Code monétaire et financier


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... ...
@@ -6053,137 +6053,341 @@ Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne
6053 6053
 
6054 6054
 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
6055 6055
 
6056
-##### Section 3 : Garantie des déposants
6056
+##### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
6057 6057
 
6058
-###### Article L312-4
6058
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
6059
+
6060
+####### Article L312-4
6061
+
6062
+I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6063
+
6064
+II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
6065
+
6066
+1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
6067
+
6068
+2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
6069
+
6070
+3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
6071
+
6072
+III. – A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
6073
+
6074
+IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.
6075
+
6076
+###### Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
6077
+
6078
+####### Article L312-4-1
6079
+
6080
+I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
6081
+
6082
+La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
6083
+
6084
+1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
6085
+
6086
+2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
6087
+
6088
+La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.
6089
+
6090
+II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
6091
+
6092
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
6093
+
6094
+2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
6095
+
6096
+3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
6097
+
6098
+4° Les établissements de monnaie électronique ;
6099
+
6100
+5° Les établissements de paiement ;
6101
+
6102
+6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
6103
+
6104
+7° Les organismes de placement collectif ;
6105
+
6106
+8° Les organismes de retraite ;
6107
+
6108
+9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
6109
+
6110
+10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
6111
+
6112
+III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :
6113
+
6114
+1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;
6115
+
6116
+2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;
6117
+
6118
+3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
6119
+
6120
+4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ;
6059 6121
 
6060
-Les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créance et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte.
6122
+5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;
6061 6123
 
6062
-Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
6124
+6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit.
6063 6125
 
6064
-###### Article L312-5
6126
+####### Article L312-5
6065 6127
 
6066
-I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément.
6128
+I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément.
6067 6129
 
6068
-II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
6130
+L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L. 312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa.
6069 6131
 
6070
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.
6132
+II. – A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
6071 6133
 
6072
-L'autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
6134
+Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en application du I.
6073 6135
 
6074
-Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
6136
+Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
6075 6137
 
6076
-Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6138
+III. – Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
6077 6139
 
6078
-IV.-Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
6140
+Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées.
6079 6141
 
6080
-1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;
6142
+Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6081 6143
 
6082
-2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;
6144
+A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.
6083 6145
 
6084
-3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ;
6146
+Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
6085 6147
 
6086
-4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
6148
+Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention venant au même rang que les dépôts qu'il garantit.
6087 6149
 
6088
-5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
6150
+IV. – Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
6089 6151
 
6090
-Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
6152
+1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ;
6091 6153
 
6092
-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
6154
+2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;
6093 6155
 
6094
-V.-Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
6156
+3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ;
6095 6157
 
6096
-VI.-L'article L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.
6158
+4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
6097 6159
 
6098
-###### Article L312-7
6160
+5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de financement concernés ;
6099 6161
 
6100
-I.-Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
6162
+6° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
6101 6163
 
6102
-II.-Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
6164
+Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6103 6165
 
6104
-III.-Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
6166
+Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.
6105 6167
 
6106
-IV.-Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
6168
+V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
6107 6169
 
6108
-###### Article L312-6
6170
+Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.
6171
+
6172
+La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6173
+
6174
+VI. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.
6175
+
6176
+####### Article L312-6
6109 6177
 
6110 6178
 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.
6111 6179
 
6112
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6180
+Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6181
+
6182
+####### Article L312-6-1
6183
+
6184
+Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d'un recours au Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de sa compétence.
6185
+
6186
+Lorsqu'en application du paragraphe 5 de l'article 19 de ce règlement, le collège de résolution est saisi d'une demande de la Commission européenne tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d'intérêts, que celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique.
6187
+
6188
+Pour l'application du présent article, le collège de résolution peut demander au collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d'injonction et de police administrative.
6189
+
6190
+###### Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
6191
+
6192
+####### Article L312-7
6193
+
6194
+I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement.
6195
+
6196
+Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées.
6197
+
6198
+Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6199
+
6200
+Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6201
+
6202
+Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6203
+
6204
+Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres.
6205
+
6206
+II. – Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6207
+
6208
+Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.
6209
+
6210
+Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6211
+
6212
+Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de l'arrêté des comptes.
6213
+
6214
+III. – En cas de pertes subies par le fonds au titre de l'un des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4, les pertes s'imputent en premier lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association de l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds ou, le cas échéant, sur le produit des certificats annulés de cet adhérent, en deuxième lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association des autres adhérents, en dernier lieu sur les réserves. Pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent, le nominal de chacun de ces certificats ou leur nombre est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes.
6215
+
6216
+IV. – Les contributions dues par les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central.
6217
+
6218
+V. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces emprunts.
6219
+
6220
+VI. – Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité.
6221
+
6222
+Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge.
6223
+
6224
+####### Article L312-8
6225
+
6226
+Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
6227
+
6228
+####### Article L312-8-1
6229
+
6230
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
6231
+
6232
+II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.
6233
+
6234
+####### Article L312-8-2
6235
+
6236
+I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.
6237
+
6238
+Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces autorités.
6113 6239
 
6114
-###### Article L312-8
6240
+Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais afférents à cette intervention.
6115 6241
 
6116
-Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
6242
+II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui transmettre.
6117 6243
 
6118
-###### Article L312-9
6244
+La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6245
+
6246
+III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre que le français.
6247
+
6248
+IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :
6249
+
6250
+1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette succursale est située dans cet autre Etat ;
6251
+
6252
+2° Indemniser pour leur compte les déposants d'une succursale située en France d'un établissement en application du III de l'article L. 312-4 ;
6253
+
6254
+3° Echanger avec elles les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, y compris des informations couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 sous réserve que ces autorités ou personnes soient elles-mêmes assujetties à des obligations de confidentialité et que ces informations ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ;
6255
+
6256
+4° Définir les modalités de communication avec les déposants des succursales situées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que celui du système de garantie responsable de leur indemnisation.
6257
+
6258
+Ces accords peuvent en outre porter sur les conditions dans lesquelles sont transférées les contributions d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un système équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les activités de cet établissement sont elles-mêmes transférées en tout ou partie dans cet Etat ou en France et conduisent cet établissement à devoir adhérer à un autre système de garantie des dépôts. Ces accords ne peuvent porter que sur le transfert des contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert de son activité, à l'exception des contributions exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-7. Le montant des contributions transférées est calculé au prorata du montant des dépôts garantis transférés.
6259
+
6260
+Le transfert en application du précédent alinéa des contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution est réalisé de plein droit à la date convenue par le fonds et son cocontractant sans autre formalité. Lorsque les contributions devant être transférées ont été acquittées par l'établissement sous la forme de certificats d'associés ou de certificats d'association, ces certificats sont préalablement annulés ou leur montant nominal réduit du montant des sommes devant être transférées.
6261
+
6262
+Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution conclut un accord avec les autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à charge pour celle-ci d'en informer l'Autorité bancaire européenne.
6263
+
6264
+En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne en vue de parvenir à un règlement sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
6265
+
6266
+L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet établissement.
6267
+
6268
+V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur consentir des prêts.
6269
+
6270
+Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6271
+
6272
+VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou leur donner sa garantie.
6273
+
6274
+###### Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
6275
+
6276
+####### Article L312-9
6119 6277
 
6120 6278
 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
6121 6279
 
6122
-###### Article L312-10
6280
+Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.
6123 6281
 
6124
-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
6282
+Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables.
6283
+
6284
+####### Article L312-10
6285
+
6286
+I. – Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
6125 6287
 
6126 6288
 Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
6127 6289
 
6128
-Le conseil de surveillance est composé de dix membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
6290
+Le conseil de surveillance arrête par ses délibérations le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds de garantie ainsi que la répartition des contributions selon leur nature, y compris la part qui peut prendre la forme d'engagements de paiement. Ces délibérations sont prises sur proposition du directoire et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. Les contributions au dispositif de financement de la résolution sont fixées en application du II de l'article L. 312-8-1.
6291
+
6292
+Le conseil de surveillance rend un avis sur les modalités de calcul des contributions au fonds de garantie arrêtées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
6293
+
6294
+Lorsque l'absence de délibération mentionnée au troisième alinéa est susceptible de compromettre le respect par l'Etat de ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint au conseil de surveillance de se réunir en vue de délibérer, dans un délai qu'elle fixe, sur le projet de délibération qu'elle a établi. En l'absence de délibération ou en cas de délibération non conforme, le projet de délibération établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est réputé adopté.
6295
+
6296
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les délais dans lesquels doivent être adoptées les délibérations mentionnées au troisième alinéa et au-delà desquels l'avis mentionné au quatrième alinéa est réputé rendu.
6297
+
6298
+II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-10, le conseil de surveillance comporte douze membres représentant les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et répartis comme suit :
6299
+
6300
+1. Sept membres de droit représentant les établissements de crédit ou ensembles d'établissements de crédit individuellement ou appartenant à un même groupe consolidé ou affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts.
6301
+
6302
+2. Deux représentants élus par les autres établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts.
6129 6303
 
6130
-1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
6304
+3. Deux représentants élus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres prévu à l'article L. 322-1.
6131 6305
 
6132
-2. Six représentants des autres établissements de crédit ;
6306
+4. Un représentant élu par les adhérents au mécanisme de garantie des cautions prévu à l'article L. 313-50.
6133 6307
 
6134
-3. Abrogé.
6308
+Un censeur, désigné par le ministre chargé de l'économie, participe sans voix délibérative aux travaux du conseil de surveillance.
6135 6309
 
6136
-###### Article L312-11
6310
+####### Article L312-11
6137 6311
 
6138 6312
 Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
6139 6313
 
6140 6314
 Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
6141 6315
 
6142
-###### Article L312-12
6316
+Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés.
6317
+
6318
+####### Article L312-12
6143 6319
 
6144 6320
 Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6145 6321
 
6146
-###### Article L312-13
6322
+####### Article L312-13
6147 6323
 
6148 6324
 Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
6149 6325
 
6150
-###### Article L312-14
6326
+####### Article L312-14
6151 6327
 
6152 6328
 Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6153 6329
 
6154
-###### Article L312-16
6330
+####### Article L312-15
6331
+
6332
+I. – Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution et qui sont nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
6333
+
6334
+Le fonds de garantie des dépôts et de résolution coopère et peut échanger des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution ainsi qu'avec les autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont chargées de l'administration d'un système de garantie des dépôts équivalent.
6335
+
6336
+II. – Lorsque le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime ou est informé qu'un établissement est susceptible de faire l'objet d'une intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, le collège compétent en informe le fonds dans les meilleurs délais. Si la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, le fonds a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui est susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de l'article L. 511-33 ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
6337
+
6338
+III. – Une ou plusieurs conventions règlent les rapports, les obligations respectives, les modalités de coopération et d'échange d'informations entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds perçoit ou collecte les contributions mentionnées à l'article L. 312-8-1.
6339
+
6340
+IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14.
6341
+
6342
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes
6343
+
6344
+####### Article L312-16
6155 6345
 
6156
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise :
6346
+Des arrêtés du ministre chargé de l'économie précisent :
6157 6347
 
6158
-1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
6348
+1° Les conditions, délais et modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 et au I de l'article L. 312-5 ;
6159 6349
 
6160
-2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
6350
+2° Le plafond d'indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond, d'une part, sur demande du déposant en cas de dépôts exceptionnels temporaires résultant de circonstances particulières et, d'autre part, en application du 6° ci-après ;
6161 6351
 
6162
-3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
6352
+3° Les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ;
6163 6353
 
6164
-4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
6354
+4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de toute nature applicables aux contributions versées au fonds ainsi qu'à la prise en compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents ;
6165 6355
 
6166
-5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements adhérant au fonds de garantie ;
6356
+5° Les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous réserve de la souscription d'un engagement de paiement et la constitution de garanties appropriées, notamment sous forme de dépôts en espèces effectués dans les livres du fonds ;
6167 6357
 
6168
-6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
6358
+6° Les conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution et le calcul de l'assiette des contributions des adhérents en cas d'application du régime de garantie prévu par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
6169 6359
 
6170
-7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
6360
+7° Les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat ;
6171 6361
 
6172
-Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6362
+8° Les conditions dans lesquelles, sous l'autorité du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie des dépôts et de résolution collecte et transfère la partie des contributions mentionnées au II de l'article L. 312-8-1 destinée au Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
6173 6363
 
6174
-###### Article L312-17
6364
+9° Les conditions dans lesquelles les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 qui ne disposent pas d'une protection équivalente à celle prévue par la présente section peuvent adhérer au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
6175 6365
 
6176
-Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
6366
+10° Les modalités d'application de l'article L. 312-4-1, notamment :
6177 6367
 
6178
-###### Article L312-15
6368
+a) Les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n'en est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts ;
6179 6369
 
6180
-I.-Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
6370
+b) Les modalités d'arrêté des comptes des déposants ainsi que d'imputation sur leurs comptes des opérations et des paiements en cours à la date d'indisponibilité ;
6181 6371
 
6182
-II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
6372
+c) Les conditions d'exercice des droits d'un créancier, porteur d'un titre exécutoire notifié à l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds de garantie, sur les sommes dues par une personne bénéficiaire de la garantie ;
6183 6373
 
6184
-III.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14.
6374
+11° Les modalités selon lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution réalise de manière régulière des tests visant à s'assurer qu'il est en capacité de satisfaire aux dispositions du I de l'article L. 312-5 ;
6185 6375
 
6186
-###### Article L312-18
6376
+12° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution intervient en application du III de l'article L. 312-4 et conclut les conventions ou accords prévus à l'article L. 312-8-2 ;
6377
+
6378
+13° Les dispositions relatives aux informations, d'une part, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution communique au public et, d'autre part, que les établissements adhérents communiquent :
6379
+
6380
+a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux conditions de son intervention ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les clients accusent réception de ces informations au moyen d'un formulaire d'information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou particulières applicables ;
6381
+
6382
+b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d'information type mentionné au a qui leur est adressé au moins une fois par an ;
6383
+
6384
+14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs emprunts ;
6385
+
6386
+15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5.
6387
+
6388
+Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
6389
+
6390
+####### Article L312-18
6187 6391
 
6188 6392
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.
6189 6393
 
... ...
@@ -6622,31 +6826,35 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la présente so
6622 6826
 
6623 6827
 I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
6624 6828
 
6625
-II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
6829
+II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
6626 6830
 
6627
-III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de résolution, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
6831
+III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
6628 6832
 
6629
-IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
6833
+IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
6630 6834
 
6631 6835
 Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
6632 6836
 
6633
-###### Article L313-51
6837
+###### Article L313-50-1
6634 6838
 
6635
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :
6839
+Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs.
6636 6840
 
6637
-1. Les modalités d'indemnisation ;
6841
+Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie.
6638 6842
 
6639
-2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements et sociétés adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements ou sociétés concernés ;
6843
+Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
6640 6844
 
6641
-3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
6845
+###### Article L313-50-2
6642 6846
 
6643
-Les cotisations dues par les établissements et sociétés affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
6847
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
6848
+
6849
+###### Article L313-51
6850
+
6851
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation.
6644 6852
 
6645 6853
 Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
6646 6854
 
6647 6855
 Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
6648 6856
 
6649
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
6857
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
6650 6858
 
6651 6859
 #### Chapitre IV : Les services de paiement
6652 6860
 
... ...
@@ -6896,11 +7104,9 @@ Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des
6896 7104
 
6897 7105
 ##### Article L316-1
6898 7106
 
6899
-Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
6900
-
6901
-Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée.
7107
+Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
6902 7108
 
6903
-Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
7109
+Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
6904 7110
 
6905 7111
 #### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
6906 7112
 
... ...
@@ -7023,31 +7229,25 @@ Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fo
7023 7229
 
7024 7230
 ##### Article L322-1
7025 7231
 
7026
-Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
7232
+Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
7027 7233
 
7028 7234
 ##### Article L322-2
7029 7235
 
7030
-Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
7236
+Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
7031 7237
 
7032
-Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
7238
+Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
7033 7239
 
7034 7240
 ##### Article L322-3
7035 7241
 
7036
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
7242
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.
7037 7243
 
7038
-1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
7244
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque.
7039 7245
 
7040
-2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
7041
-
7042
-3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
7043
-
7044
-4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
7045
-
7046
-Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
7246
+Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.
7047 7247
 
7048 7248
 ##### Article L322-4
7049 7249
 
7050
-Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
7250
+Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.
7051 7251
 
7052 7252
 Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
7053 7253
 
... ...
@@ -7057,37 +7257,31 @@ Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qu
7057 7257
 
7058 7258
 Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
7059 7259
 
7060
-Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
7260
+Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
7061 7261
 
7062 7262
 ##### Article L322-6
7063 7263
 
7064
-Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
7264
+Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
7065 7265
 
7066 7266
 ##### Article L322-7
7067 7267
 
7068
-Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
7268
+Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.
7069 7269
 
7070 7270
 ##### Article L322-8
7071 7271
 
7072
-Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
7272
+Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
7073 7273
 
7074 7274
 ##### Article L322-9
7075 7275
 
7076
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
7077
-
7078
-1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
7276
+1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.
7079 7277
 
7080
-2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
7278
+2. Les arrêtés mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme mentionné à l'article L. 322-5 sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.
7081 7279
 
7082
-3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées ;
7083
-
7084
-4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
7085
-
7086
-5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
7280
+3. L'Autorité des marchés financiers arrête le montant minimal dû par chaque adhérent et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées. L'Autorité des marchés financiers arrête également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des facteurs de risque.
7087 7281
 
7088 7282
 ##### Article L322-10
7089 7283
 
7090
-Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
7284
+Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions.
7091 7285
 
7092 7286
 Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
7093 7287
 
... ...
@@ -7432,12 +7626,6 @@ Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obl
7432 7626
 
7433 7627
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
7434 7628
 
7435
-Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
7436
-
7437
-En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
7438
-
7439
-Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
7440
-
7441 7629
 #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
7442 7630
 
7443 7631
 ##### Article L352-1
... ...
@@ -8827,9 +9015,9 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer
8827 9015
 
8828 9016
 ####### Article L511-12-1
8829 9017
 
8830
-I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9018
+I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8831 9019
 
8832
-En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9020
+En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8833 9021
 
8834 9022
 Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
8835 9023
 
... ...
@@ -8839,9 +9027,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
8839 9027
 
8840 9028
 Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8841 9029
 
8842
-Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés.
9030
+Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés.
8843 9031
 
8844
-II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
9032
+II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8845 9033
 
8846 9034
 Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.
8847 9035
 
... ...
@@ -9375,9 +9563,9 @@ Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale
9375 9563
 
9376 9564
 ###### Article L511-41-3
9377 9565
 
9378
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
9566
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
9379 9567
 
9380
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
9568
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
9381 9569
 
9382 9570
 L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants :
9383 9571
 
... ...
@@ -9393,7 +9581,7 @@ L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alin
9393 9581
 
9394 9582
 6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.
9395 9583
 
9396
-III.-Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
9584
+III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
9397 9585
 
9398 9586
 1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;
9399 9587
 
... ...
@@ -9401,7 +9589,7 @@ III.-Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de cr
9401 9589
 
9402 9590
 3° Publie des informations supplémentaires.
9403 9591
 
9404
-IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :
9592
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :
9405 9593
 
9406 9594
 1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;
9407 9595
 
... ...
@@ -9411,7 +9599,7 @@ IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoin
9411 9599
 
9412 9600
 4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français.
9413 9601
 
9414
-V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.
9602
+V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.
9415 9603
 
9416 9604
 ###### Article L511-41-4
9417 9605
 
... ...
@@ -9419,6 +9607,40 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établ
9419 9607
 
9420 9608
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.
9421 9609
 
9610
+###### Article L511-41-5
9611
+
9612
+I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions :
9613
+
9614
+1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
9615
+
9616
+2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
9617
+
9618
+3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;
9619
+
9620
+4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
9621
+
9622
+II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes :
9623
+
9624
+1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ;
9625
+
9626
+2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à l'article L. 612-32 ;
9627
+
9628
+3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;
9629
+
9630
+4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;
9631
+
9632
+5° Modifier sa stratégie commerciale ;
9633
+
9634
+6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.
9635
+
9636
+Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.
9637
+
9638
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.
9639
+
9640
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.
9641
+
9642
+IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article.
9643
+
9422 9644
 ###### Article L511-42
9423 9645
 
9424 9646
 Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.
... ...
@@ -9513,7 +9735,9 @@ VI. – Au sens du présent article, les " opérations d'investissement du group
9513 9735
 
9514 9736
 ###### Article L511-48
9515 9737
 
9516
-I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit. Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
9738
+I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.
9739
+
9740
+Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
9517 9741
 
9518 9742
 Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9519 9743
 
... ...
@@ -9527,13 +9751,13 @@ Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
9527 9751
 
9528 9752
 Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.
9529 9753
 
9530
-II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
9754
+II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
9531 9755
 
9532 9756
 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
9533 9757
 
9534 9758
 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.
9535 9759
 
9536
-III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 du présent code.
9760
+III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.
9537 9761
 
9538 9762
 ###### Article L511-49
9539 9763
 
... ...
@@ -9625,7 +9849,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen
9625 9849
 
9626 9850
 ####### Article L511-55
9627 9851
 
9628
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines et de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.
9852
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.
9629 9853
 
9630 9854
 Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
9631 9855
 
... ...
@@ -15505,13 +15729,13 @@ II.-Elle est chargée :
15505 15729
 
15506 15730
 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;
15507 15731
 
15508
-4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public ;
15732
+4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre.
15509 15733
 
15510 15734
 5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation.
15511 15735
 
15512 15736
 III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.
15513 15737
 
15514
-IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
15738
+IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
15515 15739
 
15516 15740
 En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
15517 15741
 
... ...
@@ -15519,12 +15743,28 @@ Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le rè
15519 15743
 
15520 15744
 Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.
15521 15745
 
15746
+En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
15747
+
15748
+Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.
15749
+
15750
+Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code.
15751
+
15522 15752
 V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
15523 15753
 
15754
+Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
15755
+
15524 15756
 VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.
15525 15757
 
15526 15758
 VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
15527 15759
 
15760
+VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :
15761
+
15762
+a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ;
15763
+
15764
+b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs.
15765
+
15766
+Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
15767
+
15528 15768
 ###### Article L612-2
15529 15769
 
15530 15770
 I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
... ...
@@ -15619,9 +15859,7 @@ Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :
15619 15859
 
15620 15860
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
15621 15861
 
15622
-Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
15623
-
15624
-Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution.
15862
+Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
15625 15863
 
15626 15864
 ####### Article L612-5
15627 15865
 
... ...
@@ -15691,7 +15929,7 @@ Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
15691 15929
 
15692 15930
 ####### Article L612-8-1
15693 15931
 
15694
-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres :
15932
+I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres :
15695 15933
 
15696 15934
 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
15697 15935
 
... ...
@@ -15705,16 +15943,24 @@ Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut
15705 15943
 
15706 15944
 6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
15707 15945
 
15708
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 612-12, L. 612-23 et L. 612-26, du second alinéa du I de l'article L. 612-19 et aux règles relatives à la direction des services prévues à l'article L. 612-15, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
15709
-
15710 15946
 Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
15711 15947
 
15712 15948
 Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15713 15949
 
15714
-Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
15950
+Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
15715 15951
 
15716 15952
 Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
15717 15953
 
15954
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
15955
+
15956
+III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.
15957
+
15958
+IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.
15959
+
15960
+Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.
15961
+
15962
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
15963
+
15718 15964
 ####### Article L612-9
15719 15965
 
15720 15966
 La commission des sanctions est composée de six membres :
... ...
@@ -15779,7 +16025,7 @@ Les informations transmises en application du présent article demeurent couvert
15779 16025
 
15780 16026
 ####### Article L612-12
15781 16027
 
15782
-I. ― Le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
16028
+I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
15783 16029
 
15784 16030
 Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.
15785 16031
 
... ...
@@ -15789,11 +16035,11 @@ La formation restreinte du collège de supervision a vocation à examiner les qu
15789 16035
 
15790 16036
 En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège de supervision et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège de supervision.
15791 16037
 
15792
-II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du vice-président.
16038
+II. – Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du vice-président.
15793 16039
 
15794 16040
 Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
15795 16041
 
15796
-III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.
16042
+III. – Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.
15797 16043
 
15798 16044
 Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège de supervision ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.
15799 16045
 
... ...
@@ -15837,17 +16083,29 @@ Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut
15837 16083
 
15838 16084
 Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège de supervision, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
15839 16085
 
15840
-####### Article L612-16
16086
+####### Article L612-15-1
16087
+
16088
+I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution.
15841 16089
 
15842
-I. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
16090
+Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de résolution.
15843 16091
 
15844
-II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
16092
+Il rapporte au collège de résolution.
15845 16093
 
15846
-III. ― Abrogé.
16094
+II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires.
15847 16095
 
15848
-IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.
16096
+Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place.
15849 16097
 
15850
-V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
16098
+III. – Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
16099
+
16100
+####### Article L612-16
16101
+
16102
+I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
16103
+
16104
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
16105
+
16106
+III. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.
16107
+
16108
+IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
15851 16109
 
15852 16110
 ####### Article L612-17
15853 16111
 
... ...
@@ -16147,7 +16405,9 @@ Elle peut, à ce titre :
16147 16405
 
16148 16406
 12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
16149 16407
 
16150
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
16408
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
16409
+
16410
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
16151 16411
 
16152 16412
 ###### Article L612-33-1
16153 16413
 
... ...
@@ -16155,19 +16415,53 @@ Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de p
16155 16415
 
16156 16416
 ###### Article L612-34
16157 16417
 
16158
-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
16418
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
16159 16419
 
16160 16420
 La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
16161 16421
 
16162 16422
 En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
16163 16423
 
16164
-En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
16424
+En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
16165 16425
 
16166 16426
 Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
16167 16427
 
16168 16428
 Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
16169 16429
 
16170
-II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire.
16430
+II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire.
16431
+
16432
+###### Article L612-34-1
16433
+
16434
+I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces entreprises.
16435
+
16436
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
16437
+
16438
+Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur temporaire lui incombent personnellement. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de supervision, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.
16439
+
16440
+II. – Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour remplacer les personnes mentionnées au I, les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale en cause lui sont transférés de plein droit pendant la durée de son mandat. Sa nomination est rendue publique.
16441
+
16442
+Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour assister les personnes mentionnées au I, son mandat fixe l'étendue de ses pouvoirs pouvant aller jusqu'à ceux mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, définit les cas dans lesquels les dirigeants ont l'obligation de le consulter ou d'obtenir son accord préalable.
16443
+
16444
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur temporaire a l'obligation de la consulter et d'obtenir son accord préalable.
16445
+
16446
+La convocation d'une assemblée générale par l'administrateur temporaire et l'établissement de l'ordre du jour sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16447
+
16448
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'administrateur temporaire élabore et lui communique selon une fréquence qu'elle détermine des rapports sur la situation financière des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement mentionnés au I et sur les mesures qu'il a prises à leur égard.
16449
+
16450
+III. – La durée du mandat de l'administrateur temporaire ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut seule, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.
16451
+
16452
+IV. – La rémunération de l'administrateur temporaire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge ainsi que les frais qu'il engage par la personne auprès de laquelle il est désigné.
16453
+
16454
+Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération ainsi qu'aux frais engagés par l'administrateur temporaire. Lorsque le paiement de la rémunération et des frais engagés par l'administrateur temporaire intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur temporaire à concurrence des sommes qu'ils ont versées.
16455
+
16456
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire.
16457
+
16458
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.
16459
+
16460
+V. – La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété.
16461
+
16462
+L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières.
16463
+
16464
+VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent.
16171 16465
 
16172 16466
 ###### Article L612-35
16173 16467
 
... ...
@@ -16193,6 +16487,8 @@ L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution ex
16193 16487
 
16194 16488
 Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
16195 16489
 
16490
+Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
16491
+
16196 16492
 La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
16197 16493
 
16198 16494
 Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
... ...
@@ -16205,10 +16501,12 @@ La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont
16205 16501
 
16206 16502
 Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
16207 16503
 
16208
-Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers.
16504
+Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en matière de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers.
16209 16505
 
16210 16506
 Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne.
16211 16507
 
16508
+Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique.
16509
+
16212 16510
 ###### Sous-section 2 : Liste des sanctions
16213 16511
 
16214 16512
 ####### Article L612-39
... ...
@@ -16237,7 +16535,7 @@ Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d
16237 16535
 
16238 16536
 Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
16239 16537
 
16240
-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
16538
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
16241 16539
 
16242 16540
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
16243 16541
 
... ...
@@ -16247,7 +16545,7 @@ La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publica
16247 16545
 
16248 16546
 ####### Article L612-40
16249 16547
 
16250
-I.-Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
16548
+I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
16251 16549
 
16252 16550
 1° L'avertissement ;
16253 16551
 
... ...
@@ -16265,29 +16563,33 @@ Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être pr
16265 16563
 
16266 16564
 Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.
16267 16565
 
16268
-II.-Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
16566
+II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
16567
+
16568
+III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
16269 16569
 
16270
-III.-Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
16570
+IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.
16271 16571
 
16272
-IV.-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.
16572
+V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.
16273 16573
 
16274 16574
 Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
16275 16575
 
16276 16576
 Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
16277 16577
 
16278
-V.-La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
16578
+Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
16279 16579
 
16280
-VI.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I et II est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
16580
+VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
16581
+
16582
+VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
16281 16583
 
16282 16584
 Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
16283 16585
 
16284
-VII.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.
16586
+VIII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.
16285 16587
 
16286 16588
 Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
16287 16589
 
16288
-VIII.-La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
16590
+IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
16289 16591
 
16290
-IX.-Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
16592
+X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
16291 16593
 
16292 16594
 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;
16293 16595
 
... ...
@@ -16295,11 +16597,11 @@ IX.-Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article
16295 16597
 
16296 16598
 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.
16297 16599
 
16298
-X.-Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
16600
+XI. – Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
16299 16601
 
16300 16602
 Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.
16301 16603
 
16302
-XI.-Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
16604
+XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
16303 16605
 
16304 16606
 Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
16305 16607
 
... ...
@@ -16311,7 +16613,7 @@ Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de mani
16311 16613
 
16312 16614
 Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.
16313 16615
 
16314
-XII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.
16616
+XIII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.
16315 16617
 
16316 16618
 ####### Article L612-41
16317 16619
 
... ...
@@ -16504,6 +16806,38 @@ Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un évé
16504 16806
 
16505 16807
 ####### Article L613-20-6
16506 16808
 
16809
+I. – Lorsqu'en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère d'un groupe une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle notifie ses intentions à l'Autorité bancaire européenne et le cas échéant aux autres autorités compétentes.
16810
+
16811
+Pour arrêter sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans les autres Etats membres.
16812
+
16813
+Elle notifie sa décision aux autres autorités membres du collège d'autorités de surveillance institué en application de l'article L. 613-20-2 et à l'Autorité bancaire européenne.
16814
+
16815
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque les mesures envisagées concernent des filiales de l'entreprise mère du groupe qui relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16816
+
16817
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 envisagées à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant partie d'un groupe dont elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et qu'elle a évalué l'incidence de ces mesures sur la personne concernée, sur l'ensemble du groupe et les autres entités qui le composent, l'Autorité communique son évaluation aux autorités compétentes concernées.
16818
+
16819
+En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
16820
+
16821
+III. – Lorsqu'il est envisagé prendre une ou plusieurs des mesures prévues au I ou des mesures équivalentes à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe et relevant de plusieurs autorités compétentes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur :
16822
+
16823
+1° La nomination, s'il y a lieu, d'un administrateur temporaire unique pour toutes les entités concernées ;
16824
+
16825
+2° L'application coordonnée, s'il y a lieu, des mesures prévues à l'article L. 511-41-5 avec celles que sont susceptibles de prendre les autres autorités compétentes afin de rétablir la situation financière du groupe d'entités concernées.
16826
+
16827
+Afin de parvenir à une décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle peut également saisir la même Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du même règlement (UE) en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan préventif de rétablissement visant à modifier le capital et la liquidité de l'entité concernée, à conserver ou reconstituer ses fonds propres, à garantir son accès à des sources de financement d'urgence, y compris auprès d'autres entités du groupe, ou à faciliter sa recapitalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues au 4° ou au 6° du II de l'article L. 511-41-5 ou sur des mesures équivalentes.
16828
+
16829
+En l'absence de décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur les mesures applicables aux personnes qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
16830
+
16831
+IV. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
16832
+
16833
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III s'applique.
16834
+
16835
+V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisions motivées mentionnées aux I, III et IV aux personnes qui relèvent de sa compétence.
16836
+
16837
+Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.
16838
+
16839
+####### Article L613-20-7
16840
+
16507 16841
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
16508 16842
 
16509 16843
 ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
... ...
@@ -16526,9 +16860,11 @@ III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre
16526 16860
 
16527 16861
 ####### Article L613-21-3
16528 16862
 
16529
-Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
16863
+I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
16864
+
16865
+II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.
16530 16866
 
16531
-Dans les cas ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
16867
+III. – Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
16532 16868
 
16533 16869
 Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France.
16534 16870
 
... ...
@@ -16546,6 +16882,38 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en
16546 16882
 
16547 16883
 ####### Article L613-21-7
16548 16884
 
16885
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
16886
+
16887
+En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
16888
+
16889
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais de consultation.
16890
+
16891
+Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
16892
+
16893
+Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à l'Autorité bancaire européenne.
16894
+
16895
+III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
16896
+
16897
+IV. – Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6 avec les autorités compétentes concernées.
16898
+
16899
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6.
16900
+
16901
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
16902
+
16903
+VI. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
16904
+
16905
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique.
16906
+
16907
+VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence :
16908
+
16909
+1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;
16910
+
16911
+2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.
16912
+
16913
+Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.
16914
+
16915
+####### Article L613-21-8
16916
+
16549 16917
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
16550 16918
 
16551 16919
 ##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
... ...
@@ -16576,7 +16944,7 @@ La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des étab
16576 16944
 
16577 16945
 ####### Article L613-27
16578 16946
 
16579
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16947
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16580 16948
 
16581 16949
 Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16582 16950
 
... ...
@@ -16628,27 +16996,43 @@ Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l
16628 16996
 
16629 16997
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
16630 16998
 
16999
+####### Article L613-30-3
17000
+
17001
+Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant :
17002
+
17003
+1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
17004
+
17005
+2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
17006
+
17007
+a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ;
17008
+
17009
+b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17010
+
16631 17011
 ####### Article L613-31
16632 17012
 
16633 17013
 Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
16634 17014
 
16635
-###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
17015
+###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
16636 17016
 
16637 17017
 ####### Article L613-31-1
16638 17018
 
16639
-La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
17019
+La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
17020
+
17021
+La présente sous-section s'applique également :
16640 17022
 
16641
-Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.
17023
+1° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-10, à la condition que ces établissements de crédit disposent de succursales établies dans au moins deux Etats membres ;
17024
+
17025
+2° Aux personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 à l'encontre desquelles est prise une mesure de résolution par une autorité de résolution compétente.
16642 17026
 
16643 17027
 ####### Article L613-31-2
16644 17028
 
16645
-I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.
17029
+I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et qui affectent les droits préexistants des tiers.
16646 17030
 
16647 17031
 Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
16648 17032
 
16649 17033
 1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;
16650 17034
 
16651
-2° Abrogé.
17035
+2° Les mesures mentionnées aux sections 4 et 5 du présent chapitre ;
16652 17036
 
16653 17037
 3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce.
16654 17038
 
... ...
@@ -16660,13 +17044,13 @@ Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du
16660 17044
 
16661 17045
 Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :
16662 17046
 
16663
-1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ;
17047
+1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou à l'égard d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 dans le cadre de la section 4 du présent chapitre ;
16664 17048
 
16665
-2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France, y compris d'une succursale en France d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
17049
+2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé en France, d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 établie en France, y compris d'une succursale en France d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
16666 17050
 
16667 17051
 ####### Article L613-31-4
16668 17052
 
16669
-L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne , selon les cas, le dépôt d'une demande de retrait d'agrément auprès de la Banque centrale européenne ou sa radiation de la liste des sociétés de financement.
17053
+L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement entraîne, selon les cas, le dépôt d'une demande de retrait d'agrément auprès de la Banque centrale européenne ou sa radiation de la liste des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement.
16670 17054
 
16671 17055
 ####### Article L613-31-5
16672 17056
 
... ...
@@ -16678,7 +17062,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesu
16678 17062
 
16679 17063
 3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
16680 17064
 
16681
-4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;
17065
+4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre qui poursuit les mêmes finalités ;
16682 17066
 
16683 17067
 5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;
16684 17068
 
... ...
@@ -16686,27 +17070,27 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesu
16686 17070
 
16687 17071
 ####### Article L613-31-6
16688 17072
 
16689
-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
17073
+I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
16690 17074
 
16691
-1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
17075
+1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
16692 17076
 
16693 17077
 2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
16694 17078
 
16695
-3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
17079
+3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
16696 17080
 
16697
-4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit le permet.
17081
+4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités.
16698 17082
 
16699
-II.-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit.
17083
+II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
16700 17084
 
16701 17085
 ####### Article L613-31-7
16702 17086
 
16703
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
17087
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
16704 17088
 
16705 17089
 S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.
16706 17090
 
16707 17091
 ####### Article L613-31-8
16708 17092
 
16709
-Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :
17093
+Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 aliène à titre onéreux :
16710 17094
 
16711 17095
 1° Un bien immobilier ;
16712 17096
 
... ...
@@ -16722,237 +17106,2465 @@ L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre
16722 17106
 
16723 17107
 Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
16724 17108
 
16725
-L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit.
17109
+L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
16726 17110
 
16727 17111
 ####### Article L613-31-10
16728 17112
 
16729
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers.
17113
+Les obligations de publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, d'information des créanciers et de notification de ces mesures à d'autres autorités publiques intéressées sont satisfaites en application de l'article L. 613-59-2 lorsqu'elles résultent de l'adoption d'une mesure de résolution.
16730 17114
 
16731
-###### Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
17115
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers dans les autres cas.
16732 17116
 
16733
-####### Article L613-31-11
17117
+##### Section 3 : Régime de contrôle spécifique
16734 17118
 
16735
-Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
17119
+###### Article L613-32
16736 17120
 
16737
-En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
17121
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :
16738 17122
 
16739
-Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
17123
+a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
16740 17124
 
16741
-Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
17125
+b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ;
16742 17126
 
16743
-Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.
17127
+c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises.
16744 17128
 
16745
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
17129
+Elle informe ces mêmes autorités :
16746 17130
 
16747
-Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
17131
+a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;
16748 17132
 
16749
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
17133
+b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.
16750 17134
 
16751
-####### Article L613-31-12
17135
+II. – A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
16752 17136
 
16753
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
17137
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.
16754 17138
 
16755
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
17139
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
16756 17140
 
16757
-Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
17141
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
16758 17142
 
16759
-####### Article L613-31-13
17143
+###### Article L613-32-1
16760 17144
 
16761
-Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.
17145
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.
16762 17146
 
16763
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16.
17147
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
16764 17148
 
16765
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
17149
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
16766 17150
 
16767
-####### Article L613-31-14
17151
+III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
16768 17152
 
16769
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17153
+1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ;
16770 17154
 
16771
-####### Article L613-31-15
17155
+2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.
16772 17156
 
16773
-I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution. II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
17157
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor.
16774 17158
 
16775
-1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
17159
+IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.
16776 17160
 
16777
-2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
17161
+V.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :
16778 17162
 
16779
-3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
17163
+1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
16780 17164
 
16781
-####### Article L613-31-16
17165
+2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.
16782 17166
 
16783
-I. ― Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
17167
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne.
16784 17168
 
16785
-1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
17169
+###### Article L613-33
16786 17170
 
16787
-2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;
17171
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
16788 17172
 
16789
-3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;
17173
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
16790 17174
 
16791
-4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
17175
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
16792 17176
 
16793
-5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;
17177
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
17178
+
17179
+Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
17180
+
17181
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne.
17182
+
17183
+###### Article L613-33-1
17184
+
17185
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.
17186
+
17187
+Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
17188
+
17189
+###### Article L613-33-2
17190
+
17191
+Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
17192
+
17193
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
17194
+
17195
+Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
17196
+
17197
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.
17198
+
17199
+###### Article L613-33-3
17200
+
17201
+Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
17202
+
17203
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
17204
+
17205
+Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
17206
+
17207
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21.
17208
+
17209
+###### Article L613-33-4
17210
+
17211
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17212
+
17213
+##### Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
17214
+
17215
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17216
+
17217
+####### Article L613-34
17218
+
17219
+I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :
17220
+
17221
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ;
17222
+
17223
+2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception :
17224
+
17225
+a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ;
17226
+
17227
+b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
17228
+
17229
+3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17230
+
17231
+4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17232
+
17233
+5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17234
+
17235
+6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17236
+
17237
+S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ne s'appliquent que les dispositions du V de l'article L. 613-62 et celles de l'article L. 613-62-1.
17238
+
17239
+II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.
17240
+
17241
+Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.
17242
+
17243
+Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels.
17244
+
17245
+Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.
17246
+
17247
+Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée.
17248
+
17249
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.
17250
+
17251
+III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
17252
+
17253
+Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
17254
+
17255
+####### Article L613-34-1
17256
+
17257
+Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
17258
+
17259
+1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ;
17260
+
17261
+2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ;
17262
+
17263
+3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de l'article 109 de ce traité ;
17264
+
17265
+4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la politique monétaire ;
17266
+
17267
+5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne, d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ;
17268
+
17269
+6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;
17270
+
17271
+7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont pas :
17272
+
17273
+a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
17274
+
17275
+b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
17276
+
17277
+c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
17278
+
17279
+8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
17280
+
17281
+9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
17282
+
17283
+10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ;
17284
+
17285
+11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17286
+
17287
+12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants :
17288
+
17289
+a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris :
17290
+
17291
+- les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ;
17292
+- les prêts de titres financiers ;
17293
+- les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers ;
17294
+
17295
+b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris :
17296
+
17297
+- les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice de matières premières ;
17298
+- les prêts de matières premières ;
17299
+- les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières ;
17300
+
17301
+c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;
17302
+
17303
+d) Les contrats d'échange, notamment :
17304
+
17305
+- les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation ;
17306
+- les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
17307
+- tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ;
17308
+
17309
+e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ;
17310
+
17311
+f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords mentionnés aux a à e ;
17312
+
17313
+13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes :
17314
+
17315
+a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ;
17316
+
17317
+b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
17318
+
17319
+14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17320
+
17321
+15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17322
+
17323
+16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
17324
+
17325
+17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait, d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition ;
17326
+
17327
+18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété ” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ;
17328
+
17329
+19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à l'une des parties un droit de résiliation ;
17330
+
17331
+20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la résolution et une autre partie peuvent être compensés ;
17332
+
17333
+21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17334
+
17335
+####### Article L613-34-2
17336
+
17337
+Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
17338
+
17339
+Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan économique et social dans les Etats membres concernés.
17340
+
17341
+Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.
17342
+
17343
+####### Article L613-34-3
17344
+
17345
+Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.
17346
+
17347
+####### Article L613-34-4
17348
+
17349
+I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec les personnes ou services suivants :
17350
+
17351
+1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ;
17352
+
17353
+2° L'Autorité bancaire européenne ;
17354
+
17355
+3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ;
17356
+
17357
+4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ;
17358
+
17359
+5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ;
17360
+
17361
+6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
17362
+
17363
+7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ;
17364
+
17365
+8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;
17366
+
17367
+9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
17368
+
17369
+10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;
17370
+
17371
+11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.
17372
+
17373
+Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision.
17374
+
17375
+II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section.
17376
+
17377
+####### Article L613-34-5
17378
+
17379
+Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.
17380
+
17381
+Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.
17382
+
17383
+####### Article L613-34-6
17384
+
17385
+Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre de la présente section.
17386
+
17387
+####### Article L613-34-7
17388
+
17389
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.
17390
+
17391
+Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.
17392
+
17393
+####### Article L613-34-8
17394
+
17395
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :
17396
+
17397
+1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;
17398
+
17399
+2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.
17400
+
17401
+####### Article L613-34-9
17402
+
17403
+Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de supervision en application de l'article L. 511-41-5 ou par le collège de résolution en application de la présente section ni aux actes effectués par les personnes qu'ils désignent en application des articles L. 612-34-1 et L. 613-51.
17404
+
17405
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
17406
+
17407
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
17408
+
17409
+######## Article L613-35
17410
+
17411
+I. – Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :
17412
+
17413
+1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
17414
+
17415
+2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;
17416
+
17417
+3° Les entreprises mères dans l'Union ;
17418
+
17419
+4° Le cas échéant, sur décision du collège de supervision ou, s'il y a lieu, sur décision commune prévue aux articles L. 613-37 et L. 613-37-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement lorsqu'ils sont des filiales de l'une des personnes mentionnées au 3°.
17420
+
17421
+Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union au sens du 3° ci-dessus et des filiales mentionnées au V.
17422
+
17423
+Les personnes mentionnées au 1° qui ne font pas partie d'un groupe, au 2° et au 4° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle.
17424
+
17425
+Les personnes mentionnées au 3° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe.
17426
+
17427
+II. – Le niveau des obligations des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I au titre du présent article est fixé par le collège de supervision en tenant compte des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-34-2 ainsi que de l'éventuelle incidence négative que leur défaillance et leur liquidation en application du livre VI du code de commerce serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.
17428
+
17429
+Le collège de supervision peut autoriser les personnes mentionnées aux 2° et 4° du I à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées sous réserve qu'une telle autorisation ne constitue pas un obstacle pour mettre en œuvre les mesures mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1, au V de l'article L. 613-36 et aux sous-sections 4, 9 et 10 de la présente section. Il peut retirer cette autorisation à tout moment.
17430
+
17431
+III. – Le collège de supervision peut décider d'exempter les membres d'un même système de protection institutionnel mentionné au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de l'obligation d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel et de soumettre le gestionnaire du système aux obligations de la présente sous-section relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe. Ce gestionnaire satisfait à ces obligations en coopération avec chacun des membres exemptés.
17432
+
17433
+Pour l'application de la présente sous-section, le gestionnaire du système est considéré comme l'entreprise mère des membres de ce système.
17434
+
17435
+IV. – Les plans préventifs de rétablissement individuels prévoient un large éventail de mesures de rétablissement permettant de faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées.
17436
+
17437
+V. – Les plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative de leur situation financière.
17438
+
17439
+Ils prévoient des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de la personne concernée mentionnée au 3° et au 6° du I de l'article L. 613-34, ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, au niveau des succursales d'importance significative.
17440
+
17441
+VI. – Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe prévoit les mesures qui permettraient d'assurer le rétablissement des entités concernées en cas de crise. Il prend en compte la situation particulière des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du groupe auquel ils appartiennent. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres établissements de crédit, entreprises d'investissement ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période.
17442
+
17443
+Il comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.
17444
+
17445
+Il envisage plusieurs scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction de la situation particulière de la personne concernée ou du groupe, incluant des évènements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne concernée ou au groupe.
17446
+
17447
+Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels il est décidé de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues aux IV ou V.
17448
+
17449
+Il comporte, le cas échéant, les éléments prévus dans les accords de soutien financier de groupe mentionnés à l'article L. 613-46.
17450
+
17451
+Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'entité peut recourir aux facilités de banque centrale et la nature des actifs susceptibles d'être apportés, dans ce cas, en garantie.
17452
+
17453
+Il prévoit les mesures susceptibles d'être prises par l'entité dès lors que sont réunies les conditions d'une intervention précoce au sens de l'article L. 511-41-5.
17454
+
17455
+Il comprend les dispositions, notamment de procédure, permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement, ainsi qu'un éventail d'options en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre.
17456
+
17457
+Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.
17458
+
17459
+Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
17460
+
17461
+VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes.
17462
+
17463
+Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision.
17464
+
17465
+Cette transmission intervient dans les meilleurs délais. Ce plan est accompagné de tout élément permettant de justifier qu'il répond aux prescriptions du IV, du V et du VI et qu'il est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
17466
+
17467
+######## Article L613-35-1
17468
+
17469
+Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article.
17470
+
17471
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement élaborés sur une base individuelle
17472
+
17473
+######## Article L613-36
17474
+
17475
+I. – Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative.
17476
+
17477
+Il s'assure qu'ils satisfont aux prescriptions du IV et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment leur capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
17478
+
17479
+Il vérifie que les plans et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.
17480
+
17481
+Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ayant transmis le plan à la complexité de leur structure organisationnelle et de leur profil de risque.
17482
+
17483
+II. – Si le collège de supervision estime qu'un plan présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, il notifie à la personne lui ayant soumis le plan ou à l'entreprise mère du groupe son évaluation et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes et obstacles.
17484
+
17485
+III. – Si le collège de supervision considère qu'un plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai présente toujours des insuffisances, il peut enjoindre à la personne concernée d'apporter au plan des modifications spécifiques.
17486
+
17487
+IV. – Si aucune modification de ce plan ne permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation, le collège de supervision exige de la personne concernée qu'elle lui soumette à cette fin, dans un délai qu'il détermine, les changements qu'elle peut apporter à ses activités.
17488
+
17489
+V. – Lorsqu'aucun changement mentionné au IV n'est soumis dans le délai imparti ou lorsque ces changements sont considérés comme insuffisants, le collège de supervision peut enjoindre à la personne concernée de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire.
17490
+
17491
+A cet effet et sans préjudice de l'application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-24 et L. 612-32 à L. 612-34-1, le collège de supervision peut, par une décision motivée, enjoindre à la personne concernée de :
17492
+
17493
+1° Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;
17494
+
17495
+2° Prendre toute disposition permettant des mesures de recapitalisation rapides ;
17496
+
17497
+3° Revoir sa stratégie et sa structure ;
17498
+
17499
+4° Modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la capacité de rétablissement des activités fondamentales et des fonctions critiques ;
17500
+
17501
+5° Modifier sa structure de gouvernance.
17502
+
17503
+VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procédure contradictoire.
17504
+
17505
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe
17506
+
17507
+######## Article L613-37
17508
+
17509
+I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :
17510
+
17511
+1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
17512
+
17513
+2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où sont établies des succursales d'importance significative ;
17514
+
17515
+3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées au I de l'article L. 613-20-2 ;
17516
+
17517
+4° Au collège de résolution ;
17518
+
17519
+5° Aux autorités de résolution de ces filiales.
17520
+
17521
+II.-Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I.
17522
+
17523
+Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.
17524
+
17525
+Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.
17526
+
17527
+Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.
17528
+
17529
+Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de risque.
17530
+
17531
+III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :
17532
+
17533
+1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;
17534
+
17535
+2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;
17536
+
17537
+3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L. 613-36.
17538
+
17539
+Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.
17540
+
17541
+IV.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :
17542
+
17543
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
17544
+
17545
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.
17546
+
17547
+V.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul :
17548
+
17549
+1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ;
17550
+
17551
+2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.
17552
+
17553
+VI.-Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17554
+
17555
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.
17556
+
17557
+VII.-Le collège de supervision notifie :
17558
+
17559
+1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui les concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;
17560
+
17561
+2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1° du V.
17562
+
17563
+Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.
17564
+
17565
+######## Article L613-37-1
17566
+
17567
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.
17568
+
17569
+Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37.
17570
+
17571
+Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37.
17572
+
17573
+Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.
17574
+
17575
+II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.
17576
+
17577
+III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17578
+
17579
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.
17580
+
17581
+IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les décisions prises en application du II.
17582
+
17583
+Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.
17584
+
17585
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
17586
+
17587
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
17588
+
17589
+######## Article L613-38
17590
+
17591
+I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
17592
+
17593
+Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d'élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section à l'encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l'Union et, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-13-1, des I et II de l'article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs filiales établies en dehors de l'Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
17594
+
17595
+Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont considérés comme faisant partie d'une même groupe.
17596
+
17597
+Le collège de résolution peut décider que l'ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.
17598
+
17599
+II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d'options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
17600
+
17601
+Ils ne tiennent pas compte :
17602
+
17603
+1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
17604
+
17605
+2° D'un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;
17606
+
17607
+3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance ou de taux d'intérêt.
17608
+
17609
+Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu'ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d'actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d'être apportés en garantie.
17610
+
17611
+Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres.
17612
+
17613
+III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
17614
+
17615
+1° Un résumé des éléments principaux du plan ;
17616
+
17617
+2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l'intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ;
17618
+
17619
+3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;
17620
+
17621
+4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;
17622
+
17623
+5° Une description détaillée de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
17624
+
17625
+6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l'article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l'issue de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
17626
+
17627
+7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d'activité exerçant des fonctions critiques, des branches d'activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ;
17628
+
17629
+8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ;
17630
+
17631
+9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes :
17632
+
17633
+- tout soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'un autre Etat membre ;
17634
+- tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
17635
+- tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt ;
17636
+
17637
+10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;
17638
+
17639
+11° Une description des relations d'interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ;
17640
+
17641
+12° Une description des différentes options permettant de maintenir l'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à l'article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ;
17642
+
17643
+13° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;
17644
+
17645
+14° Un plan de communication avec les médias et le public ;
17646
+
17647
+15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en application de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou du groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;
17648
+
17649
+16° Le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de renflouement interne contractuels en application du X de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou le groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;
17650
+
17651
+17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;
17652
+
17653
+18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.
17654
+
17655
+IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre.
17656
+
17657
+V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section.
17658
+
17659
+VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers.
17660
+
17661
+Ces plans :
17662
+
17663
+1° Distinguent les mesures de résolution prises individuellement à l'égard de chacune des personnes ou groupes mentionnés au I de celles qui nécessitent d'être mises en œuvre de manière coordonnée dans plusieurs Etats membres de l'Union ;
17664
+
17665
+2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe ou de certaines entités du groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à la coordination des mesures de résolution ;
17666
+
17667
+3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de l'article L. 613-41 ;
17668
+
17669
+4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l'Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l'Union ;
17670
+
17671
+5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;
17672
+
17673
+6° Mentionnent, le cas échéant, toutes mesures qu'une autorité de résolution sur base consolidée est susceptible d'adopter en application de son droit national et qui dépasseraient celles que sont habilitées à prendre les autorités de résolution concernées ;
17674
+
17675
+7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.
17676
+
17677
+Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59 et L. 613-59-1 ou créés à l'initiative d'une autre autorité de résolution sur base consolidée.
17678
+
17679
+VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
17680
+
17681
+Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III.
17682
+
17683
+Aux fins d'établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l'Union concernées ou, le cas échéant, par l'organe central au sens de l'article L. 511-30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
17684
+
17685
+VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d'élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
17686
+
17687
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle
17688
+
17689
+######## Article L613-39
17690
+
17691
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.
17692
+
17693
+II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.
17694
+
17695
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution de groupe
17696
+
17697
+######## Article L613-40
17698
+
17699
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il établit ou met à jour les plans préventifs de résolution de groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il peut recevoir.
17700
+
17701
+Le collège de résolution constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, à l'article L. 613-59-1.
17702
+
17703
+Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France ou dans les Etats membres concernés, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés ou en termes d'impact sur la stabilité financière.
17704
+
17705
+Le collège de résolution peut se faire communiquer par l'entreprise mère dans l'Union concernée tout élément qu'il estime nécessaire. Il a accès aux mêmes fins à toute information détenue par le collège de supervision.
17706
+
17707
+II. – Pour l'application du I, le collège de résolution transmet aux personnes suivantes, chacune en ce qui la concerne et sous réserve qu'elle soit soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7, les informations nécessaires à l'établissement ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe :
17708
+
17709
+1° L'Autorité bancaire européenne ;
17710
+
17711
+2° Les autorités de résolution des filiales ;
17712
+
17713
+3° Les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées ;
17714
+
17715
+4° Les autorités compétentes concernées ;
17716
+
17717
+5° Les autorités de résolution des Etats membres où se situent des personnes concernées mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34.
17718
+
17719
+Le collège de résolution peut s'opposer à la transmission des informations relatives à une filiale établie dans un pays tiers lorsqu'il n'a pas reçu l'accord de l'autorité chargée de la supervision ou de la résolution de cette filiale.
17720
+
17721
+III. – Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre mois suivant la transmission des informations mentionnées au II.
17722
+
17723
+Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.
17724
+
17725
+IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au premier alinéa du III, le collège de résolution peut :
17726
+
17727
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
17728
+
17729
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'élaboration ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe. Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord avec une autre autorité de résolution qui envisage d'établir ou mettre à jour seule le plan préventif de résolution d'une filiale qui relève de la compétence de cette dernière.
17730
+
17731
+Le collège de résolution ne peut saisir l'Autorité bancaire européenne au titre du 2° si une autre autorité de résolution concernée s'y oppose au motif que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques de son Etat. Le collège de résolution peut s'opposer pour les mêmes motifs à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie par une autre autorité de résolution.
17732
+
17733
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
17734
+
17735
+1° Sur le plan préventif de résolution de groupe. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;
17736
+
17737
+2° S'il y a lieu, sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.
17738
+
17739
+Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17740
+
17741
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
17742
+
17743
+VI. – Le collège de résolution réexamine le plan préventif de résolution de groupe, y compris l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision commune en application du III et qu'une autorité de résolution concernée estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques dans son Etat d'origine. Le collège de résolution s'efforce de parvenir à une nouvelle décision commune dans les conditions prévues au III sans préjudice des dispositions mentionnées au IV.
17744
+
17745
+VII. – Les décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.
17746
+
17747
+######## Article L613-40-1
17748
+
17749
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale appartenant à un groupe aux fins d'établir ou de mettre à jour un plan préventif de résolution de groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
17750
+
17751
+Le collège de résolution se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des informations qui concernent cette filiale par l'autorité de résolution sur base consolidée.
17752
+
17753
+Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres ou en termes d'impact sur la stabilité financière.
17754
+
17755
+Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-40. Il peut à cette fin saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV du même article.
17756
+
17757
+Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.
17758
+
17759
+II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.
17760
+
17761
+Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a été soumis.
17762
+
17763
+III. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17764
+
17765
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.
17766
+
17767
+IV. – Le collège de résolution peut demander à l'autorité de résolution sur base consolidée de soumettre à un nouvel examen le plan préventif de résolution de groupe ayant fait l'objet d'une décision commune en application du I dès lors qu'il estime que ce plan peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.
17768
+
17769
+V. – Les décisions communes prises par l'autorité de résolution sur base consolidée sont applicables en France. Il en va de même, s'il y a lieu, des décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences.
17770
+
17771
+####### Paragraphe 4 : Notifications
17772
+
17773
+######## Article L613-40-2
17774
+
17775
+Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1.
17776
+
17777
+Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable.
17778
+
17779
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
17780
+
17781
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
17782
+
17783
+######## Article L613-41
17784
+
17785
+I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen.
17786
+
17787
+Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.
17788
+
17789
+Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution.
17790
+
17791
+L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
17792
+
17793
+II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :
17794
+
17795
+1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;
17796
+
17797
+2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;
17798
+
17799
+3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
17800
+
17801
+III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
17802
+
17803
+IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.
17804
+
17805
+######## Article L613-41-1
17806
+
17807
+I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 peut déléguer à l'organe compétent sa compétence pour décider d'émettre des instruments de fonds propres de catégorie 1 dans des proportions suffisantes pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues aux sous-sections 9 et 10 de la présente section prises à leur égard ou à celui de l'une de leurs filiales.
17808
+
17809
+Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette émission.
17810
+
17811
+Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
17812
+
17813
+Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
17814
+
17815
+II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4.
17816
+
17817
+######## Article L613-41-2
17818
+
17819
+Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements éligibles à une mesure de renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
17820
+
17821
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle
17822
+
17823
+######## Article L613-42
17824
+
17825
+I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.
17826
+
17827
+II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.
17828
+
17829
+III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :
17830
+
17831
+1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;
17832
+
17833
+2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ;
17834
+
17835
+3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ;
17836
+
17837
+4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ;
17838
+
17839
+5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ;
17840
+
17841
+6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
17842
+
17843
+7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;
17844
+
17845
+8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;
17846
+
17847
+9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;
17848
+
17849
+10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article L. 613-44 ;
17850
+
17851
+11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe.
17852
+
17853
+Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie.
17854
+
17855
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer.
17856
+
17857
+IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.
17858
+
17859
+V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article.
17860
+
17861
+Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en application du présent V, la personne concernée présente au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique.
17862
+
17863
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe
17864
+
17865
+######## Article L613-43
17866
+
17867
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.
17868
+
17869
+L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40.
17870
+
17871
+II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I.
17872
+
17873
+III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles.
17874
+
17875
+Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.
17876
+
17877
+IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.
17878
+
17879
+V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :
17880
+
17881
+1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
17882
+
17883
+2° A l'Autorité bancaire européenne ;
17884
+
17885
+3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ;
17886
+
17887
+4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
17888
+
17889
+VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur :
17890
+
17891
+1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;
17892
+
17893
+2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ;
17894
+
17895
+3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.
17896
+
17897
+Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.
17898
+
17899
+VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :
17900
+
17901
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
17902
+
17903
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.
17904
+
17905
+VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
17906
+
17907
+1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;
17908
+
17909
+2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.
17910
+
17911
+Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17912
+
17913
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1° et 2° s'appliquent.
17914
+
17915
+IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.
17916
+
17917
+Le collège de résolution notifie :
17918
+
17919
+1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;
17920
+
17921
+2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.
17922
+
17923
+######## Article L613-43-1
17924
+
17925
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.
17926
+
17927
+La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation.
17928
+
17929
+II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
17930
+
17931
+Il participe au collège d'autorités de résolution.
17932
+
17933
+Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence.
17934
+
17935
+III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence.
17936
+
17937
+IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
17938
+
17939
+Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article.
17940
+
17941
+Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article.
17942
+
17943
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.
17944
+
17945
+VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
17946
+
17947
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.
17948
+
17949
+VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France.
17950
+
17951
+Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI.
17952
+
17953
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
17954
+
17955
+####### Article L613-44
17956
+
17957
+I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.
17958
+
17959
+Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
17960
+
17961
+Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle. Le collège de résolution peut, après consultation du collège de supervision, décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
17962
+
17963
+Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.
17964
+
17965
+II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I :
17966
+
17967
+1° Les sociétés de financement de l'habitat ;
17968
+
17969
+2° Les sociétés de crédit foncier ;
17970
+
17971
+3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre.
17972
+
17973
+III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
17974
+
17975
+1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;
17976
+
17977
+2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent ;
17978
+
17979
+3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;
17980
+
17981
+4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;
17982
+
17983
+5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
17984
+
17985
+6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
17986
+
17987
+Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la première date à laquelle ce droit peut être exercé.
17988
+
17989
+Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant des engagements éligibles pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
17990
+
17991
+IV.-Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.
17992
+
17993
+V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :
17994
+
17995
+1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement aux objectifs de la résolution ;
17996
+
17997
+2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence de fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;
17998
+
17999
+3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à ce que l'exigence de fonds propres de base de cette personne puisse être portée au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;
18000
+
18001
+4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;
18002
+
18003
+5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
18004
+
18005
+6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec d'autres personnes ou avec le reste du système financier.
18006
+
18007
+VI.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés à une décision commune sur :
18008
+
18009
+1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé ;
18010
+
18011
+2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur base individuelle.
18012
+
18013
+Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.
18014
+
18015
+L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution séparée.
18016
+
18017
+Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.
18018
+
18019
+B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
18020
+
18021
+Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du A.
18022
+
18023
+Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.
18024
+
18025
+C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
18026
+
18027
+1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernées ;
18028
+
18029
+2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18030
+
18031
+Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18032
+
18033
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
18034
+
18035
+D.-Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en France.
18036
+
18037
+E.-Le collège de résolution notifie :
18038
+
18039
+1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions mentionnées au C et au D ;
18040
+
18041
+2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.
18042
+
18043
+Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
18044
+
18045
+VII.-A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
18046
+
18047
+Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.
18048
+
18049
+Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18050
+
18051
+B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18052
+
18053
+Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée.
18054
+
18055
+C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
18056
+
18057
+Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18058
+
18059
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
18060
+
18061
+D.-Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre sont applicables en France.
18062
+
18063
+E.-Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au C.
18064
+
18065
+Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un réexamen régulier.
18066
+
18067
+VIII.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18068
+
18069
+1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale prévue au VI ;
18070
+
18071
+2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
18072
+
18073
+IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de l'application du troisième alinéa du I.
18074
+
18075
+X.-Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.
18076
+
18077
+Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions suivantes sont réunies :
18078
+
18079
+1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument est converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements éligibles soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;
18080
+
18081
+2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers.
18082
+
18083
+XI.-Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa compétence en application du présent article.
18084
+
18085
+####### Article L613-44-1
18086
+
18087
+Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.
18088
+
18089
+###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
18090
+
18091
+####### Article L613-45
18092
+
18093
+Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.
18094
+
18095
+####### Article L613-45-1
18096
+
18097
+I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L. 613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas :
18098
+
18099
+1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
18100
+
18101
+2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
18102
+
18103
+3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
18104
+
18105
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
18106
+
18107
+1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
18108
+
18109
+2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
18110
+
18111
+III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
18112
+
18113
+IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
18114
+
18115
+###### Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
18116
+
18117
+####### Article L613-46
18118
+
18119
+I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.
18120
+
18121
+Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier.
18122
+
18123
+II.-Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI.
18124
+
18125
+Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.
18126
+
18127
+III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.
18128
+
18129
+IV.-Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.
18130
+
18131
+V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.
18132
+
18133
+Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.
18134
+
18135
+L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.
18136
+
18137
+####### Article L613-46-1
18138
+
18139
+I.-Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.
18140
+
18141
+Le collège de résolution communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.
18142
+
18143
+II.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.
18144
+
18145
+Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent.
18146
+
18147
+L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
18148
+
18149
+L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
18150
+
18151
+III.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :
18152
+
18153
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
18154
+
18155
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18156
+
18157
+IV.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.
18158
+
18159
+Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
18160
+
18161
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
18162
+
18163
+V.-Le collège de supervision notifie :
18164
+
18165
+1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ;
18166
+
18167
+2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il prend en application du premier alinéa du IV.
18168
+
18169
+####### Article L613-46-2
18170
+
18171
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.
18172
+
18173
+Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.
18174
+
18175
+Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.
18176
+
18177
+II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.
18178
+
18179
+III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.
18180
+
18181
+####### Article L613-46-3
18182
+
18183
+I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter.
18184
+
18185
+Il contient des clauses visant à :
18186
+
18187
+1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;
18188
+
18189
+2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ;
18190
+
18191
+3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;
18192
+
18193
+4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni.
18194
+
18195
+II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion.
18196
+
18197
+Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement.
18198
+
18199
+III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
18200
+
18201
+IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
18202
+
18203
+####### Article L613-46-4
18204
+
18205
+I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :
18206
+
18207
+1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;
18208
+
18209
+2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;
18210
+
18211
+3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;
18212
+
18213
+4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;
18214
+
18215
+5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;
18216
+
18217
+6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.
18218
+
18219
+II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.
18220
+
18221
+III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :
18222
+
18223
+1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
18224
+
18225
+2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
18226
+
18227
+3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;
18228
+
18229
+4° A l'Autorité bancaire européenne.
18230
+
18231
+####### Article L613-46-5
18232
+
18233
+I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.
18234
+
18235
+II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
18236
+
18237
+1° L'Autorité bancaire européenne ;
18238
+
18239
+2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;
18240
+
18241
+3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.
18242
+
18243
+III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
18244
+
18245
+L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.
18246
+
18247
+IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.
18248
+
18249
+####### Article L613-46-6
18250
+
18251
+I.-Lorsque le collège de supervision, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée ou en tant qu'autorité compétente chargée de la supervision sur base individuelle d'une entité pouvant bénéficier d'un soutien, est saisi par l'autorité compétente de l'entité qui octroie son soutien d'un projet de décision interdisant ou restreignant le soutien financier, il peut en cas de désaccord saisir dans les deux jours l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
18252
+
18253
+La décision de l'autorité compétente est applicable en France.
18254
+
18255
+Lorsque le collège de supervision est saisi en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution la décision prise par l'autorité compétente qui l'a saisi.
18256
+
18257
+####### Article L613-46-7
18258
+
18259
+Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une entité, le collège de résolution peut, selon le cas :
18260
+
18261
+1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37 ;
18262
+
18263
+2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ;
18264
+
18265
+3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35.
18266
+
18267
+###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
18268
+
18269
+####### Article L613-47
18270
+
18271
+I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant.
18272
+
18273
+II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites, la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.
18274
+
18275
+III. – Dans le cas où la valorisation par un expert indépendant prévue au I n'est pas possible, le collège de résolution peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de la personne concernée en application du X.
18276
+
18277
+IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnée au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.
18278
+
18279
+V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :
18280
+
18281
+1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
18282
+
18283
+2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de résolution à mettre en œuvre ;
18284
+
18285
+3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres concernés ;
18286
+
18287
+4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements éligibles ;
18288
+
18289
+5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres titres de propriété ;
18290
+
18291
+6° Dans les cas où est mise en œuvre une mesure de transfert des activités, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et fournir les éléments permettant au collège de résolution de déterminer les conditions commerciales de l'opération pour l'application du I de l'article L. 613-50-6 ;
18292
+
18293
+7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
18294
+
18295
+VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres intervient.
18296
+
18297
+Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre onéreux.
18298
+
18299
+VII. – La valorisation s'accompagne des informations suivantes, figurant dans les documents comptables de la personne en cause :
18300
+
18301
+1° Un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière ;
18302
+
18303
+2° Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
18304
+
18305
+3° La liste des passifs en cours exigibles dans le bilan et le hors-bilan figurant dans les livres et registres de la personne concernée, avec l'indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5.
18306
+
18307
+VIII. – Les informations mentionnées au 2° du VII peuvent, s'il y a lieu, être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de la personne concernée sur la base de leur valeur de marché.
18308
+
18309
+IX. – La valorisation précise la répartition des créances en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5. Elle indique le traitement que chaque catégorie de détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et chaque catégorie de créanciers aurait été susceptible de recevoir si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
18310
+
18311
+X. – Dans le cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux VII et IX ou lorsque le III s'applique, il y a lieu de procéder à une valorisation provisoire. Celle-ci respecte les exigences fixées au IV et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux I, VII et IX. Elle prend en compte l'éventualité de pertes supplémentaires au vu de justifications appropriées.
18312
+
18313
+XI. – Une valorisation est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une valorisation respectant pleinement l'ensemble des exigences ci-dessus mentionnées. Cette valorisation définitive est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée indépendamment ou simultanément à la valorisation mentionnée au II de l'article L. 613-57 et être effectuée par le même expert indépendant.
18314
+
18315
+La valorisation définitive vise à :
18316
+
18317
+1° Faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de la personne concernée soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de cette personne ;
18318
+
18319
+2° Fournir les éléments permettant de décider d'un relèvement de valeur des créances annulées ou d'une augmentation de la valeur de la contrepartie versée en application du XII.
18320
+
18321
+XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personne concernée résultant de la valorisation définitive est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de cette personne, le collège de résolution peut décider :
18322
+
18323
+1° De relever la valeur des créances ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont la valeur nominale a été réduite en application d'une mesure de renflouement interne prévue à la sous-section 10 de la présente section ;
18324
+
18325
+2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.
18326
+
18327
+XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
18328
+
18329
+XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
18330
+
18331
+###### Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
18332
+
18333
+####### Article L613-48
18334
+
18335
+I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
18336
+
18337
+1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;
18338
+
18339
+2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.
18340
+
18341
+Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III.
18342
+
18343
+II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme rapproché l'une des conditions suivantes :
18344
+
18345
+1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ;
18346
+
18347
+2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l'échéance ;
18348
+
18349
+3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à l'exception du cas mentionné au III ;
18350
+
18351
+4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs.
18352
+
18353
+III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière, lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes :
18354
+
18355
+1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ;
18356
+
18357
+2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ;
18358
+
18359
+3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1.
18360
+
18361
+IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres.
18362
+
18363
+V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.
18364
+
18365
+Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère.
18366
+
18367
+VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1.
18368
+
18369
+####### Article L613-48-1
18370
+
18371
+I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
18372
+
18373
+1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
18374
+
18375
+2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
18376
+
18377
+3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
18378
+
18379
+4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
18380
+
18381
+5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
18382
+
18383
+L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.
18384
+
18385
+Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
18386
+
18387
+II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
18388
+
18389
+Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.
18390
+
18391
+####### Article L613-48-2
18392
+
18393
+I. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme d'une décision commune lorsque :
18394
+
18395
+1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient la filiale ;
18396
+
18397
+2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale européenne.
18398
+
18399
+Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1.
18400
+
18401
+II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.
18402
+
18403
+III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.
18404
+
18405
+Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
18406
+
18407
+IV. – La notification mentionnée au III est motivée.
18408
+
18409
+V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine :
18410
+
18411
+1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de l'article L. 613-48 ;
18412
+
18413
+2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1.
18414
+
18415
+VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :
18416
+
18417
+1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ;
18418
+
18419
+2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente dans un autre Etat membre ;
18420
+
18421
+3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.
18422
+
18423
+VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, s'assure de leur mise en œuvre.
18424
+
18425
+VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.
18426
+
18427
+IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision commune, il n'est pas procédé au constat.
18428
+
18429
+X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les conditions énoncées au VI.
18430
+
18431
+Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale européenne.
18432
+
18433
+XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée.
18434
+
18435
+####### Article L613-48-3
18436
+
18437
+I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
18438
+
18439
+II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
18440
+
18441
+1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
18442
+
18443
+2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.
18444
+
18445
+####### Article L613-48-4
18446
+
18447
+Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres est définitive.
18448
+
18449
+A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
18450
+
18451
+Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
18452
+
18453
+La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
18454
+
18455
+####### Article L613-48-5
18456
+
18457
+Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
18458
+
18459
+1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;
18460
+
18461
+2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
18462
+
18463
+3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;
18464
+
18465
+4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7.
18466
+
18467
+###### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
18468
+
18469
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
18470
+
18471
+######## Article L613-49
18472
+
18473
+I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.
18474
+
18475
+Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section.
18476
+
18477
+II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :
18478
+
18479
+1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ;
18480
+
18481
+2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;
18482
+
18483
+3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.
18484
+
18485
+III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :
18486
+
18487
+1° Le ministre chargé de l'économie ;
18488
+
18489
+2° Le Comité européen du risque systémique ;
18490
+
18491
+3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;
18492
+
18493
+4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;
18494
+
18495
+5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;
18496
+
18497
+6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;
18498
+
18499
+7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions.
18500
+
18501
+######## Article L613-49-1
18502
+
18503
+I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.
18504
+
18505
+II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49.
18506
+
18507
+Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.
18508
+
18509
+III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
18510
+
18511
+1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
18512
+
18513
+2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;
18514
+
18515
+3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe.
18516
+
18517
+IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
18518
+
18519
+######## Article L613-49-2
18520
+
18521
+Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas applicable.
18522
+
18523
+######## Article L613-49-3
18524
+
18525
+Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50.
18526
+
18527
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
18528
+
18529
+######## Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
18530
+
18531
+######### Article L613-50
18532
+
18533
+I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants :
18534
+
18535
+1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;
18536
+
18537
+2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;
18538
+
18539
+3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;
18540
+
18541
+4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en application du 3° du II de l'article L. 312-4.
18542
+
18543
+II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au respect des dispositions suivantes :
18544
+
18545
+1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et, ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;
18546
+
18547
+2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les objectifs de la résolution ;
18548
+
18549
+3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales ;
18550
+
18551
+4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de même rang sont traités de manière égale ;
18552
+
18553
+5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16 sont pleinement protégés.
18554
+
18555
+III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.
18556
+
18557
+IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.
18558
+
18559
+V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
18560
+
18561
+######### Article L613-50-1
18562
+
18563
+Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.
18564
+
18565
+En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.
18566
+
18567
+Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.
18568
+
18569
+######### Article L613-50-2
18570
+
18571
+Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.
18572
+
18573
+######### Article L613-50-3
18574
+
18575
+I. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 9 de la présente section.
18576
+
18577
+II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57 à L. 613-57-2.
18578
+
18579
+######### Article L613-50-4
18580
+
18581
+I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :
18582
+
18583
+1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de compensation attachés à ce contrat ;
18584
+
18585
+2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
18586
+
18587
+3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
18588
+
18589
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
18590
+
18591
+1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
18592
+
18593
+2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
18594
+
18595
+III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
18596
+
18597
+IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
18598
+
18599
+######### Article L613-50-5
18600
+
18601
+I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
18602
+
18603
+Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6.
18604
+
18605
+II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres.
18606
+
18607
+######### Article L613-50-6
18608
+
18609
+I. – Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47.
18610
+
18611
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un établissement-relais.
18612
+
18613
+II. – Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance.
18614
+
18615
+III. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.
18616
+
18617
+Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.
18618
+
18619
+Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes dispositions pour assurer l'application de ces mesures.
18620
+
18621
+IV. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer :
18622
+
18623
+1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III de l'article L. 613-56-3 ;
18624
+
18625
+2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.
18626
+
18627
+######### Article L613-50-7
18628
+
18629
+Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :
18630
+
18631
+1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;
18632
+
18633
+2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;
18634
+
18635
+3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;
18636
+
18637
+4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;
18638
+
18639
+5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;
18640
+
18641
+6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.
18642
+
18643
+L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
18644
+
18645
+######### Article L613-50-8
18646
+
18647
+Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
18648
+
18649
+1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
18650
+
18651
+2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.
18652
+
18653
+######### Article L613-50-9
18654
+
18655
+Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure.
18656
+
18657
+Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.
18658
+
18659
+A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.
18660
+
18661
+Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.
18662
+
18663
+######### Article L613-50-10
18664
+
18665
+Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la présente sous-section.
18666
+
18667
+Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées.
18668
+
18669
+######## Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution
18670
+
18671
+######### Article L613-51
18672
+
18673
+Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2. Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à l'article L. 613-51-1.
18674
+
18675
+Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières.
18676
+
18677
+######### Article L613-51-1
18678
+
18679
+I. – Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de résolution.
18680
+
18681
+Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
18682
+
18683
+Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.
18684
+
18685
+II. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions.
18686
+
18687
+L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
18688
+
18689
+III. – Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an, qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout moment décider de mettre fin à son mandat.
18690
+
18691
+IV. – La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
18692
+
18693
+Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à concurrence des sommes qu'ils ont versées.
18694
+
18695
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial.
18696
+
18697
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.
18698
+
18699
+######### Article L613-51-2
18700
+
18701
+Le collège de résolution peut révoquer et remplacer les membres du directoire, de la direction générale ou toute autre personne qui assure la direction effective de l'activité au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
18702
+
18703
+######## Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
18704
+
18705
+######### Article L613-52
18706
+
18707
+Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur.
18708
+
18709
+Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
18710
+
18711
+Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
18712
+
18713
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
18714
+
18715
+Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.
18716
+
18717
+######### Article L613-52-1
18718
+
18719
+En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.
18720
+
18721
+######### Article L613-52-2
18722
+
18723
+I. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution peut déroger aux dispositions du I de l'article L. 613-50-6 si leur mise en œuvre est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.
18724
+
18725
+II. – Sous réserve du IV et de l'article L. 613-58-1, ce transfert n'est subordonné au respect d'aucune exigence de procédure en application des dispositions applicables aux sociétés ou du titre Ier du livre II du présent code.
18726
+
18727
+III. – Lorsque le transfert de biens, droits ou obligations envisagé implique qu'un agrément soit délivré à l'acquéreur en application des articles L. 511-10 ou L. 532-2, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier se prononce dans des délais qui ne compromettent pas la mise en œuvre de la mesure de résolution.
18728
+
18729
+IV. – Lorsque le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété envisagé a pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de résolution. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.
18730
+
18731
+Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date du transfert fixée par le collège de résolution, les dispositions suivantes s'appliquent nonobstant les articles L. 511-12-1 ou L. 531-6 :
18732
+
18733
+1° Le transfert des titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur intervient à la date fixée par le collège de résolution ;
18734
+
18735
+2° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les droits de vote liés aux titres de capital ou aux autres titres de propriété acquis par l'acquéreur sont exercés par le collège de résolution. Celui-ci n'est pas tenu d'exercer ces droits de vote. Sa responsabilité ne peut être engagée ni de ce fait ni à cette occasion ;
18736
+
18737
+3° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2 ne sont pas applicables ;
18738
+
18739
+4° Si le transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété est autorisé, l'acquéreur dispose des droits de vote qui leur sont liés à compter de la notification de la décision au collège de résolution et à l'acquéreur ou de la décision implicite du collège de supervision ;
18740
+
18741
+5° Si le collège de supervision s'oppose au transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur :
18742
+
18743
+a) Les dispositions du 2° sont applicables ;
18744
+
18745
+b) Le collège de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il cède ces actions ou autres titres de propriété au terme d'une période de dessaisissement dont il fixe l'échéance en tenant compte des conditions du marché. Si cette cession n'est pas réalisée à l'échéance fixée, les dispositions de l'article L. 611-2 sont applicables.
18746
+
18747
+######### Article L613-52-3
18748
+
18749
+Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.
18750
+
18751
+######### Article L613-52-4
18752
+
18753
+Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
18754
+
18755
+La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :
18756
+
18757
+1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;
18758
+
18759
+2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.
18760
+
18761
+######### Article L613-52-5
18762
+
18763
+Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
18764
+
18765
+######### Article L613-52-6
18766
+
18767
+I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit mentionnée à l'article L. 544-4.
18768
+
18769
+Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période.
18770
+
18771
+II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
18772
+
18773
+######## Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
18774
+
18775
+######### Article L613-53
18776
+
18777
+I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.
18778
+
18779
+II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable.
18780
+
18781
+III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.
18782
+
18783
+Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.
18784
+
18785
+IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.
18786
+
18787
+V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
18788
+
18789
+######### Article L613-53-1
18790
+
18791
+I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de l'établissement-relais.
18792
+
18793
+Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur rémunération.
18794
+
18795
+Il approuve également la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.
18796
+
18797
+II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1.
18798
+
18799
+Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50 l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution, dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette période sont précisées dans la décision d'agrément.
18800
+
18801
+######### Article L613-53-2
18802
+
18803
+Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
18804
+
18805
+Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.
18806
+
18807
+######### Article L613-53-3
18808
+
18809
+Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
18810
+
18811
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
18812
+
18813
+######### Article L613-53-4
18814
+
18815
+I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
18816
+
18817
+1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
18818
+
18819
+2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L. 613-53-1 ;
18820
+
18821
+3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
18822
+
18823
+4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
18824
+
18825
+II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
18826
+
18827
+III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
18828
+
18829
+######### Article L613-53-5
18830
+
18831
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2 et des articles L. 613-52-3, L. 613-52-4 et L. 613-52-6 s'appliquent lors du recours à un établissement-relais.
18832
+
18833
+######## Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
18834
+
18835
+######### Article L613-54
18836
+
18837
+I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix.
18838
+
18839
+Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.
18840
+
18841
+II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.
18842
+
18843
+La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
18844
+
18845
+III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques.
18846
+
18847
+IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
18848
+
18849
+1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ;
18850
+
18851
+2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.
18852
+
18853
+######### Article L613-54-1
18854
+
18855
+I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial.
18856
+
18857
+II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs.
18858
+
18859
+######### Article L613-54-2
18860
+
18861
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2, de l'article L. 613-52-3, du V de l'article L. 613-53 et du I de l'article L. 613-53-1 s'appliquent lors du recours à une structure de gestion des actifs.
18862
+
18863
+######## Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
18864
+
18865
+######### Article L613-55
18866
+
18867
+I. – Les engagements éligibles d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
18868
+
18869
+1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ;
18870
+
18871
+2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :
18872
+
18873
+a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;
18874
+
18875
+b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.
18876
+
18877
+II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée.
18878
+
18879
+Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.
18880
+
18881
+III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.
18882
+
18883
+######### Article L613-55-1
18884
+
18885
+I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants :
18886
+
18887
+1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou relevant d'un dispositif équivalent ;
18888
+
18889
+2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ;
18890
+
18891
+3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ;
18892
+
18893
+4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ;
18894
+
18895
+5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une procédure de résolution ;
18896
+
18897
+6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours, pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ;
18898
+
18899
+7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :
18900
+
18901
+a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article L. 511-71 ;
18902
+
18903
+b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son exploitation ;
18904
+
18905
+c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées ;
18906
+
18907
+d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes équivalents.
18908
+
18909
+Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.
18910
+
18911
+Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.
18912
+
18913
+II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :
18914
+
18915
+1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ;
18916
+
18917
+2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ;
18918
+
18919
+3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;
18920
+
18921
+4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
18922
+
18923
+En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57.
18924
+
18925
+Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.
18926
+
18927
+III. – Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à :
18928
+
18929
+1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;
18930
+
18931
+2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de l'article L. 613-55-3.
18932
+
18933
+IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux conditions suivantes :
18934
+
18935
+1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;
18936
+
18937
+2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47.
18938
+
18939
+V. – La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être financée par :
18940
+
18941
+1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;
18942
+
18943
+2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;
18944
+
18945
+3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.
18946
+
18947
+VI. – Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18948
+
18949
+1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ;
18950
+
18951
+2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou leur valeur a été entièrement réduite.
18952
+
18953
+Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.
18954
+
18955
+VII. – Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord.
18956
+
18957
+######### Article L613-55-2
18958
+
18959
+Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.
18960
+
18961
+######### Article L613-55-3
18962
+
18963
+I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :
18964
+
18965
+1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;
18966
+
18967
+2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.
18968
+
18969
+II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.
18970
+
18971
+Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.
18972
+
18973
+III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.
18974
+
18975
+IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.
18976
+
18977
+######### Article L613-55-4
18978
+
18979
+I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à :
18980
+
18981
+1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés par le renflouement interne ;
18982
+
18983
+2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en autres titres de propriété :
18984
+
18985
+a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ;
18986
+
18987
+b) Des engagements éligibles émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.
18988
+
18989
+Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.
18990
+
18991
+II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :
18992
+
18993
+1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles attachées à ces instruments de dette ;
18994
+
18995
+2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2.
18996
+
18997
+III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège de résolution tient compte :
18998
+
18999
+1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ;
19000
+
19001
+2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base catégorie 1 doit être réduite ;
19002
+
19003
+3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ;
19004
+
19005
+4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L. 613-55-3.
19006
+
19007
+######### Article L613-55-5
19008
+
19009
+I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la conversion des instruments mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ci-dessous et sous réserve des exclusions mentionnées aux I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur au titre du renflouement interne dans les conditions ci-après :
19010
+
19011
+1° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en application de l'article L. 613-48-3 ;
19012
+
19013
+2° Si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
19014
+
19015
+3° Si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
19016
+
19017
+4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
19018
+
19019
+5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
19020
+
19021
+6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :
19022
+
19023
+- en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ;
19024
+- en second lieu et selon leur rang, les engagements éligibles vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.
19025
+
19026
+La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne respecte les mêmes exigences.
19027
+
19028
+Dans l'hypothèse où la mesure de renflouement interne aurait dû atteindre les dépôts couverts en application du 2° de l'article L. 312-16 s'ils n'avaient bénéficié de l'exclusion mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-55-1, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est appelé à concurrence des sommes à hauteur desquelles ces dépôts auraient dû être réduits ou convertis. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du mécanisme de garantie des dépôts, intervient à hauteur de la somme correspondante dans les livres de l'établissement de crédit faisant l'objet du renflouement interne selon les modalités fixées par le collège de résolution sans que cette somme puisse être supérieure à celle qu'il aurait versée s'il avait eu à intervenir pour indemniser les titulaires des dépôts couverts en application du I de l'article L. 312-5.
19029
+
19030
+Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de participer aux coûts de recapitalisation de l'établissement de crédit concerné ou de l'établissement-relais.
19031
+
19032
+Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur est conféré par l'article L. 613-30-3.
19033
+
19034
+II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements éligibles en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre.
19035
+
19036
+III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en application de stipulations contractuelles.
19037
+
19038
+IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution ne réduit ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés.
19039
+
19040
+######### Article L613-55-6
19041
+
19042
+Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.
19043
+
19044
+Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
19045
+
19046
+Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.
19047
+
19048
+######### Article L613-55-7
19049
+
19050
+Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs.
19051
+
19052
+######### Article L613-55-8
19053
+
19054
+I. – Dans le mois suivant la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 aux fins indiquées au 1° du I de l'article L. 613-55, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 établissent et soumettent à l'approbation du collège de résolution un plan de réorganisation des activités de la personne en cause.
19055
+
19056
+Ce plan de réorganisation définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par le collège de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de cette personne ou d'une partie de ses activités.
19057
+
19058
+Ce plan doit être compatible le cas échéant avec le plan de restructuration établi dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique des aides d'Etat de l'Union.
19059
+
19060
+II. – Dans un délai d'un mois après la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne, dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 613-55, à l'égard de deux entités ou plus d'un même groupe, l'entreprise mère établit et soumet à l'approbation du collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, un plan de réorganisation des activités de l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de ce groupe.
19061
+
19062
+Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation au collège de résolution du plan de réorganisation des activités, le collège de résolution transmet une évaluation de ce plan au Conseil de résolution unique. Lorsque le Conseil de résolution unique lui en donne instruction, le collège de résolution notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 les éléments du plan qui doivent faire l'objet de modifications. Dans les quatorze jours à compter de la date de réception de cette notification, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution.
19063
+
19064
+Le collège de résolution communique le plan de réorganisation des activités aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère et à l'Autorité bancaire européenne.
19065
+
19066
+III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné aux I et II peut être prorogé d'une durée maximale de deux mois.
19067
+
19068
+######### Article L613-55-9
19069
+
19070
+I.-Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-59-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision.
19071
+
19072
+Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.
19073
+
19074
+II.-Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.
19075
+
19076
+III.-Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires.
19077
+
19078
+IV.-La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
19079
+
19080
+V.-Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision.
19081
+
19082
+######### Article L613-55-10
19083
+
19084
+Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8.
19085
+
19086
+######### Article L613-55-11
19087
+
19088
+I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.
19089
+
19090
+II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.
19091
+
19092
+III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 :
19093
+
19094
+1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;
19095
+
19096
+2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1.
19097
+
19098
+######### Article L613-55-12
19099
+
19100
+La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.
19101
+
19102
+######### Article L613-55-13
19103
+
19104
+I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.
19105
+
19106
+Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
19107
+
19108
+Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
19109
+
19110
+II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
19111
+
19112
+######## Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
19113
+
19114
+######### Article L613-56
19115
+
19116
+I. – Le collège de résolution peut exiger l'émission de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels par les personnes suivantes :
19117
+
19118
+1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
19119
+
19120
+2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.
19121
+
19122
+Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.
19123
+
19124
+II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.
19125
+
19126
+III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
19127
+
19128
+######### Article L613-56-1
19129
+
19130
+I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19131
+
19132
+II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
19133
+
19134
+######### Article L613-56-2
19135
+
19136
+I. – Sous réserve des dispositions des III et V de l'article L. 613-57-1, le collège de résolution peut libérer de tout engagement ou de toute sûreté, lorsqu'ils sont transférés, les instruments financiers définis à l'article L. 211-1, droits, actifs ou engagements de la personne en cause.
19137
+
19138
+Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent.
19139
+
19140
+II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit.
19141
+
19142
+Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.
19143
+
19144
+Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution.
19145
+
19146
+######### Article L613-56-3
19147
+
19148
+I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.
19149
+
19150
+II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19151
+
19152
+III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
19153
+
19154
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
19155
+
19156
+######### Article L613-56-4
19157
+
19158
+Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Cette suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
19159
+
19160
+Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
19161
+
19162
+La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
19163
+
19164
+1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ;
19165
+
19166
+2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
19167
+
19168
+3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents.
19169
+
19170
+Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
19171
+
19172
+######### Article L613-56-5
19173
+
19174
+I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec :
19175
+
19176
+1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
19177
+
19178
+2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes :
16794 19179
 
16795
-6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
19180
+a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ;
16796 19181
 
16797
-7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;
19182
+b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ;
16798 19183
 
16799
-8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;
19184
+c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être :
16800 19185
 
16801
-9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
19186
+- soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;
19187
+- soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.
16802 19188
 
16803
-a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
19189
+La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
16804 19190
 
16805
-b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
19191
+Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
16806 19192
 
16807
-c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
19193
+Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales.
16808 19194
 
16809
-10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
19195
+II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :
16810 19196
 
16811
-11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
19197
+1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ;
16812 19198
 
16813
-12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;
19199
+2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat.
16814 19200
 
16815
-13° Limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
19201
+III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55.
16816 19202
 
16817
-14° Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19203
+IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I.
16818 19204
 
16819
-Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.
19205
+######### Article L613-56-6
16820 19206
 
16821
-II. ― Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
19207
+Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
16822 19208
 
16823
-III. ― Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
19209
+######### Article L613-56-7
16824 19210
 
16825
-IV. ― Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en totalité.
19211
+Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :
16826 19212
 
16827
-Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
19213
+1° La modification de tous les registres pertinents ;
16828 19214
 
16829
-V. ― Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
19215
+2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;
16830 19216
 
16831
-VI. ― Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre des mesures de résolution.
19217
+3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
16832 19218
 
16833
-####### Article L613-31-17
19219
+4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.
16834 19220
 
16835
-I. ― En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.
19221
+Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
16836 19222
 
16837
-II. ― Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
19223
+Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
16838 19224
 
16839
-####### Article L613-31-18
19225
+Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
16840 19226
 
16841
-L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
19227
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
16842 19228
 
16843
-####### Article L613-31-19
19229
+######## Article L613-57
16844 19230
 
16845
-Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
19231
+I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
16846 19232
 
16847
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
19233
+II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans délai à une expertise indépendante ayant pour objet :
16848 19234
 
16849
-##### Section 3 : Régime de contrôle spécifique
19235
+1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
16850 19236
 
16851
-###### Article L613-32
19237
+2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des mesures en question.
16852 19238
 
16853
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :
19239
+L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou de tout dispositif équivalent.
16854 19240
 
16855
-a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
19241
+III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5.
16856 19242
 
16857
-b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ;
19243
+######## Article L613-57-1
16858 19244
 
16859
-c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises.
19245
+I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article.
16860 19246
 
16861
-Elle informe ces mêmes autorités :
19247
+Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3.
16862 19248
 
16863
-a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;
19249
+II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
16864 19250
 
16865
-b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.
19251
+III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes :
16866 19252
 
16867
-II. – A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
19253
+1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être transférées séparément ;
16868 19254
 
16869
-III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.
19255
+2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.
16870 19256
 
16871
-IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
19257
+IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.
16872 19258
 
16873
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
19259
+V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut :
16874 19260
 
16875
-###### Article L613-32-1
19261
+1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même contrat ;
16876 19262
 
16877
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.
19263
+2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds mentionnés au premier alinéa du présent V.
16878 19264
 
16879
-II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
19265
+######## Article L613-57-2
16880 19266
 
16881
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
19267
+La mise en œuvre d'une mesure de transfert partiel des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'une mesure au titre du II de l'article L. 613-56-3 ne porte pas atteinte au bon fonctionnement et aux règles qui régissent les systèmes mentionnés à l'article L. 330-1.
16882 19268
 
16883
-III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
19269
+####### Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
16884 19270
 
16885
-1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ;
19271
+######## Article L613-58
16886 19272
 
16887
-2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.
19273
+I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent.
16888 19274
 
16889
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor.
19275
+II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités suivantes :
16890 19276
 
16891
-IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.
19277
+1° Le ministre chargé de l'économie ;
16892 19278
 
16893
-V.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :
19279
+2° La Commission européenne ;
16894 19280
 
16895
-1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
19281
+3° La Banque centrale européenne ;
16896 19282
 
16897
-2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.
19283
+4° Le Comité européen du risque systémique ;
16898 19284
 
16899
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne.
19285
+5° L'Autorité bancaire européenne ;
16900 19286
 
16901
-###### Article L613-33
19287
+6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;
16902 19288
 
16903
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
19289
+7° L'Autorité européenne des marchés financiers ;
16904 19290
 
16905
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
19291
+8° La Banque de France ;
16906 19292
 
16907
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
19293
+9° Le Haut Conseil de stabilité financière ;
16908 19294
 
16909
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
19295
+10° Le collège de supervision ;
16910 19296
 
16911
-Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
19297
+11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
16912 19298
 
16913
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne.
19299
+12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels participe l'entreprise concernée ;
16914 19300
 
16915
-###### Article L613-33-1
19301
+13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au premier alinéa a établi une succursale ;
16916 19302
 
16917
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.
19303
+14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat.
16918 19304
 
16919
-Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
19305
+III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux article L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.
16920 19306
 
16921
-###### Article L613-33-2
19307
+Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur :
16922 19308
 
16923
-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
19309
+1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante ;
16924 19310
 
16925
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
19311
+2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché réglementé français ;
16926 19312
 
16927
-Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
19313
+3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne.
16928 19314
 
16929
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.
19315
+IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et créanciers.
16930 19316
 
16931
-###### Article L613-33-3
19317
+######## Article L613-58-1
16932 19318
 
16933
-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
19319
+L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
16934 19320
 
16935
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
19321
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
16936 19322
 
16937
-Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
19323
+L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.
16938 19324
 
16939
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21.
19325
+###### Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
16940 19326
 
16941
-###### Article L613-33-4
19327
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes
16942 19328
 
16943
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19329
+######## Article L613-59
16944 19330
 
16945
-##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
19331
+I. – Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.
19332
+
19333
+II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :
19334
+
19335
+1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale d'importance significative ;
19336
+
19337
+2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant de la banque centrale ;
19338
+
19339
+3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution ;
19340
+
19341
+4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres du collège d'autorités de résolution.
19342
+
19343
+L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix délibérative.
19344
+
19345
+III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :
19346
+
19347
+1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures préventives ou de résolution ;
19348
+
19349
+2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles L. 613-40 et L. 613-40-1 ;
19350
+
19351
+3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ;
19352
+
19353
+4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L. 613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ;
19354
+
19355
+5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ;
19356
+
19357
+6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ;
19358
+
19359
+7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des dispositions des articles L. 613-44.
19360
+
19361
+En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
19362
+
19363
+IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de résolution.
19364
+
19365
+V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et en coordonne les activités.
19366
+
19367
+VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.
19368
+
19369
+######## Article L613-59-1
19370
+
19371
+I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.
19372
+
19373
+II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.
19374
+
19375
+III. – Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de résolution.
19376
+
19377
+IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.
19378
+
19379
+V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes.
19380
+
19381
+######## Article L613-59-2
19382
+
19383
+Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il coordonne l'échange de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, il transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations utiles en vue de faciliter l'exécution des tâches mentionnées aux points 2° à 7° du III de l'article L. 613-59.
19384
+
19385
+####### Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
19386
+
19387
+######## Article L613-60
19388
+
19389
+Lorsqu'il se voit notifier par une autre autorité de résolution une décision et des mesures équivalentes à celles mentionnées au I de l'article L. 613-61-1 portant sur la filiale d'un groupe dont il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution évalue, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable de ces mesures sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il apprécie à ce titre notamment si les mesures en question auraient pour effet de placer une autre entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.
19390
+
19391
+Le collège de résolution procède à l'évaluation prévue ci-dessus au plus tard vingt-quatre heures après la réception de la notification prévue au premier alinéa. Ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution qui l'a saisi.
19392
+
19393
+Lorsque le collège de résolution estime que les mesures mentionnées au premier alinéa auraient pour effet de placer une entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, il propose au collège d'autorités de résolution, dans les conditions de délai prévu au précédent alinéa, un dispositif de résolution de groupe.
19394
+
19395
+######## Article L613-60-1
19396
+
19397
+I. – Lorsqu'il décide qu'une entreprise mère dans l'Union établie en France remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution notifie sans délai les informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-61-1 au collège de supervision de l'Autorité et aux autres membres du collège d'autorités de résolution du groupe concerné.
19398
+
19399
+II. – Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-61-1 peuvent comprendre la mise en place d'un dispositif de résolution de groupe dans les cas suivants :
19400
+
19401
+1° Les mesures envisagées au niveau de l'entreprise mère sont de nature à placer une entité du groupe dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
19402
+
19403
+2° Les mesures envisagées sont insuffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;
19404
+
19405
+3° Les autorités de résolution compétentes d'une ou plusieurs filiales du groupe ont constaté que celles-ci remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
19406
+
19407
+4° Les mesures envisagées bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui justifie un dispositif de résolution de groupe.
19408
+
19409
+Le dispositif de résolution de groupe est décidé et mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-60-2.
19410
+
19411
+III. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution en application du I ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le collège prend sa décision après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution.
19412
+
19413
+La décision du collège de résolution tient compte de la stabilité financière des Etats membres concernés. Elle se conforme aux plans préventifs de résolution préalablement établis sauf si les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens.
19414
+
19415
+######## Article L613-60-2
19416
+
19417
+I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit satisfaire aux conditions suivantes :
19418
+
19419
+1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ;
19420
+
19421
+2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-34-2 ;
19422
+
19423
+3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de résolution ;
19424
+
19425
+4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L. 312-16.
19426
+
19427
+II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des filiales concernées.
19428
+
19429
+A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
19430
+
19431
+Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est applicable en France.
19432
+
19433
+III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
19434
+
19435
+IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état d'avancement.
19436
+
19437
+####### Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
19438
+
19439
+######## Article L613-61
19440
+
19441
+Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1.
19442
+
19443
+Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
19444
+
19445
+######## Article L613-61-1
19446
+
19447
+I. – Lorsqu'il décide qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'un groupe au sens du I de l'article L. 511-20 remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles mentionnées aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution transmet, sans délai, à l'autorité de résolution sur base consolidée concernée, aux membres du collège d'autorités de résolution concerné et à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée :
19448
+
19449
+1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ;
19450
+
19451
+2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre.
19452
+
19453
+II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution, que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution peut mettre en œuvre ces mesures.
19454
+
19455
+Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe.
19456
+
19457
+En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre.
19458
+
19459
+######## Article L613-61-2
19460
+
19461
+I. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée le consulte en vue de parvenir à une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe mentionné à l'article L. 613-60-2, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
19462
+
19463
+II. – Lorsque le collège de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution sur base consolidée et qu'il estime, pour des raisons tenant à la stabilité financière, qu'il doit prendre d'autres mesures de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au du I de l'article L. 613-34, il notifie sa décision, les raisons de son désaccord et les mesures de résolution envisagées à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe. Dans cette hypothèse, le collège de résolution tient compte des plans préventifs de résolution du groupe, de l'incidence potentielle des mesures envisagées sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres entités du groupe.
19464
+
19465
+###### Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
19466
+
19467
+####### Article L613-62
19468
+
19469
+I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union et dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans cet Etat.
19470
+
19471
+II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
19472
+
19473
+1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ;
19474
+
19475
+2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.
19476
+
19477
+III. – Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays non membre de l'Union européenne est intervenue, le collège de résolution apporte tout son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution en cause.
19478
+
19479
+IV. – En l'absence de décision commune ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes et sans préjudice du VIII, le collège de résolution prend une décision sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un Etat non membre ou une entreprise mère.
19480
+
19481
+La décision tient compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou une entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne exerce son activité, notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution de l'Etat en question sur les autres entités du groupe et sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés.
19482
+
19483
+V. – Le collège de résolution peut décider :
19484
+
19485
+1° De mettre en œuvre des mesures de résolution à l'égard :
19486
+
19487
+a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis par le droit français ;
19488
+
19489
+b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français ou dont les créances sont payées en France ;
16946 19490
 
16947
-###### Article L613-34
19491
+2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;
16948 19492
 
16949
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
19493
+3° De mettre en œuvre les mesures mentionnées au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 à l'égard des droits de toute partie à un contrat conclu avec une entité mentionnée au II, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour appliquer les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
19494
+
19495
+4° Sous réserve que les obligations essentielles du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être remplies :
19496
+
19497
+a) De faire obstacle à l'application d'un éventuel droit contractuel de procéder à la résiliation, à la compensation ou à la déchéance du terme des contrats ;
19498
+
19499
+b) De modifier les droits contractuels d'entités mentionnées au II et d'autres entités d'un groupe lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à l'égard de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité de résolution de l'Etat en cause ou en application du droit de cet Etat en matière de résolution.
19500
+
19501
+VI. – Le collège de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère située en France, lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne concernée constate qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution en application du droit national de cet Etat. Les dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 sont applicables.
19502
+
19503
+VII. – La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
19504
+
19505
+VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolution européennes prévu à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'il estime :
19506
+
19507
+1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;
19508
+
19509
+2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ;
19510
+
19511
+3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de l'Union européenne ;
19512
+
19513
+4° Que cette procédure aurait des incidences budgétaires et fiscales significatives en France ;
19514
+
19515
+5° La mise en œuvre de cette procédure serait susceptible de produire des effets contraires au droit applicable en France.
19516
+
19517
+####### Article L613-62-1
19518
+
19519
+I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
19520
+
19521
+1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;
19522
+
19523
+2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
19524
+
19525
+a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;
19526
+
19527
+b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;
19528
+
19529
+c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.
19530
+
19531
+II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.
19532
+
19533
+####### Article L613-62-2
19534
+
19535
+I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1.
19536
+
19537
+Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
19538
+
19539
+Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin.
19540
+
19541
+II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
19542
+
19543
+###### Sous-section 13 : Dispositions finales
19544
+
19545
+####### Article L613-63
19546
+
19547
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
19548
+
19549
+##### Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
19550
+
19551
+###### Article L613-64
19552
+
19553
+Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
19554
+
19555
+###### Article L613-64-1
19556
+
19557
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
16950 19558
 
16951 19559
 Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16952 19560
 
16953
-##### Section 5 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
19561
+###### Article L613-64-2
16954 19562
 
16955
-###### Article L613-35
19563
+Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L. 312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.
19564
+
19565
+##### Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
19566
+
19567
+###### Article L613-70
16956 19568
 
16957 19569
 L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans préjudice des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40.
16958 19570
 
... ...
@@ -16972,6 +19584,8 @@ La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de s
16972 19584
 
16973 19585
 Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
16974 19586
 
19587
+Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
19588
+
16975 19589
 ###### Article L614-2
16976 19590
 
16977 19591
 Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
... ...
@@ -16994,16 +19608,6 @@ Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès
16994 19608
 
16995 19609
 Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central, de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.
16996 19610
 
16997
-##### Section 2 : Le comité de la médiation bancaire
16998
-
16999
-###### Article L615-2
17000
-
17001
-Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
17002
-
17003
-Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
17004
-
17005
-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
17006
-
17007 19611
 ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
17008 19612
 
17009 19613
 #### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
... ...
@@ -17794,11 +20398,11 @@ II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut égaleme
17794 20398
 
17795 20399
 ####### Article L621-18-5
17796 20400
 
17797
-I.-L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
20401
+I. – L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17798 20402
 
17799
-II.-L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI.
20403
+II. – L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI.
17800 20404
 
17801
-III.-L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-35 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010.
20405
+III. – L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-70 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010.
17802 20406
 
17803 20407
 ####### Article L621-18-6
17804 20408
 
... ...
@@ -17824,13 +20428,19 @@ Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA et aux FIA
17824 20428
 
17825 20429
 ####### Article L621-19
17826 20430
 
17827
-L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
20431
+I. - Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
20432
+
20433
+Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent.
20434
+
20435
+Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
20436
+
20437
+La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l'article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
17828 20438
 
17829
-La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l'action civile et administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
20439
+Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
17830 20440
 
17831
-L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
20441
+Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission.
17832 20442
 
17833
-Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement.
20443
+II. - L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement.
17834 20444
 
17835 20445
 Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres.
17836 20446
 
... ...
@@ -18169,7 +20779,7 @@ I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autori
18169 20779
 
18170 20780
 II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
18171 20781
 
18172
-###### Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision
20782
+###### Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution
18173 20783
 
18174 20784
 ####### Article L632-6-1
18175 20785
 
... ...
@@ -18183,6 +20793,10 @@ L'Autorité des marchés financiers communique aux autorités compétentes d'aut
18183 20793
 
18184 20794
 Elle informe l'Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique des éléments mentionnés au premier alinéa et leur communique des informations agrégées relatives aux activités des sociétés de gestion de FIA qui sont sous sa responsabilité.
18185 20795
 
20796
+####### Article L632-6-3
20797
+
20798
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données personnelles.
20799
+
18186 20800
 ###### Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
18187 20801
 
18188 20802
 ####### Article L632-7
... ...
@@ -18287,6 +20901,14 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux
18287 20901
 
18288 20902
 3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
18289 20903
 
20904
+####### Article L632-13-1
20905
+
20906
+En l'absence d'un accord international conclu par l'Union européenne avec un ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne relatif aux modalités de coopération entre les autorités de résolution et les autorités homologues des Etats non membres de l'Union européenne, concernant notamment les plans préventifs de rétablissement et les plans préventifs de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure dans les conditions fixées à l'article L. 632-7 des accords de coopération avec les autorités de surveillance et de résolution de ces Etats.
20907
+
20908
+Ces accords sont conformes, le cas échéant, aux accords-cadres conclus par l'Autorité bancaire européenne dans ce domaine avec les autorités concernées des Etats non membres de l'Union européenne.
20909
+
20910
+Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles la conclusion des accords mentionnés ci-dessus fait intervenir les collèges de supervision et de résolution selon leurs compétences respectives.
20911
+
18290 20912
 ####### Article L632-14
18291 20913
 
18292 20914
 Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
... ...
@@ -19276,7 +21898,7 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19276 21898
 
19277 21899
 ####### Article L743-2
19278 21900
 
19279
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18 et sous réserve des dispositions suivantes :
21901
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
19280 21902
 
19281 21903
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
19282 21904
 
... ...
@@ -19284,12 +21906,24 @@ a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par l
19284 21906
 
19285 21907
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ".
19286 21908
 
21909
+Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
21910
+
19287 21911
 Pour l'application de l'article L. 312-5 :
19288 21912
 
19289 21913
 a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
19290 21914
 
19291 21915
 b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : "L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement."
19292 21916
 
21917
+c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
21918
+
21919
+Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
21920
+
21921
+"II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
21922
+
21923
+Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
21924
+
21925
+A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."
21926
+
19293 21927
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
19294 21928
 
19295 21929
 ####### Article L743-2-1
... ...
@@ -19372,7 +22006,7 @@ Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19372 22006
 
19373 22007
 ######## Article L743-7
19374 22008
 
19375
-Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22009
+Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19376 22010
 
19377 22011
 ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
19378 22012
 
... ...
@@ -19410,7 +22044,7 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie.
19410 22044
 
19411 22045
 ###### Article L743-7-3
19412 22046
 
19413
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22047
+Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
19414 22048
 
19415 22049
 ###### Article L743-7-4
19416 22050
 
... ...
@@ -19425,7 +22059,7 @@ L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
19425 22059
 
19426 22060
 ###### Article L743-8
19427 22061
 
19428
-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
22062
+Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
19429 22063
 
19430 22064
 Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
19431 22065
 
... ...
@@ -19687,7 +22321,9 @@ Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement
19687 22321
 
19688 22322
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
19689 22323
 
19690
-Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable
22324
+Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
22325
+
22326
+Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
19691 22327
 
19692 22328
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
19693 22329
 
... ...
@@ -20080,7 +22716,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
20080 22716
 
20081 22717
 ####### Article L746-2
20082 22718
 
20083
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
22719
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22 , du II de l'article L. 612-23-1 , de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40 .
20084 22720
 
20085 22721
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
20086 22722
 
... ...
@@ -20088,11 +22724,19 @@ II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les pers
20088 22724
 
20089 22725
 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
20090 22726
 
20091
-4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
22727
+4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
20092 22728
 
20093
-5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
22729
+5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
20094 22730
 
20095
-III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22731
+6° Pour l'application du I :
22732
+
22733
+a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
22734
+
22735
+b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
22736
+
22737
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
22738
+
22739
+III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2 , L. 612-3 et L. 612-33 , les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
20096 22740
 
20097 22741
 2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
20098 22742
 
... ...
@@ -20104,17 +22748,25 @@ c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
20104 22748
 
20105 22749
 d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
20106 22750
 
20107
-2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
22751
+2° bis Au IV de l'article L. 612-17 , les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
20108 22752
 
20109 22753
 2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.
20110 22754
 
20111
-3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
22755
+3° Pour l'application de l'article L. 612-26 , au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
20112 22756
 
20113
-4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
22757
+4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 , les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
22758
+
22759
+4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
22760
+
22761
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;
22762
+
22763
+b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
22764
+
22765
+c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement".
20114 22766
 
20115 22767
 5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
20116 22768
 
20117
-6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
22769
+6° Pour l'application de l'article L. 612-41 , au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
20118 22770
 
20119 22771
 IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
20120 22772
 
... ...
@@ -20126,22 +22778,41 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
20126 22778
 
20127 22779
 ####### Article L746-3
20128 22780
 
20129
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1 à L. 613-21-7, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.
22781
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
22782
+
22783
+Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
22784
+
22785
+a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
22786
+
22787
+b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22788
+
22789
+c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
20130 22790
 
20131
-Aux articles L. 613-30-1, L. 613-30-2 et L. 613-31-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
22791
+d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
22792
+
22793
+e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
20132 22794
 
20133 22795
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
20134 22796
 
20135 22797
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "
20136 22798
 
22799
+Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
22800
+
22801
+Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
22802
+
22803
+Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
22804
+
22805
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3".
22806
+
22807
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
22808
+
20137 22809
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
20138 22810
 
20139 22811
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
20140 22812
 
20141 22813
 ####### Article L746-4
20142 22814
 
20143
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
20144
-
22815
+Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
20145 22816
 - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
20146 22817
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
20147 22818
 
... ...
@@ -20149,7 +22820,7 @@ Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous l
20149 22820
 
20150 22821
 ####### Article L746-4-1
20151 22822
 
20152
-Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22823
+L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
20153 22824
 
20154 22825
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
20155 22826
 
... ...
@@ -20157,6 +22828,8 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
20157 22828
 
20158 22829
 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
20159 22830
 
22831
+L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
22832
+
20160 22833
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
20161 22834
 
20162 22835
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
... ...
@@ -20421,7 +23094,7 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
20421 23094
 
20422 23095
 ####### Article L753-2
20423 23096
 
20424
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18 et sous réserve des dispositions suivantes :
23097
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
20425 23098
 
20426 23099
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
20427 23100
 
... ...
@@ -20429,11 +23102,23 @@ a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par l
20429 23102
 
20430 23103
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
20431 23104
 
23105
+Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
23106
+
20432 23107
 Pour l'application de l'article L. 312-5 :
20433 23108
 
20434 23109
 a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
20435 23110
 
20436
-b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ".
23111
+b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";
23112
+
23113
+c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
23114
+
23115
+Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
23116
+
23117
+II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
23118
+
23119
+Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
23120
+
23121
+A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
20437 23122
 
20438 23123
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
20439 23124
 
... ...
@@ -20519,7 +23204,7 @@ Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au co
20519 23204
 
20520 23205
 ######## Article L753-7
20521 23206
 
20522
-Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
23207
+Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
20523 23208
 
20524 23209
 ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
20525 23210
 
... ...
@@ -20557,7 +23242,7 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
20557 23242
 
20558 23243
 ###### Article L753-7-3
20559 23244
 
20560
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
23245
+Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
20561 23246
 
20562 23247
 ###### Article L753-7-4
20563 23248
 
... ...
@@ -20577,7 +23262,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi ré
20577 23262
 
20578 23263
 " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
20579 23264
 
20580
-A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
23265
+A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
20581 23266
 
20582 23267
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
20583 23268
 
... ...
@@ -20909,6 +23594,8 @@ Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " en
20909 23594
 
20910 23595
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
20911 23596
 
23597
+Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
23598
+
20912 23599
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
20913 23600
 
20914 23601
 Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -21304,7 +23991,7 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
21304 23991
 
21305 23992
 ####### Article L756-2
21306 23993
 
21307
-I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
23994
+I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
21308 23995
 
21309 23996
 II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
21310 23997
 
... ...
@@ -21314,7 +24001,15 @@ II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les pers
21314 24001
 
21315 24002
 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
21316 24003
 
21317
-5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
24004
+5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
24005
+
24006
+6° Pour l'application du I :
24007
+
24008
+a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
24009
+
24010
+b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;
24011
+
24012
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
21318 24013
 
21319 24014
 III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
21320 24015
 
... ...
@@ -21338,6 +24033,14 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
21338 24033
 
21339 24034
 5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
21340 24035
 
24036
+5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
24037
+
24038
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;
24039
+
24040
+b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
24041
+
24042
+c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
24043
+
21341 24044
 6° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
21342 24045
 
21343 24046
 7° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
... ...
@@ -21352,22 +24055,41 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
21352 24055
 
21353 24056
 ####### Article L756-3
21354 24057
 
21355
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1 à L. 613-21-7, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.
24058
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
24059
+
24060
+Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
21356 24061
 
21357
-Aux articles L. 613-30-1, L. 613-30-2 et L. 613-31-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
24062
+a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
24063
+
24064
+b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24065
+
24066
+c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
24067
+
24068
+d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
24069
+
24070
+e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
21358 24071
 
21359 24072
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
21360 24073
 
21361 24074
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
21362 24075
 
24076
+Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
24077
+
24078
+Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24079
+
24080
+Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
24081
+
24082
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 755-11-3".
24083
+
24084
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
24085
+
21363 24086
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
21364 24087
 
21365 24088
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
21366 24089
 
21367 24090
 ####### Article L756-4
21368 24091
 
21369
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
21370
-
24092
+Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
21371 24093
 - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
21372 24094
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
21373 24095
 
... ...
@@ -21395,7 +24117,7 @@ Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité
21395 24117
 
21396 24118
 ####### Article L756-4-2
21397 24119
 
21398
-Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Polynésie française.
24120
+L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
21399 24121
 
21400 24122
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
21401 24123
 
... ...
@@ -21403,6 +24125,8 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Polynésie française.
21403 24125
 
21404 24126
 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21405 24127
 
24128
+L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
24129
+
21406 24130
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
21407 24131
 
21408 24132
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
... ...
@@ -21672,7 +24396,7 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
21672 24396
 
21673 24397
 ####### Article L763-2
21674 24398
 
21675
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
24399
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.
21676 24400
 
21677 24401
 Pour l'application de l'article L. 312-1 :
21678 24402
 
... ...
@@ -21680,7 +24404,15 @@ a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par l
21680 24404
 
21681 24405
 b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".
21682 24406
 
21683
-Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. "
24407
+Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas applicables.
24408
+
24409
+Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
24410
+
24411
+Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie".
24412
+
24413
+Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
24414
+
24415
+A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.
21684 24416
 
21685 24417
 ###### Sous-section 3 : Crédits
21686 24418
 
... ...
@@ -21716,7 +24448,7 @@ Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-
21716 24448
 
21717 24449
 ######## Article L763-7
21718 24450
 
21719
-Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
24451
+Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
21720 24452
 
21721 24453
 ##### Section 2 : Les services de paiement
21722 24454
 
... ...
@@ -21740,7 +24472,7 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et
21740 24472
 
21741 24473
 ###### Article L763-7-3
21742 24474
 
21743
-Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
24475
+Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
21744 24476
 
21745 24477
 ###### Article L763-7-4
21746 24478
 
... ...
@@ -21760,7 +24492,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi ré
21760 24492
 
21761 24493
 " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
21762 24494
 
21763
-A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
24495
+A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
21764 24496
 
21765 24497
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
21766 24498
 
... ...
@@ -22011,6 +24743,8 @@ Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " ent
22011 24743
 
22012 24744
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
22013 24745
 
24746
+Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
24747
+
22014 24748
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
22015 24749
 
22016 24750
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
... ...
@@ -22263,10 +24997,18 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
22263 24997
 
22264 24998
 ####### Article L766-2
22265 24999
 
22266
-I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
25000
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
22267 25001
 
22268 25002
 II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.
22269 25003
 
25004
+Pour l'application du I :
25005
+
25006
+a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
25007
+
25008
+b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
25009
+
25010
+c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.
25011
+
22270 25012
 III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
22271 25013
 
22272 25014
 a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
... ...
@@ -22281,31 +25023,53 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
22281 25023
 
22282 25024
 3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
22283 25025
 
25026
+3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
25027
+
22284 25028
 4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.
22285 25029
 
22286 25030
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements  de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
22287 25031
 
22288 25032
 ####### Article L766-3
22289 25033
 
22290
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1 à L. 613-21-7, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.
25034
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
25035
+
25036
+Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
25037
+
25038
+a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
25039
+
25040
+b) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
25041
+
25042
+c) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
25043
+
25044
+d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
22291 25045
 
22292 25046
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
22293 25047
 
22294 25048
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
22295 25049
 
25050
+Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
25051
+
25052
+Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25053
+
25054
+Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
25055
+
25056
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 765-11-3".
25057
+
25058
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
25059
+
22296 25060
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
22297 25061
 
22298 25062
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
22299 25063
 
22300 25064
 ####### Article L766-4
22301 25065
 
22302
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ".
25066
+Les articles L. 614-1 à L. 614-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ".
22303 25067
 
22304 25068
 ###### Sous-section 5 : Autres institutions
22305 25069
 
22306 25070
 ####### Article L766-4-1
22307 25071
 
22308
-Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25072
+L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
22309 25073
 
22310 25074
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
22311 25075
 
... ...
@@ -22313,6 +25077,8 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
22313 25077
 
22314 25078
 I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
22315 25079
 
25080
+L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
25081
+
22316 25082
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
22317 25083
 
22318 25084
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;