Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12625 |
##### Article L521-6 |
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12626 | ||
12627 |
Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. |
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12629 |
##### Article L521-7 |
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12630 | ||
12631 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 |
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30160 | 30168 |
######## Article R214-27 |
30161 | 30169 | |
30162 | 30170 |
I. - – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : |
30163 | 30171 | |
30164 | 30172 |
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
30165 | 30173 | |
30166 | 30174 |
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21, R. 214- 21 à 22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
30167 | 30175 | |
30168 | 30176 |
II. - – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. |
31010 | 31018 |
######### Article R214-32-38 |
31011 | 31019 | |
31012 | 31020 |
I. ― – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : |
31013 | 31021 | |
31014 | 31022 |
1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
31015 | 31023 | |
31016 | 31024 |
2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32- 21 à 29, R. 214-32- 25 30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
31017 | 31025 | |
31018 | 31026 |
II. ― – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts. |
39234 |
####### Article R533-9 |
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39235 | ||
39236 |
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. |
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39237 | ||
39238 |
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. |
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39240 |
####### Article R533-10 |
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39241 | ||
39242 |
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. |