Code monétaire et financier


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... ...
@@ -42676,69 +42676,7 @@ Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considé
42676 42676
 
42677 42677
 ##### Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer
42678 42678
 
42679
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
42680
-
42681
-####### Article R711-1
42682
-
42683
-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
42684
-
42685
-####### Article R711-2
42686
-
42687
-Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
42688
-
42689
-L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.
42690
-
42691
-####### Article R711-3
42692
-
42693
-L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.
42694
-
42695
-###### Sous-section 2 : Administration
42696
-
42697
-####### Article R711-4
42698
-
42699
-Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
42700
-
42701
-Il approuve le règlement intérieur de l'institut.
42702
-
42703
-####### Article R711-5
42704
-
42705
-Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.
42706
-
42707
-Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
42708
-
42709
-Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.
42710
-
42711
-Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.
42712
-
42713
-####### Article R711-6
42714
-
42715
-Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.
42716
-
42717
-L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
42718
-
42719
-####### Article R711-7
42720
-
42721
-Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.
42722
-
42723
-###### Sous-section 3 : Comptabilité et contrôle
42724
-
42725
-####### Article R711-8
42726
-
42727
-L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
42728
-
42729
-####### Article R711-9
42730
-
42731
-Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.
42732
-
42733
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
42734
-
42735
-####### Article D711-14
42736
-
42737
-Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :
42738
-
42739
-Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.
42740
-
42741
-####### Article R711-10
42679
+###### Article R711-10
42742 42680
 
42743 42681
 Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :
42744 42682
 
... ...
@@ -42746,17 +42684,17 @@ Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Inst
42746 42684
 
42747 42685
 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.
42748 42686
 
42749
-####### Article R711-10-1
42687
+###### Article R711-10-1
42750 42688
 
42751
-I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
42689
+I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
42752 42690
 
42753
-II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
42691
+II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
42754 42692
 
42755
-####### Article R711-11
42693
+###### Article R711-11
42756 42694
 
42757
-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-8, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.
42695
+L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.
42758 42696
 
42759
-####### Article D711-11-1
42697
+###### Article D711-11-1
42760 42698
 
42761 42699
 Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
42762 42700
 
... ...
@@ -42780,11 +42718,11 @@ B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
42780 42718
 
42781 42719
 Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
42782 42720
 
42783
-####### Article R711-12
42721
+###### Article R711-12
42784 42722
 
42785 42723
 Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.
42786 42724
 
42787
-####### Article R711-12-1
42725
+###### Article R711-12-1
42788 42726
 
42789 42727
 Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
42790 42728
 
... ...
@@ -42794,7 +42732,7 @@ Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-M
42794 42732
 
42795 42733
 Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
42796 42734
 
42797
-####### Article R711-13
42735
+###### Article R711-13
42798 42736
 
42799 42737
 La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
42800 42738
 
... ...
@@ -42808,11 +42746,11 @@ Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux
42808 42746
 
42809 42747
 ###### Article R711-21
42810 42748
 
42811
-I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
42749
+I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
42812 42750
 
42813
-II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
42751
+II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
42814 42752
 
42815
-III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
42753
+III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
42816 42754
 
42817 42755
 Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
42818 42756