Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 avril 2015 (version fbff198)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2015.

... ...
@@ -35852,7 +35852,7 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
35852 35852
 
35853 35853
 3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
35854 35854
 
35855
-4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou d'un compartiment d'un tel organisme ou d'un tel FIA, soumis à la législation d'un Etat étranger ;
35855
+4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ;
35856 35856
 
35857 35857
 5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
35858 35858
 
... ...
@@ -35866,7 +35866,7 @@ Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé
35866 35866
 
35867 35867
 1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
35868 35868
 
35869
-2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
35869
+2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
35870 35870
 
35871 35871
 ###### Article D621-29
35872 35872
 
... ...
@@ -35878,7 +35878,7 @@ Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du
35878 35878
 
35879 35879
 3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
35880 35880
 
35881
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
35881
+4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
35882 35882
 
35883 35883
 5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
35884 35884
 
... ...
@@ -35890,7 +35890,9 @@ a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à
35890 35890
 
35891 35891
 b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
35892 35892
 
35893
-8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
35893
+8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
35894
+
35895
+9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
35894 35896
 
35895 35897
 ###### Article D621-29-1
35896 35898
 
... ...
@@ -35900,9 +35902,9 @@ II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-
35900 35902
 
35901 35903
 ###### Article D621-30
35902 35904
 
35903
-Les contributions mentionnées aux 1°,2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.
35905
+Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.
35904 35906
 
35905
-Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
35907
+Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
35906 35908
 
35907 35909
 Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.
35908 35910