Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 novembre 2016 (version 7cfb897)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2016.

31900
######### Article R214-203-1
31901

                        
31902
Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.
31903

                        
31904
Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.
31905

                        
31906
Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
31907

                        
31908
a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;
31909

                        
31910
b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.
   

                    
31912
######### Article R214-203-2
31913

                        
31914
Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.
31915

                        
31916
L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :
31917

                        
31918
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;
31919

                        
31920
2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
31921

                        
31922
3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;
31923

                        
31924
4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses.
   

                    
31926
######### Article R214-203-3
31927

                        
31928
I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par :
31929

                        
31930
1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9, agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositions législatives et réglementaires des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II, et disposant d'un programme d'activité comprenant l'activité d'octroi de prêts ;
31931

                        
31932
2° Une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA qui octroient des prêts, dès lors que cette société est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social en France.
31933

                        
31934
II. – Les sociétés de gestion mentionnées au I :
31935

                        
31936
1° Disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques de crédit ;
31937

                        
31938
2° Disposent d'un processus de connaissance actualisée des emprunteurs ;
31939

                        
31940
3° Informent les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du ou des prêts proposés et sur les conséquences que ces prêts peuvent avoir sur leur situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;
31941

                        
31942
4° Disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit tenant compte notamment de la situation financière des emprunteurs, et de leur capacité de remboursement ;
31943

                        
31944
5° Procèdent à une analyse juridique des conditions de l'octroi des prêts, afin de s'assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations applicables localement aux prêteurs, et prennent les mesures de gestion des risques opérationnels nécessaires ;
31945

                        
31946
6° Respectent les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-2, y compris au titre des prêts qu'elles octroient ;
31947

                        
31948
7° Procèdent, lors de l'octroi de prêts assortis de garanties ou de sûretés, à une analyse juridique de l'existence et la validité de ces dernières.
31949

                        
31950
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des risques.
   

                    
31952
######### Article R214-203-4
31953

                        
31954
Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être :
31955

                        
31956
1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs ;
31957

                        
31958
2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.
   

                    
31960
######### Article R214-203-5
31961

                        
31962
I. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.
31963

                        
31964
II. – Les prêts accordés ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé.
31965

                        
31966
III. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient que les rachats de parts ou d'actions ne sont pas possibles au cours de la vie du fonds, sauf si le règlement ou les statuts définissent une politique de rachat des parts ou d'actions, dont l'objectif est d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel spécialisé ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires et leur égalité de traitement.
31967

                        
31968
Dans ce cas, le règlement ou les statuts indiquent notamment les périodes au cours desquelles les porteurs de parts ou actionnaires peuvent demander des rachats et prévoient un plafonnement des rachats de parts ou d'actions dans les conditions suivantes :
31969

                        
31970
a) Le règlement ou les statuts fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
31971

                        
31972
b) Ce seuil doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.
31973

                        
31974
Il correspond au rapport entre :
31975

                        
31976
- d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou d'actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;
31977
- d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré.
31978

                        
31979
Il est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou d'actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
31980

                        
31981
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant ce seuil aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
31982

                        
31983
Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des rachats mentionné au deuxième alinéa du présent III doivent être compatibles avec l'objectif du fonds, avec ses modalités de gestion mentionnées à l'article R. 214-203-6 ainsi qu'avec d'éventuelles limites ou règles en matière d'octroi de prêts fixées par son règlement ou ses statuts.
   

                    
31985
######### Article R214-203-6
31986

                        
31987
Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé :
31988

                        
31989
1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes :
31990

                        
31991
a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
31992

                        
31993
b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ;
31994

                        
31995
c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ;
31996

                        
31997
d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs prêts ;
31998

                        
31999
e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds ;
32000

                        
32001
f) Les actifs grevés pour ces emprunts de liquidités ne représentent pas plus que le pourcentage de l'actif net du fonds défini au a, au moment de l'emprunt ;
32002

                        
32003
2° N'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises ;
32004

                        
32005
3° Ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers ;
32006

                        
32007
4° Peut recourir, dans la limite de 10 % de son actif net, aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, dans les conditions fixées par l'article R. 214-32-27 ;
32008

                        
32009
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
   

                    
32011
######### Article R214-203-7
32012

                        
32013
Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :
32014

                        
32015
a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;
32016

                        
32017
b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.
32018

                        
32019
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
   

                    
32021
######### Article R214-203-8
32022

                        
32023
Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels spécialisés qu'elles gèrent.
   

                    
32025
######### Article R214-203-9
32026

                        
32027
Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
   

                    
32071
######### Article R214-206-1
32072

                        
32073
Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds professionnels de capital investissement.