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@@ -1841,15 +1841,21 @@ Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont l |
1841 | 1841 |
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1842 | 1842 |
######## Article L211-17 |
1843 | 1843 |
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1844 |
-Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. |
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1844 |
+I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. |
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1845 | 1845 |
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1846 |
-Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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1846 |
+II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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1847 | 1847 |
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1848 |
-Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa. |
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1848 |
+Par dérogation à ce qui précède , le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa. |
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1849 |
+ |
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1850 |
+III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison. |
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1851 |
+ |
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1852 |
+Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. |
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1853 |
+ |
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1854 |
+Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun. |
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1849 | 1855 |
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1850 | 1856 |
######## Article L211-17-1 |
1851 | 1857 |
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1852 |
-I.-L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article. |
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1858 |
+I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17. |
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1853 | 1859 |
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1854 | 1860 |
Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation. |
1855 | 1861 |
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... | ... |
@@ -1857,15 +1863,7 @@ Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par déc |
1857 | 1863 |
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1858 | 1864 |
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente. |
1859 | 1865 |
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1860 |
-II.-En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. |
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1861 |
- |
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1862 |
-Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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1863 |
- |
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1864 |
-Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun. |
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1865 |
- |
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1866 |
-Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen. |
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1867 |
- |
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1868 |
-III.-L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article. |
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1866 |
+II. – L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l'article L. 211-17. |
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1869 | 1867 |
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1870 | 1868 |
######## Article L211-18 |
1871 | 1869 |
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... | ... |
@@ -1877,7 +1875,7 @@ Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livrais |
1877 | 1875 |
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1878 | 1876 |
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. |
1879 | 1877 |
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1880 |
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur. |
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1878 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire central et l'émetteur. |
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1881 | 1879 |
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1882 | 1880 |
###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres |
1883 | 1881 |
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... | ... |
@@ -7289,27 +7287,31 @@ Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
7289 | 7287 |
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7290 | 7288 |
#### Article L330-1 |
7291 | 7289 |
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7292 |
-I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. |
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7290 |
+I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. |
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7293 | 7291 |
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7294 | 7292 |
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs. |
7295 | 7293 |
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7296 | 7294 |
Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système. |
7297 | 7295 |
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7298 |
-II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
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7296 |
+II. – Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
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7299 | 7297 |
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7300 |
-1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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7298 |
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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7301 | 7299 |
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7302 |
-2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
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7300 |
+2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; |
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7303 | 7301 |
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7304 | 7302 |
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; |
7305 | 7303 |
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7306 |
-4° Les dépositaires centraux ; |
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7304 |
+4° Les dépositaires centraux agréés ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ; |
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7307 | 7305 |
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7308 | 7306 |
5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ; |
7309 | 7307 |
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7310 |
-6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France ; |
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7308 |
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° ; |
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7309 |
+ |
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7310 |
+7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; |
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7311 | 7311 |
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7312 |
-7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. |
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7312 |
+8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
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7313 |
+ |
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7314 |
+9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. |
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7313 | 7315 |
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7314 | 7316 |
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France. |
7315 | 7317 |
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... | ... |
@@ -7317,17 +7319,17 @@ Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, |
7317 | 7319 |
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7318 | 7320 |
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
7319 | 7321 |
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7320 |
-Les institutions mentionnées du 1° au 7° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système. |
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7322 |
+Les institutions mentionnées du 1° à 9° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système. |
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7321 | 7323 |
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7322 |
-III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7324 |
+III. – Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7323 | 7325 |
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7324 |
-IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant. |
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7326 |
+IV. – Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant. |
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7325 | 7327 |
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7326 | 7328 |
Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système. |
7327 | 7329 |
|
7328 | 7330 |
Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable. |
7329 | 7331 |
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7330 |
-Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. |
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7332 |
+Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. |
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7331 | 7333 |
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7332 | 7334 |
#### Article L330-2 |
7333 | 7335 |
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... | ... |
@@ -8314,9 +8316,9 @@ Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instr |
8314 | 8316 |
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8315 | 8317 |
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. |
8316 | 8318 |
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8317 |
-### Titre IV : Les chambres de compensation |
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8319 |
+### Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux |
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8318 | 8320 |
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8319 |
-#### Chapitre unique : Les chambres de compensation |
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8321 |
+#### Chapitre Ier : Les chambres de compensation |
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8320 | 8322 |
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8321 | 8323 |
##### Article L440-1 |
8322 | 8324 |
|
... | ... |
@@ -8338,21 +8340,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
8338 | 8340 |
|
8339 | 8341 |
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : |
8340 | 8342 |
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8341 |
-1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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8343 |
+1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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8342 | 8344 |
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8343 |
-2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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8345 |
+2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; |
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8344 | 8346 |
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8345 | 8347 |
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; |
8346 | 8348 |
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8347 | 8349 |
4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; |
8348 | 8350 |
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8349 |
-5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. |
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8351 |
+5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. |
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8352 |
+ |
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8353 |
+6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. |
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8350 | 8354 |
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8351 |
-Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. |
|
8355 |
+Les personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 1 et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. |
|
8352 | 8356 |
|
8353 |
-Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. |
|
8357 |
+Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle comparables à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. |
|
8354 | 8358 |
|
8355 |
-Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. |
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8359 |
+Les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont de nature contractuelle. |
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8356 | 8360 |
|
8357 | 8361 |
##### Article L440-3 |
8358 | 8362 |
|
... | ... |
@@ -8400,6 +8404,30 @@ Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a |
8400 | 8404 |
|
8401 | 8405 |
Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes. |
8402 | 8406 |
|
8407 |
+#### Chapitre II : Les dépositaires centraux |
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8408 |
+ |
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8409 |
+##### Article L441-1 |
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8410 |
+ |
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8411 |
+I. – Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. |
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8412 |
+ |
|
8413 |
+II. – Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France. |
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8414 |
+ |
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8415 |
+Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France. |
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8416 |
+ |
|
8417 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France. |
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8418 |
+ |
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8419 |
+III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. |
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8420 |
+ |
|
8421 |
+##### Article L441-2 |
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8422 |
+ |
|
8423 |
+L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
|
8424 |
+ |
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8425 |
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être. |
|
8426 |
+ |
|
8427 |
+L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence. |
|
8428 |
+ |
|
8429 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
|
8430 |
+ |
|
8403 | 8431 |
### Titre V : La protection des investisseurs |
8404 | 8432 |
|
8405 | 8433 |
#### Chapitre Ier : La transparence des marchés |
... | ... |
@@ -19866,7 +19894,7 @@ IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de |
19866 | 19894 |
|
19867 | 19895 |
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ; |
19868 | 19896 |
|
19869 |
-3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; |
|
19897 |
+3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ; |
|
19870 | 19898 |
|
19871 | 19899 |
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ; |
19872 | 19900 |
|
... | ... |
@@ -19888,9 +19916,9 @@ VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les |
19888 | 19916 |
|
19889 | 19917 |
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; |
19890 | 19918 |
|
19891 |
-2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ; |
|
19919 |
+2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ; |
|
19892 | 19920 |
|
19893 |
-3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
19921 |
+3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux. |
|
19894 | 19922 |
|
19895 | 19923 |
VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation : |
19896 | 19924 |
|
... | ... |
@@ -20000,7 +20028,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat |
20000 | 20028 |
|
20001 | 20029 |
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ; |
20002 | 20030 |
|
20003 |
-3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ; |
|
20031 |
+3° Les dépositaires centraux ; |
|
20004 | 20032 |
|
20005 | 20033 |
4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ; |
20006 | 20034 |
|
... | ... |
@@ -21585,6 +21613,22 @@ La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713 |
21585 | 21613 |
|
21586 | 21614 |
Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique. |
21587 | 21615 |
|
21616 |
+##### Section 3 : Application des règlements européens |
|
21617 |
+ |
|
21618 |
+###### Article L713-14 |
|
21619 |
+ |
|
21620 |
+Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
21621 |
+ |
|
21622 |
+1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ; |
|
21623 |
+ |
|
21624 |
+2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
21625 |
+ |
|
21626 |
+3° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ; |
|
21627 |
+ |
|
21628 |
+4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ; |
|
21629 |
+ |
|
21630 |
+5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. |
|
21631 |
+ |
|
21588 | 21632 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs |
21589 | 21633 |
|
21590 | 21634 |
##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier |
... | ... |
@@ -22104,7 +22148,13 @@ Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi ré |
22104 | 22148 |
|
22105 | 22149 |
###### Article L743-9 |
22106 | 22150 |
|
22107 |
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement". |
|
22151 |
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes : |
|
22152 |
+ |
|
22153 |
+Pour l'application de l'article L. 330-1 : |
|
22154 |
+ |
|
22155 |
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; |
|
22156 |
+ |
|
22157 |
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement". |
|
22108 | 22158 |
|
22109 | 22159 |
##### Section 6 : Démarchage |
22110 | 22160 |
|
... | ... |
@@ -22190,7 +22240,7 @@ c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du c |
22190 | 22240 |
|
22191 | 22241 |
4° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
22192 | 22242 |
|
22193 |
-##### Section 4 : Les chambres de compensation |
|
22243 |
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux |
|
22194 | 22244 |
|
22195 | 22245 |
###### Article L744-11 |
22196 | 22246 |
|
... | ... |
@@ -22214,20 +22264,22 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
22214 | 22264 |
|
22215 | 22265 |
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : |
22216 | 22266 |
|
22217 |
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
22218 |
- |
|
22219 |
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; |
|
22267 |
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
22220 | 22268 |
|
22221 |
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : |
|
22269 |
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ; |
|
22222 | 22270 |
|
22223 |
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
22224 |
- |
|
22225 |
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. |
|
22271 |
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés. |
|
22226 | 22272 |
|
22227 | 22273 |
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. |
22228 | 22274 |
|
22229 | 22275 |
IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
22230 | 22276 |
|
22277 |
+###### Article L744-11-1 |
|
22278 |
+ |
|
22279 |
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
22280 |
+ |
|
22281 |
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
22282 |
+ |
|
22231 | 22283 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
22232 | 22284 |
|
22233 | 22285 |
###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes |
... | ... |
@@ -22720,7 +22772,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
22720 | 22772 |
|
22721 | 22773 |
####### Article L746-2 |
22722 | 22774 |
|
22723 |
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22 , du II de l'article L. 612-23-1 , de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40 . |
|
22775 |
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
22724 | 22776 |
|
22725 | 22777 |
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
22726 | 22778 |
|
... | ... |
@@ -22740,7 +22792,7 @@ b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprise |
22740 | 22792 |
|
22741 | 22793 |
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables. |
22742 | 22794 |
|
22743 |
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2 , L. 612-3 et L. 612-33 , les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
22795 |
+III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
22744 | 22796 |
|
22745 | 22797 |
2° Pour l'application de l'article L. 612-1 : |
22746 | 22798 |
|
... | ... |
@@ -22752,13 +22804,13 @@ c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 |
22752 | 22804 |
|
22753 | 22805 |
d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ; |
22754 | 22806 |
|
22755 |
-2° bis Au IV de l'article L. 612-17 , les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ; |
|
22807 |
+2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ; |
|
22756 | 22808 |
|
22757 | 22809 |
2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. |
22758 | 22810 |
|
22759 |
-3° Pour l'application de l'article L. 612-26 , au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ; |
|
22811 |
+3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ; |
|
22760 | 22812 |
|
22761 |
-4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 , les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ; |
|
22813 |
+4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ; |
|
22762 | 22814 |
|
22763 | 22815 |
4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 : |
22764 | 22816 |
|
... | ... |
@@ -22766,11 +22818,11 @@ a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux |
22766 | 22818 |
|
22767 | 22819 |
b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; |
22768 | 22820 |
|
22769 |
-c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement". |
|
22821 |
+c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement". |
|
22770 | 22822 |
|
22771 | 22823 |
5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ; |
22772 | 22824 |
|
22773 |
-6° Pour l'application de l'article L. 612-41 , au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé. |
|
22825 |
+6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé. |
|
22774 | 22826 |
|
22775 | 22827 |
IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
22776 | 22828 |
|
... | ... |
@@ -22838,7 +22890,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
22838 | 22890 |
|
22839 | 22891 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
22840 | 22892 |
|
22841 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
22893 |
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
22842 | 22894 |
|
22843 | 22895 |
c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe". |
22844 | 22896 |
|
... | ... |
@@ -23274,7 +23326,15 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 31 |
23274 | 23326 |
|
23275 | 23327 |
###### Article L753-9 |
23276 | 23328 |
|
23277 |
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " ou la loi applicable localement ". A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet. |
|
23329 |
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes : |
|
23330 |
+ |
|
23331 |
+Pour l'application de l'article L. 330-1 : |
|
23332 |
+ |
|
23333 |
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; |
|
23334 |
+ |
|
23335 |
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement". |
|
23336 |
+ |
|
23337 |
+A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet. |
|
23278 | 23338 |
|
23279 | 23339 |
##### Section 6 : Démarchage |
23280 | 23340 |
|
... | ... |
@@ -23404,7 +23464,7 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu |
23404 | 23464 |
|
23405 | 23465 |
5° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
23406 | 23466 |
|
23407 |
-##### Section 4 : Les chambres de compensation |
|
23467 |
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux |
|
23408 | 23468 |
|
23409 | 23469 |
###### Article L754-11 |
23410 | 23470 |
|
... | ... |
@@ -23428,20 +23488,22 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
23428 | 23488 |
|
23429 | 23489 |
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : |
23430 | 23490 |
|
23431 |
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
23432 |
- |
|
23433 |
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; |
|
23491 |
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
23434 | 23492 |
|
23435 |
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : |
|
23493 |
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ; |
|
23436 | 23494 |
|
23437 |
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
23438 |
- |
|
23439 |
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. |
|
23495 |
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés. |
|
23440 | 23496 |
|
23441 | 23497 |
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. |
23442 | 23498 |
|
23443 | 23499 |
V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française. |
23444 | 23500 |
|
23501 |
+###### Article L754-11-1 |
|
23502 |
+ |
|
23503 |
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
23504 |
+ |
|
23505 |
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
23506 |
+ |
|
23445 | 23507 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
23446 | 23508 |
|
23447 | 23509 |
###### Sous-section 1 : Obligations d'information relative aux comptes |
... | ... |
@@ -23939,7 +24001,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
23939 | 24001 |
|
23940 | 24002 |
####### Article L756-2 |
23941 | 24003 |
|
23942 |
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
24004 |
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
23943 | 24005 |
|
23944 | 24006 |
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
23945 | 24007 |
|
... | ... |
@@ -24079,7 +24141,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
24079 | 24141 |
|
24080 | 24142 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
24081 | 24143 |
|
24082 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
24144 |
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
24083 | 24145 |
|
24084 | 24146 |
c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe" |
24085 | 24147 |
|
... | ... |
@@ -24448,7 +24510,13 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312 |
24448 | 24510 |
|
24449 | 24511 |
###### Article L763-9 |
24450 | 24512 |
|
24451 |
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement". |
|
24513 |
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes : |
|
24514 |
+ |
|
24515 |
+Pour l'application de l'article L. 330-1 : |
|
24516 |
+ |
|
24517 |
+1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; |
|
24518 |
+ |
|
24519 |
+2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement". |
|
24452 | 24520 |
|
24453 | 24521 |
##### Section 6 : Démarchage |
24454 | 24522 |
|
... | ... |
@@ -24530,7 +24598,7 @@ b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu |
24530 | 24598 |
|
24531 | 24599 |
3° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
24532 | 24600 |
|
24533 |
-##### Section 4 : Les chambres de compensation |
|
24601 |
+##### Section 4 : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux |
|
24534 | 24602 |
|
24535 | 24603 |
###### Article L764-11 |
24536 | 24604 |
|
... | ... |
@@ -24554,17 +24622,19 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
24554 | 24622 |
|
24555 | 24623 |
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit : |
24556 | 24624 |
|
24557 |
-1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
24625 |
+1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
24558 | 24626 |
|
24559 |
-2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; |
|
24627 |
+2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ; |
|
24560 | 24628 |
|
24561 |
-3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : |
|
24629 |
+3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés. |
|
24562 | 24630 |
|
24563 |
-" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
24631 |
+IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
24564 | 24632 |
|
24565 |
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. |
|
24633 |
+###### Article L764-11-1 |
|
24566 | 24634 |
|
24567 |
-IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
24635 |
+Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
24636 |
+ |
|
24637 |
+Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
24568 | 24638 |
|
24569 | 24639 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
24570 | 24640 |
|
... | ... |
@@ -24911,7 +24981,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di |
24911 | 24981 |
|
24912 | 24982 |
####### Article L766-2 |
24913 | 24983 |
|
24914 |
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
24984 |
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40. |
|
24915 | 24985 |
|
24916 | 24986 |
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable. |
24917 | 24987 |
|
... | ... |
@@ -24997,7 +25067,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
24997 | 25067 |
|
24998 | 25068 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
24999 | 25069 |
|
25000 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
|
25070 |
+b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
|
25001 | 25071 |
|
25002 | 25072 |
c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe". |
25003 | 25073 |
|