Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2016 (version 54fad36)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2016.

27864 27864
####### Article D213-1
27865 27865

                                                                                    
27866 27866
I.
-
Les titres de 
créance
créances
 négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
27867 27867

                                                                                    
27868 27868
1° Les 
certificats de dépôt
titres négociables à court terme
, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par 
les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
27869

                                                                                    
27870 27868
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les
l'ensemble des
 émetteurs mentionnés 
aux 1 bis à 13 de
à
 l'article L. 213-3 ;
27871 27869

                                                                                    
27872 27870
3
2
° Les 
bons
titres négociables
 à moyen terme
 négociables
, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
27873 27871

                                                                                    
27874 27872
II.
-
La rémunération des titres de 
créance
créances
 négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause 
doit être au préalable
est
 portée à la connaissance de la Banque de France.
27875

                                                                                    
27876
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
   

                    
27878 27874
####### Article D213-2
27879 27875

                                                                                    
27880 27876
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de 
créance
créances
 négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par 
les arrêtés mentionnés
l'arrêté mentionné
 à l'article D. 213-7.
27881 27877

                                                                                    
27882 27878
Pour l'exercice de cette mission, 
elle est informée de l'entrée de
les
 nouveaux émetteurs 
informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer 
sur ce marché
 dans les conditions prévues à l'article
, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles
 D. 213-
3 et elle
9 à D. 213-12.
27879

                                                                                    
27882 27880
Elle
 reçoit communication immédiate par 
les
l'ensemble des
 émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
27883 27881

                                                                                    
27884 27882
Elle
La Banque de France
 peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
   

                    
27886 27884
####### Article D213-3
27887 27885

                                                                                    
27888 27886
Les émetteurs 
doivent rendre
rendent
 publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée 
figurant sur une liste arrêtée
qui répond aux conditions arrêtées
 par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, 
disposer
disposent
 d'un garant
 remplissant les conditions fixées par arrêté et
 bénéficiant d'une telle notation.
27889 27887

                                                                                    
27890 27888
Sont exemptés de cette obligation :
27891 27889

                                                                                    
27892 27890
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
27893 27891

                                                                                    
27894 27892
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
27895 27893

                                                                                    
27896 27894
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen
, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne
 ;
27897 27895

                                                                                    
27898 27896
4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de 
créance
créances
 conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.
27899

                                                                                    
27900
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
   

                    
27906 27902
####### Article D213-5
27907 27903

                                                                                    
27908 27904
Les
L'ensemble des
 titres de 
créance
créances
 négociables 
peuvent
émis dans le cadre d'un même programme peut
 bénéficier d'une garantie
 inconditionnelle
 à première demande dans les conditions fixées par 
les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7
arrêté du ministre chargé de l'économie
.
27909 27905

                                                                                    
27910 27906
Lorsque les titres de 
créance
créances
 négociables bénéficient d'une
 telle
 garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
   

                    
27912 27908
####### Article D213-6
27913 27909

                                                                                    
27914 27910
Les titres de 
créance
créances
 négociables peuvent être émis en 
euros ou en 
toute devise
 étrangère. 
.
27911

                                                                                    
27914 27912
La Banque de France peut 
toutefois décider de la suspension temporaire
suspendre pour un délai qu'elle détermine
 des émissions de titres libellés dans une devise déterminée
 si les circonstances le justifient
.
   

                    
27916 27914
####### Article D213-7
27917 27915

                                                                                    
27918 27916
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées
, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
27919

                                                                                    
27920 27916
L'arrêté
 par arrêté
 du ministre chargé de l'économie
 précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L
.
 614-2.
   

                    
27924 27920
####### Article D213-8
27925 27921

                                                                                    
27926 27922
Pour être habilitées à émettre des titres de 
créance
créances
 négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
27927 27923

                                                                                    
27928 27924
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité 
chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission
mentionnée à l'article D. 213-2,
 et disposant d'un capital
 social
 dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros
 ou la contre-valeur de ce montant en devises
 ;
27929 27925

                                                                                    
27930 27926
2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
27931 27927

                                                                                    
27932 27928
3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
27933 27929

                                                                                    
27934 27930
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital 
social 
dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27935 27931

                                                                                    
27936 27932
5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital 
social 
dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
   

                    
27940 27936
####### Article D213-9
27941 27937

                                                                                    
27942 27938
I. - 
Préalablement à l'émission, 
les émetteurs
l'émetteur
 de titres de 
créance
créances
 négociables 
déposent
dépose
 auprès de la Banque de France une documentation financière 
comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.
27943

                                                                                    
27944 27938
II. - Le dossier de présentation financière
qui
 comprend :
27945 27939

                                                                                    
27946 27940
1° Une présentation du 
programme
ou des programmes
 d'émission 
avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le
contenant les éléments fixés par arrêté du
 ministre chargé de l'économie ;
27947 27941

                                                                                    
27948 27942
2° Une 
fiche de renseignements sur
présentation de
 la situation juridique et financière de l'émetteur ;
27949 27943

                                                                                    
27950 27944
3
° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière.
27945

                                                                                    
27946
Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.
27947

                                                                                    
27948
En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.
27949

                                                                                    
27950
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ;
27951

                                                                                    
27950 27952
4
° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance 
son contenu est conforme à la réalité et
l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle
 ne comporte pas 
d'omission
d'omissions
 de nature à en altérer la portée
.
27951

                                                                                    
27952
III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.
27953

                                                                                    
27954
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
27955

                                                                                    
27956
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.
27957

                                                                                    
27958 27952
Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes
 ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur
.
27959 27953

                                                                                    
27960 27954
La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur
, lorsque sa situation particulière le justifie
.
   

                    
27966 27960
####### Article D213-11
27967 27961

                                                                                    
27968 27962
La documentation financière remise à la Banque de France
, et mise à jour annuellement,
 est rédigée en français
. La documentation financière peut être rédigée
 ou
 dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, 
à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
27969

                                                                                    
27970
1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
27971

                                                                                    
27972 27962
2° Lorsque
dans le cas où
 les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou 
à 
la contre-valeur de ce montant en devises
.
27973

                                                                                    
27974 27962
Le résumé
 et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement
 en français 
est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la
dans sa
 documentation financière
 invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie
.
   

                    
27976 27964
####### Article D213-12
27977 27965

                                                                                    
27978 27966
Les émetteurs mettent à jour
L'émetteur communique
 chaque année 
leur
à la Banque de France la
 documentation financière
 actualisée du programme
 dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
27979 27967

                                                                                    
27980 27968
Toutefois, 
les émetteurs mettent immédiatement
l'émetteur met
 à jour 
leur
sans délai la
 documentation financière sur toute modification relative au plafond de 
leur
son
 encours, à 
leur
l'identité des agences spécialisées attribuant une
 notation
 au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière
, à l'identité du garant ou aux 
termes et 
modalités de la garantie
,
 ainsi que sur tout fait nouveau
 rendu public
 susceptible d'avoir une incidence significative sur 
l'évolution
l'évaluation
 des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
   

                    
27982 27970
####### Article D213-13
27983 27971

                                                                                    
27984 27972
Les émetteurs
L'émetteur
 de titres de 
créance
créances
 négociables 
communiquent
communique
 sans délai et sans frais 
leur
la
 documentation financière
 de son programme d'émission
 et ses mises à jour aux établissements domiciliataires 
de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces
des
 titres
 émis dans le cadre du programme
, et à toute personne qui en fait la demande.
27985 27973

                                                                                    
27986 27974
La Banque de France met en ligne sur son site internet 
les dossiers de présentation
tout ou partie de la documentation
 financière
, leur mise
 remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises
 à jour
 et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D
.
 213-11.
   

                    
27988 27976
####### Article D213-14
27989 27977

                                                                                    
27990 27978
Les émetteurs
L'émetteur
 de titres de 
créance
créances
 négociables 
communiquent
communique
 à la Banque de France des informations statistiques sur 
leurs
les
 titres
 émis dans le cadre du programme
, dans les conditions définies par 
les arrêtés mentionnés
l'arrêté mentionné
 à l'article D. 213-7.
27991 27979

                                                                                    
27992
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
27993

                                                                                    
27994 27980
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. 
La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations
 et en assure régulièrement la diffusion
.
27981

                                                                                    
27982
L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
   

                    
41960 41948
######## Article D742-3
41961 41949

                                                                                    
41962 41950
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont
Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie
 les articles suivants :
41951

                                                                                    
41962 41952
1° D
.
 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
41953

                                                                                    
41954
2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
   

                    
42761 42753
######## Article D752-3
42762 42754

                                                                                    
42763 42755
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont
Sont
 applicables en Polynésie française
 les articles suivants :
42756

                                                                                    
42763 42757
1° D
.
 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
42758

                                                                                    
42759
2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
   

                    
43509 43505
######## Article D762-3
43510 43506

                                                                                    
43511 43507
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont
Sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna
 les articles suivants :
43508

                                                                                    
43511 43509
1° D
.
 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
43510

                                                                                    
43511
2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.