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... | ... |
@@ -6097,7 +6097,7 @@ Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont ten |
6097 | 6097 |
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6098 | 6098 |
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. |
6099 | 6099 |
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6100 |
-Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. |
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6100 |
+Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation. |
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6101 | 6101 |
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6102 | 6102 |
###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire et prévention du surendettement |
6103 | 6103 |
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... | ... |
@@ -6770,7 +6770,7 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç |
6770 | 6770 |
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6771 | 6771 |
####### Article L313-6 |
6772 | 6772 |
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6773 |
-Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation. |
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6773 |
+Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-6, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation. |
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6774 | 6774 |
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6775 | 6775 |
###### Sous-section 4 : Accès au crédit et risques aggravés |
6776 | 6776 |
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... | ... |
@@ -7408,15 +7408,15 @@ Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de |
7408 | 7408 |
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7409 | 7409 |
##### Article L316-1 |
7410 | 7410 |
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7411 |
-Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. |
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7411 |
+Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. |
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7412 | 7412 |
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7413 |
-Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. |
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7413 |
+Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. |
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7414 | 7414 |
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7415 | 7415 |
#### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes |
7416 | 7416 |
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7417 | 7417 |
##### Article L317-1 |
7418 | 7418 |
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7419 |
-Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, |
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7419 |
+Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, |
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7420 | 7420 |
L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. |
7421 | 7421 |
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7422 | 7422 |
Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12. |
... | ... |
@@ -7721,7 +7721,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas |
7721 | 7721 |
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7722 | 7722 |
5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; |
7723 | 7723 |
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7724 |
-6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; |
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7724 |
+6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; |
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7725 | 7725 |
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7726 | 7726 |
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; |
7727 | 7727 |
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... | ... |
@@ -7729,7 +7729,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas |
7729 | 7729 |
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7730 | 7730 |
9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ; |
7731 | 7731 |
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7732 |
-10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation ; |
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7732 |
+10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; |
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7733 | 7733 |
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7734 | 7734 |
11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. |
7735 | 7735 |
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... | ... |
@@ -7822,7 +7822,7 @@ En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarch |
7822 | 7822 |
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7823 | 7823 |
5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ; |
7824 | 7824 |
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7825 |
-6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-29 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ; |
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7825 |
+6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L. 222-7 à L. 222-12 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ; |
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7826 | 7826 |
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7827 | 7827 |
7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. |
7828 | 7828 |
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... | ... |
@@ -7922,11 +7922,11 @@ Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le prése |
7922 | 7922 |
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7923 | 7923 |
##### Article L343-1 |
7924 | 7924 |
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7925 |
-La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. |
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7925 |
+La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 222-1 à L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-15 du code de la consommation. |
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7926 | 7926 |
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7927 | 7927 |
##### Article L343-2 |
7928 | 7928 |
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7929 |
-Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-27 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12. |
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7929 |
+Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12. |
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7930 | 7930 |
|
7931 | 7931 |
### Titre V : Dispositions pénales |
7932 | 7932 |
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... | ... |
@@ -7994,7 +7994,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans |
7994 | 7994 |
|
7995 | 7995 |
###### Article L353-5 |
7996 | 7996 |
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7997 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. |
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7997 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation. |
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7998 | 7998 |
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7999 | 7999 |
##### Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers |
8000 | 8000 |
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... | ... |
@@ -9193,7 +9193,13 @@ n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relatio |
9193 | 9193 |
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9194 | 9194 |
o) Fraude fiscale ; |
9195 | 9195 |
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9196 |
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; |
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9196 |
+p) L'une des infractions prévues aux articles <font color="#000000" size="1"><font size="1"><font color="#000000" size="1"> |
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9197 |
+L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, </font><font color="#000000" size="1"> |
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9198 |
+L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, </font><font color="#000000" size="1"> |
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9199 |
+L. 413-1 à L. 413-8,</font> |
|
9200 |
+L. 422-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16,</font></font> |
|
9201 |
+<font size="1"><font color="#000000" size="1"> |
|
9202 |
+L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 </font></font>du code de la consommation ; |
|
9197 | 9203 |
|
9198 | 9204 |
q) L'une des infractions prévues au présent code ; |
9199 | 9205 |
|
... | ... |
@@ -12212,16 +12218,33 @@ III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention |
12212 | 12218 |
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12213 | 12219 |
###### Article L519-1 |
12214 | 12220 |
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12215 |
-I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. |
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12221 |
+I. – L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. |
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12216 | 12222 |
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12217 |
-Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. |
|
12223 |
+Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1. |
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12218 | 12224 |
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12219 |
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
|
12225 |
+II. – Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
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12220 | 12226 |
|
12221 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
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12227 |
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
|
12222 | 12228 |
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12223 | 12229 |
Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. |
12224 | 12230 |
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12231 |
+###### Article L519-1-1 |
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12232 |
+ |
|
12233 |
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code. |
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12234 |
+ |
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12235 |
+Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
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12236 |
+ |
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12237 |
+Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération : |
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12238 |
+ |
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12239 |
+- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou |
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12240 |
+- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client. |
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12241 |
+ |
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12242 |
+Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique. |
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12243 |
+ |
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12244 |
+L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant. |
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12245 |
+ |
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12246 |
+Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12247 |
+ |
|
12225 | 12248 |
###### Article L519-2 |
12226 | 12249 |
|
12227 | 12250 |
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement. |
... | ... |
@@ -12240,6 +12263,8 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis |
12240 | 12263 |
|
12241 | 12264 |
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. |
12242 | 12265 |
|
12266 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code. |
|
12267 |
+ |
|
12243 | 12268 |
##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice |
12244 | 12269 |
|
12245 | 12270 |
###### Article L519-3-3 |
... | ... |
@@ -12260,11 +12285,13 @@ Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un éta |
12260 | 12285 |
|
12261 | 12286 |
###### Article L519-4-1 |
12262 | 12287 |
|
12288 |
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. |
|
12289 |
+ |
|
12263 | 12290 |
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. |
12264 | 12291 |
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12265 | 12292 |
###### Article L519-4-2 |
12266 | 12293 |
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12267 |
-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. |
|
12294 |
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. |
|
12268 | 12295 |
|
12269 | 12296 |
Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés. |
12270 | 12297 |
|
... | ... |
@@ -12280,6 +12307,38 @@ Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'ac |
12280 | 12307 |
|
12281 | 12308 |
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1. |
12282 | 12309 |
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12310 |
+###### Article L519-6-1 |
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12311 |
+ |
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12312 |
+Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client. |
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12313 |
+ |
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12314 |
+##### Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services |
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12315 |
+ |
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12316 |
+###### Article L519-7 |
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12317 |
+ |
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12318 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. |
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12319 |
+ |
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12320 |
+###### Article L519-8 |
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12321 |
+ |
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12322 |
+Tout intermédiaire mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé en France, agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, par une société de financement ou par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. |
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12323 |
+ |
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12324 |
+Dans un délai d'un mois après réception de cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil l'intention de l'intermédiaire d'exercer sur leur territoire et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné. |
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12325 |
+ |
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12326 |
+L'organisme communique également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés les établissements de crédits ou les sociétés de financement auxquels l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement est lié par un mandat défini à l'article L. 519-2. |
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12327 |
+ |
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12328 |
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a reçu l'information, transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa, de la communication prévue au deuxième alinéa. |
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12329 |
+ |
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12330 |
+###### Article L519-9 |
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12331 |
+ |
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12332 |
+Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. |
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12333 |
+ |
|
12334 |
+Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle. |
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12335 |
+ |
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12336 |
+Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat. |
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12337 |
+ |
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12338 |
+###### Article L519-10 |
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12339 |
+ |
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12340 |
+En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification. |
|
12341 |
+ |
|
12283 | 12342 |
### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique |
12284 | 12343 |
|
12285 | 12344 |
#### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement |
... | ... |
@@ -14561,32 +14620,18 @@ Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'ar |
14561 | 14620 |
|
14562 | 14621 |
##### Article L546-4 |
14563 | 14622 |
|
14564 |
-I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal. |
|
14623 |
+I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal. |
|
14565 | 14624 |
|
14566 |
-II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. |
|
14625 |
+II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles d'avoir des conséquences sur l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. |
|
14567 | 14626 |
|
14568 |
-III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. |
|
14627 |
+III. – L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. |
|
14569 | 14628 |
|
14570 |
-IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
14629 |
+IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
14571 | 14630 |
|
14572 | 14631 |
#### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs |
14573 | 14632 |
|
14574 | 14633 |
##### Section 1 : Définition et obligations d'immatriculation |
14575 | 14634 |
|
14576 |
-###### Article L547-1 |
|
14577 |
- |
|
14578 |
-I.-Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
14579 |
- |
|
14580 |
-II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
14581 |
- |
|
14582 |
-Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
|
14583 |
- |
|
14584 |
-III.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II. |
|
14585 |
- |
|
14586 |
-Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement. |
|
14587 |
- |
|
14588 |
-IV.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1. |
|
14589 |
- |
|
14590 | 14635 |
###### Article L547-2 |
14591 | 14636 |
|
14592 | 14637 |
Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. |
... | ... |
@@ -14639,6 +14684,18 @@ En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers |
14639 | 14684 |
|
14640 | 14685 |
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. |
14641 | 14686 |
|
14687 |
+###### Article L547-5 |
|
14688 |
+ |
|
14689 |
+I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9. |
|
14690 |
+ |
|
14691 |
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I. |
|
14692 |
+ |
|
14693 |
+###### Article L547-5 |
|
14694 |
+ |
|
14695 |
+I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9. |
|
14696 |
+ |
|
14697 |
+II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I. |
|
14698 |
+ |
|
14642 | 14699 |
###### Article L547-6 |
14643 | 14700 |
|
14644 | 14701 |
Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité. |
... | ... |
@@ -14693,6 +14750,18 @@ Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 s |
14693 | 14750 |
|
14694 | 14751 |
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14695 | 14752 |
|
14753 |
+###### Article L548-5 |
|
14754 |
+ |
|
14755 |
+I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6. |
|
14756 |
+ |
|
14757 |
+II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I. |
|
14758 |
+ |
|
14759 |
+###### Article L548-5 |
|
14760 |
+ |
|
14761 |
+I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6. |
|
14762 |
+ |
|
14763 |
+II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I. |
|
14764 |
+ |
|
14696 | 14765 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation |
14697 | 14766 |
|
14698 | 14767 |
###### Article L548-6 |
... | ... |
@@ -14719,7 +14788,7 @@ Ils doivent : |
14719 | 14788 |
|
14720 | 14789 |
9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ; |
14721 | 14790 |
|
14722 |
-10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ; |
|
14791 |
+10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ; |
|
14723 | 14792 |
|
14724 | 14793 |
11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité. |
14725 | 14794 |
|
... | ... |
@@ -14749,7 +14818,7 @@ III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions |
14749 | 14818 |
|
14750 | 14819 |
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement. |
14751 | 14820 |
|
14752 |
-IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre. |
|
14821 |
+IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre. |
|
14753 | 14822 |
|
14754 | 14823 |
V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code. |
14755 | 14824 |
|
... | ... |
@@ -16126,7 +16195,7 @@ VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 rel |
16126 | 16195 |
|
16127 | 16196 |
VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |
16128 | 16197 |
|
16129 |
-VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur : |
|
16198 |
+VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur : |
|
16130 | 16199 |
|
16131 | 16200 |
a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ; |
16132 | 16201 |
|
... | ... |
@@ -16616,7 +16685,7 @@ Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, |
16616 | 16685 |
|
16617 | 16686 |
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place. |
16618 | 16687 |
|
16619 |
-L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
|
16688 |
+L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code. |
|
16620 | 16689 |
|
16621 | 16690 |
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. |
16622 | 16691 |
|
... | ... |
@@ -19957,7 +20026,7 @@ La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de s |
19957 | 20026 |
|
19958 | 20027 |
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. |
19959 | 20028 |
|
19960 |
-Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande. |
|
20029 |
+Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande. |
|
19961 | 20030 |
|
19962 | 20031 |
###### Article L614-2 |
19963 | 20032 |
|
... | ... |
@@ -20832,7 +20901,7 @@ I. - Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le pré |
20832 | 20901 |
|
20833 | 20902 |
Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent. |
20834 | 20903 |
|
20835 |
-Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. |
|
20904 |
+Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. |
|
20836 | 20905 |
|
20837 | 20906 |
La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l'article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée. |
20838 | 20907 |
|
... | ... |
@@ -21025,9 +21094,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés |
21025 | 21094 |
|
21026 | 21095 |
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
21027 | 21096 |
|
21028 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. |
|
21097 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. |
|
21029 | 21098 |
|
21030 |
-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
|
21099 |
+La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
|
21031 | 21100 |
|
21032 | 21101 |
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. |
21033 | 21102 |
|
... | ... |
@@ -22992,7 +23061,15 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
22992 | 23061 |
|
22993 | 23062 |
####### Article L745-7 |
22994 | 23063 |
|
22995 |
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
23064 |
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
23065 |
+ |
|
23066 |
+Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
23067 |
+ |
|
23068 |
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé : |
|
23069 |
+ |
|
23070 |
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " |
|
23071 |
+ |
|
23072 |
+L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. |
|
22996 | 23073 |
|
22997 | 23074 |
##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
22998 | 23075 |
|
... | ... |
@@ -23246,7 +23323,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l |
23246 | 23323 |
|
23247 | 23324 |
###### Article L745-11-5 |
23248 | 23325 |
|
23249 |
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. |
|
23326 |
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
|
23327 |
+ |
|
23328 |
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
23250 | 23329 |
|
23251 | 23330 |
###### Article L745-11-6 |
23252 | 23331 |
|
... | ... |
@@ -23342,7 +23421,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
23342 | 23421 |
|
23343 | 23422 |
####### Article L746-2 |
23344 | 23423 |
|
23345 |
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
23424 |
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
23346 | 23425 |
|
23347 | 23426 |
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
23348 | 23427 |
|
... | ... |
@@ -24436,7 +24515,15 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française. |
24436 | 24515 |
|
24437 | 24516 |
####### Article L755-7 |
24438 | 24517 |
|
24439 |
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française. |
|
24518 |
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française. |
|
24519 |
+ |
|
24520 |
+Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
24521 |
+ |
|
24522 |
+Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé : |
|
24523 |
+ |
|
24524 |
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " |
|
24525 |
+ |
|
24526 |
+L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. |
|
24440 | 24527 |
|
24441 | 24528 |
##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
24442 | 24529 |
|
... | ... |
@@ -24692,7 +24779,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l |
24692 | 24779 |
|
24693 | 24780 |
###### Article L755-11-5 |
24694 | 24781 |
|
24695 |
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. |
|
24782 |
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
|
24783 |
+ |
|
24784 |
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
24696 | 24785 |
|
24697 | 24786 |
###### Article L755-11-6 |
24698 | 24787 |
|
... | ... |
@@ -24792,7 +24881,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
24792 | 24881 |
|
24793 | 24882 |
####### Article L756-2 |
24794 | 24883 |
|
24795 |
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
24884 |
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
24796 | 24885 |
|
24797 | 24886 |
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
24798 | 24887 |
|
... | ... |
@@ -25786,7 +25875,11 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut |
25786 | 25875 |
|
25787 | 25876 |
####### Article L765-7 |
25788 | 25877 |
|
25789 |
-Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
25878 |
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
25879 |
+ |
|
25880 |
+Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. |
|
25881 |
+ |
|
25882 |
+Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
25790 | 25883 |
|
25791 | 25884 |
##### Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique |
25792 | 25885 |
|
... | ... |
@@ -25941,7 +26034,9 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l |
25941 | 26034 |
|
25942 | 26035 |
###### Article L765-11-5 |
25943 | 26036 |
|
25944 |
-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. |
|
26037 |
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
|
26038 |
+ |
|
26039 |
+L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
|
25945 | 26040 |
|
25946 | 26041 |
###### Article L765-11-6 |
25947 | 26042 |
|
... | ... |
@@ -26009,7 +26104,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
26009 | 26104 |
|
26010 | 26105 |
####### Article L766-2 |
26011 | 26106 |
|
26012 |
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
26107 |
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
26013 | 26108 |
|
26014 | 26109 |
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable. |
26015 | 26110 |
|
... | ... |
@@ -26752,7 +26847,7 @@ Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentati |
26752 | 26847 |
|
26753 | 26848 |
####### Article R131-21-1 |
26754 | 26849 |
|
26755 |
-En application des articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 334-18 et R. 334-76 du même code. |
|
26850 |
+En application des articles L. 733-18 et L. 743-1 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 733-18 et R. 743-1 du même code. |
|
26756 | 26851 |
|
26757 | 26852 |
####### Article R131-22 |
26758 | 26853 |
|
... | ... |
@@ -33306,11 +33401,11 @@ II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les |
33306 | 33401 |
|
33307 | 33402 |
######## Article R313-1 |
33308 | 33403 |
|
33309 |
-Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits : |
|
33404 |
+Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits : |
|
33310 | 33405 |
|
33311 |
-" Art. R. 313-1. I. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. |
|
33406 |
+" Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. " |
|
33312 | 33407 |
|
33313 |
-II. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. |
|
33408 |
+" Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. |
|
33314 | 33409 |
|
33315 | 33410 |
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. |
33316 | 33411 |
|
... | ... |
@@ -33320,156 +33415,85 @@ Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le |
33320 | 33415 |
|
33321 | 33416 |
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. |
33322 | 33417 |
|
33323 |
-III. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. |
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33324 |
- |
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33325 |
-Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. |
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33326 |
- |
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33327 |
-Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. " |
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33328 |
- |
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33329 |
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 |
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33330 |
- |
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33331 |
-(formule du TEG) |
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33332 |
- |
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33333 |
-Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
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33334 |
- |
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33335 |
-(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357). |
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33336 |
- |
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33337 |
-Signification des lettres et symboles : |
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33338 |
- |
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33339 |
-K est le numéro d'ordre d'un prêt ; |
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33340 |
- |
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33341 |
-K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ; |
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33342 |
- |
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33343 |
-AK est le montant du prêt n° K ; |
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33344 |
- |
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33345 |
-A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K'; |
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33346 |
- |
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33347 |
-(somme) est le signe indiquant une somme ; |
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33348 |
- |
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33349 |
-m est le numéro d'ordre du dernier prêt ; |
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33350 |
- |
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33351 |
-m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; |
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33352 |
- |
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33353 |
-tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ; |
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33354 |
- |
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33355 |
-tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m'; |
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33356 |
- |
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33357 |
-i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement. |
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33358 |
- |
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33359 |
-Remarques |
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33360 |
- |
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33361 |
-a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux. |
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33362 |
- |
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33363 |
-b) La date initiale est celle du premier prêt. |
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33364 |
- |
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33365 |
-c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
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33366 |
- |
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33367 |
-d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
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33418 |
+Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. " |
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33368 | 33419 |
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33369 |
-Hypothèses |
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33420 |
+" Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. |
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33370 | 33421 |
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33371 |
-Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
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33422 |
+Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés. |
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33372 | 33423 |
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33373 |
-1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
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33424 |
+Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. " |
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33374 | 33425 |
|
33375 |
-2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
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33426 |
+" Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment : |
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33376 | 33427 |
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33377 |
-3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
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33428 |
+1° Les frais de dossier ; |
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33378 | 33429 |
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33379 |
-4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
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33430 |
+2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; |
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33380 | 33431 |
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33381 |
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
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33432 |
+3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ; |
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33382 | 33433 |
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33383 |
-a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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33434 |
+4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ; |
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33384 | 33435 |
|
33385 |
-b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
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33436 |
+5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. " |
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33386 | 33437 |
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33387 |
-6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
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33438 |
+" Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global : |
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33388 | 33439 |
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33389 |
-a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
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33440 |
+1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ; |
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33390 | 33441 |
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33391 |
-b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. |
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33442 |
+2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. |
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33392 | 33443 |
|
33393 |
-7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
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33444 |
+Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. " |
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33394 | 33445 |
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33395 |
-a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
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33446 |
+" Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. |
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33396 | 33447 |
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33397 |
-b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
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33448 |
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour. |
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33398 | 33449 |
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33399 |
-c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
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33450 |
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. " |
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33400 | 33451 |
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33401 |
-d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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33452 |
+" Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3. |
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33402 | 33453 |
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33403 |
-8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
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33404 |
- |
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33405 |
-9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
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33406 |
- |
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33407 |
-10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
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33408 |
- |
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33409 |
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION |
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33410 |
- |
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33411 |
-Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants : |
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33412 |
- |
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33413 |
-Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. |
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33414 |
- |
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33415 |
-Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. |
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33416 |
- |
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33417 |
-Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. |
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33418 |
- |
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33419 |
-Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. |
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33420 |
- |
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33421 |
-Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. |
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33422 |
- |
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33423 |
-Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante : |
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33424 |
- |
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33425 |
-1° Numérateur du taux : |
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33454 |
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
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33426 | 33455 |
|
33427 |
-Le numérateur est composé : |
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33456 |
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. " |
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33428 | 33457 |
|
33429 |
-- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ; |
|
33430 |
-- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée). |
|
33458 |
+" Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. " |
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33431 | 33459 |
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33432 |
-Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie. |
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33460 |
+" Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. " |
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33433 | 33461 |
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33434 |
-2° Dénominateur du taux : |
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33462 |
+" Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. " |
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33435 | 33463 |
|
33436 |
-Le dénominateur est composé : |
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33464 |
+" Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre : |
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33437 | 33465 |
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33438 |
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ; |
|
33439 |
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. |
|
33466 |
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ; |
|
33440 | 33467 |
|
33441 |
-Le dénominateur est minoré : |
|
33468 |
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
|
33442 | 33469 |
|
33443 |
-- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ; |
|
33444 |
-- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ; |
|
33445 |
-- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ; |
|
33446 |
-- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. |
|
33470 |
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. " |
|
33447 | 33471 |
|
33448 |
-" Art. R. 313-2. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1. |
|
33472 |
+" Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre : |
|
33449 | 33473 |
|
33450 |
-Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
|
33474 |
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ; |
|
33451 | 33475 |
|
33452 |
-Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. " |
|
33476 |
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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33453 | 33477 |
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33454 |
-" Art. R. 313-3. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. " |
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33478 |
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. " |
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33455 | 33479 |
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33456 |
-" Art. R. 313-4. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. " |
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33480 |
+" Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. " |
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33457 | 33481 |
|
33458 |
-" Art. R. 313-5. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. " |
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33482 |
+" Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. " |
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33459 | 33483 |
|
33460 | 33484 |
####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure. |
33461 | 33485 |
|
33462 | 33486 |
######## Article D313-2 |
33463 | 33487 |
|
33464 |
-Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits : |
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33488 |
+Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits : |
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33465 | 33489 |
|
33466 |
-" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. " |
|
33490 |
+" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. " |
|
33467 | 33491 |
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33468 |
-" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
33492 |
+" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
33469 | 33493 |
|
33470 |
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. " |
|
33494 |
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. " |
|
33471 | 33495 |
|
33472 |
-" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. " |
|
33496 |
+" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. " |
|
33473 | 33497 |
|
33474 | 33498 |
###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés. |
33475 | 33499 |
|
... | ... |
@@ -34043,9 +34067,9 @@ Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part |
34043 | 34067 |
|
34044 | 34068 |
Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. |
34045 | 34069 |
|
34046 |
-3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence. |
|
34070 |
+3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence. |
|
34047 | 34071 |
|
34048 |
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 121-29, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
|
34072 |
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
|
34049 | 34073 |
|
34050 | 34074 |
Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. |
34051 | 34075 |
|
... | ... |
@@ -35668,7 +35692,7 @@ Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or |
35668 | 35692 |
|
35669 | 35693 |
####### Article D514-8-1 |
35670 | 35694 |
|
35671 |
-I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : |
|
35695 |
+I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : |
|
35672 | 35696 |
|
35673 | 35697 |
1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ; |
35674 | 35698 |
|
... | ... |
@@ -36564,8 +36588,7 @@ Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. |
36564 | 36588 |
|
36565 | 36589 |
1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros. |
36566 | 36590 |
|
36567 |
-Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2, |
|
36568 |
-L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ; |
|
36591 |
+Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ; |
|
36569 | 36592 |
|
36570 | 36593 |
2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; |
36571 | 36594 |
|
... | ... |
@@ -36581,27 +36604,31 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établis |
36581 | 36604 |
|
36582 | 36605 |
###### Article R519-4 |
36583 | 36606 |
|
36584 |
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : |
|
36607 |
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : |
|
36585 | 36608 |
|
36586 |
-1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
36587 |
- |
|
36588 |
-Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
36609 |
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
36589 | 36610 |
|
36590 | 36611 |
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; |
36591 | 36612 |
|
36592 | 36613 |
3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; |
36593 | 36614 |
|
36594 |
-4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. |
|
36615 |
+4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français. |
|
36595 | 36616 |
|
36596 |
-II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement. |
|
36617 |
+II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement. |
|
36597 | 36618 |
|
36598 | 36619 |
Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire. |
36599 | 36620 |
|
36621 |
+III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. |
|
36622 |
+ |
|
36623 |
+Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article. |
|
36624 |
+ |
|
36625 |
+IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. |
|
36626 |
+ |
|
36600 | 36627 |
###### Article R519-5 |
36601 | 36628 |
|
36602 |
-I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. |
|
36629 |
+I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. |
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36603 | 36630 |
|
36604 |
-II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 519-4. |
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36631 |
+II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4. |
|
36605 | 36632 |
|
36606 | 36633 |
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2. |
36607 | 36634 |
|
... | ... |
@@ -36611,23 +36638,23 @@ La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'ap |
36611 | 36638 |
|
36612 | 36639 |
####### Article R519-6 |
36613 | 36640 |
|
36614 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. |
|
36641 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. |
|
36615 | 36642 |
|
36616 | 36643 |
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus. |
36617 | 36644 |
|
36618 | 36645 |
####### Article R519-7 |
36619 | 36646 |
|
36620 |
-I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. |
|
36647 |
+I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3. |
|
36621 | 36648 |
|
36622 | 36649 |
Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire. |
36623 | 36650 |
|
36624 |
-II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. |
|
36651 |
+II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. |
|
36625 | 36652 |
|
36626 |
-III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation. |
|
36653 |
+III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation. |
|
36627 | 36654 |
|
36628 | 36655 |
####### Article R519-8 |
36629 | 36656 |
|
36630 |
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
|
36657 |
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
|
36631 | 36658 |
|
36632 | 36659 |
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ; |
36633 | 36660 |
|
... | ... |
@@ -36645,7 +36672,7 @@ b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur o |
36645 | 36672 |
|
36646 | 36673 |
####### Article R519-9 |
36647 | 36674 |
|
36648 |
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
|
36675 |
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
|
36649 | 36676 |
|
36650 | 36677 |
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; |
36651 | 36678 |
|
... | ... |
@@ -36677,15 +36704,25 @@ b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur o |
36677 | 36704 |
|
36678 | 36705 |
####### Article R519-11 |
36679 | 36706 |
|
36680 |
-Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36707 |
+Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
36708 |
+ |
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36709 |
+S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité |
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36710 |
+ |
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36711 |
+####### Article R519-11-1 |
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36712 |
+ |
|
36713 |
+Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures. |
|
36714 |
+ |
|
36715 |
+####### Article R519-11-2 |
|
36716 |
+ |
|
36717 |
+Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36681 | 36718 |
|
36682 | 36719 |
####### Article R519-12 |
36683 | 36720 |
|
36684 |
-I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36721 |
+I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36685 | 36722 |
|
36686 |
-II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation. |
|
36723 |
+II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation. |
|
36687 | 36724 |
|
36688 |
-III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. |
|
36725 |
+III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. |
|
36689 | 36726 |
|
36690 | 36727 |
####### Article R519-13 |
36691 | 36728 |
|
... | ... |
@@ -36697,29 +36734,39 @@ Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8 |
36697 | 36734 |
|
36698 | 36735 |
a) Diplôme ; |
36699 | 36736 |
|
36700 |
-b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ; |
|
36737 |
+b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ; |
|
36701 | 36738 |
|
36702 | 36739 |
c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ; |
36703 | 36740 |
|
36704 |
-d) Attestation de fonctions. |
|
36741 |
+d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. |
|
36705 | 36742 |
|
36706 | 36743 |
####### Article R519-15 |
36707 | 36744 |
|
36708 |
-Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même. |
|
36745 |
+Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation. |
|
36746 |
+ |
|
36747 |
+Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise. |
|
36748 |
+ |
|
36749 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables. |
|
36750 |
+ |
|
36751 |
+####### Article R519-15-2 |
|
36752 |
+ |
|
36753 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles. |
|
36709 | 36754 |
|
36710 | 36755 |
###### Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile |
36711 | 36756 |
|
36712 | 36757 |
####### Article R519-16 |
36713 | 36758 |
|
36714 |
-I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36759 |
+I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
36715 | 36760 |
|
36716 | 36761 |
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
36717 | 36762 |
|
36718 |
-II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. |
|
36763 |
+II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. |
|
36764 |
+ |
|
36765 |
+III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
|
36719 | 36766 |
|
36720 |
-III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
|
36767 |
+IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. |
|
36721 | 36768 |
|
36722 |
-IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. |
|
36769 |
+V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services. |
|
36723 | 36770 |
|
36724 | 36771 |
###### Sous-section 3 : Garantie financière |
36725 | 36772 |
|
... | ... |
@@ -36749,9 +36796,7 @@ Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagemen |
36749 | 36796 |
|
36750 | 36797 |
####### Article R519-19 |
36751 | 36798 |
|
36752 |
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. |
|
36753 |
- |
|
36754 |
-II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique. |
|
36799 |
+Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique. |
|
36755 | 36800 |
|
36756 | 36801 |
####### Article R519-20 |
36757 | 36802 |
|
... | ... |
@@ -36763,12 +36808,20 @@ Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent égale |
36763 | 36808 |
|
36764 | 36809 |
2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; |
36765 | 36810 |
|
36766 |
-3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , une de ces entreprises ; |
|
36811 |
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ; |
|
36767 | 36812 |
|
36768 | 36813 |
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ; |
36769 | 36814 |
|
36770 | 36815 |
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
36771 | 36816 |
|
36817 |
+6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant : |
|
36818 |
+ |
|
36819 |
+a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ; |
|
36820 |
+ |
|
36821 |
+b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ; |
|
36822 |
+ |
|
36823 |
+c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant. |
|
36824 |
+ |
|
36772 | 36825 |
####### Article R519-21 |
36773 | 36826 |
|
36774 | 36827 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. |
... | ... |
@@ -36781,11 +36834,21 @@ L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente a |
36781 | 36834 |
|
36782 | 36835 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie. |
36783 | 36836 |
|
36837 |
+L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel. |
|
36838 |
+ |
|
36839 |
+####### Article R519-22-1 |
|
36840 |
+ |
|
36841 |
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés. |
|
36842 |
+ |
|
36843 |
+La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé. |
|
36844 |
+ |
|
36784 | 36845 |
####### Article R519-23 |
36785 | 36846 |
|
36786 | 36847 |
Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès. |
36787 | 36848 |
|
36788 |
-En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation. |
|
36849 |
+Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable. |
|
36850 |
+ |
|
36851 |
+En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation. |
|
36789 | 36852 |
|
36790 | 36853 |
####### Article R519-24 |
36791 | 36854 |
|
... | ... |
@@ -36793,15 +36856,21 @@ Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un in |
36793 | 36856 |
|
36794 | 36857 |
####### Article R519-25 |
36795 | 36858 |
|
36796 |
-Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service. |
|
36859 |
+Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service. |
|
36860 |
+ |
|
36861 |
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente. |
|
36797 | 36862 |
|
36798 | 36863 |
####### Article R519-26 |
36799 | 36864 |
|
36800 |
-I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. |
|
36865 |
+I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. |
|
36866 |
+ |
|
36867 |
+Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul. |
|
36801 | 36868 |
|
36802 | 36869 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6. |
36803 | 36870 |
|
36804 |
-II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
36871 |
+II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul. |
|
36872 |
+ |
|
36873 |
+III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
36805 | 36874 |
|
36806 | 36875 |
###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires |
36807 | 36876 |
|
... | ... |
@@ -37929,6 +37998,18 @@ Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseill |
37929 | 37998 |
|
37930 | 37999 |
3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41. |
37931 | 38000 |
|
38001 |
+###### Article D547-3 |
|
38002 |
+ |
|
38003 |
+Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. |
|
38004 |
+ |
|
38005 |
+Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
|
38006 |
+ |
|
38007 |
+Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. |
|
38008 |
+ |
|
38009 |
+L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
|
38010 |
+ |
|
38011 |
+Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. |
|
38012 |
+ |
|
37932 | 38013 |
#### Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif |
37933 | 38014 |
|
37934 | 38015 |
##### Section 1 : Définition |
... | ... |
@@ -37965,6 +38046,18 @@ Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attesta |
37965 | 38046 |
|
37966 | 38047 |
La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. |
37967 | 38048 |
|
38049 |
+###### Article D548-3-1 |
|
38050 |
+ |
|
38051 |
+Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. |
|
38052 |
+ |
|
38053 |
+Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
|
38054 |
+ |
|
38055 |
+Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. |
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38056 |
+ |
|
38057 |
+L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
|
38058 |
+ |
|
38059 |
+Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. |
|
38060 |
+ |
|
37968 | 38061 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation |
37969 | 38062 |
|
37970 | 38063 |
###### Article R548-4 |
... | ... |
@@ -38244,6 +38337,10 @@ II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l |
38244 | 38337 |
|
38245 | 38338 |
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
38246 | 38339 |
|
38340 |
+####### Article D561-10-2 |
|
38341 |
+ |
|
38342 |
+Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. |
|
38343 |
+ |
|
38247 | 38344 |
###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client |
38248 | 38345 |
|
38249 | 38346 |
####### Article R561-11 |
... | ... |
@@ -42411,19 +42508,37 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp |
42411 | 42508 |
|
42412 | 42509 |
####### Article R745-4-2 |
42413 | 42510 |
|
42414 |
-I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
42511 |
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
|
42512 |
+ |
|
42513 |
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ; |
|
42514 |
+ |
|
42515 |
+2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ; |
|
42516 |
+ |
|
42517 |
+3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. |
|
42415 | 42518 |
|
42416 |
-II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés ; |
|
42519 |
+II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 : |
|
42417 | 42520 |
|
42418 |
-2° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ”. |
|
42521 |
+1° Le III n'est pas applicable ; |
|
42419 | 42522 |
|
42420 |
-3° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 ” sont supprimés ; |
|
42523 |
+2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
42421 | 42524 |
|
42422 |
-4° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
42525 |
+3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés. |
|
42423 | 42526 |
|
42424 |
-5° A l'article R. 519-11, après les mots : " certifications professionnelles ”, il est ajouté les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
42527 |
+Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " |
|
42425 | 42528 |
|
42426 |
-6° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret ” sont supprimés. |
|
42529 |
+Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ". |
|
42530 |
+ |
|
42531 |
+Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
42532 |
+ |
|
42533 |
+Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
42534 |
+ |
|
42535 |
+Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
|
42536 |
+ |
|
42537 |
+Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ". |
|
42538 |
+ |
|
42539 |
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés. |
|
42540 |
+ |
|
42541 |
+Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
42427 | 42542 |
|
42428 | 42543 |
##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
42429 | 42544 |
|
... | ... |
@@ -43223,17 +43338,37 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp |
43223 | 43338 |
|
43224 | 43339 |
####### Article R755-4-2 |
43225 | 43340 |
|
43226 |
-I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
43341 |
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française : |
|
43342 |
+ |
|
43343 |
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ; |
|
43344 |
+ |
|
43345 |
+2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ; |
|
43346 |
+ |
|
43347 |
+3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. |
|
43348 |
+ |
|
43349 |
+II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 : |
|
43227 | 43350 |
|
43228 |
-II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
43351 |
+1° Le III n'est pas applicable ; |
|
43229 | 43352 |
|
43230 |
-2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
43353 |
+2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
43231 | 43354 |
|
43232 |
-3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ; |
|
43355 |
+3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés. |
|
43233 | 43356 |
|
43234 |
-4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ; |
|
43357 |
+Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " |
|
43235 | 43358 |
|
43236 |
-5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés. |
|
43359 |
+Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ". |
|
43360 |
+ |
|
43361 |
+Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ". |
|
43362 |
+ |
|
43363 |
+Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ". |
|
43364 |
+ |
|
43365 |
+Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " |
|
43366 |
+ |
|
43367 |
+Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ". |
|
43368 |
+ |
|
43369 |
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés. |
|
43370 |
+ |
|
43371 |
+Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
43237 | 43372 |
|
43238 | 43373 |
##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
43239 | 43374 |
|
... | ... |
@@ -43931,11 +44066,19 @@ Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remp |
43931 | 44066 |
|
43932 | 44067 |
####### Article R765-4-2 |
43933 | 44068 |
|
43934 |
-I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
44069 |
+I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
|
44070 |
+ |
|
44071 |
+1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ; |
|
44072 |
+ |
|
44073 |
+2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ; |
|
44074 |
+ |
|
44075 |
+3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. |
|
44076 |
+ |
|
44077 |
+Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables. |
|
43935 | 44078 |
|
43936 |
-II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-2, les mots : " aux articles L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 313-15 du code de la consommation ” ; |
|
44079 |
+II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ". |
|
43937 | 44080 |
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43938 |
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés. |
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44081 |
+Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés. |
|
43939 | 44082 |
|
43940 | 44083 |
##### Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique |
43941 | 44084 |
|