Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33126 | 33126 |
####### Article R312-4-4 |
33127 | 33127 | |
33128 | 33128 |
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. |
33129 | 33129 | |
33130 | 33130 |
II . - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes : |
33131 | ||
33132 |
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ; |
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33133 | ||
33134 |
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ; |
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33135 | ||
33136 |
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ; |
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33137 | ||
33138 |
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ; |
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33139 | ||
33140 |
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1. |
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33141 | ||
33130 | 33142 |
III . - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
33131 | 33143 | |
33132 | 33144 |
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client : |
33133 | 33145 | |
33134 | 33146 |
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
33135 | 33147 |
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; |
33136 | 33148 | |
33137 | 33149 |
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. |
33138 | 33150 | |
33139 | 33151 |
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné. |
33140 | 33152 | |
33141 | 33153 |
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. |