Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30065 | 30065 |
####### Article R511-2-1 |
30066 | 30066 | |
30067 | 30067 |
I. - – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception. |
30068 | 30068 | |
30069 | 30069 |
Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. |
30070 | 30070 | |
30071 | 30071 |
II. - – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I. |
30077 | 30077 |
####### Article R511-3 |
30078 | 30078 | |
30079 | 30079 |
Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. |
30080 | 30080 | |
30081 | 30081 |
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement. |
30083 | 30083 |
####### Article R511-3-1 |
30084 | 30084 | |
30085 | 30085 |
I.- Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation , de ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : |
30086 | 30086 | |
30087 | 30087 |
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
30088 | 30088 | |
30089 | 30089 |
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
30090 | 30090 | |
30091 | 30091 |
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
30092 | 30092 | |
30093 | 30093 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
30094 | 30094 | |
30095 | 30095 |
La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
30096 | 30096 | |
30097 | 30097 |
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
30119 | 30119 |
####### Article R511-3-4 |
30120 | 30120 | |
30121 | 30121 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. |
30137 |
####### Article R511-5 |
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30138 | ||
30139 |
Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. |
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30191 |
###### Article R511-16-2 |
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30192 | ||
30193 |
I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre. |
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30194 | ||
30195 |
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent. |
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30196 | ||
30197 |
II.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. |
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30198 | ||
30199 |
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation. |
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30200 | ||
30201 |
III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. |
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30195 |
###### Article R511-16-4 |
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30196 | ||
30197 |
I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre. |
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30198 | ||
30199 |
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent. |
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30200 | ||
30201 |
II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. |
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30202 | ||
30203 |
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation. |
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30204 | ||
30205 |
III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. |
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30763 | 30759 |
####### Article R512-55 |
30764 | 30760 | |
30765 | 30761 |
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas . |
30766 | 30762 | |
30767 | 30763 |
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. |
30769 | 30765 |
####### Article R512-55-1 |
30770 | 30766 | |
30771 | 30767 |
Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas , il est remplacé , selon le cas , soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. |
30772 | 30768 | |
30773 | 30769 |
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. |
31628 |
###### Article R515-1 |
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31629 | ||
31630 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
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31631 | ||
31632 |
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement. |
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32742 | 32732 |
####### Article R532-17 |
32743 | 32733 | |
32744 | 32734 |
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services entreprises d'investissement mentionnés mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
32745 | 32735 | |
32746 | 32736 |
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées à l'article aux articles L. 532-20-1 et L . 532-21-3. |
32737 | ||
32738 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers. |
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32748 |
####### Article R532-18 |
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32749 | ||
32750 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires. |
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32782 | 32770 |
######### Article R532-20 |
32783 | 32771 | |
32784 | 32772 |
Tous les prestataires de services Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution , des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin , souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois. |
32785 | 32773 | |
32786 | 32774 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants : |
32787 | 32775 | |
32788 | 32776 |
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ; |
32789 | 32777 | |
32790 | 32778 |
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; |
32791 | 32779 | |
32792 | 32780 |
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; |
32793 | 32781 | |
32794 | 32782 |
4° Le nom des dirigeants de la succursale. |
32795 | 32783 | |
32796 | 32784 |
Le prestataire de services L'entreprise d'investissement intéressé intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. |
32797 | 32785 | |
32798 | 32786 |
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé l'entreprise d'investissement intéressée , à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément. |
32800 | 32788 |
######### Article R532-21 |
32801 | 32789 | |
32802 | 32790 |
Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné l'entreprise intéressée . |
32803 | 32791 | |
32804 | 32792 |
Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité. |
32805 | 32793 | |
32806 | 32794 |
Lorsqu'un prestataire de services Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il , elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à agréée pour exercer ce service en France. |
32795 | ||
32796 |
Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat. |
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32808 | 32798 |
######### Article R532-22 |
32809 | 32799 | |
32810 | 32800 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au prestataire concerné qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21. |
32811 | 32801 | |
32812 | 32802 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. |
32814 | 32804 |
######### Article R532-23 |
32815 | 32805 | |
32816 | 32806 |
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, le prestataire concerné l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
32817 | 32807 | |
32818 | 32808 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. |
32810 |
######### Article R532-23-1 |
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32811 | ||
32812 |
Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23. |
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32884 | 32878 |
######### Article R532-26 |
32885 | 32879 | |
32886 | 32880 |
I. -Tout prestataire de services – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il qu'elle envisage de fournir et s'il si elle prévoit de recourir à des agents liés. |
32887 | 32881 | |
32888 | 32882 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
32889 | ||
32890 | 32882 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers peuvent peut demander au prestataire de services à l'entreprise d'investissement mentionné mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services. |
32891 | 32883 | |
32892 | 32884 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé l'entreprise intéressée , à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément. |
32893 | 32885 | |
32894 | 32886 |
II. - – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
32895 | 32887 | |
32896 | 32888 |
Lorsqu'un prestataire Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou un dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
32897 | ||
32898 |
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. |
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32900 | 32890 |
######### Article R532-27 |
32901 | 32891 | |
32902 | 32892 |
Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
32894 |
######### Article R532-27-1 |
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32895 | ||
32896 |
Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque. |
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34681 |
###### Article R612-21-1 |
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34682 | ||
34683 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16. |
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34963 |
####### Article R612-51-1 |
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34964 | ||
34965 |
Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause. |
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34966 | ||
34967 |
Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51. |
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34968 | ||
34969 |
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant. |
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34970 | ||
34971 |
Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément. |
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37440 | 37448 |
####### Article R745-1 |
37441 | 37449 | |
37442 | 37450 |
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, |
37443 | 37451 |
R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
37452 | ||
37453 |
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015. |
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37641 | 37651 |
####### Article R746-2 |
37642 | 37652 | |
37643 | 37653 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article des articles D. 612-23 , R. 612-21-1 et R. 612-51-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
37644 | 37654 | |
37645 | 37655 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
37646 | 37656 | |
37647 | 37657 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
37648 | 37658 | |
37649 | 37659 |
" II.- Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " |
37650 | 37660 | |
37651 | 37661 |
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
37652 | 37662 | |
37653 | 37663 |
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
37654 | 37664 | |
37655 | 37665 |
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
37656 | 37666 | |
37657 | 37667 |
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. |
38163 | 38173 |
####### Article R755-1 |
38164 | 38174 | |
38165 | 38175 |
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, |
38166 | 38176 |
R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française . |
38177 | ||
38166 | 38178 |
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015 . |
38167 | 38179 | |
38168 | 38180 |
Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
38364 | 38376 |
####### Article R756-2 |
38365 | 38377 | |
38366 | 38378 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article des articles D. 612-23 , R. 612-21-1 et R. 612-51-1 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
38367 | 38379 | |
38368 | 38380 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
38369 | 38381 | |
38370 | 38382 |
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
38371 | 38383 | |
38372 | 38384 |
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " |
38373 | 38385 | |
38374 | 38386 |
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
38375 | 38387 | |
38376 | 38388 |
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
38377 | 38389 | |
38378 | 38390 |
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
38820 | 38832 |
####### Article R765-1 |
38821 | 38833 | |
38822 | 38834 |
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
38835 | ||
38836 |
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015. |
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38986 | 39000 |
####### Article R766-2 |
38987 | 39001 | |
38988 | 39002 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article des articles D. 612-23 , R. 612-21-1 et R. 612-51-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
38989 | 39003 | |
38990 | 39004 |
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna : |
38991 | 39005 | |
38992 | 39006 |
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ; |
38993 | 39007 | |
38994 | 39008 |
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; |
38995 | 39009 | |
38996 | 39010 |
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ". |