Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2217,25 +2217,27 @@ Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attrib
2217 2217
 
2218 2218
 #### Chapitre III : Titres de créance
2219 2219
 
2220
-##### Article L213-1 A
2220
+##### Article L213-0-1
2221 2221
 
2222 2222
 Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
2223 2223
 
2224
-Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
2224
+Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous, peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement :
2225 2225
 
2226 2226
 1° Les titres de créances négociables ;
2227 2227
 
2228
-2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2228
+2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2229 2229
 
2230
-Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
2230
+3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement.
2231 2231
 
2232
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
2232
+Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus.
2233 2233
 
2234
-Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.
2234
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance mentionnés au 2°.
2235 2235
 
2236
-Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.
2236
+Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur.
2237 2237
 
2238
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats.
2238
+Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
2239
+
2240
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de ces rachats.
2239 2241
 
2240 2242
 ##### Section 1 : Les titres de créances négociables
2241 2243
 
... ...
@@ -2313,6 +2315,26 @@ Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des imp
2313 2315
 
2314 2316
 La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.
2315 2317
 
2318
+####### Article L213-6-3
2319
+
2320
+I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions.
2321
+
2322
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
2323
+
2324
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et lorsque l'émission ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
2325
+
2326
+II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.
2327
+
2328
+III. – Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce sont applicables.
2329
+
2330
+IV. – En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires.
2331
+
2332
+Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.
2333
+
2334
+V. – L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.
2335
+
2336
+VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat.
2337
+
2316 2338
 ###### Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.
2317 2339
 
2318 2340
 ####### Article L213-7
... ...
@@ -22933,19 +22955,79 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvel
22933 22955
 
22934 22956
 ######## Article L742-3
22935 22957
 
22936
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
22958
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22959
+
22960
+<table border="1"><tbody>
22961
+ <tr>
22962
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
22963
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
22964
+ </tr>
22965
+ <tr>
22966
+  <td>L. 213-0-1</td>
22967
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
22968
+ </tr>
22969
+ <tr>
22970
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
22971
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
22972
+ </tr>
22973
+ <tr>
22974
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
22975
+  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
22976
+ </tr>
22977
+ <tr>
22978
+  <td>L. 213-4</td>
22979
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
22980
+ </tr>
22981
+ <tr>
22982
+  <td>L. 213-4-1</td>
22983
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
22984
+ </tr>
22985
+</tbody></table>
22986
+
22987
+.
22988
+
22989
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22937 22990
 
22938
-L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
22991
+2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
22939 22992
 
22940 22993
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
22941 22994
 
22942 22995
 ######## Article L742-4
22943 22996
 
22944
-Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22997
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22998
+
22999
+<table border="1"><tbody>
23000
+ <tr>
23001
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
23002
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
23003
+ </tr>
23004
+ <tr>
23005
+  <td>L. 213-5</td>
23006
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
23007
+ </tr>
23008
+ <tr>
23009
+  <td>L. 213-6</td>
23010
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
23011
+ </tr>
23012
+ <tr>
23013
+  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
23014
+  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
23015
+ </tr>
23016
+ <tr>
23017
+  <td>L. 213-6-3</td>
23018
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
23019
+ </tr>
23020
+ <tr>
23021
+  <td>L. 213-7</td>
23022
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
23023
+ </tr>
23024
+</tbody></table>
23025
+
23026
+.
22945 23027
 
22946
-######## Article L742-5
23028
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22947 23029
 
22948
-L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23030
+2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
22949 23031
 
22950 23032
 ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
22951 23033
 
... ...
@@ -24430,19 +24512,75 @@ Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 s
24430 24512
 
24431 24513
 ######## Article L752-3
24432 24514
 
24433
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
24515
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24434 24516
 
24435
-L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
24517
+<table border="1"><tbody>
24518
+ <tr>
24519
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
24520
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
24521
+ </tr>
24522
+ <tr>
24523
+  <td>L. 213-0-1</td>
24524
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
24525
+ </tr>
24526
+ <tr>
24527
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
24528
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
24529
+ </tr>
24530
+ <tr>
24531
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
24532
+  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
24533
+ </tr>
24534
+ <tr>
24535
+  <td>L. 213-4</td>
24536
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
24537
+ </tr>
24538
+ <tr>
24539
+  <td>L. 213-4-1</td>
24540
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
24541
+ </tr>
24542
+</tbody></table>
24543
+
24544
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24545
+
24546
+2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
24436 24547
 
24437 24548
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
24438 24549
 
24439 24550
 ######## Article L752-4
24440 24551
 
24441
-Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
24552
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24553
+
24554
+<table border="1"><tbody>
24555
+ <tr>
24556
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
24557
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
24558
+ </tr>
24559
+ <tr>
24560
+  <td>L. 213-5</td>
24561
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
24562
+ </tr>
24563
+ <tr>
24564
+  <td>L. 213-6</td>
24565
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
24566
+ </tr>
24567
+ <tr>
24568
+  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
24569
+  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
24570
+ </tr>
24571
+ <tr>
24572
+  <td>L. 213-6-3</td>
24573
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
24574
+ </tr>
24575
+ <tr>
24576
+  <td>L. 213-7</td>
24577
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
24578
+ </tr>
24579
+</tbody></table>
24442 24580
 
24443
-######## Article L752-5
24581
+II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24444 24582
 
24445
-L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
24583
+2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
24446 24584
 
24447 24585
 ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
24448 24586
 
... ...
@@ -25997,19 +26135,71 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les
25997 26135
 
25998 26136
 ######## Article L762-3
25999 26137
 
26000
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
26138
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26001 26139
 
26002
-L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
26140
+<table border="1"><tbody>
26141
+ <tr>
26142
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26143
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
26144
+ </tr>
26145
+ <tr>
26146
+  <td>L. 213-0-1</td>
26147
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26148
+ </tr>
26149
+ <tr>
26150
+  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
26151
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
26152
+ </tr>
26153
+ <tr>
26154
+  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
26155
+  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
26156
+ </tr>
26157
+ <tr>
26158
+  <td>L. 213-4</td>
26159
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26160
+ </tr>
26161
+ <tr>
26162
+  <td>L. 213-4-1</td>
26163
+  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
26164
+ </tr>
26165
+</tbody></table>
26166
+
26167
+II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26003 26168
 
26004 26169
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
26005 26170
 
26006 26171
 ######## Article L762-4
26007 26172
 
26008
-Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
26173
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
26009 26174
 
26010
-######## Article L762-5
26175
+<table border="1"><tbody>
26176
+ <tr>
26177
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
26178
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
26179
+ </tr>
26180
+ <tr>
26181
+  <td>L. 213-5</td>
26182
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26183
+ </tr>
26184
+ <tr>
26185
+  <td>L. 213-6</td>
26186
+  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
26187
+ </tr>
26188
+ <tr>
26189
+  <td>L. 213-6-1 et L. 213-6-2</td>
26190
+  <td>la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006</td>
26191
+ </tr>
26192
+ <tr>
26193
+  <td>L. 213-6-3</td>
26194
+  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26195
+ </tr>
26196
+ <tr>
26197
+  <td>L. 213-7</td>
26198
+  <td>l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
26199
+ </tr>
26200
+</tbody></table>
26011 26201
 
26012
-L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
26202
+II. – Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
26013 26203
 
26014 26204
 ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
26015 26205
 
... ...
@@ -28317,27 +28507,13 @@ Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la
28317 28507
 
28318 28508
 Pour l'application du présent titre :
28319 28509
 
28320
-1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
28510
+1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
28321 28511
 
28322 28512
 2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
28323 28513
 
28324 28514
 3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
28325 28515
 
28326
-4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
28327
-
28328
-5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :
28329
-
28330
-a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28331
-
28332
-b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28333
-
28334
-c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;
28335
-
28336
-d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;
28337
-
28338
-6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
28339
-
28340
-7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
28516
+4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
28341 28517
 
28342 28518
 #### Chapitre II : Obligations de déclaration.
28343 28519
 
... ...
@@ -28365,34 +28541,6 @@ Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémenta
28365 28541
 
28366 28542
 3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.
28367 28543
 
28368
-###### Article R152-4
28369
-
28370
-Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
28371
-
28372
-##### Section 2 : Investissements étrangers.
28373
-
28374
-###### Article R152-5
28375
-
28376
-Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.
28377
-
28378
-Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
28379
-
28380
-1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
28381
-
28382
-2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
28383
-
28384
-3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;
28385
-
28386
-4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;
28387
-
28388
-5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
28389
-
28390
-6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
28391
-
28392
-7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
28393
-
28394
-8° Les acquisitions de terres agricoles.
28395
-
28396 28544
 ##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.
28397 28545
 
28398 28546
 ###### Article R152-6
... ...
@@ -28649,6 +28797,10 @@ Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en a
28649 28797
 
28650 28798
 Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
28651 28799
 
28800
+###### Article R153-13
28801
+
28802
+La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
28803
+
28652 28804
 ### Titre VI : Dispositions pénales
28653 28805
 
28654 28806
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances.
... ...
@@ -28731,11 +28883,11 @@ Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou
28731 28883
 
28732 28884
 ##### Article R165-1
28733 28885
 
28734
-Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
28886
+Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
28735 28887
 
28736 28888
 ##### Article R165-2
28737 28889
 
28738
-Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
28890
+Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 153-13 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
28739 28891
 
28740 28892
 ## Livre II : Les produits
28741 28893
 
... ...
@@ -28815,6 +28967,36 @@ Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même
28815 28967
 
28816 28968
 Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce.
28817 28969
 
28970
+####### Article D211-9-1
28971
+
28972
+L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
28973
+
28974
+####### Article D211-9-2
28975
+
28976
+La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
28977
+
28978
+####### Article D211-9-3
28979
+
28980
+Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.
28981
+
28982
+####### Article D211-9-4
28983
+
28984
+Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
28985
+
28986
+Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
28987
+
28988
+####### Article D211-9-5
28989
+
28990
+Sous réserve de l'article L. 225-106 du code de commerce, l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote ou le pouvoir d'un actionnaire pour une assemblée d'un organisme de placement collectif prenant la forme de société.
28991
+
28992
+Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu, à la demande de l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou de son mandataire, de fournir la liste des actionnaires non-résidents auxquels ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce.
28993
+
28994
+Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du 3 de l'article L. 211-4, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce, ne peut être pris en compte aux assemblées générales.
28995
+
28996
+####### Article D211-9-6
28997
+
28998
+L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
28999
+
28818 29000
 ###### Sous-section 3 :  Transmission.
28819 29001
 
28820 29002
 ###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres.
... ...
@@ -43473,7 +43655,24 @@ Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Cal
43473 43655
 
43474 43656
 ####### Article D742-1-1
43475 43657
 
43476
-L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
43658
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43659
+
43660
+<table border="1"><tbody>
43661
+ <tr>
43662
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
43663
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43664
+ </tr>
43665
+ <tr>
43666
+  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
43667
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
43668
+ </tr>
43669
+ <tr>
43670
+  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
43671
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
43672
+ </tr>
43673
+</tbody></table>
43674
+
43675
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
43477 43676
 
43478 43677
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
43479 43678
 
... ...
@@ -44326,7 +44525,24 @@ Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie fr
44326 44525
 
44327 44526
 ####### Article D752-1-1
44328 44527
 
44329
-L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française.
44528
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44529
+
44530
+<table border="1"><tbody>
44531
+ <tr>
44532
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
44533
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44534
+ </tr>
44535
+ <tr>
44536
+  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
44537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
44538
+ </tr>
44539
+ <tr>
44540
+  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
44541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
44542
+ </tr>
44543
+</tbody></table>
44544
+
44545
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
44330 44546
 
44331 44547
 ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
44332 44548
 
... ...
@@ -45128,7 +45344,22 @@ Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles W
45128 45344
 
45129 45345
 ####### Article D762-1-1
45130 45346
 
45131
-L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
45347
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45348
+
45349
+<table border="1"><tbody>
45350
+ <tr>
45351
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
45352
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45353
+ </tr>
45354
+ <tr>
45355
+  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
45356
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009</td>
45357
+ </tr>
45358
+ <tr>
45359
+  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
45360
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
45361
+ </tr>
45362
+</tbody></table>
45132 45363
 
45133 45364
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
45134 45365