Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L112-6-2 |
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102 | ||
103 |
Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement. |
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Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l'article L. 112-10 du présent code. |
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107 |
Les deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code. |
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101 | 109 |
###### Article L112-7 |
102 | 110 | |
103 | 111 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et à L. 112-6- 1 2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé , compte tenu de la gravité des manquements , et et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L . 112-6 et L. 112-6-1. |