Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version 84090c8)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2017.

39200 39200
###### Article D548-3-1
39201 39201

                                                                                    
39202 39202
Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Ce dernier
Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif mentionné au II de l'article L. 548-2, ce contrat comprend des garanties dont le
 montant
 ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance.
39203

                                                                                    
39202 39204
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Le montant de la garantie par année d'assurance
 doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
39203 39205

                                                                                    
39204 39206
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
39205 39207

                                                                                    
39206 39208
Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
39207 39209

                                                                                    
39208 39210
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
39209 39211

                                                                                    
39210 39212
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.