Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 février 2017 (version 0f502be)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2017.

... ...
@@ -9307,13 +9307,13 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
9307 9307
 
9308 9308
 ### Article L500-1
9309 9309
 
9310
-I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
9310
+I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
9311 9311
 
9312 9312
 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
9313 9313
 
9314 9314
 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
9315 9315
 
9316
-II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
9316
+II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
9317 9317
 
9318 9318
 1° Pour crime ;
9319 9319
 
... ...
@@ -9349,13 +9349,7 @@ n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relatio
9349 9349
 
9350 9350
 o) Fraude fiscale ;
9351 9351
 
9352
-p) L'une des infractions prévues aux articles <font color="#000000" size="1"><font size="1"><font color="#000000" size="1">
9353
-L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, </font><font color="#000000" size="1">
9354
-L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, </font><font color="#000000" size="1">
9355
-L. 413-1 à L. 413-8,</font>
9356
-L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,</font></font>
9357
-<font size="1"><font color="#000000" size="1">
9358
-L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 </font></font>du code de la consommation ;
9352
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
9359 9353
 
9360 9354
 q) L'une des infractions prévues au présent code ;
9361 9355
 
... ...
@@ -9367,17 +9361,17 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
9367 9361
 
9368 9362
 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
9369 9363
 
9370
-III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
9364
+III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
9371 9365
 
9372
-IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
9366
+IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
9373 9367
 
9374
-V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
9368
+V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
9375 9369
 
9376
-VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
9370
+VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
9377 9371
 
9378 9372
 Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
9379 9373
 
9380
-VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
9374
+VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
9381 9375
 
9382 9376
 ### Titre Ier : Prestataires de services bancaires
9383 9377
 
... ...
@@ -16682,7 +16676,7 @@ II.-Elle est chargée :
16682 16676
 
16683 16677
 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;
16684 16678
 
16685
-3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;
16679
+3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ;
16686 16680
 
16687 16681
 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre.
16688 16682