Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9186 | 9186 |
####### Article L511-24 |
9187 | 9187 | |
9188 | 9188 |
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
9189 | 9189 | |
9190 | 9190 |
1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ; |
9191 | 9191 | |
9192 | 9192 |
2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ; |
9193 | 9193 | |
9194 | 9194 |
3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ; |
9195 | 9195 | |
9196 | 9196 |
4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ; |
9197 | 9197 | |
9198 | 9198 |
5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34. |
9199 | 9199 | |
9200 |
Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements. |
|
9201 | ||
9202 | 9200 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements. |
15768 | 15766 |
###### Article L612-2 |
15769 | 15767 | |
15770 | 15768 |
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : |
15771 | 15769 | |
15772 | 15770 |
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : |
15773 | 15771 | |
15774 | 15772 |
1° Les établissements de crédit ; |
15775 | 15773 | |
15776 | 15774 |
2° Les personnes suivantes : |
15777 | 15775 | |
15778 | 15776 |
a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; |
15779 | 15777 | |
15780 | 15778 |
b) Les entreprises de marché ; |
15781 | 15779 | |
15782 | 15780 |
c) Les adhérents aux chambres de compensation , autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; |
15783 | 15781 | |
15784 | 15782 |
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; |
15785 | 15783 | |
15786 | 15784 |
3° Les établissements de paiement ; |
15787 | 15785 | |
15788 | 15786 |
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; |
15789 | 15787 | |
15790 | 15788 |
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; |
15791 | 15789 | |
15792 | 15790 |
5° Les changeurs manuels ; |
15793 | 15791 | |
15794 | 15792 |
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; |
15795 | 15793 | |
15796 | 15794 |
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; |
15797 | 15795 | |
15798 | 15796 |
8° Les établissements de monnaie électronique ; |
15799 | 15797 | |
15800 | 15798 |
9° Les sociétés de financement ; |
15801 | 15799 | |
15802 | 15800 |
10° Les entreprises mères de société de financement ; |
15803 | 15801 | |
15804 | 15802 |
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; |
15805 | 15803 | |
15806 | 15804 |
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. |
15807 | 15805 | |
15808 | 15806 |
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. |
15809 | 15807 | |
15810 | 15808 |
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. |
15811 | 15809 | |
15812 | 15810 |
B.-Dans le secteur de l'assurance : |
15813 | 15811 | |
15814 | 15812 |
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; |
15815 | 15813 | |
15816 | 15814 |
2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; |
15817 | 15815 | |
15818 | 15816 |
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ; |
15819 | 15817 | |
15820 | 15818 |
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; |
15821 | 15819 | |
15822 | 15820 |
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
15823 | 15821 | |
15824 | 15822 |
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
15825 | 15823 | |
15826 | 15824 |
7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; |
15827 | 15825 | |
15828 | 15826 |
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. |
15829 | 15827 | |
15830 | 15828 |
II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle : |
15831 | 15829 | |
15832 | 15830 |
1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ; |
15833 | 15831 | |
15834 | 15832 |
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; |
15835 | 15833 | |
15836 | 15834 |
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ; |
15837 | 15835 | |
15838 | 15836 |
4° Tout intermédiaire en financement participatif. |
15839 | 15837 | |
15840 | 15838 |
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. |
15841 | 15839 | |
15842 | 15840 |
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité , liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. |
17143 | 17141 |
###### Article L613-32-1 |
17144 | 17142 | |
17145 | 17143 |
I. - – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même. |
17146 | 17144 | |
17147 | 17145 |
II. - – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
17148 | 17146 | |
17149 | 17147 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
17150 | 17148 | |
17151 | 17149 |
III. - – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : |
17152 | 17150 | |
17153 | 17151 |
1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ; |
17154 | 17152 | |
17155 | 17153 |
2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1. |
17156 | 17154 | |
17157 | 17155 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor. |
17158 | 17156 | |
17159 | 17157 |
IV. - – Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance. |
17160 | 17158 | |
17161 | 17159 |
V. - – Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement : |
17162 | 17160 | |
17163 | 17161 |
1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou |
17164 | 17162 | |
17165 | 17163 |
2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1. |
17166 | 17164 | |
17167 | 17165 |
VI. - – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne. |
17169 | 17167 |
###### Article L613-33 |
17170 | 17168 | |
17171 | 17169 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. |
17172 | 17170 | |
17173 | 17171 |
L'Autorité Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou de statistiques ou pour apprécier si une succursale revêt une importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut , à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques comportant toute information nécessaire sur les activités de leur succursale. |
17174 | 17172 | |
17175 | 17173 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire. |
17176 | 17174 | |
17177 | 17175 |
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. |
17178 | 17176 | |
17179 | 17177 |
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. |
17180 | 17178 | |
17181 | 17179 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne. |
31908 |
####### Article R312-4-4 |
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31909 | ||
31910 |
1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
|
31911 | ||
31912 |
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client : |
|
31913 | ||
31914 |
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
|
31915 |
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ; |
|
31916 | ||
31917 |
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. |
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31918 | ||
31919 |
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné. |
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31920 | ||
31921 |
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. |
|
33395 | 33404 |
# ###### Article R512-1 |
33396 | 33405 | |
33397 | 33406 |
L'organe central des caisses d'épargne et des Les banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves. |
33398 | ||
33399 |
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation. |
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33400 | ||
33401 | 33406 |
L'augmentation de capital réalisée au mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves. salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. |
33403 | 33412 |
####### Article R512-1-1 |
33404 | 33413 | |
33405 | 33414 |
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe L'organe central des Caisses caisses d'épargne et des Banques banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51. peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves. |
33415 | ||
33416 |
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation. |
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33417 | ||
33418 |
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves. |
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33420 |
####### Article R512-1-2 |
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33421 | ||
33422 |
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51. |
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38579 | 38596 |
######## Article R613-34 |
38580 | 38597 | |
38581 | 38598 |
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions législatives ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires qui lui sont applicables, elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité prises pour leur application, elle en informe l'autorité compétente les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. |
38582 | 38599 | |
38583 | 38600 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
38584 | ||
38585 |
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
38586 | ||
38587 | 38600 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut avoir adoptées. |
38588 | ||
38589 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
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38590 | ||
38591 | 38600 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, saisir l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement. |
38592 | ||
38593 | 38600 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées solliciter son assistance, conformément à l'article L 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 . 612-39. |
38595 | 38602 |
######## Article R613-35 |
38596 | 38603 | |
38597 | 38604 |
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable En cas d'urgence , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure de nature conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer le respect de ces une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. |
38605 | ||
38597 | 38606 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions . Ces prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2. |
38608 |
######## Article R613-36 |
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38609 | ||
38610 |
Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français. |
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38611 | ||
38612 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées. |
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38613 | ||
38614 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
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38615 | ||
38616 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
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38618 |
######## Article R613-37 |
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38619 | ||
38620 |
Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités. |
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38621 | ||
38622 |
Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |