Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2016 (version 5436d10)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2016.

38961 38961
####### Article D561-31-1
38962 38962

                                                                                    
38963 38963
Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
38964 38964

                                                                                    
38965 38965
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
38966 38966

                                                                                    
38967 38967
1° 1 000 € par opération ;
38968 38968

                                                                                    
38969 38969
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois 
calendaire
civil
.
38970 38970

                                                                                    
38971 38971
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
   

                    
38973 38973
####### Article R561-31-2
38974 38974

                                                                                    
38975 38975
Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois 
calendaire
civil
 dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
38976 38976

                                                                                    
38977 38977
Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
   

                    
43007 43007
###### Article R745-10
43008 43008

                                                                                    
43009 43009
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
43010 43010

                                                                                    
43011 43011
Pour l'application 
de l'article
des articles
 R. 561-10
 et R. 561-16
, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP"
.
43012

                                                                                    
43013
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
43014

                                                                                    
43015
a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;
43016

                                                                                    
43017
b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;
43018

                                                                                    
43011 43019
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
43012 43020

                                                                                    
43013 43021
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
43014 43022

                                                                                    
43015 43023
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
   

                    
43855 43863
###### Article R755-10
43856 43864

                                                                                    
43857 43865
Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
43858 43866

                                                                                    
43859 43867
Pour l'application 
de l'article
des articles
 R. 561-10
 et R. 561-16
, les mots : "
 
1 000 €
 
" sont remplacés par les mots : "
 
119 300 francs CFP
"
 ".
43868

                                                                                    
43869
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
43870

                                                                                    
43871
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
43872

                                                                                    
43873
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
43874

                                                                                    
43859 43875
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
43860 43876

                                                                                    
43861 43877
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
43862 43878

                                                                                    
43863 43879
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
   

                    
44567 44583
###### Article R765-10
44568 44584

                                                                                    
44569 44585
I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,
44570 44586
R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
44571 44587

                                                                                    
44588
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
44589

                                                                                    
44572 44590
Pour l'application 
de l'article
des articles
 R. 561-10
 et R. 561-16
, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP
".
44591

                                                                                    
44592
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
44593

                                                                                    
44594
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
44595

                                                                                    
44572 44596
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France 
".
44573 44597

                                                                                    
44574 44598
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
44575 44599

                                                                                    
44576 44600
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
   

                    
44578 44602
###### Article D765-10-1
44579 44603

                                                                                    
44580 44604
I.
-
Les articles D. 561-10-1,
44581 44605
D. 561-31-1,
44582 44606
D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
44583 44607

                                                                                    
44584
II.-
44608
L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.
44609

                                                                                    
44584 44610
II. – 
Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".