Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1841,15 +1841,21 @@ Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont l
1841 1841
 
1842 1842
 ######## Article L211-17
1843 1843
 
1844
-Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
1844
+I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
1845 1845
 
1846
-Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1846
+II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1847 1847
 
1848
-Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
1848
+Par dérogation à ce qui précède , le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
1849
+
1850
+III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.
1851
+
1852
+Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
1853
+
1854
+Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun.
1849 1855
 
1850 1856
 ######## Article L211-17-1
1851 1857
 
1852
-I.-L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
1858
+I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17.
1853 1859
 
1854 1860
 Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
1855 1861
 
... ...
@@ -1857,15 +1863,7 @@ Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par déc
1857 1863
 
1858 1864
 Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
1859 1865
 
1860
-II.-En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
1861
-
1862
-Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1863
-
1864
-Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
1865
-
1866
-Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
1867
-
1868
-III.-L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article.
1866
+II. – L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l'article L. 211-17.
1869 1867
 
1870 1868
 ######## Article L211-18
1871 1869
 
... ...
@@ -1877,7 +1875,7 @@ Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livrais
1877 1875
 
1878 1876
 Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
1879 1877
 
1880
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur.
1878
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire central et l'émetteur.
1881 1879
 
1882 1880
 ###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres
1883 1881
 
... ...
@@ -7289,27 +7287,31 @@ Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
7289 7287
 
7290 7288
 #### Article L330-1
7291 7289
 
7292
-I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
7290
+I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
7293 7291
 
7294 7292
 Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.
7295 7293
 
7296 7294
 Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système.
7297 7295
 
7298
-II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
7296
+II. – Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
7299 7297
 
7300
-1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7298
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7301 7299
 
7302
-2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7300
+2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
7303 7301
 
7304 7302
 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
7305 7303
 
7306
-4° Les dépositaires centraux ;
7304
+4° Les dépositaires centraux agréés ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
7307 7305
 
7308 7306
 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
7309 7307
 
7310
-6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France ;
7308
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° ;
7309
+
7310
+7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
7311 7311
 
7312
-7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
7312
+8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7313
+
7314
+9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales.
7313 7315
 
7314 7316
 L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
7315 7317
 
... ...
@@ -7317,17 +7319,17 @@ Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser,
7317 7319
 
7318 7320
 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7319 7321
 
7320
-Les institutions mentionnées du 1° au 7° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
7322
+Les institutions mentionnées du 1° à 9° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
7321 7323
 
7322
-III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7324
+III. – Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7323 7325
 
7324
-IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant.
7326
+IV. – Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant.
7325 7327
 
7326 7328
 Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système.
7327 7329
 
7328 7330
 Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
7329 7331
 
7330
-Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie.
7332
+Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie.
7331 7333
 
7332 7334
 #### Article L330-2
7333 7335
 
... ...
@@ -8314,9 +8316,9 @@ Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instr
8314 8316
 
8315 8317
 L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
8316 8318
 
8317
-### Titre IV : Les chambres de compensation
8319
+### Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
8318 8320
 
8319
-#### Chapitre unique : Les chambres de compensation
8321
+#### Chapitre Ier : Les chambres de compensation
8320 8322
 
8321 8323
 ##### Article L440-1
8322 8324
 
... ...
@@ -8338,21 +8340,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
8338 8340
 
8339 8341
 Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
8340 8342
 
8341
-1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8343
+1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8342 8344
 
8343
-2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8345
+2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
8344 8346
 
8345 8347
 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
8346 8348
 
8347 8349
 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ;
8348 8350
 
8349
-5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
8351
+5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
8352
+
8353
+6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales.
8350 8354
 
8351
-Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
8355
+Les personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 1 et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
8352 8356
 
8353
-Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
8357
+Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle comparables à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
8354 8358
 
8355
-Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle.
8359
+Les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont de nature contractuelle.
8356 8360
 
8357 8361
 ##### Article L440-3
8358 8362
 
... ...
@@ -8400,6 +8404,30 @@ Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a
8400 8404
 
8401 8405
 Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.
8402 8406
 
8407
+#### Chapitre II : Les dépositaires centraux
8408
+
8409
+##### Article L441-1
8410
+
8411
+I. – Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
8412
+
8413
+II. – Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France.
8414
+
8415
+Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.
8416
+
8417
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.
8418
+
8419
+III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
8420
+
8421
+##### Article L441-2
8422
+
8423
+L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
8424
+
8425
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.
8426
+
8427
+L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
8428
+
8429
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
8430
+
8403 8431
 ### Titre V : La protection des investisseurs
8404 8432
 
8405 8433
 #### Chapitre Ier : La transparence des marchés
... ...
@@ -19866,7 +19894,7 @@ IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
19866 19894
 
19867 19895
 2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
19868 19896
 
19869
-3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
19897
+3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
19870 19898
 
19871 19899
 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
19872 19900
 
... ...
@@ -19888,9 +19916,9 @@ VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
19888 19916
 
19889 19917
 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
19890 19918
 
19891
-2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
19919
+2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
19892 19920
 
19893
-3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
19921
+3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux.
19894 19922
 
19895 19923
 VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
19896 19924
 
... ...
@@ -20000,7 +20028,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
20000 20028
 
20001 20029
 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
20002 20030
 
20003
-3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
20031
+3° Les dépositaires centraux ;
20004 20032
 
20005 20033
 4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
20006 20034
 
... ...
@@ -21585,6 +21613,22 @@ La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713
21585 21613
 
21586 21614
 Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique.
21587 21615
 
21616
+##### Section 3 : Application des règlements européens
21617
+
21618
+###### Article L713-14
21619
+
21620
+Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
21621
+
21622
+1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ;
21623
+
21624
+2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
21625
+
21626
+3° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
21627
+
21628
+4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
21629
+
21630
+5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
21631
+
21588 21632
 #### Chapitre IV : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs
21589 21633
 
21590 21634
 ##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier
... ...
@@ -22104,7 +22148,13 @@ Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi ré
22104 22148
 
22105 22149
 ###### Article L743-9
22106 22150
 
22107
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
22151
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
22152
+
22153
+Pour l'application de l'article L. 330-1 :
22154
+
22155
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
22156
+
22157
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
22108 22158
 
22109 22159
 ##### Section 6 : Démarchage
22110 22160
 
... ...
@@ -22190,7 +22240,7 @@ c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du c
22190 22240
 
22191 22241
 4° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
22192 22242
 
22193
-##### Section 4 : Les chambres de compensation
22243
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
22194 22244
 
22195 22245
 ###### Article L744-11
22196 22246
 
... ...
@@ -22214,20 +22264,22 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
22214 22264
 
22215 22265
 III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
22216 22266
 
22217
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
22218
-
22219
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
22267
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
22220 22268
 
22221
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
22269
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
22222 22270
 
22223
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
22224
-
22225
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
22271
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
22226 22272
 
22227 22273
 IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
22228 22274
 
22229 22275
 IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
22230 22276
 
22277
+###### Article L744-11-1
22278
+
22279
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
22280
+
22281
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
22282
+
22231 22283
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
22232 22284
 
22233 22285
 ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes
... ...
@@ -22720,7 +22772,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
22720 22772
 
22721 22773
 ####### Article L746-2
22722 22774
 
22723
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22 , du II de l'article L. 612-23-1 , de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40 .
22775
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
22724 22776
 
22725 22777
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
22726 22778
 
... ...
@@ -22740,7 +22792,7 @@ b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprise
22740 22792
 
22741 22793
 c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
22742 22794
 
22743
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2 , L. 612-3 et L. 612-33 , les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22795
+III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22744 22796
 
22745 22797
 2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
22746 22798
 
... ...
@@ -22752,13 +22804,13 @@ c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
22752 22804
 
22753 22805
 d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
22754 22806
 
22755
-2° bis Au IV de l'article L. 612-17 , les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
22807
+2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
22756 22808
 
22757 22809
 2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.
22758 22810
 
22759
-3° Pour l'application de l'article L. 612-26 , au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
22811
+3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
22760 22812
 
22761
-4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 , les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
22813
+4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
22762 22814
 
22763 22815
 4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
22764 22816
 
... ...
@@ -22766,11 +22818,11 @@ a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux
22766 22818
 
22767 22819
 b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
22768 22820
 
22769
-c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement".
22821
+c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement".
22770 22822
 
22771 22823
 5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
22772 22824
 
22773
-6° Pour l'application de l'article L. 612-41 , au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
22825
+6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
22774 22826
 
22775 22827
 IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
22776 22828
 
... ...
@@ -22838,7 +22890,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
22838 22890
 
22839 22891
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
22840 22892
 
22841
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
22893
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
22842 22894
 
22843 22895
 c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
22844 22896
 
... ...
@@ -23274,7 +23326,15 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 31
23274 23326
 
23275 23327
 ###### Article L753-9
23276 23328
 
23277
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " ou la loi applicable localement ". A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
23329
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
23330
+
23331
+Pour l'application de l'article L. 330-1 :
23332
+
23333
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
23334
+
23335
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
23336
+
23337
+A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
23278 23338
 
23279 23339
 ##### Section 6 : Démarchage
23280 23340
 
... ...
@@ -23404,7 +23464,7 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
23404 23464
 
23405 23465
 5° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
23406 23466
 
23407
-##### Section 4 : Les chambres de compensation
23467
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
23408 23468
 
23409 23469
 ###### Article L754-11
23410 23470
 
... ...
@@ -23428,20 +23488,22 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
23428 23488
 
23429 23489
 III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
23430 23490
 
23431
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
23432
-
23433
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
23491
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
23434 23492
 
23435
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
23493
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
23436 23494
 
23437
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
23438
-
23439
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
23495
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
23440 23496
 
23441 23497
 IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
23442 23498
 
23443 23499
 V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
23444 23500
 
23501
+###### Article L754-11-1
23502
+
23503
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
23504
+
23505
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
23506
+
23445 23507
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
23446 23508
 
23447 23509
 ###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes
... ...
@@ -23939,7 +24001,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
23939 24001
 
23940 24002
 ####### Article L756-2
23941 24003
 
23942
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24004
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23943 24005
 
23944 24006
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
23945 24007
 
... ...
@@ -24079,7 +24141,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24079 24141
 
24080 24142
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24081 24143
 
24082
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
24144
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
24083 24145
 
24084 24146
 c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe"
24085 24147
 
... ...
@@ -24448,7 +24510,13 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312
24448 24510
 
24449 24511
 ###### Article L763-9
24450 24512
 
24451
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
24513
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
24514
+
24515
+Pour l'application de l'article L. 330-1 :
24516
+
24517
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
24518
+
24519
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
24452 24520
 
24453 24521
 ##### Section 6 : Démarchage
24454 24522
 
... ...
@@ -24530,7 +24598,7 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu
24530 24598
 
24531 24599
 3° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
24532 24600
 
24533
-##### Section 4 : Les chambres de compensation
24601
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
24534 24602
 
24535 24603
 ###### Article L764-11
24536 24604
 
... ...
@@ -24554,17 +24622,19 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
24554 24622
 
24555 24623
 III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
24556 24624
 
24557
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
24625
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
24558 24626
 
24559
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
24627
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
24560 24628
 
24561
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
24629
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
24562 24630
 
24563
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
24631
+IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
24564 24632
 
24565
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
24633
+###### Article L764-11-1
24566 24634
 
24567
-IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
24635
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
24636
+
24637
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
24568 24638
 
24569 24639
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
24570 24640
 
... ...
@@ -24911,7 +24981,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
24911 24981
 
24912 24982
 ####### Article L766-2
24913 24983
 
24914
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24984
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
24915 24985
 
24916 24986
 II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
24917 24987
 
... ...
@@ -24997,7 +25067,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24997 25067
 
24998 25068
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24999 25069
 
25000
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
25070
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
25001 25071
 
25002 25072
 c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
25003 25073