Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version 1c3a910)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2015.

... ...
@@ -38983,32 +38983,6 @@ Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l
38983 38983
 
38984 38984
 Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
38985 38985
 
38986
-##### Section 2 : Comité de la médiation bancaire
38987
-
38988
-###### Article R615-9
38989
-
38990
-Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
38991
-
38992
-En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
38993
-
38994
-###### Article R615-10
38995
-
38996
-Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
38997
-
38998
-En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
38999
-
39000
-Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
39001
-
39002
-Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
39003
-
39004
-###### Article R615-11
39005
-
39006
-Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
39007
-
39008
-###### Article R615-12
39009
-
39010
-Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
39011
-
39012 38986
 #### Chapitre VI : Incompatibilités
39013 38987
 
39014 38988
 ##### Article R616-1
... ...
@@ -39157,23 +39131,25 @@ La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après a
39157 39131
 
39158 39132
 ###### Article R621-12
39159 39133
 
39160
-I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
39134
+I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
39161 39135
 
39162
-II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
39136
+II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
39163 39137
 
39164
-III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
39138
+III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
39165 39139
 
39166 39140
 Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
39167 39141
 
39168 39142
 Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
39169 39143
 
39170
-IV. - Le collège peut fixer :
39144
+IV. – Le collège peut fixer :
39171 39145
 
39172 39146
 1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
39173 39147
 
39174 39148
 2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
39175 39149
 
39176
-V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
39150
+V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
39151
+
39152
+VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
39177 39153
 
39178 39154
 ###### Article R621-13
39179 39155
 
... ...
@@ -41112,10 +41088,6 @@ Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'
41112 41088
 
41113 41089
 ###### Sous-section 6 : Autres autorités
41114 41090
 
41115
-####### Article R746-8-1
41116
-
41117
-Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
41118
-
41119 41091
 ###### Sous-section 7 : Incompatibilités
41120 41092
 
41121 41093
 ####### Article R746-8-2
... ...
@@ -41843,10 +41815,6 @@ II. – Pour l'application de ces dispositions :
41843 41815
 
41844 41816
 ###### Sous-section 5 : Autres autorités
41845 41817
 
41846
-####### Article R756-3-1
41847
-
41848
-Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Polynésie française.
41849
-
41850 41818
 ###### Sous-section 6 : Incompatibilités
41851 41819
 
41852 41820
 ####### Article R756-3-2
... ...
@@ -42501,10 +42469,6 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Aut
42501 42469
 
42502 42470
 ###### Sous-section 5 : Autres autorités
42503 42471
 
42504
-####### Article R766-3-1
42505
-
42506
-Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
42507
-
42508 42472
 ###### Sous-section 6 : Incompatibilités
42509 42473
 
42510 42474
 ####### Article R766-3-2