Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er juin 2017 (version 272ee89)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

... ...
@@ -22357,7 +22357,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des
22357 22357
 
22358 22358
 ###### Article L711-22
22359 22359
 
22360
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
22360
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
22361 22361
 
22362 22362
 Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
22363 22363
 
... ...
@@ -22857,13 +22857,15 @@ L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
22857 22857
 
22858 22858
 ###### Article L741-2
22859 22859
 
22860
-I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
22860
+I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
22861 22861
 
22862 22862
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
22863 22863
 
22864
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
22865
+
22864 22866
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
22865 22867
 
22866
-II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
22868
+II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
22867 22869
 
22868 22870
 b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
22869 22871
 
... ...
@@ -24414,6 +24416,8 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr
24414 24416
 
24415 24417
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
24416 24418
 
24419
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
24420
+
24417 24421
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24418 24422
 
24419 24423
 II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
... ...
@@ -26034,6 +26038,8 @@ L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
26034 26038
 
26035 26039
 I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
26036 26040
 
26041
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
26042
+
26037 26043
 L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26038 26044
 
26039 26045
 II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
... ...
@@ -28178,11 +28184,9 @@ Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de fa
28178 28184
 
28179 28185
 ###### Article R141-1
28180 28186
 
28181
-L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions.
28187
+Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L. 141-4, les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement les informations nécessaires. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de moyens de paiement.
28182 28188
 
28183
-Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement.
28184
-
28185
-Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.
28189
+Pour assurer la veille technologique en matière de moyens de paiement, l'Observatoire collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes à la sécurité de ces moyens de paiement. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.
28186 28190
 
28187 28191
 ###### Article R141-2
28188 28192
 
... ...
@@ -28324,11 +28328,11 @@ Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales d
28324 28328
 
28325 28329
 ##### Section 6 : Les succursales.
28326 28330
 
28327
-##### Section 7 : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement.
28331
+##### Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
28328 28332
 
28329 28333
 ###### Article R142-22
28330 28334
 
28331
-Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :
28335
+Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :
28332 28336
 
28333 28337
 1° Un député et un sénateur ;
28334 28338
 
... ...
@@ -28350,25 +28354,23 @@ f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
28350 28354
 
28351 28355
 4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
28352 28356
 
28353
-5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;
28354
-
28355
-6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;
28356
-
28357
-7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;
28358
-
28359
-8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.
28357
+5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
28360 28358
 
28361
-Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :
28359
+6° Quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs de systèmes de paiement ;
28362 28360
 
28363
-Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;
28361
+7° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;
28364 28362
 
28365
-Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;
28363
+8° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;
28366 28364
 
28367
-Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;
28365
+9° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
28368 28366
 
28369
-Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;
28367
+Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7°, et 8° :
28370 28368
 
28371
-Sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.
28369
+- sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;
28370
+- sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants de l'Etat ;
28371
+- sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;
28372
+- sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;
28373
+- sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises.
28372 28374
 
28373 28375
 Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
28374 28376