Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39764 | 39764 |
###### Article R612-29-3 |
39765 | 39765 | |
39766 | 39766 |
I.- La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement. |
39767 | 39767 | |
39768 | 39768 |
Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21. |
39769 | 39769 | |
39770 | 39770 |
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré. |
39771 | 39771 | |
39772 | 39772 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse. |
39773 | 39773 | |
39774 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. |
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39775 | ||
39776 | 39774 |
Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. |
39777 | 39775 | |
39778 | 39776 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9. |
39777 | ||
39778 |
II.-La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination. |
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39779 | ||
39780 |
A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre. |
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39781 | ||
39782 |
Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes. |
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39783 | ||
39784 |
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. |
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39785 | ||
39786 |
Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. |
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43065 | 43073 |
####### Article R746-2 |
43066 | 43074 | |
43067 | 43075 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II . |
43076 | ||
43067 | 43077 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier . |
43068 | 43078 | |
43069 | 43079 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
43070 | 43080 | |
43071 | 43081 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
43072 | 43082 | |
43073 | 43083 |
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " |
43074 | 43084 | |
43075 | 43085 |
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
43076 | 43086 | |
43077 | 43087 |
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
43078 | 43088 | |
43079 | 43089 |
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
43080 | 43090 | |
43081 | 43091 |
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. |
43921 | 43931 |
####### Article R756-2 |
43922 | 43932 | |
43923 | 43933 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa des articles du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II . |
43934 | ||
43923 | 43935 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier . |
43924 | 43936 | |
43925 | 43937 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
43926 | 43938 | |
43927 | 43939 |
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
43928 | 43940 | |
43929 | 43941 |
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " |
43930 | 43942 | |
43931 | 43943 |
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
43932 | 43944 | |
43933 | 43945 |
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
43934 | 43946 | |
43935 | 43947 |
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
44646 | 44658 |
####### Article R766-2 |
44647 | 44659 | |
44648 | 44660 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II . |
44661 | ||
44648 | 44662 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier . |
44649 | 44663 | |
44650 | 44664 |
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna : |
44651 | 44665 | |
44652 | 44666 |
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ; |
44653 | 44667 | |
44654 | 44668 |
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
44655 | 44669 | |
44656 | 44670 |
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ". |