Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9383,7 +9383,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de créd |
9383 | 9383 |
|
9384 | 9384 |
###### Article L511-6 |
9385 | 9385 |
|
9386 |
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
9386 |
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
9387 | 9387 |
|
9388 | 9388 |
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
9389 | 9389 |
|
... | ... |
@@ -9425,7 +9425,7 @@ Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur |
9425 | 9425 |
|
9426 | 9426 |
###### Article L511-7 |
9427 | 9427 |
|
9428 |
-I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
9428 |
+I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
9429 | 9429 |
|
9430 | 9430 |
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; |
9431 | 9431 |
|
... | ... |
@@ -9441,9 +9441,7 @@ I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce |
9441 | 9441 |
|
9442 | 9442 |
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. |
9443 | 9443 |
|
9444 |
-Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que l'union mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation puisse procéder à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même code. |
|
9445 |
- |
|
9446 |
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. |
|
9444 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. |
|
9447 | 9445 |
|
9448 | 9446 |
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. |
9449 | 9447 |
|
... | ... |
@@ -16365,6 +16363,8 @@ Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règ |
16365 | 16363 |
|
16366 | 16364 |
Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code. |
16367 | 16365 |
|
16366 |
+En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel. |
|
16367 |
+ |
|
16368 | 16368 |
V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. |
16369 | 16369 |
|
16370 | 16370 |
Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. |
... | ... |
@@ -16439,7 +16439,7 @@ B.-Dans le secteur de l'assurance : |
16439 | 16439 |
|
16440 | 16440 |
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
16441 | 16441 |
|
16442 |
-7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
16442 |
+7° (Supprimé) ; |
|
16443 | 16443 |
|
16444 | 16444 |
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. |
16445 | 16445 |
|