Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2016 (version 090bbd2)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

39764 39764
###### Article R612-29-3
39765 39765

                                                                                    
39766 39766
I.-
La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.
39767 39767

                                                                                    
39768 39768
Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
39769 39769

                                                                                    
39770 39770
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.
39771 39771

                                                                                    
39772 39772
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.
39773 39773

                                                                                    
39774
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
39775

                                                                                    
39776 39774
Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III
 de l'article L. 612-23-1 et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V
 de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
39777 39775

                                                                                    
39778 39776
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.
39777

                                                                                    
39778
II.-La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.
39779

                                                                                    
39780
A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.
39781

                                                                                    
39782
Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.
39783

                                                                                    
39784
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
39785

                                                                                    
39786
Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
   

                    
43065 43073
####### Article R746-2
43066 43074

                                                                                    
43067 43075
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa 
des articles
du I de l'article
 R. 612-29-3 et
 de l'article
 R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II
.
43076

                                                                                    
43067 43077
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier
.
43068 43078

                                                                                    
43069 43079
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
43070 43080

                                                                                    
43071 43081
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
43072 43082

                                                                                    
43073 43083
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
43074 43084

                                                                                    
43075 43085
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
43076 43086

                                                                                    
43077 43087
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
43078 43088

                                                                                    
43079 43089
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
43080 43090

                                                                                    
43081 43091
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
43921 43931
####### Article R756-2
43922 43932

                                                                                    
43923 43933
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa 
des articles
du I de l'article
 R. 612-29-3 et
 de l'article
 L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II
.
43934

                                                                                    
43923 43935
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier
.
43924 43936

                                                                                    
43925 43937
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
43926 43938

                                                                                    
43927 43939
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
43928 43940

                                                                                    
43929 43941
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
43930 43942

                                                                                    
43931 43943
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
43932 43944

                                                                                    
43933 43945
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
43934 43946

                                                                                    
43935 43947
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
44646 44658
####### Article R766-2
44647 44659

                                                                                    
44648 44660
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa 
des articles
du I de l'article
 R. 612-29-3 et
 de l'article
 R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II
.
44661

                                                                                    
44648 44662
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier
.
44649 44663

                                                                                    
44650 44664
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
44651 44665

                                                                                    
44652 44666
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
44653 44667

                                                                                    
44654 44668
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
44655 44669

                                                                                    
44656 44670
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".