Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2017 (version 1e9d115)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

42585
####### Article R621-41-1
42586

                        
42587
Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :
42588

                        
42589
1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;
42590

                        
42591
2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;
42592

                        
42593
3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;
42594

                        
42595
4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.
   

                    
42597
####### Article R621-41-2
42598

                        
42599
La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes :
42600

                        
42601
1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des sanctions ;
42602

                        
42603
2° La demande mentionne, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du requérant ; elle mentionne, pour les personnes morales, l'indication de leur dénomination, forme et siège social ainsi que de l'organe qui les représente légalement ;
42604

                        
42605
3° Sont joints :
42606

                        
42607
a) Une copie de la décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle dont il est demandé le relèvement ainsi que, le cas échéant, copie des décisions des juridictions de recours ;
42608

                        
42609
b) Un exposé détaillé des raisons justifiant la demande de relèvement ;
42610

                        
42611
c) En tant que de besoin, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande.
   

                    
42613
####### Article R621-41-3
42614

                        
42615
Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.
   

                    
42617
####### Article R621-41-4
42618

                        
42619
Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.
42620

                        
42621
Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.
42622

                        
42623
Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.
42624

                        
42625
La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.
42626

                        
42627
La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.
   

                    
42629
####### Article R621-41-5
42630

                        
42631
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constatation par la Cour européenne des droits de l'Homme d'une méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision de relaxe définitive prise par le juge pénal, ou les dispositions prises par le demandeur pour mettre fin à la situation à l'origine du manquement sanctionné et pour remédier aux conséquences préjudiciables pour les tiers de ce manquement.
   

                    
42633
####### Article R621-41-6
42634

                        
42635
La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un recours devant le Conseil d'État selon les modalités prévues par le code de justice administrative et le I de l'article R. 621-45. Elle est publiée dans les conditions prévues au V de l'article L. 621-15.
   

                    
44087 44139
###### Article R746-9
44088 44140

                                                                                    
44089 44141
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44142

                                                                                    
44143
Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
   

                    
44885 44939
###### Article R756-4
44886 44940

                                                                                    
44887 44941
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
44942

                                                                                    
44943
Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
   

                    
45604 45660
###### Article R766-4
45605 45661

                                                                                    
45606 45662
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
45663

                                                                                    
45664
Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.