Code monétaire et financier


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... ...
@@ -10939,41 +10939,39 @@ Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui d
10939 10939
 
10940 10940
 ####### Article L512-68
10941 10941
 
10942
-Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
10942
+Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
10943 10943
 
10944 10944
 Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
10945 10945
 
10946 10946
 ####### Article L512-69
10947 10947
 
10948
-Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
10948
+Le crédit maritime mutuel est pratiqué par quatre catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
10949 10949
 
10950 10950
 1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
10951 10951
 
10952 10952
 2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
10953 10953
 
10954
-3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ;
10954
+3. (Abrogé)
10955 10955
 
10956 10956
 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
10957 10957
 
10958 10958
 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.
10959 10959
 
10960
-La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
10960
+Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime.
10961
+
10962
+La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société.
10961 10963
 
10962 10964
 ####### Article L512-70
10963 10965
 
10964
-Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10966
+Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10965 10967
 
10966 10968
 Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
10967 10969
 
10968
-####### Article L512-71
10969
-
10970
-La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10971
-
10972 10970
 ####### Article L512-72
10973 10971
 
10974
-L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
10972
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
10975 10973
 
10976
-Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
10974
+Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions.
10977 10975
 
10978 10976
 ####### Article L512-73
10979 10977
 
... ...
@@ -10983,13 +10981,13 @@ Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière d
10983 10981
 
10984 10982
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
10985 10983
 
10986
-1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
10984
+1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
10987 10985
 
10988 10986
 2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
10989 10987
 
10990
-3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
10988
+3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
10991 10989
 
10992
-4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
10990
+4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale.
10993 10991
 
10994 10992
 ####### Article L512-75
10995 10993
 
... ...
@@ -11009,9 +11007,9 @@ Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs
11009 11007
 
11010 11008
 ####### Article L512-76
11011 11009
 
11012
-Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.
11010
+Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de six ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.
11013 11011
 
11014
-Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.
11012
+Un tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.
11015 11013
 
11016 11014
 Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.
11017 11015
 
... ...
@@ -11041,7 +11039,7 @@ Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.
11041 11039
 
11042 11040
 ####### Article L512-80
11043 11041
 
11044
-Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
11042
+Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
11045 11043
 
11046 11044
 La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
11047 11045
 
... ...
@@ -11071,7 +11069,7 @@ Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et
11071 11069
 
11072 11070
 ####### Article L512-83
11073 11071
 
11074
-En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
11072
+En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
11075 11073
 
11076 11074
 ####### Article L512-83-1
11077 11075
 
... ...
@@ -14811,7 +14809,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
14811 14809
 
14812 14810
 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
14813 14811
 
14814
-9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
14812
+9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
14815 14813
 
14816 14814
 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
14817 14815
 
... ...
@@ -24678,6 +24676,8 @@ I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du l
24678 24676
 
24679 24677
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24680 24678
 
24679
+2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : " L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 " sont remplacés par la référence : " L. 344-4 du code de la sécurité intérieure " ;
24680
+
24681 24681
 3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
24682 24682
 
24683 24683
 4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;