Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2015 (version 3f1f070)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2015.

28301 28301
####### Article D221-121
28302 28302

                                                                                    
28303 28303
I. 
 La justification relative aux conditions mentionnées au 
2° et au 3
1
° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie
 ou d'une attestation notariée
 du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code
 et
.
28304

                                                                                    
28303 28305
La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours,
 d'un exemplaire du contrat d'assurance 
pour
souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant
 tout ou partie de la surface forestière détenue 
en propre couvrant 
notamment
 contre
 le risque de tempête.
28304 28306

                                                                                    
28305 28307
II. 
 L'ouverture d'un compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
28306 28308

                                                                                    
28307 28309
III. 
 Le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire 
justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir
remplit
 les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier
. Le
 par :
28310

                                                                                    
28307 28311
- la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de
 compte
 épargne
, des documents prévus au deuxième alinéa du I. En cas de changement
 d'assurance 
pour la forêt est clôt
en cours d'année, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ;
28307 28312
- la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos
 dans les conditions prévues 
aux articles L. 352-2 et
à l'article
 L. 352-5 du code forestier.
28308 28313

                                                                                    
28309 28314
IV. ― Lorsque
Sur la base des documents transmis par
 le titulaire 
d'un
du
 compte 
épargne d'assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à
en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de
 l'article L. 352-
1, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
28310

                                                                                    
28314
2 du code forestier.
28315

                                                                                    
28311 28316
IV. – 
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte 
ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement.
d'attente.
   

                    
28313 28318
####### Article D221-122
28314 28319

                                                                                    
28315 28320
Les opérations de versement
 et
,
 de retrait,
 les opérations
 de virement entre le compte 
épargne
d'investissement forestier et
 d'assurance
 pour la forêt
 et le compte à vue du titulaire du compte
,
 ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes 
sur livret.
à terme.
   

                    
28317 28322
####### Article D221-123
28318 28323

                                                                                    
28319 28324
Conformément aux dispositions
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa
 de l'article L. 352-
4
3
 du code forestier, 
les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du
le
 montant 
du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.
total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
28321 28326
####### Article D221-124
28322 28327

                                                                                    
28323
Pour l'application de l'article L. 352-3 du code forestier :
28324

                                                                                    
28325 28328
1° Sont considérés
Sont considérées
 comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre
 ;
28326

                                                                                    
28327
2° Sont considérés
28328
, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.
28329

                                                                                    
28327 28330
Sont considérées
 comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de 
coupures
coupure
 pare-feu, de bassins et
 de
 citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de 
dessertes
desserte
, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
28331

                                                                                    
28332
Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
28329 28334
####### Article D221-125
28330 28335

                                                                                    
28331 28336
Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts
 les justificatifs, notamment des devis, commandes et
, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les
 factures permettant 
d'effectuer les opérations de
un tel
 retrait sur le compte
 et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D
.
 221-124.
   

                    
28338
####### Article D221-126
28339

                        
28340
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.