Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 novembre 2015 (version 9499402)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2015.

... ...
@@ -35136,6 +35136,52 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d
35136 35136
 
35137 35137
 2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
35138 35138
 
35139
+##### Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
35140
+
35141
+###### Sous-section 1 : Autorisation.
35142
+
35143
+####### Article R518-70
35144
+
35145
+L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.
35146
+
35147
+####### Article R518-71
35148
+
35149
+I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.
35150
+
35151
+L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.
35152
+
35153
+L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.
35154
+
35155
+La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.
35156
+
35157
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :
35158
+
35159
+1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;
35160
+
35161
+2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.
35162
+
35163
+###### Sous-section 2 : Règles de gestion.
35164
+
35165
+####### Article R518-72
35166
+
35167
+Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
35168
+
35169
+####### Article R518-73
35170
+
35171
+Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
35172
+
35173
+####### Article R518-74
35174
+
35175
+Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :
35176
+
35177
+1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;
35178
+
35179
+2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
35180
+
35181
+3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;
35182
+
35183
+4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
35184
+
35139 35185
 #### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
35140 35186
 
35141 35187
 ##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation