Code monétaire et financier


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... ...
@@ -6097,7 +6097,7 @@ Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont ten
6097 6097
 
6098 6098
 Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
6099 6099
 
6100
-Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation.
6100
+Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation.
6101 6101
 
6102 6102
 ###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire       et prévention du surendettement
6103 6103
 
... ...
@@ -6770,7 +6770,7 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç
6770 6770
 
6771 6771
 ####### Article L313-6
6772 6772
 
6773
-Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation.
6773
+Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-6, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation.
6774 6774
 
6775 6775
 ###### Sous-section 4 : Accès au crédit et risques aggravés
6776 6776
 
... ...
@@ -7408,15 +7408,15 @@ Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de
7408 7408
 
7409 7409
 ##### Article L316-1
7410 7410
 
7411
-Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
7411
+Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
7412 7412
 
7413
-Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
7413
+Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
7414 7414
 
7415 7415
 #### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
7416 7416
 
7417 7417
 ##### Article L317-1
7418 7418
 
7419
-Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2,
7419
+Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2,
7420 7420
 L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
7421 7421
 
7422 7422
 Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.
... ...
@@ -7721,7 +7721,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
7721 7721
 
7722 7722
 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
7723 7723
 
7724
-6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
7724
+6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
7725 7725
 
7726 7726
 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
7727 7727
 
... ...
@@ -7729,7 +7729,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
7729 7729
 
7730 7730
 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ;
7731 7731
 
7732
-10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
7732
+10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
7733 7733
 
7734 7734
 11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support.
7735 7735
 
... ...
@@ -7822,7 +7822,7 @@ En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarch
7822 7822
 
7823 7823
 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
7824 7824
 
7825
-6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-29 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;
7825
+6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L. 222-7 à L. 222-12 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;
7826 7826
 
7827 7827
 7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
7828 7828
 
... ...
@@ -7922,11 +7922,11 @@ Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le prése
7922 7922
 
7923 7923
 ##### Article L343-1
7924 7924
 
7925
-La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation.
7925
+La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 222-1 à L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-15 du code de la consommation.
7926 7926
 
7927 7927
 ##### Article L343-2
7928 7928
 
7929
-Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-27 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
7929
+Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
7930 7930
 
7931 7931
 ### Titre V : Dispositions pénales
7932 7932
 
... ...
@@ -7994,7 +7994,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
7994 7994
 
7995 7995
 ###### Article L353-5
7996 7996
 
7997
-Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
7997
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.
7998 7998
 
7999 7999
 ##### Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers
8000 8000
 
... ...
@@ -9193,7 +9193,13 @@ n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relatio
9193 9193
 
9194 9194
 o) Fraude fiscale ;
9195 9195
 
9196
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
9196
+p) L'une des infractions prévues aux articles <font color="#000000" size="1"><font size="1"><font color="#000000" size="1">
9197
+L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, </font><font color="#000000" size="1">
9198
+L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, </font><font color="#000000" size="1">
9199
+L. 413-1 à L. 413-8,</font>
9200
+L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,</font></font>
9201
+<font size="1"><font color="#000000" size="1">
9202
+L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 </font></font>du code de la consommation ;
9197 9203
 
9198 9204
 q) L'une des infractions prévues au présent code ;
9199 9205
 
... ...
@@ -12212,16 +12218,33 @@ III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention
12212 12218
 
12213 12219
 ###### Article L519-1
12214 12220
 
12215
-I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
12221
+I. – L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
12216 12222
 
12217
-Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
12223
+Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.
12218 12224
 
12219
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
12225
+II. – Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
12220 12226
 
12221
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
12227
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
12222 12228
 
12223 12229
 Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
12224 12230
 
12231
+###### Article L519-1-1
12232
+
12233
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
12234
+
12235
+Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
12236
+
12237
+Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :
12238
+
12239
+- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
12240
+- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.
12241
+
12242
+Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
12243
+
12244
+L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
12245
+
12246
+Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12247
+
12225 12248
 ###### Article L519-2
12226 12249
 
12227 12250
 L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
... ...
@@ -12240,6 +12263,8 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis
12240 12263
 
12241 12264
 Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
12242 12265
 
12266
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.
12267
+
12243 12268
 ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
12244 12269
 
12245 12270
 ###### Article L519-3-3
... ...
@@ -12260,11 +12285,13 @@ Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un éta
12260 12285
 
12261 12286
 ###### Article L519-4-1
12262 12287
 
12288
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
12289
+
12263 12290
 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
12264 12291
 
12265 12292
 ###### Article L519-4-2
12266 12293
 
12267
-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.
12294
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.
12268 12295
 
12269 12296
 Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.
12270 12297
 
... ...
@@ -12280,6 +12307,38 @@ Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'ac
12280 12307
 
12281 12308
 Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.
12282 12309
 
12310
+###### Article L519-6-1
12311
+
12312
+Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.
12313
+
12314
+##### Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services
12315
+
12316
+###### Article L519-7
12317
+
12318
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
12319
+
12320
+###### Article L519-8
12321
+
12322
+Tout intermédiaire mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé en France, agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, par une société de financement ou par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.
12323
+
12324
+Dans un délai d'un mois après réception de cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil l'intention de l'intermédiaire d'exercer sur leur territoire et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.
12325
+
12326
+L'organisme communique également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés les établissements de crédits ou les sociétés de financement auxquels l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement est lié par un mandat défini à l'article L. 519-2.
12327
+
12328
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a reçu l'information, transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa, de la communication prévue au deuxième alinéa.
12329
+
12330
+###### Article L519-9
12331
+
12332
+Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.
12333
+
12334
+Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle.
12335
+
12336
+Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat.
12337
+
12338
+###### Article L519-10
12339
+
12340
+En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification.
12341
+
12283 12342
 ### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
12284 12343
 
12285 12344
 #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
... ...
@@ -14561,32 +14620,18 @@ Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'ar
14561 14620
 
14562 14621
 ##### Article L546-4
14563 14622
 
14564
-I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
14623
+I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
14565 14624
 
14566
-II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
14625
+II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles d'avoir des conséquences sur l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
14567 14626
 
14568
-III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
14627
+III. – L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
14569 14628
 
14570
-IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14629
+IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14571 14630
 
14572 14631
 #### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs
14573 14632
 
14574 14633
 ##### Section 1 : Définition et obligations d'immatriculation
14575 14634
 
14576
-###### Article L547-1
14577
-
14578
-I.-Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14579
-
14580
-II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14581
-
14582
-Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
14583
-
14584
-III.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
14585
-
14586
-Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
14587
-
14588
-IV.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
14589
-
14590 14635
 ###### Article L547-2
14591 14636
 
14592 14637
 Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
... ...
@@ -14639,6 +14684,18 @@ En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers
14639 14684
 
14640 14685
 A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
14641 14686
 
14687
+###### Article L547-5
14688
+
14689
+I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.
14690
+
14691
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
14692
+
14693
+###### Article L547-5
14694
+
14695
+I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.
14696
+
14697
+II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
14698
+
14642 14699
 ###### Article L547-6
14643 14700
 
14644 14701
 Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
... ...
@@ -14693,6 +14750,18 @@ Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 s
14693 14750
 
14694 14751
 Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
14695 14752
 
14753
+###### Article L548-5
14754
+
14755
+I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
14756
+
14757
+II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
14758
+
14759
+###### Article L548-5
14760
+
14761
+I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
14762
+
14763
+II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
14764
+
14696 14765
 ##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
14697 14766
 
14698 14767
 ###### Article L548-6
... ...
@@ -14719,7 +14788,7 @@ Ils doivent :
14719 14788
 
14720 14789
 9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
14721 14790
 
14722
-10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
14791
+10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ;
14723 14792
 
14724 14793
 11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
14725 14794
 
... ...
@@ -14749,7 +14818,7 @@ III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions
14749 14818
 
14750 14819
 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
14751 14820
 
14752
-IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
14821
+IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
14753 14822
 
14754 14823
 V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
14755 14824
 
... ...
@@ -16126,7 +16195,7 @@ VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 rel
16126 16195
 
16127 16196
 VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
16128 16197
 
16129
-VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :
16198
+VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :
16130 16199
 
16131 16200
 a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ;
16132 16201
 
... ...
@@ -16616,7 +16685,7 @@ Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
16616 16685
 
16617 16686
 Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
16618 16687
 
16619
-L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
16688
+L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
16620 16689
 
16621 16690
 Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
16622 16691
 
... ...
@@ -19957,7 +20026,7 @@ La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de s
19957 20026
 
19958 20027
 Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
19959 20028
 
19960
-Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
20029
+Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
19961 20030
 
19962 20031
 ###### Article L614-2
19963 20032
 
... ...
@@ -20832,7 +20901,7 @@ I. - Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le pré
20832 20901
 
20833 20902
 Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent.
20834 20903
 
20835
-Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
20904
+Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
20836 20905
 
20837 20906
 La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l'article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
20838 20907
 
... ...
@@ -21025,9 +21094,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés
21025 21094
 
21026 21095
 II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
21027 21096
 
21028
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
21097
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
21029 21098
 
21030
-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
21099
+La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
21031 21100
 
21032 21101
 III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
21033 21102
 
... ...
@@ -22992,7 +23061,15 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22992 23061
 
22993 23062
 ####### Article L745-7
22994 23063
 
22995
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23064
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23065
+
23066
+Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
23067
+
23068
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
23069
+
23070
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
23071
+
23072
+L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
22996 23073
 
22997 23074
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
22998 23075
 
... ...
@@ -23246,7 +23323,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
23246 23323
 
23247 23324
 ###### Article L745-11-5
23248 23325
 
23249
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
23326
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
23327
+
23328
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
23250 23329
 
23251 23330
 ###### Article L745-11-6
23252 23331
 
... ...
@@ -23342,7 +23421,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
23342 23421
 
23343 23422
 ####### Article L746-2
23344 23423
 
23345
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23424
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23346 23425
 
23347 23426
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
23348 23427
 
... ...
@@ -24436,7 +24515,15 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
24436 24515
 
24437 24516
 ####### Article L755-7
24438 24517
 
24439
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
24518
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
24519
+
24520
+Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
24521
+
24522
+Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
24523
+
24524
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
24525
+
24526
+L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
24440 24527
 
24441 24528
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
24442 24529
 
... ...
@@ -24692,7 +24779,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
24692 24779
 
24693 24780
 ###### Article L755-11-5
24694 24781
 
24695
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
24782
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
24783
+
24784
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
24696 24785
 
24697 24786
 ###### Article L755-11-6
24698 24787
 
... ...
@@ -24792,7 +24881,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
24792 24881
 
24793 24882
 ####### Article L756-2
24794 24883
 
24795
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24884
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24796 24885
 
24797 24886
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
24798 24887
 
... ...
@@ -25786,7 +25875,11 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
25786 25875
 
25787 25876
 ####### Article L765-7
25788 25877
 
25789
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
25878
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
25879
+
25880
+Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
25881
+
25882
+Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
25790 25883
 
25791 25884
 ##### Section 2 :  Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
25792 25885
 
... ...
@@ -25941,7 +26034,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
25941 26034
 
25942 26035
 ###### Article L765-11-5
25943 26036
 
25944
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
26037
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
26038
+
26039
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
25945 26040
 
25946 26041
 ###### Article L765-11-6
25947 26042
 
... ...
@@ -26009,7 +26104,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
26009 26104
 
26010 26105
 ####### Article L766-2
26011 26106
 
26012
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26107
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
26013 26108
 
26014 26109
 II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
26015 26110
 
... ...
@@ -26752,7 +26847,7 @@ Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentati
26752 26847
 
26753 26848
 ####### Article R131-21-1
26754 26849
 
26755
-En application des articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 334-18 et R. 334-76 du même code.
26850
+En application des articles L. 733-18 et L. 743-1 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 733-18 et R. 743-1 du même code.
26756 26851
 
26757 26852
 ####### Article R131-22
26758 26853
 
... ...
@@ -33306,11 +33401,11 @@ II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les
33306 33401
 
33307 33402
 ######## Article R313-1
33308 33403
 
33309
-Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
33404
+Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :
33310 33405
 
33311
-" Art. R. 313-1. I. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
33406
+" Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. "
33312 33407
 
33313
-II. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
33408
+" Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
33314 33409
 
33315 33410
 Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
33316 33411
 
... ...
@@ -33320,156 +33415,85 @@ Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
33320 33415
 
33321 33416
 Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
33322 33417
 
33323
-III. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
33324
-
33325
-Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
33326
-
33327
-Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. "
33328
-
33329
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
33330
-
33331
-(formule du TEG)
33332
-
33333
-Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
33334
-
33335
-(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
33336
-
33337
-Signification des lettres et symboles :
33338
-
33339
-K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
33340
-
33341
-K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
33342
-
33343
-AK est le montant du prêt n° K ;
33344
-
33345
-A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K';
33346
-
33347
-(somme) est le signe indiquant une somme ;
33348
-
33349
-m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
33350
-
33351
-m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
33352
-
33353
-tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
33354
-
33355
-tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m';
33356
-
33357
-i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
33358
-
33359
-Remarques
33360
-
33361
-a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
33362
-
33363
-b) La date initiale est celle du premier prêt.
33364
-
33365
-c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
33366
-
33367
-d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
33418
+Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "
33368 33419
 
33369
-Hypothèses
33420
+" Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
33370 33421
 
33371
-Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
33422
+Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
33372 33423
 
33373
-1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
33424
+Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "
33374 33425
 
33375
-2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
33426
+" Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
33376 33427
 
33377
-3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
33428
+1° Les frais de dossier ;
33378 33429
 
33379
-4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
33430
+2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
33380 33431
 
33381
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
33432
+3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
33382 33433
 
33383
-a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
33434
+4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
33384 33435
 
33385
-b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
33436
+5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. "
33386 33437
 
33387
-6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
33438
+" Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
33388 33439
 
33389
-a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
33440
+1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
33390 33441
 
33391
-b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
33442
+2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
33392 33443
 
33393
-7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
33444
+Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. "
33394 33445
 
33395
-a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
33446
+" Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
33396 33447
 
33397
-b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
33448
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
33398 33449
 
33399
-c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
33450
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "
33400 33451
 
33401
-d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
33452
+" Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
33402 33453
 
33403
-8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
33404
-
33405
-9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
33406
-
33407
-10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
33408
-
33409
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
33410
-
33411
-Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
33412
-
33413
-Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
33414
-
33415
-Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
33416
-
33417
-Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
33418
-
33419
-Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
33420
-
33421
-Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
33422
-
33423
-Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
33424
-
33425
-1° Numérateur du taux :
33454
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
33426 33455
 
33427
-Le numérateur est composé :
33456
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "
33428 33457
 
33429
-- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
33430
-- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
33458
+" Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
33431 33459
 
33432
-Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
33460
+" Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "
33433 33461
 
33434
-2° Dénominateur du taux :
33462
+" Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "
33435 33463
 
33436
-Le dénominateur est composé :
33464
+" Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :
33437 33465
 
33438
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
33439
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
33466
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
33440 33467
 
33441
-Le dénominateur est minoré :
33468
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
33442 33469
 
33443
-- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
33444
-- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
33445
-- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
33446
-- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
33470
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "
33447 33471
 
33448
-" Art. R. 313-2. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
33472
+" Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :
33449 33473
 
33450
-Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
33474
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
33451 33475
 
33452
-Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "
33476
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
33453 33477
 
33454
-" Art. R. 313-3. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
33478
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "
33455 33479
 
33456
-" Art. R. 313-4. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "
33480
+" Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. "
33457 33481
 
33458
-" Art. R. 313-5. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "
33482
+" Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "
33459 33483
 
33460 33484
 ####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure.
33461 33485
 
33462 33486
 ######## Article D313-2
33463 33487
 
33464
-Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :
33488
+Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :
33465 33489
 
33466
-" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "
33490
+" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. "
33467 33491
 
33468
-" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
33492
+" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
33469 33493
 
33470
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "
33494
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "
33471 33495
 
33472
-" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "
33496
+" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "
33473 33497
 
33474 33498
 ###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés.
33475 33499
 
... ...
@@ -34043,9 +34067,9 @@ Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part
34043 34067
 
34044 34068
 Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
34045 34069
 
34046
-3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.
34070
+3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.
34047 34071
 
34048
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 121-29, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
34072
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
34049 34073
 
34050 34074
 Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
34051 34075
 
... ...
@@ -35668,7 +35692,7 @@ Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or
35668 35692
 
35669 35693
 ####### Article D514-8-1
35670 35694
 
35671
-I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :
35695
+I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :
35672 35696
 
35673 35697
 1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;
35674 35698
 
... ...
@@ -36564,8 +36588,7 @@ Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L.
36564 36588
 
36565 36589
 1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.
36566 36590
 
36567
-Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2,
36568
-L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ;
36591
+Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
36569 36592
 
36570 36593
 2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
36571 36594
 
... ...
@@ -36581,27 +36604,31 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établis
36581 36604
 
36582 36605
 ###### Article R519-4
36583 36606
 
36584
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
36607
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
36585 36608
 
36586
-1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
36587
-
36588
-Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
36609
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
36589 36610
 
36590 36611
 2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;
36591 36612
 
36592 36613
 3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;
36593 36614
 
36594
-4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.
36615
+4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.
36595 36616
 
36596
-II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.
36617
+II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.
36597 36618
 
36598 36619
 Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.
36599 36620
 
36621
+III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
36622
+
36623
+Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.
36624
+
36625
+IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
36626
+
36600 36627
 ###### Article R519-5
36601 36628
 
36602
-I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.
36629
+I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.
36603 36630
 
36604
-II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 519-4.
36631
+II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4.
36605 36632
 
36606 36633
 La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.
36607 36634
 
... ...
@@ -36611,23 +36638,23 @@ La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'ap
36611 36638
 
36612 36639
 ####### Article R519-6
36613 36640
 
36614
-Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
36641
+Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
36615 36642
 
36616 36643
 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
36617 36644
 
36618 36645
 ####### Article R519-7
36619 36646
 
36620
-I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
36647
+I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
36621 36648
 
36622 36649
 Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
36623 36650
 
36624
-II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.
36651
+II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.
36625 36652
 
36626
-III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.
36653
+III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.
36627 36654
 
36628 36655
 ####### Article R519-8
36629 36656
 
36630
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
36657
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
36631 36658
 
36632 36659
 1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
36633 36660
 
... ...
@@ -36645,7 +36672,7 @@ b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur o
36645 36672
 
36646 36673
 ####### Article R519-9
36647 36674
 
36648
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
36675
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
36649 36676
 
36650 36677
 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
36651 36678
 
... ...
@@ -36677,15 +36704,25 @@ b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur o
36677 36704
 
36678 36705
 ####### Article R519-11
36679 36706
 
36680
-Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
36707
+Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
36708
+
36709
+S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité
36710
+
36711
+####### Article R519-11-1
36712
+
36713
+Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures.
36714
+
36715
+####### Article R519-11-2
36716
+
36717
+Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36681 36718
 
36682 36719
 ####### Article R519-12
36683 36720
 
36684
-I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36721
+I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36685 36722
 
36686
-II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
36723
+II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
36687 36724
 
36688
-III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
36725
+III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
36689 36726
 
36690 36727
 ####### Article R519-13
36691 36728
 
... ...
@@ -36697,29 +36734,39 @@ Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8
36697 36734
 
36698 36735
 a) Diplôme ;
36699 36736
 
36700
-b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
36737
+b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;
36701 36738
 
36702 36739
 c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;
36703 36740
 
36704
-d) Attestation de fonctions.
36741
+d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
36705 36742
 
36706 36743
 ####### Article R519-15
36707 36744
 
36708
-Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.
36745
+Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.
36746
+
36747
+Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
36748
+
36749
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.
36750
+
36751
+####### Article R519-15-2
36752
+
36753
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.
36709 36754
 
36710 36755
 ###### Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
36711 36756
 
36712 36757
 ####### Article R519-16
36713 36758
 
36714
-I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
36759
+I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
36715 36760
 
36716 36761
 Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
36717 36762
 
36718
-II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
36763
+II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
36764
+
36765
+III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
36719 36766
 
36720
-III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
36767
+IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
36721 36768
 
36722
-IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
36769
+V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services.
36723 36770
 
36724 36771
 ###### Sous-section 3 : Garantie financière
36725 36772
 
... ...
@@ -36749,9 +36796,7 @@ Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagemen
36749 36796
 
36750 36797
 ####### Article R519-19
36751 36798
 
36752
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
36753
-
36754
-II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
36799
+Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
36755 36800
 
36756 36801
 ####### Article R519-20
36757 36802
 
... ...
@@ -36763,12 +36808,20 @@ Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent égale
36763 36808
 
36764 36809
 2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
36765 36810
 
36766
-3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , une de ces entreprises ;
36811
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
36767 36812
 
36768 36813
 4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
36769 36814
 
36770 36815
 5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
36771 36816
 
36817
+6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :
36818
+
36819
+a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;
36820
+
36821
+b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
36822
+
36823
+c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.
36824
+
36772 36825
 ####### Article R519-21
36773 36826
 
36774 36827
 Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
... ...
@@ -36781,11 +36834,21 @@ L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente a
36781 36834
 
36782 36835
 Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
36783 36836
 
36837
+L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.
36838
+
36839
+####### Article R519-22-1
36840
+
36841
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
36842
+
36843
+La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.
36844
+
36784 36845
 ####### Article R519-23
36785 36846
 
36786 36847
 Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.
36787 36848
 
36788
-En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation.
36849
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.
36850
+
36851
+En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.
36789 36852
 
36790 36853
 ####### Article R519-24
36791 36854
 
... ...
@@ -36793,15 +36856,21 @@ Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un in
36793 36856
 
36794 36857
 ####### Article R519-25
36795 36858
 
36796
-Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
36859
+Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
36860
+
36861
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.
36797 36862
 
36798 36863
 ####### Article R519-26
36799 36864
 
36800
-I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
36865
+I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
36866
+
36867
+Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
36801 36868
 
36802 36869
 Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.
36803 36870
 
36804
-II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
36871
+II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.
36872
+
36873
+III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
36805 36874
 
36806 36875
 ###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
36807 36876
 
... ...
@@ -37929,6 +37998,18 @@ Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseill
37929 37998
 
37930 37999
 3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
37931 38000
 
38001
+###### Article D547-3
38002
+
38003
+Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
38004
+
38005
+Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
38006
+
38007
+Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
38008
+
38009
+L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
38010
+
38011
+Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
38012
+
37932 38013
 #### Chapitre VIII :  Intermédiaires en financement participatif
37933 38014
 
37934 38015
 ##### Section 1 :  Définition
... ...
@@ -37965,6 +38046,18 @@ Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attesta
37965 38046
 
37966 38047
 La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.
37967 38048
 
38049
+###### Article D548-3-1
38050
+
38051
+Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
38052
+
38053
+Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
38054
+
38055
+Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
38056
+
38057
+L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
38058
+
38059
+Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
38060
+
37968 38061
 ##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
37969 38062
 
37970 38063
 ###### Article R548-4
... ...
@@ -38244,6 +38337,10 @@ II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l
38244 38337
 
38245 38338
 Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
38246 38339
 
38340
+####### Article D561-10-2
38341
+
38342
+Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.
38343
+
38247 38344
 ###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
38248 38345
 
38249 38346
 ####### Article R561-11
... ...
@@ -42411,19 +42508,37 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp
42411 42508
 
42412 42509
 ####### Article R745-4-2
42413 42510
 
42414
-I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.
42511
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
42512
+
42513
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
42514
+
42515
+2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
42516
+
42517
+3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
42415 42518
 
42416
-II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés ;
42519
+II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
42417 42520
 
42418
-2° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ”.
42521
+1° Le III n'est pas applicable ;
42419 42522
 
42420
-3° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 ” sont supprimés ;
42523
+2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
42421 42524
 
42422
-4° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ” ;
42525
+3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
42423 42526
 
42424
-5° A l'article R. 519-11, après les mots : " certifications professionnelles ”, il est ajouté les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ” ;
42527
+Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
42425 42528
 
42426
-6° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret ” sont supprimés.
42529
+Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
42530
+
42531
+Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
42532
+
42533
+Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
42534
+
42535
+Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".
42536
+
42537
+Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".
42538
+
42539
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
42540
+
42541
+Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
42427 42542
 
42428 42543
 ##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
42429 42544
 
... ...
@@ -43223,17 +43338,37 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp
43223 43338
 
43224 43339
 ####### Article R755-4-2
43225 43340
 
43226
-I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.
43341
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française :
43342
+
43343
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
43344
+
43345
+2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
43346
+
43347
+3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
43348
+
43349
+II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
43227 43350
 
43228
-II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
43351
+1° Le III n'est pas applicable ;
43229 43352
 
43230
-2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
43353
+2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
43231 43354
 
43232
-3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ;
43355
+3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
43233 43356
 
43234
-4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ;
43357
+Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
43235 43358
 
43236
-5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés.
43359
+Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
43360
+
43361
+Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".
43362
+
43363
+Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".
43364
+
43365
+Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. "
43366
+
43367
+Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ".
43368
+
43369
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
43370
+
43371
+Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
43237 43372
 
43238 43373
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
43239 43374
 
... ...
@@ -43931,11 +44066,19 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp
43931 44066
 
43932 44067
 ####### Article R765-4-2
43933 44068
 
43934
-I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.
44069
+I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
44070
+
44071
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
44072
+
44073
+2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
44074
+
44075
+3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
44076
+
44077
+Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.
43935 44078
 
43936
-II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-2, les mots : " aux articles L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 313-15 du code de la consommation ” ;
44079
+II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
43937 44080
 
43938
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés.
44081
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
43939 44082
 
43940 44083
 ##### Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
43941 44084