Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 0b6ddf9)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2015.

9186 9186
####### Article L511-24
9187 9187

                                                                                    
9188 9188
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
9189 9189

                                                                                    
9190 9190
1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;
9191 9191

                                                                                    
9192 9192
2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;
9193 9193

                                                                                    
9194 9194
3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;
9195 9195

                                                                                    
9196 9196
4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;
9197 9197

                                                                                    
9198 9198
5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.
9199 9199

                                                                                    
9200
Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
9201

                                                                                    
9202 9200
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.
   

                    
15768 15766
###### Article L612-2
15769 15767

                                                                                    
15770 15768
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
15771 15769

                                                                                    
15772 15770
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
15773 15771

                                                                                    
15774 15772
1° Les établissements de crédit ;
15775 15773

                                                                                    
15776 15774
2° Les personnes suivantes :
15777 15775

                                                                                    
15778 15776
a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
15779 15777

                                                                                    
15780 15778
b) Les entreprises de marché ;
15781 15779

                                                                                    
15782 15780
c) Les adhérents aux chambres de compensation
, autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2
 ;
15783 15781

                                                                                    
15784 15782
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
15785 15783

                                                                                    
15786 15784
3° Les établissements de paiement ;
15787 15785

                                                                                    
15788 15786
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
15789 15787

                                                                                    
15790 15788
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
15791 15789

                                                                                    
15792 15790
5° Les changeurs manuels ;
15793 15791

                                                                                    
15794 15792
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
15795 15793

                                                                                    
15796 15794
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
15797 15795

                                                                                    
15798 15796
8° Les établissements de monnaie électronique ;
15799 15797

                                                                                    
15800 15798
9° Les sociétés de financement ;
15801 15799

                                                                                    
15802 15800
10° Les entreprises mères de société de financement ;
15803 15801

                                                                                    
15804 15802
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
15805 15803

                                                                                    
15806 15804
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit.
15807 15805

                                                                                    
15808 15806
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
15809 15807

                                                                                    
15810 15808
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
15811 15809

                                                                                    
15812 15810
B.-Dans le secteur de l'assurance :
15813 15811

                                                                                    
15814 15812
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
15815 15813

                                                                                    
15816 15814
2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
15817 15815

                                                                                    
15818 15816
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
15819 15817

                                                                                    
15820 15818
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;
15821 15819

                                                                                    
15822 15820
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
15823 15821

                                                                                    
15824 15822
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
15825 15823

                                                                                    
15826 15824
7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;
15827 15825

                                                                                    
15828 15826
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.
15829 15827

                                                                                    
15830 15828
II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
15831 15829

                                                                                    
15832 15830
1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
15833 15831

                                                                                    
15834 15832
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
15835 15833

                                                                                    
15836 15834
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;
15837 15835

                                                                                    
15838 15836
4° Tout intermédiaire en financement participatif.
15839 15837

                                                                                    
15840 15838
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
15841 15839

                                                                                    
15842 15840
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité
, liquidité
 et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
   

                    
17143 17141
###### Article L613-32-1
17144 17142

                                                                                    
17145 17143
I.
-
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.
17146 17144

                                                                                    
17147 17145
II.
-
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
17148 17146

                                                                                    
17149 17147
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
17150 17148

                                                                                    
17151 17149
III.
-
Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
17152 17150

                                                                                    
17153 17151
1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 
ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 
;
17154 17152

                                                                                    
17155 17153
2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.
17156 17154

                                                                                    
17157 17155
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor.
17158 17156

                                                                                    
17159 17157
IV.
-
Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.
17160 17158

                                                                                    
17161 17159
V.
-
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :
17162 17160

                                                                                    
17163 17161
1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
17164 17162

                                                                                    
17165 17163
2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.
17166 17164

                                                                                    
17167 17165
VI.
-
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne.
   

                    
17169 17167
###### Article L613-33
17170 17168

                                                                                    
17171 17169
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
17172 17170

                                                                                    
17173 17171
L'Autorité
Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou de statistiques ou pour apprécier si une succursale revêt une importance significative, l'Autorité
 de contrôle prudentiel et de résolution peut
, à des fins statistiques,
 exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques
 comportant toute information nécessaire
 sur les activités de leur succursale.
17174 17172

                                                                                    
17175 17173
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
17176 17174

                                                                                    
17177 17175
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
17178 17176

                                                                                    
17179 17177
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
17180 17178

                                                                                    
17181 17179
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne.
   

                    
31908
####### Article R312-4-4
31909

                        
31910
1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
31911

                        
31912
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
31913

                        
31914
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
31915
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
31916

                        
31917
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
31918

                        
31919
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
31920

                        
31921
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
   

                    
33395 33404
#
###### Article R512-1
33396 33405

                                                                                    
33397 33406
L'organe central des caisses d'épargne et des
Les
 banques 
populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
33398

                                                                                    
33399
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
33400

                                                                                    
33401 33406
L'augmentation de capital réalisée au
mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre
 moyen de 
souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
   

                    
33403 33412
####### Article R512-1-1
33404 33413

                                                                                    
33405 33414
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe
L'organe
 central des 
Caisses
caisses
 d'épargne et des 
Banques
banques
 populaires 
est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.
peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
33415

                                                                                    
33416
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
33417

                                                                                    
33418
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
   

                    
33420
####### Article R512-1-2
33421

                        
33422
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.
   

                    
38579 38596
######## Article R613-34
38580 38597

                                                                                    
38581 38598
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement 
ne respecte pas
enfreint ou est susceptible d'enfreindre
 les dispositions 
législatives ou
du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions
 réglementaires 
qui lui sont applicables, elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité
prises pour leur application, elle
 en informe 
l'autorité compétente
les autorités compétentes
 de l'Etat membre d'origine afin que 
celle-ci puisse
celles-ci puissent
 prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.
 Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
38582 38599

                                                                                    
38583 38600
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
38584

                                                                                    
38585
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
38586

                                                                                    
38587 38600
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle
considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle
 peut 
avoir adoptées.
38588

                                                                                    
38589
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
38590

                                                                                    
38591 38600
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne,
saisir
 l'Autorité bancaire européenne et 
l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
38592

                                                                                    
38593 38600
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées
solliciter son assistance, conformément
 à l'article 
L
19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
.
 612-39.
   

                    
38595 38602
######## Article R613-35
38596 38603

                                                                                    
38597 38604
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable
En cas d'urgence
, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend
 peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre
 toute mesure 
de nature
conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre
 à assurer 
le respect de ces
une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
38605

                                                                                    
38597 38606
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des
 dispositions
. Ces
 prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des
 mesures 
sont portées à la connaissance de cette autorité.
d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.
   

                    
38608
######## Article R613-36
38609

                        
38610
Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.
38611

                        
38612
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.
38613

                        
38614
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
38615

                        
38616
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
   

                    
38618
######## Article R613-37
38619

                        
38620
Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.
38621

                        
38622
Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.