
43038
-
43039
-Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.
43040
-
43041
-####### Article R621-30-2
43042
-
43043
-Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
43044
-
43045
-####### Article R621-30-3
43046
-
43047
-Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
43048
-
43049
-Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
43050
-
43051
-####### Article R621-30-4
43052
-
43053
-Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.
45523
+L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers :
45524
+- les décisions relatives à l'agrément des entreprises d'investissement ;
45525
+- au moins une fois par an, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.
43054 45526
 
43055 45527
 ###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
43056 45528
 
... ...
@@ -43058,7 +45530,7 @@ Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissemen
43058 45530
 
43059 45531
 ####### Article R621-31
43060 45532
 
43061
-I. – Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
45533
+I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
43062 45534
 
43063 45535
 1° Aux membres de son personnel ;
43064 45536
 
... ...
@@ -43080,9 +45552,9 @@ g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;
43080 45552
 
43081 45553
 h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.
43082 45554
 
43083
-II. – En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
45555
+II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
43084 45556
 
43085
-III. – En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.
45557
+III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 et aux associations de conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.
43086 45558
 
43087 45559
 ####### Article R621-32
43088 45560
 
... ...
@@ -43130,11 +45602,11 @@ Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt
43130 45602
 
43131 45603
 Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.
43132 45604
 
43133
-###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
45605
+###### Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
43134 45606
 
43135 45607
 ####### Article R621-37
43136 45608
 
43137
-Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
45609
+Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
43138 45610
 
43139 45611
 Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
43140 45612
 
... ...
@@ -43150,6 +45622,40 @@ Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en applicatio
43150 45622
 
43151 45623
 Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.
43152 45624
 
45625
+####### Article R621-37-1-1
45626
+
45627
+La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :
45628
+
45629
+1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;
45630
+
45631
+2° Les motifs de la mesure ;
45632
+
45633
+3° La teneur des limites imposées notamment :
45634
+
45635
+a) La personne concernée ;
45636
+
45637
+b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;
45638
+
45639
+c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;
45640
+
45641
+d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.
45642
+
45643
+La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.
45644
+
45645
+####### Article D621-37-1-2
45646
+
45647
+I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
45648
+
45649
+II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.
45650
+
45651
+Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
45652
+
45653
+La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
45654
+
45655
+####### Article D621-37-1-3
45656
+
45657
+La mesure de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat ne peut excéder la durée du mandat restant à effectuer.
45658
+
43153 45659
 ###### Sous-section 4 bis : Composition administrative
43154 45660
 
43155 45661
 ####### Article R621-37-2
... ...
@@ -43272,25 +45778,25 @@ La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décisio
43272 45778
 
43273 45779
 ####### Article R621-40
43274 45780
 
43275
-I. – En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
45781
+I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
43276 45782
 
43277
-II. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
45783
+II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
43278 45784
 
43279
-III. – La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.
45785
+III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.
43280 45786
 
43281
-IV. – Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.
45787
+IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.
43282 45788
 
43283
-V. – La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
45789
+V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
43284 45790
 
43285 45791
 La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
43286 45792
 
43287
-Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
45793
+Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
43288 45794
 
43289
-VI. – La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
45795
+VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
43290 45796
 
43291 45797
 La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
43292 45798
 
43293
-VII. – Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
45799
+VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
43294 45800
 
43295 45801
 ####### Article R621-41
43296 45802
 
... ...
@@ -43508,7 +46014,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marché
43508 46014
 
43509 46015
 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
43510 46016
 
43511
-2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
46017
+2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
43512 46018
 
43513 46019
 3° Pour infliger des sanctions ;
43514 46020
 
... ...
@@ -43536,7 +46042,7 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel
43536 46042
 
43537 46043
 ####### Article D632-1
43538 46044
 
43539
-Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.
46045
+Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.
43540 46046
 
43541 46047
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
43542 46048
 
... ...
@@ -43548,6 +46054,18 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mention
43548 46054
 
43549 46055
 Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
43550 46056
 
46057
+####### Article D632-3-1
46058
+
46059
+L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.
46060
+
46061
+####### Article D632-3-2
46062
+
46063
+L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.
46064
+
46065
+####### Article D632-3-3
46066
+
46067
+L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.
46068
+
43551 46069
 ####### Article D632-4
43552 46070
 
43553 46071
 Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -44208,7 +46726,7 @@ II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 eu
44208 46726
 
44209 46727
 ####### Article D742-1-1
44210 46728
 
44211
-I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46729
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44212 46730
 
44213 46731
 <table border="1"><tbody>
44214 46732
  <tr>
... ...
@@ -44217,7 +46735,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations me
44217 46735
  </tr>
44218 46736
  <tr>
44219 46737
   <td align="justify">D. 211-1 A</td>
44220
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
46738
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
44221 46739
  </tr>
44222 46740
  <tr>
44223 46741
   <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
... ...
@@ -44225,7 +46743,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations me
44225 46743
  </tr>
44226 46744
 </tbody></table>
44227 46745
 
44228
-II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
46746
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
46747
+
46748
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
46749
+
46750
+2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
44229 46751
 
44230 46752
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
44231 46753
 
... ...
@@ -44255,7 +46777,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
44255 46777
 
44256 46778
 ####### Article R742-4
44257 46779
 
44258
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46780
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44259 46781
 
44260 46782
 <table border="1"><tbody>
44261 46783
  <tr>
... ...
@@ -44263,7 +46785,15 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
44263 46785
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44264 46786
  </tr>
44265 46787
  <tr>
44266
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
46788
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
46789
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46790
+ </tr>
46791
+ <tr>
46792
+  <td>R. 214-32-23</td>
46793
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
46794
+ </tr>
46795
+ <tr>
46796
+  <td>R. 214-32-24 à R. 214-32-27</td>
44267 46797
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44268 46798
  </tr>
44269 46799
  <tr>
... ...
@@ -44271,7 +46801,15 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
44271 46801
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
44272 46802
  </tr>
44273 46803
  <tr>
44274
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
46804
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-37</td>
46805
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46806
+ </tr>
46807
+ <tr>
46808
+  <td>R. 214-32-38</td>
46809
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
46810
+ </tr>
46811
+ <tr>
46812
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
44275 46813
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44276 46814
  </tr>
44277 46815
  <tr>
... ...
@@ -44327,7 +46865,15 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
44327 46865
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
44328 46866
  </tr>
44329 46867
  <tr>
44330
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
46868
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
46869
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46870
+ </tr>
46871
+ <tr>
46872
+  <td>R. 214-177</td>
46873
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
46874
+ </tr>
46875
+ <tr>
46876
+  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
44331 46877
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44332 46878
  </tr>
44333 46879
  <tr>
... ...
@@ -44364,7 +46910,7 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
44364 46910
  </tr>
44365 46911
 </tbody></table>
44366 46912
 
44367
-II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
46913
+II. – Pour l'application des articles mentionnés par le I :
44368 46914
 
44369 46915
 1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
44370 46916
 
... ...
@@ -44376,7 +46922,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
44376 46922
 
44377 46923
 5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
44378 46924
 
44379
-III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
46925
+III. – 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
44380 46926
 
44381 46927
 a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
44382 46928
 
... ...
@@ -44626,11 +47172,34 @@ II. – 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entre
44626 47172
 
44627 47173
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
44628 47174
 
44629
-######## Article R743-6
47175
+######## Article D743-6
44630 47176
 
44631
-I. – Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
47177
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44632 47178
 
44633
-II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 :
47179
+<table border="1"><tbody>
47180
+ <tr>
47181
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47182
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47183
+ </tr>
47184
+ <tr>
47185
+  <td align="justify">D. 313-26</td>
47186
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
47187
+ </tr>
47188
+ <tr>
47189
+  <td align="justify">D. 313-27</td>
47190
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47191
+ </tr>
47192
+ <tr>
47193
+  <td align="justify">D. 313-28 et D. 313-29</td>
47194
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
47195
+ </tr>
47196
+ <tr>
47197
+  <td align="justify">D. 313-30 et D. 313-31</td>
47198
+  <td align="justify">du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
47199
+ </tr>
47200
+</tbody></table>
47201
+
47202
+II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
44634 47203
 
44635 47204
 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
44636 47205
 
... ...
@@ -44654,7 +47223,7 @@ h) De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
44654 47223
 
44655 47224
 i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
44656 47225
 
44657
-III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
47226
+III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
44658 47227
 
44659 47228
 ####### Paragraphe 5 -   Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
44660 47229
 
... ...
@@ -44692,7 +47261,28 @@ L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction ré
44692 47261
 
44693 47262
 ###### Article D743-6-3
44694 47263
 
44695
-Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47264
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47265
+
47266
+<table border="1"><tbody>
47267
+ <tr>
47268
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47269
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47270
+ </tr>
47271
+ <tr>
47272
+  <td align="justify">D. 321-1</td>
47273
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47274
+ </tr>
47275
+ <tr>
47276
+  <td align="justify">D. 321-2</td>
47277
+  <td align="justify">du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
47278
+ </tr>
47279
+</tbody></table>
47280
+
47281
+II. – Pour l'application du I :
47282
+
47283
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
47284
+
47285
+2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
44696 47286
 
44697 47287
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
44698 47288
 
... ...
@@ -44738,7 +47328,57 @@ L'article R. 421-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
44738 47328
 
44739 47329
 ###### Article D744-2-1
44740 47330
 
44741
-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant l'Union européenne.
47331
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47332
+
47333
+<table border="1"><tbody>
47334
+ <tr>
47335
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47336
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47337
+ </tr>
47338
+ <tr>
47339
+  <td align="justify">D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9</td>
47340
+  <td align="justify">du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007</td>
47341
+ </tr>
47342
+</tbody></table>
47343
+
47344
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
47345
+
47346
+###### Article D744-2-2
47347
+
47348
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47349
+
47350
+<table border="1"><tbody>
47351
+ <tr>
47352
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47353
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47354
+ </tr>
47355
+ <tr>
47356
+  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
47357
+  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
47358
+ </tr>
47359
+</tbody></table>
47360
+
47361
+II. – Pour l'application du I :
47362
+
47363
+1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
47364
+
47365
+“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
47366
+
47367
+“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
47368
+
47369
+“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
47370
+
47371
+2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.
47372
+
47373
+###### Article R*744-2-2
47374
+
47375
+Les articles R. * 421-6-1,
47376
+R. * 424-2 et R. * 425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
47377
+
47378
+###### Article R744-2-3
47379
+
47380
+Les articles R. 421-6-2, R. 421-6-3,
47381
+R. 424-3 et R. 425-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
44742 47382
 
44743 47383
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
44744 47384
 
... ...
@@ -44776,9 +47416,11 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans l
44776 47416
 
44777 47417
 ####### Article R745-1
44778 47418
 
44779
-I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
47419
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
47420
+
47421
+L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
44780 47422
 
44781
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
47423
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
44782 47424
 
44783 47425
 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
44784 47426
 
... ...
@@ -44790,9 +47432,11 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44790 47432
 
44791 47433
 ####### Article R745-2-1
44792 47434
 
44793
-I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
47435
+I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
44794 47436
 
44795
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
47437
+L'article R. 513-6 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
47438
+
47439
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
44796 47440
 
44797 47441
 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
44798 47442
 
... ...
@@ -44916,39 +47560,212 @@ II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés
44916 47560
 
44917 47561
 ###### Sous-section 1 : Définitions
44918 47562
 
47563
+####### Article R745-5-5
47564
+
47565
+L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
47566
+
44919 47567
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
44920 47568
 
44921 47569
 ####### Article R745-6
44922 47570
 
44923
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47571
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47572
+
47573
+"
47574
+
47575
+<table border="1"><tbody>
47576
+ <tr>
47577
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47578
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47579
+ </tr>
47580
+ <tr>
47581
+  <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
47582
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47583
+ </tr>
47584
+ <tr>
47585
+  <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
47586
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47587
+ </tr>
47588
+ <tr>
47589
+  <td>R. 532-8-3</td>
47590
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
47591
+ </tr>
47592
+ <tr>
47593
+  <td>R. 532-10</td>
47594
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47595
+ </tr>
47596
+ <tr>
47597
+  <td>R. 532-11</td>
47598
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
47599
+ </tr>
47600
+ <tr>
47601
+  <td>R. 532-12 et R. 532-12-1</td>
47602
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47603
+ </tr>
47604
+ <tr>
47605
+  <td>R. 532-13</td>
47606
+  <td>décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
47607
+ </tr>
47608
+ <tr>
47609
+  <td>R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1</td>
47610
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47611
+ </tr>
47612
+ <tr>
47613
+  <td>R. 532-15-2 et R. 532-15-3</td>
47614
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
47615
+ </tr>
47616
+ <tr>
47617
+  <td>R. 532-16</td>
47618
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47619
+ </tr>
47620
+ <tr>
47621
+  <td>R. 542-1</td>
47622
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
47623
+ </tr>
47624
+</tbody></table>
47625
+
47626
+.
47627
+
47628
+" II.-Pour l'application du I :
44924 47629
 
44925
-Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
47630
+" 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
44926 47631
 
44927
-####### Article D745-6-1
47632
+" 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
44928 47633
 
44929
-L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
47634
+" 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
44930 47635
 
44931 47636
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
44932 47637
 
44933 47638
 ####### Article R745-7
44934 47639
 
44935
-I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
47640
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44936 47641
 
44937
-II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
47642
+"
47643
+
47644
+<table border="1"><tbody>
47645
+ <tr>
47646
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47647
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47648
+ </tr>
47649
+ <tr>
47650
+  <td>R. 533-1</td>
47651
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
47652
+ </tr>
47653
+ <tr>
47654
+  <td>R. 533-2</td>
47655
+  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
47656
+ </tr>
47657
+ <tr>
47658
+  <td>R. 533-2-2</td>
47659
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
47660
+ </tr>
47661
+ <tr>
47662
+  <td>R. 533-16-2 et R. 533-17</td>
47663
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47664
+ </tr>
47665
+ <tr>
47666
+  <td>R. 533-17-1</td>
47667
+  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
47668
+ </tr>
47669
+ <tr>
47670
+  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
47671
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47672
+ </tr>
47673
+</tbody></table>
47674
+
47675
+" II.-Pour l'application du I :
47676
+
47677
+" 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
47678
+
47679
+" 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
44938 47680
 
44939 47681
 ####### Article D745-8
44940 47682
 
44941
-Les articles D. 533-2-1, D. 533-3, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47683
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47684
+
47685
+<table border="1"><tbody>
47686
+ <tr>
47687
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47688
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47689
+ </tr>
47690
+ <tr>
47691
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
47692
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47693
+ </tr>
47694
+ <tr>
47695
+  <td align="justify">D. 533-16</td>
47696
+  <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
47697
+ </tr>
47698
+</tbody></table>
47699
+
47700
+II.-Pour l'application du I :
47701
+
47702
+1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
47703
+
47704
+2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots :
47705
+
47706
+“ suivante :
47707
+
47708
+“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
47709
+
47710
+“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
47711
+
47712
+3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
44942 47713
 
44943 47714
 ##### Section 5 : Autres prestataires de services
44944 47715
 
44945 47716
 ###### Article D745-9
44946 47717
 
44947
-Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47718
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47719
+
47720
+<table border="1"><tbody>
47721
+ <tr>
47722
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47723
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47724
+ </tr>
47725
+ <tr>
47726
+  <td align="justify">D. 541-8 et D. 541-9</td>
47727
+  <td>du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47728
+ </tr>
47729
+</tbody></table>
47730
+
47731
+II.-Pour l'application du I, les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.
47732
+
47733
+###### Article R745-9-0
47734
+
47735
+L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
44948 47736
 
44949 47737
 ###### Article R745-9-1
44950 47738
 
44951
-I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II . II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
47739
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47740
+
47741
+<table border="1"><tbody>
47742
+ <tr>
47743
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47744
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47745
+ </tr>
47746
+ <tr>
47747
+  <td>R. 546-1</td>
47748
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47749
+ </tr>
47750
+ <tr>
47751
+  <td>R. 546-2</td>
47752
+  <td>décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
47753
+ </tr>
47754
+ <tr>
47755
+  <td>R. 546-3</td>
47756
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47757
+ </tr>
47758
+ <tr>
47759
+  <td>R. 546-4</td>
47760
+  <td>décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012</td>
47761
+ </tr>
47762
+ <tr>
47763
+  <td>R. 546-5</td>
47764
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47765
+ </tr>
47766
+</tbody></table>
47767
+
47768
+II. – 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
44952 47769
 
44953 47770
 2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
44954 47771
 
... ...
@@ -44956,9 +47773,24 @@ I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
44956 47773
 
44957 47774
 ###### Article D745-9-2
44958 47775
 
44959
-Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47776
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44960 47777
 
44961
-L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
47778
+<table border="1"><tbody>
47779
+ <tr>
47780
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47781
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47782
+ </tr>
47783
+ <tr>
47784
+  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception de son 2°</td>
47785
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
47786
+ </tr>
47787
+ <tr>
47788
+  <td align="justify">D. 547-2</td>
47789
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47790
+ </tr>
47791
+</tbody></table>
47792
+
47793
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
44962 47794
 
44963 47795
 ###### Article D745-9-3
44964 47796
 
... ...
@@ -44972,6 +47804,36 @@ Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nou
44972 47804
 
44973 47805
 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".
44974 47806
 
47807
+###### Article D745-9-5
47808
+
47809
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47810
+
47811
+<table border="1"><tbody>
47812
+ <tr>
47813
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47814
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
47815
+ </tr>
47816
+ <tr>
47817
+  <td align="justify">D. 549-4 et D. 549-5</td>
47818
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
47819
+ </tr>
47820
+</tbody></table>
47821
+
47822
+###### Article R745-9-5
47823
+
47824
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47825
+
47826
+<table border="1"><tbody>
47827
+ <tr>
47828
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
47829
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47830
+ </tr>
47831
+ <tr>
47832
+  <td>R. 549-1 et R. 549-2</td>
47833
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
47834
+ </tr>
47835
+</tbody></table>
47836
+
44975 47837
 ##### Section 6 : Intermédiaires en biens divers
44976 47838
 
44977 47839
 ##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
... ...
@@ -45026,7 +47888,7 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
45026 47888
 
45027 47889
 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
45028 47890
 
45029
-L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.
47891
+Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
45030 47892
 
45031 47893
 II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
45032 47894
 
... ...
@@ -45128,7 +47990,9 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
45128 47990
 
45129 47991
 ###### Article R746-9
45130 47992
 
45131
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47993
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
47994
+
47995
+Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
45132 47996
 
45133 47997
 L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
45134 47998
 
... ...
@@ -45148,11 +48012,41 @@ II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros son
45148 48012
 
45149 48013
 ###### Article R746-11
45150 48014
 
45151
-Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
48015
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48016
+
48017
+<table border="1"><tbody>
48018
+ <tr>
48019
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48020
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
48021
+ </tr>
48022
+ <tr>
48023
+  <td>R. 632-1</td>
48024
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
48025
+ </tr>
48026
+ <tr>
48027
+  <td>R. 632-3</td>
48028
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
48029
+ </tr>
48030
+</tbody></table>
45152 48031
 
45153 48032
 ###### Article D746-11-1
45154 48033
 
45155
-L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
48034
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48035
+
48036
+<table border="1"><tbody>
48037
+ <tr>
48038
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48039
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
48040
+ </tr>
48041
+ <tr>
48042
+  <td align="justify">D. 632-1-1</td>
48043
+  <td align="justify">du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007</td>
48044
+ </tr>
48045
+ <tr>
48046
+  <td align="justify">D. 632-1</td>
48047
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
48048
+ </tr>
48049
+</tbody></table>
45156 48050
 
45157 48051
 ###### Article D746-11-2
45158 48052
 
... ...
@@ -45354,7 +48248,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
45354 48248
  </tr>
45355 48249
  <tr>
45356 48250
   <td align="justify">D. 211-1 A</td>
45357
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
48251
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
45358 48252
  </tr>
45359 48253
  <tr>
45360 48254
   <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
... ...
@@ -45364,6 +48258,10 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
45364 48258
 
45365 48259
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
45366 48260
 
48261
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
48262
+
48263
+2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
48264
+
45367 48265
 ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
45368 48266
 
45369 48267
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
... ...
@@ -45392,7 +48290,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
45392 48290
 
45393 48291
 ####### Article R752-4
45394 48292
 
45395
-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48293
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45396 48294
 
45397 48295
 <table border="1"><tbody>
45398 48296
  <tr>
... ...
@@ -45400,7 +48298,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
45400 48298
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45401 48299
  </tr>
45402 48300
  <tr>
45403
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
48301
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
48302
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
48303
+ </tr>
48304
+ <tr>
48305
+  <td>R. 214-32-23</td>
48306
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
48307
+ </tr>
48308
+ <tr>
48309
+  <td>R. 214-32-24 à R. 214-32-27</td>
45404 48310
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45405 48311
  </tr>
45406 48312
  <tr>
... ...
@@ -45408,7 +48314,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
45408 48314
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
45409 48315
  </tr>
45410 48316
  <tr>
45411
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
48317
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 À R. 214-32-37</td>
48318
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
48319
+ </tr>
48320
+ <tr>
48321
+  <td>R. 214-32-38</td>
48322
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
48323
+ </tr>
48324
+ <tr>
48325
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
45412 48326
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45413 48327
  </tr>
45414 48328
  <tr>
... ...
@@ -45464,7 +48378,15 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
45464 48378
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
45465 48379
  </tr>
45466 48380
  <tr>
45467
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
48381
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
48382
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
48383
+ </tr>
48384
+ <tr>
48385
+  <td>R. 214-177</td>
48386
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
48387
+ </tr>
48388
+ <tr>
48389
+  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
45468 48390
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45469 48391
  </tr>
45470 48392
  <tr>
... ...
@@ -45501,7 +48423,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
45501 48423
  </tr>
45502 48424
 </tbody></table>
45503 48425
 
45504
-II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
48426
+II. – Pour l'application des articles mentionnés par le I :
45505 48427
 
45506 48428
 1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
45507 48429
 
... ...
@@ -45513,7 +48435,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
45513 48435
 
45514 48436
 5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45515 48437
 
45516
-III.-1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
48438
+III. – 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
45517 48439
 
45518 48440
 a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
45519 48441
 
... ...
@@ -45765,11 +48687,34 @@ II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entrepris
45765 48687
 
45766 48688
 ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions
45767 48689
 
45768
-######## Article R753-6
48690
+######## Article D753-6
45769 48691
 
45770
-I. – Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.
48692
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45771 48693
 
45772
-II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 :
48694
+<table border="1"><tbody>
48695
+ <tr>
48696
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48697
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
48698
+ </tr>
48699
+ <tr>
48700
+  <td align="justify">D. 313-26</td>
48701
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
48702
+ </tr>
48703
+ <tr>
48704
+  <td align="justify">D. 313-27</td>
48705
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
48706
+ </tr>
48707
+ <tr>
48708
+  <td align="justify">D. 313-28 et D. 313-29</td>
48709
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
48710
+ </tr>
48711
+ <tr>
48712
+  <td align="justify">D. 313-30 et D. 313-31</td>
48713
+  <td align="justify">du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
48714
+ </tr>
48715
+</tbody></table>
48716
+
48717
+II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
45773 48718
 
45774 48719
 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
45775 48720
 
... ...
@@ -45793,7 +48738,7 @@ h) De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
45793 48738
 
45794 48739
 i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
45795 48740
 
45796
-III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
48741
+III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
45797 48742
 
45798 48743
 ####### Paragraphe 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
45799 48744
 
... ...
@@ -45831,7 +48776,28 @@ L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction r
45831 48776
 
45832 48777
 ###### Article D753-6-3
45833 48778
 
45834
-Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française.
48779
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48780
+
48781
+<table border="1"><tbody>
48782
+ <tr>
48783
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48784
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
48785
+ </tr>
48786
+ <tr>
48787
+  <td align="justify">D. 321-1</td>
48788
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
48789
+ </tr>
48790
+ <tr>
48791
+  <td align="justify">D. 321-2</td>
48792
+  <td align="justify">du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
48793
+ </tr>
48794
+</tbody></table>
48795
+
48796
+II.-Pour l'application du I :
48797
+
48798
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
48799
+
48800
+2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
45835 48801
 
45836 48802
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
45837 48803
 
... ...
@@ -45877,9 +48843,55 @@ L'article R. 421-1 est applicable en Polynésie française.
45877 48843
 
45878 48844
 ###### Article D754-2-1
45879 48845
 
45880
-I. – Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.
48846
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48847
+
48848
+<table border="1"><tbody>
48849
+ <tr>
48850
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48851
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
48852
+ </tr>
48853
+ <tr>
48854
+  <td align="justify">D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9</td>
48855
+  <td align="justify">du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007</td>
48856
+ </tr>
48857
+</tbody></table>
48858
+
48859
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
48860
+
48861
+###### Article D754-2-1-1
48862
+
48863
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48864
+
48865
+<table border="1"><tbody>
48866
+ <tr>
48867
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
48868
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
48869
+ </tr>
48870
+ <tr>
48871
+  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
48872
+  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
48873
+ </tr>
48874
+</tbody></table>
48875
+
48876
+II. – Pour l'application du I :
48877
+
48878
+1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
48879
+
48880
+“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
48881
+
48882
+“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
45881 48883
 
45882
-II. – Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
48884
+“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
48885
+
48886
+2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.
48887
+
48888
+###### Article R*754-2-2
48889
+
48890
+Les articles R. * 421-6-1, R. * 424-2 et R. * 425-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
48891
+
48892
+###### Article R754-2-3
48893
+
48894
+Les articles R. 421-6-2, R. 421-6-3, R. 424-3 et R. 425-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
45883 48895
 
45884 48896
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
45885 48897
 
... ...
@@ -45917,10 +48929,12 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Polynésie française dans
45917 48929
 
45918 48930
 ####### Article R755-1
45919 48931
 
45920
-I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
48932
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
45921 48933
 R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
45922 48934
 
45923
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
48935
+L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
48936
+
48937
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
45924 48938
 
45925 48939
 2° Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
45926 48940
 
... ...
@@ -45936,9 +48950,11 @@ Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référen
45936 48950
 
45937 48951
 ####### Article R755-2-1
45938 48952
 
45939
-I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
48953
+I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
48954
+
48955
+L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
45940 48956
 
45941
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
48957
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
45942 48958
 
45943 48959
 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
45944 48960
 
... ...
@@ -46058,39 +49074,206 @@ II.-A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par
46058 49074
 
46059 49075
 ###### Sous-section 1 : Définitions
46060 49076
 
49077
+####### Article R755-5-5
49078
+
49079
+L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
49080
+
46061 49081
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
46062 49082
 
46063 49083
 ####### Article R755-6
46064 49084
 
46065
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.
49085
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46066 49086
 
46067
-Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
49087
+<table border="1"><tbody>
49088
+ <tr>
49089
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49090
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49091
+ </tr>
49092
+ <tr>
49093
+  <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
49094
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49095
+ </tr>
49096
+ <tr>
49097
+  <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
49098
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49099
+ </tr>
49100
+ <tr>
49101
+  <td>R. 532-8-3</td>
49102
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
49103
+ </tr>
49104
+ <tr>
49105
+  <td>R. 532-10</td>
49106
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49107
+ </tr>
49108
+ <tr>
49109
+  <td>R. 532-11</td>
49110
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
49111
+ </tr>
49112
+ <tr>
49113
+  <td>R. 532-12 et R. 532-12-1</td>
49114
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49115
+ </tr>
49116
+ <tr>
49117
+  <td>R. 532-13</td>
49118
+  <td>décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
49119
+ </tr>
49120
+ <tr>
49121
+  <td>R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1</td>
49122
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49123
+ </tr>
49124
+ <tr>
49125
+  <td>R. 532-15-2 et R. 532-15-3</td>
49126
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
49127
+ </tr>
49128
+ <tr>
49129
+  <td>R. 532-16</td>
49130
+  <td>Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49131
+ </tr>
49132
+ <tr>
49133
+  <td>R. 542-1</td>
49134
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
49135
+ </tr>
49136
+</tbody></table>
46068 49137
 
46069
-####### Article D755-6-1
49138
+II. – Pour l'application du I :
46070 49139
 
46071
-L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.
49140
+1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
49141
+
49142
+2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
49143
+
49144
+3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
46072 49145
 
46073 49146
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
46074 49147
 
46075 49148
 ####### Article R755-7
46076 49149
 
46077
-I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
49150
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49151
+
49152
+<table border="1"><tbody>
49153
+ <tr>
49154
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49155
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49156
+ </tr>
49157
+ <tr>
49158
+  <td>R. 533-1</td>
49159
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
49160
+ </tr>
49161
+ <tr>
49162
+  <td>R. 533-2</td>
49163
+  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
49164
+ </tr>
49165
+ <tr>
49166
+  <td>R. 533-2-2</td>
49167
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
49168
+ </tr>
49169
+ <tr>
49170
+  <td>R. 533-16-2 et R. 533-17</td>
49171
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49172
+ </tr>
49173
+ <tr>
49174
+  <td>R. 533-17-1</td>
49175
+  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
49176
+ </tr>
49177
+ <tr>
49178
+  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
49179
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49180
+ </tr>
49181
+</tbody></table>
49182
+
49183
+II. – Pour l'application du I :
46078 49184
 
46079
-II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et, pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
49185
+1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
49186
+
49187
+2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
46080 49188
 
46081 49189
 ####### Article D755-8
46082 49190
 
46083
-Les articles D. 533-2-1, D. 533-3, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française.
49191
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49192
+
49193
+<table border="1"><tbody>
49194
+ <tr>
49195
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49196
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
49197
+ </tr>
49198
+ <tr>
49199
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
49200
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
49201
+ </tr>
49202
+ <tr>
49203
+  <td align="justify">D. 533-16</td>
49204
+  <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
49205
+ </tr>
49206
+</tbody></table>
49207
+
49208
+II. – Pour l'application du I :
49209
+
49210
+1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
49211
+
49212
+2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
49213
+
49214
+“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
49215
+
49216
+“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
49217
+
49218
+3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ”
46084 49219
 
46085 49220
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
46086 49221
 
46087 49222
 ###### Article D755-9
46088 49223
 
46089
-Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.
49224
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49225
+
49226
+<table border="1"><tbody>
49227
+ <tr>
49228
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49229
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
49230
+ </tr>
49231
+ <tr>
49232
+  <td align="justify">D. 541-8 et D. 541-9</td>
49233
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
49234
+ </tr>
49235
+</tbody></table>
49236
+
49237
+II. – Pour l'application du I :
49238
+
49239
+Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.
49240
+
49241
+###### Article R755-9-0
49242
+
49243
+L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
46090 49244
 
46091 49245
 ###### Article R755-9-1
46092 49246
 
46093
-I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
49247
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49248
+
49249
+<table border="1"><tbody>
49250
+ <tr>
49251
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49252
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49253
+ </tr>
49254
+ <tr>
49255
+  <td>R. 546-1</td>
49256
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49257
+ </tr>
49258
+ <tr>
49259
+  <td>R. 546-2</td>
49260
+  <td>décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
49261
+ </tr>
49262
+ <tr>
49263
+  <td>R. 546-3</td>
49264
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49265
+ </tr>
49266
+ <tr>
49267
+  <td>R. 546-4</td>
49268
+  <td>décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012</td>
49269
+ </tr>
49270
+ <tr>
49271
+  <td>R. 546-5</td>
49272
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49273
+ </tr>
49274
+</tbody></table>
49275
+
49276
+II. – 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
46094 49277
 
46095 49278
 2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
46096 49279
 
... ...
@@ -46098,9 +49281,24 @@ I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie françai
46098 49281
 
46099 49282
 ###### Article D755-9-2
46100 49283
 
46101
-Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
49284
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49285
+
49286
+<table border="1"><tbody>
49287
+ <tr>
49288
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49289
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
49290
+ </tr>
49291
+ <tr>
49292
+  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception de son 2°</td>
49293
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
49294
+ </tr>
49295
+ <tr>
49296
+  <td align="justify">D. 547-2</td>
49297
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
49298
+ </tr>
49299
+</tbody></table>
46102 49300
 
46103
-L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
49301
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
46104 49302
 
46105 49303
 ###### Article D755-9-3
46106 49304
 
... ...
@@ -46114,6 +49312,36 @@ Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Pol
46114 49312
 
46115 49313
 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".
46116 49314
 
49315
+###### Article D755-9-5
49316
+
49317
+I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49318
+
49319
+<table border="1"><tbody>
49320
+ <tr>
49321
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49322
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
49323
+ </tr>
49324
+ <tr>
49325
+  <td align="justify">D. 549-4 et D. 549-5</td>
49326
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
49327
+ </tr>
49328
+</tbody></table>
49329
+
49330
+###### Article R755-9-5
49331
+
49332
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49333
+
49334
+<table border="1"><tbody>
49335
+ <tr>
49336
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49337
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49338
+ </tr>
49339
+ <tr>
49340
+  <td>R. 549-1 et R. 549-2</td>
49341
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49342
+ </tr>
49343
+</tbody></table>
49344
+
46117 49345
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
46118 49346
 
46119 49347
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
... ...
@@ -46168,7 +49396,7 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.
46168 49396
 
46169 49397
 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
46170 49398
 
46171
-L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.
49399
+Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
46172 49400
 
46173 49401
 II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
46174 49402
 
... ...
@@ -46210,7 +49438,9 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française.
46210 49438
 
46211 49439
 ###### Article R756-4
46212 49440
 
46213
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
49441
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
49442
+
49443
+Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
46214 49444
 
46215 49445
 L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
46216 49446
 
... ...
@@ -46230,11 +49460,41 @@ II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros son
46230 49460
 
46231 49461
 ###### Article R756-6
46232 49462
 
46233
-Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Polynésie française.
49463
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49464
+
49465
+<table border="1"><tbody>
49466
+ <tr>
49467
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49468
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49469
+ </tr>
49470
+ <tr>
49471
+  <td>R. 632-1</td>
49472
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49473
+ </tr>
49474
+ <tr>
49475
+  <td>R. 632-3</td>
49476
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
49477
+ </tr>
49478
+</tbody></table>
46234 49479
 
46235 49480
 ###### Article D756-6-1
46236 49481
 
46237
-L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française.
49482
+I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49483
+
49484
+<table border="1"><tbody>
49485
+ <tr>
49486
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
49487
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
49488
+ </tr>
49489
+ <tr>
49490
+  <td align="justify">D. 632-1-1</td>
49491
+  <td align="justify">du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007</td>
49492
+ </tr>
49493
+ <tr>
49494
+  <td align="justify">D. 632-1</td>
49495
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
49496
+ </tr>
49497
+</tbody></table>
46238 49498
 
46239 49499
 ###### Article D756-6-2
46240 49500
 
... ...
@@ -46429,7 +49689,7 @@ II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 eu
46429 49689
 
46430 49690
 ####### Article D762-1-1
46431 49691
 
46432
-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49692
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46433 49693
 
46434 49694
 <table border="1"><tbody>
46435 49695
  <tr>
... ...
@@ -46437,15 +49697,21 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articl
46437 49697
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46438 49698
  </tr>
46439 49699
  <tr>
46440
-  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
46441
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
49700
+  <td>D. 211-1 A</td>
49701
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
46442 49702
  </tr>
46443 49703
  <tr>
46444
-  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
46445
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
49704
+  <td>D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
49705
+  <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
46446 49706
  </tr>
46447 49707
 </tbody></table>
46448 49708
 
49709
+II. – Pour l'application du I :
49710
+
49711
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
49712
+
49713
+2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
49714
+
46449 49715
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
46450 49716
 
46451 49717
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
... ...
@@ -46474,7 +49740,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants :
46474 49740
 
46475 49741
 ####### Article R762-4
46476 49742
 
46477
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49743
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46478 49744
 
46479 49745
 <table border="1"><tbody>
46480 49746
  <tr>
... ...
@@ -46482,7 +49748,15 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
46482 49748
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46483 49749
  </tr>
46484 49750
  <tr>
46485
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
49751
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
49752
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
49753
+ </tr>
49754
+ <tr>
49755
+  <td>R. 214-32-23</td>
49756
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49757
+ </tr>
49758
+ <tr>
49759
+  <td>R. 214-32-24 à R. 214-32-27</td>
46486 49760
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46487 49761
  </tr>
46488 49762
  <tr>
... ...
@@ -46490,7 +49764,15 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
46490 49764
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
46491 49765
  </tr>
46492 49766
  <tr>
46493
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
49767
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 À R. 214-32-37</td>
49768
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
49769
+ </tr>
49770
+ <tr>
49771
+  <td>R. 214-32-38</td>
49772
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49773
+ </tr>
49774
+ <tr>
49775
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
46494 49776
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46495 49777
  </tr>
46496 49778
  <tr>
... ...
@@ -46546,7 +49828,15 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
46546 49828
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
46547 49829
  </tr>
46548 49830
  <tr>
46549
-  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
49831
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176</td>
49832
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
49833
+ </tr>
49834
+ <tr>
49835
+  <td>R. 214-177</td>
49836
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
49837
+ </tr>
49838
+ <tr>
49839
+  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
46550 49840
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46551 49841
  </tr>
46552 49842
  <tr>
... ...
@@ -46583,7 +49873,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
46583 49873
  </tr>
46584 49874
 </tbody></table>
46585 49875
 
46586
-II. - Pour l'application des articles mentionnés par le I :
49876
+II. – Pour l'application des articles mentionnés par le I :
46587 49877
 
46588 49878
 1° Les références au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
46589 49879
 
... ...
@@ -46595,7 +49885,7 @@ II. - Pour l'application des articles mentionnés par le I :
46595 49885
 
46596 49886
 5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
46597 49887
 
46598
-III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
49888
+III. – 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
46599 49889
 
46600 49890
 a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
46601 49891
 
... ...
@@ -46842,11 +50132,34 @@ II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
46842 50132
 
46843 50133
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
46844 50134
 
46845
-######## Article R763-6
50135
+######## Article D763-6
46846 50136
 
46847
-I.-Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50137
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46848 50138
 
46849
-II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
50139
+<table border="1"><tbody>
50140
+ <tr>
50141
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50142
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50143
+ </tr>
50144
+ <tr>
50145
+  <td align="justify">D. 313-26</td>
50146
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
50147
+ </tr>
50148
+ <tr>
50149
+  <td align="justify">D. 313-27</td>
50150
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50151
+ </tr>
50152
+ <tr>
50153
+  <td align="justify">D. 313-28 et D. 313-29</td>
50154
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
50155
+ </tr>
50156
+ <tr>
50157
+  <td align="justify">D. 313-30 et D. 313-31</td>
50158
+  <td align="justify">du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
50159
+ </tr>
50160
+</tbody></table>
50161
+
50162
+II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 :
46850 50163
 
46851 50164
 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
46852 50165
 
... ...
@@ -46870,7 +50183,7 @@ h) De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
46870 50183
 
46871 50184
 i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
46872 50185
 
46873
-III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
50186
+III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
46874 50187
 
46875 50188
 ###### Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
46876 50189
 
... ...
@@ -46886,7 +50199,28 @@ L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa réda
46886 50199
 
46887 50200
 ###### Article D763-6-3
46888 50201
 
46889
-Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50202
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50203
+
50204
+<table border="1"><tbody>
50205
+ <tr>
50206
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50207
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50208
+ </tr>
50209
+ <tr>
50210
+  <td align="justify">D. 321-1</td>
50211
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50212
+ </tr>
50213
+ <tr>
50214
+  <td align="justify">D. 321-2</td>
50215
+  <td align="justify">du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
50216
+ </tr>
50217
+</tbody></table>
50218
+
50219
+II. – Pour l'application du I :
50220
+
50221
+1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
50222
+
50223
+2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
46890 50224
 
46891 50225
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
46892 50226
 
... ...
@@ -46930,7 +50264,53 @@ L'article R. 421-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
46930 50264
 
46931 50265
 ###### Article D764-2-1
46932 50266
 
46933
-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne.
50267
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50268
+
50269
+<table border="1"><tbody>
50270
+ <tr>
50271
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50272
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50273
+ </tr>
50274
+ <tr>
50275
+  <td align="justify">D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9</td>
50276
+  <td align="justify">du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007</td>
50277
+ </tr>
50278
+</tbody></table>
50279
+
50280
+###### Article D764-2-1-1
50281
+
50282
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50283
+
50284
+<table border="1"><tbody>
50285
+ <tr>
50286
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50287
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50288
+ </tr>
50289
+ <tr>
50290
+  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
50291
+  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
50292
+ </tr>
50293
+</tbody></table>
50294
+
50295
+II. – Pour l'application du I :
50296
+
50297
+1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
50298
+
50299
+“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
50300
+
50301
+“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
50302
+
50303
+“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
50304
+
50305
+2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.
50306
+
50307
+###### Article R*764-2-2
50308
+
50309
+Les articles R. * 421-6-1, R. * 424-2 et R. * 425-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
50310
+
50311
+###### Article R764-2-3
50312
+
50313
+Les articles R. 421-6-2, R. 421-6-3, R. 424-3 et R. 425-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
46934 50314
 
46935 50315
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
46936 50316
 
... ...
@@ -46968,11 +50348,13 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
46968 50348
 
46969 50349
 ####### Article R765-1
46970 50350
 
46971
-I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6,
50351
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6,
46972 50352
 R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3,
46973 50353
 R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
46974 50354
 
46975
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
50355
+L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
50356
+
50357
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
46976 50358
 
46977 50359
 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
46978 50360
 
... ...
@@ -46984,7 +50366,11 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
46984 50366
 
46985 50367
 ####### Article R765-2-1
46986 50368
 
46987
-I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception du 3 du II de l'article R. 513-1, des articles R. 513-3, du dernier alinéa de l'article R. 513-7, ainsi que de l'article R. 513-8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. ― A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
50369
+I. – Les articles R. 513-1 à l'exception du 3 de son II, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa, R. 513-7 à l'exception de son dernier alinéa, R. 513-9 à R. 513-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
50370
+
50371
+L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
50372
+
50373
+II. – A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
46988 50374
 
46989 50375
 ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées
46990 50376
 
... ...
@@ -47060,39 +50446,204 @@ II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les m
47060 50446
 
47061 50447
 ###### Sous-section 1 : Définitions
47062 50448
 
50449
+####### Article R765-5-5
50450
+
50451
+L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
50452
+
47063 50453
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
47064 50454
 
47065 50455
 ####### Article R765-6
47066 50456
 
47067
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50457
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47068 50458
 
47069
-Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
50459
+<table border="1"><tbody>
50460
+ <tr>
50461
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50462
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50463
+ </tr>
50464
+ <tr>
50465
+  <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
50466
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50467
+ </tr>
50468
+ <tr>
50469
+  <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
50470
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50471
+ </tr>
50472
+ <tr>
50473
+  <td>R. 532-8-3</td>
50474
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
50475
+ </tr>
50476
+ <tr>
50477
+  <td>R. 532-10</td>
50478
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50479
+ </tr>
50480
+ <tr>
50481
+  <td>R. 532-11</td>
50482
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
50483
+ </tr>
50484
+ <tr>
50485
+  <td>R. 532-12 et R. 532-12-1</td>
50486
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50487
+ </tr>
50488
+ <tr>
50489
+  <td>R. 532-13</td>
50490
+  <td>décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50491
+ </tr>
50492
+ <tr>
50493
+  <td>R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1</td>
50494
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50495
+ </tr>
50496
+ <tr>
50497
+  <td>R. 532-15-2 et R. 532-15-3</td>
50498
+  <td>décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009</td>
50499
+ </tr>
50500
+ <tr>
50501
+  <td>R. 532-16</td>
50502
+  <td>Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50503
+ </tr>
50504
+ <tr>
50505
+  <td>R. 542-1</td>
50506
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
50507
+ </tr>
50508
+</tbody></table>
47070 50509
 
47071
-####### Article D765-6-1
50510
+II. – Pour l'application du I :
47072 50511
 
47073
-L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
50512
+1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : " conditions prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes conditions que celles exigées " ;
50513
+
50514
+2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : " informations prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes informations que celles exigées " ;
50515
+
50516
+3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
47074 50517
 
47075 50518
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
47076 50519
 
47077 50520
 ####### Article R765-7
47078 50521
 
47079
-I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
50522
+I – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50523
+
50524
+<table border="1"><tbody>
50525
+ <tr>
50526
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50527
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50528
+ </tr>
50529
+ <tr>
50530
+  <td>R. 533-1</td>
50531
+  <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
50532
+ </tr>
50533
+ <tr>
50534
+  <td>R. 533-2</td>
50535
+  <td>décret n° 2010-217 du 3 mars 2010</td>
50536
+ </tr>
50537
+ <tr>
50538
+  <td>R. 533-2-2</td>
50539
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
50540
+ </tr>
50541
+ <tr>
50542
+  <td>R. 533-16-2 et R. 533-17</td>
50543
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50544
+ </tr>
50545
+ <tr>
50546
+  <td>R. 533-17-1</td>
50547
+  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
50548
+ </tr>
50549
+ <tr>
50550
+  <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 333-21</td>
50551
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50552
+ </tr>
50553
+</tbody></table>
50554
+
50555
+II. – Pour l'application du I :
47080 50556
 
47081
-II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
50557
+1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
50558
+
50559
+2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. "
47082 50560
 
47083 50561
 ####### Article D765-8
47084 50562
 
47085
-Les articles D. 533-2-1, D. 533-3, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50563
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50564
+
50565
+<table border="1"><tbody>
50566
+ <tr>
50567
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50568
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50569
+ </tr>
50570
+ <tr>
50571
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
50572
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50573
+ </tr>
50574
+ <tr>
50575
+  <td align="justify">D. 533-16</td>
50576
+  <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
50577
+ </tr>
50578
+</tbody></table>
50579
+
50580
+II. – Pour l'application du I :
50581
+
50582
+1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
50583
+
50584
+2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
50585
+
50586
+“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
50587
+
50588
+“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
50589
+
50590
+3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ”
47086 50591
 
47087 50592
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
47088 50593
 
47089 50594
 ###### Article D765-9
47090 50595
 
47091
-Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50596
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50597
+
50598
+<table border="1"><tbody>
50599
+ <tr>
50600
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50601
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50602
+ </tr>
50603
+ <tr>
50604
+  <td align="justify">D. 541-8 et D. 541-9</td>
50605
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50606
+ </tr>
50607
+</tbody></table>
50608
+
50609
+II. – Pour l'application du I :
50610
+
50611
+Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.
50612
+
50613
+###### Article R765-9-0
50614
+
50615
+L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
47092 50616
 
47093 50617
 ###### Article R765-9-1
47094 50618
 
47095
-I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
50619
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50620
+
50621
+<table border="1"><tbody>
50622
+ <tr>
50623
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50624
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50625
+ </tr>
50626
+ <tr>
50627
+  <td>R. 546-1</td>
50628
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50629
+ </tr>
50630
+ <tr>
50631
+  <td>R. 546-2</td>
50632
+  <td>décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014</td>
50633
+ </tr>
50634
+ <tr>
50635
+  <td>R. 546-3</td>
50636
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50637
+ </tr>
50638
+ <tr>
50639
+  <td>R. 546-4</td>
50640
+  <td>décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012</td>
50641
+ </tr>
50642
+ <tr>
50643
+  <td>R. 546-5</td>
50644
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50645
+ </tr>
50646
+</tbody></table>
47096 50647
 
47097 50648
 II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
47098 50649
 
... ...
@@ -47127,6 +50678,36 @@ Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans l
47127 50678
 
47128 50679
 Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.
47129 50680
 
50681
+###### Article D765-9-5
50682
+
50683
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50684
+
50685
+<table border="1"><tbody>
50686
+ <tr>
50687
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50688
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
50689
+ </tr>
50690
+ <tr>
50691
+  <td align="justify">D. 549-4 et D. 549-5</td>
50692
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50693
+ </tr>
50694
+</tbody></table>
50695
+
50696
+###### Article R765-9-5
50697
+
50698
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50699
+
50700
+<table border="1"><tbody>
50701
+ <tr>
50702
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50703
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50704
+ </tr>
50705
+ <tr>
50706
+  <td>R. 549-1 et R. 549-2</td>
50707
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50708
+ </tr>
50709
+</tbody></table>
50710
+
47130 50711
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
47131 50712
 
47132 50713
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
... ...
@@ -47186,7 +50767,7 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
47186 50767
 
47187 50768
 I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
47188 50769
 
47189
-L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.
50770
+Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
47190 50771
 
47191 50772
 II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
47192 50773
 
... ...
@@ -47218,7 +50799,9 @@ L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
47218 50799
 
47219 50800
 ###### Article R766-4
47220 50801
 
47221
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50802
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
50803
+
50804
+Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
47222 50805
 
47223 50806
 L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
47224 50807
 
... ...
@@ -47238,6 +50821,25 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
47238 50821
 
47239 50822
 Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
47240 50823
 
50824
+###### Article D766-6-1
50825
+
50826
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50827
+
50828
+<table border="1"><tbody>
50829
+ <tr>
50830
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50831
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50832
+ </tr>
50833
+ <tr>
50834
+  <td>R. 632-1</td>
50835
+  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
50836
+ </tr>
50837
+ <tr>
50838
+  <td>R. 632-3</td>
50839
+  <td>décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
50840
+ </tr>
50841
+</tbody></table>
50842
+
47241 50843
 ###### Article D766-6-2
47242 50844
 
47243 50845
 Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.