Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 août 2017 (version 96aba46)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2017.

16094 16094
###### Article L561-46
16095 16095

                                                                                    
16096 16096
Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce
 autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013,
 et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2
 du présent code
.
16097 16097

                                                                                    
16098 16098
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa 
du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs
déposent au greffe du tribunal, pour être annexé
 au registre du commerce et des sociétés
 défini
, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
16099

                                                                                    
16100
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
16101

                                                                                    
16102
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
16103

                                                                                    
16104
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
16105

                                                                                    
16106
- les autorités judiciaires ;
16098 16107
- la cellule de renseignement financier nationale mentionnée
 à l'article L. 
123-1 du
521-23 ;
16098 16108
- les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le
 code 
de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
16099

                                                                                    
16100
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au
16108
des douanes ;
16109
- les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
16110
- les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
16111

                                                                                    
16112
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
16113

                                                                                    
16100 16114
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du
 registre du commerce et 
des
de
 sociétés 
par les sociétés et entités juridiques
auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
16115

                                                                                    
16100 16116
Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations
 mentionnées au premier alinéa
 nécessaires à l'accomplissement de leur mission
.
   

                    
16102 16118
###### Article L561-47
16103 16119

                                                                                    
16104 16120
Le greffier du tribunal de commerce 
reçoit et 
vérifie
 que
 les informations relatives 
aux bénéficiaires effectifs
au bénéficiaire effectif
 mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 
et en accuse réception
sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles
, dans 
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier
.
16105 16121

                                                                                    
16106 16122
Les informations sur les bénéficiaires effectifs 
communiquées
déposées
 par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46
 du présent code
 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
16107 16123

                                                                                    
16108 16124
Ces informations sur 
les bénéficiaires effectifs
le bénéficiaire effectif
 font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
16109

                                                                                    
16110
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
   

                    
16126
###### Article L561-48
16127

                        
16128
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
16129

                        
16130
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
   

                    
16132
###### Article L561-49
16133

                        
16134
Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
16135

                        
16136
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
16137

                        
16138
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
16140
###### Article L561-50
16141

                        
16142
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.