Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5874 |
####### Article L312-1-8 |
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5875 | ||
5876 |
Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé. |
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6070 | 6074 |
######## Article L313-5 |
6071 | 6075 | |
6072 | 6076 |
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
6073 | 6077 | |
6074 | 6078 |
" Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. |
6075 | 6079 | |
6076 | 6080 |
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
6077 | 6081 | |
6078 | 6082 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
6079 | 6083 | |
6080 | 6084 |
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : |
6081 | 6085 | |
6082 | 6086 |
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
6083 | 6087 |
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. |
6084 | 6088 | |
6085 |
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. |
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6086 | ||
6087 | 6089 |
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. " |
17580 |
####### Article L621-20-3 |
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17581 | ||
17582 |
Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande : |
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17583 | ||
17584 |
1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ; |
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17585 | ||
17586 |
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. |
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17592 |
####### Article L621-20-4 |
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17593 | ||
17594 |
Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande : |
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17595 | ||
17596 |
1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ; |
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17597 | ||
17598 |
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. |