Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2015 (version f0b0922)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2015.

30065 30065
####### Article R511-2-1
30066 30066

                                                                                    
30067 30067
I.
-
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 ou la Banque centrale européenne, selon les cas,
 se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.
30068 30068

                                                                                    
30069 30069
Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité 
ou la Banque centrale européenne, selon les cas, 
statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité 
ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, 
pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.
30070 30070

                                                                                    
30071 30071
II.
-
Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution 
se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.
   

                    
30077 30077
####### Article R511-3
30078 30078

                                                                                    
30079 30079
Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1,
Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de
 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs,
et
 après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.
30080 30080

                                                                                    
30081 30081
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
   

                    
30083 30083
####### Article R511-3-1
30084 30084

                                                                                    
30085 30085
I.-
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation
, de
 ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à
 délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou 
d'octroyer
à octroyer
 un agrément à un établissement de crédit qui est :
30086 30086

                                                                                    
30087 30087
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
30088 30088

                                                                                    
30089 30089
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
30090 30090

                                                                                    
30091 30091
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
30092 30092

                                                                                    
30093 30093
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
30094 30094

                                                                                    
30095 30095
La décision prise à ce titre par 
la Banque centrale européenne ou 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
, selon les cas,
 mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
30096 30096

                                                                                    
30097 30097
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
la Banque centrale européenne
 mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
   

                    
30119 30119
####### Article R511-3-4
30120 30120

                                                                                    
30121 30121
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne 
peut s'opposer
transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition
 à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
   

                    
30137
####### Article R511-5
30138

                        
30139
Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.
   

                    
30191
###### Article R511-16-2
30192

                        
30193
I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
30194

                        
30195
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
30196

                        
30197
II.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
30198

                        
30199
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
30200

                        
30201
III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
   

                    
30195
###### Article R511-16-4
30196

                        
30197
I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
30198

                        
30199
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
30200

                        
30201
II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
30202

                        
30203
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
30204

                        
30205
III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
   

                    
30763 30759
####### Article R512-55
30764 30760

                                                                                    
30765 30761
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 ou de la Banque centrale européenne, selon les cas
.
30766 30762

                                                                                    
30767 30763
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
   

                    
30769 30765
####### Article R512-55-1
30770 30766

                                                                                    
30771 30767
Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 ou de la Banque centrale européenne, selon les cas
, il est remplacé
, selon le cas
, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
30772 30768

                                                                                    
30773 30769
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
   

                    
31628
###### Article R515-1
31629

                        
31630
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
31631

                        
31632
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
   

                    
32742 32732
####### Article R532-17
32743 32733

                                                                                    
32744 32734
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des 
prestataires de services
entreprises
 d'investissement 
mentionnés
mentionnées
 aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
32745 32735

                                                                                    
32746 32736
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 532-20-1
 et L
.
 532-21-3.
32737

                                                                                    
32738
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
32748
####### Article R532-18
32749

                        
32750
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
   

                    
32782 32770
######### Article R532-20
32783 32771

                                                                                    
32784 32772
Tous les prestataires de services
Les entreprises
 d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine
 et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin
, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
32785 32773

                                                                                    
32786 32774
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
32787 32775

                                                                                    
32788 32776
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
32789 32777

                                                                                    
32790 32778
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
32791 32779

                                                                                    
32792 32780
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
32793 32781

                                                                                    
32794 32782
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
32795 32783

                                                                                    
32796 32784
Le prestataire de services
L'entreprise
 d'investissement 
intéressé
intéressée
 doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
32797 32785

                                                                                    
32798 32786
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par 
le prestataire intéressé
l'entreprise d'investissement intéressée
, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
   

                    
32800 32788
######### Article R532-21
32801 32789

                                                                                    
32802 32790
Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière 
du prestataire de services
de l'entreprise
 d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. 
Il
Elle
 en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que 
le prestataire concerné
l'entreprise intéressée
.
32803 32791

                                                                                    
32804 32792
Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel 
le prestataire de service
l'entreprise
 d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.
32805 32793

                                                                                    
32806 32794
Lorsqu'un prestataire de services
Lorsqu'une entreprise
 d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 il
, elle
 doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement 
agréé à
agréée pour
 exercer ce service en France.
32795

                                                                                    
32796
Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.
   

                    
32808 32798
######### Article R532-22
32809 32799

                                                                                    
32810 32800
Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi 
qu'au prestataire concerné
qu'à l'entreprise concernée
 dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
32811 32801

                                                                                    
32812 32802
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, 
il
elle
 doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
32814 32804
######### Article R532-23
32815 32805

                                                                                    
32816 32806
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, 
le prestataire concerné
l'entreprise intéressée
 doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. 
Il
Elle
 en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
32817 32807

                                                                                    
32818 32808
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
   

                    
32810
######### Article R532-23-1
32811

                        
32812
Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
   

                    
32884 32878
######### Article R532-26
32885 32879

                                                                                    
32886 32880
I.
-Tout prestataire de services
 – Toute entreprise
 d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement 
qu'il
qu'elle
 envisage de fournir et 
s'il
si elle
 prévoit de recourir à des agents liés.
32887 32881

                                                                                    
32888 32882
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
32889

                                                                                    
32890 32882
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers peuvent
peut
 demander 
au prestataire de services
à l'entreprise
 d'investissement 
mentionné
mentionnée
 au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités 
qu'il
qu'elle
 projette d'entreprendre en libre prestation de services.
32891 32883

                                                                                    
32892 32884
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par 
le prestataire intéressé
l'entreprise intéressée
, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
32893 32885

                                                                                    
32894 32886
II.
-
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
32895 32887

                                                                                    
32896 32888
Lorsqu'un prestataire
Lorsqu'une entreprise
 de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat 
membre 
de l'Union européenne ou 
un
dans un autre
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
il
elle
 doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
32897

                                                                                    
32898
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre.
   

                    
32900 32890
######### Article R532-27
32901 32891

                                                                                    
32902 32892
Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe 
l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également 
l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
   

                    
32894
######### Article R532-27-1
32895

                        
32896
Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.
   

                    
34681
###### Article R612-21-1
34682

                        
34683
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
   

                    
34963
####### Article R612-51-1
34964

                        
34965
Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.
34966

                        
34967
Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.
34968

                        
34969
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant.
34970

                        
34971
Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément.
   

                    
37440 37448
####### Article R745-1
37441 37449

                                                                                    
37442 37450
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
37443 37451
R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
37452

                                                                                    
37453
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015.
   

                    
37641 37651
####### Article R746-2
37642 37652

                                                                                    
37643 37653
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception 
de l'article
des articles
 D. 612-23
, R. 612-21-1 et R. 612-51-1
 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
37644 37654

                                                                                    
37645 37655
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
37646 37656

                                                                                    
37647 37657
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
37648 37658

                                                                                    
37649 37659
" II.- Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
37650 37660

                                                                                    
37651 37661
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
37652 37662

                                                                                    
37653 37663
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
37654 37664

                                                                                    
37655 37665
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
37656 37666

                                                                                    
37657 37667
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
38163 38173
####### Article R755-1
38164 38174

                                                                                    
38165 38175
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
38166 38176
R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française
.
38177

                                                                                    
38166 38178
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015
.
38167 38179

                                                                                    
38168 38180
Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
38364 38376
####### Article R756-2
38365 38377

                                                                                    
38366 38378
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception 
de l'article
des articles
 D. 612-23
, R. 612-21-1 et R. 612-51-1
 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
38367 38379

                                                                                    
38368 38380
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
38369 38381

                                                                                    
38370 38382
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
38371 38383

                                                                                    
38372 38384
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
38373 38385

                                                                                    
38374 38386
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
38375 38387

                                                                                    
38376 38388
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
38377 38389

                                                                                    
38378 38390
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
38820 38832
####### Article R765-1
38821 38833

                                                                                    
38822 38834
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
38835

                                                                                    
38836
Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015.
   

                    
38986 39000
####### Article R766-2
38987 39001

                                                                                    
38988 39002
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception 
de l'article
des articles
 D. 612-23
, R. 612-21-1 et R. 612-51-1
 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
38989 39003

                                                                                    
38990 39004
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
38991 39005

                                                                                    
38992 39006
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
38993 39007

                                                                                    
38994 39008
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
38995 39009

                                                                                    
38996 39010
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".