Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2017 (version 6ea3950)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2017.

29376
###### Article D213-1-A
29377

                        
29378
I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
29379

                        
29380
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
29381

                        
29382
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
   

                    
29376
###### Article D213-0-1
29377

                        
29378
I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
29379

                        
29380
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
29381

                        
29382
II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
   

                    
29530
####### Article R213-16-1
29531

                        
29532
Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros.
   

                    
43906 43910
####### Article R742-1
43907 43911

                                                                                    
43908 43912
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont
I. – Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43913

                                                                                    
43914
<table border="1"><tbody>
43915
 <tr>
43916
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
43917
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43918
 </tr>
43919
 <tr>
43908 43920
  <td>R
.
 211-1 à R. 211-8</td>
43921
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
43922
 </tr>
43923
 <tr>
43924
  <td>R. 213-16</td>
43925
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
43926
 </tr>
43927
 <tr>
43928
  <td>R. 213-16-1</td>
43929
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
43930
 </tr>
43931
</tbody></table>
43932

                                                                                    
43933
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
   

                    
43935
####### Article D742-2-A
43936

                        
43937
L'article D. 213-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
43960
####### Article D742-1-2
43961

                        
43962
L'article D. 213-0-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.
   

                    
45016 45041
####### Article R752-1
45017 45042

                                                                                    
45018 45043
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont
I. – Sont
 applicables en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45044

                                                                                    
45045
<table border="1"><tbody>
45046
 <tr>
45047
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
45048
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45049
 </tr>
45050
 <tr>
45018 45051
  <td>R
.
 211-1 à R. 211-8</td>
45052
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
45053
 </tr>
45054
 <tr>
45055
  <td>R. 213-16</td>
45056
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
45057
 </tr>
45058
 <tr>
45059
  <td>R. 213-16-1</td>
45060
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
45061
 </tr>
45062
</tbody></table>
45063

                                                                                    
45064
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
   

                    
45045
####### Article D752-2-A
45046

                        
45047
L'article D. 213-1-A est applicable en Polynésie française.
   

                    
45091
####### Article D752-1-2
45092

                        
45093
L'article D. 213-0-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.
   

                    
46073 46119
####### Article R762-1
46074 46120

                                                                                    
46075 46121
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont
I. – Sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46122

                                                                                    
46123
<table border="1"><tbody>
46124
 <tr>
46125
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
46126
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46127
 </tr>
46128
 <tr>
46075 46129
  <td>R
.
 211-1 à R. 211-8</td>
46130
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
46131
 </tr>
46132
 <tr>
46133
  <td>R. 213-16</td>
46134
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
46135
 </tr>
46136
 <tr>
46137
  <td>R. 213-16-1</td>
46138
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
46139
 </tr>
46140
</tbody></table>
46141

                                                                                    
46142
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
   

                    
46100
####### Article D762-2-A
46101

                        
46102
L'article D. 213-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
46167
####### Article D762-1-2
46168

                        
46169
L'article D. 213-0-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.