Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 février 2016 (version cc6e1dd)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

... ...
@@ -31432,13 +31432,7 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R.
31432 31432
 
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 ######## Article R221-58
31434 31434
 
31435
-I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
31436
-
31437
-II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
31438
-
31439
-III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
31440
-
31441
-Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
31435
+Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
31442 31436
 
31443 31437
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
31444 31438