Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2016 (version e13e8a3)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

32155 32155
####### Article R312-4-4
32156 32156

                                                                                    
32157
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
32158

                                                                                    
32157 32159
II. - 
1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
32158 32160

                                                                                    
32159 32161
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
32160 32162

                                                                                    
32161 32163
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
32162 32164
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
32163 32165

                                                                                    
32164 32166
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
32165 32167

                                                                                    
32166 32168
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
32167 32169

                                                                                    
32168 32170
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
   

                    
32376 32378
###### Article R312-20
32377 32379

                                                                                    
32378 32380
I.
-
Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix
 ans, vingt
 ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.
32379 32381

                                                                                    
32380 32382
Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.
32381 32383

                                                                                    
32382 32384
Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.
32383 32385

                                                                                    
32384 32386
II.
-
Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
32385 32387

                                                                                    
32386 32388
1° Pour l'ensemble du dépôt :
32387 32389

                                                                                    
32388 32390
a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;
32389 32391

                                                                                    
32390 32392
b) Le total des sommes déposées ;
32391 32393

                                                                                    
32392 32394
2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :
32393 32395

                                                                                    
32394 32396
a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;
32395 32397

                                                                                    
32396 32398
b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;
32397 32399

                                                                                    
32398 32400
c) La devise d'origine du compte ;
32399 32401

                                                                                    
32400 32402
d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20
 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement
.
32401 32403

                                                                                    
32402 32404
Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;
32403 32405

                                                                                    
32404 32406
e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.
32405 32407

                                                                                    
32406 32408
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans
 et
,
 vingt-sept
 ans et dix
 ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
32407 32409

                                                                                    
32408 32410
III.
-
L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :
32409 32411

                                                                                    
32410 32412
1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;
32411 32413

                                                                                    
32412 32414
2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ;
32413 32415

                                                                                    
32414 32416
3° La nature du compte ;
32415 32417

                                                                                    
32416 32418
4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;
32417 32419

                                                                                    
32418 32420
5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.
32419 32421

                                                                                    
32420 32422
IV.
-
1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :
32421 32423

                                                                                    
32422 32424
a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :
32423 32425

                                                                                    
32424 32426
- la nature des produits en cause ;
32425 32427
- le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;
32426 32428
- l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;
32427 32429

                                                                                    
32428 32430
b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :
32429 32431

                                                                                    
32430 32432
- la nature de chaque titre cédé ;
32431 32433
- la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;
32432 32434
- la date et le prix de cession du titre ;
32433 32435

                                                                                    
32434 32436
2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.