Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2017 (version dd1002a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

40645
###### Article R612-31-1
40646

                        
40647
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
   

                    
40649
###### Article R612-31-2
40650

                        
40651
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :
40652

                        
40653
1° La dernière version de ses statuts ;
40654

                        
40655
2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;
40656

                        
40657
3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;
40658

                        
40659
4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;
40660

                        
40661
5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;
40662

                        
40663
6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;
40664

                        
40665
7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;
40666

                        
40667
8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;
40668

                        
40669
9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;
40670

                        
40671
10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.
40672

                        
40673
II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :
40674

                        
40675
1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;
40676

                        
40677
2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;
40678

                        
40679
3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;
40680

                        
40681
4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;
40682

                        
40683
5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;
40684

                        
40685
6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;
40686

                        
40687
7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.
40688

                        
40689
III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :
40690

                        
40691
1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;
40692

                        
40693
2° Les états prudentiels définis par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
40694

                        
40695
3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.
40696

                        
40697
IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :
40698

                        
40699
1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;
40700

                        
40701
2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;
40702

                        
40703
3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;
40704

                        
40705
4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;
40706

                        
40707
5° Les conditions financières du transfert ;
40708

                        
40709
6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;
40710

                        
40711
7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;
40712

                        
40713
8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;
40714

                        
40715
9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;
40716

                        
40717
10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;
40718

                        
40719
11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;
40720

                        
40721
12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;
40722

                        
40723
13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;
40724

                        
40725
14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;
40726

                        
40727
15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ".
   

                    
40729
###### Article R612-31-3
40730

                        
40731
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
40732

                        
40733
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
40734

                        
40735
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.