Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1390,7 +1390,7 @@ Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'a
1390 1390
 
1391 1391
 Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
1392 1392
 
1393
-Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.
1393
+Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.
1394 1394
 
1395 1395
 Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
1396 1396
 
... ...
@@ -3725,7 +3725,7 @@ I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
3725 3725
 
3726 3726
 4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
3727 3727
 
3728
-5° Compter au moins deux salariés ;
3728
+5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s'applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ;
3729 3729
 
3730 3730
 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
3731 3731
 
... ...
@@ -5807,7 +5807,7 @@ Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée
5807 5807
 
5808 5808
 L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
5809 5809
 
5810
-Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
5810
+Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
5811 5811
 
5812 5812
 Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
5813 5813
 
... ...
@@ -6037,9 +6037,15 @@ Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière g
6037 6037
 
6038 6038
 ######## Article L313-2
6039 6039
 
6040
-Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
6040
+Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6041 6041
 
6042
-Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
6042
+Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
6043
+
6044
+Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
6045
+
6046
+Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
6047
+
6048
+Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
6043 6049
 
6044 6050
 ######## Article L313-3
6045 6051
 
... ...
@@ -6973,7 +6979,9 @@ II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements
6973 6979
 
6974 6980
 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
6975 6981
 
6976
-6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
6982
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France ;
6983
+
6984
+7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
6977 6985
 
6978 6986
 L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
6979 6987
 
... ...
@@ -6981,7 +6989,7 @@ Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser,
6981 6989
 
6982 6990
 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6983 6991
 
6984
-Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
6992
+Les institutions mentionnées du 1° au 7° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
6985 6993
 
6986 6994
 III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6987 6995
 
... ...
@@ -6991,6 +6999,8 @@ Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comm
6991 6999
 
6992 7000
 Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
6993 7001
 
7002
+Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie.
7003
+
6994 7004
 #### Article L330-2
6995 7005
 
6996 7006
 I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité.
... ...
@@ -7624,14 +7634,16 @@ V. – Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations de
7624 7634
 
7625 7635
 ###### Article L421-16
7626 7636
 
7627
-I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
7637
+I. – Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
7628 7638
 
7629 7639
 Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
7630 7640
 
7631
-II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
7641
+II. – Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
7632 7642
 
7633 7643
 Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.
7634 7644
 
7645
+III. – Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.
7646
+
7635 7647
 ###### Article L421-16-1
7636 7648
 
7637 7649
 I. – L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
... ...
@@ -8070,41 +8082,33 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess
8070 8082
 
8071 8083
 ###### Article L451-1-2
8072 8084
 
8073
-I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
8085
+I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
8074 8086
 
8075
-Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
8087
+Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
8076 8088
 
8077
-II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
8089
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
8078 8090
 
8079
-1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8091
+1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8080 8092
 
8081 8093
 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
8082 8094
 
8083
-3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8084
-
8085
-III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
8086
-
8087
-Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.
8088
-
8089
-Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci.
8090
-
8091
-IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
8095
+3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
8092 8096
 
8093
-Cette information financière comprend :
8097
+III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
8094 8098
 
8095
-1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;
8099
+Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
8096 8100
 
8097
-2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;
8101
+Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
8098 8102
 
8099
-3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de l'ensemble de l'exercice en cours, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.
8103
+IV. – (Abrogé)
8100 8104
 
8101
-V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.
8105
+V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I et III.
8102 8106
 
8103
-VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8107
+VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8104 8108
 
8105
-VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
8109
+VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
8106 8110
 
8107
-VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
8111
+VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
8108 8112
 
8109 8113
 ###### Article L451-1-3
8110 8114
 
... ...
@@ -8122,7 +8126,9 @@ Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émette
8122 8126
 
8123 8127
 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
8124 8128
 
8125
-5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission.
8129
+5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission ;
8130
+
8131
+6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro.
8126 8132
 
8127 8133
 ###### Article L451-1-5
8128 8134
 
... ...
@@ -8134,7 +8140,9 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mes
8134 8140
 
8135 8141
 ###### Article L451-1-6
8136 8142
 
8137
-La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée.
8143
+La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
8144
+
8145
+Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre.
8138 8146
 
8139 8147
 ##### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations
8140 8148
 
... ...
@@ -8282,7 +8290,7 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
8282 8290
 
8283 8291
 ###### Article L451-2-1
8284 8292
 
8285
-L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
8293
+L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
8286 8294
 
8287 8295
 L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.
8288 8296
 
... ...
@@ -8441,7 +8449,7 @@ I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
8441 8449
 
8442 8450
 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
8443 8451
 
8444
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
8452
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
8445 8453
 
8446 8454
 II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
8447 8455
 
... ...
@@ -8491,7 +8499,7 @@ t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances
8491 8499
 
8492 8500
 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
8493 8501
 
8494
-III.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
8502
+III.-L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
8495 8503
 
8496 8504
 IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
8497 8505
 
... ...
@@ -9563,9 +9571,9 @@ Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attri
9563 9571
 
9564 9572
 ####### Article L511-82
9565 9573
 
9566
-Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9574
+Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9567 9575
 
9568
-Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9576
+Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9569 9577
 
9570 9578
 Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis.
9571 9579
 
... ...
@@ -10939,7 +10947,7 @@ b) Le secteur des assurances, qui comprend :
10939 10947
 - les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
10940 10948
 - les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;
10941 10949
 
10942
-c) Le secteur des entreprises d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ;
10950
+c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ;
10943 10951
 
10944 10952
 4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
10945 10953
 
... ...
@@ -10975,7 +10983,7 @@ c) Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités ment
10975 10983
 
10976 10984
 ####### Article L517-3
10977 10985
 
10978
-I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces groupes.
10986
+I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces groupes.
10979 10987
 
10980 10988
 II.-Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
10981 10989
 
... ...
@@ -10987,7 +10995,7 @@ b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, l
10987 10995
 
10988 10996
 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ;
10989 10997
 
10990
-3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur des services d'investissement sont importantes ;
10998
+3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ;
10991 10999
 
10992 11000
 III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
10993 11001
 
... ...
@@ -10997,7 +11005,7 @@ III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécu
10997 11005
 
10998 11006
 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
10999 11007
 
11000
-IV.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.
11008
+IV.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
11001 11009
 
11002 11010
 ####### Article L517-4
11003 11011
 
... ...
@@ -11166,6 +11174,8 @@ La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les moda
11166 11174
 
11167 11175
 La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
11168 11176
 
11177
+La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
11178
+
11169 11179
 La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
11170 11180
 
11171 11181
 La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
... ...
@@ -11262,7 +11272,12 @@ Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions
11262 11272
 
11263 11273
 ######## Article L518-15-2
11264 11274
 
11265
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, de l'article L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
11275
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57.
11276
+
11277
+Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4,
11278
+L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
11279
+
11280
+Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7.
11266 11281
 
11267 11282
 ######## Article L518-15-3
11268 11283
 
... ...
@@ -13735,7 +13750,7 @@ Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'ar
13735 13750
 
13736 13751
 I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
13737 13752
 
13738
-II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
13753
+II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
13739 13754
 
13740 13755
 III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
13741 13756
 
... ...
@@ -14788,7 +14803,7 @@ Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une entrepri
14788 14803
 
14789 14804
 ###### Article L571-15
14790 14805
 
14791
-Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
14806
+Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
14792 14807
 
14793 14808
 ###### Article L571-16
14794 14809
 
... ...
@@ -15472,7 +15487,7 @@ Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq
15472 15487
 
15473 15488
 En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
15474 15489
 
15475
-Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
15490
+Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
15476 15491
 
15477 15492
 Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
15478 15493
 
... ...
@@ -15730,19 +15745,19 @@ Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contr
15730 15745
 
15731 15746
 ###### Article L612-23-1
15732 15747
 
15733
-I. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
15748
+I.-Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
15734 15749
 
15735
-II. - Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
15750
+II.-Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
15736 15751
 
15737
-III. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15752
+III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15738 15753
 
15739 15754
 Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
15740 15755
 
15741 15756
 Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
15742 15757
 
15743
-IV. - Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
15758
+IV.-Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
15744 15759
 
15745
-V. - 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2.
15760
+V.-1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2.
15746 15761
 
15747 15762
 Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
15748 15763
 
... ...
@@ -15810,7 +15825,7 @@ En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est
15810 15825
 
15811 15826
 En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
15812 15827
 
15813
-Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.
15828
+Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
15814 15829
 
15815 15830
 Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
15816 15831
 
... ...
@@ -15930,7 +15945,7 @@ Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément
15930 15945
 
15931 15946
 La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
15932 15947
 
15933
-Le membre du collège de supervision désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
15948
+Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
15934 15949
 
15935 15950
 La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
15936 15951
 
... ...
@@ -16621,7 +16636,7 @@ III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soum
16621 16636
 
16622 16637
 2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.
16623 16638
 
16624
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que celles mentionnées à l'article L. 612-11.
16639
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor.
16625 16640
 
16626 16641
 IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.
16627 16642
 
... ...
@@ -17205,7 +17220,7 @@ Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conse
17205 17220
 
17206 17221
 ####### Article L621-12
17207 17222
 
17208
-Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
17223
+Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
17209 17224
 
17210 17225
 Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
17211 17226
 
... ...
@@ -17381,7 +17396,7 @@ V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publ
17381 17396
 
17382 17397
 ####### Article L621-15-1
17383 17398
 
17384
-Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
17399
+Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
17385 17400
 
17386 17401
 Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
17387 17402
 
... ...
@@ -17399,7 +17414,7 @@ Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a pro
17399 17414
 
17400 17415
 ####### Article L621-16-1
17401 17416
 
17402
-Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
17417
+Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L. 465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
17403 17418
 
17404 17419
 ####### Article L621-17
17405 17420
 
... ...
@@ -17667,6 +17682,8 @@ L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d
17667 17682
 
17668 17683
 L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
17669 17684
 
17685
+Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours.
17686
+
17670 17687
 Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.
17671 17688
 
17672 17689
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
... ...
@@ -17934,6 +17951,8 @@ Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionne
17934 17951
 
17935 17952
 Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
17936 17953
 
17954
+II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
17955
+
17937 17956
 III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées
17938 17957
 
17939 17958
 ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
... ...
@@ -18388,6 +18407,12 @@ Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
18388 18407
 
18389 18408
 Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
18390 18409
 
18410
+##### Section 7 : Mise en œuvre des normes techniques
18411
+
18412
+###### Article L711-23
18413
+
18414
+Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18415
+
18391 18416
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
18392 18417
 
18393 18418
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
... ...
@@ -18487,6 +18512,12 @@ I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des
18487 18512
 
18488 18513
 II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
18489 18514
 
18515
+##### Section 4 : Mise en œuvre des normes techniques
18516
+
18517
+###### Article L712-9
18518
+
18519
+Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
18520
+
18490 18521
 #### Chapitre III : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre
18491 18522
 
18492 18523
 ##### Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information
... ...
@@ -19122,7 +19153,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi ré
19122 19153
 
19123 19154
 ###### Article L743-9
19124 19155
 
19125
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
19156
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
19126 19157
 
19127 19158
 ##### Section 6 : Démarchage
19128 19159
 
... ...
@@ -19289,7 +19320,7 @@ II.-1° (Abrogé)
19289 19320
 
19290 19321
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
19291 19322
 
19292
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
19323
+a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
19293 19324
 
19294 19325
 b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
19295 19326
 
... ...
@@ -20200,7 +20231,7 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L. 31
20200 20231
 
20201 20232
 ###### Article L753-9
20202 20233
 
20203
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : " ou la loi applicable localement ". A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
20234
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " ou la loi applicable localement ". A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
20204 20235
 
20205 20236
 ##### Section 6 : Démarchage
20206 20237
 
... ...
@@ -20419,7 +20450,7 @@ II.-1° (Abrogé)
20419 20450
 
20420 20451
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
20421 20452
 
20422
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
20453
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
20423 20454
 
20424 20455
 b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
20425 20456
 
... ...
@@ -21319,7 +21350,7 @@ A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312
21319 21350
 
21320 21351
 ###### Article L763-9
21321 21352
 
21322
-Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
21353
+Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des neuvième et dixième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
21323 21354
 
21324 21355
 ##### Section 6 : Démarchage
21325 21356
 
... ...
@@ -21481,7 +21512,7 @@ II.-1° (Abrogé)
21481 21512
 
21482 21513
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
21483 21514
 
21484
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
21515
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
21485 21516
 
21486 21517
 b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
21487 21518
 
... ...
@@ -21981,9 +22012,9 @@ Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 112-6 relatif à l'achat
21981 22012
 
21982 22013
 ###### Article R112-5
21983 22014
 
21984
-I. ― Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.
22015
+I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.
21985 22016
 
21986
-II. ― Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
22017
+II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
21987 22018
 
21988 22019
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire.
21989 22020
 
... ...
@@ -30006,6 +30037,14 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans l
30006 30037
 
30007 30038
 ###### Article R511-16-2
30008 30039
 
30040
+Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.
30041
+
30042
+###### Article R511-16-3
30043
+
30044
+Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.
30045
+
30046
+###### Article R511-16-2
30047
+
30009 30048
 I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
30010 30049
 
30011 30050
 Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
... ...
@@ -30110,6 +30149,10 @@ En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne p
30110 30149
 
30111 30150
 L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
30112 30151
 
30152
+####### Article R512-1-1
30153
+
30154
+La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.
30155
+
30113 30156
 ##### Section 3 : Le Crédit agricole.
30114 30157
 
30115 30158
 ###### Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.
... ...
@@ -30566,7 +30609,13 @@ Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent l
30566 30609
 
30567 30610
 ####### Article R512-55
30568 30611
 
30569
-Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
30612
+Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
30613
+
30614
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
30615
+
30616
+####### Article R512-55-1
30617
+
30618
+Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
30570 30619
 
30571 30620
 Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
30572 30621
 
... ...
@@ -30582,6 +30631,10 @@ Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épar
30582 30631
 
30583 30632
 L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
30584 30633
 
30634
+####### Article R512-59
30635
+
30636
+La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.
30637
+
30585 30638
 ###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
30586 30639
 
30587 30640
 ###### Sous-section 8 : Dispositions générales.
... ...
@@ -33030,6 +33083,14 @@ Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une asso
33030 33083
 
33031 33084
 ###### Sous-section 1 : Dirigeants
33032 33085
 
33086
+####### Article R533-17
33087
+
33088
+Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.
33089
+
33090
+####### Article R533-17-1
33091
+
33092
+Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.
33093
+
33033 33094
 ####### Article R533-18
33034 33095
 
33035 33096
 I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :
... ...
@@ -34529,6 +34590,30 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de qua
34529 34590
 
34530 34591
 La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française.
34531 34592
 
34593
+###### Article R612-29-3
34594
+
34595
+La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.
34596
+
34597
+Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
34598
+
34599
+A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.
34600
+
34601
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.
34602
+
34603
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
34604
+
34605
+Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
34606
+
34607
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.
34608
+
34609
+###### Article R612-29-4
34610
+
34611
+La demande d'avis mentionnée au IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
34612
+
34613
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
34614
+
34615
+L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.
34616
+
34532 34617
 ##### Section 6 : Mesures de police administrative
34533 34618
 
34534 34619
 ###### Article R612-30
... ...
@@ -34537,6 +34622,12 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une person
34537 34622
 
34538 34623
 L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
34539 34624
 
34625
+###### Article R612-30-1
34626
+
34627
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.
34628
+
34629
+L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.
34630
+
34540 34631
 ###### Article R612-31
34541 34632
 
34542 34633
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.
... ...
@@ -36533,6 +36624,8 @@ L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par
36533 36624
 
36534 36625
 L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
36535 36626
 
36627
+L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.
36628
+
36536 36629
 ######## Article R712-6
36537 36630
 
36538 36631
 Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
... ...
@@ -36793,10 +36886,76 @@ Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du
36793 36886
 
36794 36887
 L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : "3 000 euros" par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
36795 36888
 
36796
-###### Article R740-1
36889
+###### Article R740-2
36797 36890
 
36798 36891
 L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP.
36799 36892
 
36893
+###### Article R740-3
36894
+
36895
+I.-.Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
36896
+
36897
+II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
36898
+
36899
+2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
36900
+
36901
+a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ;
36902
+
36903
+b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;
36904
+
36905
+3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
36906
+
36907
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
36908
+
36909
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
36910
+
36911
+c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
36912
+
36913
+###### Article R740-4
36914
+
36915
+I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
36916
+
36917
+II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
36918
+
36919
+2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :
36920
+
36921
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36922
+
36923
+b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;
36924
+
36925
+c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;
36926
+
36927
+3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :
36928
+
36929
+a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;
36930
+
36931
+b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36932
+
36933
+4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36934
+
36935
+5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;
36936
+
36937
+6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :
36938
+
36939
+a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36940
+
36941
+b) La dernière phrase est supprimée.
36942
+
36943
+###### Article R740-5
36944
+
36945
+I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
36946
+
36947
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
36948
+
36949
+2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :
36950
+
36951
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36952
+
36953
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
36954
+
36955
+c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ;
36956
+
36957
+3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
36958
+
36800 36959
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
36801 36960
 
36802 36961
 ###### Article R741-1
... ...
@@ -37451,6 +37610,72 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
37451 37610
 
37452 37611
 L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : "3 000 euros" par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
37453 37612
 
37613
+###### Article R750-2
37614
+
37615
+I. ― Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
37616
+
37617
+II. ― 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;
37618
+
37619
+2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
37620
+
37621
+a) Au premier alinéa, les mots : " en France ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
37622
+
37623
+b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ”, sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " Celle-ci publie ” et " son site ” sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient ” et " leur site ” ;
37624
+
37625
+3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
37626
+
37627
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ces derniers ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ;
37628
+
37629
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " ceux-ci ” sont remplacés par les mots : " celui-ci ” ;
37630
+
37631
+c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
37632
+
37633
+###### Article R750-3
37634
+
37635
+I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
37636
+
37637
+II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;
37638
+
37639
+2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :
37640
+
37641
+a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37642
+
37643
+b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ;
37644
+
37645
+c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ;
37646
+
37647
+3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :
37648
+
37649
+a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ;
37650
+
37651
+b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37652
+
37653
+4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37654
+
37655
+5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ;
37656
+
37657
+6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :
37658
+
37659
+a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37660
+
37661
+b) La dernière phrase est supprimée.
37662
+
37663
+###### Article R750-4
37664
+
37665
+I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
37666
+
37667
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;
37668
+
37669
+2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :
37670
+
37671
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37672
+
37673
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
37674
+
37675
+c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ;
37676
+
37677
+3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
37678
+
37454 37679
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
37455 37680
 
37456 37681
 ###### Article R751-1
... ...
@@ -38048,9 +38273,77 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française.
38048 38273
 
38049 38274
 L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros " par les mots : "358 000 francs CFP" et des mots : "15 000 euros" par les mots : "1 790 000 francs CFP".
38050 38275
 
38051
-###### Article R760-1
38276
+###### Article R760-2
38277
+
38278
+L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP.
38279
+
38280
+###### Article R760-3
38281
+
38282
+I.-Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
38283
+
38284
+II.-1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
38285
+
38286
+2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :
38287
+
38288
+a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
38289
+
38290
+b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;
38291
+
38292
+3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :
38293
+
38294
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
38295
+
38296
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;
38297
+
38298
+c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
38299
+
38300
+###### Article R760-4
38301
+
38302
+I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
38303
+
38304
+II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
38305
+
38306
+2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :
38307
+
38308
+a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38309
+
38310
+b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;
38311
+
38312
+c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;
38313
+
38314
+3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :
38315
+
38316
+a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;
38317
+
38318
+b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38319
+
38320
+4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38321
+
38322
+5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;
38323
+
38324
+6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :
38325
+
38326
+a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38327
+
38328
+b) La dernière phrase est supprimée.
38329
+
38330
+###### Article R760-5
38331
+
38332
+I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
38333
+
38334
+II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
38335
+
38336
+2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :
38337
+
38338
+a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38339
+
38340
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
38341
+
38342
+c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
38343
+
38344
+L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ;
38052 38345
 
38053
-L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
38346
+3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
38054 38347
 
38055 38348
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
38056 38349