Code monétaire et financier


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Version consolidée au 3 août 2015 (version f38355c)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

... ...
@@ -15519,13 +15519,17 @@ Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut
15519 15519
 
15520 15520
 8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
15521 15521
 
15522
+Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
15523
+
15524
+Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
15525
+
15522 15526
 Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
15523 15527
 
15524 15528
 Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
15525 15529
 
15526
-Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
15530
+Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
15527 15531
 
15528
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
15532
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
15529 15533
 
15530 15534
 Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
15531 15535
 
... ...
@@ -15593,13 +15597,17 @@ La commission des sanctions est composée de six membres :
15593 15597
 
15594 15598
 Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
15595 15599
 
15600
+L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
15601
+
15602
+L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
15603
+
15596 15604
 Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
15597 15605
 
15598 15606
 Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
15599 15607
 
15600
-Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
15608
+Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
15601 15609
 
15602
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
15610
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
15603 15611
 
15604 15612
 Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
15605 15613
 
... ...
@@ -16886,11 +16894,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette
16886 16894
 
16887 16895
 ###### Article L621-2
16888 16896
 
16889
-I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
16897
+I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
16890 16898
 
16891 16899
 Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
16892 16900
 
16893
-II.-Le collège est composé de seize membres :
16901
+II. - Le collège est composé de seize membres :
16894 16902
 
16895 16903
 1° Un président, nommé par décret ;
16896 16904
 
... ...
@@ -16900,7 +16908,7 @@ II.-Le collège est composé de seize membres :
16900 16908
 
16901 16909
 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16902 16910
 
16903
-5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
16911
+5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
16904 16912
 
16905 16913
 6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
16906 16914
 
... ...
@@ -16910,25 +16918,29 @@ II.-Le collège est composé de seize membres :
16910 16918
 
16911 16919
 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
16912 16920
 
16921
+Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
16922
+
16923
+L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.
16924
+
16913 16925
 Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
16914 16926
 
16915 16927
 Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
16916 16928
 
16917 16929
 La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
16918 16930
 
16919
-La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
16931
+La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
16920 16932
 
16921
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
16933
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
16922 16934
 
16923 16935
 Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.
16924 16936
 
16925
-Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
16937
+La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
16926 16938
 
16927
-III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
16939
+III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
16928 16940
 
16929 16941
 Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
16930 16942
 
16931
-IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
16943
+IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
16932 16944
 
16933 16945
 Cette commission des sanctions comprend douze membres :
16934 16946
 
... ...
@@ -16940,19 +16952,21 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :
16940 16952
 
16941 16953
 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
16942 16954
 
16955
+Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
16956
+
16943 16957
 Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
16944 16958
 
16945 16959
 La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
16946 16960
 
16947 16961
 Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
16948 16962
 
16949
-La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
16963
+La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
16950 16964
 
16951
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
16965
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
16952 16966
 
16953 16967
 Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
16954 16968
 
16955
-V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
16969
+V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
16956 16970
 
16957 16971
 ##### Section 3 : Règles de fonctionnement
16958 16972