Code monétaire et financier


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Version consolidée au 8 février 2015 (version 19f9166)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2015.

15870 15870
###### Article L612-33
15871 15871

                                                                                    
15872 15872
I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
15873 15873

                                                                                    
15874 15874
Elle peut, à ce titre :
15875 15875

                                                                                    
15876 15876
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
15877 15877

                                                                                    
15878 15878
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
15879 15879

                                                                                    
15880 15880
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
15881 15881

                                                                                    
15882 15882
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
15883 15883

                                                                                    
15884 15884
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
15885 15885

                                                                                    
15886 15886
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
15887 15887

                                                                                    
15888 15888
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
15889 15889

                                                                                    
15890 15890
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie 
du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie 
d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
15891 15891

                                                                                    
15892 15892
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
15893 15893

                                                                                    
15894 15894
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
15895 15895

                                                                                    
15896 15896
11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ;
15897 15897

                                                                                    
15898 15898
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
15899 15899

                                                                                    
15900 15900
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.