Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 avril 2017 (version 354ad69)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

36585
###### Article R513-22
36586

                        
36587
L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.
   

                    
36589
###### Article R513-23
36590

                        
36591
L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
36592

                        
36593
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
36594

                        
36595
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
36596

                        
36597
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
36598

                        
36599
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
36600

                        
36601
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.
   

                    
36603
###### Article R513-24
36604

                        
36605
Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
36606

                        
36607
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
   

                    
36611
####### Article R513-25
36612

                        
36613
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
   

                    
36617
######## Article R513-26
36618

                        
36619
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
36620

                        
36621
Ils peuvent en outre être consentis :
36622

                        
36623
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21,
36624
L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28,29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17,38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
36625

                        
36626
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
   

                    
36628
######## Article R513-27
36629

                        
36630
L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
36632
######## Article R513-28
36633

                        
36634
L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
   

                    
36638
######## Article R513-29
36639

                        
36640
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
   

                    
36644
######## Article R513-30
36645

                        
36646
L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
36647

                        
36648
Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
36649

                        
36650
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
36651

                        
36652
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
36653

                        
36654
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
   

                    
36658
####### Article R513-31
36659

                        
36660
Le siège de l'agence est à Paris.
36661

                        
36662
L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
   

                    
36664
####### Article R513-32
36665

                        
36666
Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
36667

                        
36668
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36669

                        
36670
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
   

                    
36672
####### Article R513-33
36673

                        
36674
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
36675

                        
36676
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
36677

                        
36678
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
   

                    
36680
####### Article R513-34
36681

                        
36682
I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
36683

                        
36684
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
36685

                        
36686
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
36687

                        
36688
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
36689

                        
36690
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
36691

                        
36692
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;
36693

                        
36694
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
36695

                        
36696
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
36697

                        
36698
4° Deux députés ;
36699

                        
36700
5° Un sénateur ;
36701

                        
36702
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
36703

                        
36704
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
36705

                        
36706
II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
36707

                        
36708
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
36709

                        
36710
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
36711

                        
36712
III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
36713

                        
36714
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
36715

                        
36716
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
36717

                        
36718
IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
36719

                        
36720
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
   

                    
36722
####### Article R513-35
36723

                        
36724
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
36725

                        
36726
1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
36727

                        
36728
2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
36729

                        
36730
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;
36731

                        
36732
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
36733

                        
36734
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;
36735

                        
36736
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
36737

                        
36738
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
36739

                        
36740
8° Les conditions générales des concours ;
36741

                        
36742
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
36743

                        
36744
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
36745

                        
36746
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
36747

                        
36748
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
36749

                        
36750
13° La désignation des commissaires aux comptes.
36751

                        
36752
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
   

                    
36754
####### Article R513-36
36755

                        
36756
I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
36757

                        
36758
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
36759

                        
36760
II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
36761

                        
36762
III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
36763

                        
36764
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
36765

                        
36766
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
36767

                        
36768
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
36769

                        
36770
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36771

                        
36772
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
36773

                        
36774
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
36775

                        
36776
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
36777

                        
36778
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
36779

                        
36780
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
36781

                        
36782
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
36783

                        
36784
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
36785

                        
36786
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
36787

                        
36788
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
36789

                        
36790
IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35.
36791

                        
36792
V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
   

                    
36796
####### Article R513-37
36797

                        
36798
L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
36799

                        
36800
L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
36801

                        
36802
Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
36803

                        
36804
Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
36805

                        
36806
Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
36807

                        
36808
Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
   

                    
36810
####### Article R513-38
36811

                        
36812
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
   

                    
36816
####### Article R513-39
36817

                        
36818
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
   

                    
36820
####### Article R513-40
36821

                        
36822
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
   

                    
36824
####### Article R513-41
36825

                        
36826
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
   

                    
36828
####### Article R513-42
36829

                        
36830
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.
36831

                        
36832
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
   

                    
36989
###### Article R515-5
36990

                        
36991
L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.
   

                    
36993
###### Article R515-6
36994

                        
36995
L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
36996

                        
36997
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
36998

                        
36999
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
37000

                        
37001
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
37002

                        
37003
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
37004

                        
37005
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.
   

                    
37007
###### Article R515-7
37008

                        
37009
Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
37010

                        
37011
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
   

                    
37015
####### Article R515-8
37016

                        
37017
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
   

                    
37021
######## Article R515-9
37022

                        
37023
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
37024

                        
37025
Ils peuvent en outre être consentis :
37026

                        
37027
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
37028

                        
37029
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
   

                    
37031
######## Article R515-10
37032

                        
37033
L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
37035
######## Article R515-11
37036

                        
37037
L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
   

                    
37041
######## Article R515-12
37042

                        
37043
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
   

                    
37047
######## Article R515-13
37048

                        
37049
L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
37050

                        
37051
Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
37052

                        
37053
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
37054

                        
37055
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
37056

                        
37057
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
   

                    
37061
####### Article R515-14
37062

                        
37063
Le siège de l'agence est à Paris.
37064

                        
37065
L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
   

                    
37067
####### Article R515-15
37068

                        
37069
Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er janvier 2017, de deux milliards huit cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-six euros.
37070

                        
37071
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
37072

                        
37073
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
   

                    
37075
####### Article R515-16
37076

                        
37077
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
37078

                        
37079
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
37080

                        
37081
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
   

                    
37083
####### Article R515-17
37084

                        
37085
I. – Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
37086

                        
37087
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
37088

                        
37089
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
37090

                        
37091
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
37092

                        
37093
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
37094

                        
37095
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;
37096

                        
37097
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
37098

                        
37099
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
37100

                        
37101
4° Deux députés ;
37102

                        
37103
5° Un sénateur ;
37104

                        
37105
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
37106

                        
37107
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
37108

                        
37109
II. – Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
37110

                        
37111
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
37112

                        
37113
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
37114

                        
37115
III. – Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
37116

                        
37117
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
37118

                        
37119
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
37120

                        
37121
IV. – Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
37122

                        
37123
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
   

                    
37125
####### Article R515-18
37126

                        
37127
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
37128

                        
37129
1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
37130

                        
37131
2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
37132

                        
37133
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ;
37134

                        
37135
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
37136

                        
37137
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ;
37138

                        
37139
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
37140

                        
37141
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
37142

                        
37143
8° Les conditions générales des concours ;
37144

                        
37145
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
37146

                        
37147
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
37148

                        
37149
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
37150

                        
37151
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
37152

                        
37153
13° La désignation des commissaires aux comptes.
37154

                        
37155
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
   

                    
37157
####### Article R515-19
37158

                        
37159
I. – Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
37160

                        
37161
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
37162

                        
37163
II. – Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
37164

                        
37165
III. – Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 515-18, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
37166

                        
37167
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
37168

                        
37169
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
37170

                        
37171
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
37172

                        
37173
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
37174

                        
37175
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
37176

                        
37177
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
37178

                        
37179
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
37180

                        
37181
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
37182

                        
37183
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
37184

                        
37185
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
37186

                        
37187
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
37188

                        
37189
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
37190

                        
37191
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
37192

                        
37193
IV. – Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 515-18.
37194

                        
37195
V. – Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
   

                    
37199
####### Article R515-20
37200

                        
37201
L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
37202

                        
37203
L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
37204

                        
37205
Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
37206

                        
37207
Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
37208

                        
37209
Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
37210

                        
37211
Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
   

                    
37213
####### Article R515-21
37214

                        
37215
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
   

                    
37219
####### Article R515-22
37220

                        
37221
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
   

                    
37223
####### Article R515-23
37224

                        
37225
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles du présent code dont elle relève.
   

                    
37227
####### Article R515-24
37228

                        
37229
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
   

                    
37231
####### Article R515-25
37232

                        
37233
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.
37234

                        
37235
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
   

                    
43774 43773
####### Article R745-3
43775 43774

                                                                                    
43776 43775
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 
513-23
515-5
 et suivants
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017
 exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
44632 44631
####### Article R755-3
44633 44632

                                                                                    
44634 44633
L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 
513-23
515-5
 et suivants
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017
 exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.
   

                    
45388 45387
####### Article R765-3
45389 45388

                                                                                    
45390 45389
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 
513-23
515-5
 et suivants
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017
 exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.