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@@ -9307,13 +9307,13 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des |
9307 | 9307 |
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9308 | 9308 |
### Article L500-1 |
9309 | 9309 |
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9310 |
-I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : |
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9310 |
+I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : |
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9311 | 9311 |
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9312 | 9312 |
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; |
9313 | 9313 |
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9314 | 9314 |
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1. |
9315 | 9315 |
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9316 |
-II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles : |
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9316 |
+II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles : |
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9317 | 9317 |
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9318 | 9318 |
1° Pour crime ; |
9319 | 9319 |
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@@ -9349,13 +9349,7 @@ n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relatio |
9349 | 9349 |
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9350 | 9350 |
o) Fraude fiscale ; |
9351 | 9351 |
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9352 |
-p) L'une des infractions prévues aux articles <font color="#000000" size="1"><font size="1"><font color="#000000" size="1"> |
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9353 |
-L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, </font><font color="#000000" size="1"> |
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9354 |
-L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, </font><font color="#000000" size="1"> |
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9355 |
-L. 413-1 à L. 413-8,</font> |
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9356 |
-L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,</font></font> |
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9357 |
-<font size="1"><font color="#000000" size="1"> |
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9358 |
-L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 </font></font>du code de la consommation ; |
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9352 |
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; |
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9359 | 9353 |
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9360 | 9354 |
q) L'une des infractions prévues au présent code ; |
9361 | 9355 |
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@@ -9367,17 +9361,17 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances |
9367 | 9361 |
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9368 | 9362 |
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
9369 | 9363 |
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9370 |
-III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. |
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9364 |
+III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. |
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9371 | 9365 |
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9372 |
-IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. |
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9366 |
+IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. |
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9373 | 9367 |
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9374 |
-V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. |
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9368 |
+V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. |
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9375 | 9369 |
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9376 |
-VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I. |
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9370 |
+VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I. |
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9377 | 9371 |
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9378 | 9372 |
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
9379 | 9373 |
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9380 |
-VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité. |
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9374 |
+VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité. |
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9381 | 9375 |
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9382 | 9376 |
### Titre Ier : Prestataires de services bancaires |
9383 | 9377 |
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@@ -16682,7 +16676,7 @@ II.-Elle est chargée : |
16682 | 16676 |
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16683 | 16677 |
2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ; |
16684 | 16678 |
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16685 |
-3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ; |
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16679 |
+3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ; |
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16686 | 16680 |
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16687 | 16681 |
4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre. |
16688 | 16682 |
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