Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version 700fa0b)
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... ...
@@ -42,7 +42,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxiè
42 42
 
43 43
 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
44 44
 
45
-4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ;
45
+4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ;
46 46
 
47 47
 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
48 48
 
... ...
@@ -76,15 +76,17 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'
76 76
 
77 77
 ###### Article L112-6
78 78
 
79
-I.-Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
79
+I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
80 80
 
81 81
 Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
82 82
 
83 83
 Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
84 84
 
85
-II. ― Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
85
+II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
86 86
 
87
-III. ― Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
87
+II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
88
+
89
+III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
88 90
 
89 91
 a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
90 92
 
... ...
@@ -1229,21 +1231,23 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de c
1229 1231
 
1230 1232
 ###### Article L141-4
1231 1233
 
1232
-I.-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
1234
+I. – La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
1233 1235
 
1234 1236
 L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures prévues au livre VI du code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.
1235 1237
 
1238
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales.
1239
+
1236 1240
 La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
1237 1241
 
1238 1242
 Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
1239 1243
 
1240
-Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
1244
+Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs, les commerçants et les entreprises, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de moyens de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
1241 1245
 
1242 1246
 L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
1243 1247
 
1244
-II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
1248
+II. – Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
1245 1249
 
1246
-III.-La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
1250
+III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
1247 1251
 
1248 1252
 Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France.
1249 1253
 
... ...
@@ -1442,15 +1446,15 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co
1442 1446
 
1443 1447
 La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
1444 1448
 
1445
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1449
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1446 1450
 
1447 1451
 Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1448 1452
 
1449
-Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution.
1453
+Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution.
1450 1454
 
1451 1455
 Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1452 1456
 
1453
-Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1457
+Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.
1454 1458
 
1455 1459
 ##### Article L144-2
1456 1460
 
... ...
@@ -1771,7 +1775,13 @@ Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
1771 1775
 
1772 1776
 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
1773 1777
 
1774
-2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
1778
+2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;
1779
+
1780
+3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
1781
+
1782
+L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
1783
+
1784
+Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
1775 1785
 
1776 1786
 ######## Article L211-5
1777 1787
 
... ...
@@ -2023,21 +2033,25 @@ Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats finan
2023 2033
 
2024 2034
 ####### Article L211-36
2025 2035
 
2026
-I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
2036
+I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
2027 2037
 
2028 2038
 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2029 2039
 
2030 2040
 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
2031 2041
 
2032
-3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
2042
+3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ;
2043
+
2044
+4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
2033 2045
 
2034
-II.-Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
2046
+Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
2047
+
2048
+II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
2035 2049
 
2036 2050
 ####### Article L211-36-1
2037 2051
 
2038
-I. ― Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
2052
+I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
2039 2053
 
2040
-II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
2054
+II. – Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
2041 2055
 
2042 2056
 ####### Article L211-37
2043 2057
 
... ...
@@ -2047,11 +2061,13 @@ La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à
2047 2061
 
2048 2062
 ####### Article L211-38
2049 2063
 
2050
-I. ― A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
2064
+I. – A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
2065
+
2066
+Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers.
2051 2067
 
2052 2068
 Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1.
2053 2069
 
2054
-II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36 :
2070
+II. – Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 211-36 :
2055 2071
 
2056 2072
 1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;
2057 2073
 
... ...
@@ -2059,7 +2075,7 @@ II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations f
2059 2075
 
2060 2076
 3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
2061 2077
 
2062
-III. ― L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
2078
+III. – L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
2063 2079
 
2064 2080
 Par biens ou droits équivalents, on entend :
2065 2081
 
... ...
@@ -2069,7 +2085,11 @@ Par biens ou droits équivalents, on entend :
2069 2085
 
2070 2086
 Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
2071 2087
 
2072
-IV. ― Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
2088
+IV. – Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
2089
+
2090
+####### Article L211-38-1
2091
+
2092
+Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.
2073 2093
 
2074 2094
 ####### Article L211-39
2075 2095
 
... ...
@@ -2209,7 +2229,7 @@ Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du cod
2209 2229
 
2210 2230
 1° Les titres de créances négociables ;
2211 2231
 
2212
-2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2232
+2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2213 2233
 
2214 2234
 Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
2215 2235
 
... ...
@@ -2633,7 +2653,7 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
2633 2653
 
2634 2654
 ####### Article L214-7-3
2635 2655
 
2636
-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2656
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
2637 2657
 
2638 2658
 Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
2639 2659
 
... ...
@@ -2645,6 +2665,8 @@ Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait p
2645 2665
 
2646 2666
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2647 2667
 
2668
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
2669
+
2648 2670
 ####### Article L214-8
2649 2671
 
2650 2672
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
... ...
@@ -2695,6 +2717,8 @@ Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait p
2695 2717
 
2696 2718
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2697 2719
 
2720
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
2721
+
2698 2722
 ####### Article L214-8-8
2699 2723
 
2700 2724
 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
... ...
@@ -2869,6 +2893,12 @@ Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que ce
2869 2893
 
2870 2894
 ####### Paragraphe 3 : Autres dispositions
2871 2895
 
2896
+######## Article L214-12
2897
+
2898
+Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
2899
+
2900
+Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
2901
+
2872 2902
 ######## Article L214-13
2873 2903
 
2874 2904
 Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
... ...
@@ -2891,12 +2921,6 @@ La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les in
2891 2921
 
2892 2922
 L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2893 2923
 
2894
-####### Article L214-12
2895
-
2896
-Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
2897
-
2898
-Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
2899
-
2900 2924
 ###### Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
2901 2925
 
2902 2926
 ####### Article L214-15
... ...
@@ -3085,7 +3109,7 @@ III. – Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut
3085 3109
 
3086 3110
 ###### Article L214-24
3087 3111
 
3088
-I.-Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
3112
+I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
3089 3113
 
3090 3114
 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;
3091 3115
 
... ...
@@ -3093,7 +3117,7 @@ I.-Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement
3093 3117
 
3094 3118
 Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3° et du dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167, il doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés.
3095 3119
 
3096
-II.-Sont régis par la présente section :
3120
+II. – Sont régis par la présente section :
3097 3121
 
3098 3122
 1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ;
3099 3123
 
... ...
@@ -3105,7 +3129,7 @@ II.-Sont régis par la présente section :
3105 3129
 
3106 3130
 Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1.
3107 3131
 
3108
-III.-Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ".
3132
+III. – Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ".
3109 3133
 
3110 3134
 Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 :
3111 3135
 
... ...
@@ -3113,29 +3137,29 @@ Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur t
3113 3137
 
3114 3138
 2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1° ;
3115 3139
 
3116
-3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°.
3140
+3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions du VI du présent article et des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°.
3117 3141
 
3118 3142
 Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°.
3119 3143
 
3120
-IV.-Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :
3144
+IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :
3121 3145
 
3122
-1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
3146
+1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
3123 3147
 
3124 3148
 2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ;
3125 3149
 
3126 3150
 3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître.
3127 3151
 
3128
-Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.
3152
+Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.
3129 3153
 
3130
-V.-Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.
3154
+V. – Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.
3131 3155
 
3132
-VI.-Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €.
3156
+VI. – Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €.
3133 3157
 
3134
-VII.-Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure.
3158
+VII. – Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure.
3135 3159
 
3136
-VIII.-La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3160
+VIII. – La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3137 3161
 
3138
-IX.-Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26.
3162
+IX. – Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26.
3139 3163
 
3140 3164
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3141 3165
 
... ...
@@ -3483,7 +3507,7 @@ Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du
3483 3507
 
3484 3508
 ######### Article L214-24-32
3485 3509
 
3486
-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
3510
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.
3487 3511
 
3488 3512
 Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
3489 3513
 
... ...
@@ -3495,6 +3519,8 @@ Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait p
3495 3519
 
3496 3520
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
3497 3521
 
3522
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
3523
+
3498 3524
 ######### Article L214-24-34
3499 3525
 
3500 3526
 Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
... ...
@@ -3541,6 +3567,8 @@ Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait p
3541 3567
 
3542 3568
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
3543 3569
 
3570
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
3571
+
3544 3572
 ######### Article L214-24-42
3545 3573
 
3546 3574
 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
... ...
@@ -3561,7 +3589,7 @@ Les fonds d'investissement à vocation générale et leurs sociétés de gestion
3561 3589
 
3562 3590
 ######### Article L214-24-45
3563 3591
 
3564
-Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
3592
+Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
3565 3593
 
3566 3594
 Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
3567 3595
 
... ...
@@ -4183,6 +4211,8 @@ Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le ca
4183 4211
 
4184 4212
 ######### Article L214-61
4185 4213
 
4214
+La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
4215
+
4186 4216
 La société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 214-36.
4187 4217
 
4188 4218
 ######### Article L214-61-1
... ...
@@ -4253,6 +4283,8 @@ Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoi
4253 4283
 
4254 4284
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
4255 4285
 
4286
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
4287
+
4256 4288
 ######### Article L214-68
4257 4289
 
4258 4290
 Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable publie son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
... ...
@@ -4339,6 +4371,8 @@ Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu
4339 4371
 
4340 4372
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
4341 4373
 
4374
+Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
4375
+
4342 4376
 ######### Article L214-78
4343 4377
 
4344 4378
 Les dispositions de l'article L. 214-24-40 sont applicables au fonds de placement immobilier.
... ...
@@ -4697,28 +4731,6 @@ Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile
4697 4731
 
4698 4732
 Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
4699 4733
 
4700
-######### Article L214-119
4701
-
4702
-Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.
4703
-
4704
-Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation.
4705
-
4706
-Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73.
4707
-
4708
-Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.
4709
-
4710
-######### Article L214-120
4711
-
4712
-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini au paragraphe 3 de la présente sous-section :
4713
-
4714
-1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-93 et suivants ;
4715
-
4716
-2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
4717
-
4718
-Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-119 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.
4719
-
4720
-Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.
4721
-
4722 4734
 ######## Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
4723 4735
 
4724 4736
 ######### Article L214-121
... ...
@@ -4979,7 +4991,9 @@ Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fond
4979 4991
 
4980 4992
 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
4981 4993
 
4982
-Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4994
+Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
4995
+
4996
+Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
4983 4997
 
4984 4998
 ######### Article L214-155
4985 4999
 
... ...
@@ -4991,7 +5005,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamm
4991 5005
 
4992 5006
 ######### Article L214-157
4993 5007
 
4994
-I.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.
5008
+I. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.
4995 5009
 
4996 5010
 Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
4997 5011
 
... ...
@@ -5003,10 +5017,12 @@ Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoi
5003 5017
 
5004 5018
 La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestion peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du fonds.
5005 5019
 
5006
-II.-Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
5020
+II. – Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
5007 5021
 
5008 5022
 Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
5009 5023
 
5024
+III. – Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société d'investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité.
5025
+
5010 5026
 ######### Article L214-158
5011 5027
 
5012 5028
 Lorsqu'un fonds professionnel spécialisé est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
... ...
@@ -5025,26 +5041,38 @@ Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel d
5025 5041
 
5026 5042
 ######### Article L214-160
5027 5043
 
5028
-I.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
5044
+I. – La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
5029 5045
 
5030 5046
 Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
5031 5047
 
5032
-II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5048
+II. – Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
5049
+
5050
+Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
5033 5051
 
5034 5052
 L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre :
5035 5053
 
5036 5054
 1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
5037 5055
 
5056
+L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214-28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
5057
+
5058
+a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
5059
+
5060
+b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
5061
+
5062
+Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
5063
+
5038 5064
 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
5039 5065
 
5040 5066
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles propres aux fonds professionnels de capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
5041 5067
 
5042
-III.-Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
5068
+III. – Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
5043 5069
 
5044 5070
 Par dérogation au VII de l'article L. 214-28, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à la demande des porteurs peut être bloqué pendant une période excédant dix ans.
5045 5071
 
5046 5072
 Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la distribution d'une fraction des actifs.
5047 5073
 
5074
+IV. – Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité.
5075
+
5048 5076
 ######### Article L214-161
5049 5077
 
5050 5078
 Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.
... ...
@@ -5057,21 +5085,19 @@ Un fonds professionnel de capital investissement ne peut se placer sous le régi
5057 5085
 
5058 5086
 ######### Article L214-162-1
5059 5087
 
5060
-I.-Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9,
5061
-L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
5088
+I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
5062 5089
 
5063 5090
 Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
5064 5091
 
5065
-II.-La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P. ".
5092
+II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P. ".
5066 5093
 
5067
-III.-Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
5094
+III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans les conditions prévues par les statuts.
5068 5095
 
5069
-IV.-Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
5096
+IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
5070 5097
 
5071
-V.-Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49,
5072
-L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
5098
+V. – Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son dernier alinéa, à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
5073 5099
 
5074
-VI.-La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
5100
+VI. – La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
5075 5101
 
5076 5102
 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;
5077 5103
 
... ...
@@ -5079,7 +5105,7 @@ VI.-La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservé
5079 5105
 
5080 5106
 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.
5081 5107
 
5082
-VII.-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
5108
+VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
5083 5109
 
5084 5110
 Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
5085 5111
 
... ...
@@ -5089,11 +5115,13 @@ Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les st
5089 5115
 
5090 5116
 La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
5091 5117
 
5118
+Lors de l'immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu'associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille.
5119
+
5092 5120
 ######### Article L214-162-3
5093 5121
 
5094
-I.-Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
5122
+I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
5095 5123
 
5096
-II.-Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
5124
+II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
5097 5125
 
5098 5126
 ######### Article L214-162-4
5099 5127
 
... ...
@@ -5123,9 +5151,9 @@ L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement fin
5123 5151
 
5124 5152
 ######### Article L214-162-8
5125 5153
 
5126
-I.-Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat :
5154
+I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat :
5127 5155
 
5128
-1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
5156
+1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission, de souscription, de libération, de cession et de rachat des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
5129 5157
 
5130 5158
 A défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
5131 5159
 
... ...
@@ -5135,7 +5163,7 @@ Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripte
5135 5163
 
5136 5164
 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
5137 5165
 
5138
-3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
5166
+3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés ou par une partie des associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts.
5139 5167
 
5140 5168
 Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités.
5141 5169
 
... ...
@@ -5143,21 +5171,21 @@ Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent
5143 5171
 
5144 5172
 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts.
5145 5173
 
5146
-II.-Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
5174
+II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
5147 5175
 
5148
-III.-Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
5176
+III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
5149 5177
 
5150 5178
 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
5151 5179
 
5152 5180
 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
5153 5181
 
5154
-IV.-Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
5182
+IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
5155 5183
 
5156 5184
 Par dérogation à l'article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.
5157 5185
 
5158
-Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
5186
+Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
5159 5187
 
5160
-V.-Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
5188
+V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation, y compris le cas échéant sa durée, ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
5161 5189
 
5162 5190
 ######### Article L214-162-9
5163 5191
 
... ...
@@ -5305,9 +5333,9 @@ Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés d
5305 5333
 
5306 5334
 ######## Article L214-169
5307 5335
 
5308
-I.-L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
5336
+I. – L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
5309 5337
 
5310
-II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
5338
+II. – Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
5311 5339
 
5312 5340
 Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital.
5313 5341
 
... ...
@@ -5317,13 +5345,15 @@ Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civ
5317 5345
 
5318 5346
 Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
5319 5347
 
5320
-III.-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
5348
+III. – Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
5321 5349
 
5322 5350
 La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
5323 5351
 
5324
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5352
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
5353
+
5354
+Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
5325 5355
 
5326
-IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5356
+IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
5327 5357
 
5328 5358
 L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
5329 5359
 
... ...
@@ -5549,23 +5579,23 @@ Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de
5549 5579
 
5550 5580
 ###### Article L221-5
5551 5581
 
5552
-Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
5582
+Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
5553 5583
 
5554
-Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
5584
+Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
5555 5585
 
5556 5586
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
5557 5587
 
5558
-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
5588
+Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
5559 5589
 
5560
-Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
5590
+Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
5561 5591
 
5562
-Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
5592
+Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
5563 5593
 
5564 5594
 La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5565 5595
 
5566 5596
 ###### Article L221-6
5567 5597
 
5568
-Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
5598
+Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
5569 5599
 
5570 5600
 L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5571 5601
 
... ...
@@ -5617,7 +5647,7 @@ L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précéde
5617 5647
 
5618 5648
 ####### Article L221-16
5619 5649
 
5620
-Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.
5650
+Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de celui-ci.
5621 5651
 
5622 5652
 ####### Article L221-17
5623 5653
 
... ...
@@ -5693,19 +5723,21 @@ Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions
5693 5723
 
5694 5724
 Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle.
5695 5725
 
5696
-##### Section 4 : Le livret de développement durable
5726
+##### Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
5697 5727
 
5698 5728
 ###### Article L221-27
5699 5729
 
5700
-Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.
5730
+Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.
5701 5731
 
5702
-Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
5732
+Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
5703 5733
 
5704 5734
 Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
5705 5735
 
5706
-Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
5736
+Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
5707 5737
 
5708
-Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
5738
+Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
5739
+
5740
+Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
5709 5741
 
5710 5742
 ##### Section 5 : L'épargne-logement
5711 5743
 
... ...
@@ -6497,19 +6529,19 @@ II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la
6497 6529
 
6498 6530
 ####### Article L312-8-2
6499 6531
 
6500
-I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.
6532
+I. – Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.
6501 6533
 
6502 6534
 Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces autorités.
6503 6535
 
6504 6536
 Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais afférents à cette intervention.
6505 6537
 
6506
-II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui transmettre.
6538
+II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les déposants concernés. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui transmettre.
6507 6539
 
6508 6540
 La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6509 6541
 
6510
-III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre que le français.
6542
+III. – Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre que le français.
6511 6543
 
6512
-IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :
6544
+IV. – Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :
6513 6545
 
6514 6546
 1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette succursale est située dans cet autre Etat ;
6515 6547
 
... ...
@@ -6529,11 +6561,11 @@ En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des
6529 6561
 
6530 6562
 L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet établissement.
6531 6563
 
6532
-V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur consentir des prêts.
6564
+V. – Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur consentir des prêts.
6533 6565
 
6534 6566
 Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6535 6567
 
6536
-VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou leur donner sa garantie.
6568
+VI. – Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou leur donner sa garantie.
6537 6569
 
6538 6570
 ###### Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
6539 6571
 
... ...
@@ -6974,6 +7006,8 @@ Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l
6974 7006
 
6975 7007
 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
6976 7008
 
7009
+La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
7010
+
6977 7011
 Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
6978 7012
 
6979 7013
 ######## Article L313-22-1
... ...
@@ -7180,13 +7214,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la présente so
7180 7214
 
7181 7215
 ###### Article L313-50
7182 7216
 
7183
-I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
7217
+I. – Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
7184 7218
 
7185
-II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
7219
+II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
7186 7220
 
7187
-III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
7221
+III. – Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
7188 7222
 
7189
-IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
7223
+L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent.
7224
+
7225
+IV. – A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
7190 7226
 
7191 7227
 Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
7192 7228
 
... ...
@@ -8068,6 +8104,22 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, le fait
8068 8104
 
8069 8105
 La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à L. 342-3 sont obligatoires.
8070 8106
 
8107
+### Titre VI : Sanctions administratives
8108
+
8109
+#### Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
8110
+
8111
+##### Article L361-1
8112
+
8113
+Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
8114
+
8115
+1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;
8116
+
8117
+2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.
8118
+
8119
+##### Article L361-2
8120
+
8121
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code.
8122
+
8071 8123
 ## Livre IV : Les marchés
8072 8124
 
8073 8125
 ### Titre Ier : Opérations
... ...
@@ -8142,13 +8194,13 @@ Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-213
8142 8194
 
8143 8195
 ###### Article L412-1
8144 8196
 
8145
-I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
8197
+I. – Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
8146 8198
 
8147 8199
 Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
8148 8200
 
8149 8201
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
8150 8202
 
8151
-II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
8203
+II. – Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
8152 8204
 
8153 8205
 Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
8154 8206
 
... ...
@@ -8294,19 +8346,19 @@ A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglemen
8294 8346
 
8295 8347
 ###### Article L421-14
8296 8348
 
8297
-I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
8349
+I. – L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
8298 8350
 
8299 8351
 Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
8300 8352
 
8301
-II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8353
+II. – L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8302 8354
 
8303 8355
 Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
8304 8356
 
8305
-III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
8357
+III. – Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
8306 8358
 
8307
-IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
8359
+IV. – L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
8308 8360
 
8309
-V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
8361
+V. – Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
8310 8362
 
8311 8363
 Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
8312 8364
 
... ...
@@ -8686,7 +8738,7 @@ V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les condition
8686 8738
 
8687 8739
 ###### Article L433-5
8688 8740
 
8689
-Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
8741
+Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
8690 8742
 
8691 8743
 L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
8692 8744
 
... ...
@@ -8742,6 +8794,8 @@ L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur
8742 8794
 
8743 8795
 Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
8744 8796
 
8797
+Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
8798
+
8745 8799
 ##### Article L440-5
8746 8800
 
8747 8801
 Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
... ...
@@ -8880,147 +8934,7 @@ Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suiv
8880 8934
 
8881 8935
 ###### Article L451-2
8882 8936
 
8883
-Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
8884
-
8885
-" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
8886
-
8887
-L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
8888
-
8889
-La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :
8890
-
8891
-a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
8892
-
8893
-b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.
8894
-
8895
-II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8896
-
8897
-Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
8898
-
8899
-III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
8900
-
8901
-IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour caractéristique d'être :
8902
-
8903
-1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8904
-
8905
-2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
8906
-
8907
-3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
8908
-
8909
-4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8910
-
8911
-5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
8912
-
8913
-V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
8914
-
8915
-1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8916
-
8917
-2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
8918
-
8919
-VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
8920
-
8921
-VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I.
8922
-
8923
-VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
8924
-
8925
-Cette personne précise dans sa déclaration :
8926
-
8927
-a) Les modes de financement de l'acquisition ;
8928
-
8929
-b) Si elle agit seule ou de concert ;
8930
-
8931
-c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ;
8932
-
8933
-d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;
8934
-
8935
-e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;
8936
-
8937
-f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;
8938
-
8939
-g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
8940
-
8941
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
8942
-
8943
-Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8944
-
8945
-En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "
8946
-
8947
-" Art. L. 233-7-1.-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8948
-
8949
-L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
8950
-
8951
-Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. "
8952
-
8953
-" Art. L. 233-8.-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
8954
-
8955
-II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "
8956
-
8957
-" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
8958
-
8959
-1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
8960
-
8961
-2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
8962
-
8963
-3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
8964
-
8965
-4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
8966
-
8967
-4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
8968
-
8969
-5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
8970
-
8971
-6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
8972
-
8973
-7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8974
-
8975
-8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
8976
-
8977
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
8978
-
8979
-II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
8980
-
8981
-1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
8982
-
8983
-2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement.
8984
-
8985
-"
8986
-
8987
-" Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
8988
-
8989
-II.-Un tel accord est présumé exister :
8990
-
8991
-1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
8992
-
8993
-2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
8994
-
8995
-3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
8996
-
8997
-4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
8998
-
8999
-5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
9000
-
9001
-III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. "
9002
-
9003
-" Art. L. 233-10-1.-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. "
9004
-
9005
-" Art. L. 233-11.-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
9006
-
9007
-La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
9008
-
9009
-Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
9010
-
9011
-Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
9012
-
9013
-" Art. L. 233-12.-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.
9014
-
9015
-Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. "
9016
-
9017
-" Art. L. 233-13.-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "
9018
-
9019
-" Art. L. 233-14.-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
9020
-
9021
-Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
9022
-
9023
-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
8937
+Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce.
9024 8938
 
9025 8939
 ###### Article L451-2-1
9026 8940
 
... ...
@@ -9036,7 +8950,13 @@ L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des
9036 8950
 
9037 8951
 ###### Article L451-3
9038 8952
 
9039
-Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.
8953
+I. – Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.
8954
+
8955
+Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.
8956
+
8957
+II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.
8958
+
8959
+L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
9040 8960
 
9041 8961
 Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.
9042 8962
 
... ...
@@ -9139,9 +9059,9 @@ IV. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie
9139 9059
 
9140 9060
 ###### Article L465-3
9141 9061
 
9142
-I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission.
9062
+I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/CE de la Commission.
9143 9063
 
9144
-II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
9064
+II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
9145 9065
 
9146 9066
 ###### Article L465-3-1
9147 9067
 
... ...
@@ -9197,11 +9117,11 @@ III. – La présente section ne s'applique pas :
9197 9117
 
9198 9118
 ###### Article L465-3-5
9199 9119
 
9200
-I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. Les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.
9120
+I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. Les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.
9201 9121
 
9202 9122
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9203 9123
 
9204
-II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.
9124
+II. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.
9205 9125
 
9206 9126
 ###### Article L465-3-6
9207 9127
 
... ...
@@ -9267,7 +9187,7 @@ V. – Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur u
9267 9187
 
9268 9188
 ##### Article L466-1
9269 9189
 
9270
-Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.
9190
+Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.
9271 9191
 
9272 9192
 ## Livre V : Les prestataires de services
9273 9193
 
... ...
@@ -9801,7 +9721,7 @@ II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)
9801 9721
 
9802 9722
 ###### Article L511-33
9803 9723
 
9804
-I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
9724
+I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
9805 9725
 
9806 9726
 Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
9807 9727
 
... ...
@@ -9821,11 +9741,13 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par aill
9821 9741
 
9822 9742
 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
9823 9743
 
9744
+Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
9745
+
9824 9746
 Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
9825 9747
 
9826 9748
 Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
9827 9749
 
9828
-II.-Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.
9750
+II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.
9829 9751
 
9830 9752
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
9831 9753
 
... ...
@@ -10167,11 +10089,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica
10167 10089
 
10168 10090
 ###### Article L511-45
10169 10091
 
10170
-I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
10092
+I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
10171 10093
 
10172
-II.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.
10094
+II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.
10173 10095
 
10174
-III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
10096
+III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
10175 10097
 
10176 10098
 1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;
10177 10099
 
... ...
@@ -10187,9 +10109,9 @@ III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
10187 10109
 
10188 10110
 Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
10189 10111
 
10190
-IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
10112
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
10191 10113
 
10192
-V.-Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.
10114
+V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.
10193 10115
 
10194 10116
 ###### Article L511-47
10195 10117
 
... ...
@@ -10709,6 +10631,10 @@ Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au publi
10709 10631
 
10710 10632
 Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10711 10633
 
10634
+Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
10635
+
10636
+Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription.
10637
+
10712 10638
 Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.
10713 10639
 
10714 10640
 ###### Article L512-1-1
... ...
@@ -11317,7 +11243,7 @@ La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuv
11317 11243
 
11318 11244
 L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
11319 11245
 
11320
-Le dernier alinéa de l'article 1er et l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
11246
+Le dernier alinéa de l'article 1er et le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
11321 11247
 
11322 11248
 ####### Article L512-93
11323 11249
 
... ...
@@ -11369,7 +11295,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
11369 11295
 
11370 11296
 ####### Article L512-105
11371 11297
 
11372
-Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
11298
+Les banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
11373 11299
 
11374 11300
 ##### Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
11375 11301
 
... ...
@@ -11497,7 +11423,7 @@ Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux p
11497 11423
 
11498 11424
 ####### Article L513-6
11499 11425
 
11500
-Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.
11426
+Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.
11501 11427
 
11502 11428
 ####### Article L513-7
11503 11429
 
... ...
@@ -12481,11 +12407,11 @@ Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.
12481 12407
 
12482 12408
 ##### Article L521-3
12483 12409
 
12484
-I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
12410
+I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
12485 12411
 
12486
-II.-Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
12412
+II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
12487 12413
 
12488
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
12414
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
12489 12415
 
12490 12416
 Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
12491 12417
 
... ...
@@ -12583,9 +12509,9 @@ Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annu
12583 12509
 
12584 12510
 ####### Article L522-6
12585 12511
 
12586
-I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
12512
+I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
12587 12513
 
12588
-II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
12514
+II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
12589 12515
 
12590 12516
 a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
12591 12517
 
... ...
@@ -12989,13 +12915,13 @@ Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de Franc
12989 12915
 
12990 12916
 Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
12991 12917
 
12992
-Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.
12918
+Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.
12993 12919
 
12994 12920
 ###### Article L525-6
12995 12921
 
12996 12922
 Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
12997 12923
 
12998
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.
12924
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.
12999 12925
 
13000 12926
 Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
13001 12927
 
... ...
@@ -13119,7 +13045,7 @@ Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organis
13119 13045
 
13120 13046
 ####### Article L526-7
13121 13047
 
13122
-Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.
13048
+Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.
13123 13049
 
13124 13050
 ####### Article L526-8
13125 13051
 
... ...
@@ -13493,7 +13419,7 @@ Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle a
13493 13419
 
13494 13420
 ###### Article L531-12
13495 13421
 
13496
-I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
13422
+I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
13497 13423
 
13498 13424
 Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer,, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
13499 13425
 
... ...
@@ -13513,11 +13439,13 @@ Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informatio
13513 13439
 
13514 13440
 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
13515 13441
 
13442
+Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
13443
+
13516 13444
 Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
13517 13445
 
13518 13446
 Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
13519 13447
 
13520
-II.-Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.
13448
+II. – Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.
13521 13449
 
13522 13450
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
13523 13451
 
... ...
@@ -13749,9 +13677,11 @@ Pendant cette période :
13749 13677
 
13750 13678
 1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
13751 13679
 
13752
-2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients.
13680
+2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
13681
+
13682
+3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
13753 13683
 
13754
-3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
13684
+4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13755 13685
 
13756 13686
 Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
13757 13687
 
... ...
@@ -13812,7 +13742,7 @@ Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et
13812 13742
 Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
13813 13743
 
13814 13744
 Pour l'application des articles L. 213-3,
13815
-L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
13745
+L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
13816 13746
 
13817 13747
 ####### Article L532-18-1
13818 13748
 
... ...
@@ -13982,7 +13912,7 @@ c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestio
13982 13912
 
13983 13913
 Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :
13984 13914
 
13985
-1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA ;
13915
+1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;
13986 13916
 
13987 13917
 2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.
13988 13918
 
... ...
@@ -14310,6 +14240,18 @@ I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promo
14310 14240
 
14311 14241
 II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
14312 14242
 
14243
+####### Article L533-12-7
14244
+
14245
+Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
14246
+
14247
+1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;
14248
+
14249
+2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
14250
+
14251
+3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
14252
+
14253
+Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa.
14254
+
14313 14255
 ####### Article L533-13
14314 14256
 
14315 14257
 I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
... ...
@@ -14644,6 +14586,10 @@ Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter
14644 14586
 
14645 14587
 Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
14646 14588
 
14589
+###### Article L541-9-1
14590
+
14591
+Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7.
14592
+
14647 14593
 #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes  habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
14648 14594
 
14649 14595
 ##### Article L542-1
... ...
@@ -14672,7 +14618,7 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin
14672 14618
 
14673 14619
 ##### Article L543-1
14674 14620
 
14675
-Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
14621
+Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.
14676 14622
 
14677 14623
 #### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit
14678 14624
 
... ...
@@ -14982,7 +14928,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obliga
14982 14928
 
14983 14929
 #### Article L550-1
14984 14930
 
14985
-I.-Est un intermédiaire en biens divers :
14931
+I. – Est un intermédiaire en biens divers :
14986 14932
 
14987 14933
 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
14988 14934
 
... ...
@@ -14990,9 +14936,9 @@ I.-Est un intermédiaire en biens divers :
14990 14936
 
14991 14937
 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
14992 14938
 
14993
-II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
14939
+II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
14994 14940
 
14995
-III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
14941
+III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
14996 14942
 
14997 14943
 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
14998 14944
 
... ...
@@ -15000,11 +14946,13 @@ III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions
15000 14946
 
15001 14947
 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
15002 14948
 
15003
-IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
14949
+IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
15004 14950
 
15005
-V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
14951
+V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
15006 14952
 
15007
-VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
14953
+Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3.
14954
+
14955
+VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
15008 14956
 
15009 14957
 1° Des opérations de banque ;
15010 14958
 
... ...
@@ -15024,11 +14972,11 @@ Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout dém
15024 14972
 
15025 14973
 Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
15026 14974
 
15027
-Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
14975
+Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général.
15028 14976
 
15029 14977
 L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
15030 14978
 
15031
-Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
14979
+Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
15032 14980
 
15033 14981
 Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
15034 14982
 
... ...
@@ -15418,7 +15366,7 @@ d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
15418 15366
 
15419 15367
 ###### Article L561-22
15420 15368
 
15421
-I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
15369
+I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
15422 15370
 
15423 15371
 a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;
15424 15372
 
... ...
@@ -15438,12 +15386,16 @@ En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communic
15438 15386
 
15439 15387
 III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
15440 15388
 
15441
-IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
15389
+IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
15442 15390
 
15443 15391
 V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6 du code électoral.
15444 15392
 
15445 15393
 Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2.
15446 15394
 
15395
+VI.-Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
15396
+
15397
+Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
15398
+
15447 15399
 ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
15448 15400
 
15449 15401
 ###### Article L561-23
... ...
@@ -15454,7 +15406,7 @@ II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L
15454 15406
 
15455 15407
 Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.
15456 15408
 
15457
-Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.
15409
+Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information. Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article.
15458 15410
 
15459 15411
 ###### Article L561-30
15460 15412
 
... ...
@@ -15524,11 +15476,11 @@ II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'ex
15524 15476
 
15525 15477
 ###### Article L561-29
15526 15478
 
15527
-I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
15479
+I. - Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
15528 15480
 
15529 15481
 Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
15530 15482
 
15531
-II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire.
15483
+II. - Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire.
15532 15484
 
15533 15485
 Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
15534 15486
 
... ...
@@ -15540,6 +15492,8 @@ Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du
15540 15492
 
15541 15493
 Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission.
15542 15494
 
15495
+Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière.
15496
+
15543 15497
 ###### Article L561-29-1
15544 15498
 
15545 15499
 Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
... ...
@@ -16632,7 +16586,9 @@ d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi
16632 16586
 
16633 16587
 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
16634 16588
 
16635
-12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit.
16589
+12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
16590
+
16591
+13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
16636 16592
 
16637 16593
 Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
16638 16594
 
... ...
@@ -17224,7 +17180,7 @@ Elle peut, à ce titre :
17224 17180
 
17225 17181
 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
17226 17182
 
17227
-7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
17183
+7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
17228 17184
 
17229 17185
 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
17230 17186
 
... ...
@@ -17234,7 +17190,11 @@ Elle peut, à ce titre :
17234 17190
 
17235 17191
 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ;
17236 17192
 
17237
-12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
17193
+12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ;
17194
+
17195
+13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
17196
+
17197
+14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2.
17238 17198
 
17239 17199
 II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
17240 17200
 
... ...
@@ -17244,6 +17204,18 @@ III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les pe
17244 17204
 
17245 17205
 Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne.
17246 17206
 
17207
+###### Article L612-33-2
17208
+
17209
+I.-Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.
17210
+
17211
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.
17212
+
17213
+L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
17214
+
17215
+La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.
17216
+
17217
+II.-Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs.
17218
+
17247 17219
 ###### Article L612-34
17248 17220
 
17249 17221
 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
... ...
@@ -17298,7 +17270,7 @@ VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la
17298 17270
 
17299 17271
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.
17300 17272
 
17301
-Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , L. 612-33-1 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
17273
+Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
17302 17274
 
17303 17275
 ###### Article L612-36
17304 17276
 
... ...
@@ -17366,7 +17338,7 @@ Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d
17366 17338
 
17367 17339
 Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
17368 17340
 
17369
-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
17341
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
17370 17342
 
17371 17343
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
17372 17344
 
... ...
@@ -17502,7 +17474,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettr
17502 17474
 
17503 17475
 Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
17504 17476
 
17505
-II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
17477
+II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
17506 17478
 
17507 17479
 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
17508 17480
 
... ...
@@ -17516,17 +17488,15 @@ La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus
17516 17488
 
17517 17489
 Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.
17518 17490
 
17519
-III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
17491
+III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
17520 17492
 
17521 17493
 A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.
17522 17494
 
17523 17495
 ###### Article L612-45
17524 17496
 
17525
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
17526
-
17527
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.
17497
+Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
17528 17498
 
17529
-Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
17499
+Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.
17530 17500
 
17531 17501
 ##### Section 9 : Coopération
17532 17502
 
... ...
@@ -17815,16 +17785,30 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
17815 17785
 
17816 17786
 ####### Article L613-30-3
17817 17787
 
17818
-Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant :
17788
+I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés :
17819 17789
 
17820 17790
 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
17821 17791
 
17822
-2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
17792
+2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
17823 17793
 
17824 17794
 a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ;
17825 17795
 
17826 17796
 b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17827 17797
 
17798
+3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
17799
+
17800
+4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
17801
+
17802
+a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ;
17803
+
17804
+b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;
17805
+
17806
+c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,
17807
+
17808
+pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.
17809
+
17810
+II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an.
17811
+
17828 17812
 ####### Article L613-31
17829 17813
 
17830 17814
 Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
... ...
@@ -18323,7 +18307,7 @@ VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procéd
18323 18307
 
18324 18308
 ######## Article L613-37
18325 18309
 
18326
-I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :
18310
+I. – Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :
18327 18311
 
18328 18312
 1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
18329 18313
 
... ...
@@ -18335,7 +18319,7 @@ I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le
18335 18319
 
18336 18320
 5° Aux autorités de résolution de ces filiales.
18337 18321
 
18338
-II.-Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I.
18322
+II. – Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I.
18339 18323
 
18340 18324
 Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.
18341 18325
 
... ...
@@ -18345,7 +18329,7 @@ Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de
18345 18329
 
18346 18330
 Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de risque.
18347 18331
 
18348
-III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :
18332
+III. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :
18349 18333
 
18350 18334
 1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;
18351 18335
 
... ...
@@ -18355,25 +18339,25 @@ III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le col
18355 18339
 
18356 18340
 Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.
18357 18341
 
18358
-IV.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :
18342
+IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :
18359 18343
 
18360 18344
 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
18361 18345
 
18362 18346
 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.
18363 18347
 
18364
-V.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul :
18348
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul :
18365 18349
 
18366 18350
 1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ;
18367 18351
 
18368 18352
 2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.
18369 18353
 
18370
-VI.-Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18354
+VI. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18371 18355
 
18372 18356
 A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.
18373 18357
 
18374
-VII.-Le collège de supervision notifie :
18358
+VII. – Le collège de supervision notifie :
18375 18359
 
18376
-1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui les concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;
18360
+1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui la concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;
18377 18361
 
18378 18362
 2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1° du V.
18379 18363
 
... ...
@@ -18771,7 +18755,7 @@ Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
18771 18755
 
18772 18756
 ####### Article L613-44
18773 18757
 
18774
-I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.
18758
+I. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.
18775 18759
 
18776 18760
 Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
18777 18761
 
... ...
@@ -18779,7 +18763,7 @@ Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent le
18779 18763
 
18780 18764
 Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.
18781 18765
 
18782
-II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I :
18766
+II. – Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I :
18783 18767
 
18784 18768
 1° Les sociétés de financement de l'habitat ;
18785 18769
 
... ...
@@ -18787,7 +18771,7 @@ II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée
18787 18771
 
18788 18772
 3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre.
18789 18773
 
18790
-III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
18774
+III. – Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
18791 18775
 
18792 18776
 1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;
18793 18777
 
... ...
@@ -18803,11 +18787,11 @@ III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et
18803 18787
 
18804 18788
 Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la première date à laquelle ce droit peut être exercé.
18805 18789
 
18806
-Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant des engagements éligibles pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
18790
+Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
18807 18791
 
18808
-IV.-Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.
18792
+IV. – Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.
18809 18793
 
18810
-V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :
18794
+V. – Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :
18811 18795
 
18812 18796
 1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement aux objectifs de la résolution ;
18813 18797
 
... ...
@@ -18821,7 +18805,7 @@ V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de
18821 18805
 
18822 18806
 6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec d'autres personnes ou avec le reste du système financier.
18823 18807
 
18824
-VI.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés à une décision commune sur :
18808
+VI. – A. – Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés à une décision commune sur :
18825 18809
 
18826 18810
 1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé ;
18827 18811
 
... ...
@@ -18833,13 +18817,13 @@ L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise
18833 18817
 
18834 18818
 Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.
18835 18819
 
18836
-B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
18820
+B. – Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
18837 18821
 
18838 18822
 Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du A.
18839 18823
 
18840 18824
 Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.
18841 18825
 
18842
-C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
18826
+C. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
18843 18827
 
18844 18828
 1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernées ;
18845 18829
 
... ...
@@ -18849,9 +18833,9 @@ Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de ré
18849 18833
 
18850 18834
 A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
18851 18835
 
18852
-D.-Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en France.
18836
+D. – Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en France.
18853 18837
 
18854
-E.-Le collège de résolution notifie :
18838
+E. – Le collège de résolution notifie :
18855 18839
 
18856 18840
 1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions mentionnées au C et au D ;
18857 18841
 
... ...
@@ -18859,37 +18843,37 @@ E.-Le collège de résolution notifie :
18859 18843
 
18860 18844
 Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
18861 18845
 
18862
-VII.-A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
18846
+VII. – A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
18863 18847
 
18864 18848
 Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.
18865 18849
 
18866 18850
 Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18867 18851
 
18868
-B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18852
+B. – Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18869 18853
 
18870 18854
 Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée.
18871 18855
 
18872
-C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18856
+C. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18873 18857
 
18874 18858
 Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18875 18859
 
18876 18860
 A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
18877 18861
 
18878
-D.-Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre sont applicables en France.
18862
+D. – Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre sont applicables en France.
18879 18863
 
18880
-E.-Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au C.
18864
+E. – Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au C.
18881 18865
 
18882 18866
 Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un réexamen régulier.
18883 18867
 
18884
-VIII.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18868
+VIII. – Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18885 18869
 
18886 18870
 1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale prévue au VI ;
18887 18871
 
18888 18872
 2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
18889 18873
 
18890
-IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de l'application du troisième alinéa du I.
18874
+IX. – Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de l'application du troisième alinéa du I.
18891 18875
 
18892
-X.-Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.
18876
+X. – Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.
18893 18877
 
18894 18878
 Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions suivantes sont réunies :
18895 18879
 
... ...
@@ -18897,7 +18881,7 @@ Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditi
18897 18881
 
18898 18882
 2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers.
18899 18883
 
18900
-XI.-Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa compétence en application du présent article.
18884
+XI. – Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa compétence en application du présent article.
18901 18885
 
18902 18886
 ####### Article L613-44-1
18903 18887
 
... ...
@@ -18911,41 +18895,35 @@ Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit
18911 18895
 
18912 18896
 ####### Article L613-45-1
18913 18897
 
18914
-I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L. 613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas :
18898
+I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
18915 18899
 
18916 18900
 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
18917 18901
 
18918
-2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
18919
-
18920
-3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
18921
-
18922
-II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
18902
+2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
18923 18903
 
18924
-1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
18904
+3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
18925 18905
 
18926
-2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
18906
+II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
18927 18907
 
18928
-III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
18929
-
18930
-IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
18908
+III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
18931 18909
 
18932 18910
 ###### Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
18933 18911
 
18934 18912
 ####### Article L613-46
18935 18913
 
18936
-I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.
18914
+I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.
18937 18915
 
18938 18916
 Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier.
18939 18917
 
18940
-II.-Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI.
18918
+II. – Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
18941 18919
 
18942 18920
 Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.
18943 18921
 
18944
-III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.
18922
+III. – La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.
18945 18923
 
18946
-IV.-Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.
18924
+IV. – Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.
18947 18925
 
18948
-V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.
18926
+V. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.
18949 18927
 
18950 18928
 Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.
18951 18929
 
... ...
@@ -18953,11 +18931,11 @@ L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien fin
18953 18931
 
18954 18932
 ####### Article L613-46-1
18955 18933
 
18956
-I.-Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.
18934
+I. – Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.
18957 18935
 
18958
-Le collège de résolution communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.
18936
+Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.
18959 18937
 
18960
-II.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.
18938
+II. – Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.
18961 18939
 
18962 18940
 Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent.
18963 18941
 
... ...
@@ -18965,19 +18943,19 @@ L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées
18965 18943
 
18966 18944
 L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
18967 18945
 
18968
-III.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :
18946
+III. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :
18969 18947
 
18970 18948
 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
18971 18949
 
18972 18950
 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18973 18951
 
18974
-IV.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.
18952
+IV. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.
18975 18953
 
18976 18954
 Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18977 18955
 
18978 18956
 A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
18979 18957
 
18980
-V.-Le collège de supervision notifie :
18958
+V. – Le collège de supervision notifie :
18981 18959
 
18982 18960
 1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ;
18983 18961
 
... ...
@@ -19047,9 +19025,9 @@ III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier e
19047 19025
 
19048 19026
 ####### Article L613-46-5
19049 19027
 
19050
-I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.
19028
+I. – Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.
19051 19029
 
19052
-II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
19030
+II. – Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
19053 19031
 
19054 19032
 1° L'Autorité bancaire européenne ;
19055 19033
 
... ...
@@ -19057,11 +19035,11 @@ II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
19057 19035
 
19058 19036
 3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.
19059 19037
 
19060
-III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
19038
+III. – Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
19061 19039
 
19062 19040
 L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.
19063 19041
 
19064
-IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.
19042
+IV. – Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du III.
19065 19043
 
19066 19044
 ####### Article L613-46-6
19067 19045
 
... ...
@@ -19395,23 +19373,17 @@ II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à d
19395 19373
 
19396 19374
 ######### Article L613-50-4
19397 19375
 
19398
-I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :
19399
-
19400
-1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de compensation attachés à ce contrat ;
19401
-
19402
-2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
19376
+I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
19403 19377
 
19404
-3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
19405
-
19406
-II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
19378
+1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
19407 19379
 
19408
-1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
19380
+2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
19409 19381
 
19410
-2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
19382
+3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
19411 19383
 
19412
-III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
19384
+II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
19413 19385
 
19414
-IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
19386
+III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
19415 19387
 
19416 19388
 ######### Article L613-50-5
19417 19389
 
... ...
@@ -19856,9 +19828,9 @@ IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de ré
19856 19828
 
19857 19829
 ######### Article L613-55-6
19858 19830
 
19859
-Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.
19831
+Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.
19860 19832
 
19861
-Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
19833
+Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
19862 19834
 
19863 19835
 Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.
19864 19836
 
... ...
@@ -19884,17 +19856,17 @@ III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné a
19884 19856
 
19885 19857
 ######### Article L613-55-9
19886 19858
 
19887
-I.-Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-59-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision.
19859
+I. – Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-55-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision.
19888 19860
 
19889 19861
 Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.
19890 19862
 
19891
-II.-Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.
19863
+II. – Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.
19892 19864
 
19893
-III.-Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires.
19865
+III. – Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires.
19894 19866
 
19895
-IV.-La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
19867
+IV. – La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
19896 19868
 
19897
-V.-Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision.
19869
+V. – Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision.
19898 19870
 
19899 19871
 ######### Article L613-55-10
19900 19872
 
... ...
@@ -19918,13 +19890,13 @@ La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres add
19918 19890
 
19919 19891
 ######### Article L613-55-13
19920 19892
 
19921
-I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.
19893
+I. – Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du I de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 incluent dans le contrat qui régit cet engagement une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.
19922 19894
 
19923 19895
 Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
19924 19896
 
19925
-Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
19897
+Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.
19926 19898
 
19927
-II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
19899
+II. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
19928 19900
 
19929 19901
 ######## Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
19930 19902
 
... ...
@@ -19944,9 +19916,11 @@ III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés p
19944 19916
 
19945 19917
 ######### Article L613-56-1
19946 19918
 
19947
-I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19919
+I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19920
+
19921
+II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
19948 19922
 
19949
-II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
19923
+Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
19950 19924
 
19951 19925
 ######### Article L613-56-2
19952 19926
 
... ...
@@ -19962,11 +19936,11 @@ Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits e
19962 19936
 
19963 19937
 ######### Article L613-56-3
19964 19938
 
19965
-I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.
19939
+I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.
19966 19940
 
19967
-II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19941
+II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19968 19942
 
19969
-III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
19943
+III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
19970 19944
 
19971 19945
 Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
19972 19946
 
... ...
@@ -20059,21 +20033,21 @@ III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital men
20059 20033
 
20060 20034
 ######## Article L613-57-1
20061 20035
 
20062
-I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article.
20036
+I. – Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article.
20063 20037
 
20064
-Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3.
20038
+Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne.
20065 20039
 
20066
-II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
20040
+II. – Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
20067 20041
 
20068
-III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes :
20042
+III. – Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes :
20069 20043
 
20070 20044
 1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être transférées séparément ;
20071 20045
 
20072 20046
 2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.
20073 20047
 
20074
-IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.
20048
+IV. – Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.
20075 20049
 
20076
-V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut :
20050
+V. – Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut :
20077 20051
 
20078 20052
 1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même contrat ;
20079 20053
 
... ...
@@ -20669,13 +20643,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
20669 20643
 
20670 20644
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
20671 20645
 
20672
-I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
20646
+I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
20673 20647
 
20674
-II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
20648
+II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
20675 20649
 
20676
-III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
20650
+III. – Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
20677 20651
 
20678
-IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
20652
+IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
20679 20653
 
20680 20654
 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
20681 20655
 
... ...
@@ -20689,7 +20663,7 @@ IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
20689 20663
 
20690 20664
 6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.
20691 20665
 
20692
-V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
20666
+V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
20693 20667
 
20694 20668
 1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ;
20695 20669
 
... ...
@@ -20699,7 +20673,7 @@ V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placement
20699 20673
 
20700 20674
 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1.
20701 20675
 
20702
-VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
20676
+VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
20703 20677
 
20704 20678
 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
20705 20679
 
... ...
@@ -20707,7 +20681,7 @@ VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
20707 20681
 
20708 20682
 3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux.
20709 20683
 
20710
-VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
20684
+VII. – Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
20711 20685
 
20712 20686
 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis sur ces marchés ;
20713 20687
 
... ...
@@ -20721,17 +20695,15 @@ VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les en
20721 20695
 
20722 20696
 6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis sur un marché réglementé.
20723 20697
 
20724
-VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
20698
+VIII. – Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
20725 20699
 
20726 20700
 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
20727 20701
 
20728 20702
 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
20729 20703
 
20730
-IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code, à l'intention de canaux de distribution ou du public.
20704
+IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
20731 20705
 
20732
-Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information relative à un instrument financier, à une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 du présent code donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
20733
-
20734
-X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
20706
+X. – Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
20735 20707
 
20736 20708
 ####### Article L621-7-1
20737 20709
 
... ...
@@ -20807,7 +20779,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes
20807 20779
 
20808 20780
 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
20809 20781
 
20810
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
20782
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
20811 20783
 
20812 20784
 II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
20813 20785
 
... ...
@@ -20829,7 +20801,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
20829 20801
 
20830 20802
 7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
20831 20803
 
20832
-8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ;
20804
+8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l'article L. 550-1 ;
20833 20805
 
20834 20806
 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
20835 20807
 
... ...
@@ -20919,7 +20891,7 @@ Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'o
20919 20891
 
20920 20892
 L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
20921 20893
 
20922
-Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
20894
+Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
20923 20895
 
20924 20896
 Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au sixième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
20925 20897
 
... ...
@@ -20947,29 +20919,35 @@ En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction sai
20947 20919
 
20948 20920
 ####### Article L621-13-1
20949 20921
 
20950
-I. ― L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
20922
+I. – L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
20951 20923
 
20952 20924
 Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15.
20953 20925
 
20954
-II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
20926
+La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
20927
+
20928
+II. – L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
20955 20929
 
20956
-III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
20930
+III. – Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
20957 20931
 
20958
-IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
20932
+IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
20959 20933
 
20960 20934
 ####### Article L621-13-2
20961 20935
 
20962 20936
 L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
20963 20937
 
20938
+Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
20939
+
20964 20940
 ####### Article L621-13-3
20965 20941
 
20966 20942
 L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
20967 20943
 
20944
+Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
20945
+
20968 20946
 ####### Article L621-13-4
20969 20947
 
20970 20948
 Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
20971 20949
 
20972
-Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou d'un FIA de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
20950
+Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou d'un FIA de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
20973 20951
 
20974 20952
 Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA :
20975 20953
 
... ...
@@ -20977,17 +20955,27 @@ a) Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à
20977 20955
 
20978 20956
 b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
20979 20957
 
20980
-####### Article L621-14
20958
+####### Article L621-13-5
20959
+
20960
+Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
20981 20961
 
20982
-I.-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l'infraction.
20962
+Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
20963
+
20964
+A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
20965
+
20966
+Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
20967
+
20968
+Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.
20969
+
20970
+####### Article L621-14
20983 20971
 
20984
-II.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
20972
+I. – Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature du manquement.
20985 20973
 
20986
-Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l'infraction. Dans ce cas s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15.
20974
+II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15.
20987 20975
 
20988 20976
 Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
20989 20977
 
20990
-III.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
20978
+III. – Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
20991 20979
 
20992 20980
 La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
20993 20981
 
... ...
@@ -20997,7 +20985,7 @@ En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est li
20997 20985
 
20998 20986
 ####### Article L621-14-1
20999 20987
 
21000
-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a à d du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
20988
+Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, au II de l'article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
21001 20989
 
21002 20990
 Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.
21003 20991
 
... ...
@@ -21015,7 +21003,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
21015 21003
 
21016 21004
 ####### Article L621-15
21017 21005
 
21018
-I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
21006
+I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
21019 21007
 
21020 21008
 Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
21021 21009
 
... ...
@@ -21027,7 +21015,7 @@ En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionn
21027 21015
 
21028 21016
 Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
21029 21017
 
21030
-II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
21018
+II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
21031 21019
 
21032 21020
 a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
21033 21021
 
... ...
@@ -21035,7 +21023,7 @@ b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte
21035 21023
 
21036 21024
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
21037 21025
 
21038
-1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
21026
+1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
21039 21027
 
21040 21028
 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
21041 21029
 
... ...
@@ -21068,60 +21056,80 @@ dès lors que ces actes concernent :
21068 21056
 - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières ;
21069 21057
 - un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;
21070 21058
 
21071
-e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers ou s'est livrée à tout manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14 lors d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
21059
+e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :
21072 21060
 
21073
-f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
21061
+- d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
21062
+- ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
21063
+- ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
21074 21064
 
21075
-g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers.
21065
+f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
21076 21066
 
21077
-III.-Les sanctions applicables sont :
21067
+g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers ;
21078 21068
 
21079
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21069
+h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances.
21080 21070
 
21081
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21071
+III. – Les sanctions applicables sont :
21082 21072
 
21083
-c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
21073
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21084 21074
 
21085
-Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
21075
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
21086 21076
 
21087
-Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements.
21077
+c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.
21078
+
21079
+Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
21088 21080
 
21089 21081
 Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.
21090 21082
 
21091
-III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'assemblée générale de la société mère.
21083
+III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
21084
+
21085
+1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
21086
+
21087
+2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
21088
+
21089
+3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
21090
+
21091
+4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
21092
+
21093
+5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;
21092 21094
 
21093
-Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
21095
+6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.
21094 21096
 
21095
-Les sommes sont versées au Trésor public.
21097
+Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale.
21096 21098
 
21097
-III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :
21099
+III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment :
21098 21100
 
21099 21101
 - de la gravité et de la durée du manquement ;
21100 21102
 - de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
21101 21103
 - de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
21102 21104
 - de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
21103 21105
 - des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
21104
-- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;
21106
+- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ;
21105 21107
 - des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
21106 21108
 - de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.
21107 21109
 
21108
-III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
21110
+III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
21109 21111
 
21110
-IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
21112
+IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
21111 21113
 
21112
-IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
21114
+IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
21113 21115
 
21114 21116
 Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
21115 21117
 
21116
-V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
21118
+V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
21117 21119
 
21118
-S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
21120
+La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
21119 21121
 
21120 21122
 a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
21121 21123
 
21122 21124
 b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
21123 21125
 
21124
-Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.
21126
+Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.
21127
+
21128
+Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
21129
+
21130
+Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
21131
+
21132
+VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
21125 21133
 
21126 21134
 ####### Article L621-15-2
21127 21135
 
... ...
@@ -21141,19 +21149,11 @@ Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L.
21141 21149
 
21142 21150
 ####### Article L621-17
21143 21151
 
21144
-Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
21145
-
21146
-Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
21147
-
21148
-####### Article L621-17-1
21149
-
21150
-Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1du présent code, à l'intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.
21152
+Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15.
21151 21153
 
21152 21154
 ####### Article L621-17-1-1
21153 21155
 
21154
-Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
21155
-
21156
-Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
21156
+Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15.
21157 21157
 
21158 21158
 ###### Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
21159 21159
 
... ...
@@ -21187,7 +21187,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractè
21187 21187
 
21188 21188
 ####### Article L621-18
21189 21189
 
21190
-L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
21190
+L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
21191 21191
 
21192 21192
 Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
21193 21193
 
... ...
@@ -21223,7 +21223,7 @@ III.- (Abrogé)
21223 21223
 
21224 21224
 Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
21225 21225
 
21226
-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
21226
+L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code.
21227 21227
 
21228 21228
 ####### Article L621-18-5
21229 21229
 
... ...
@@ -21257,7 +21257,7 @@ Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA et aux FIA
21257 21257
 
21258 21258
 ####### Article L621-19
21259 21259
 
21260
-I. - Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
21260
+I.-Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
21261 21261
 
21262 21262
 Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent.
21263 21263
 
... ...
@@ -21269,7 +21269,7 @@ Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologue
21269 21269
 
21270 21270
 Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission.
21271 21271
 
21272
-II. - L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement.
21272
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code et le statut des prestataires de services d'investissement.
21273 21273
 
21274 21274
 Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres.
21275 21275
 
... ...
@@ -21309,6 +21309,10 @@ Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédur
21309 21309
 
21310 21310
 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.
21311 21311
 
21312
+####### Article L621-20-5
21313
+
21314
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014.
21315
+
21312 21316
 ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
21313 21317
 
21314 21318
 ####### Article L621-21
... ...
@@ -21329,21 +21333,21 @@ Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées a
21329 21333
 
21330 21334
 ###### Article L621-22
21331 21335
 
21332
-I.-Abrogé.
21336
+I. – (Abrogé)
21333 21337
 
21334
-II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
21338
+II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
21335 21339
 
21336 21340
 Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
21337 21341
 
21338
-III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
21342
+III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
21339 21343
 
21340
-IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
21344
+IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
21341 21345
 
21342
-V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
21346
+V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
21343 21347
 
21344
-VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
21348
+VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
21345 21349
 
21346
-VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
21350
+VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
21347 21351
 
21348 21352
 ###### Article L621-23
21349 21353
 
... ...
@@ -21387,7 +21391,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
21387 21391
 
21388 21392
 ###### Article L621-31
21389 21393
 
21390
-Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :
21394
+Ne sont pas soumis aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 :
21391 21395
 
21392 21396
 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
21393 21397
 
... ...
@@ -21402,7 +21406,7 @@ Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L.
21402 21406
 
21403 21407
 L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.
21404 21408
 
21405
-L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.
21409
+L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20.
21406 21410
 
21407 21411
 Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.
21408 21412
 
... ...
@@ -21448,17 +21452,19 @@ L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activit
21448 21452
 
21449 21453
 ###### Article L631-1
21450 21454
 
21451
-I.-La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
21455
+I. – La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
21452 21456
 
21453 21457
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
21454 21458
 
21455
-II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
21459
+II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
21456 21460
 
21457 21461
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
21458 21462
 
21459 21463
 La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
21460 21464
 
21461
-III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
21465
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions.
21466
+
21467
+III. – Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
21462 21468
 
21463 21469
 Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.
21464 21470
 
... ...
@@ -21500,7 +21506,25 @@ Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres re
21500 21506
 
21501 21507
 4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu'à l'égard des sociétés de financement ;
21502 21508
 
21503
-5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
21509
+5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ;
21510
+
21511
+5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
21512
+
21513
+5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :
21514
+
21515
+a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;
21516
+
21517
+b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
21518
+
21519
+c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
21520
+
21521
+d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
21522
+
21523
+e) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
21524
+
21525
+Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
21526
+
21527
+Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ;
21504 21528
 
21505 21529
 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
21506 21530
 
... ...
@@ -21510,17 +21534,17 @@ Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financièr
21510 21534
 
21511 21535
 Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
21512 21536
 
21513
-Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° à 5° du présent article.
21537
+Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° à 5° ter du présent article.
21514 21538
 
21515
-Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
21539
+Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 5° ter peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
21516 21540
 
21517
-Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis font l'objet d'une publication.
21541
+Les décisions mentionnées aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter font l'objet d'une publication.
21518 21542
 
21519 21543
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
21520 21544
 
21521 21545
 ###### Article L631-2-2
21522 21546
 
21523
-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
21547
+Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
21524 21548
 
21525 21549
 Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.
21526 21550
 
... ...
@@ -21920,6 +21944,36 @@ Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appar
21920 21944
 
21921 21945
 Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
21922 21946
 
21947
+#### Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
21948
+
21949
+##### Article L634-1
21950
+
21951
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
21952
+
21953
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
21954
+
21955
+##### Article L634-2
21956
+
21957
+Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
21958
+
21959
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621-9 ;
21960
+
21961
+2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.
21962
+
21963
+##### Article L634-3
21964
+
21965
+Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
21966
+
21967
+Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.
21968
+
21969
+En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
21970
+
21971
+##### Article L634-4
21972
+
21973
+Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.
21974
+
21975
+Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.
21976
+
21923 21977
 ### Titre IV : Dispositions pénales
21924 21978
 
21925 21979
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
... ...
@@ -22603,6 +22657,8 @@ L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22603 22657
 
22604 22658
 L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
22605 22659
 
22660
+L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
22661
+
22606 22662
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
22607 22663
 
22608 22664
 ###### Article L741-2
... ...
@@ -22611,6 +22667,8 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr
22611 22667
 
22612 22668
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
22613 22669
 
22670
+L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
22671
+
22614 22672
 II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
22615 22673
 
22616 22674
 b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
... ...
@@ -22683,11 +22741,13 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas
22683 22741
 
22684 22742
 ####### Article L742-1
22685 22743
 
22686
-I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
22744
+I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
22687 22745
 
22688 22746
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
22689 22747
 
22690
-II.-Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
22748
+Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
22749
+
22750
+II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
22691 22751
 
22692 22752
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
22693 22753
 
... ...
@@ -22703,6 +22763,8 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvel
22703 22763
 
22704 22764
 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
22705 22765
 
22766
+L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
22767
+
22706 22768
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
22707 22769
 
22708 22770
 ######## Article L742-4
... ...
@@ -22717,7 +22779,7 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22717 22779
 
22718 22780
 ####### Article L742-6
22719 22781
 
22720
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22782
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22721 22783
 
22722 22784
 <table border="1"><tbody>
22723 22785
  <tr>
... ...
@@ -22726,131 +22788,131 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
22726 22788
  </tr>
22727 22789
  <tr>
22728 22790
   <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
22729
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22791
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22730 22792
  </tr>
22731 22793
  <tr>
22732 22794
   <td>L. 214-24-10</td>
22733
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22795
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22734 22796
  </tr>
22735 22797
  <tr>
22736 22798
   <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
22737
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22799
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22738 22800
  </tr>
22739 22801
  <tr>
22740 22802
   <td>L. 214-24-16</td>
22741
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22803
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22742 22804
  </tr>
22743 22805
  <tr>
22744 22806
   <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
22745
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22807
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22746 22808
  </tr>
22747 22809
  <tr>
22748 22810
   <td>L. 214-24-22</td>
22749
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22811
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22750 22812
  </tr>
22751 22813
  <tr>
22752 22814
   <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
22753
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22815
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22754 22816
  </tr>
22755 22817
  <tr>
22756 22818
   <td>L. 214-28</td>
22757
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
22819
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
22758 22820
  </tr>
22759 22821
  <tr>
22760 22822
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
22761
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22823
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22762 22824
  </tr>
22763 22825
  <tr>
22764 22826
   <td>L. 214-34</td>
22765
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22827
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22766 22828
  </tr>
22767 22829
  <tr>
22768 22830
   <td>L. 214-35</td>
22769
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22831
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22770 22832
  </tr>
22771 22833
  <tr>
22772 22834
   <td>L. 214-36</td>
22773
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22835
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22774 22836
  </tr>
22775 22837
  <tr>
22776 22838
   <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
22777
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22839
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22778 22840
  </tr>
22779 22841
  <tr>
22780 22842
   <td>L. 214-44</td>
22781
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22843
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22782 22844
  </tr>
22783 22845
  <tr>
22784 22846
   <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
22785
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22847
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22786 22848
  </tr>
22787 22849
  <tr>
22788 22850
   <td>L. 214-51</td>
22789
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22851
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22790 22852
  </tr>
22791 22853
  <tr>
22792 22854
   <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
22793
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22855
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22794 22856
  </tr>
22795 22857
  <tr>
22796 22858
   <td>L. 214-60</td>
22797
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22859
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22798 22860
  </tr>
22799 22861
  <tr>
22800 22862
   <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
22801
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22863
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22802 22864
  </tr>
22803 22865
  <tr>
22804 22866
   <td>L. 214-81</td>
22805
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22867
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22806 22868
  </tr>
22807 22869
  <tr>
22808 22870
   <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
22809
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22871
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22810 22872
  </tr>
22811 22873
  <tr>
22812 22874
   <td>L. 214-114</td>
22813
-  <td valign="middle">Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
22875
+  <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
22814 22876
  </tr>
22815 22877
  <tr>
22816 22878
   <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
22817
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22879
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22818 22880
  </tr>
22819 22881
  <tr>
22820 22882
   <td>L. 214-151</td>
22821
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22883
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22822 22884
  </tr>
22823 22885
  <tr>
22824 22886
   <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
22825
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22887
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22826 22888
  </tr>
22827 22889
  <tr>
22828 22890
   <td>L. 214-154</td>
22829
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22891
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22830 22892
  </tr>
22831 22893
  <tr>
22832 22894
   <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
22833
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22895
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22834 22896
  </tr>
22835 22897
  <tr>
22836 22898
   <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
22837
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22899
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22838 22900
  </tr>
22839 22901
  <tr>
22840 22902
   <td>L. 214-167</td>
22841
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22903
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22842 22904
  </tr>
22843 22905
  <tr>
22844 22906
   <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
22845
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22907
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22846 22908
  </tr>
22847 22909
  <tr>
22848 22910
   <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
22849
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
22911
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
22850 22912
  </tr>
22851 22913
 </tbody></table>
22852 22914
 
22853
-II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
22915
+II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
22854 22916
 
22855 22917
 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
22856 22918
 
... ...
@@ -22864,23 +22926,23 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
22864 22926
 
22865 22927
 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
22866 22928
 
22867
-III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
22929
+III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
22868 22930
 
22869
-a) Au 1°, les mots : "conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;
22931
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
22870 22932
 
22871 22933
 b) Le 2° est ainsi rédigé :
22872 22934
 
22873
-" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA" ;
22935
+" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;
22874 22936
 
22875 22937
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
22876 22938
 
22877 22939
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
22878 22940
 
22879
-"I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA":" ;
22941
+" I. – Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;
22880 22942
 
22881
-b) Au II, les mots : "à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012" sont remplacés par les mots : "aux dispositions fixées par décret" ;
22943
+b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
22882 22944
 
22883
-3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : "et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies." sont remplacés par les mots : "et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :" ;
22945
+3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;
22884 22946
 
22885 22947
 a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
22886 22948
 
... ...
@@ -22888,13 +22950,13 @@ b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a
22888 22950
 
22889 22951
 c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
22890 22952
 
22891
-4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : "sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 :" sont remplacés par les mots : "sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice :" ;
22953
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
22892 22954
 
22893
-5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : "au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004" sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé," ;
22955
+5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
22894 22956
 
22895 22957
 6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
22896 22958
 
22897
-IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
22959
+IV. – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
22898 22960
 
22899 22961
 Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
22900 22962
 
... ...
@@ -22902,9 +22964,13 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
22902 22964
 
22903 22965
 ###### Article L742-6-1
22904 22966
 
22905
-Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
22967
+I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22968
+
22969
+Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
22906 22970
 
22907
-1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
22971
+L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
22972
+
22973
+II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
22908 22974
 
22909 22975
 2° A l'article L. 221-3 :
22910 22976
 
... ...
@@ -22914,15 +22980,15 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret d
22914 22980
 
22915 22981
 3° A l'article L. 221-5 :
22916 22982
 
22917
-a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
22983
+a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
22918 22984
 
22919
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
22985
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
22920 22986
 
22921
-c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
22987
+c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
22922 22988
 
22923 22989
 d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
22924 22990
 
22925
-4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
22991
+4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
22926 22992
 
22927 22993
 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
22928 22994
 
... ...
@@ -23054,6 +23120,8 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23054 23120
 
23055 23121
 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 , L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23056 23122
 
23123
+L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23124
+
23057 23125
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
23058 23126
 
23059 23127
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
... ...
@@ -23068,6 +23136,8 @@ Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23068 23136
 
23069 23137
 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23070 23138
 
23139
+L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23140
+
23071 23141
 ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
23072 23142
 
23073 23143
 ######## Article L743-7-1-A
... ...
@@ -23183,13 +23253,17 @@ Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sou
23183 23253
 
23184 23254
 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23185 23255
 
23256
+L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23257
+
23186 23258
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
23187 23259
 
23188 23260
 ###### Article L744-3
23189 23261
 
23190
-Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
23262
+I. - Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
23263
+
23264
+L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23191 23265
 
23192
-a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
23266
+II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
23193 23267
 
23194 23268
 b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
23195 23269
 
... ...
@@ -23207,9 +23281,11 @@ L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23207 23281
 
23208 23282
 ####### Article L744-10
23209 23283
 
23210
-Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 433-1et sous réserve des adaptations suivantes :
23284
+I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
23211 23285
 
23212
-1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : "d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France" ;
23286
+L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23287
+
23288
+II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France " ;
23213 23289
 
23214 23290
 2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet
23215 23291
 
... ...
@@ -23227,35 +23303,37 @@ c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du c
23227 23303
 
23228 23304
 ###### Article L744-11
23229 23305
 
23230
-I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
23306
+I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
23231 23307
 
23232
-II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
23308
+L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23309
+
23310
+II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
23233 23311
 
23234 23312
 a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
23235 23313
 
23236
-b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne, sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer";
23314
+b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
23237 23315
 
23238 23316
 c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
23239 23317
 
23240 23318
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
23241 23319
 
23242
-"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
23320
+" – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
23243 23321
 
23244
-"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
23322
+" – à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
23245 23323
 
23246
-"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
23324
+" – à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
23247 23325
 
23248
-III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
23326
+III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
23249 23327
 
23250
-1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
23328
+1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
23251 23329
 
23252
-2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
23330
+2° Au 2, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
23253 23331
 
23254
-3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
23332
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
23255 23333
 
23256
-IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23334
+IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23257 23335
 
23258
-IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23336
+IV. – L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23259 23337
 
23260 23338
 ###### Article L744-11-1
23261 23339
 
... ...
@@ -23271,6 +23349,8 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
23271 23349
 
23272 23350
 I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23273 23351
 
23352
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23353
+
23274 23354
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
23275 23355
 
23276 23356
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -23323,6 +23403,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
23323 23403
 
23324 23404
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
23325 23405
 
23406
+L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23407
+
23326 23408
 Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
23327 23409
 
23328 23410
 Pour l'application du premier alinéa :
... ...
@@ -23380,7 +23462,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
23380 23462
 
23381 23463
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
23382 23464
 
23383
-Pour l'application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23465
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23384 23466
 
23385 23467
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
23386 23468
 
... ...
@@ -23396,9 +23478,11 @@ Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes e
23396 23478
 
23397 23479
 ####### Article L745-1-2
23398 23480
 
23399
-I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23481
+I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23400 23482
 
23401
-II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
23483
+L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23484
+
23485
+II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
23402 23486
 
23403 23487
 2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
23404 23488
 
... ...
@@ -23537,23 +23621,23 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
23537 23621
 
23538 23622
 ####### Article L745-8
23539 23623
 
23540
-I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
23624
+I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
23541 23625
 
23542 23626
 L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
23543 23627
 
23544
-II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
23628
+II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
23545 23629
 
23546
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
23630
+1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
23547 23631
 
23548 23632
 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
23549 23633
 
23550
-III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
23634
+III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
23551 23635
 
23552 23636
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
23553 23637
 
23554 23638
 ####### Article L745-8-1
23555 23639
 
23556
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
23640
+Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
23557 23641
 
23558 23642
 ###### Sous-section 3 : Les agents
23559 23643
 
... ...
@@ -23575,9 +23659,9 @@ I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, s
23575 23659
 
23576 23660
 II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;
23577 23661
 
23578
-2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
23662
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
23579 23663
 
23580
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
23664
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
23581 23665
 
23582 23666
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
23583 23667
 
... ...
@@ -23587,9 +23671,9 @@ III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
23587 23671
 
23588 23672
 ####### Article L745-8-5
23589 23673
 
23590
-I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
23674
+I. – Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
23591 23675
 
23592
-II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
23676
+II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
23593 23677
 
23594 23678
 2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
23595 23679
 
... ...
@@ -23605,9 +23689,11 @@ b) La deuxième phrase est supprimée.
23605 23689
 
23606 23690
 ####### Article L745-9
23607 23691
 
23608
-Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
23692
+I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
23609 23693
 
23610
-a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
23694
+L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23695
+
23696
+II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
23611 23697
 
23612 23698
 b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
23613 23699
 
... ...
@@ -23623,12 +23709,16 @@ a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréé
23623 23709
 
23624 23710
 b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
23625 23711
 
23712
+Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23713
+
23626 23714
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
23627 23715
 
23628 23716
 ####### Article L745-11
23629 23717
 
23630 23718
 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23631 23719
 
23720
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23721
+
23632 23722
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
23633 23723
 
23634 23724
 " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
... ...
@@ -23657,6 +23747,8 @@ III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
23657 23747
 
23658 23748
 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23659 23749
 
23750
+L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23751
+
23660 23752
 ###### Article L745-11-2
23661 23753
 
23662 23754
 L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -23671,8 +23763,8 @@ Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de ga
23671 23763
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
23672 23764
  </tr>
23673 23765
  <tr>
23674
-  <td valign="top">L. 543-1</td>
23675
-  <td valign="top">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23766
+  <td valign="top">L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
23767
+  <td valign="top">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
23676 23768
  </tr>
23677 23769
 </tbody></table>
23678 23770
 
... ...
@@ -23744,6 +23836,8 @@ II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
23744 23836
 
23745 23837
 Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23746 23838
 
23839
+Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23840
+
23747 23841
 Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
23748 23842
 
23749 23843
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
... ...
@@ -23802,11 +23896,15 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
23802 23896
 
23803 23897
 ####### Article L746-2
23804 23898
 
23805
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23899
+I – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23806 23900
 
23807 23901
 Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
23808 23902
 
23809
-II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
23903
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23904
+
23905
+L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
23906
+
23907
+II – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
23810 23908
 
23811 23909
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
23812 23910
 
... ...
@@ -23824,7 +23922,7 @@ b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprise
23824 23922
 
23825 23923
 c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
23826 23924
 
23827
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
23925
+III – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
23828 23926
 
23829 23927
 2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
23830 23928
 
... ...
@@ -23862,7 +23960,9 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles
23862 23960
 
23863 23961
 "L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
23864 23962
 
23865
-IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23963
+8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
23964
+
23965
+IV – L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23866 23966
 
23867 23967
 ####### Article L746-2-1
23868 23968
 
... ...
@@ -23874,6 +23974,8 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
23874 23974
 
23875 23975
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
23876 23976
 
23977
+Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23978
+
23877 23979
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
23878 23980
 
23879 23981
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -23920,13 +24022,15 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23920 24022
 
23921 24023
 ###### Article L746-5
23922 24024
 
23923
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
24025
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
24026
+
24027
+Les articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23924 24028
 
23925 24029
 Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
23926 24030
 
23927 24031
 L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
23928 24032
 
23929
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24033
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
23930 24034
 
23931 24035
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
23932 24036
 
... ...
@@ -23968,7 +24072,11 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
23968 24072
 
23969 24073
 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
23970 24074
 
23971
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
24075
+5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
24076
+
24077
+a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;
24078
+
24079
+b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées.
23972 24080
 
23973 24081
 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
23974 24082
 
... ...
@@ -23978,9 +24086,13 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
23978 24086
 
23979 24087
 ###### Article L746-8
23980 24088
 
23981
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
24089
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
23982 24090
 L. 632-1 A,
23983
-L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
24091
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
24092
+
24093
+L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
24094
+
24095
+Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23984 24096
 
23985 24097
 L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
23986 24098
 
... ...
@@ -24020,6 +24132,10 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24020 24132
 
24021 24133
 L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
24022 24134
 
24135
+9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
24136
+
24137
+10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.
24138
+
24023 24139
 ### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
24024 24140
 
24025 24141
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -24032,6 +24148,8 @@ Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Poly
24032 24148
 
24033 24149
 L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
24034 24150
 
24151
+L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24152
+
24035 24153
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
24036 24154
 
24037 24155
 ###### Article L751-2
... ...
@@ -24040,6 +24158,8 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr
24040 24158
 
24041 24159
 Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
24042 24160
 
24161
+L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24162
+
24043 24163
 II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
24044 24164
 
24045 24165
 b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
... ...
@@ -24138,6 +24258,8 @@ Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 s
24138 24258
 
24139 24259
 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
24140 24260
 
24261
+L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
24262
+
24141 24263
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
24142 24264
 
24143 24265
 ######## Article L752-4
... ...
@@ -24161,7 +24283,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24161 24283
  </tr>
24162 24284
  <tr>
24163 24285
   <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
24164
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24286
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24165 24287
  </tr>
24166 24288
  <tr>
24167 24289
   <td>L. 214-24-10</td>
... ...
@@ -24169,7 +24291,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24169 24291
  </tr>
24170 24292
  <tr>
24171 24293
   <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
24172
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24294
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24173 24295
  </tr>
24174 24296
  <tr>
24175 24297
   <td>L. 214-24-16</td>
... ...
@@ -24177,7 +24299,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24177 24299
  </tr>
24178 24300
  <tr>
24179 24301
   <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
24180
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24302
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24181 24303
  </tr>
24182 24304
  <tr>
24183 24305
   <td>L. 214-24-22</td>
... ...
@@ -24185,7 +24307,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24185 24307
  </tr>
24186 24308
  <tr>
24187 24309
   <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
24188
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24310
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24189 24311
  </tr>
24190 24312
  <tr>
24191 24313
   <td>L. 214-28</td>
... ...
@@ -24193,7 +24315,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24193 24315
  </tr>
24194 24316
  <tr>
24195 24317
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
24196
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24318
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24197 24319
  </tr>
24198 24320
  <tr>
24199 24321
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -24201,7 +24323,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24201 24323
  </tr>
24202 24324
  <tr>
24203 24325
   <td>L. 214-35</td>
24204
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24326
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24205 24327
  </tr>
24206 24328
  <tr>
24207 24329
   <td>L. 214-36</td>
... ...
@@ -24209,7 +24331,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24209 24331
  </tr>
24210 24332
  <tr>
24211 24333
   <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
24212
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24334
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24213 24335
  </tr>
24214 24336
  <tr>
24215 24337
   <td>L. 214-44</td>
... ...
@@ -24217,7 +24339,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24217 24339
  </tr>
24218 24340
  <tr>
24219 24341
   <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
24220
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24342
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24221 24343
  </tr>
24222 24344
  <tr>
24223 24345
   <td>L. 214-51</td>
... ...
@@ -24225,7 +24347,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24225 24347
  </tr>
24226 24348
  <tr>
24227 24349
   <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
24228
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24350
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24229 24351
  </tr>
24230 24352
  <tr>
24231 24353
   <td>L. 214-60</td>
... ...
@@ -24233,7 +24355,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24233 24355
  </tr>
24234 24356
  <tr>
24235 24357
   <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
24236
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24358
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24237 24359
  </tr>
24238 24360
  <tr>
24239 24361
   <td>L. 214-81</td>
... ...
@@ -24241,7 +24363,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24241 24363
  </tr>
24242 24364
  <tr>
24243 24365
   <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
24244
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24366
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24245 24367
  </tr>
24246 24368
  <tr>
24247 24369
   <td>L. 214-114</td>
... ...
@@ -24249,7 +24371,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24249 24371
  </tr>
24250 24372
  <tr>
24251 24373
   <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
24252
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24374
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24253 24375
  </tr>
24254 24376
  <tr>
24255 24377
   <td>L. 214-151</td>
... ...
@@ -24257,19 +24379,19 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24257 24379
  </tr>
24258 24380
  <tr>
24259 24381
   <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
24260
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24382
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24261 24383
  </tr>
24262 24384
  <tr>
24263 24385
   <td>L. 214-154</td>
24264
-  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
24386
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24265 24387
  </tr>
24266 24388
  <tr>
24267 24389
   <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
24268
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24390
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24269 24391
  </tr>
24270 24392
  <tr>
24271 24393
   <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
24272
-  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
24394
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
24273 24395
  </tr>
24274 24396
  <tr>
24275 24397
   <td>L. 214-167</td>
... ...
@@ -24277,11 +24399,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
24277 24399
  </tr>
24278 24400
  <tr>
24279 24401
   <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
24280
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24402
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24281 24403
  </tr>
24282 24404
  <tr>
24283 24405
   <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
24284
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
24406
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
24285 24407
  </tr>
24286 24408
 </tbody></table>
24287 24409
 
... ...
@@ -24335,9 +24457,13 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
24335 24457
 
24336 24458
 ###### Article L752-6-1
24337 24459
 
24338
-Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
24460
+I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24339 24461
 
24340
-1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
24462
+Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
24463
+
24464
+L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
24465
+
24466
+II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
24341 24467
 
24342 24468
 2° A l'article L. 221-3 :
24343 24469
 
... ...
@@ -24347,15 +24473,15 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret d
24347 24473
 
24348 24474
 3° A l'article L. 221-5 :
24349 24475
 
24350
-a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
24476
+a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
24351 24477
 
24352
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
24478
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
24353 24479
 
24354
-c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
24480
+c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
24355 24481
 
24356 24482
 d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
24357 24483
 
24358
-4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
24484
+4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
24359 24485
 
24360 24486
 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
24361 24487
 
... ...
@@ -24489,6 +24615,8 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
24489 24615
 
24490 24616
 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
24491 24617
 
24618
+L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24619
+
24492 24620
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
24493 24621
 
24494 24622
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
... ...
@@ -24505,6 +24633,8 @@ Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au co
24505 24633
 
24506 24634
 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
24507 24635
 
24636
+L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24637
+
24508 24638
 ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
24509 24639
 
24510 24640
 ######## Article L753-7-1-A
... ...
@@ -24623,13 +24753,17 @@ Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et s
24623 24753
 
24624 24754
 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Polynésie française.
24625 24755
 
24756
+L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24757
+
24626 24758
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
24627 24759
 
24628 24760
 ###### Article L754-3
24629 24761
 
24630
-Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
24762
+I. - Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
24763
+
24764
+L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24631 24765
 
24632
-a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
24766
+II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
24633 24767
 
24634 24768
 b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24635 24769
 
... ...
@@ -24649,9 +24783,11 @@ L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
24649 24783
 
24650 24784
 ####### Article L754-10
24651 24785
 
24652
-Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
24786
+I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
24653 24787
 
24654
-1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", sont remplacés par les mots : " de France " ;
24788
+L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24789
+
24790
+II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", sont remplacés par les mots : " de France " ;
24655 24791
 
24656 24792
 2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
24657 24793
 
... ...
@@ -24663,47 +24799,47 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
24663 24799
 
24664 24800
 4° Pour l'application de l'article L. 433-3 :
24665 24801
 
24666
-"I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
24802
+" I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
24667 24803
 
24668
-"1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
24804
+" 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
24669 24805
 
24670
-"2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
24806
+" 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
24671 24807
 
24672
-"3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
24808
+" 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
24673 24809
 
24674
-"II.-Ne sont pas prises en compte les actions :
24810
+" II.-Ne sont pas prises en compte les actions :
24675 24811
 
24676
-"1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
24812
+" 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
24677 24813
 
24678
-"2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
24814
+" 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
24679 24815
 
24680
-"3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
24816
+" 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
24681 24817
 
24682
-"III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
24818
+" III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
24683 24819
 
24684
-"1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
24820
+" 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
24685 24821
 
24686
-"2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
24822
+" 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
24687 24823
 
24688
-"3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
24824
+" 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
24689 24825
 
24690
-"4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
24826
+" 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
24691 24827
 
24692
-"5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
24828
+" 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
24693 24829
 
24694
-"6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
24830
+" 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
24695 24831
 
24696
-"7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
24832
+" 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
24697 24833
 
24698
-"8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
24834
+" 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
24699 24835
 
24700
-"IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
24836
+" IV. – Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
24701 24837
 
24702
-"1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1,2,5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
24838
+" 1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1,2,5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
24703 24839
 
24704
-"2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
24840
+" 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
24705 24841
 
24706
-"3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
24842
+" 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
24707 24843
 
24708 24844
 5° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
24709 24845
 
... ...
@@ -24711,7 +24847,9 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
24711 24847
 
24712 24848
 ###### Article L754-11
24713 24849
 
24714
-I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
24850
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
24851
+
24852
+L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24715 24853
 
24716 24854
 II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
24717 24855
 
... ...
@@ -24755,6 +24893,8 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
24755 24893
 
24756 24894
 I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24757 24895
 
24896
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24897
+
24758 24898
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24759 24899
 
24760 24900
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -24807,6 +24947,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
24807 24947
 
24808 24948
 I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
24809 24949
 
24950
+L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24951
+
24810 24952
 Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
24811 24953
 
24812 24954
 Pour l'application du premier alinéa :
... ...
@@ -24876,9 +25018,11 @@ Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes e
24876 25018
 
24877 25019
 ####### Article L755-1-2
24878 25020
 
24879
-I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25021
+I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25022
+
25023
+L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
24880 25024
 
24881
-II.-1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
25025
+II. – 1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
24882 25026
 
24883 25027
 2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés.
24884 25028
 
... ...
@@ -25015,23 +25159,23 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
25015 25159
 
25016 25160
 ####### Article L755-8
25017 25161
 
25018
-I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II.
25162
+I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II.
25019 25163
 
25020 25164
 L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
25021 25165
 
25022
-II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
25166
+II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
25023 25167
 
25024
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
25168
+1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
25025 25169
 
25026 25170
 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
25027 25171
 
25028
-III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
25172
+III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
25029 25173
 
25030 25174
 ###### Sous-section 2 : Les établissements de paiement
25031 25175
 
25032 25176
 ####### Article L755-8-1
25033 25177
 
25034
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5. "
25178
+Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5. "
25035 25179
 
25036 25180
 ###### Sous-section 3 : Les agents
25037 25181
 
... ...
@@ -25053,9 +25197,9 @@ I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Polynésie française,
25053 25197
 
25054 25198
 II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ;
25055 25199
 
25056
-2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
25200
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
25057 25201
 
25058
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
25202
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
25059 25203
 
25060 25204
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
25061 25205
 
... ...
@@ -25065,9 +25209,9 @@ III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
25065 25209
 
25066 25210
 ####### Article L755-8-5
25067 25211
 
25068
-I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
25212
+I. – Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
25069 25213
 
25070
-II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
25214
+II. – 1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
25071 25215
 
25072 25216
 2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25073 25217
 
... ...
@@ -25083,9 +25227,11 @@ b) La deuxième phrase est supprimée.
25083 25227
 
25084 25228
 ####### Article L755-9
25085 25229
 
25086
-Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
25230
+I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
25231
+
25232
+L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25087 25233
 
25088
-a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25234
+II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25089 25235
 
25090 25236
 b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
25091 25237
 
... ...
@@ -25103,12 +25249,16 @@ b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des arti
25103 25249
 
25104 25250
 c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25105 25251
 
25252
+Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25253
+
25106 25254
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
25107 25255
 
25108 25256
 ####### Article L755-11
25109 25257
 
25110 25258
 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25111 25259
 
25260
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25261
+
25112 25262
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
25113 25263
 
25114 25264
 " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
... ...
@@ -25137,6 +25287,8 @@ III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
25137 25287
 
25138 25288
 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
25139 25289
 
25290
+L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25291
+
25140 25292
 ###### Article L755-11-2
25141 25293
 
25142 25294
 L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
... ...
@@ -25151,8 +25303,8 @@ Est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de
25151 25303
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25152 25304
  </tr>
25153 25305
  <tr>
25154
-  <td>L. 543-1</td>
25155
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25306
+  <td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
25307
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25156 25308
  </tr>
25157 25309
 </tbody></table>
25158 25310
 
... ...
@@ -25224,6 +25376,8 @@ II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
25224 25376
 
25225 25377
 Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
25226 25378
 
25379
+Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25380
+
25227 25381
 Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
25228 25382
 
25229 25383
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
... ...
@@ -25286,10 +25440,14 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
25286 25440
 
25287 25441
 ####### Article L756-2
25288 25442
 
25289
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
25443
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
25290 25444
 
25291 25445
 Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
25292 25446
 
25447
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25448
+
25449
+L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
25450
+
25293 25451
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
25294 25452
 
25295 25453
 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
... ...
@@ -25310,7 +25468,8 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
25310 25468
 
25311 25469
 III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25312 25470
 
25313
-2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25471
+2° Aux articles L. 612-14,
25472
+L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25314 25473
 
25315 25474
 3° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
25316 25475
 
... ...
@@ -25348,6 +25507,8 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles
25348 25507
 
25349 25508
 " L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
25350 25509
 
25510
+9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
25511
+
25351 25512
 IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
25352 25513
 
25353 25514
 ####### Article L756-2-1
... ...
@@ -25360,6 +25521,8 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
25360 25521
 
25361 25522
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
25362 25523
 
25524
+Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25525
+
25363 25526
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
25364 25527
 
25365 25528
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -25426,13 +25589,15 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
25426 25589
 
25427 25590
 ###### Article L756-5
25428 25591
 
25429
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25592
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
25593
+
25594
+Les articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25430 25595
 
25431 25596
 Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25432 25597
 
25433 25598
 L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
25434 25599
 
25435
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
25600
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
25436 25601
 
25437 25602
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
25438 25603
 
... ...
@@ -25474,7 +25639,11 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
25474 25639
 
25475 25640
 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
25476 25641
 
25477
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
25642
+5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
25643
+
25644
+a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;
25645
+
25646
+b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées.
25478 25647
 
25479 25648
 6° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25480 25649
 
... ...
@@ -25486,8 +25655,12 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
25486 25655
 
25487 25656
 ###### Article L756-8
25488 25657
 
25489
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
25490
-L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
25658
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
25659
+L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
25660
+
25661
+L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
25662
+
25663
+Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25491 25664
 
25492 25665
 L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
25493 25666
 
... ...
@@ -25527,6 +25700,10 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
25527 25700
 
25528 25701
 L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
25529 25702
 
25703
+9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
25704
+
25705
+10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.
25706
+
25530 25707
 ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
25531 25708
 
25532 25709
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -25539,10 +25716,14 @@ Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applica
25539 25716
 
25540 25717
 L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
25541 25718
 
25719
+L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25720
+
25542 25721
 ###### Article L761-1-1
25543 25722
 
25544 25723
 I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
25545 25724
 
25725
+L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25726
+
25546 25727
 II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
25547 25728
 
25548 25729
 b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
... ...
@@ -25619,6 +25800,8 @@ I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables
25619 25800
 
25620 25801
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25621 25802
 
25803
+Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25804
+
25622 25805
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25623 25806
 
25624 25807
 2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
... ...
@@ -25642,6 +25825,8 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les
25642 25825
 
25643 25826
 Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des 5 et 13 de l'article L. 213-3.
25644 25827
 
25828
+L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
25829
+
25645 25830
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
25646 25831
 
25647 25832
 ######## Article L762-4
... ...
@@ -25656,7 +25841,7 @@ L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
25656 25841
 
25657 25842
 ####### Article L762-6
25658 25843
 
25659
-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25844
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25660 25845
 
25661 25846
 <table border="1"><tbody>
25662 25847
  <tr>
... ...
@@ -25665,147 +25850,147 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
25665 25850
  </tr>
25666 25851
  <tr>
25667 25852
   <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
25668
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25853
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25669 25854
  </tr>
25670 25855
  <tr>
25671 25856
   <td>L. 214-24-10</td>
25672
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25857
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25673 25858
  </tr>
25674 25859
  <tr>
25675 25860
   <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
25676
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25861
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25677 25862
  </tr>
25678 25863
  <tr>
25679 25864
   <td>L. 214-24-16</td>
25680
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25865
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25681 25866
  </tr>
25682 25867
  <tr>
25683 25868
   <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
25684
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25869
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25685 25870
  </tr>
25686 25871
  <tr>
25687 25872
   <td>L. 214-24-22</td>
25688
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25873
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25689 25874
  </tr>
25690 25875
  <tr>
25691 25876
   <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
25692
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25877
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25693 25878
  </tr>
25694 25879
  <tr>
25695 25880
   <td>L. 214-28</td>
25696
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
25881
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
25697 25882
  </tr>
25698 25883
  <tr>
25699 25884
   <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
25700
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25885
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25701 25886
  </tr>
25702 25887
  <tr>
25703 25888
   <td>L. 214-34</td>
25704
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25889
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25705 25890
  </tr>
25706 25891
  <tr>
25707 25892
   <td>L. 214-35</td>
25708
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25893
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25709 25894
  </tr>
25710 25895
  <tr>
25711 25896
   <td>L. 214-36</td>
25712
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25897
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25713 25898
  </tr>
25714 25899
  <tr>
25715 25900
   <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
25716
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25901
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25717 25902
  </tr>
25718 25903
  <tr>
25719 25904
   <td>L. 214-44</td>
25720
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25905
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25721 25906
  </tr>
25722 25907
  <tr>
25723 25908
   <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
25724
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25909
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25725 25910
  </tr>
25726 25911
  <tr>
25727 25912
   <td>L. 214-51</td>
25728
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25913
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25729 25914
  </tr>
25730 25915
  <tr>
25731 25916
   <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
25732
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25917
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25733 25918
  </tr>
25734 25919
  <tr>
25735 25920
   <td>L. 214-60</td>
25736
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25921
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25737 25922
  </tr>
25738 25923
  <tr>
25739 25924
   <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
25740
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25925
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25741 25926
  </tr>
25742 25927
  <tr>
25743 25928
   <td>L. 214-81</td>
25744
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25929
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25745 25930
  </tr>
25746 25931
  <tr>
25747 25932
   <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
25748
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25933
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25749 25934
  </tr>
25750 25935
  <tr>
25751 25936
   <td>L. 214-114</td>
25752
-  <td valign="middle">Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
25937
+  <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
25753 25938
  </tr>
25754 25939
  <tr>
25755 25940
   <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
25756
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25941
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25757 25942
  </tr>
25758 25943
  <tr>
25759 25944
   <td>L. 214-151</td>
25760
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25945
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25761 25946
  </tr>
25762 25947
  <tr>
25763 25948
   <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
25764
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25949
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25765 25950
  </tr>
25766 25951
  <tr>
25767 25952
   <td>L. 214-154</td>
25768
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25953
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25769 25954
  </tr>
25770 25955
  <tr>
25771 25956
   <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
25772
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25957
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25773 25958
  </tr>
25774 25959
  <tr>
25775 25960
   <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
25776
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25961
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
25777 25962
  </tr>
25778 25963
  <tr>
25779 25964
   <td>L. 214-163</td>
25780
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25965
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25781 25966
  </tr>
25782 25967
  <tr>
25783 25968
   <td>L. 214-164</td>
25784
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25969
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25785 25970
  </tr>
25786 25971
  <tr>
25787 25972
   <td>L. 214-165</td>
25788
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2014 relative au dialogue social et à l'emploi</td>
25973
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2014 relative au dialogue social et à l'emploi</td>
25789 25974
  </tr>
25790 25975
  <tr>
25791 25976
   <td>L. 214-166</td>
25792
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25977
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25793 25978
  </tr>
25794 25979
  <tr>
25795 25980
   <td>L. 214-167</td>
25796
-  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25981
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25797 25982
  </tr>
25798 25983
  <tr>
25799 25984
   <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
25800
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25985
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25801 25986
  </tr>
25802 25987
  <tr>
25803 25988
   <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
25804
-  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
25989
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
25805 25990
  </tr>
25806 25991
 </tbody></table>
25807 25992
 
25808
-II.-Pour l'application du I :
25993
+II. – Pour l'application du I :
25809 25994
 
25810 25995
 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
25811 25996
 
... ...
@@ -25819,7 +26004,7 @@ II.-Pour l'application du I :
25819 26004
 
25820 26005
 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
25821 26006
 
25822
-III.-1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :
26007
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :
25823 26008
 
25824 26009
 a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
25825 26010
 
... ...
@@ -25849,7 +26034,7 @@ c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoure
25849 26034
 
25850 26035
 6° Pour l'application des articles L. 214-115 et L. 214-165, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
25851 26036
 
25852
-IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.
26037
+IV. – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.
25853 26038
 
25854 26039
 Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
25855 26040
 
... ...
@@ -25857,10 +26042,14 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
25857 26042
 
25858 26043
 ###### Article L762-6-1
25859 26044
 
25860
-Les articles L. 221-1,
25861
-L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
26045
+I. - Les articles L. 221-1,
26046
+L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
25862 26047
 
25863
-1° A l'article L. 221-3 :
26048
+Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
26049
+
26050
+L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
26051
+
26052
+II. - 1° A l'article L. 221-3 :
25864 26053
 
25865 26054
 a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
25866 26055
 
... ...
@@ -25868,17 +26057,17 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret d
25868 26057
 
25869 26058
 2° A l'article L. 221-5 :
25870 26059
 
25871
-a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
26060
+a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
25872 26061
 
25873
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
26062
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
25874 26063
 
25875
-c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
26064
+c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
25876 26065
 
25877 26066
 d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
25878 26067
 
25879 26068
 3° A l'article L. 221-6 :
25880 26069
 
25881
-a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
26070
+a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
25882 26071
 
25883 26072
 b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
25884 26073
 
... ...
@@ -25962,6 +26151,8 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
25962 26151
 
25963 26152
 Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
25964 26153
 
26154
+L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26155
+
25965 26156
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
25966 26157
 
25967 26158
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
... ...
@@ -25976,6 +26167,8 @@ Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-
25976 26167
 
25977 26168
 Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
25978 26169
 
26170
+L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26171
+
25979 26172
 ##### Section 2 : Les services de paiement
25980 26173
 
25981 26174
 ###### Article L763-7-1
... ...
@@ -26078,13 +26271,17 @@ Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45
26078 26271
 
26079 26272
 Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26080 26273
 
26274
+L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26275
+
26081 26276
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
26082 26277
 
26083 26278
 ###### Article L764-3
26084 26279
 
26085
-Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
26280
+I. - Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
26086 26281
 
26087
-a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
26282
+L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26283
+
26284
+II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
26088 26285
 
26089 26286
 b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
26090 26287
 
... ...
@@ -26102,9 +26299,11 @@ L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26102 26299
 
26103 26300
 ####### Article L764-10
26104 26301
 
26105
-Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
26302
+I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
26303
+
26304
+L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26106 26305
 
26107
-1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : "d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
26306
+II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
26108 26307
 
26109 26308
 2° L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
26110 26309
 
... ...
@@ -26118,7 +26317,9 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
26118 26317
 
26119 26318
 ###### Article L764-11
26120 26319
 
26121
-I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
26320
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
26321
+
26322
+L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26122 26323
 
26123 26324
 II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
26124 26325
 
... ...
@@ -26158,19 +26359,21 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
26158 26359
 
26159 26360
 ####### Article L764-12
26160 26361
 
26161
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26362
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26363
+
26364
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26162 26365
 
26163 26366
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26164 26367
 
26165 26368
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
26166 26369
 
26167
-II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
26370
+II. – Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
26168 26371
 
26169
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
26372
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
26170 26373
 
26171
-b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
26374
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
26172 26375
 
26173
-Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
26376
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
26174 26377
 
26175 26378
 Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
26176 26379
 
... ...
@@ -26201,6 +26404,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
26201 26404
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28
26202 26405
 , de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
26203 26406
 
26407
+L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26408
+
26204 26409
 Pour l'application du premier alinéa :
26205 26410
 
26206 26411
 a) (abrogé)
... ...
@@ -26262,9 +26467,11 @@ A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " so
26262 26467
 
26263 26468
 ####### Article L765-1-2
26264 26469
 
26265
-I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26470
+I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26471
+
26472
+L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26266 26473
 
26267
-II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
26474
+II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
26268 26475
 
26269 26476
 2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
26270 26477
 
... ...
@@ -26312,7 +26519,7 @@ I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis e
26312 26519
 
26313 26520
 II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
26314 26521
 
26315
-1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
26522
+1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
26316 26523
 
26317 26524
 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26318 26525
 
... ...
@@ -26322,7 +26529,7 @@ III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
26322 26529
 
26323 26530
 ####### Article L765-8-1
26324 26531
 
26325
-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
26532
+Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
26326 26533
 
26327 26534
 ###### Sous-section 3 : Les agents
26328 26535
 
... ...
@@ -26344,9 +26551,9 @@ I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et
26344 26551
 
26345 26552
 II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;
26346 26553
 
26347
-2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
26554
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
26348 26555
 
26349
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
26556
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
26350 26557
 
26351 26558
 4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
26352 26559
 
... ...
@@ -26358,7 +26565,7 @@ III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
26358 26565
 
26359 26566
 I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
26360 26567
 
26361
-II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
26568
+II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
26362 26569
 
26363 26570
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
26364 26571
 
... ...
@@ -26366,9 +26573,11 @@ II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du tr
26366 26573
 
26367 26574
 ####### Article L765-9
26368 26575
 
26369
-Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
26576
+I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II.
26370 26577
 
26371
-a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
26578
+L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26579
+
26580
+II. - a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
26372 26581
 
26373 26582
 b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
26374 26583
 
... ...
@@ -26384,12 +26593,16 @@ a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréé
26384 26593
 
26385 26594
 b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
26386 26595
 
26596
+Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26597
+
26387 26598
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
26388 26599
 
26389 26600
 ####### Article L765-11
26390 26601
 
26391 26602
 I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26392 26603
 
26604
+L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26605
+
26393 26606
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
26394 26607
 
26395 26608
 " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
... ...
@@ -26416,6 +26629,8 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
26416 26629
 
26417 26630
 Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26418 26631
 
26632
+L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26633
+
26419 26634
 ###### Article L765-11-2
26420 26635
 
26421 26636
 L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -26430,8 +26645,8 @@ Est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colo
26430 26645
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
26431 26646
  </tr>
26432 26647
  <tr>
26433
-  <td>L. 543-1</td>
26434
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26648
+  <td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa</td>
26649
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
26435 26650
  </tr>
26436 26651
 </tbody></table>
26437 26652
 
... ...
@@ -26485,6 +26700,8 @@ II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
26485 26700
 
26486 26701
 Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
26487 26702
 
26703
+Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26704
+
26488 26705
 L'article L. 573-8 s'y applique également.
26489 26706
 
26490 26707
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
... ...
@@ -26493,6 +26710,8 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
26493 26710
 
26494 26711
 I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
26495 26712
 
26713
+Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26714
+
26496 26715
 II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
26497 26716
 
26498 26717
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
... ...
@@ -26533,10 +26752,14 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
26533 26752
 
26534 26753
 ####### Article L766-2
26535 26754
 
26536
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26755
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26537 26756
 
26538 26757
 Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
26539 26758
 
26759
+Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26760
+
26761
+L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
26762
+
26540 26763
 II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
26541 26764
 
26542 26765
 Pour l'application du I :
... ...
@@ -26575,6 +26798,8 @@ d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
26575 26798
 
26576 26799
 Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
26577 26800
 
26801
+Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26802
+
26578 26803
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
26579 26804
 
26580 26805
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -26617,13 +26842,15 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26617 26842
 
26618 26843
 ###### Article L766-5
26619 26844
 
26620
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26845
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26846
+
26847
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26621 26848
 
26622 26849
 Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26623 26850
 
26624 26851
 L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
26625 26852
 
26626
-Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26853
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26627 26854
 
26628 26855
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
26629 26856
 
... ...
@@ -26663,7 +26890,7 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
26663 26890
 
26664 26891
 4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
26665 26892
 
26666
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". (1)
26893
+5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables.
26667 26894
 
26668 26895
 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
26669 26896
 
... ...
@@ -26671,8 +26898,12 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
26671 26898
 
26672 26899
 ###### Article L766-8
26673 26900
 
26674
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A,
26675
-L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
26901
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A,
26902
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
26903
+
26904
+L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
26905
+
26906
+Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
26676 26907
 
26677 26908
 L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26678 26909
 
... ...
@@ -26712,6 +26943,10 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
26712 26943
 
26713 26944
 L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
26714 26945
 
26946
+9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
26947
+
26948
+10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.
26949
+
26715 26950
 ### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy
26716 26951
 
26717 26952
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier