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@@ -15519,13 +15519,17 @@ Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut |
15519 | 15519 |
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15520 | 15520 |
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement. |
15521 | 15521 |
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15522 |
+Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. |
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15523 |
+ |
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15524 |
+Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme. |
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15525 |
+ |
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15522 | 15526 |
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
15523 | 15527 |
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15524 | 15528 |
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. |
15525 | 15529 |
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15526 |
-Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
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15530 |
+Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
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15527 | 15531 |
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15528 |
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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15532 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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15529 | 15533 |
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15530 | 15534 |
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. |
15531 | 15535 |
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@@ -15593,13 +15597,17 @@ La commission des sanctions est composée de six membres : |
15593 | 15597 |
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15594 | 15598 |
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. |
15595 | 15599 |
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15600 |
+L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. |
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15601 |
+ |
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15602 |
+L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. |
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15603 |
+ |
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15596 | 15604 |
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions. |
15597 | 15605 |
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15598 | 15606 |
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision. |
15599 | 15607 |
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15600 |
-Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
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15608 |
+Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
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15601 | 15609 |
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15602 |
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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15610 |
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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15603 | 15611 |
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15604 | 15612 |
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. |
15605 | 15613 |
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@@ -16886,11 +16894,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette |
16886 | 16894 |
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16887 | 16895 |
###### Article L621-2 |
16888 | 16896 |
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16889 |
-I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
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16897 |
+I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
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16890 | 16898 |
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16891 | 16899 |
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. |
16892 | 16900 |
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16893 |
-II.-Le collège est composé de seize membres : |
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16901 |
+II. - Le collège est composé de seize membres : |
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16894 | 16902 |
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16895 | 16903 |
1° Un président, nommé par décret ; |
16896 | 16904 |
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... | ... |
@@ -16900,7 +16908,7 @@ II.-Le collège est composé de seize membres : |
16900 | 16908 |
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16901 | 16909 |
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
16902 | 16910 |
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16903 |
-5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
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16911 |
+5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
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16904 | 16912 |
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16905 | 16913 |
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ; |
16906 | 16914 |
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... | ... |
@@ -16910,25 +16918,29 @@ II.-Le collège est composé de seize membres : |
16910 | 16918 |
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16911 | 16919 |
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives. |
16912 | 16920 |
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16921 |
+Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme. |
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16922 |
+ |
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16923 |
+L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un. |
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16924 |
+ |
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16913 | 16925 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
16914 | 16926 |
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16915 | 16927 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. |
16916 | 16928 |
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16917 | 16929 |
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. |
16918 | 16930 |
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16919 |
-La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. |
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16931 |
+La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. |
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16920 | 16932 |
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16921 |
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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16933 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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16922 | 16934 |
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16923 | 16935 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. |
16924 | 16936 |
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16925 |
-Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. |
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16937 |
+La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. |
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16926 | 16938 |
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16927 |
-III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
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16939 |
+III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
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16928 | 16940 |
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16929 | 16941 |
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. |
16930 | 16942 |
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16931 |
-IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
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16943 |
+IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
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16932 | 16944 |
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16933 | 16945 |
Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
16934 | 16946 |
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... | ... |
@@ -16940,19 +16952,21 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
16940 | 16952 |
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16941 | 16953 |
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
16942 | 16954 |
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16955 |
+Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. |
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16956 |
+ |
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16943 | 16957 |
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
16944 | 16958 |
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16945 | 16959 |
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
16946 | 16960 |
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16947 | 16961 |
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. |
16948 | 16962 |
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16949 |
-La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
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16963 |
+La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
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16950 | 16964 |
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16951 |
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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16965 |
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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16952 | 16966 |
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16953 | 16967 |
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. |
16954 | 16968 |
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16955 |
-V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
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16969 |
+V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
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16956 | 16970 |
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16957 | 16971 |
##### Section 3 : Règles de fonctionnement |
16958 | 16972 |
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