Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 2016 (version 3d47330)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 2016.

33126 33126
####### Article R312-4-4
33127 33127

                                                                                    
33128 33128
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
33129 33129

                                                                                    
33130 33130
II
. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
33131

                                                                                    
33132
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
33133

                                                                                    
33134
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
33135

                                                                                    
33136
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
33137

                                                                                    
33138
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
33139

                                                                                    
33140
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
33141

                                                                                    
33130 33142
III
. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
33131 33143

                                                                                    
33132 33144
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
33133 33145

                                                                                    
33134 33146
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
33135 33147
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
33136 33148

                                                                                    
33137 33149
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
33138 33150

                                                                                    
33139 33151
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
33140 33152

                                                                                    
33141 33153
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.